ARCHIVÉ - Décision Télécom CRTC 97-5
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision Télécom |
Ottawa, le 21 mars 1997
|
Décision Télécom CRTC 97-5
|
Référence : 96-2035
|
I HISTORIQUE
|
Le 5 mars 1996, Bell Canada (Bell) a déposé une requête conformément à l'article 57 de la Loi sur les télécommuni-cations et de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) demandant que le Conseil publie une ordonnance mettant à jour et modifiant certaines politiques, règles et procédures de transactions intersociétés établies par lui à l'égard de transactions entre Bell ou une affiliée partie intégrante et d'autres affiliées.
|
Le 23 mai 1996, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 96-20 intitulé Examen des politiques, règles et procédures de transactions intersociétés (l'AP 96-20) qui amorçait une instance visant à examiner la requête de Bell et les questions connexes suivantes : a) établir s'il y a lieu de modifier les exigences en matière de rapports des compagnies membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) qui sont actuellement tenues de présenter des rapports sur les transactions intersociétés et, le cas échéant, comment; et b) établir s'il y a lieu d'assujettir la MTS NetCom Inc. (la MTS) et The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) à des exigences en matière de rapports et le cas échéant, ce qu'elles devraient être.
|
La BC TEL, Bell, The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), la MTS, la NBTel, la NewTel Communications Inc. (la NewTel) et la TELUS Communications Inc. (la TCI) (anciennement AGT Limited) (les compagnies de téléphone) ont été désignées parties à l'instance.
|
Les compagnies de téléphone, autres que Bell, qui sont actuellement tenues de déposer des rapports sur les transactions intersociétés ont été invitées à déposer des propositions visant à modifier les exigences à cet égard.
|
Il a été ordonné à la MTS et la NBTel de démontrer pourquoi elles ne devraient pas être tenues de déposer des rapports sur les transactions intersociétés comme doivent actuellement le faire les autres compagnies de téléphone. Le Conseil a invité la MTS et la NBTel à déposer des projets de procédures relatives aux rapports sur les transactions intersociétés qui conviendraient, selon elles, si le Conseil décidait que ces compagnies doivent être assujetties aux exigences en matière de rapports.
|
Le 17 mai 1996, la Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy) a déposé une requête conformément à la partie VII des Règles dans laquelle elle a demandé, entre autres choses, qu'il soit ordonné à la NBTel de déposer des rapports trimestriels sur les transactions intersociétés. Dans une lettre en date du 10 juin 1996, la Fundy a été avisée que la mesure de redressement demandée en ce qui concerne le dépôt par la NBTel de rapports trimestriels sur les transactions intersociétés faisait l'objet d'un examen dans le cadre de l'instance amorcée par l'AP 96-20.
|
Le 11 juillet 1996, la BC TEL, la MTS, la NBTel, la NewTel, la TCI et la MT&T, en son nom et au nom de la Island Tel, ont déposé des propositions visant à modifier les exigences en matière de rapports sur les transactions intersociétés.
|
Les intervenants suivants ont déposé des observations, au plus tard le 8 août 1996 : AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) (anciennement Unitel Communications Company), la province de la Colombie-Britannique (la C.-B.), la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), la Fundy, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le CDIP), la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) et la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel).
|
La TCI, la Westel et Stentor, au nom de la BC TEL, de Bell, de la Island Tel, de la MT&T, de la MTS, de la NBTel et de la NewTel, ont déposé des observations en réplique le 22 août 1996.
|
Aux fins de la présente décision, une affiliée partie intégrante est une affiliée de l'entreprise dont le Conseil a défini l'activité comme étant essentielle pour la fourniture du service de télécommunications de base de cette entreprise.
|
II EXIGENCES RELATIVES AUX RAPPORTS PÉRIODIQUES
|
A. Positions des parties
|
Dans l'ensemble, les compagnies de téléphone ont fait valoir que les rapports sur les transactions entre le segment Services concurrentiels et des affiliées non partie intégrante sont inutiles étant donné que le segment Services concurrentiels ne fait plus l'objet d'un examen réglementaire approfondi en ce qui a trait au taux de rendement. Les compagnies de téléphone, sauf la MTS et la NBTel, ont proposé de ne plus déposer de rapports sur les transactions intersociétés entre le segment Services concurrentiels et des affiliées non partie intégrante et elles ont soutenu que les rapports de la Phase III/base tarifaire partagée (BTP) et le critère d'imputation comportent des garanties intrinsèques visant à protéger l'abonné du segment Services publics. Les compagnies de téléphone ont proposé de présenter un rapport sur l'ensemble de la transaction dans les cas où une transaction concerne à la fois le segment Services publics et le segment Services concurrentiels et qu'il est impossible d'établir quelle partie se rattache uniquement au segment Services publics.
|
Les compagnies de téléphone ont fait valoir que des exigences réduites en matière de rapports permettraient de supprimer des dépenses inutiles et l'encadrement réglementaire.
|
Bell, la BC TEL, la MTS, la NewTel et la TCI ont fait valoir que la divulgation de renseignements dans les rapports sur les transactions intersociétés les placent en situation de désavantage sur le plan de la concurrence en regard des entreprises non réglementées.
|
La MT&T et la NewTel conviennent que seules les transactions intéressant le segment Services publics devraient faire l'objet d'un rapport, mais elles ne proposent aucun changement à la formule actuelle de présentation de rapports sur les transactions intersociétés pour l'ensemble d'une compagnie. Elles ont soutenu que la modification de la formule actuelle leur imposerait du travail et des coûts supplémentaires aux fins de cerner la partie des transactions qui concerne uniquement le segment Services publics.
|
La MTS a fait remarquer qu'elle dépose des rapports sur les transactions intersociétés depuis janvier 1996.
|
La NBTel était d'avis qu'il n'est pas nécessaire qu'elle dépose des rapports sur les transactions intersociétés. Toutefois, dans l'éventualité où le Conseil lui ordonnerait de le faire, elle a proposé de ne rendre compte que des transactions entre une affiliée et le segment Services publics dont la valeur est supérieure à 150 000 $ par année.
|
En ce qui a trait à la fréquence de présentation des rapports, la TCI a proposé que les rapports sur les transactions intersociétés soient déposés sur une base semestrielle plutôt que trimestrielle. Les autres compagnies de téléphone ont proposé que les rapports soient déposés sur une base annuelle afin de coïncider avec les états financiers qui doivent être déposés et d'optimiser leurs ressources.
|
Les compagnies de téléphone ont proposé que les rapports révisés sur les transactions intersociétés soient supprimés au moment de la mise en oeuvre du régime de plafonnement des prix, au début de 1998. Elles ont soutenu qu'il sera alors inutile de déposer des rapports sur les transactions intersociétés parce qu'à ce moment, plus rien ne les incitera à interfinancer leurs activités concurrentielles au moyen du segment Services publics.
|
En réplique, toutefois, Stentor, au nom des compagnies de téléphone sauf la TCI, a convenu que, pour l'instant, il serait prématuré d'établir les exigences en matière de rapports sur les transactions intersociétés conformément au régime de plafonnement des prix et il a soutenu que les compagnies de téléphone demandaient seulement que, d'ici la mise en oeuvre du régime, les rapports sur les transactions intersociétés intéressant le segment Services concurrentiels soient rationalisés.
|
Dans l'ensemble, les intervenants ont manifesté le désir de conserver le régime actuel et exprimé des préoccupations particulières en ce qui concerne la possibilité que les compagnies de téléphone abusent du pouvoir de marché, aient recours à l'interfinancement et manifestent des préférences indues. La C.-B. a fait remarquer que le Conseil a déjà allégé considérablement le fardeau de la réglementation se rattachant aux activités concurrentielles des compagnies de téléphone.
|
La plupart des intervenants ont exprimé des préoccupations relatives aux déclarations des compagnies de téléphone selon lesquelles la méthode de la Phase III/BTP pourrait remplacer les rapports sur les transactions intersociétés. Ils ont soutenu que les rapports de la Phase III/BTP ne relatent que les activités du segment Services publics, d'une perspective principalement liée à l'établissement du prix de revient, et que les rapports sur les transactions intersociétés continuent d'être nécessaires pour faire comprendre les méthodes utilisées pour répartir les revenus et les dépenses connexes. La Fundy a déclaré que les rapports sur les transactions intersociétés constituent un outil efficace pour garantir qu'aucune préférence indue au déraisonnable ne soit conférée à une affiliée des compagnies de téléphone.
|
Les intervenants ont déclaré que les rapports sur les transactions intersociétés aident à cerner l'interfinancement possible, provenant du segment Services publics pour une affiliée non partie intégrante et ils ont fait remarquer que le critère d'imputation ne fait pas ressortir un tel interfinancement. Ils ont également déclaré que, conformément à la proposition des compagnies de téléphone, le critère d'imputation ne constituerait plus une garantie suffisante pour prévenir la tarification anticoncurrentielle des services groupés.
|
La plupart des intervenants ont déclaré que la présentation de rapports sur les transactions intersociétés devrait être maintenue jusqu'à ce qu'il soit possible d'établir si de tels rapports sont nécessaires dans un régime de plafonnement des prix et que ces rapports devraient continuer d'être déposés sur une base trimestrielle afin de permettre au Conseil d'examiner des transactions particulières dans un délai raisonnable. La Cantel était d'avis que rien ne prouve que les dépôts trimestriels imposent un lourd fardeau aux compagnies de téléphone, compte tenu du fait qu'elles devront continuer à compiler les données réunies pour leurs propres fins.
|
B. Conclusions
|
Les compagnies de téléphone sont actuellement en exploitation dans un cadre de réglementation qui a changé depuis que les exigences en matière de rapports sur les transactions intersociétés ont initialement été établies. Le Conseil est d'avis que, bien que des études de la Phase III/BTP aient été présentées depuis l'établissement initial des rapports sur les transactions intersociétés, ces études ne peuvent remplacer la fonction des rapports sur les transactions intersociétés. Le Conseil convient toutefois avec les compagnies de téléphone qu'avec la mise en oeuvre du régime de base tarifaire partagée, la présentation de rapports sur les transactions intersociétés entre le segment Services concurrentiels et les affiliées non partie intégrante est désormais inutile.
|
Plusieurs intervenants étaient d'avis que les rapports sur les transactions intersociétés sont conçus de manière à fonctionner avec le critère d'imputation pour déceler l'interfinancement provenant du segment Services publics ou d'une affiliée partie intégrante. Le Conseil fait remarquer que le critère d'imputation repose sur son propre jeu de renseignements et ne s'appuie pas sur les rapports sur les transactions intersociétés. De l'avis du Conseil, la présentation, par les compagnies de téléphone, de rapports sur les transactions intersociétés concernant le segment Services publics et les affiliées partie intégrante devrait suffire à déceler l'interfinancement.
|
Comme il est fait observer auparavant, la MTS et la NBTel ne sont pas tenues de déposer de rapports sur les transactions intersociétés, mais le Conseil fait remarquer que la MTS le fait de son plein gré depuis le premier trimestre de 1996 dans le cas des transactions intersociétés qui s'élèvent à plus de 100 000 $ par année. Le Conseil estime que l'arrangement avec la MTS devrait être rendu officiel et que la MTS et la NBTel devraient déposer des rapports sur les transactions intersociétés sur la même base que les autres compagnies de téléphone dans le cas de transactions qui s'élèvent à plus de 100 000 $ par année.
|
Le Conseil estime que les rapports sur les transactions intersociétés devraient continuer d'être déposés sur une base trimestrielle afin que les transactions particulières puissent faire l'objet d'un examen dans un délai raisonnable. Le Conseil estime également que, dans la mesure du possible, les compagnies de téléphone devraient déposer des versions électroniques de leurs rapports sur les transactions intersociétés.
|
Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné aux compagnies de téléphone de déposer, à partir du premier trimestre de 1997, des rapports trimestriels sur les transactions intersociétés, dans les 90 jours suivant la fin du trimestre visé, dans le cas de transactions entre le segment Services publics ou des affiliées partie intégrante et des affiliées non partie intégrante, de même que dans le cas de transactions entre des affiliées partie intégrante et le segment Services publics ou le segment Services concurrentiels. Lorsqu'une transaction concerne à la fois le segment Services publics et le segment Services concurrentiels et qu'il est impossible d'en établir la partie qui se rapporte uniquement au segment Services publics, le rapport doit porter sur l'ensemble de la transaction.
|
De plus, il est ordonné à la MTS et à la NBTel de déposer des copies de leurs politiques et procédures en matière de transactions intersociétés ainsi que des copies de tous les contrats et de toutes les ententes régissant les transactions intersociétés dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
|
Le Conseil prend note des préoccupations de la NewTel et de la MT&T en son nom et au nom de la Island Tel et du fait que, dans la plupart des cas, il ne leur est pas pratique de répartir les transactions entre les segments Services publics et Services concurrentiels et que, par conséquent, il est plus simple de rendre compte de l'ensemble d'une transaction. Compte tenu de ce qui précède, il est permis à la MT&T, à la Island Tel et à la NewTel, si elles le désirent, de continuer de déposer des rapports sur les transactions intersociétés de la même manière qu'elles le font à l'heure actuelle, ou de déposer les rapports sur les transactions intersociétés qui concerne leur segment Services publics et leurs affiliées partie intégrante comme le font les autres compagnies de téléphone.
|
III TRANSACTIONS ENTRE UNE COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE ET SON AFFILIÉE DE SERVICE CELLULAIRE
|
En ce qui a trait aux exigences en matière de rapports établies dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles, en ce qui concerne les transactions entre une compagnie de téléphone et son affiliée de service cellulaire, la plupart des compagnies de téléphone ont fait valoir que le segment Services publics est protégé des transactions entre le segment Services concurrentiels et des affiliées non partie intégrante par des garanties prévues dans le régime de partage de la base tarifaire. Les compagnies de téléphone ont soutenu qu'en conséquence, la présentation de rapports sur de telles transactions n'est pas nécessaire et impose inutilement un fardeau aux affiliées de service cellulaire des compagnies.
|
La Clearnet a fait valoir que, jusqu'à ce que le Conseil juge qu'il y a suffisamment de concurrence pour presque tous les services du segment Services concurrentiels, les compagnies de téléphone devraient continuer de présenter des rapports sur les transactions entre leur segment Services concurrentiels et une affiliée de service cellulaire.
|
La Cantel était d'avis que des exigences en matière de dépôts annuels ne suffisent pas à remplacer les rapports trimestriels sur les transactions intersociétés (service cellulaire).
|
Le Conseil fait remarquer que les rapports sur les transactions intersociétés ont pour objet de cerner les cas où l'abonné du segment Services publics pourrait financer d'autres services. De l'avis du Conseil, cet objectif, en ce qui concerne les affiliées de service cellulaire, est atteint en maintenant les exigences en matière de rapports sur les transactions entre l'affiliée de service cellulaire et le segment Services publics ou un affiliée partie intégrante. Le Conseil n'est pas d'accord que la présentation de rapports sur les transactions entre le segment Services concurrentiels et une affiliée de service cellulaire devrait se poursuivre jusqu'à ce que les compagnies de téléphone n'aient plus de pouvoir de marché en ce qui a trait à presque tous les services du segment Services concurrentiels.
|
Par conséquent, à partir du premier trimestre de 1997, il est ordonné aux compagnies de téléphone de présenter des rapports sur les transactions intersociétés (service cellulaire) uniquement dans les cas de transactions entre l'affiliée de service cellulaire et le segment Services publics ou un affiliée partie intégrante. Dans les cas où une transaction concerne à la fois le segment Services publics et le segment Services concurrentiels et qu'il est impossible d'établir quelle partie ne concerne que le segment Services publics, il sera rendu compte de l'ensemble de la transaction.
|
D e l'avis du Conseil, pour que les rapports modifiés sur les transactions intersociétés (service cellulaire) soient utiles, ils doivent continuer d'être déposés sur une base trimestrielle, dans les 90 jours suivant la fin du trimestre.
|
IV SUIVI ET RAPPORTS CONCERNANT LES COÛTS DE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES AMÉLIORÉS
|
Les exigences relatives au suivi et aux rapports concernant les coûts de développement des services améliorés ont été établies dans la décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984 intitulée Services améliorés (la décision 84-18) afin d'apaiser, entre autres choses, les préoccupations à l'égard d'un retrait sélectif au profit d'une affiliée distincte des seuls services améliorés bien implantés sur le marché.
|
Dans la décision Télécom CRTC 93-12 du 30 août 1993 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1993 et 1994 (la décision 93-12), le Conseil s'est penché sur des préoccupations selon lesquelles des éléments d'actif pourraient être transférés à l'extérieur de la compagnie réglementée à moins que la juste valeur marchande. Une des exigences établies dans cette décision porte qu'à la suite du transfert d'un service amélioré hors de l'entreprise réglementée, des produits semblables ne doivent plus être élaborés au sein de cette entreprise réglementée.
|
Bell a déclaré qu'actuellement, les services améliorés ne sont élaborés que dans le segment Services concurrentiels et, par conséquent, ne pourraient généralement pas être financés par les services de base.
|
Bell a fait valoir que les objectifs des décisions 84-18 et 93-12 concernant le transfert de services améliorés pourraient également être atteints au moyen de la protection inhérente du régime de partage de la base tarifaire. Bell a donc demandé que les modifications suivantes soient apportées aux exigences en matière de rapports sur les services améliorés :
|
a) le suivi des coûts de développement des services améliorés qui ont été élaborés dans le segment Services concurrentiels ne devrait plus être obligatoire;
|
b) le Conseil ne devrait plus surveiller l'application de la Politique d'établissement des prix intersociétés au transfert de services améliorés provenant du segment Services concurrentiels; et
|
c) les circonstances dans lesquelles des services améliorés peuvent être transférés hors du segment Services concurrentiels, ou élaborés au sein de celui-ci, ne devraient plus être restreintes.
|
AT&T Canada SI a déclaré que Bell a omis de présenter les critères dont elle se servirait pour décider si une transaction particulière concerne le segment Services publics et elle doute qu'il convienne que ce soit Bell qui prenne une telle décision.
|
Le Conseil est convaincu que le segment Services publics est suffisamment protégé par le régime de partage de la base tarifaire et les exigences révisées en matière de rapports sur les transactions intersociétés pour le segment Services publics exposées dans la décision 93-12 et modifiées par la présente décision. Le Conseil fait remarquer que tout service fourni ou tout élément d'actif vendu par le segment Services publics sera inclus dans les rapports révisés sur les transactions intersociétés.
|
Par conséquent, le Conseil ordonne que le suivi des coûts de développement des services améliorés, l'application de la Politique d'établissement des prix intersociétés aux services améliorés et les circonstances dans lesquelles les services améliorés peuvent être transférés hors d'une compagnie de téléphone ou élaborés à l'intérieur de celle-ci ne s'appliquent qu'aux services améliorés développés en tout ou en partie par le segment Services publics.
|
V TRANSFERTS D'ACTIF DANS LE CADRE DE LA CRÉATION OU DU TRANSFERT D'UN COMMERCE
|
Bell est tenue, conformément à la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986 intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 (la décision 86-17) et à la décision 93-12, d'assurer le suivi de tout transfert d'actif ou d'installations dans le cadre de la création ou du transfert d'un commerce, et d'en aviser le Conseil au préalable. Bell a proposé que cette exigence soit supprimée dans le cas de transferts entre le segment Services concurrentiels et une affiliée non partie intégrante, déclarant que les critères établis dans la décision 86-17 ne conviennent plus aux projets de transaction se rattachant uniquement au segment Services concurrentiels.
|
La BC TEL était d'avis que les transferts d'actif ou d'installations dans le cadre de la création ou du transfert d'un commerce sont assujettis aux garanties inhérentes au régime de partage de la base tarifaire et aux forces du marché.
|
Le Conseil convient que le suivi et le préavis relatifs à tout transfert d'actif du segment Services concurrentiels à une affiliée non partie intégrante dans le cadre de la création ou du transfert d'un commerce ne sont plus nécessaires. Par conséquent, Bell est exemptée de l'obligation d'aviser le Conseil des transferts d'actif ou d'installations dans le cadre de la création ou du transfert d'un commerce, tel qu'il est établi dans la décision 86-17, dans les cas qui concernent uniquement le segment Services concurrentiels et une affiliée non partie intégrante. Bell est également exemptée des critères en matière de rapports établis dans la décision 93-12 en ce qui a trait aux transferts qui ne concernent que le segment Services concurrentiels et une affiliée non partie intégrante.
|
VI ACHAT PAR BELL D'ÉQUIPEMENT ET DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AUPRÈS DE LA NORTHERN TELECOM CANADA LIMITÉE
|
A. Clause du client le plus privilégié
|
Bell a fait référence aux exigences réglementaires relatives aux ententes entre Bell et la Northern Telecom Canada Limitée (la NTCL) établies dans la décision Télécom CRTC 78-7 du 10 août 1978 intitulée Bell Canada, augmentation de tarifs, la décision Télécom CRTC 79-19 du 16 octobre 1979 intitulée Modification d'une partie de la page 72 de la décision Bell Canada, augmentation de tarifs, Décision Télécom CRTC 78-7, 10 août 1978, ayant trait à la comparaison des prix de la Northern Telecom, de la décision Télécom CRTC 84-23 du 5 octobre 1984 intitulée Bell Canada - Northern Telecom Comparaison des prix (la décision 84-23) et la décision Télécom CRTC 85-3 du 13 février 1985 intitulée Bell Canada - Northern Telecom Comparaison des prix (la décision 85-3). Dans ces décisions, le Conseil a, entre autres choses, exigé que Bell intègre une " clause du client le plus privilégié " dans toutes ses ententes avec la NTCL. Bell est également tenue de déposer annuellement auprès du Conseil une vérification externe attestant que la compagnie se conforme à cette clause, dans un délai de 180 jours suivant la fin de l'année financière de Bell.
|
En mars 1994, Bell a mis un terme à son entente d'approvisionnement avec la NTCL, mais s'est engagée à continuer de respecter les exigences réglementaires établies et de fournir les résultats de la comparaison de prix annuellement. Bell est d'avis que l'engagement de 1994 était nécessaire à l'époque, mais elle a fait valoir que, dans le cadre de réglementation modifié d'aujourd'hui, l'engagement ne devrait plus s'appliquer lorsque les produits et services ne sont fournis qu'au segment Services concurrentiels. Bell a déclaré que, dans les cas où la NTCL fournit des produits et des services, en tout ou en partie, au segment Services publics ou à une affiliée partie intégrante, les exigences réglementaires devraient continuer de s'appliquer.
|
Le Conseil est d'accord avec Bell et il conclut que les exigences réglementaires établies dans les décisions 84-23 et 85-3 concernant les ententes entre Bell et la NTCL ne s'appliqueront qu'aux produits et aux services fournis, en tout ou en partie, au segment Services publics ou à des affiliées partie intégrante.
|
B. Vérification externe annuelle de la clause du client le plus privilégié
|
Le Conseil fait remarquer qu'à diverses reprises, Bell a mentionné que la fourniture d'une vérification externe annuelle de sa conformité avec la clause du client le plus privilégié comportait des coûts considérables.
|
Afin d'alléger le fardeau qu'impose la réglementation à Bell, le Conseil estime de prime abord qu'il conviendrait de remplacer cette vérification externe par une attestation annuelle signée par le chef des finances de Bell confirmant que les achats auprès de la NTCL par le segment Services publics ou une affiliée partie intégrante sont conformes à la clause du client le plus privilégié. La première attestation devant être signée par le chef des finances de Bell porterait sur l'année financière 1996.
|
Le Conseil fait toutefois remarquer que les parties intéressées n'ont pas eu l'occasion de présenter des observations sur cette question étant donné qu'elle n'a pas été soulevée au cours de l'instance. Les parties intéressées peuvent donc déposer des observations dans les 30 jours de la présente décision.
|
VII ACHATS DE BELL AUPRÈS D'AFFILIÉES AUTRES QUE LA NORTHERN TELECOM CANADA LIMITÉE
|
Bell a déclaré que les exigences en matière de rapports, établies dans la décision Télécom CRTC 90-17 du 14 août 1990 intitulée Bell Canada - Méthodes d'achat auprès de compagnies affiliées autres que la Northern Telecom Canada Limitée, selon lesquelles la compagnie doit rendre compte des achats auprès d'affiliées autres que la NTCL, ne sont plus pertinentes dans le cas des transactions d'achat entre son segment Services concurrentiels et des affiliées non partie intégrante autres que la NTCL. Bell a fait valoir que le partage de la base tarifaire fait en sorte que les abonnés du segment Services publics ne soient pas touchés par de tels achats.
|
Le Conseil est convaincu que le régime de partage de la base tarifaire et les exigences révisées en matière de rapports sur les transactions intersociétés qui sont établies dans la partie II de la présente décision pour le segment Services publics et les affiliées partie intégrante offrent une protection suffisante contre une tarification incorrecte entre le segment Services publics ou une affiliée partie intégrante et une affiliée non partie intégrante autre que la NTCL. Les exigences réglementaires en matière de rapports concernant des transactions d'achat entre Bell et ses affiliées non partie intégrante autres que la NTCL ne s'appliqueront désormais qu'aux transactions entre le segment Services publics ou une affiliée partie intégrante d'une part et des affiliées non partie intégrante autres que la NTCL d'autre part.
|
Le Conseil prend note du fait qu'actuellement, le chef des finances de Bell fournit une attestation annuelle confirmant que Bell s'est conformée à la clause du client le plus privilégié dans l'ensemble de la compagnie et il ordonne que cette attestation soit désormais donnée en ce qui concerne les transactions d'achat entre le segment Services publics ou des affiliées partie intégrante et des affiliées non partie intégrante autres que la NTCL de Bell.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
DEC97-5_0
|
- Date de modification :