ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-106

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Décision

Ottawa, le 24 mars 1994
Décision CRTC 94-106
CKDU-FM Society
Halifax (Nouvelle-Écosse) - 931277800
Renouvellement de licence
À la suite d'une audience publique tenue à Fredericton à partir du 7 décembre 1993, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKDU-FM Halifax du 1er septembre 1994 au 31 août 1998, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'évaluer le rendement de la titulaire par suite des graves préoccupations exposées dans la présente décision.
La CKDU-FM Society (la Society) est un organisme sans but lucratif et sans capital-actions exploité par des étudiants de l'université Dalhousie, à Halifax. Le Conseil a convoqué la Society à l'audience publique de Fredericton aux fins de discuter de la demande de renouvellement de la titulaire et de la mise en oeuvre de lignes directrices en matière de programmation concernant la diffusion de matériel que les auditeurs pourraient trouver répréhensible.
Depuis le plus récent renouvellement de licence de la station, en 1991, le Conseil a reçu neuf plaintes écrites et 14 plaintes verbales de personnes choquées par la programmation diffusée sur les ondes de CKDU-FM. La plupart des plaintes portaient sur le langage apparemment obscène et choquant utilisé non seulement dans des émissions spéciales présentées par la station, mais également dans les commentaires d'animateurs et dans des pièces musicales diffusées pendant la programmation générale.
L'alinéa 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), dont le Conseil tire son mandat, porte que "la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité". Dans la présente décision, le Conseil met l'accent sur deux incidents particuliers figurant au dossier public et se rapportant à la demande de renouvellement de licence de CKDU-FM et il rend sa décision à cet égard en tenant compte de l'exigence de la Loi relative à la haute qualité de la programmation.
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle utilise des ondes publiques pour diffuser sa programmation et que celle-ci peut être captée par tout membre du grand public. Puisqu'elles utilisent des ondes publiques, les titulaires ont la responsabilité de diffuser des émissions qui, en tout temps, sont acceptables en regard des normes qui ont cours dans la collectivité.
Plainte de M. Wayne S. Harvey
Le 6 juillet 1993, le Conseil a reçu une plainte de M. Wayne S. Harvey qui s'élevait contre le [TRADUCTION] "langage grossier" et [TRADUCTION] "l'allusion aux préférences homosexuelles" contenus dans l'émission diffusée sur les ondes de CKDU-FM entre 12 h 30 et 13 h 45, le 25 juin 1993. Dans sa réponse à M. Harvey, la titulaire a fait remarquer que l'émission en cause a été diffusée dans le cadre de la programmation spéciale "All Day, All Gay" de CKDU-FM. La titulaire a expliqué qu'étant donné que cette programmation spéciale visait à rendre hommage à la fierté des gais et des lesbiennes, il était essentiel qu'elle soit diffusée aux heures de grande écoute et qu'elle décrive franchement et avec réalisme la sexualité des gais et des lesbiennes. De plus, la titulaire a déclaré qu'elle a annoncé la programmation spéciale sur les ondes de la station durant les deux semaines précédant la diffusion. Tout en faisant remarquer que la première pièce musicale a été précédée d'un avertissement indiquant que le langage utilisé au cours de la programmation qui suivrait pourrait rendre certains auditeurs mal à l'aise, la titulaire a soutenu que des avertissements répétés pendant toute la durée de la programmation lui auraient fait perdre des auditeurs de la communauté gaie et lesbienne.
À l'audience, la titulaire a reconnu que l'annonce diffusée avant la programmation spéciale du 25 juin 1993 était de la promotion et ne contenait aucune mise en garde pour les auditeurs qui pourraient être choqués par le contenu de la programmation.
Le Conseil se préoccupe du mépris apparent de la titulaire envers les responsabilités et obligations conférées par la Loi à ceux qui se voient attribuer des licences par le Conseil. Le Conseil juge que la diffusion, au milieu de la journée, du matériel sexuellement explicite mentionné dans la plainte de M. Harvey ne satisfait pas à la norme de haute qualité exigée par la Loi. En outre, le Conseil fait remarquer que cette diffusion contrevient aux propres lignes directrices internes de la Society, telles que déposées en 1991, qui stipulent que [TRADUCTION] "les émissions les plus susceptibles de contenir du matériel répréhensible doivent être diffusées sur les ondes de CKDU-FM après 22 h et souvent après minuit".
Le Conseil fait remarquer que la plainte de M. Harvey n'est pas la seule qu'il a reçue concernant des émissions de cette nature diffusées par CKDU-FM et qu'il ne s'agit pas de la première fois que CKDU-FM est avisée de la position du Conseil concernant l'heure convenable de diffusion de matériel sexuellement explicite. Au cours de la précédente période d'application de la licence de CKDU-FM, le Conseil a reçu deux plaintes semblables contre les propos sexuellement explicites et le thème de l'émission spéciale "Halifax is Flaming" diffusée de 18 h à 22 h, le 18 juin 1991, à l'occasion de la Journée de fierté des lesbiennes et des gais. Le Conseil a, par lettre du 18 décembre 1991, avisé la titulaire qu'il jugeait qu'elle avait commis de graves erreurs de jugement en omettant de diffuser un avertissement convenable concernant la nature et le langage du matériel devant être diffusé et en diffusant ce genre d'émissions entre 18 h et 22 h.
De plus, le Conseil jugeait que la diffusion entre 18 h et 22 h de ce type d'émissions pour adultes était inappropriée et il demandait à CKDU-FM de respecter, à l'avenir, ses propres lignes directrices selon lesquelles les émissions les plus susceptibles de contenir du matériel répréhensible ne doivent pas être diffusées avant 22 h. Le Conseil a avisé la titulaire qu'elle devrait diffuser des avertissements, non seulement au début d'une émission pouvant contenir des propos sexuellement explicites, mais également à différents moments pendant l'émission, afin que les auditeurs qui la syntonisent à l'improviste comprennent parfaitement la nature de l'émission. En outre, le Conseil a avisé la titulaire que tout avertissement relatif à de telles émissions devrait être clair quant à la nature de l'émission qui sera diffusée et comprendre des avertissements, s'il y a lieu.
Plainte de M. Gene Keyes
Dans une lettre adressée au Conseil en date du 11 août 1993, M. Gene Keyes s'est plaint d'une chanson diffusée sur les ondes de CKDU-FM le 7 août 1993, vers 1 h 20. M. Keyes a déclaré que la chanson semblait porter sur le suicide et la nécrophilie.
Le 23 août 1993, le Conseil a demandé à la titulaire de répondre par écrit à M. Keyes dans un délai de deux semaines et d'en signifier copie, accompagnée d'un enregistrement de la chanson en question, au Conseil. Le Conseil n'a pas reçu de réponse à cette demande. Cependant, à la suite d'une demande présentée par le Conseil à l'audience, la titulaire lui a fourni une copie de sa lettre du 30 août 1993 adressée au plaignant ainsi que les enregistrements des trois chansons qu'elle soutient avoir diffusées pendant la période à laquelle M. Keyes fait allusion dans sa plainte. Dans sa lettre à M. Keyes, la titulaire a indiqué que le programmeur responsable de la diffusion de la chanson en question [TRADUCTION] "s'est vu retirer tout privilège en ondes à CKDU-FM". La titulaire a également déclaré que la [TRADUCTION] "diffusion n'était certainement pas dans les limites de ce que nous considérons comme acceptable" et que [TRADUCTION] "le personnel de CKDU-FM est d'avis que le matériel était impropre à la diffusion".
Le Conseil juge que la diffusion du matériel faisant l'objet de la plainte de M. Keyes n'est pas conforme à la norme de haute qualité exigée par la Loi. De plus, le Conseil convient avec la titulaire qu'un tel matériel est [TRADUCTION] "impropre à la diffusion".
Lignes directrices de CKDU-FM en matière de programmation
Dans une lettre adressée au Conseil en date du 13 octobre 1993, la titulaire a reconnu que les plaintes reçues pendant l'actuelle période d'application de la licence démontrent clairement qu'il y a lieu d'améliorer les lignes directrices de CKDU-FM, en vigueur depuis 1991. Le 15 novembre 1993, la Society a présenté au Conseil un projet de nouvelles lignes directrices internes.
À l'audience, le Conseil a discuté avec la titulaire de certaines préoccupations relatives aux lignes directrices révisées. Plus particulièrement, le Conseil s'est inquiété du fait que ces lignes directrices ne comprennent aucune disposition limitant les heures au cours desquelles le matériel sexuellement explicite devrait être diffusé. Le Conseil a également noté que les nouvelles lignes directrices ne comprennent aucun critère visant à déterminer quel matériel sexuellement explicite peut être diffusé ou non sur les ondes de CKDU-FM. En outre, le Conseil a déclaré que les lignes directrices devraient comprendre des dispositions exigeant que les avertissements diffusés de concert avec une émission contenant du matériel sexuellement explicite soient diffusés fréquemment, non pas seulement avant l'émission en question, mais à plusieurs reprises pendant celle-ci. Pour sa part, la titulaire a déclaré qu'elle estime approprié de diffuser du matériel sexuellement explicite ou d'autre matériel éventuellement répréhensible à tout moment pendant la journée de radiodiffusion, quand il s'agit d'une émission spéciale s'adressant à des groupes particuliers, notamment la communauté gaie et lesbienne, qui sont mal représentés dans les principaux médias. La titulaire a néanmoins convenu qu'il y avait lieu d'élaborer davantage les lignes directrices révisées et elle a déclaré qu'elle en soumettrait de nouvelles dans un délai de six mois.
Le Conseil n'est pas convaicu que la titulaire ait agit de façon responsable en regard de l'exigence de haute qualité contenue dans la Loi ainsi que des préoccupations exprimées par le Conseil et par certains auditeurs de la station.
Le Conseil s'attend que la titulaire fasse en sorte que les lignes directrices révisées apaisent convenablement les préoccupations formulées dans la présente décision. Plus particulièrement, le Conseil exige que les lignes directrices révisées comprennent des mesures de contrôle conçues expressément pour la programmation spéciale ne faisant pas partie de la programmation habituelle de la station, du genre de l'émission "All Day, All Gay", et pour toute autre émission pouvant contenir du matériel sexuellement explicite. Compte tenu des exigences de la Loi, de telles mesures doivent comprendre des dispositions selon lesquelles:
1. des avertissements doivent être diffusés une semaine avant une "émission spéciale" contenant du matériel sexuellement explicite, deux heures avant l'émission et une fois l'heure au changement d'heure pendant l'émission, ainsi qu'immédiatement avant toute autre émission contenant du matériel sexuellement explicite;
2. le matériel sexuellement explicite ne doit être diffusé qu'entre 21 h et 6 h, de manière à réduire la possibilité que des enfants et des personnes que ce type de matériel pourrait choquer soient à l'écoute; et
3. lorsque du matériel devant être diffusé peut ne pas correspondre aux valeurs généralement acceptées par l'auditoire en ce qui concerne la vulgarité, les jurons ou le comportement sexuel, le matériel ne doit être diffusé que s'il s'inscrit dans le contexte approprié, fait partie intégrante du thème de l'émission et possède une valeur éducative utile.
Le Conseil note que la troisième disposition ci-dessus est fondamentalement la même qu'une disposition des lignes directrices actuelles de la titulaire.
Compte tenu de l'exigence relative à la haute qualité de la programmation énoncée à l'alinéa 3(1)g) de la Loi, la licence est assujettie à la condition que la titulaire dépose auprès du Conseil au plus tard le 1er septembre 1994, des lignes directrices révisées comprenant les trois dispositions énoncées ci-dessus.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices
une fois qu'elles auront été approuvées par le Conseil.
Dans l'éventualité où la titulaire présenterait des lignes directrices révisées qui ne sont pas acceptables au Conseil dans le délai prescrit dans la présente décision, la titulaire sera, par condition de licence, tenue de se conformer aux trois dispositions énoncées ci-dessus.
Le Conseil rappelle à la titulaire que la Loi contient des dispositions relatives à l'exécution de conditions de licence. Par exemple, la Loi habilite le Conseil à rendre des ordonnances, lesquelles peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure d'une province et dont l'exécution s'effectue selon les mêmes modalités. Conformément aux Règles de la Cour fédérale, quiconque désobéit à une ordonnance de la Cour est coupable d'outrage au tribunal et est passible d'une amende.
Sous toute réserve des autres mesures d'exécution à sa disposition, le Conseil prévient la titulaire qu'à l'avenir, s'il estime qu'elle contrevient à toute condition de licence relative aux lignes directrices en matière de programmation, il pourra la convoquer à une audience publique afin de justifier les raisons pour lesquelles il ne devrait pas émettre une telle ordonnance.
Autres questions
La licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens étudiants de l'université ou du collège auquel est associée la station. En outre, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des "Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles)", le président ou toute autre personne agissant en qualité de président ainsi que chaque administrateur ou autre membre de la direction doivent être des citoyens canadiens.
Conformément à l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993 intitulé "Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus", le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de quatre minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, jusqu'à 126 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Le reste de la publicité doit être conforme à la définition de publicité restreinte exposée dans l'avis public CRTC 1993-38.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé qu'il procéderait à un examen des pratiques des radiodiffuseurs relatives à l'équité en matière d'emploi. Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques de recrutement et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. Le Conseil accorde une importance particulière au développement des talents canadiens et prend note des efforts de la titulaire à cet égard. Il encourage la titulaire à poursuivre de tels efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
Le Conseil fait état de 46 interventions présentées à l'appui de la demande de renouvellement de licence de CKDU-FM.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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