ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1998-135
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Avis public |
Ottawa, le 22 décembre 1998
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Avis public CRTC 1998-135
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Examen de la politique en matière de radiodiffusion reflètant la diversité linguistique et culturelle du Canada - Appel d'observations
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Sommaire
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1. Dans le présent avis public, le Conseil invite les Canadiens à participer à l'examen de la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique adoptée en 1985. La politique a notamment permis l'introduction d'un large éventail de services de radio et de télévision diffusant dans la langue de nombreuses collectivités ethnoculturelles. Le présent avis met en relief les questions à examiner, expose le processus qui inclut une demande d'observations écrites et invite le public à participer à des consultations qui se tiendront à divers endroits au Canada au début de février 1999. La date limite de présentation des observations écrites est le 4 mars 1999.
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Introduction
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2. En avril 1998, le Conseil a annoncé qu'au nombre des initiatives de sa Vision stratégique, il examinerait, en 1998/1999, sa politique concernant la radio et la télévision à caractère ethnique. Les principaux éléments de la politique du Conseil concernant la radiodiffusion à caractère ethnique sont exposés dans l'avis public CRTC 1985-139 intitulé Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada.
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3. Les termes linguistique et culturel, qui figurent dans le titre de l'avis de politique de 1985, et d'autres termes comme ethnique, ethnoculturel ainsi que tierce langue ont, par le passé, été utilisés indifféremment par le Conseil et par d'autres. Dans le présent document, ils réfèrent généralement à la diversité des émissions offertes suivant la politique de 1985 ainsi qu'aux émissions qui s'adressent à des groupes et à des collectivités autres que celles qui se composent d'autochtones canadiens ou de Canadiens ayant des origines ancestrales en France ou dans les Îles britanniques.
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4. La nécessité d'examiner la politique du Conseil relative à la radiodiffusion à caractère ethnique découle en partie des changements survenus dans la composition démographique canadienne depuis que la politique est en vigueur, soit depuis 14 ans. Pendant ces années, le Canada est devenu plus diversifié sur les plans culturel et linguistique. En effet, près de 80 % du million d'immigrants arrivés au pays entre 1991 et 1996 ont déclaré avoir une langue maternelle autre que l'anglais ou le français. Le pourcentage correspondant des immigrants arrivés au Canada entre 1961 et 1970 se chiffrait à 54 %.
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5. Selon Statistique Canada, Toronto a la population la plus diversifiée sur le plan ethnique au Canada. Environ 33 % des Torontois déclarent ne parler à la maison qu'une langue autre que le français ou l'anglais. Dans le cas de Vancouver et de Montréal, les deux autres plus grandes villes en importance, ce pourcentage est plus faible, mais il est encore très important. La proportion de Canadiens faisant partie de minorités visibles du Canada s'est accrue également de 9,6 % de la population totale qu'elle représentait en 1961 à 11,7 % en 1996. D'après Statistique Canada, ce chiffre passera à 16,3 % en 2006.
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6. Dans le présent avis public, le Conseil fournit un aperçu de la politique actuelle, de ses origines et de ses objectifs, et il expose la portée du projet d'examen. Ce faisant, le Conseil désire mieux comprendre les auditoires en regard des émissions à caractère ethnique au Canada ainsi qu'obtenir leurs vues sur la façon dont ils sont desservis. À ce propos, il souligne que la disponibilité des émissions à caractère ethnique dans le système canadien de radiodiffusion n'a jamais été aussi grande. Même s'il ne s'agit pas d'un exemple typique, les collectivités ethnoculturelles de Toronto sont maintenant desservies par six stations de radio à caractère ethnique, deux services sonores en circuit fermé, une station de télévision à caractère ethnique, trois services spécialisés à caractère ethnique et six canaux d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS). Un canal EMCS est une capacité du spectre secondaire offerte aux radiodiffuseurs FM. Cette capacité sert souvent à distribuer des services spécialisés comme les services à caractère ethnique; ces services sont accessibles grâce à des récepteurs spéciaux. De plus, quatre autres stations de radio non ethniques (deux stations de campus et deux stations conventionnelles) et deux stations de télévision à caractère général incluent quelques émissions à caractère ethnique dans leur grille-horaire. Le nombre de services à caractère ethnique offerts à d'autres collectivités est moins élevé, mais il augmente également pour répondre à la diversité croissante de leur population.
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7. Dans son examen, le Conseil se penchera notamment sur la pertinence de la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique en tenant compte de la disponibilité croissante de services ethnoculturels provenant de sources autres que les stations à caractère ethnique, comme les stations de campus et les stations communautaires, les stations à caractère général diffusant certaines émissions à caractère ethnique, les services spécialisés, les entreprises EMCS, les exploitants de canaux communautaires ainsi que les services Internet et les services étrangers en tierces langues figurant sur les Listes de services par satellite admissibles.
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8. Le Conseil désire également obtenir une image plus claire des fondements économiques de l'industrie de la radiodiffusion à caractère ethnique, étant donné que ceux-ci peuvent permettre à cette industrie et à ses composantes de contribuer à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
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9. En examinant ces questions, le Conseil désire déterminer si les objectifs de sa politique actuelle demeurent valables et si sa politique continue de contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Il veut s'assurer que sa politique, modifiée par les changements qu'il peut juger nécessaires, continue d'offrir un cadre adéquat à l'intérieur duquel le système canadien de radiodiffusion peut servir les besoins et les intérêts de tous les Canadiens en reflétant efficacement leur diversité ethnoculturelle.
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Processus
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10. Le présent avis renferme, pour fins d'observations du public, un certain nombre de questions se rapportant à divers aspects de la politique actuelle. Le Conseil demande que les réponses écrites à ces questions lui soient soumises au plus tard le 4 mars 1999. Au début de février 1999, il entend également tenir une série de consultations publiques, dans diverses localités canadiennes, sur les questions visées par le présent avis. Les dates et endroits provisoires pour ces rencontres publiques et d'autres détails concernant la participation du public sont donnés dans une section ultérieure du présent avis. Pour aider les parties intéressées à formuler leurs exposés écrits et oraux, le Conseil entend verser des données et des documents pertinents au dossier public de cette instance et, dans la mesure du possible, sur son site Web.
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11. Le Conseil compte pouvoir annoncer ses décisions de politique avant juin 1999.
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Portée de l'examen de la politique
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12. L'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion porte que
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... le système canadien de radiodiffusion devrait répondre ... aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne...
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13. Le Conseil a utilisé un certain nombre de démarches pour réaliser cet objectif particulier de la Loi. Au cours de la mise en oeuvre de sa politique de 1985 relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, il a autorisé plusieurs stations de radio et de télévision en direct ayant pour mandat spécifique de desservir les collectivités ethnoculturelles de leurs marchés respectifs. Cette politique définit également diverses catégories d'émissions à caractère ethnique et établit un cadre pour la distribution d'émissions ethnoculturelles par tous les radiodiffuseurs en direct.
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14. Le Conseil a également autorisé la distribution d'émissions à caractère ethnique par d'autres véhicules comme les services spécialisés ainsi que les canaux d'émissions communautaires et les services spécialisés de câblodistributeurs. Ces mesures s'ajoutent à l'encouragement qu'il a donné aux radiodiffuseurs en direct de refléter les collectivités qu'ils desservent, y compris leur diversité ethnoculturelle.
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15. Le Conseil s'attend que des aspects des démarches susmentionnées puissent être discutés au cours de cet examen mais que celui-ci porte principalement sur la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique en vigueur et son influence sur la quantité, le calibre et l'efficacité de la programmation axée spécifiquement sur les groupes ethnoculturels. Il observe à ce propos que les questions associées au reflet de la diversité ethnoculturelle, à la télévision en général, fait partie de l'examen actuellement en cours de la politique relative à la télévision amorcé par l'avis public CRTC 1998-44.
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16. Cet examen de la politique pourrait aussi, à point nommé, donner l'occasion de soupeser les implications pour l'industrie de la radiodiffusion à caractère ethnique des nouvelles technologies. Les personnes ayant accès à Internet peuvent déjà obtenir une vaste gamme de services en langues étrangères. L'impact d'Internet à cet égard ne peut que s'accroître dans les années à venir. La numérisation des systèmes de distribution et la capacité de transmission accrue qu'elle crée entraîneront une plus grande spécialisation encore des services de télévision, mais risquent aussi d'affecter la capacité du système de radiodiffusion d'absorber et de soutenir un nombre croissant de nouveaux services. Ces progrès technologiques risquent également de modifier la façon dont l'industrie de la radiodiffusion ethnique dessert ses auditoires.
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Aperçu de la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique et du régime de réglementation en vigueur
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17. La politique actuelle du Conseil vise à encourager la croissance et le développement d'émissions à caractère ethnique au Canada, afin d'assurer que des groupes distincts sur les plans de la culture et de la race reçoivent des services de radiodiffusion, et afin d'accroître la diversité et élargir la portée du système canadien de radiodiffusion.
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18. La politique établit une distinction entre cinq types d'émissions à caractère ethnique :
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Type A : Émission dans une langue ou des langues autres que le français, l'anglais ou les langues des autochtones.
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Type B : Émission en français ou en anglais qui est orientée précisément vers des groupes à caractéristiques raciales ou culturelles distinctes dont la langue maternelle ou commune (dans le pays de leur origine nationale) est le français ou l'anglais (par ex., les africains de l'Algérie, de la Mauritanie et du Maroc; les noirs des Caraïbes et les groupes originaires de l'Inde).
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Type C : Émission en français ou en anglais qui est orientée précisément vers tout groupe à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes dont la langue du patrimoine est déjà incluse dans le Type A (par ex., les groupes qui n'ont pas maintenu l'usage d'une troisième langue).
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Type D : Émission bilingue (français ou anglais plus une tierce langue du Type A) qui est orientée précisément vers tout groupe à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes (par ex., français et arabe, anglais et italien, anglais et pendjabi).
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Type E : Émission en français ou en anglais qui est orientée vers tout groupe ethnique ou vers le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif, intraculturel ou interculturel.
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19. Suivant la politique du Conseil, une entreprise de radio ou de télévision à caractère ethnique est définie et autorisée comme une entreprise qui consacre au moins 60 % de sa grille-horaire, au cours de la semaine de radiodiffusion, à des émissions des types A, B, C ou D. Le reste de la grille-horaire de la station peut être consacré, sans restrictions, à n'importe lequel des cinq types d'émissions à caractère ethnique ou à toute forme d'émission à caractère général. Dans le cas de chacune de ces entreprises, le Conseil impose aussi une condition de licence établissant, comme autre exigence hebdomadaire minimum, la quantité d'émissions consacrées aux types A et B.
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20. Les entreprises de radio et de télévision à caractère ethnique, par conditions de licence basées sur la démographie du marché qu'elles desservent, sont également tenues de fournir des émissions à un minimum de groupes ethnoculturels, et dans un minimum de langues autres que l'anglais ou le français.
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21. En pratique, la plupart des stations de radio à caractère ethnique consacrent la totalité de leur grille-horaire à des émissions ethnoculturelles. La station de télévision à caractère ethnique qui dessert Toronto et certaines localités ontariennes ne diffuse que le minimum requis de 60 % d'émissions à caractère ethnique au cours de la semaine de radiodiffusion. Le reste de sa grille-horaire se compose principalement d'émissions non ethniques et non canadiennes, qui constituent la majorité de ses recettes. En contraste, la station de télévision à caractère ethnique de Montréal s'est engagée à diffuser uniquement des émissions à caractère ethnique, mais elle a demandé des conditions de licence qui l'amèneraient à se conformer au modèle suivi par sa contrepartie de Toronto.
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22. Les titulaires de stations de radio et de télévision conventionnelles sont généralement autorisées à consacrer jusqu'à 15 % de leurs grilles-horaires hebdomadaires à des émissions des types A à D, sans l'autorisation préalable du Conseil. Toutefois, afin d'assurer une certaine protection des titulaires de stations de télévision à caractère ethnique, les télédiffuseurs conventionnels dans les marchés également desservis par une station de télévision à caractère ethnique peuvent consacrer au plus 10 % de leur grille-horaire hebdomadaire à des émissions des types A à D, sans l'approbation préalable du Conseil.
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23. Les stations de radio et de télévision non autorisées comme stations à caractère ethnique peuvent demander au Conseil des conditions de licence les autorisant à accroître à 40 % la quantité d'émissions des types A à D qu'elles diffusent à chaque semaine de radiodiffusion. Le Conseil fixe, par condition de licence, la quantité d'émissions devant être consacrées aux types A et B.
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24. Comme moyen d'encourager les radiodiffuseurs à refléter la diversité du Canada dans leurs émissions, le Conseil n'impose aucune restriction sur la quantité d'émissions de type E qu'une station de télévision ou de radio peut diffuser. Toutefois, lorsqu'elles sont offertes par les radiodiffuseurs et télédiffuseurs ethniques, les émissions de type E ne comptent pas aux fins des exigences en matière de diffusion d'émissions à caractère ethnique.
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25. En appliquant sa politique, le Conseil a généralement établi pour les entreprises de radiodiffusion à caractère ethnique des exigences en matière de contenu canadien inférieures à celles qu'il a fixées dans la réglementation des radiodiffuseurs conventionnels. Pour la radio, le contenu canadien est calculé selon les pièces musicales diffusées. Dans le cas des stations de radio à caractère ethnique, les titulaires sont généralement tenues d'inclure au moins 7 % de contenu canadien dans les pièces musicales diffusées pendant des périodes d'émissions à caractère ethnique, ainsi que de satisfaire aux minimums réglementaires plus élevés exigés pour le contenu canadien dans la musique diffusée au cours des autres périodes de la semaine de radiodiffusion (35 % à compter du 3 janvier 1999). Par ailleurs, les stations de radio à caractère ethnique peuvent décider d'atteindre les minimums réglementaires plus élevés exigés au cours de la semaine entière de radiodiffusion, y compris les périodes d'émissions à caractère ethnique.
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26. Les exigences en matière de contenu canadien imposées à la station de télévision à caractère ethnique de Toronto ont été établies par condition de licence à 50 % pour la journée de radiodiffusion et à 40 % pour la période de radiodiffusion en soirée (contre des exigences correspondantes de 60 % à 50 % pour ces périodes généralement imposées aux autres télédiffuseurs). La station de télévision à caractère ethnique desservant Montréal doit actuellement respecter les dispositions en vigueur, mais elle a demandé des conditions de licence qui réduiraient ses obligations relatives au contenu canadien aux mêmes niveaux que ceux que le Conseil a établis pour la station de Toronto. Cette demande a été annoncée pour fins d'observations dans les avis publics CRTC 1998-112 et 1998-112-1.
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27. Dans le cas des services spécialisés à caractère ethnique, les titulaires respectent des conditions de licence touchant le contenu canadien qui tiennent compte d'un certain nombre de facteurs, dont la nature du service, les engagements et les plans d'entreprises des titulaires, ainsi que la taille de leurs marchés respectifs.
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Questions à l'étude
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Examen du cadre de politique
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28. Tel que noté précédemment, de moins en moins d'immigrants au Canada ces dernières années ont comme langue principale l'anglais ou le français. La taille croissante des collectivités ethnoculturelles au Canada soulève la question de savoir si le système de radiodiffusion, dans l'avenir, pourrait servir les besoins et les intérêts de ces divers groupes, même en l'absence d'une politique spécifiquement conçue à cette fin. Pour certaines collectivités ethnoculturelles, les forces du marché peuvent suffire à assurer que leurs intérêts sont satisfaits adéquatement. Parallèlement, il se peut qu'il faille conserver une partie du cadre de la politique pour pourvoir aux besoins d'autres collectivités ethnoculturelles.
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29. Compte tenu de ces faits, le Conseil pose les questions suivantes :
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(1) Dans quelle mesure le présent système de radiodiffusion dessert-il adéquatement les collectivités ethnoculturelles au Canada?
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(2) Comme la population canadienne est de plus en plus multiculturelle et multilingue et vu le nombre grandissant d'entreprises de radiodiffusion ciblant des auditoires ethnoculturels, dans quelle mesure les besoins et les intérêts des divers groupes continueraient-ils d'être desservis par le système de radiodiffusion en l'absence d'une politique particulière à cette fin? Les forces du marché à elles seules peuvent-elles contribuer à satisfaire aux besoins de ces auditoires?
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(3) Quelle importance revêtent les émissions suivantes au regard de la diversité ethnoculturelle grandissante :
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a) les émissions s'adressant directement à des groupes ethnoculturels qui servent de lien avec les pays d'origine du téléspectateur ou de l'auditeur;
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b) les émissions s'adressant spécifiquement à des groupes ethnoculturels qui reflètent l'expérience nationale, régionale et locale et qui informent au sujet du Canada;
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c) les émissions qui favorisent une compréhension interculturelle;
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d) les émissions qui renforcent et unissent une collectivité ethnoculturelle comme la présentation de renseignements sur les événements survenant dans la collectivité et sur les associations ou les clubs;
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e) les émissions qui informent les auditeurs au sujet de la collectivité dont ils font partie, y compris des renseignements concernant les gouvernements, les écoles et les institutions; et
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f) autres (préciser)?
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(4) Pour ce qui est des secteurs d'émissions susmentionnés, quels changements, le cas échéant, le Conseil devrait-il apporter à son cadre de politique?
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(5) Quelle importance devraient avoir les émissions à caractère ethnique en tierces langues par rapport à l'importance des émissions à caractère ethnique de langues française ou anglaise?
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(6) Les stations de radio et de télévision conventionnelles, les stations de campus et les stations communautaires, les services spécialisés, les services de programmation spéciale, les canaux communautaires, les services EMCS et les services étrangers dont la distribution est autorisée par les listes de services par satellite admissibles jouent tous un rôle différent dans la fourniture d'émissions à caractère ethnique. Quels sont ces rôles? Comment pourraient-ils contribuer à former un cadre complémentaire pour produire et distribuer des émissions qui répondent aux besoins de groupes ethnoculturels au Canada? Dans quelle mesure le cadre de politique actuel permet-il aux différents éléments de jouer le rôle qui leur convient le mieux?
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(7) Comment faudrait-il adapter le cadre de politique à l'égard de la radiodiffusion à caractère ethnique pour tenir compte des changements démographiques et technologiques futurs et y répondre? Comment la disponibilité de services étrangers sur Internet et la capacité accrue que la numérisation donnera aux entreprises de distribution de fournir davantage de services influera-t-elle sur la production et la distribution d'émissions à caractère ethnique?
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(8) À mesure que de plus en plus de services à caractère ethnique provenant de sources étrangères deviennent disponibles, les radiodiffuseurs ethniques ont-ils un rôle spécial à jouer au chapitre de la présentation d'émissions qui reflètent l'expérience nationale, régionale et locale au Canada?
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Examen du cadre d'attribution des licences
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Programmation à caractère ethnique diffusée par les stations à caractère ethnique
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30. Tel que mentionné précédemment, les stations de radio et de télévision à caractère ethnique sont généralement tenues d'offrir au moins 60 % d'émissions à caractère ethnique au cours de la semaine de radiodiffusion. La plupart des stations de radio à caractère ethnique ont décidé de consacrer leur grille-horaire presque exclusivement à ces émissions. À la télévision, cependant, le rendement financier important de la station de Toronto semble attribuable en grande partie aux recettes de diffusion qu'elle tire, au cours de 40 % environ de la semaine de radiodiffusion, de ses émissions à caractère général. Même si la station de Toronto peut également honorer ses obligations à l'égard du contenu canadien en diffusant surtout des émissions à caractère ethnique dans sa grille-horaire, il semble que les recettes qu'elle tire de ses autres émissions à caractère général subventionnent effectivement la composante émissions à caractère ethnique de la station. On pourrait affirmer que ce modèle contribue effectivement à offrir un service de télévision aux collectivités ethnoculturelles.
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(9) L'obligation faite actuellement aux stations de radio et de télévision à caractère ethnique de diffuser au moins 60 % d'émissions des types A à D demeure-t-elle appropriée dans tous les marchés? Le Conseil devrait-il permettre des dérogations à cette règle générale, par condition de licence?
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(10) Le Conseil devrait-il imposer des exigences concernant les 40 % de la grille-horaire hebdomadaire qui, dans le cas de la plupart des titulaires de licences de radio et de télévision à caractère ethnique, n'ont pas actuellement à contenir d'émissions à caractère ethnique? Dans l'affirmative, quelles exigences conviendraient et comment devraient-elles être imposées?
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31. La plupart des émissions offertes par les stations de radio et de télévision à caractère ethnique appartiennent au type A (émissions en langues étrangères). Il existe aussi une petite quantité d'émissions de type D (émissions en langue étrangère et dans une langue officielle - mélangées). Cependant, il n'y a pas de quantités significatives d'émissions de type B (émissions en langues officielles s'adressant à une collectivité ethnoculturelle dont la langue maternelle est l'anglais ou le français, comme les collectivités formées de Jamaïcains ou d'Algériens), ou d'émissions de type C (émissions en langues officielles s'adressant à des collectivités dont la langue maternelle est autre que le français ou l'anglais). Il semble donc que ces deux types d'émissions fassent l'objet d'une demande limitée.
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32. De plus, même si le pourcentage minimum d'émissions des types A et B exigé de chaque station de télévision et de radio à caractère ethnique est établi par condition de licence, on ne sait pas s'il faudrait continuer de maintenir ces exigences compte tenu, notamment, de la disponibilité accrue d'émissions en langues étrangères provenant d'autres sources.
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(11) Le Conseil doit-il continuer de distinguer les émissions à caractère ethnique qui appartiennent aux types A, B, C et D?
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(12) Dans l'affirmative, est-il nécessaire de modifier les définitions actuelles de ces types d'émissions?
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(13) Le Conseil devrait-il continuer à établir des exigences quantitatives minimales pour la diffusion d'émissions des types A et B par les stations de radio et de télévision à caractère ethnique? La suppression de ces exigences permettrait-elle à ces stations de mieux adapter leur programmation aux besoins de leurs auditoires?
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33. Tel que noté précédemment, une émission de type E se définit comme une émission en français ou en anglais qui s'adresse à un groupe ethnoculturel ou au grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multicul-turel, éducatif, informatif et intraculturel ou inter-culturel. Dans son énoncé de politique de 1985, le Conseil s'attendait que tous les radiodiffuseurs intensifient leurs efforts pour inscrire des pourcentages adéquats d'émissions à caractère ethnique dans leurs grilles-horaires. Il n'a donc établi aucune restriction à l'égard de la quantité d'émissions de type E que les stations de radio ou de télévision à caractère général peuvent diffuser.
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34. Le Conseil ne compte pas non plus les émissions de type E dans le calcul de la conformité des radiodiffuseurs à caractère ethnique avec leurs exigences quantitatives à l'égard de la diffusion d'émissions à caractère ethnique. Cette situation pourrait, semble-t-il, décourager les stations de radio et de télévision à caractère ethnique d'inclure ces émissions dans leurs grilles-horaires.
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(14) En encourageant la fourniture d'émissions du type E par tous les radiodiffuseurs, l'objectif du Conseil était d'accroître la disponibilité des émissions de langues anglaise et française visant à faciliter la communication entre les groupes ethnoculturels et l'ensemble de la société canadienne ainsi que de faire connaître ces groupes à l'ensemble de la population canadienne. Ces objectifs sont-ils atteints?
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(15) Faudrait-il supprimer ou modifier la définition d'une émission de type E? S'il faut la modifier, de quelle façon?
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(16) Si la définition d'une émission de type E est maintenue,
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a) Devrait-on demander aux radiodiffuseurs ethniques de s'engager à diffuser des quantités minimales d'émissions de type E?
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b) Devrait-on autoriser les titulaires de stations de radio et de télévision à caractère ethnique à inclure les émissions de type E afin de satisfaire aux exigences relatives à la diffusion d'émissions à caractère ethnique?
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c) Comment peut-on encourager le mieux les stations de radio et de télévision à caractère général à diffuser des émissions de type E?
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Diffusion de services généraux de radio et de télévision à caractère ethnique
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35. Comme question de principe, le Conseil n'a pas autorisé d'entreprises de programmation unilingue en direct autres que celles exploitant en anglais, en français ou dans une langue autochtone. Les radiodiffuseurs ethniques ont été tenus, par condition de licence, d'offrir des services généraux composés d'émissions dans diverses langues s'adressant à des groupes ethnoculturels différents. Le Conseil fixe le nombre spécifique de langues et de groupes différents, en tenant compte, dans chaque cas, de la diversité culturelle et linguistique présente dans le marché que la station dessert. Cette démarche s'explique en partie par le fait que la rareté des fréquences de radio et de télévision l'empêche d'autoriser des services unilingues s'adressant à un groupe ethnoculturel particulier dans un marché donné.
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36. Cette politique peut avoir comme conséquence qu'une part importante des recettes générées par les émissions s'adressant à de gros groupes ethno-culturels dans un marché serve à subventionner la distribution d'émissions moins rentables à de petits groupes. On pourrait soutenir que cet inter-financement empiète sur le développement de services variés de qualité offerts à de gros groupes et empêche l'émergence de nouveaux services. On pourrait également prétendre que, si une collectivité donnée est trop petite pour attirer suffisamment de publicité pour soutenir la production d'émissions s'adressant à cette collectivité, une politique qui oblige néanmoins les stations à caractère ethnique commerciales à diffuser ces émissions pourrait être irréaliste. Il se peut, par contre, que les radiodiffuseurs, y compris les radio-diffuseurs non ethniques, soient responsables, en vertu de la Loi, de contribuer aux coûts de fourniture des services aux petits groupes ethnoculturels.
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37. L'effet que la numérisation aura sur la capacité de transmission des exploitants d'entreprises de distri-bution de radiodiffusion comptent parmi les ques-tions influant sur la discussion. La capacité de câblodistribution accrue découlant de la numérisa-tion peut permettre l'introduction d'autres services spécialisés nationaux ou étrangers s'adressant à un ou à plusieurs groupes ethnoculturels. Le rôle des entreprises actuelles de radiodiffusion à caractère ethnique en direct pourrait s'en trouver transformé du fait qu'il puisse falloir s'employer plus fidèle-ment à refléter l'expérience locale. Cette situation pourrait faire en sorte qu'on compte davantage sur les émissions canadiennes, dont les coûts ne peuvent devenir abordables qu'en réduisant les exigences pour les stations à caractère ethnique en ce qui concerne la fourniture de services généraux. Dans ce contexte, le Conseil pose les questions suivantes :
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(17) La politique du Conseil devrait-elle continuer à exiger que les stations de radio et de télévision à caractère ethnique fournissent un service à un large éventail de groupes linguistiques et culturels dans leur zone de desserte? Dans la négative, faudrait-il adopter d'autres mesures pour s'assurer que les petits groupes linguistiques et culturels continuent d'être desservis par le système de radiodiffusion?
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(18) La politique actuelle a comme conséquence que les recettes générées par les émissions s'adressant à de grosses collectivités peuvent servir à subventionner les émissions s'adressant à de petits groupes. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'interfinancement de ces émissions? Comment cet aspect de la politique actuelle affecte-t-il la viabilité économique des stations à caractère ethnique?
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(19) Les titulaires autres que les radiodiffuseurs à caractère ethnique devraient-ils être tenus de contribuer à la fourniture du service à de petites collectivités linguistiques et culturelles? Dans l'affirmative, quelle forme cette contribution devrait-elle prendre?
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(20) Dans quelle mesure la disponibilité des émissions à caractère ethnique des services spécialisés canadiens et des services étrangers, distribués par des entreprises de câblodistribution et de distribution, affecte-t-elle le rôle des stations à caractère ethnique en direct?
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Émissions à caractère ethnique fournies par des stations non ethniques
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38. Tel qu'indiqué précédemment, la politique actuelle impose des maximums sur la quantité d'émissions à caractère ethnique (des types A à D) que les stations de radio et de télévision à caractère général peuvent diffuser sans l'approbation préalable du Conseil. En plus de ces limites, une titulaire de station de radio FM exploitant dans un marché qui recoupe celui desservi par une station à caractère ethnique en place, et qui désire fournir un service EMCS se composant de plus de 15 % d'émissions à caractère ethnique, doit également obtenir l'approbation préalable du Conseil.
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39. Ces limites visaient à fournir une mesure de protection aux radiodiffuseurs ethniques. Ceci tient compte des engagements qu'ils ont pris de desservir un éventail de groupes ethnoculturels résidant dans leurs zones de desserte. En l'absence de limites quantitatives pour les émissions à caractère ethnique que les stations à caractère général sont autorisées à offrir, elles pourraient cibler les auditoires ethnoculturels les plus importants et rentables.
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40. Le Conseil désire examiner si les limites actuelles continuent d'être efficaces. Par exemple, dans les marchés trop petits pour soutenir une station à caractère ethnique locale, et dans l'intérêt d'une diversité accrue, il pourrait être inapproprié d'obliger une titulaire à obtenir l'autorisation préalable avant d'augmenter le nombre d'émissions à caractère ethnique qu'elle diffuse. De plus, on pourrait plaider en faveur de l'assouplissement des restrictions actuelles dans le cas des stations de campus et des stations communautaires. En effet, elles ont pour mandat de fournir une solution de rechange à celles que présentent les stations commerciales.
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(21) Est-il encore nécessaire de protéger les titulaires de stations de radiodiffusion à caractère ethnique?
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(22) Est-il encore nécessaire de maintenir la distinction entre les stations à caractère ethnique et non ethnique? Existe-t-il d'autres alternatives pour simplifier et intégrer le régime réglementaire qui continueraient d'assurer le service à divers groupes ethnoculturels?
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(23) La quantité maximale d'émissions à caractère ethnique qu'une station non ethnique peut maintenant diffuser avec l'approbation préalable du Conseil devrait-elle passer de 40 % à 60 %?
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(24) Faudrait-il rajuster la quantité maximale d'émissions à caractère ethnique que les stations non ethniques peuvent maintenant diffuser sans l'approbation préalable du Conseil
? Est-il important qu'une station à caractère ethnique soit en place dans le marché en question? |
(25) Les stations de radio de campus et les stations de radio communautaires ont-elles un rôle important à jouer dans la fourniture d'émissions s'adressant à des groupes culturels et linguistiques distincts? Dans l'affirmative, les stations de campus et les stations communautaires devraient-elles être autorisées à fournir davantage d'émissions à caractère ethnique sans l'approbation préalable du Conseil?
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(26) Est-il encore nécessaire d'exiger qu'une titulaire de station de radio FM demande l'approbation préalable du Conseil pour transmettre un service EMCS contenant plus de 15 % d'émissions des types A à D, lorsque la zone desservie recoupe le marché d'une station à caractère ethnique existante?
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La nécessité d'un réseau national de télévision à caractère ethnique
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41. D'aucuns ont soutenu que d'importantes économies d'échelle seraient possibles pour un réseau national de télévision à caractère ethnique en direct. De plus, attribuer une licence à un réseau favoriserait l'introduction de stations de télévision à caractère ethnique en direct viables dans les marchés non actuellement desservis par ce genre de stations.
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42. Dans l'avis public CRTC 1998-8 intitulé Autres réseaux nationaux de télévision - Rapport au gouvernement du Canada conformément au décret C.P. 1997-592, le Conseil a abordé la possibilité d'autoriser un réseau national de télévision à caractère ethnique. Une demande voulant que le Conseil lance un appel de demandes de licence pour fournir ce genre de service a été présentée lors de l'examen d'un troisième réseau national que le Conseil a tenu avant de rédiger son rapport au gouvernement. Dans ce rapport, le Conseil a déclaré qu'il n'étudierait aucune demande proposant ce service avant de connaître les résultats de l'examen de la politique qui fait l'objet du présent avis. Il invite donc le public à répondre aux questions suivantes :
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(27) L'attribution d'une licence à un réseau national à caractère ethnique devrait-elle être une priorité?
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(28) Quels types d'engagements concernant les émissions, la production ou autre le Conseil devrait-il s'attendre de requérants proposant un réseau national de télévision à caractère ethnique?
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Contenu canadien et production
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Télévision
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43. Dans l'industrie canadienne de la télévision, il est généralement plus coûteux pour les télédiffuseurs de produire ou d'acheter des émissions canadiennes que d'acheter des émissions comparables de sources étrangères. Pour les télédiffuseurs ethniques, les implications de cette différence de coût sont mises en relief par le fait que des émissions à caractère ethnique, qu'elles soient produites au Canada ou achetées à l'étranger, s'adressent à des auditoires plus restreints que celles qui existent pour les émissions à caractère général.
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44. Le Conseil, dans sa politique de 1985, a reconnu que les stations de télévision à caractère ethnique peuvent éprouver des difficultés à diffuser les mêmes niveaux hebdomadaires de contenu canadien au cours de leurs périodes d'émissions à caractère ethnique que ce qui est exigé des autres télédiffuseurs dans leurs périodes d'émissions de langues anglaise et française conventionnelles. Néanmoins, compte tenu du nombre de plus en plus grand d'émissions non canadiennes en tierces langues fournies par des services étrangers, on pourrait soutenir que les stations de télévision doivent prioriser la fourniture d'émissions canadiennes reflétant notre expérience nationale, régionale et locale.
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(29) Est-il important que les stations de télévision à caractère ethnique offrent un juste équilibre entre le contenu canadien et étranger au cours des périodes d'émissions à caractère ethnique? Faudrait-il adopter des mesures pour promouvoir davantage d'émissions canadiennes au cours de ces périodes? Dans quelle mesure les émissions étrangères répondent-elles aux besoins des auditoires ethnoculturels?
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(30) Y a-t-il des types particuliers d'émissions canadiennes que les radiodiffuseurs à caractère ethnique devraient être encouragés à offrir pour satisfaire aux besoins de leurs auditoires ethnoculturels plus efficacement?
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(31) Est-il encore nécessaire que le Conseil permette aux stations de télévision à caractère ethnique de s'engager à demander des niveaux de contenu canadien inférieurs à ceux requis des autres télédiffuseurs en direct?
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Radio
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45. Il semblerait que l'un des principaux défis des stations de radio à caractère ethnique est d'obtenir des enregistrements de pièces de musique canadiennes convenant à la diffusion pendant les périodes d'émissions à caractère ethnique. La politique actuelle en tient compte en permettant aux titulaires de licences de radio à caractère ethnique d'offrir un niveau minimal de 7 % de contenu canadien dans les pièces diffusées au cours de leurs périodes d'émissions à caractère ethnique. Ce niveau est sensiblement inférieur aux minimums réglementaires exigés pour le contenu canadien dans les pièces musicales diffusées au cours d'autres périodes de la semaine de radiodiffusion.
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46. Dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, le Conseil a pris note de la suggestion voulant que le niveau minimal requis de contenu canadien dans les pièces musicales au cours des périodes d'émissions à caractère ethnique passe de 7 % à 12 %. Le Conseil a déclaré qu'il serait préférable d'étudier la question dans le cadre de son examen de la politique concernant la radiodiffusion à caractère ethnique.
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47. Le Conseil fait remarquer que la majorité de la production et de la promotion de la musique à caractère ethnique au Canada demeure très locale. Il prend note également des coûts élevés nécessaires pour trouver des talents musicaux dans les collectivités ethnoculturelles au Canada, et de développer ces talents de façon uniforme et simultanée, compte tenu du grand nombre de groupes différents, d'antécédents ethniques et de langues en cause. Il semblerait que, compte tenu des ressources restreintes, aucune titulaire de station de radio à caractère ethnique à elle seule ne peut développer des talents canadiens qui reflètent tous les groupes ethnoculturels importants dans sa zone de desserte. Ainsi, une mise en commun des ressources, conjuguée à un appui de l'extérieur, pourrait constituer une démarche utile si l'on veut que l'approvisionnement en musique ethnique canadienne augmente sensiblement. Si le Conseil détermine qu'il y a lieu d'accroître les exigences réglementaires pour le contenu canadien au cours des périodes d'émissions à caractère ethnique, des outils efficaces pour la promotion de talents musicaux à caractère ethnique canadiens pourraient devenir particulièrement importants. La création d'une base de données nationale sur la musique pouvant servir à identifier les nouvelles sources de musique à caractère ethnique pourrait aider grandement les programmeurs de radio à caractère ethnique.
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(32) Quelle est la disponibilité actuelle des pièces musicales à caractère ethnique canadiennes? La disponibilité de ces enregistrements a-t-elle augmenté depuis que la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique est en place?
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(33) Le niveau minimal requis de contenu canadien dans les pièces musicales diffusées au cours des périodes d'émissions à caractère ethnique devrait-il être rajusté? Dans l'affirmative, comment?
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(34) Quels mécanismes de financement (comme FACTOR et MUSICACTION) pourraient être utilisés ou quelles nouvelles activités pourraient être instaurées afin de soutenir le développement et la promotion de talents musicaux de même que la production de disques ethnoculturels canadiens?
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(35) Faudrait-il compiler et tenir un catalogue des enregistrements musicaux ethnoculturels et multilingues canadiens? Dans l'affirmative, qui devrait s'en charger et comment devrait-on financer le projet?
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Contribution d'autres services
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48. Le Conseil encourage tous les participants du système canadien de radiodiffusion à refléter la diversité ethnoculturelle canadienne et à contribuer à la production d'émissions à caractère ethnique canadiennes. Pour examiner plus efficacement ce que devraient être ces contributions, le Conseil demande aux parties intéressées de répondre aux questions suivantes :
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(36) Quel est le rôle des services spécialisés à caractère ethnique dans la contribution à la production et à la diffusion d'émissions à caractère ethnique canadiennes?
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(37) Quels devraient être, le cas échéant, le rôle et la responsabilité des services de programmation spéciale, des canaux communautaires et des services sonores en circuit fermé dans la production et la diffusion d'émissions et de pièces musicales canadiennes à caractère ethnique?
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Instance publique
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49. Afin de permettre une plus grande participation d'un large éventail de la population canadienne, le Conseil tiendra une série de consultations publiques dans les régions pour entendre des particuliers et des groupes qui désirent traiter des questions soulevées dans le présent avis. Les consultations prévues commenceront à 16 h, heure locale, aux dates et aux endroits suivants :
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HALIFAX - 1er FÉVRIER
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Bureau régional d'Halifax
Édifice Bank of Commerce 1809, rue Barrington Pièce 1007 |
VANCOUVER - 1er FÉVRIER
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Dunsmuir Seniors Centre
411, rue Dunsmuir |
Lien vidéo avec::
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Prince George : Cranbrook South Room, Ramada Inn, 444, rue George
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Prince Rupert : Pièces 109-110, Anchor Inn, 1600, avenue Park
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MONTRÉAL - 1er FÉVRIER
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Université du Québec à Montréal
Pavillon Sherbrooke 200, Sherbrooke ouest |
TORONTO - 2 FÉVRIER
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TVOntario
5e étage 2180, rue Yonge |
CALGARY - 2 FÉVRIER
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The Barclay Square
2e étage, NEB Hearing Room 444-7e avenue sud-ouest |
WINNIPEG - 3 FÉVRIER
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Manitoba Hall - Pièce 270
Université de Winnipeg 515, avenue Portage |
50. Des installations de téléconférence pourront être offertes afin d'accommoder ceux qui ne peuvent se rendre sur les sites des consultations. Les parties désirant participer aux consultations publiques, en personne ou par voie d'arrangements de téléconférence, doivent téléphoner au Conseil afin de s'enregistrer, et préciser à quelle séance elles désirent participer.
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51. Voici les numéros de téléphone à composer pour s'enregistrer :
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Dialing locally from/ Appels locaux de: Phone/Numéro:
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The National Capital Region/ (819) 997-0313
Région de la Capitale nationale |
Halifax (902) 426-7997
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Winnipeg (204) 983-6306
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Vancouver (604) 666-2111
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All other locations/Tout autre endroit 1-877-249-2782
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52. Le Conseil invite également les parties intéressées à formuler des observations écrites sur les questions exposées dans le présent avis ou sur toute autre question se rapportant à la politique du Conseil relative à la radiodiffusion à caractère ethnique. La date limite pour ce faire est le 4 mars 1999. Le Conseil acceptera seulement les mémoires reçus au plus tard à cette date. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte des exposés et il les déposera au dossier public, sous réserve que les procédures ci-jointes soient suivies.
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53. On demande aux parties qui soumettent des mémoires de plus de cinq pages d'inclure un résumé.
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54. Les mémoires déposés en réponse au présent avis doivent être adressés au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A ON2.
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55. Tous les mémoires doivent être déposés sous forme d'imprimés. Toutefois, le Conseil encourage également les parties à déposer leur document sous forme électronique (par courriel ou sur disquette). Les mémoires doivent être en format HTML; comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableurs. Chaque paragraphe du document devrait être numéroté. De plus, pour indiquer que le document n'a pas été endommagé pendant la transmission électronique, la ligne ***Fin du document*** devrait être entrée après le dernier paragraphe de chaque document. Les versions électroniques doivent être déposées à l'adresse courriel suivante du Conseil : culture@crtc.gc.ca
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56. Afin de faciliter l'accès au public, les documents et les données pertinents du Conseil seront, dans la mesure du possible, disponibles sur le site web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca. Les mémoires déposés sous forme électronique (par courriel ou sur disquette) seront aussi disponibles sur le même site, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils ont été soumis.
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EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES DOCUMENTS CONNEXES AUX
BUREAUX SUIVANTS DU CONSEIL AU COURS DES HEURES NORMALES D'AFFAIRES |
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage, Pièce G5 Hull (Québec) K1A 0N2 Tel: (819) 997-2429 - ATS: 994-0423 Télécopieur: (819) 994-0218 |
Édifice de la banque de Commerce
Pièce 1007 1809, rue Barrington Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 Tél: (902) 426-7997 - ATS: 426-6997 Télécopieur: (902) 426-2721 |
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College Bureau 1920 Montréal (Québec) H3A 3J6 Tél: (514) 283-6607 - ATS: 283-8316 Télécopieur: (514) 283-3689 |
Centre de documentation du CRTC
55, avenue St. Clair est Bureau 624 Toronto (Ontario) Téléphone : (416) 952-9096 |
Édifice Kensington
Suite 1810 275, avenue Portage Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél: (204) 983-6306 - ATS: 983-8274 Télécopieur: (204) 983-6317 |
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél: (604) 666-2111 - ATS: 666-0778 Télécopieur: (604) 666-8322 |
Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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