ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 90-111

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Avis public

Ottawa, le 17 décembre 1990
Avis public CRTC 1990-111
UNE POLITIQUE MF POUR LES ANNÉES 90
Table des matières
I. INTRODUCTION - Projets de changements
II. LA DÉMARCHE GÉNÉRALE -- Son fondement
A) Les objectifs
1) Ressources canadiennes -- La première priorité
2) Maintien et accroissement de la diversité
3) Maintien et accroissement de la qualité
B) Considérations-clés
1) L'exercice des forces concurrentielles
2) Protection de la radio MA
3) Réglementation réduite
4) La radiodiffusion de langue française -- Un environnement distinct
III. LES OUTILS -- RÉAGIR AUX QUESTIONS
A) CONTENU CANADIEN
B) DÉVELOPPEMENT DES TALENTS CANADIENS
C) FORMULE DES STATIONS
D) INDICATEURS DE RECOURS À LA MUSIQUE
1. Grands succès
2. Rapport vocal/instrumental
3. Facteur maximal de répétition et liste de diffusion hebdomadaire
4. Nouvelle musique canadienne
5. Indicateur de répertoire actuel/récent/passé
E) MUSIQUE TRADITIONNELLE ET POUR AUDITOIRE SPÉCIALISÉ
F) CRÉATIONS ORALES
G) MATÉRIEL PUBLICITAIRE
H) ÉMISSIONS ACQUISES
I) DÉFINITION D'UN MARCHÉ
J) PETITS MARCHÉS ET MARCHÉS FRONTALIERS
IV. MISE EN OEUVRE -- INAUGURATION
A. LA PORTÉE DE LA POLITIQUE
B. LA DATE DE MISE EN OEUVRE
C. AUTRES ASPECTS DE LA MISE EN OEUVRE
D. CRITÈRES APPLICABLES AUX MARCHÉS RADIOPHONIQUES
E. LE GEL
F. LA PROMESSE DE RÉALISATION
1. Conformité
2. La formule
a. Langue des émissions
b. Origine des émissions
c. Créations orales
d. Formule de la station
e. Catégories musicales 2 et 3
f. Politiques de la station
g. Développement des talents canadiens
V. CONCLUSION -- UN NOUVEAU PAYSAGE RADIOPHONIQUE
ANNEXE I -- DÉVELOPPEMENT DES TALENTS CANADIENS
ANNEXE II -- CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES DE TENEUR
ANNEXE III - RÉSUMÉ DES MESURES PRISES
UNE POLITIQUE MF POUR LES ANNÉES 90 Documents connexes: Avis publics intitulés: "Projet de politique relative à la radio MF dans le secteur privé" du 19 avril 1973; "La radio MF au Canada: Énoncé de politique pour un service radiophonique diversifié" du 20 janvier 1975; "Politique relative à la diffusion de signaux MF sur les canaux de la télévision par câble" du 19 juillet 1976; "Mise en application de la politique MF" du 20 avril 1979; avis publics CRTC 1983-43 du 3 mars 1983 intitulé "Un examen de la radio"; CRTC 1984-285 du 26 novembre 1984 intitulé "Politique MF: Plus grande souplesse dans la présentation d'émissions de formule mosaïque; CRTC 1984-84 du 5 avril 1984 intitulé "Le comité consultatif sur la musique à la radio MF"; CRTC 1986-248 du 19 septembre 1986 intitulé "Règlement concernant la radiodiffusion"; CRTC 1989-30 du 14 avril 1989 intitulé "Projet d'examen de la politique sur la radiodiffusion MF"; et CRTC 1990-20 du 16 février 1990 intitulé "Un examen de la politique relative à la radio MF".
I. INTRODUCTION -- Projets de changements
Dans l'avis public CRTC 1990-20 du 16 février 1990 intitulé "Un examen de la politique relative à la radio MF", le Conseil a annoncé qu'il était maintenant temps de procéder à un examen approfondi de sa politique en matière de radio MF dans le secteur privé. L'actuelle politique MF est en vigueur depuis 14 ans, période au cours de laquelle l'industrie de la radio a subi de grandes transformations. La radio MF a vu augmenter le nombre de ses stations et son niveau d'écoute ainsi que ses recettes et ses profits. À cette croissance a correspondu une baisse de la part d'auditoire, des recettes et des profits pour la radio MA. Cette période a également été marquée par l'expansion de l'industrie canadienne de la musique ainsi que des réseaux radiophoniques canadiens privés et de la souscription d'émissions.
Le Conseil estime qu'il fallait examiner la politique de manière à assurer qu'il convenait encore, compte tenu des changements survenus dans l'industrie de la radiodiffusion et dans des industries connexes, et compte tenu de l'objectif qu'il s'était fixé de simplifier ses politiques, règlements et pratiques administratives, de ne conserver que les initiatives lui permettant d'atteindre les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.
Dans l'avis public CRTC 1990-20, le Conseil a donc demandé au public de formuler des observations sur sa politique MF et il a annoncé qu'il tiendrait une audience publique à compter du 26 juin 1990 en vue d'étudier la question. Pour définir le cadre de la discussion, il a mis de l'avant un projet de modifications à la politique et il a exposé un certain nombre d'objectifs et de considérations-clés.
Le Conseil a reçu 76 mémoires en réponse à l'avis public, et 31 parties ont comparu à l'audience pour exposer en détail leurs observations et suggestions. Le Conseil a d'ailleurs été impressionné par le sérieux et la qualité des exposés. Il a étudié attentivement les exposés écrits et oraux. Dans les pages qui suivent, il énonce sa politique révisée à l'égard de la radio MF commerciale privée, laquelle, l'espère-t-il, devrait permettre aux radiodiffuseurs privés d'élaborer des émissions principalement canadiennes, diversifiées et de haute qualité que les auditeurs méritent.
II. LA DÉMARCHE GÉNÉRALE -- Son fondement
Après avoir considéré les mémoires reçus ainsi que la discussion à l'audience, le Conseil demeure convaincu que les objectifs et considérations-clés identifiés au début de l'exercice fournissent de solides assises à la nouvelle politique MF. De plus, il accepte les arguments mis de l'avant par plusieurs radiodiffuseurs de langue française, à savoir que la nouvelle politique doit tenir compte des circonstances et des défis particuliers auxquels ils font face.
Cette section renferme une brève discussion de chacun des objectifs et considérations-clés du Conseil.
A) Les objectifs
1) Ressources canadiennes -- La première priorité
La Loi sur la radiodiffusion stipule que la programmation de chaque radiodiffuseur devrait utiliser "principalement les ressources canadiennes créatrices et autres".
La maturité que l'industrie canadienne de la musique a gagnée au cours des deux dernières décennies a fait en sorte qu'il est possible au système canadien de radiodiffusion de compter davantage sur les talents canadiens. La programmation doit donner la place d'honneur aux artistes canadiens et porter sur des questions intéressant les Canadiens. En conséquence, accorder la priorité à la musique et aux autres ressources créatrices canadiennes constitue le principal objectif de la nouvelle politique.
2) Maintien et accroissement de la diversité
La notion de diversité découle de la Loi sur la radiodiffusion qui stipule que la programmation doit être "variée et diversifiée". Ce concept signifie non seulement que différents genres de programmation doivent être offerts, mais que la programmation doit satisfaire un large éventail de goûts et d'intérêts.
Les stratégies visant à offrir la diversité ne se limitent pas à la radio commerciale. De l'avis du Conseil, la programmation diversifiée et équilibrée du service radiophonique de la SRC continue d'être la pierre angulaire de la radio au Canada. En outre, la radio éducative, la radio communautaire et la radio universitaire fournissent d'autres émissions et offrent l'accès à des groupes communautaires locaux.
Même si la diversité parmi les stations commerciales de musique populaire et rock est un objectif souhaitable, le secteur privé est limité à cet égard. En effet, à un certain point, la programmation devient si spécialisée que les niveaux d'auditoires deviennent trop faibles pour générer les recettes dont les stations commerciales ont besoin pour survivre. Presque toutes les stations MF commerciales présentent surtout de la musique populaire. Elles peuvent ainsi plaire aux auditoires généraux qu'elles doivent attirer pour générer suffisamment de recettes publicitaires. Toutefois, comme les styles de musique populaire et rock ont convergé au fil des années, il est devenu de plus en plus difficile de continuer à distinguer les stations qui basent leur programmation sur ces deux genres de musique. Le Conseil croit qu'une certaine diversité s'établira à mesure que les stations se différencieront elles-mêmes afin de desservir des auditoires différents. Il faut en même temps continuer de veiller à ce qu'un large éventail de tous les genres d'émissions de musique et de créations orales soit offert par le système de radiodiffusion.
3) Maintien et accroissement de la qualité
Selon la Loi sur la radiodiffusion, la programmation de chaque radiodiffuseur devrait être "de haute qualité". Dans la politique MF de 1975, le Conseil a exprimé l'avis que la qualité était directement liée au soin et à la préparation investis dans la production des émissions. Il y a donc introduit le concept d'émissions de formule premier plan. Cependant, il est convaincu que des émissions bien préparées et réfléchies doivent se retrouver dans l'ensemble de la programmation d'une station et non pas être réservées aux émissions de formule premier plan.
Par exemple, les bulletins de nouvelles réguliers fournissent une importante source d'information à de nombreux Canadiens. De plus, dans maintes localités, la radio continue d'être la seule source de diffusion quotidienne d'informations locales. Une analyse des problèmes locaux, des commentaires sur la musique jouée et même la couverture d'événements sportifs locaux peuvent contribuer à un service radiophonique de haute qualité.
Le Conseil a donc décidé, par sa nouvelle politique, de continuer à encourager les stations à complémenter leur musique par des émissions de créations orales de haute qualité, incluant les nouvelles, qui intéressent les collectivités qu'elles desservent. Il encourage les radiodiffuseurs à démontrer que la liberté accrue dont ils jouissent à cet égard se traduira par des émissions créatrices de qualité.
B) Considérations-clés
1) L'exercice des forces concurrentielles
Comme on l'a souligné précédemment, le nombre de stations MF a augmenté sensiblement depuis 1975. De nombreuses localités sont desservies par plusieurs stations locales et reçoivent également des signaux de stations d'autres localités.
Selon le Conseil, il n'est plus aussi nécessaire de maintenir des distinctions entre les formules, et la concurrence que se livrent les radiodiffuseurs pour attirer des auditoires dans un environnement comptant de multiples stations garantira une certaine diversité parmi les stations qui cherchent des auditoires généraux. Il estime en outre que les radiodiffuseurs sont les mieux placés pour décider quels genres d'émissions de créations orales et d'intérêt spécial desservent le mieux leurs auditoires. Il réduira donc à cet égard son intervention sur le plan de la réglementation tout en maintenant certains objectifs fondamentaux de la politique.
2) Protection de la radio MA
Dans l'ensemble, ces dernières années, la radio MA a vu ses parts d'auditoire et ses recettes baisser à cause de la concurrence accrue que lui livrent les stations MF et du son techniquement supérieur de celles-ci. Le Conseil estime qu'il faut protéger la radio MA jusqu'à ce qu'une stratégie plus efficace pour la renforcer soit élaborée. La nouvelle politique inclura des stratégies de programmation visant à permettre aux stations MA de jouir d'une certaine souplesse sur le plan de la concurrence.
3) Réglementation réduite
La possibilité de réduire et de simplifier la réglementation a encore une fois été considérée attentivement dans l'examen actuel.
Conformément à ces objectifs, le Conseil entend dorénavant réduire sensiblement la portée de la Promesse de réalisation. En effet, seuls les aspects essentiels de la programmation d'une station y seront inclus, et les engagements que prennent les titulaires à ces chapitres devront être respectés rigoureusement. La nouvelle Promesse de réalisation sera basée sur des engagements et objectifs mesurables dans la plus grande mesure du possible, et le nombre de catégories et de sous-catégories de teneur sera réduit.
Afin d'alléger davantage le fardeau administratif, les stations qui demandent le renouvellement de leurs licences ne seront plus tenues de déposer la formule intitulée Description de la programmation. Toutefois, une section intitulée "Partie III - Questions Complémentaires" a été annexée à la Promesse de réalisation. À la suite de la prochaine ronde de renouvellement des licences, le Conseil entend également introduire une formule de renouvellement réduite à l'intention des stations qui ne proposent pas de modifications à leur Promesse de réalisation.
Pour mettre davantage en relief l'importance de la musique canadienne et de la présentation d'émissions de créations orales, le Conseil compte apporter des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) de manière à y ajouter des exigences à ces égards.
4) La radiodiffusion de langue française -- Un environnement distinct
Au cours de l'examen, à l'audience publique, des répercussions des propositions du Conseil sur la radiodiffusion de langue française, il est devenu apparent qu'il fallait introduire une quatrième considération-clé. La radio MA et la radio MF de langue française ont évolué différemment de leur contrepartie de langue anglaise. Les stations MA de langue anglaise offrent diverses formules musicales, y compris les formules grands succès contemporains, adulte contemporain, disques d'or et country, tandis que la majorité des stations MA de langue française adoptent des formules basées sur des émissions de créations orales. Ainsi, des restrictions à l'égard de la musique des stations MF de langue française ne contribueraient pas à assurer une diversité de formules musicales ou à protéger véritablement les stations MA de langue française.
Toutefois, les stations MF de langue française font encore face à une vive concurrence de la part des stations de musique de langue anglaise dans des localités comme Montréal et Ottawa-Hull qui sont également desservies par des stations diffusant en anglais. Les stations de langue française doivent s'assurer qu'au moins 65 % des pièces vocales qu'elles diffusent sont en français. Pour leur part, les stations de langue anglaise ne sont généralement pas tenues de diffuser de la musique de langue française, bien que le Conseil constate que certaines stations de Montréal et d'Ottawa-Hull ont pris des engagements minimums de 5 % à ce titre. Certaines, avec leur formule rock, attirent avec beaucoup de succès les jeunes francophones. De plus, le "réservoir" de musique de langue française qui s'offre aux radiodiffuseurs de langue française est sensiblement plus petit que celui de la musique de langue anglaise des radiodiffuseurs de langue anglaise.
Conscient des difficultés auxquelles les stations de langue française font face -- notamment dans les régions bilingues -- et du fait que peu de stations MA de langue française sont axées sur la musique, le Conseil a fait des rajustements en ce qui a trait aux indicateurs de recours à la musique.
III. LES OUTILS - RÉAGIR AUX QUESTIONS
A) CONTENU CANADIEN
Le Conseil avait proposé que toutes les stations de musique populaire à l'exception des stations de musique de détente (principalement instrumentale) soient tenues de programmer un niveau quotidien de contenu canadien d'au moins 30 % dans le cas de la musique populaire. Le Conseil a également proposé que les niveaux de la musique de catégorie 6 et de la musique à caractère ethnique demeurent à 7 %, sur une base hebdomadaire.
En général, les radiodiffuseurs étaient d'accord avec la proposition du Conseil à l'égard de la musique populaire, même si à l'audience, plusieurs se sont opposés à l'augmentation projetée du contenu canadien pour les stations MF. Certains ont soutenu que le nombre d'enregistrements canadiens disponible ne permet pas de satisfaire aux exigences proposées, particulièrement dans le cas de certaines formules. Selon la Télémédia Communications Inc. (la Télémédia), il faudrait permettre aux radiodiffuseurs de langue française de programmer un plus grand nombre d'enregistrements non canadiens afin de satisfaire à l'exigence de 65 % de pièces de langue française.
L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) et plusieurs titulaires de stations MF de musique de détente se sont opposées à l'exigence de 20 % de contenu canadien proposée pour les stations de musique de détente, invoquant le manque d'enregistrements canadiens de ce genre de musique. Comme solution de rechange, l'ACR a proposé une échelle mobile des niveaux de contenu canadien directement proportionnelle au rapport vocal/instrumental. L'ACR a également proposé que l'augmentation du contenu canadien soit mise en oeuvre sur une période de deux ans.
La Canadian Independent Record Producers Association (la CIRPA), la British Columbia Music Industry Association (la BCMIA) et l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ) ont appuyé la hausse projetée du contenu canadien et ont préconisé d'autres augmentations de l'exigence au cours des cinq prochaines années. Des représentants de l'industrie de la musique et de l'industrie du disque ont en outre proposé la mise en oeuvre immédiate de l'exigence de 30 % de contenu canadien.
L'ACR a suggéré que le Conseil continue de calculer le contenu canadien à la radio MF sur une base hebdomadaire. En effet, elle estime que, pour ce qui est de la programmation, une exigence quotidienne réduirait la souplesse et la diversité et serait contraire à la pratique qu'a l'industrie de programmer les stations MF sur une base hebdomadaire. Elle a en outre proposé que la radio MA puisse elle aussi jouir de cette souplesse qu'offre le calcul hebdomadaire du contenu canadien.
Par ailleurs, de l'avis de représentants de l'industrie de la musique, de l'industrie du disque ainsi que de la Rawlco Communications Ltd. (la Rawlco), la conformité devrait être mesurée sur une base quotidienne. La CIRPA et l'ADISQ ont en outre suggéré de la mesurer par bloc de trois ou quatre heures afin d'empêcher les stations de reléguer le contenu canadien à des périodes de faible écoute.
Des représentants de l'industrie canadienne de la musique classique ont proposé que l'exigence actuelle de 7 % de contenu canadien pour la musique de catégorie 6 soit portée à 30 %, en particulier pour la musique de concert (sous-catégorie 61), afin de stimuler ce secteur de l'industrie canadienne de la musique. Ils ont également suggéré que le Conseil augmente l'exigence à l'égard de la musique composée par des Canadiens. Par ailleurs, selon l'ACR, l'exigence de contenu canadien pour la musique de catégorie 6 devrait continuer d'être inférieure à celle de la musique de la catégorie 5.
Comme il est déclaré dans le projet de politique, compte tenu de l'essor de l'industrie canadienne de la musique et du secteur de la radiodiffusion MF, le Conseil estime que les exigences des stations MF en matière de musique canadienne ne devraient plus être inférieures à celles des stations MA dans les catégories de musique populaire. Il portera donc l'exigence de contenu canadien pour la musique populaire à 30 % pour toutes les stations MF, à l'exception de celles qui s'engagent à programmer 35 % ou plus de pièces instrumentales. Il estime que la souplesse accordée aux stations MF à l'égard d'autres engagements relatifs à la programmation aidera les radiodiffuseurs à s'ajuster à ces augmentations.
Le Conseil n'est pas d'accord qu'une exigence accrue de contenu canadien pour la musique populaire ne devrait pas s'appliquer aux radiodiffuseurs de langue française. Comme la Télémédia l'a souligné, les radiodiffuseurs de langue française dépassent généralement le niveau actuel de contenu canadien. De plus, compte tenu de l'absence de restrictions à l'égard des grands succès et de la possibilité de programmer des pièces de langues française et anglaise, il devrait être plus facile aux radiodiffuseurs de langue française d'augmenter leur contenu canadien.
Afin de stimuler davantage la production de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé par des artistes canadiens, le Conseil portera à 10 % l'exigence de contenu canadien pour la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé dans la réglementation. Le niveau approprié de musique canadienne pour les réseaux stéréo de la SRC et les quelques stations privées se spécialisant dans la musique de concert continuera d'être régi par leur condition de licence actuelle et sera étudié lors du prochain renouvellement de leurs licences. L'exigence de contenu canadien pour la musique à caractère ethnique demeurera à 7 %.
Le Conseil continuera de mesurer la conformité aux dispositions relatives au contenu canadien sur une base hebdomadaire dans le cas des stations MF. Pour mettre les stations MA sur un plan d'égalité avec les stations MF à cet égard, il vérifiera la conformité des premières sur la même base que celle des secondes.
Les exigences de contenu canadien pour la radio MA et MF seront incluses dans la réglementation. Le Conseil estime que le temps requis pour adopter les dispositions révisées devrait donner suffisamment de temps aux radiodiffuseurs MF pour rajuster leur programmation à cet égard.
Pour assurer une répartition égale des pièces canadiennes sur toute la journée et la semaine de radiodiffusion, le Conseil s'attendra qu'au moins 25 % des pièces musicales populaires diffusées par les stations MA et MF entre 6 heures et 19 heures, du lundi au vendredi, soient des pièces canadiennes. Il s'attendra en outre à ce que les pièces canadiennes soient réparties de façon raisonnable sur toute cette période de la journée et sur toute la semaine de radiodiffusion. Il s'attendra aussi à une présence importante de musique canadienne pendant les périodes de grande écoute -- soit traditionnellement, le matin et en fin d'après-midi.
Le Conseil surveillera la répartition de la musique canadienne pour s'assurer que les lignes directrices susmentionnées soient respectées. Dans le cas contraire, toutefois, il sera prêt à établir des mesures plus strictes.
B) DÉVELOPPEMENT DES TALENTS CANADIENS
Dans son avis public, le Conseil a demandé au public de se prononcer sur l'efficacité des projets de développement des talents canadiens et de suggérer des façons de les évaluer.
Dans certains mémoires présentés à l'audience, y compris ceux du Gouvernement de l'Ontario, de la CIRPA et de l'ACR, on a fait valoir qu'il faudrait établir un processus distinct faisant appel à toutes les parties intéressées pour examiner le développement des talents canadiens. Comme la question se rapporte aux radiodiffuseurs MA et MF, l'ACR a recommandé l'élaboration d'une stratégie globale de l'industrie pour ce processus.
La Rawlco a proposé qu'on entreprenne un grand projet de recherche auquel participeraient le Conseil, l'ACR, le ministère des Communications et les associations de l'industrie de la musique, afin d'établir les façons les plus efficaces de soutenir et d'encourager les artistes canadiens.
Certains radiodiffuseurs ont fait valoir que les projets ne se rapportant pas aux activités de diffusion, comme les contributions à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (la FACTOR) et MusicAction, sont satisfaisantes et que d'autres projets ne s'imposent pas. Pour sa part, la Moffat Communications (la Moffat) a indiqué dans son mémoire que le Conseil ne devrait pas s'ingérer dans les secteurs qui ne se rapportent pas directement à des activités de diffusion. Elle a ajouté qu'une augmentation du contenu canadien à 35 % ou à 40 % accomplirait plus qu'une contribution financière au développement des talents canadiens.
L'ACR, l'Association canadienne de la radio et de la télévision de langue française (l'ACRTF) et un grand nombre de radiodiffuseurs privés ont souligné que le Conseil devrait accepter des projets non liés à la musique comme des contributions au développement des talents canadiens, par exemple, des projets d'émissions d'information, de comédies et autres émissions de créations orales pour la radio.
L'ACR a également mis en doute la nécessité pour les stations de marchés plus petits de prendre des engagements financiers. Le Gouvernement de l'Ontario estime que les stations de marchés plus petits devraient mettre en commun leurs ressources à cet égard.
Le Conseil est d'avis que le système canadien de radiodiffusion a un rôle important à jouer dans le développement des artistes canadiens, notamment au chapitre du temps d'antenne. Il est tout aussi important, d'après lui, de veiller à ce qu'un approvisionnement satisfaisant de matériel canadien soit disponible de manière que chaque station puisse offrir aux auditeurs canadiens une diversité d'émissions canadiennes de qualité et dans divers genres musicaux et verbaux. Même si les radiodiffuseurs ont d'autres responsabilités que celles de trouver et de développer des talents créateurs canadiens, il est nettement dans leur intérêt de participer activement à ce processus de manière à s'assurer qu'il existe un réservoir suffisamment grand de musique enregistrée canadienne ainsi que d'autres types de matériel créateur canadien pouvant être diffusé.
Pour atteindre ces objectifs, le Conseil s'est attendu, pendant un certain temps, à ce que les radiodiffuseurs canadiens incluent, dans leurs Promesses de réalisation, un engagement quelconque en vue d'encourager et de promouvoir le développement de nouveaux talents canadiens. Ces engagements, généralement financiers, se rapportaient le plus souvent directement à la production de disques, à des concerts en direct et à des productions en direct spéciales mettant en vedette des artistes canadiens.
Ces dernières années, des titulaires ont demandé au Conseil d'émettre des lignes directrices claires sur ce qu'on attendait exactement d'elles à cet égard, certaines suggérant même une formule d'application générale basée sur "le pourcentage des recettes".
Même si le Conseil reconnaît qu'il est pratique d'avoir des lignes directrices claires, des questions demeurent encore en suspens, dont certaines ne sont pas de son ressort, et d'autres peuvent influer grandement sur la capacité des radiodiffuseurs à s'engager dans des projets importants dans un avenir rapproché. Il s'agit notamment de la révision de la Loi sur le droit d'auteur de manière qu'elle inclue les "droits voisins", ce qui peut influer sur les budgets des titulaires.
L'augmentation du contenu canadien proposé précédemment dans le présent document est un autre facteur également susceptible d'avoir des répercussions. Avant de prendre une décision définitive au sujet d'une méthode standard pour évaluer les initiatives en matière de développement des talents canadiens, le Conseil désire étudier les répercussions de ces facteurs sur les engagements futurs des radiodiffuseurs, de même que les répercussions que les projets de développement de talents canadiens ont eues sur l'industrie canadienne de la radiodiffusion à ce jour.
L'élaboration d'une formule standard permettant de déterminer l'acceptabilité des projets de développement des talents canadiens pourrait faire partie d'un processus distinct devant avoir lieu à une date ultérieure, lorsque seraient terminées l'étude des répercussions de tous les facteurs susmentionnés ainsi que les audiences du Conseil portant sur le renouvellement des licences de la plupart des stations MF commerciales en 1992.
Entre-temps, le Conseil continuera à évaluer les projets de développement des talents canadiens en fonction de critères comme les recettes et la rentabilité de la titulaire, les ressources dont celle-ci dispose ainsi que la taille du marché dans lequel elle évolue. En outre, les projets individuels continueront d'être évalués selon leurs répercussions possibles sur le développement des talents canadiens.
La mise en valeur adéquate des nouveaux artistes canadiens sur les ondes continue d'être une grande préoccupation. Le Conseil demandera donc aux radiodiffuseurs d'indiquer tout engagement à cet égard dans le cadre de leurs projets de développement des talents canadiens.
En général, le Conseil traite certains types de dépenses directes ou indirectes comme des projets acceptables à l'égard des talents canadiens, tandis qu'il en disqualifie d'autres qui peuvent être considérées à plus juste titre comme des dépenses d'exploitation normales. Pour aider les radiodiffuseurs à formuler des projets de développement, il a dressé une liste des divers genres de projets qu'il a généralement acceptés ou rejetés par le passé et que l'on retrouve à l'annexe I. La liste n'est pas exhaustive et les autres genres de projets qui n'y figurent pas continueront d'être évalués individuellement.
C) FORMULES DES STATIONS
Le Conseil avait proposé de conserver les formules des stations, mais d'y apporter des modifications principalement à l'égard des stations programmant surtout de la musique populaire.
À l'audience, la majorité des radiodiffuseurs ont appuyé la proposition du Conseil visant à combiner les formules des stations programmant surtout de la musique populaire en une seule sous-catégorie appelée "musique populaire et rock". On estimait généralement qu'en combinant ces deux formules, les forces concurrentielles serviraient à assurer et à accroître la diversité tout en donnant aux stations une certaine souplesse pour élaborer des émissions créneau plus créatrices et innovatrices.
L'ACR a proposé trois groupes de formules: musique populaire et rock, country et autres formules spécialisées. Ces dernières seraient basées sur des émissions de créations orales ou sur de la musique autre que populaire, rock ou country. La musique de détente serait un sous-groupe de la formule musique populaire et rock. L'ACR a en outre proposé que, pour différencier les formules, l'on recoure aux palmarès plutôt qu'aux définitions. Même si un grand nombre de radiodiffuseurs et plusieurs autres parties appuyaient la fusion des formules actuelles des Groupes I et II, leurs propositions visant à grouper les autres formules différaient de celles mises de l'avant par l'ACR ou par le Conseil.
Certains radiodiffuseurs se sont opposés à la proposition du Conseil, faisant valoir que l'élimination des distinctions entre les formules de musique populaire homogénéiserait les sons des stations MF et réduirait la diversité.
Le Conseil continue d'être d'avis que la concurrence parmi les stations MF qui offrent des émissions de musique populaire et rock dans la plupart des localités canadiennes est suffisamment forte pour assurer la présence d'une diversité dans les formules et ce, sans réglementation. Afin de tenir compte de l'apparition de la musique de danse, le Conseil a ajouter dans ses définitions la mention de ce genre musical et il l'a associée à la musique populaire et rock. Les stations qui se spécialisent en musique de danse et qui se retrouvaient incluses dans l'ancienne formule du Groupe IV seront dorénavant incluses dans la nouvelle formule du Groupe I correspondant à la musique populaire, rock et de danse. En outre, vu la convergence croissante des genres musicaux et l'inclusion de nombreux éléments nouveaux dans la musique populaire, il devient de plus en plus difficile de différencier par catégorie la musique populaire, rock et de danse. En même temps, le Conseil estime qu'une réglementation s'impose pour assurer la présence de diverses formules s'ajoutant aux genres de musique populaire, rock et de danse. Pour ces raisons, le Conseil a décidé d'éliminer la différenciation entre les sous-catégories de musique populaire et rock. Les sous-catégories de musique populaire seront ainsi réduites comme suit (les définitions sont incluses à l'annexe II):
Sous-catégorie 21 - musique popu- laire, rock et de danse
Sous-catégorie 22 - country et genre country
Sous-catégorie 23 - genre folklore
Sous-catégorie 24 - genre jazz.
La suppression de la distinction entre les anciennes sous-catégories musicales 51 - musique populaire et rock - légère et 52 - musique populaire et rock - accentuée rend également inutiles les anciens Groupes I, II et IV. Voici donc le nouveau système de formules:
Groupe I - Musique populaire, rock et de danse:
 La langue de diffusion de la station est l'anglais ou le français, au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion (la période entre 6 heures et minuit, du dimanche au samedi) est consacré à la musique et au moins 70 % de la musique diffusée appartient à la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse).
Groupe II - Country:
 La langue de diffusion de la station est l'anglais ou le français, au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion est consacré à la musique et au moins 70 % de la musique diffusée appartient à la sous-catégorie 22 (country).
Groupe III - Musique spécialisée:
 Une station qui n'appartient ni au Groupe I ni au Groupe II.
Les stations qui entendent diffuser selon une formule correspondant au Groupe III - Musique spécialisée, peuvent être des stations se spécialisant dans les émissions à caractère ethnique, les émissions de nouvelles ou à prépondérance verbale, les émissions de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé ou une combinaison de certains genres d'émissions spéciales.
Comme il en est question plus en détail plus loin dans le présent avis, les titulaires devront prendre des engagements minimums dans leurs Promesses de réalisation à l'égard de la langue de diffusion, des nouvelles, des créations orales - autre et, s'il y a lieu dans le cas des stations du Groupe III, à l'égard des émissions de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé. Les stations désirant se spécialiser au sein du Groupe III devront exposer leurs engagements relatifs à la musique dans une annexe qu'elles joindront à la Promesse de réalisation.
D) INDICATEURS DE RECOURS À LA MUSIQUE
Le Conseil s'en remet aux indicateurs de recours à la musique pour garantir que les styles d'émissions de musique des stations sont différenciés et pour offrir une protection minimale aux stations MA axées sur la musique.
1. Grands succès
En vertu de la politique MF actuelle, les stations MF doivent limiter leur recours aux grands succès à moins de 50 % de toutes les pièces de musique populaire qu'elles diffusent chaque semaine, et elles ne peuvent répéter les pièces non canadiennes plus de 18 fois par semaine.
En réponse à des demandes, le Conseil avait proposé d'exclure toutes les pièces canadiennes du calcul du facteur de grands succès. Comme par suite de ce changement les stations pourraient diffuser davantage d'anciens grands succès canadiens et négliger la musique canadienne plus nouvelle, le Conseil a proposé d'inclure dans la Promesse de réalisation un indicateur "de musique nouvelle".
Le Conseil avait également proposé que le facteur de grands succès soit calculé quotidiennement plutôt qu'hebdomadairement.
A l'audience, les propositions du Conseil ont suscité des avis partagés. Plusieurs groupes ont proposé l'élimination complète des restrictions à l'égard des grands succès. D'autres ont suggéré d'inclure les pièces canadiennes dans le calcul, mais de ne pas les traiter comme des grands succès. Un autre encore a préconisé qu'on maintienne le facteur de grands succès et qu'on retire le contenu canadien du calcul.
La majorité de ceux qui ont présenté des exposés à l'audience étaient opposés à l'introduction d'un calcul quotidien du facteur de grands succès, invoquant le plus souvent la souplesse réduite qui en résulterait. De l'avis de nombreuses titulaires, il serait difficile de diffuser des émissions spéciales dont la teneur en grands succès serait supérieure à la moyenne quotidienne. L'ACR a également proposé d'inclure la musique spécialisée (la catégorie 6 actuelle) dans le calcul du facteur de grands succès et de permettre un niveau maximum plus élevé de grands succès. D'après elle, la suggestion pourrait inciter les radiodiffuseurs à utiliser davantage de musique spécialisée.
Après avoir étudié ces opinions, le Conseil a établi que le niveau de grands succès permis à la radio MF devrait continuer à être réglementé, ce qui garantira une différenciation entre le son de la radio MF et celui de la radio MA, ainsi qu'une certaine protection de la radio MA. Toutefois, il a décidé de redéfinir les "grands succès" de manière à exclure les pièces canadiennes pour la période de 12 mois suivant laquelle ils figurent pour la première fois dans les 40 premières places d'un palmarès. Il continuera de limiter le recours aux grands succès au MF à moins de 50 % de toute la musique diffusée.
Cette nouvelle démarche permettra aux radiodiffuseurs MF de maintenir leur niveau actuel de grands succès étrangers, tout en les encourageant à accroître l'utilisation des grands succès canadiens actuels et en supprimant les désincitatifs à programmer des grands succès canadiens nouveaux.
Le Conseil estime que l'inclusion de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé dans le calcul du facteur de grands succès peut inciter les radiodiffuseurs à programmer cette musique. En conséquence, toutes les pièces musicales diffusées (la catégorie 2 et la catégorie 3) seront incluses dans le calcul des grands succès. Le Conseil accepte l'argument voulant que le calcul sur une base quotidienne du facteur de grands succès priverait les radiodiffuseurs de la souplesse dont ils jouissent actuellement pour atteindre la moyenne de grands succès au cours de la semaine. Il fait également observer qu'un calcul quotidien ne serait pas conforme à d'autres exigences de la politique MF. Il continuera donc de vérifier la conformité à cet égard sur une base hebdomadaire.
Le Conseil a également décidé d'accorder aux stations de langue française une exemption des restrictions à l'égard des grands succès. Dans la circulaire n° 332, datée du 15 mai 1987, le Conseil a annoncé qu'il suspendait l'évaluation du recours aux grands succès de langue française diffusés par les stations de radio MF pendant une période de deux ans, vu que les palmarès des grands succès de langue française sont inappropriés comme outil de calcul, la disponibilité limitée de la musique de langue française et l'exigence de 65 % de musique vocale de langue française. Il considère qu'imposer des restrictions sur le recours aux grands succès constituerait dans ces circonstances un fardeau indu pour les radiodiffuseurs de langue française.
2. Rapport vocal/instrumental
Le Conseil avait proposé de conserver la formule musique de détente pour les stations diffusant davantage de pièces instrumentales que de pièces vocales.
À l'audience, plusieurs groupes, incluant l'ACR, ont préconisé le maintien de la formule musique de détente, mais l'abaissement du pourcentage minimum de pièces instrumentales à entre 20 % et 25 % pour tenir compte des changements dans les goûts musicaux de l'auditoire traditionnel de la musique de détente. D'autres ont recommandé d'éliminer la distinction de formule.
Comme pour le calcul du facteur de grands succès, l'ACR et plusieurs autres ont proposé que la musique de catégorie 6 soit incluse dans le calcul du rapport vocal/instrumental afin d'encourager l'utilisation de la musique spécialisée.
Le Conseil convient que les goûts de l'auditoire de musique de détente ont changé, et qu'en général, cet auditoire s'attend maintenant à un son davantage contemporain et vocal. Il est d'avis, cependant, qu'un niveau d'au moins 35 % de pièces instrumentales s'impose pour garantir l'unicité de cette formule.
Le Conseil a donc décidé qu'il y aura trois niveaux de musique instrumentale (moins de 35 %; 35 % à 50 % non inclusivement; et 50 % et plus), chacun d'eux étant lié à un niveau de contenu canadien spécifique: au moins 30 % dans le cas des stations programmant moins de 35% de pièces instrumentales; au moins 20 % dans le cas de celles qui en programment de 35 % à 50 % non inclusivement; et au moins 15 % dans le cas de celles qui en programment 50 % ou plus.
Même si le Conseil ne définira plus la musique de détente comme une formule particulière, les engagements à l'égard du rapport vocal/ instrumental seront maintenus dans la Promesse de réalisation comme moyen de mesurer la conformité des titulaires. Comme les niveaux de teneur canadienne sont liés au rapport vocal/instrumental, il est essentiel de conserver cet indicateur comme outil de réglementation.
Le calcul du rapport vocal/instrumental inclura toutes les pièces musicales diffusées, c.-à.-d. la musique des catégories 2 et 3. Le Conseil espère que cette mesure encouragera les stations à diffuser plus de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé.
3. Facteur maximal de répétition et liste de diffusion hebdomadaire
Le Conseil n'avait fait aucune proposition particulière pour modifier sa politique à l'égard de ces indicateurs. À l'audience, l'ACR et plusieurs radiodiffuseurs ont favorisé le maintien du facteur maximal de répétition seulement. On a fait valoir que la liste de diffusion limite la capacité de la radio de maximiser la mise en valeur de la musique canadienne et de créer de véritables grands succès. On a également souligné que, même sans engagement à l'égard de la liste de diffusion, les stations MF diffuseraient davantage de pièces distinctes que les stations MA et continueraient de différer de celles-ci.
On a également suggéré que, comme pour le calcul du facteur de grands succès et du rapport vocal/instrumental, la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé soit incluse dans le calcul, ce qui inciterait les stations à programmer plus de cette musique.
La Rawlco a favorisé le maintien du facteur maximal de répétition ainsi que de la liste de diffusion, déclarant que ces deux éléments ajoutaient à la diversité en distinguant les stations de façon plus précise à l'intérieur du même groupe. Plusieurs groupes ont dit préférer voir éliminer la nécessité d'engagements à l'égard de l'un ou l'autre indicateur, faisant valoir que les forces du marché garantiraient la diversité musicale et que les deux indicateurs compliquent le processus de programmation.
Selon la Télémédia, les stations de langue anglaise à Montréal comme à Ottawa-Hull devraient avoir, comme condition de licence, un engagement à l'égard des pièces distinctes et ce, afin de protéger les stations de langue française. Selon elle, même si le facteur maximal de répétition devrait également figurer dans la Promesse de réalisation, l'engagement à l'égard des pièces distinctes devrait être intégré dans la Description de la programmation, parce qu'un compte distinct n'influe pas beaucoup sur la radio MA.
Le Conseil est d'avis que le facteur maximal de répétition ainsi que la liste de diffusion demeurent des mesures importantes de diversité musicale à la radio MF. L'élimination de ces indicateurs, conjuguée aux changements apportés à la définition de grands succès, donnerait un son palmarès à la radio MF, réduirait la diversité et menacerait davantage la radio MA.
Le Conseil a donc décidé de conserver le facteur maximal de répétition et la liste de diffusion comme engagements dans la Promesse de réalisation. Le facteur maximal de répétition demeurera à 18 et la liste de diffusion hebdomadaire minimale comprendra 850 pièces distinctes.
Les stations de langue française seront exemptées de l'application de ces deux indicateurs. En raison de l'approvisionnement limité de la musique de langue française, leur application pourrait accroître la similitude de la programmation musicale entre les stations dans une région donnée.
4. Nouvelle musique canadienne
Le Conseil avait proposé d'exclure les pièces canadiennes du calcul des grands succès. Comme, par suite de ce changement, les stations pourraient diffuser davantage d'anciens grands succès canadiens et négliger la musique canadienne plus nouvelle, il avait proposé d'inclure dans la Promesse de réalisation un nouvel indicateur relatif au pourcentage de nouvelle musique canadienne. Il avait demandé des observations au sujet d'une définition appropriée d'une "nouvelle pièce canadienne" et du niveau approprié de musique canadienne nouvelle.
À l'audience, dans la majorité des exposés, on était opposé à la proposition du Conseil concernant le nouvel indicateur de musique canadienne. On estimait généralement que les radiodiffuseurs programment déjà une quantité importante de musique canadienne "nouvelle", et que d'autres mesures ne feraient qu'alourdir le fardeau de réglementation, sans garantir d'avantages pour les artistes canadiens.
Le Gouvernement de l'Ontario a soumis une proposition visant à augmenter le temps d'antenne accordé aux nouveaux artistes -- ceux {TRADUCTION} "qui n'avaient pas de disque "d'or" (Certification par l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement de 50 000 copies vendues)." Pour inciter les radiodiffuseurs à programmer des "nouveaux" talents canadiens, la Westcom a proposé un programme en vertu duquel un double crédit de contenu canadien serait accordé pour l'utilisation de ce matériel.
Le Conseil est d'avis qu'il peut être difficile d'appliquer également à toutes les formules une exigence de "nouvel" artiste et d'en faire le contrôle vu l'absence de critères mesurables. En outre, traiter pendant un an comme des pièces autres que des grands succès les pièces canadiennes occupant une des 40 premières places du palmarès encouragera les stations à favoriser la nouvelle musique canadienne.
En conséquence, même si un engagement à programmer la musique canadienne "nouvelle" sera introduit dans la Partie III - Questions Complémentaires, aucun niveau minimal ne sera imposé. Dans leurs engagements en matière de développement des talents canadiens, les titulaires devront indiquer les efforts qu'elles déploieront à l'égard de la mise en valeur de nouveaux talents canadiens.
5. Indicateur de répertoire actuel/récent/passé
Le Conseil avait proposé de conserver cet indicateur et de le déplacer de la Description de la programmation à la Promesse de réalisation. À l'audience, les radiodiffuseurs se sont tous opposés à cette suggestion. Le Gouvernement de l'Ontario et la Live Entertainment Corporation of Canada s'y sont également opposés. À leur avis, la proposition réduirait la souplesse, alourdirait le fardeau de réglementation et nuirait au libre cours des forces du marché. De la même façon, la Maclean Hunter a favorisé l'élimination complète de l'indicateur.
La Standard Broadcasting a proposé que le Conseil applique cet engagement comme condition de licence uniquement pour les nouvelles stations se trouvant dans des situations concurrentielles, de manière à garantir la diversité entre les stations qui pourraient autrement avoir un son semblable. La CIRPA a suggéré le remplacement de l'indicateur de répertoire actuel/récent/passé par un rapport nouveau/ancien, où le mot "nouveau" signifierait "moins d'un an après le lancement sur le marché".
La Live Entertainment Corporation of Canada a soutenu qu'il devrait y avoir un niveau minimum de matériel actuel pour toutes les stations, du moins pour les pièces canadiennes, afin de stimuler la mise en valeur des artistes canadiens plus nouveaux.
Ayant considéré ces vues, le Conseil a décidé que de déplacer le rapport actuel/récent/passé et de l'inclure dans la Promesse de réalisation pourrait bien réduire inutilement la souplesse des radiodiffuseurs. En outre, cette décision forcerait les stations et le Conseil à établir et à tenir des bases de données pour tenir compte des dates de lancement de toutes les pièces, ce qui compliquerait le processus de réglementation.
Le Conseil a donc décidé de n'exiger d'engagement à l'égard d'un rapport actuel/récent/passé ni dans la Promesse de réalisation ni dans la Partie III - Questions Complémentaires.
E) MUSIQUE TRADITIONNELLE ET POUR AUDITOIRE SPÉCIALISÉ
Le Conseil avait proposé une ligne directrice minimum pour la musique "autre".
La plupart des radiodiffuseurs étaient opposés à ce qu'on exige de chaque station qu'elle joue de la musique autre. L'ACR a proposé l'introduction d'une catégorie appelée musique spécialisée incluant la musique classique, le jazz, la musique Nouvel Âge, le reggae et d'autres genres de musique moins joués. Selon elle, toutefois, il devrait appartenir au radiodiffuseur de décider d'inclure ou non de la musique spécialisée dans sa programmation. Elle a soutenu que les radiodiffuseurs dans de petites localités, où d'autres sources de musique spécialisée ne sont pas toujours disponibles, diffuseraient néanmoins un éventail de genres musicaux pour satisfaire les goûts variés de leurs auditoires.
De l'avis de la majorité des radiodiffuseurs, les auditeurs s'attendent maintenant à une constance à la radio, de sorte qu'exiger des stations qu'elles changent radicalement leur musique pendant quelques heures par semaine éloignerait les auditeurs au lieu de les attirer. Ils estimaient que l'imposition d'une exigence générale à l'égard de la musique "autre" ferait en sorte que cette musique serait généralement entendue à des heures de faible écoute.
On a également souligné que des stations de la SRC, des stations universitaires et communautaires offrent déjà d'autres genres de musique dans un grand nombre de collectivités. Par ailleurs, l'Association de radio universitaire/communautaire nationale (l'ARUCN) a soutenu que le fait que ses stations offrent ces genres de musique n'exemptait pas la radio commerciale de l'obligation de les diffuser, considérant en particulier que la plupart des stations de radio universitaire et de radio communautaire ont une puissance d'émission relativement faible. L'ARUCN estimait que le temps d'antenne accordé par les stations commerciales aiguiserait l'appétit des auditeurs pour d'autres types de musique et les amènerait à syntoniser des stations universitaires et communautaires pour en entendre plus. Pour ce qui est des définitions, la Ligue canadienne de compositeurs et le Centre de musique canadienne ont proposé que les diverses sous-catégories se rapportant à la musique classique soient appelées musique de concert -- expression qu'ils estimaient convenir davantage. Par ailleurs, on a opposé une résistance à l'élaboration de définitions officielles pour de nouveaux genres de musique spécialisée ou de musique autre.
Après avoir étudié les observations, le Conseil a décidé de laisser aux radiodiffuseurs le soin de programmer ou non de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé. En conséquence, aucun engagement minimum à l'égard de la musique autre ne sera introduit. Il sera loisible aux stations commerciales privées de déterminer le type et le niveau de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé qui conviennent le mieux à leur formule.
Même si le Conseil est sensible à plusieurs des suggestions qu'il a reçues à l'égard de l'élargissement des définitions de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé, il estime qu'il ne sera pas nécessaire de le faire étant donné qu'à ce chapitre, la décision revient à chaque radiodiffuseur.
En conséquence, les définitions des diverses sous-catégories de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé demeureront essentiellement les mêmes, sauf que les sous-catégories actuelles pour la musique classique, l'opéra, et l'opérette et le théâtre lyrique seront combinées en une sous-catégorie appelée musique de concert. (Voir annexe II, Catégories et sous-catégories de teneur).
F) CRÉATIONS ORALES
Le Conseil avait proposé de remplacer les exigences à l'égard des émissions des formules premier plan et mosaïque par des lignes directrices relatives à l'enrichissement.
Plusieurs parties, y compris l'ARUCN, ont appuyé la proposition du Conseil, tandis que certains radiodiffuseurs ont préconisé le maintien des exigences à l'égard des émissions des formules premier plan et mosaïque.
À l'audience, l'ACR et la plupart des radiodiffuseurs ont proposé que les exigences actuelles à l'égard des émissions des formules premier plan et mosaïque soient remplacées par un engagement global à l'égard des créations orales. On entendrait par "créations orales" tout ce qui n'est pas musique ou messages publicitaires. L'ACR a soutenu qu'en l'absence de lignes directrices détaillées concernant les créations orales, les auditoires exigeraient une certaine qualité de service dans ce genre d'émissions. On a en outre fait valoir qu'un engagement global à l'égard des créations orales permettrait à chaque station de diffuser des émissions qui satisfont les besoins spécifiques de son auditoire.
Divers niveaux ont été suggérés pour les exigences minimales à l'égard des créations orales. L'ACR a proposé, pour la semaine de radiodiffusion, une ligne directrice de 10 % qui varierait selon l'orientation de la station. Les stations continueraient de prendre des engagements individuels à l'égard des nouvelles.
Le Conseil est d'avis qu'une exigence à l'égard de la teneur en créations orales donnerait aux radiodiffuseurs une certaine souplesse dans la programmation et faciliterait la mesure de la conformité. Cependant, cette exigence doit être suffisante pour garantir une programmation de qualité et ayant un style distinct de celui que l'on retrouve à la radio MA.
Un examen des Promesses de réalisation d'un grand nombre de types différents de stations MF a révélé que l'engagement moyen à l'égard de la teneur en créations orales s'établissait à 19,7 %, le niveau le plus bas s'élevant à 11,7 %.
En conséquence, le Conseil remplacera les exigences relatives à la diffusion d'émissions des formules premier plan et mosaïque par une disposition réglementaire en vertu de laquelle la teneur en créations orales doit représenter au moins 15 % de la semaine de radiodiffusion. Il considérera que les créations orales incluent toutes les émissions à l'exception de la musique, des productions musicales et de la publicité.
Le Conseil souligne que les radiodiffuseurs ont fondamentalement pour responsabilité de présenter des émissions originales intéressant directement les collectivités qu'ils desservent. À cet égard, il s'attendra à ce que la composante locale des nouvelles continue de faire partie intégrante de la programmation des radiodiffuseurs MF. En conséquence, il exigera des radiodiffuseurs MF qu'ils continuent de prendre des engagements à l'égard de la quantité de nouvelles qu'ils diffusent dans le cadre de leur engagement global relatif aux créations orales. Il considérera trois heures de nouvelles par semaine comme le minimum acceptable. La définition de nouvelles sera élargie de manière à inclure les éléments de documentation portant sur l'actualité (actuellement inclus dans la sous-catégorie 3A). Les engagements à l'égard des nouvelles continueront de faire partie de la Promesse de réalisation d'un radiodiffuseur.
G) MATÉRIEL PUBLICITAIRE
Les dispositions actuelles du Règlement limitent les stations MF jumelées et indépendantes à un maximum de 150 minutes de messages publicitaires par journée de radiodiffusion.
Dans son projet d'énoncé de politique, le Conseil a noté que certains radiodiffuseurs avaient réclamé la suppression de cette disposition parce que les forces concurrentielles garantiraient que la publicité des stations MF commerciales n'atteindrait pas un niveau inacceptable.
À l'audience, même si plusieurs radiodiffuseurs ont réitéré cette opinion, la majorité estimait que le Conseil devrait continuer à réglementer la quantité de matériel publicitaire à la radio MF afin de protéger les stations MA. Ils ont également dit craindre qu'une augmentation de l'inventaire publicitaire MF n'en fasse diminuer la valeur.
La majorité des radiodiffuseurs et l'ACR ont proposé qu'on impose des limites de publicité sur une base hebdomadaire plutôt que quotidienne afin de donner aux radiodiffuseurs MF la souplesse voulue pour diffuser davantage de publicité certains jours. La plupart d'entre eux ont appuyé une augmentation du matériel publicitaire permis, de la quantité qu'autorisent les dispositions actuelles (1 050 minutes par semaine) à un chiffre constituant 15 % de la semaine de radiodiffusion (maximum 1 134 minutes par semaine). L'ACR a également fait valoir que les sous-catégories 82 (concours promotionnels) et 83 (promotion avec mention du commanditaire) ne constituent pas une activité publicitaire et qu'elles ne devraient donc pas être incluses dans la définition du Conseil de matériel publicitaire.
Le Conseil est d'avis que le retrait des limites de publicité à la radio MF peut nuire financièrement aux stations MA. Il considère, cependant, qu'une limite hebdomadaire donnera aux radiodiffuseurs MF la souplesse voulue pour ajuster leur matériel publicitaire en fonction des tendances publicitaires locales, qui seraient plus élevées certains jours de la semaine. Cette mesure serait particulièrement profitable aux stations de petits marchés.
Le Conseil a donc décidé de limiter la quantité de publicité diffusée par les radiodiffuseurs MF commerciaux à au plus 15 % (maximum 1 134 minutes) de la semaine de radiodiffusion. Cette limite donnera aux stations MF une certaine latitude pour augmenter leur niveau de publicité actuellement permis tout en limitant les effets négatifs sur la radio MA.
En outre, le Conseil modifiera la définition de publicité de manière à exclure les concours promotionnels (l'actuelle sous-catégorie 82), qui ne renferment pas une mention du commanditaire. La promotion avec mention du commanditaire, qui par définition renferme une mention du commanditaire, continuera d'être traitée comme une activité publicitaire.
H) ÉMISSIONS ACQUISES
Dans son projet de politique, le Conseil a invité le public à se prononcer sur trois mesures incitatives recommandées par le Comité consultatif sur les émissions sonores acquises et visant à encourager l'utilisation d'émissions canadiennes acquises, telles qu'énoncées à l'avis public CRTC 1989-135.
À l'audience, on s'est généralement dit d'avis qu'une discussion des recommandations du Comité devrait avoir lieu après l'examen de la politique MF, puisque les modifications qui y seraient apportées pourraient toucher les recommandations. L'ACR, cependant, s'est dit d'accord avec l'orientation des recommandations. Cette dernière, de même que la Standard Broadcasting et le Gouvernement de l'Ontario ont convenu que la plus utile des mesures incitatives recommandées par le Comité était l'exemption à l'égard du matériel publicitaire diffusé au cours d'une émission acquise canadienne.
L'ACR et la Télémédia n'étaient pas d'accord avec l'intention du Conseil de refuser l'exemption pour les émissions diffusées par une station lorsque les émissions sont produites par une compagnie associée à la titulaire de la station. À leur avis, il serait injuste de pénaliser une station dont la compagnie mère fait de la souscription d'émissions. En revanche, ils ont fait valoir qu'une émission diffusée par au moins une titulaire "sans lien de propriété" devrait être admissible à une mesure incitative pour toutes les stations, que le producteur de l'émission soit un associé ou non du ou des radiodiffuseurs visés.
Le Conseil est d'avis que, même s'il y a eu une augmentation générale de la disponibilité des émissions réseau et souscrites, il faut encourager une plus grande utilisation des émissions canadiennes, et il ne faut pas reporter la mise en oeuvre des mesures incitatives. Il juge approprié d'introduire de telles mesures dans le cadre de la politique et des changements de réglementation qui découlent de l'examen de la politique MF.
En conséquence, le Conseil adoptera une mesure incitative en vertu de laquelle la publicité diffusée dans le cadre d'une émission souscrite canadienne ne sera pas retenue aux fins du calcul du matériel publicitaire d'une station MF. L'utilisation de la mesure sera limitée à un maximum de 60 minutes de matériel publicitaire par semaine de radiodiffusion.
Le Comité consultatif avait recommandé qu'on applique également une exemption pour la publicité qui n'est pas diffusée pendant l'émission acquise, mais qui fait partie d'un contrat-échange. À cause des difficultés de contrôle que cette recommandation présenterait, le Conseil limitera l'exemption à la publicité diffusée dans le cadre de l'émission souscrite.
Une émission souscrite canadienne sera admissible à une mesure incitative à la condition qu'elle satisfasse aux critères relatifs à une émission sonore canadienne qui sont contenus dans l'avis public CRTC 1989-135. De plus, une émission canadienne souscrite sera admissible à la mesure incitative à la condition qu'elle soit diffusée par au moins une titulaire qui n'est pas associée à la compagnie ou à la titulaire qui produit l'émission. Il appartiendra à la titulaire, si le Conseil lui en fait la demande, de démontrer que l'émission est admissible à cette mesure incitative.
Pour ce qui est des exigences à l'égard de la tenue de registres, le Conseil avait annoncé dans la politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription contenue dans l'avis public CRTC 1989-3 que les titulaires de licences MA et MF seraient obligées de tenir un registre des émissions acquises diffusées, selon le genre et l'origine. Cette pratique lui permettra de contrôler l'utilisation des émissions acquises que font les stations et l'industrie de la radio dans l'ensemble.
Dans le cadre des changements touchant les politiques et pratiques actuelles, les stations seront tenues d'inscrire au registre les émissions acquises diffusées selon le genre (émission réseau ou souscrite) et l'origine (émission canadienne ou étrangère). Dans une section de la nouvelle Promesse de réalisation, les titulaires devront s'engager à identifier de la sorte ces émissions dans leur registre.
I) DÉFINITION D'UN MARCHÉ
Dans sa proposition, le Conseil a noté que certains radiodiffuseurs s'étaient dit préoccupés par la justesse de la définition actuelle d'une station MF jumelée, et il avait invité le public à formuler des observations sur une définition révisée de marché.
Le Règlement définit une station MF jumelée comme suit:
 La licence MF jumelée est une licence MF, autre qu'une licence MF de la SRC, une licence MF spéciale ou une licence MF expérimentale, si, au moment de son attribution ou de son renouvellement, le titulaire ou, si le titulaire est une corporation, la corporation ou toute corporation qui lui est associée, est autorisé à exploiter une station MA dans la même langue dans tout ou partie du même marché. Les stations MF jumelées sont actuellement tenues de diffuser des niveaux plus élevés d'émissions de formule premier plan que les stations MF indépendantes. Il est également interdit aux titulaires de licences MF jumelées de diffuser simultanément les mêmes émissions sur les ondes de leurs stations MF et MA. Le Conseil considère qu'il s'agit là d'une utilisation inutile des fréquences publiques rares et que, sauf en de rares circonstances, la diffusion simultanée devrait demeurer interdite.
La définition actuelle du "marché" d'une station MF est:
"une région géographique située:
a) dans le périmètre de rayonnement officiel de jour de 5 millivolts par mètre d'une station MA; ou
b) dans le périmètre de rayonnement officiel de 500 microvolts par mètre d'une station MF."
Avec la définition actuelle du marché d'une station MF, qui repose entièrement sur des critères techniques, il peut arriver qu'une station MF dans une localité doive satisfaire aux exigences plus strictes d'une station jumelée en raison d'un léger chevauchement entre son périmètre de rayonnement et celui d'une station MA en propriété commune et située dans une localité avec laquelle elle a peu ou pas de liens sociaux ou économiques.
À l'audience, l'ACR a recommandé l'abolition de la distinction qui est faite actuellement entre les stations MF jumelées et indépendantes. Elle a souligné que si les stations MF jumelées accaparent une large part des profits MA et MF étant donné qu'elles représentent la majorité des stations, ces profits sont souvent compensés par la situation financière plus difficile des stations MA associées.
La Central Canada Broadcasters Association (la CCBA) a suggéré, entre autres, que la définition technique de marché soit remplacée par la définition de région centrale qu'utilise le Bureau of Broadcast Measurement (le BBM). Cette définition mettrait l'accent sur la région d'où les stations attirent la majeure partie de leur auditoire et obtiennent le plus gros de leurs recettes.
Le Conseil ne voit plus la nécessité de faire la distinction entre les stations jumelées et indépendantes. Il n'est donc pas nécessaire non plus d'avoir une définition de marché à cette fin.
Toutefois, une définition s'impose pour des considérations de propriété qui entrent en ligne de compte dans l'attribution de licences et le transfert de contrôle des licences.
À ces égards, le Conseil a pour politique d'attribuer, à un seul exploitant, au plus une licence du même genre, dans la même langue et dans le même marché. Il a donc toujours hésité à autoriser un transfert de contrôle qui aurait l'effet contraire.
Néanmoins, le Conseil note que les définitions actuelles de marchés, basées sur des périmètres du rayonnement du signal de 5 mv/m (MA) et de 500 uv/m (MF), conduisent très souvent à des exigences de séparation excessivement strictes. Fréquemment, ces périmètres débordent sensiblement les zones d'où les stations attirent la plus grande partie de leur auditoire et obtiennent le plus gros de leurs recettes. À cet égard, le Conseil observe que les titulaires essaient habituellement de fournir des signaux d'au moins 3 mv/m, dans le cas des stations MF, et de 15 mv/m (le jour), dans le cas des stations MA.
Dans ces conditions, le Conseil définira le marché d'une station MF comme toute région se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 3 mv/m ou de la région centrale de la localité desservie par la station, telle que définie par le BBM, selon le moindre des deux.
Dans le cas d'une station MA, le Conseil définira le marché comme toute région à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 15 mv/m (le jour) ou de la région centrale telle que définie par le BBM, selon le moindre des deux. Aux fins de l'attribution de nouvelles licences ou de l'examen de transferts de propriété, le Conseil continuera de s'en remettre à divers facteurs, y compris ceux qui précèdent.
J) PETITS MARCHÉS ET MARCHÉS FRONTALIERS
Bien que le Conseil n'ait pas fait de propositions particulières en ce qui a trait aux stations MF dans les petits marchés et les marchés frontaliers, plusieurs parties ont parlé de ces questions à l'audience.
L'ACR et plusieurs radiodiffuseurs ont suggéré que le Conseil, sur demande, songe à accorder un traitement spécial aux stations entrant en concurrence avec des signaux américains et les stations exploitant dans des marchés où l'auditoire et les recettes sont limités. L'ACR a proposé que des rajustements aux politiques soient envisagés selon chaque cas.
Selon la CCBA et la Télémédia, certains radiodiffuseurs pourraient profiter d'une certaine souplesse à l'égard de la teneur en créations orales. La Rawlco a fait savoir que le degré de souplesse accordé aux stations dans les petits marchés devrait être fonction de leurs recettes annuelles et que les stations ayant des recettes minimales devraient être exemptées de la majorité des exigences en matière de programmation. On estimait généralement qu'une souplesse en ce qui a trait aux exigences de contenu canadien n'est pas nécessaire pour les stations de petits marchés et de marchés frontaliers.
Le Conseil reconnaît les difficultés auxquelles certaines stations MF font face dans des marchés frontaliers où la syntonisation des stations américaines est forte. Il reconnaît également les problèmes qu'éprouvent certaines stations MF exploitant dans de petits marchés aux recettes publicitaires limitées. En conséquence, il songera à accorder, sur demande, une certaine souplesse dans le cas des engagements de programmation aux stations qui exploitent dans des marchés frontaliers ou dans de petits marchés. Il n'en accordera pas à l'égard du niveau de contenu canadien, sauf pour les stations se trouvant dans des marchés frontaliers, confrontées à des situations exceptionnelles. De la même façon, il n'en consentira pas non plus pour ce qui est des engagements à l'égard des créations orales.
Le Conseil accordera une souplesse à l'égard des engagements relatifs à la programmation selon chaque cas, en tenant compte des circonstances particulières du marché. Il appartiendra à la titulaire, lorsqu'elle en fait la demande au Conseil, de démontrer pourquoi des exceptions aux exigences habituelles en matière de programmation seraient justifiées.
IV. MISE EN OEUVRE -- INAUGURATION
A. LA PORTÉE DE LA POLITIQUE
La présente politique et les dispositions réglementaires afférentes sont conçues à l'intention des titulaires de licence de stations MF commerciales privées et s'y appliqueront intégralement.
Néanmoins, certaines modifications apportées à la réglementation (p. ex., les dispositions relatives au contenu canadien, à la formule premier plan et aux créations orales), auront des répercussions sur d'autres radiodiffuseurs, comme les stations de la SRC, ainsi que les titulaires de stations éducatives, institutionnelles, étudiantes, communautaires, autochtones et expérimentales. Le Conseil est d'avis qu'une exigence accrue en matière de contenu canadien et la suppression de l'exigence à l'égard de la programmation de formules premier plan et mosaïque et l'imposition connexe d'une exigence à l'égard des créations orales devraient peu influer sur les stations non commerciales.
Les stations non commerciales seront tenues de respecter les niveaux indiquées dans leurs conditions de licence à l'égard des créations orales et de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé.
Le Conseil entend examiner la radio étudiante et la radio communautaire afin d'étudier plus à fond, entre autres choses, la façon dont les principes soulignés dans la politique les touchent.
B. LA DATE DE MISE EN OEUVRE
Les dispositions réglementaires et tous les autres changements à la politique MF exposés dans le présent avis public entreront en vigueur le 1er septembre 1991. Le Conseil fera connaître bientôt les modifications proposées au Règlement.
Le Conseil souligne que ses politiques et dispositions réglementaires actuelles, ainsi que les obligations assumées par les titulaires à titre de conditions de licence demeureront en vigueur jusqu'à cette date. Les politiques continueront donc d'être mises en oeuvre et les dispositions réglementaires et conditions continueront de s'appliquer.
C. AUTRES ASPECTS DE LA MISE EN OEUVRE
À moins que la présente politique ne l'indique expressément, les radiodiffuseurs continuent d'être liés par les engagements qu'ils ont pris dans leurs Promesses de réalisation actuelle ou par le libellé de leur plus récente décision.
À l'heure actuelle, 19 stations autorisées ces dernières années en sont encore à leur première période d'application de leur licence. Le Conseil a autorisé ces stations (bon nombre dans le cadre d'un processus concurrentiel) en fonction d'engagements spécifiques mentionnés dans les décisions portant sur l'attribution de leurs licences. Même si le respect de certains de ces engagements ne sera plus exigé lors de la mise en oeuvre de la politique et des dispositions réglementaires révisées, le Conseil continuera de considérer comme essentiels, pour toute la période d'application de leur licence, les engagements de ces titulaires, énoncés dans leurs Promesses de réalisation et dans le libellé des décisions portant sur l'attribution de leurs licences, à l'égard de ce qui suit:
Contenu canadien supérieur à 30 %,
Niveaux de créations orales supérieurs à 15 %,
Nouvelles,
Émissions d'affaires publiques,
Niveaux de grands succès inférieurs à 50 %,
Niveaux FMR inférieurs à 18,
Liste de diffusion hebdomadaire supérieure à 850,
Le rapport vocal/instrumental,
Développement des talents canadiens,
Orientation locale et
Émissions spéciales.
D. CRITÈRES APPLICABLES AUX MARCHÉS RADIOPHONIQUES
À l'audience publique, le Conseil s'est dit préoccupé par le temps et l'argent que les requérantes investissent dans le processus de demande de licences -- pour la radio MA comme pour la radio MF -- notamment dans des secteurs où la viabilité possible des nouvelles entreprises de radiodiffusion est marginale au mieux.
Parce que cette question influe non seulement sur la radio MF mais également sur la radio MA, le Conseil a publié aujourd'hui un document distinct (avis public CRTC 1990-112) qui traite de ce sujet.
E. LE GEL
Dans l'avis public CRTC 1989-30, le Conseil a annoncé qu'il n'étudierait aucune demande reçue après le 14 avril 1989 qu'après avoir terminé l'examen de la politique.
Comme on l'a indiqué, la présente politique et ses dispositions réglementaires afférentes entreront en vigueur le 1er septembre 1991. À ce moment-là, un grand nombre de stations rajusteront sans doute leur programmation. Il ne serait donc pas d'intérêt public d'entendre de nouvelles demandes reposant sur des circonstances qui peuvent ne pas exister lors de l'entrée en vigueur de la politique et des dispositions réglementaires. Pour cette raison, le Conseil ne sera pas disposé à recevoir de demandes visant de nouvelles stations de radio commerciale privée avant le 1er septembre 1991, ce qui inclut les demandes de stations MA visant à changer pour une fréquence MF.
Toutefois, le Conseil continuera d'accepter des demandes visant des stations non commerciales lorsqu'il est proposé d'utiliser les 20 premiers canaux de la bande MF ou des fréquences commerciales dans des régions où ces canaux sont relativement nombreux.
F. LA PROMESSE DE RÉALISATION
1. Conformité
Le Conseil avait demandé des observations sur la façon dont la conformité à la Promesse de réalisation devrait devenir en totalité ou en partie une condition de licence.
Ceux qui ont comparu à l'audience se sont généralement accordés pour dire que les titulaires devraient respecter les engagements pris dans leurs Promesses de réalisation, en particulier si le nombre d'engagements qu'ils sont tenus de prendre est réduit sensiblement.
Par le passé, le Conseil a permis certains écarts aux engagements lorsqu'il a vérifié la conformité. En vertu de la nouvelle politique, le Conseil exigera, par condition de licence, que les titulaires respectent absolument chacun des engagements pris dans une nouvelle Promesse de réalisation. Le contenu de la nouvelle Promesse de réalisation, dont la longueur de la formule sera réduite, est décrit dans la section suivante.
2. La formule
La Promesse de réalisation révisée contiendra sept sections principales:
a. Langue des émissions
  Cette section inclura les langues de diffusion. Les détails des émissions à caractère ethnique seront établis dans une annexe distincte.
b. Origine des émissions
 Cette section inclura l'engagement d'une titulaire à l'égard d'une quantité hebdomadaire minimale d'émissions locales.
c. Créations orales
  Cette section inclut des engagements à l'égard des niveaux minimums de nouvelles et de teneur en créations orales autres.
d. Formule de la station
  La requérante précisera le Groupe parmi les Groupes I -- musique populaire, rock et de danse, II -- country et III -- musique spécialisée. Au besoin, les rapports particuliers de contenu musical pour les stations du Groupe III seront demandés dans une annexe distincte.
e. Catégories musicales 2 et 3
  Cette section inclura des engagements à l'égard de la liste de diffusion hebdomadaire, le   facteur maximal de répétition, le niveau des grands succès, les pourcentages de contenu canadien, le niveau de musique instrumentale et la langue des pièces vocales.
f. Politiques de la station
  Cette section inclura comme minimum la confirmation des engagements d'une titulaire au sujet de la conformité au code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, au code de l'industrie relatif aux stéréotypes sexuels et aux exigences relatives aux registres.
g. Développement des talents canadiens
  Cette section inclura les dépenses directes et indirectes proposées sous les rubriques Radiodiffusion, Promotion et Autres catégories.
La Promesse de réalisation sera suivie des annexes suivantes:
- Émissions à caractère ethnique
- Ventilation de la catégorie musique
Partie III - Questions complémentaires - Cette section ne fera pas partie de la Promesse de réalisation mais inclura des questions à l'égard des sujets suivants:
i. Sources des émissions
ii. Nouvelles locales et régionales
iii. Développement des talents canadiens
iv. Politiques de la station
v. Accès par des autochtones
et des membres de la collectivité
V. CONCLUSION -- UN NOUVEAU PAYSAGE RADIOPHONIQUE
Le Conseil désire remercier tous ceux qui ont participé au présent examen. Revoir un document aussi complexe que la politique MF est un défi de taille, et les mémoires bien documentés et les observations réfléchies à l'audience ont grandement aidé le Conseil à élaborer la politique énoncée dans le présent document, dont un résumé est donné à l'annexe III.
Le Conseil espère que la présente politique donnera aux radiodiffuseurs la liberté d'exceller dans un environnement radiophonique hautement concurrentiel tout en garantissant que les Canadiens continuent de recevoir les émissions radiophoniques diversifiées et de qualité auxquelles ils ont droit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

ANNEXE I -- DÉVELOPPEMENT DES TALENTS CANADIENS
Projets généralement acceptés par le Conseil
Est joint en annexe une liste des projets que le Conseil accepte généralement comme des contributions au développement des talents canadiens et qu'il subdivise en dépenses directes ou indirectes.
Projets généralement rejetés par le Conseil
Parmi les projets que le Conseil rejette habituellement, on retrouve les présentateurs d'émissions et les émissions qui font plus ou moins partie de la grille-horaire régulière, qui ne font pas la promotion des artistes ou des arts canadiens, qui font un usage minimal des ressources canadiennes créatrices et autres ou qui influent peu sur ces ressources. Même si les émissions peuvent être d'excellente qualité et soutenir les événements communautaires, elles n'améliorent pas la connaissance ou la compréhension des questions ou des événements canadiens en matière d'arts ou de création pas plus qu'elles ne mettent en valeur ou n'avantagent directement les artistes et créateurs canadiens.
Dans le même ordre d'idées, le Conseil reconnaît que, lorsqu'une station embauche des étudiants d'été, ceux-ci en tirent des avantages sur les plans financiers et de formation, mais il estime que la station profite autant de ce genre d'initiative que les étudiants. Il considère que les projets canadiens devraient s'ajouter à la programmation régulière de la station, qu'ils devraient être exclusivement canadiens et si possible, avoir un impact sur le milieu créateur et artistique canadien.
D'autres projets sont généralement rejetés, notamment: les salaires des directeurs musicaux, les frais d'adhésion à des associations de musique et autres, les frais de déplacement du personnel dans le cadre de séminaires et d'événements se rapportant à la musique et à la radiodiffusion, les lignes téléphoniques ou les coûts relatifs aux tribunes téléphoniques.

Projets généralement acceptés par le Conseil

Genre de projet Généralement accepté - dépense directe Généralement accepté - dépenses indirecte
Émissions - Concerts, dramatiques,
  etc. produits par la station
- Poésie, dramatiques
- Entrevues
- Reportages sur des
  artistes
- Reportages historiques et
  autres topos canadiens
- Décompte de succès
  canadiens
- Extraits d'un microsillon
Promotion   - Artistes, concerts et
  nouveaux enregistrements
Concours de talents - Concert
- Production de disques
- Production de vidéo
- Temps d'enregistrement
- Prix
- Promotion
- Entrevues
Concerts - Cachets des musiciens et
  salaires du personnel
- Location de salles
- Enregistrement pour
  diffusion
- Entrevues
- Promotion
Production de disques ou de vidéo - Temps de studio
- Cachets des musiciens
- Coûts de production
- Pressage des disques
- Distribution des disques
- Utilisation du studio de la
  station
Bourses & subventions - Dons en espèces  
Organismes de l'industrie s'occupant des talents* - Dons en espèces  
* p. ex. MusicAction, FACTOR, Videofact, Country Talent Development
             Foundation, Alberta Music Project, etc...
Subventions à des assoc. d'arts locales - Dons en espèces - Promotion
Utilisation des studios - Ruban sonore pour
  les artistes
- Temps de studio
Séminaires - Location de salles
- Conférenciers invités
- Promotion

ANNEXE II -- CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES DE TENEUR
CATÉGORIE I
Créations orales:
Cette catégorie comprend les deux sous-catégories suivantes:
Sous-catégorie 11: Nouvelles
Le reportage, la lecture et la documentation des informations sur des événements locaux, régionaux, nationaux ou internationaux qui ont eu lieu au cours de la journée ou des derniers jours. Un accent particulier est mis sur l'actualité des événements ou des situations choisies ou sur la mise à jour constante des informations ou sur les deux.
Sous-catégorie 12: Créations orales-autres
Toutes les émissions à l'exception des matières appartenant à la sous-catégorie 11-Nouvelles et aux catégories 2, 3, 4 et 5 (Musique générale, Musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé, Productions musicales et publicité).
CATÉGORIE 2
Musique générale:
La musique populaire en direct ou enregistrée d'une durée d'une minute ou plus, couvrant la période qui s'étend du début de la production massive des disques aux plus récents grands succès tels qu'inscrits aux palmarès des publications spécialisées reconnues, y compris les chansons et les oeuvres populaires se qualifiant sous les rubriques "pop", "country et western", "rythm and blues", "dance", "rock", "musique de détente", "musique légère", "belle musique", "musique d'ambiance" et "musique de danse"; y compris les arrangements populaires de musique classique, de jazz et de folklore, la musique écrite et interprétée dans un style folklorique par des artistes contemporains; les chansons de contestations, politiques et sociales, les chansons humoristiques et satiriques, les chansonniers et la chansonnette, la musique du music hall anglais et du vaudeville nord-américain, les extraits d'oeuvres de théâtres de variétés, les airs de Noël profanes, la musique des trames sonores de films et d'émissions télévisées, les versions populaires de la musique de folklore comme la musique latino-américaine, hawaïenne et le calypso. Pour plus de précision, cette catégorie comprend les quatre sous-catégories suivantes:
Sous-catégorie 21: Musique populaire, rock et de danse:
Cette sous-catégorie regroupe la musique qui couvre tout l'éventail de la musique populaire, rock et de danse; elle va de styles généralement décrits comme la musique "de détente", la "belle musique", le "pop adulte", le "rock léger", la musique "de danse", le "rock and roll", le "rhythm and blues", le "jazz rock", le "folk rock" et le "heavy metal"; et elle comprend d'autres formes musicales généralement qualifiées de MOR (middle-of-the-road) ou rock. Cette sous-catégorie comprend les pièces musicales figurant sous la rubrique AC (adulte contemporain), AOR (Album-genre rock) ou musique de danse dans les listes des publications spécialisées reconnues.
Sous-catégorie 22: Country et genre country:
Cette sous-catégorie va du "country et western" et du "bluegrass" aux styles "Nashville" et "country pop" et à d'autres formes musicales généralement qualifiées de country, y compris les pièces musicales figurant sous la rubrique "Country" dans les listes des publications spécialisées reconnues.
Sous-catégorie 23: Genre folklore:
Cette sous-catégorie comprend la musique composée par les troubadours et chansonniers contemporains dans un style folklorique, les arrangements populaires de chansons de folklore authentiques et les adaptations modernes d'expressions folkloriques.
Sous-catégorie 24: Genre Jazz:
Musique jouée ou chantée dans un style populaire par des artistes sur un accompagnement de jazz, y compris le "cocktail jazz" et le jazz d'improvisation avec accompagnement d'un orchestre populaire, excepté le "jazz rock" compris dans la sous-catégorie 21.
CATÉGORIE 3
Musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé:
Musique d'une durée d'une minute ou plus et caractérisée par les chansons authentiques et danses traditionnelles des différents groupes nationaux, les hymnes des diverses confessionnalités, la musique "classique", le jazz d'improvisation authentique et les extraits substantiels d'opérettes. Pour plus de précision, cette catégorie comprend les quatre sous-catégories suivantes:
Sous-catégorie 31: Musique de concert:
Cette catégorie comprend la musique "classique" qui englobe des normes de forme, de structure et de goût arrêtées par les artistes au cours des siècles comme étant les plus propres à communiquer des concepts complexes, de la manière la plus cohérente, y sompris la musique de compositeurs contemporains qui emploient dans leur ensemble ou e! partie ces normes établies, excepté les orchestrations de musique contemporaine de divertissement en dépit de leur forme classique; l'opéra, l'opérette et le théâtre lyrique; y compris le grand opéra, l'opéra-comique, le drame lyrique, le théâtre lyrique n>rratif, l'opérette et les extraits dramatiques substantiels d'opérettes lorsqu'interprétés par toute la distribution.
Sous-catégorie 32: Folklore:
Chants et danses traditionnels et authentiques.
Sous-catégorie 33: Jazz:
Jazz authentique, c'est-à-dire improvisé pour une large part, y compris les premiers "blues", les complaintes religieuses, le "ragtime", et le "Dixieland", le "swing", le "bebop" et le "cool jazz", le "Moderne", l'"Avant-garde", le "Contemporary Jazz Fusion", le "New European", l'"Afro et le "New World" ainsi que les expérimentations contemporaines, excepté les matières comprises dans la sous-catégorie 21.
Sous-catégorie 34: Religieux non classique:
La musique religieuse des différentes confessionnalités de forme autre que classique, les cantiques et hymnes entendus pendant les offices religieux et les autres formes de cultes ainsi que la musique religieuse présentant un caractère de jazz.
CATÉGORIE 4
Productions musicales:
Matière musicale radiodiffusée par une station afin de s'identifier ou d'identifier un élément de sa programmation, y compris les continuités utilisées pour mettre en lumière des éléments de sa radiodiffusion. Pour plus de précision, cette catégorie comprend les cinq sous-catégories suivantes:
Sous-catégorie 41: Thèmes, continuités, effets musicaux:
Cette sous-catégorie comprend les musiques utilisées pour identifier un segment d'émission ou pour prolonger des segments d'émissions jusqu'à la fin du temps alloué, ainsi que les applaudissements, les effets musicaux et sonores de courte durée utilisés dans le but d'attirer l'attention sur la présentation de matière radiodiffusée différente, lorsque cette matière dure moins d'une minute.
Sous-catégorie 42: Vérifications techniques:
Matière radiodiffusée dans le but de permettre à la station ou à ses auditeurs de procéder à certaines vérifications techniques.
Sous-catégorie 43: Indicatif musical de la station:
Courtes pièces musicales visant à identifier la station par son indicatif d'appel ou sa fréquence.
Sous-catégorie 44: Identification musicale des annonceurs, des émissions:
Éléments musicaux relatifs à l'identification de certains annonceurs, de certaines émissions ou de segments d'émissions.
Sous-catégorie 45: Publicité musicale pour certains annonceurs et certaines émissions:
Éléments musicaux encourageant une plus grande écoute de certains annonceurs, de certaines émissions ou de segments d'émissions.
CATÉGORIE 5
Publicité:
Matière radiodiffusée dans le but d'encourager les services ou les produits offerts au public par les personnes qui ont recours à la publicité dans le cours normal de leurs affaires. Pour plus de précision, cette catégorie comprend les trois sous-catégories suivantes:
Sous-catégorie 51: Annonce publicitaire:
Message commercial pour le compte d'une entreprise, d'un produit ou d'un service présenté moyennant considération.
Sous-catégorie 52: Identification du commanditaire:
Identification du commanditaire d'une émission ou d'un segment d'émissions non compris dans les sous-catégories 51 ou 53.
Sous-catégorie 53: Promotion avec mention du commanditaire
Matériel verbal ou musical encourageant une plus grande écoute de la station ou de certains annonceurs, de certaines émissions ou de segments d'émissions, lorsque ce matériel est accompagné d'une identification d'un commanditaire.
ANNEXE III -- RÉSUMÉ DES MESURES PRISES
I. LES QUESTIONS
A) CONTENU CANADIEN
Le Conseil augmentera à 30 % l'exigence de contenu canadien à l'égard de la musique populaire pour toutes les stations MF à l'exception de celles qui s'engagent à programmer au moins 35 % de pièces instrumentales.
Le Conseil augmentera à 10 % dans la réglementation l'exigence de contenu canadien à l'égard de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé.
L'exigence de contenu canadien à l'égard de la musique à caractère ethnique demeurera à 7 %.
Les exigences de contenu canadien pour la radio MA et MF seront incluses dans la réglementation.
Le Conseil continuera de mesurer la conformité aux dispositions réglementaires relatives au contenu canadien sur une base hebdomadaire dans le cas des stations MF.
Le Conseil mesurera aussi la conformité des stations MA à la disposition réglementaire relative au contenu canadien sur une base hebdomadaire.
Le Conseil s'attend qu'au moins 25 % des pièces de musique populaire diffusées par les stations MA et MF, entre 6 heures et 19 heures du lundi au vendredi, soient des pièces canadiennes. En outre, il s'attendra que les pièces canadiennes soient réparties de façon raisonnable sur toute cette période de la journée et sur toute la semaine de radiodiffusion. Il s'attendra aussi à une présence importante de musique canadienne au cours des périodes de grande écoute -- soit traditionnellement, le matin et en fin d'après-midi.
B) FORMULES DES STATIONS
Le Conseil éliminera la différenciation entre les sous-catégories de musique populaire et rock. Les sous-catégories de musique populaire seront ainsi réduites comme suit (les définitions sont incluses à l'annexe II):
Sous-catégorie 21 - musique popu- laire, rock et de danse
Sous-catégorie 22 - country et genre country
Sous-catégorie 23 - genre folklore
Sous-catégorie 24 - genre jazz.
Voici le nouveau système de formules:
Groupe I - Musique populaire, rock et de danse:
 La langue de diffusion de la station est l'anglais ou le français, au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion (la période entre 6 heures et minuit, du dimanche au samedi) est consacrée à la musique, et au moins 70 % de la musique diffusée provient de la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse).
Groupe II - Country:
 La langue de diffusion de la station est l'anglais ou le français, au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion est consacrée à la musique, et au moins 70 % de la musique diffusée appartient à la sous-catégorie 22 (country).
Groupe III - Musique spécialisée:
 Une station qui n'appartient ni au Groupe I ni au Groupe II.
Dans leurs Promesses de réalisation, les titulaires devront prendre des engagements minimums à l'égard de la langue de diffusion, des nouvelles, des créations orales - autre, et s'il y a lieu dans le cas des stations du Groupe III, à l'égard des émissions de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé.
Les stations qui désirent se spécialiser au sein du Groupe III devront exposer leurs engagements dans une annexe qu'elles joindront à la Promesse de réalisation.
C) INDICATEURS DE RECOURS À LA MUSIQUE
1.Grands succès
Les "grands succès" seront redéfinis de manière à exclure les pièces musicales pour la période de 12 mois suivant laquelle ils figurent pour la première fois dans les 40 premières places d'un palmarès. Le Conseil limitera le recours aux grands succès au MF à moins de 50 % de toute la musique diffusée.
Toutes les pièces musicales diffusées (les nouvelles catégories 2 et 3) seront incluses dans le calcul des grands succès.
Le Conseil continuera de vérifier la conformité à cet égard sur une base hebdomadaire.
Une exemption des restrictions à l'égard des grands succès sera accordée aux stations de langue française.
2. Rapport vocal/instrumental
Il y aura trois niveaux de musique instrumentale (moins de 35 %; de 35 à 50 % non inclusivement; et 50 % et plus), chacun d'eux étant lié à un niveau de contenu canadien spécifique: au moins 30 % pour les stations programmant moins de 35 % de pièces instrumentales; au moins 20 % pour celles qui en programment de 35 % à 50 % non inclusivement; et au moins 15 % pour celles qui en programment 50 % ou plus.
La musique de détente ne sera plus définie comme une formule particulière, mais les engagements à l'égard du rapport vocal/instrumental seront maintenus dans la Promesse de réalisation comme moyen de mesurer la conformité des titulaires.
Le calcul du rapport vocal/instrumental inclura toutes les pièces musicales diffusées, c.-à.-d. la musique des nouvelles catégories 2 et 3.
3. Facteur maximal de répétition et liste de diffusion hebdomadaire
Le facteur maximal de répétition et la liste de diffusion seront conservés comme engagements dans la Promesse de réalisation.
Le facteur maximal de répétition demeurera à 18 et la liste de diffusion hebdomadaire comprendra 850 pièces distinctes.
Les stations de langue française seront exemptées de l'application de ces deux indicateurs.
4. Nouvelle musique canadienne
Même si un engagement à programmer de la musique canadienne "nouvelle" sera introduit dans la Partie III - Questions complémentaires, aucun niveau minimal ne sera imposé.
Par sa façon d'approuver les budgets en matière de développement des talents canadiens, le Conseil continuera d'encourager les radiodiffuseurs à entreprendre des projets de développement, d'aide et de mise en valeur en ondes des "nouveaux" artistes.
5. Indicateur de répertoire actuel/récent/passé
Des engagements à l'égard du rapport actuel/récent/passé ne seront pas requis.
D) MUSIQUE TRADITIONNELLE ET POUR AUDITOIRE SPÉCIALISÉ
Aucun engagement minimum à l'égard de la musique autre ne sera introduit. Les radiodiffuseurs commerciaux privés auront le loisir de déterminer le type et le niveau de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé qui conviennent le mieux à la formule de leurs stations.
Les définitions des diverses sous-catégories de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé demeureront essentiellement les mêmes, sauf que les sous-catégories actuelles pour la musique classique, l'opéra, et l'opérette et le théâtre lyrique seront combinées en une seule sous-catégorie appelée musique de concert. (Voir annexe II, Catégories et sous-catégories de teneur).
E) CRÉATIONS ORALES
Le Conseil remplacera les exigences relatives à la diffusion d'émissions des formules premier plan et mosaïque par une disposition réglementaire en vertu de laquelle la teneur en créations orales doit représenter au moins 15 % de la semaine de radiodiffusion. Il considérera les créations orales comme incluant toute la programmation sauf la musique, les productions musicales et la publicité.
Le Conseil exigera des radiodiffuseurs MF qu'ils continuent de prendre des engagements à l'égard de la quantité de nouvelles qu'ils diffusent dans le cadre de leur engagement global concernant les créations orales. Il considérera trois heures de nouvelles par semaine comme le niveau minimum acceptable. La définition de nouvelles sera élargie de manière à inclure les éléments de documentation portant sur l'actualité.
F) MATÉRIEL PUBLICITAIRE
Une limite hebdomadaire de publicité est introduite pour donner aux radiodiffuseurs MF la souplesse voulue pour ajuster leur matériel publicitaire en fonction des tendances publicitaires locales, lesquelles seraient plus élevées certains jours de la semaine. Cette mesure serait particulièrement profitable aux stations de petits marchés.
La quantité de publicité diffusée par les radiodiffuseurs MF commerciaux sera limitée à un niveau d'au plus 15 % (maximum 1 134 minutes) de la semaine de radiodiffusion.
Le Conseil modifiera la définition de publicité de manière à exclure les concours promotionnels (l'actuelle sous-catégorie 82), qui ne renferment pas une mention du commanditaire.
G) ÉMISSIONS ACQUISES
Le Conseil adoptera une mesure incitative en vertu de laquelle la publicité diffusée dans le cadre d'une émission souscrite canadienne ne sera pas retenue aux fins du calcul du matériel publicitaire d'une station MF. L'utilisation de la mesure incitative sera limitée à un maximum de 60 minutes de matériel publicitaire par semaine de radiodiffusion.
Le Conseil limitera l'exemption à la publicité diffusée dans le cadre de l'émission souscrite.
Une émission souscrite canadienne sera admissible à cette mesure incitative à la condition de satisfaire aux critères d'une émission sonore canadienne contenus dans l'avis public CRTC 1989-135. De plus, elle y sera admissible à la condition qu'elle soit diffusée par au moins une titulaire qui n'est pas associée à la compagnie ou à la titulaire qui a produit l'émission. Il appartiendra à la titulaire, si le Conseil lui en fait la demande, de démontrer que l'émission est admissible à la mesure incitative.
Les stations MF seront tenues d'inscrire au registre les émissions acquises diffusées selon le genre (émission réseau ou souscrite) et l'origine (émission canadienne ou étrangère). Dans une section de la nouvelle Promesse de réalisation, les titulaires devront s'engager à identifier de la sorte ces émissions dans leur registre.
H) DÉFINITION D'UN MARCHÉ
Le Conseil définira le marché d'une station MF comme toute région se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 3 mv/m ou de la région centrale de la collectivité desservie par la station, telle que définie par le BBM, selon le moindre des deux. Dans le cas d'une station MA, le Conseil définira le marché comme toute région se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 15 mv/m (le jour) ou de la région centrale, telle que définie par le BBM, selon le moindre des deux.
Aux fins de l'attribution de nouvelles licences ou de l'examen de transferts de propriété, le Conseil continuera de s'en remettre à divers facteurs, y compris ceux qui précèdent.
I. PETITS MARCHÉS ET MARCHÉS FRONTALIERS
À l'égard de certains engagements de programmation, le Conseil accordera une certaine souplesse, sur demande, aux stations qui exploitent dans des marchés frontaliers ou dans de petits marchés. Il n'en accordera pas à l'égard du niveau de contenu canadien, sauf pour les stations se trouvant dans les marchés frontaliers, confrontées à des situations exceptionnelles. De la même façon, il n'en consentira pas non plus pour ce qui est des engagements à l'égard des créations orales.
II. MISE EN OEUVRE
La présente politique et les dispositions réglementaires afférentes sont conçues à l'intention des titulaires de stations MF commerciales privées et s'y appliqueront intégralement.
Toutefois, certaines modifications apportées à la réglementation auront des répercussions sur d'autres radiodiffuseurs.
Les stations non commerciales seront tenues de respecter les niveaux indiqués dans leurs conditions de licence à l'égard des émissions de créations orales et de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé. Le Conseil entend faire un examen de la radio étudiante et de la radio communautaire afin d'étudier plus à fond la façon dont les principes soulignés dans la politique les touchent.
Les dispositions réglementaires et tous les autres changements à la politique MF exposés dans le présent avis public entreront en vigueur le 1er septembre 1991. Le Conseil fera connaître bientôt les modifications proposées au Règlement.
Les politiques et dispositions réglementaires actuelles, de même que les obligations assumées par les titulaires à titre de conditions de licence, demeureront en vigueur jusqu'à cette date.
Pour les stations qui en sont actuellement à leur première période d'application de leur licence, le Conseil continuera de considérer comme essentiels, pour toute la période d'application de leur licence, les engagements de ces titulaires, énoncés dans leur Promesse de réalisation, à l'égard de ce qui suit:
Contenu canadien supérieur à 30 %,
Niveaux de créations orales supérieur à 15 %,
Nouvelles,
Affaires publiques,
Niveaux de grands succès inférieurs à 50 %,
FMR inférieur à 18,
Liste de diffusion hebdomadaire supérieure à 850,
Rapport vocal/instrumental,
Développement des talents canadiens,
Orientation locale et
Émissions spéciales.
Parce que la question des demandes futures influe sur la radio MF et la radio MA, le Conseil a publié aujourd'hui un document distinct (avis public CRTC 1990-112) qui traite des critères applicables aux marchés radiophoniques.
Le Conseil ne sera pas disposé à recevoir de demandes visant de nouvelles stations de radio commerciale privée avant le 1er septembre 1991, ce qui inclut les demandes de stations MA visant à changer pour une fréquence MF.
Le Conseil continuera d'accepter des demandes visant des stations non commerciales lorsqu'il est proposé d'utiliser les 20 premiers canaux de la bande MF ou des fréquences commerciales dans des régions où ces canaux sont encore relativement nombreux.
LA PROMESSE DE RÉALISATION
1. Conformité
En vertu de la nouvelle politique, les titulaires seront tenues, par condition de licence, de respecter absolument chacun des engagements qu'elles ont pris dans une nouvelle formule de Promesse de réalisation qui sera sensiblement réduite.
2. La formule
La formule de Promesse de réalisation révisée comprendra sept sections principales:
a. Langue des émissions
b. Origine des émissions
c. Créations orales
d. Formule de la station
e. Catégories de musique 2 et 3
f. Politiques de la station
g. Développement des talents cana diens La Promesse de réalisation sera suivie des annexes suivantes:
- Émissions à caractère ethnique
- Ventilation de la catégorie musique
Partie III - Questions complémentaires - Cette section ne fera pas partie de la Promesse de réalisation mais inclura des questions à l'égard des sujets suivants:
i. Sources des émissions
ii. Nouvelles locales et régionales
iii. Développement des talents canadiens
iv. Politiques de la station
v. Accès par les autochtones et des membres de la collectivité

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