ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 85-139

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Avis public

Ottawa, le 4 juillet 1985
Avis public CRTC 1985-139
Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralitée linguistique et culturelle du Canada
Documents connexes: "Politique relative aux entreprises de réception de radiodiffusion (télévision par câble)", 16 décembre 1975, "La télévision par câble / Revision de certains aspects des services de programmation", mars 1979; décisions CRTC 80-78 à 80-85 (7 février 1980), CRTC 82-156 (9 février 1982) et CRTC 84-444 à 84-446 (24 mai 1984); et avis publics CRTC 1982-36 (18 mai 1982), CRTC 1983-43 (3 mars 1983), CRTC 1983-93 (4 mai 1983), CRTC 1984-81 (2 avril 1984), CRTC 1984-117 (17 mai 1984), CRTC 1984-124 (28 mai 1984), CRTC 1984-132 (31 mai 1984), "Projet de politique de radiodiffusion à caractère ethnique pour le Canada", avis public CRTC 1984-237 (1er octobre 1984), CRTC 1984-305 (12 décembre 1984), CRTC 1984-315 (20 décembre 1984) et CRTC 1985-82 (25 avril 1985).
HISTORIQUE
Les Canadiens se composent aujourd'hui de gens de cultures, religions, races et origines ethniques différentes: outre les populations autochtones du Canada et celles qui viennent de France et des îles britanniques, neuf autres millions de Canadiens font partie de la structure culturelle unique du Canada.
Depuis 1867, le Canada reconnaît officiellement ses deux principales collectivités, soit les Canadiens d'expressions anglaise et française. Dans le cadre de cette dualité, l'expérience du Canada en matière d'immigration durant l'après-guerre, l'ère de migration internationale continue que nous connaissons actuellement et la croissance d'un grand nombre de groupes culturels et raciaux qui en est résultée sont autant de facteurs qui ont contribué au développement d'une société canadienne marquée au coin de la pluralité ethnique et linguistique.
Le développement de services de radiodiffusion qui reflètent cette pluralité culturelle et linguistique est une partie essentielle de la structure nationale canadienne.
Le CRTC, à l'instar de son prédécesseur, le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion, a reconnu que le système de la radiodiffusion canadienne pouvait aider à satisfaire les besoins culturels et sociaux des néo-Canadiens et contribuer au développement du caractère multiculturel de ce pays, en encourageant l'harmonie sociale, la tolérance, la compréhension et l'échange des connaissances, des valeurs culturelles et des croyances.
Pour répondre aux besoins de beaucoup de régions, ainsi qu'aux initiatives prises par les groupes ethniques au sein de la communauté de la radiodiffusion, le Conseil a autorisé différents types de services de radiodiffusion dans des langues autres que l'anglais, le français ou les langues des autochtones. C'est ainsi que ces services sont progressivement devenus un élément du système de la radiodiffusion canadienne et y ont contribué de façon significative.
En 1971, le gouvernement du Canada a annoncé que le multiculturalisme, dans le cadre du bilinguisme, constituait sa politique officielle. Cette politique encourageait la préservation des cultures et des langues du patrimoine, les rencontres fructueuses entre les groupes ethniques et l'apprentissage du français et de l'anglais par les immigrants.
Depuis 1962, l'organisme de réglementation de la radiodiffusion canadienne a accordé des licences à sept stations de radio pour qu'elles fournissent bon nombre de services de radiodiffusion importants en une tierce langue au Canada. En 1979, le Conseil a accordé une licence à la station de télévision torontoise CFMT et, en 1982, à un réseau régional de télévision payante, World View, situé en Colombie-Britannique. En avril 1984, le Conseil a accordé des licences de réseaux à deux services optionnels transmis du satellite au câble, soit Chinavision et Telelatino.
En outre, beaucoup de stations de langues anglaise et française ont, à des degrés divers, présenté des émissions en une tierce langue à leurs horaires d'émissions. De plus, beaucoup de canaux communautaires offerts sur le câble ont ajouté à leurs horaires des émissions locales préparées par des groupes ethniques. Un grand nombre d'entreprises de télédistribution distribuent actuellement des services audio en circuit fermé en une seule langue sur la bande MF, et des services de programmation spéciaux à caractère ethnique sont distribués par câble dans les régions de Vancouver, Calgary et Montréal.
La demande croissante de services additionnels de radiodiffusion à caractère ethnique, l'usage de nouvelles techniques de communications, la pénurie de fréquences de radiodiffusion, la capacité de canaux restreinte de certaines entreprises de télédistribution et la nature changeante du système de la radiodiffusion canadienne suscitent un certain nombre de questions que doit traiter le Conseil.
LE PROCESSUS DE RÉVISION
Le 1er octobre 1984, le Conseil a publié pour discussion publique un "Projet de politique de radiodiffusion à caractère ethnique pour le Canada" (avis public CRTC 1984-237). Les observations présentées en réponse à cet avis devaient parvenir au plus tard le 30 novembre 1984. Une audience publique sur cette question devait avoir lieu dans la région de la Capitale nationale le 15 janvier 1985.
Pour donner suite aux nombreuses demandes à cet effet, le Conseil a décidé de reporter la date limite pour la réception des observations écrites jusqu'au mois de février 1985. De plus, en réaction au vif intérêt public et pour faciliter la représentation des groupes culturels des diverses régions du Canada, le Conseil a prévu une série de trois audiences publiques: d'abord à Vancouver, le 12 mars 1985, puis dans la Région de la Capitale nationale, le 19 mars, et enfin à Toronto, le 26 mars 1985.
Sans vouloir limiter la portée des observations du public, le Conseil l'a invité à lui présenter des interventions par écrit sur les questions suivantes (telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1984-237): ° le projet de définition d'une émission à caractère ethnique;
°le projet de définition des stations de radio et de télévision à caractère ethnique;
°les changements proposés aux règlements actuels;
°le commerce d'émissions à caractère ethnique;
°le rôle de la télévision par câble;
°le rôle des services auxiliaires.
Conscient du manque de documentation et d'information statistique immédiatement disponible se rapportant aux groupes ethniques au Canada, le Conseil a annoncé dans l'avis public CRTC 1984-315 qu'il avait demandé à Statistique Canada de cataloguer tout spécialement les données statistiques du recensement de 1981. Ces données statistiques ethnologiques sur la langue maternelle et langue parlée au foyer, compilées par la Division de recensement/Subdivision de recensement, ont été déposées à la Bibliothèque du Conseil et ont pu être consultées par le public.
En réponse à son invitation, le Conseil a reçu des exposés de 107 parties intéressées, dont 57 ont exprimé le désir de comparaître aux audiences pour y exposer leurs vues. Environ 3 200 000 Canadiens d'origines ethniques variées ont pu ainsi être représentés par un vaste éventail d'organismes nationaux et provinciaux, par exemple, le Conseil ethnoculturel du Canada et le Manitoba Intercultural Council, de producteurs indépendants et de particuliers, qui ont comparu aux audiences de Vancouver, de Hull et de Toronto. Le Conseil a aussi reçu des observations de radiodiffuseurs canadiens, d'exploitants de réseaux de télévision en circuit fermé à caractère ethnique, de services de télévision éducative, de titulaires de licences de services spécialisés et de télévision par câble à caractère ethnique, de représentants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs d'émissions (de radio) à caractère ethnique (la CAEB), de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et de l'Association de télévision par câble de l'Ontario (l'AOTC), des membres d'organismes des médias et des milieux d'affaires, d'organismes internationaux, du ministère des Transports et des Communications de l'Ontario, de députés fédéraux et du ministre d'État au Multiculturalisme du Canada, l'honorable Jack Murta.
Le Conseil tient à souligner l'apport de toutes les parties aux audiences. Leur témoignage sur leurs vues et sur les difficultés qu'elles doivent surmonter, ainsi que les divers sondages et autres éléments d'information déposés au cours des audiences, ont tous été d'un grand secours au Conseil dans sa compréhension et son appréciation du rôle de la radiodiffusion à caractère ethnique.
Les audiences ont aussi été l'occasion pour tous les intervenants de prendre la mesure de l'essor de la programmation en une tierce langue au Canada, d'examiner les difficultés rencontrées par les radiodiffuseurs canadiens qui fournissent des services aux groupes culturels et d'étudier les nombreuses questions qui en découlent relativement à la diversité des cultures au Canada.
Étant donné l'importance et les vastes implications de la politique à l'étude, le Conseil a trouvé très encourageants le ton positif des débats et le sérieux évident de la préparation des nombreuses interventions, ainsi que le vaste éventail des sujets abordés et la profondeur des réflexions auxquelles elles ont donné lieu.
Le Conseil a bon espoir que les lignes directices établies dans le présent avis favoriseront l'essor de la programmation à caractère ethnique au Canada et aideront à garantir que les groupes à caractéristiques culturelles et raciales distinctes reçoivent des services de radiodiffusion, et que cette politique aura pour effet d'augmenter la variété et d'élargir la portée du système de la radiodiffusion canadienne pour tous les Canadiens.
PRÉOCCUPATIONS RELATIVES AUX STÉRÉOTYPES, A L'ÉQUILIBRE ET A LA REPRÉSENTATION JUSTE
Tout en se félicitant de l'initiative du Conseil en matière de politique, les groupes ethniques ont voulu avoir l'assurance que la politique proposée en matière de radiodiffusion à caractère faisait et ferait toujours partie intégrante du système de la radiodiffusion canadienne. Les représentants d'organismes nationaux à caractère culturel ont souligné que la programmation à caractère ethnique devait:
°être le pont qui permette aux groupes de franchir les barrières entre les diverses cultures;
°rendre plus accessibles aux groupes ethniques les services conventionnels de radiodiffusion, de télédiffusion et de télédistribution;
°favoriser les rencontres entre tous les groupes culturels du Canada et les amener ainsi à mieux apprécier leurs cultures respectives; et
°aider les immigrants à acquérir au moins une des langues officielles du Canada.
Tout au long des audiences, les membres de diverses collectivités ethniques ont déclaré que la prévention des stéréotypes et les erreurs dans la façon dont les médias conventionnels présentent les groupes à caractéristiques culturelles et raciales distinctes et leurs traditions devaient préoccuper le Conseil au plus haut point. Partout au Canada, les représentants de groupes et d'organismes à caractère culturel et de minorités visibles estiment que de nombreuses entreprises de radiodiffusion ne décrivent pas correctement les groupes ethniques. Ces descriptions vont du stéréotype classique à des cas de traitement biaisé des minorités ethniques et raciales.
Au cours de l'audience de Toronto, le ministre d'État au Multiculturalisme a touché à la question de la description non biaisée. Il a invité les représentants de l'industrie de la radiodiffusion à envisager l'adoption des lignes directrices sur la façon de décrire correctement les minorités culturelles et raciales en vigueur présentement dans les ministères fédéraux.
Le Conseil prend acte des nombreuses inquiétudes exprimées quant à l'équilibre, à la représentation juste et aux stéréotypes. Tout en affirmant sa conviction que la programmation des émissions ne doit pas seulement respecter l'égalité et la dignité de tous les Canadiens mais doit aussi les refléter, le Conseil tient à rappeler qu'il n'a ni les ressources ni le mandat législatif voulus pour surveiller de près et de manière constante toute la programmation en direct. De plus, il note que le paragraphe 3c) de la Loi sur la radiodiffusion déclare que:
 toutes les personnes autorisées à faire exploiter des entreprises de radiodiffusion sont responsables des émissions qu'elles diffusent ... sous la seule réserve des lois et règlements généralement applicables ...
A cet égard, les titulaires de licences se voient interdire par règlement la transmission de propos ou images offensants qui,
 mis dans leur contexte, sont susceptibles d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour un motif fondé sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou la déficience physique ou mentale. [Alinéa 5(1)b) (Règlementsur la radiodiffusion (M.A.), alinéa 6(1)b) (Règlement sur la radiodiffusion (M.F.), alinéa 6(1)b) (Règlement sur la télédiffusion) et article 6 (Règlement sur la télévision payante).]
Dans une large mesure, le Conseil compte sur les membres du public pour porter à son attention des émissions qui pourraient être des infractions à la Loi sur la radiodiffusion ou aux règlements afférents. Les membres du plublic peuvent le faire en appelant le Conseil, en lui écrivant ou en intervenant à des audiences publiques. Le Conseil dispose de plusieurs moyens pour traiter de telles émissions à contenu offensant:
a)  Le Conseil peut saisir un titulaire d'une plainte formulée par un membre du public au sujet de la programmation diffusée par ce titulaire. Conformément à l'avis public CRTC 1982-36, ces plaintes et la correspondance qui en découle sont versées au dossier du titulaire afin de garantir que ces questions soient examinées au moment du renouvellement de licence.
b)  Le Conseil ou un membre du public peut intenter des poursuites pour infraction aux règlements du Conseil ou à la Loi sur la radiodiffusion.
c)  Le Conseil peut convier un titulaire et un plaignant à une audience pour traiter d'une plainte grave.
d)  Au moment du renouvellement de la licence, le Conseil peut incorporer des conditions appropriées à la nouvelle licence du radiodiffuseur, mettant ainsi en place des mécanismes propres à lui éviter de faire encore l'objet de plaintes justifiées.
Les préoccupations concernant la programmation à contenu offensant peuvent également être réglées au moyen de mesures d'autoréglementation prises par l'industrie de la radiodiffusion.
Lors de l'audience sur la politique de radiodiffusion à caractère ethnique tenue à Hull (Québec), l'Association canadienne des radiodiffuseurs a déclaré que son "Comité de l'éthique et des questions sociales" se proposait d'élaborer des lignes directrices pour tous les membres de l'ACR relativement à la teneur des émissions s'adressant aux collectivités ethniques.
APPROCHE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DE LICENCES
Le Conseil a examiné toutes les observations qui lui ont été formulées et il expose ci-dessous les critères qui l'orienteront dans son étude des demandes où la programmation à caractère ethnique entrera en ligne de compte. Il proposera un règlement visant à mettre en oeuvre la politique en matière de radiodiffusion établi dans le présent document.
L'un des principes fondamentaux qui sous-tendent l'approche adoptée par le Conseil est qu'en raison des limitations du spectre des fréquences, on ne pourra pas accorder de licence pour un service en une seule langue à chacun des groupes ethniques d'un marché donné. C'est pourquoi le Conseil n'a pas accordé de licence pour l'exploitation d'entreprises devant transmettre en direct des émissions en une seule langue, dans des langues autres que l'anglais, le français ou les langues des autochtones, et il a exigé que chaque titulaire de licence fournisse un service élargi aux groupes ethniques qui résident dans la zone de desserte de son entreprise.
Étant donné que le Conseil s'attend à ce que tous les titulaires de licences tiennent compte des besoins variés de leurs collectivités en matière d'émissions, il maintiendra cette approche et il compte obtenir l'assurance que les besoins des petites collectivités ethniques et ceux des groupes minoritaires visibles soient également satisfaits.
Dans son évaluation des projets de diffusion d'une programmation comportant des émissions à caractère ethnique, le Conseil examinera avec soin le profil démographique de la collectivité à desservir (origines ethniques, langue maternelle, langue parlée au foyer). Il tiendra compte aussi du soutien et de l'engagement manifestés par les organismes locaux de la collectivité. Les conditions de licence précisant le nombre minimal de groupes linquistiques à desservir seront établies sur cette base.
Le Conseil continuera de se préoccuper des ressources financières des requérants et de la viabilité des services qu'ils proposent et c'est pourquoi il leur demandera de faire la preuve de la solidité de leur engagement financier.
I.  Émissions à caractère ethnique
Dans son étude d'une demande de licence, le Conseil se penchera sur les projets de programmation du requérant afin de s'assurer qu'ils répondent aux besoins de la collectivité. On retiendra cinq types d'émissions:
TYPE A:  Émission dans une langue ou des langues autres que le français, l'anglais ou les langues des autochtones.
TYPE B:  Émission en français ou en anglais qui est orientée précisément vers des groupes à caractéristiques raciales ou culturelles distinctes dont la langue maternelle ou commune national (dans le pays de leur origine nationale) est le français ou l'anglais (par ex., des Africains d'Algérie, de Mauritanie and et du Maroc; des Noirs des Caraïbes; et des groupes venus de l'Inde).
TYPE C:  Émission en français ou en anglais qui est orientée précisément vers tout groupe à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes dont la langue du patrimoine est déjà incluse dans le TYPE A (par ex., les groupes qui n'ont pas maintenu l'usage d'une troisième langue).
TYPE D:  Émission bilingue (français ou anglais plus une tierce langue du TYPE A) qui est orientée précisément vers tout groupe à cactéristiques culturelles ou raciales distinctes (par ex., français et arabe, anglais et italien, anglais et pendjabi).
TYPE E:  Émission en français ou en anglais qui est orientée vers tout groupe ethnique ou vers le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif, intraculturel ou interculturel.
 (Cela permettra une programmation en français ou en anglais qui facilitera l'intégration des groupes ethniques à la société et qui présentera des groupes à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes à l'ensemble de la population).
Le Conseil ne tiendra pas compte du contenu musical, publicitaire ou promotionnel, ou des messages de service public, pour décider si telle ou telle émission de télévision répond aux critères du TYPE A, B, C, D ou E.
Dans le cas de la télévision, où il arrive que pour la partie sonore du signal on utilise une langue différente de celle utilisée pour la partie vidéo, comme pour le sous-titrage, le Conseil se fondera sur la partie sonore pour déterminer la langue de l'émission.
Le Conseil ne tiendra pas compte de la musique, de la publicité, des concours de la station et des messages communautaires ou d'urgence pour décider si telle ou telle émission de A, B, C, radio répond aux critères du TYPE A, B, C, D ou E.
Il continuera cependant à tenir compte de ces exclusions dans le calcul de la durée de l'émission.
Au cours des audiences, la CAEB et l'ACR ont recommandé au Conseil:
°d'inclure les pièces instrumentales dans la définition d'émission radiophonique à caractère ethnique;
°de considérer les paroles d'un numéro musical comme contenu de créations orales d'une émission.
En raison de leur incidence possible sur les règlements actuels, le Conseil a décidé de confier ces recommandations à un comité consultatif du CRTC pour fins de complément d'étude.
II.  Stations de télévision et de radio à caractère ethnique
Le Conseil retiendra la définition suivante du terme "station à caractère ethnique":
 station de télévision ou de radio qui est tenue de consacrer, entre 6 h et 24 h, au moins 60 % de son temps de radiodiffusion hebdomadaire à des émissions à caractère ethnique de TYPE A, B, C, D ou de toute combinaison de ces types. Le Conseil établira comme condition de licence la part des 60 % qui doit être consacrée à des émissions de TYPES A et B.
Les 40 % restants de la semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 24 h, peuvent être consacrés à des émissions à caractère ethnique de TYPES A, B, C, D ou E, ou de toute combinaison de ces types, ou à tout autre type de programmation conventionnelle.
Le Conseil proposera sous peu des modifications à l'article 18 et au paragraphe 4(1) du Règlement sur la radiodiffusion (M.A.), à l'article 26 et au paragraphe 5(1) du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) et au paragraphe 5(1) du Règlement sur la télédiffusion, afin d'assurer la mise en oeuvre de cette politique.
Il est toutefois rappelé aux titulaires que les exigences en matière de contenu canadien et de publicité, énoncées dans les règlements sur la télédiffusion et la radiodiffusion actuellement en vigueur, n'en continuent pas moins de s'appliquer.
III.  Stations de télévision et de radio conventionnelles
Pour l'instant, plusieurs télédiffuseurs, tels CFCF Montréal, CIII-TV (Global) Toronto et CHFD Thunder Bay, diffusent certaines émissions de télévision à caractère ethnique de TYPE A. De plus, 52 stations de radio MA et MF conventionnelles diffusent au total environ 260 heures d'émissions à caractère ethnique de TYPE A chaque semaine.
Divers organismes nationaux, tels l'Universal African Improvement Association et le Congrès national des Italo-Canadiens, des représentants du ministère des Transports et des Communications de l'Ontario et le ministre d'État au Multiculturalisme du Gouvernement du Canada, se sont exprimés sur la responsabilité qui incombe aux radiodiffuseurs de refléter plus fidèlement la réalité de la pluralité culturelle du Canada. De nombreux intervenants ont fait valoir que la réponse de la majorité des stations de radio et de télévision à la demande publique de programmation multiculturelle avait généralement été insatisfaisante.
Le Conseil prend note de ces inquiétudes et s'attend à ce que tous les radiodiffuseurs redoublent d'efforts pour faire place dans leurs horaires à des niveaux suffisants de programmation multiculturelle.
Pour encourager cette initiative, le Conseil ne compte imposer aucune limite à la part de programmation que toute station de télévision ou de radio conventionnelle peut consacrer à la diffusion d'émissions à caractère ethnique de TYPE E. De plus, le Conseil entend prendre les mesures de réglementation suivantes pour permettre aux radiodiffuseurs conventionnels de présenter une programmation à caractère ethnique sans avoir à déposer de demande auprès du Conseil, tout en assurant une part de protection aux titulaires de licences de radiodiffusion qui diffusent des émissions à caractère ethnique.
1.  Lorsqu'une station de télévision à caractère ethnique dessert une région donnée, toute station de télévision convention nelle dont le signal rejoint cette même région peut consacrer jusqu'à 10 % de son temps de radiodiffusion hebdomadaire, entre 6 h et 24 h, à des émissions à caractère ethnique de TYPE A, B, C, D ou à toute combinaison de ces types, sans demande au Conseil à cet effet.
2.  Lorsqu'une station de radio à caractère ethnique dessert une région donnée, toute station de radio conventionnelle dont le signal rejoint cette même région peut consacrer jusqu'à 15 % de son temps de radiodiffusion hebdomadaire, entre 6 h et 24 h, à des émissions à caractère ethnique de TYPE A, B, C, D ou à toute combinaison de ces types, sans demande au Conseil à cet effet.
3.  Lorsqu'il n'y a pas de station de télévision ou de radio à caractère ethnique autorisée dans une région donnée, toute station de télévision ou de radio conventionnelle dont le signal rejoint cette même région peut consacrer jusqu'à 15 % de son temps de radiodiffusion hebdomadaire, entre 6 h et 24 h, à des émissions à caractère ethnique de TYPE A, B, C, D, ou à toute combinaison de ces types, sans demande au Conseil à cet effet.
4.  Toute station de télévision ou de radio conventionnelle peut demander au Conseil de l'autoriser à consacrer jusqu'à 40% de son temps de radiodiffusion hebdomadaire, entre 6 h et 24 h, à des émissions à caractère ethnique de TYPE A, B, C, D ou à toute combinaison de ces types. Le Conseil établira comme condition de licence la part des 40 % qui doit être consacrée à des émissions de TYPES A et B.
Tel que noté plus haut, le Conseil proposera sous peu des modifications à l'article 18 et au paragraphe 4(1) du Règlement sur la radiodiffusion (M.A.), à l'article 26 et au paragraphe 5(1) du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) et au paragraphe 5(1) du Règlement sur la télédiffusion, afin d'assurer la mise en oeuvre de cette politique.
Il est toutefois rappelé aux titulaires que les exigences en matière de contenu canadien et de publicité, énoncées dans les règlements sur la télédiffusion et la radiodiffusion actuellement en vigueur, n'en continuent pas moins de s'appliquer.
IV.  Exigences de contenu canadien pour les stations de radio et de télévision
La question du contenu canadien imposé aux stations à caractère ethnique est ressortie comme l'une des principales questions aux audiences.
Bien qu'un grand nombre de mémoires reconnaissent qu'en vertu du paragraphe 3d) de la Loi sur la radiodiffusion, tous les radiodiffuseurs sont appelés à fournir une programmation qui soit "... de haute qualité et utilise principalement des ressources canadiennes créatrices et autres", ils ont tous soutenu que les exigences imposées aux stations de télévision, qui doivent consacrer 60 % de leur journée de télédiffusion à des émissions canadiennes et aux stations de radio qui doivent consacrer 30 % de toute leur production musicale à des pièces canadiennes, étaient intenables pour les stations qui diffusent beaucoup d'émissions à caractère ethnique.
Les recommandations qu'ils ont formulées de réduire le contenu canadien des émissions à caractère ethnique se fondaient sur les contraintes suivantes:
°le coût élevé de productions orientées expressément vers des auditoires ethniques;
°le manque d'accès aux de production;
°la pénurie de ressources canadiennes, créatrices et autres; et
°la pénurie d'émissions à ethnique de qualité.
Le Conseil reconnaît qu'il peut être difficile pour les stations de télévision qui diffusent des quantités importantes d'émissions à caractère ethnique de respecter les règlements en vigueur en ce qui a trait aux niveaux de contenu canadien. Les règlements actuellement en vigueur ne permettent cependant pas, pour l'instant, d'exception à la règle générale.
Dans l'avis public CRTC 1985-82, le Conseil a proposé une modification à l'article 8 du Règlement sur la télédiffusion, qui lui permettrait de modifier les exigences de contenu canadien par l'établissement d'une condition de licence à cet effet. On envisagera donc la question de l'allégement des exigences de contenu canadien pour les émissions à caractère ethnique de TYPES A, B, C, D ou E une fois que le Conseil aura étudié les observations reçues sur la modification des exigences actuelles en matière de contenu canadien.
Pour ce qui touche la radio, la CAEB et l'ACR ont cerné diverses difficultés éprouvées par les radiodiffuseurs qui s'efforcent de satisfaire aux exigences de contenu musical canadien des émissions de radio à caractère ethnique qu'ils diffusent.
Comme le Conseil ne dispose pas, pour le moment, de données suffisantes pour fixer un niveau approprié de contenu canadien pour les stations de radio qui diffusent une quantité importante d'émissions à caractère ethnique, il confie cette question à un comité consultatif du CRTC pour fins d'examen.
V.  Télévision par câble
1)  Télédistribution des stations de télévision et de radio à caractère ethnique
Dans son introduction du 7 février 1980 aux décisions CRTC 80-78 à 80-85 portant sur la distribution d'une station de télévision à caractère ethnique desservant la zone métropolitaine de Toronto (CFMT-TV Toronto), le Conseil a déclaré qu'il:
 ... constate que le signal de CFMT-TV est distribué sur un canal à usage non limité du service de base de toutes les entreprises de télévision par câble desservant Toronto; et il autorise les entreprises qui desservent des collectivités à l'extérieur des limites du secteur du grand Toronto de distribuer le signal de CFMT-TV sur le service de canaux supplémentaires.
Lors de ces audiences, le Conseil a invité les parties intéressées à lui faire savoir si et à quelles conditions les titulaires de licences de télévision par câble, telles celles qui distribuent actuellement le signal de CFMT-TV sur des canaux supplémentaires, devraient le distribuer en priorité sur un canal libre du volet de base.
Les intervenants ont souligné que là où CFMT-TV est un radiodiffuseur local ou régional, conformément à l'article 6 du Règlement sur la télévision par câble, il faudrait que le signal soit distribué en priorité par toutes les entreprises de télédistribution situées dans les zones de rayonnement A et B de CFMT-TV.
Le Conseil estime que l'on devrait accorder à CFMT-TV la même priorité que celle accordée aux autres stations de télévision canadiennes en vertu du Règlement sur la télévision par câble. Ainsi, on s'attend à ce que les titulaires d'une licence de télévision par câble situés à l'intérieur des zones A et B de CFMT-TV prennent immédiatement des mesures pour présenter une demande de distribution prioritaire du signal de CFMT-TV, comme il est exigé à l'article 6 du Règlement sur la télévision par câble. Les titulaires de licences concernés devront rendre compte au Conseil des mesures qu'ils auront prises à cet effet dans les trois mois suivant la présente décision.
Les politiques et les règlements actuels portant sur la distribution par câble de services radiophoniques canadiens s'appliquent également aux stations radiophoniques canadiennes à caractère ethnique. Le Conseil a publié un énoncé de politique portant sur la distribution de services sonores et proposé un nouveau règlement sur la télédistribution qui contient un projet de modification à la distribution prioritaire de services sonores (Avis public CRTC 1984-124 du 28 mai 1984).
Cette question fait l'objet de l'instance publique présentement en cours et sera traitée dans le cadre du règlement révisé sur la télédistribution qui sera de nouveau publié prochainement en vue d'inviter le public à formuler ses observations.
2) Le canal communautaire
Tout comme une licence de radiodiffusion en direct implique des engagements sociaux directs, de même le canal communautaire représente un important engagement social de la part du titulaire d'une licence de télévision par câble. La manière dont un télédistributeur mène à bien cet engagement est un critère important permettant au Conseil de juger son aptitude à conserver une licence.
Lors des audiences publiques, il est apparu évident que le canal communautaire est devenu un important service accepté pour les groupes ethniques et qu'il fait partie intégrante du service de programmation local qu'offrent les titulaires d'une licence de télévision par câble.
Dans son Règlement sur la télévision par câble (article 6), le Conseil exige que les titulaires d'une licence d'exploitation d'entreprises de télévision par câble réservent en priorité un canal communautaire au service de base.
Dans sa "Politique relative aux entreprises de réception de radiodiffusion (télévision par câble)" du 16 décembre 1975, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait à ce que les titulaires de licences identifient des collectivités ayant des préoccupations communes à l'intérieur des zones qu'elles desservent et qu'elles les incitent à faire part de leurs intérêts et de leurs préoccupations.
Conformément à la politique passée du Conseil, on ne doit distribuer aucune publicité, y compris la publicité réciproque, sur le canal communautaire.
Ce règlement et ces politiques continueront à servir de cadre pour le canal communautaire. Ils constituent les normes minimales de base que tous les titulaires de licences doivent respecter. Le Conseil incite en outre les télédistributeurs, par la présente, à utiliser de façon plus efficace le canal communautaire pour ce qui est de la programmation des émissions à caractère ethnique de TYPES A, B, C, D et E en vue de mieux répondre aux différents besoins et préoccupations des collectivités qu'ils sont autorisés à desservir.
Le Conseil a reçu bon nombre d'interventions faisant état des inquiétudes relatives à la difficulté d'accès au temps d'antenne consacré à des émissions communautaires et à la nécessité pour les titulaires de consacrer du temps d'antenne équitable, compte tenu des besoins exprimés et de la démographie de la collectivité.
Un comité consultatif du CRTC étudiera plus en profondeur la nature et la portée de ces préoccupations.
Compte tenu de la forte demande du public au sujet de l'accès au canal communautaire, le Conseil incite également les télédistributeurs à étudier la viabilité de la mise sur pied d'un service de programmation spécial en vue de permettre un plus grand nombre d'émissions à caractère ethnique.
3)  Services de programmation spéciaux
La politique du Conseil concernant les services de programmation spéciaux a d'abord été énoncée dans son avis du 16 décembre 1975, puis revue en mars 1979. Cette politique "encourageait les titulaires d'entreprises de télévision par câble à accorder la priorité à la reprise d'émissions canadiennes spéciales intéressant particulièrement les collectivités locales qu'elles desservent. Une telle programmation devait répondre aux préoccupations politiques, sociales et culturelles des collectivités desservies."
Jusqu'à présent, à peine quelques entreprises de télévision par câble ont présenté une demande et ont été autorisées à fournir des canaux de programmation spéciaux consacrés uniquement aux collectivités ethniques. Ces entreprises de télévision par câble distribuent un grand nombre d'émissions ethniques intéressant particulièrement ces marchés, répondant ainsi à une demande d'émissions qui n'aurait pu être satisfaite autrement sur les canaux communautaires de ces entreprises de télévision par câble.
Le Conseil continuera à examiner cas par cas les projets portant sur la production et la distribution par les télédistributeurs de services de programmation spéciaux qui ne sont pas diffusés par les radiodiffuseurs conventionnels en raison de contraintes commerciales, d'horaires ou autres.
Le Conseil réitère sa politique selon laquelle les canaux de programmation spéciaux devraient contribuer grandement à améliorer le système de la radiodiffusion canadienne en étendant et en complétant la programmation locale au Canada.
4)  Publicité sur les services de programmation spéciaux et communautaires
Les entreprises de télévision par câble ne sont pas autorisées à distribuer du matériel publicitaire sur les canaux audio et vidéo distribués par câble.
En autorisant la distribution de services de programmation spéciaux, le Conseil interdit généralement, comme condition de licence, la distribution de matériel publicitaire autre que la publicité qui fait partie d'une reprise de radiodiffusion canadienne. Dans le cas d'émissions commanditées à caractère documentaire ou culturel, la titulaire d'une licence peut présenter le nom de l'organisme commanditaire au début et à la fin de l'émission.
Même si le Conseil estime que les entreprises de télévision par câble ne devraient pas concurrencer les radiodiffuseurs commerciaux conventionnels pour tirer des revenus de la publicité, il a permis une dérogation à sa politique dans des cas exceptionnels, comme dans celui de la Vancouver Cablevision Limited (Décision CRTC 82-156).
Au cours des récentes audiences pu bliques, des télédistributeurs, des producteurs indépendants et divers groupes ethniques ont signalé que les canaux de programmation spéciaux servent de complément aux services de radiodiffusion conventionnels et devraient être autorisés à vendre du temps d'antenne.
Certaines parties ont fait valoir que la publicité pouvait produire les fonds nécessaires à la production d'émissions à caractère ethnique de qualité et que l'appui publicitaire local donnerait aux marchands l'occasion de promouvoir des biens et des services susceptibles d'intéresser particulièrement les collectivités ethniques, et ce à un coût raisonnable.
Le Conseil est d'avis que de telles questions seraient mieux examinées dans le cadre de la prochaine audience publique qui traitera de plusieurs aspects relatifs à la politique sur la télévision par câble, y compris la publicité. Cette audience est prévue pour l'automne 1985.
5)  Services audio par câble en circuit fermé (bande MF)
Dans son examen de la politique sur la télévision par câble de 1979, le Conseil a souligné qu'en vue d'exercer et de maintenir une certaine marge de contrôle sur les opérations audio en circuit fermé qui ne sont pas autorisées par lui, il étudierait les demandes de distribution par câble de services audio en circuit fermé sur le service MF, pourvu qu'elles répondent à certains critères établis dans cet avis.
Des services audio par câble, en circuit fermé, à caractère ethnique et normalement fournis par voie contractuelle à des titulaires de licences de télévision par câble par des personnes autres que des employés des titulaires, sont présentement en exploitation depuis plus d'une décennie à Toronto et à Montréal. Le Conseil reconnaît qu'en raison des limitations du spectre des fréquences, nombre des besoins des groupes ethniques les plus importants ne peuvent être comblés par les radiodiffuseurs conventionnels existants. Même si les stations radiophoniques à caractère ethnique existantes à Toronto et à Montréal offrent certains de ces services de programmation, leurs auditoires sont divers et ces stations n'offrent pas un service complet à un groupe linguistique quelconque en particulier. Les opérations audio par câble actuelles, en circuit fermé, offrent des services en une seule langue, comprenant des nouvelles, des renseignements sur les sports et des émissions d'affaires publiques et pour enfants, tout au long de la journée, et ce à toutes les semaines. Ces stations comptent sur la publicité en vue d'obtenir les revenus nécessaires à leurs opérations.
Dans son avis public CRTC 1984-237 "Projet de politique de radiodiffusion à caractère ethnique pour le Canada", le Conseil a proposé de limiter les services de radiodiffusion audio dans des langues autres que l'anglais, le français ou une langue autochtone, à la publicité restreinte, dans des régions où une station de radio conventionnelle a été autorisée à diffuser des émissions à caractère ethnique ou une station de radio à caractère ethnique a obtenu une licence.
Au cours des audiences, des députés, des exploitants de circuit fermé et des représentants de groupes ethniques ont comparu devant le Conseil pour faire valoir que les services fournis par les entreprises audio en circuit fermé étaient essentiels aux collectivités en question, que les recettes tirées de la publicité étaient leur unique moyen de subsistance et que la distribution de tels services par les titulaires de licences de télévision par câble devrait être autorisée à se poursuivre.
Les exploitants de services audio en circuit fermé à caractère ethnique se sont en outre dit inquiets des modifications proposées aux priorités de distribution des services audio, comme il est indiqué dans l'avis public CRTC 1984-305. Ils se sont inquiétés du fait que le télédistributeur serait astreint à distribuer un grand nombre de signaux prioritaires, laissant peu de place pour la distribution de services facultatifs comme les leurs.
Le Conseil a été impressionné par l'engagement d'ensemble des exploitants de circuit fermé et par les précieux renseignements présentés aux audiences. Il a décidé par conséquent de continuer à autoriser les titulaires de licences de télévision par câble à distribuer les services audio actuels en circuit fermé à caractère ethnique qui ont été autorisés et qui offrent des messages publicitaires dans une langue autre que l'anglais, le français ou une langue autochtone.
Tant qu'aucune station radiophonique à caractère ethnique n'a obtenu de licence pour desservir une région donnée, on autorisera également dans cette région la distribution de nouveaux services audio en circuit fermé à caractère ethnique qui présentent de la publicité dans une langue autre que l'anglais, le français ou une langue autochtone.
Par contre, lorsqu'une station radiophonique à caractère ethnique a déjà obtenu une licence pour desservir une région donnée, un titulaire de licence de télévision par câble desservant la même région ne sera autorisé qu'à distribuer de nouveaux services audio en circuit fermé à caractère ethnique qui présentent des messages publicitaires. Ce genre de publicité se limite à:
 de courts messages afin d'identifier les commanditaires d'une émission ou de la station. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de son bureau d'affaires, les heures d'affaires et une brève description générale des services et produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne seront en aucune façon conçus dans le but de persuader le consommateur d'acheter le produit et donc ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence. (Avis public CRTC 1983-43)
Le Conseil étudie actuellement la question de la distribution des signaux audio par les titulaires de licences de télévision par câble, dans le cadre des modifications qu'il propose au Règlement sur la télévision par câble. Dans la formulation de son prochain projet de règlement, le Conseil tiendra compte des inquiétudes soulevées aux audiences sur la politique de radiodiffusion à caractère ethnique, ainsi que de celles exprimées lors de l'audience publique tenue pour examiner les modifications proposées au Règlement sur la télévision par câble.
VI. Services auxiliaires
Dans son avis public CRTC 1984-117, le Conseil a fait état du développement du système de l'intervalle de suppression de trame (IST) et du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS), ainsi que du recours à ces systèmes par les radiodiffuseurs pour fournir des services d'intérêt spécial supplémentaires.
Le système IST fait partie intégrante de chaque signal de télévision, mais ne contient aucun élément de l'image vidéo. Grâce aux progrès techniques, une partie du système IST peut être utilisée maintenant pour la distribution de divers services spéciaux. Le système EMCS est une technique qui permet d'utiliser pour divers services une partie du signal transmis par les stations de radio MF.
Dans chaque cas, la programmation régulière et les services supplémentaires partagent le même émetteur. Sous réserve de certaines contraintes, les services supplémentaires sont obtenus au moyen d'un équipement spécial.
Le Conseil estime que les deux systèmes IST et EMCS offrent des possibilités pour l'amélioration de la radiodiffusion à caractère ethnique parce qu'ils peuvent servir à la distribution de services spéciaux nombreux et diversifiés visant des auditoires précis. Par exemple, le système IST peut être utilisé pour les sous-titres, alors que le système EMCS des stations MF pourrait servir à la prestation d'une gamme complète de services de radiodiffusion à caractère ethnique.
Dans son avis CRTC 1984-117, le Conseil a annoncé qu'il allait faire preuve de souplesse dans sa réglementation des systèmes IST et EMCS, et ce jusqu'à la fin de 1986, pour "inciter les radiodiffuseurs à expérimenter". Conformément à cette approche, on pourra autoriser la distribution de services dans une seule langue par ces installations.
Au cours des audiences relatives à la politique de radiodiffusion à caractère ethnique, certains intervenants ont exprimé des réserves au sujet de ces services. Ils ont soutenu que le fait de reléguer les émissions à caractère ethnique à la distribution par système EMCS serait interprété comme une marginalisation et que certaines stations MF dans d'importants marchés n'étaient pas disposées à louer leur capacité EMCS afin de fournir des services radiophoniques complets à caractère ethnique.
Le Conseil rappelle son point de vue, à savoir que les systèmes IST et EMCS peuvent servir de solution de rechange à la prestation de services de pro- grammation dans une seule langue et il espère que les radiodiffuseurs ethniques comme conventionnels examineront les possibilités de l'EMCS et de l'IST en ce qui a trait à la mise sur pied de services à caractère ethnique.
VII. Services de réseaux spécialisés à caractère ethnique
Dans son avis public CRTC 1983-93, le Conseil a déclaré que les services canadiens d'émissions spécialisées devraient être disponibles "de façon discrétionnaire, au choix de l'abonné" et devraient, par définition, "comprendre des émissions de télévision à diffusion restreinte qui constitueraient un complément aux services actuels".
Il a signalé en outre que, dans son examen des demandes concernant de tels services de programmation, il s'appuierait sur certains principes et objectifs généraux analogues à ceux établis pour la mise en place de services de télévision payante d'intérêt général.
Lorsque le Conseil a accordé une licence à la Telelatino Network Inc. (la Telelatino) et à la Chinavision Canada Corporation (la Chinavision) (décisions CRTC 84-444 à 84-446), il était d'avis que de tels services d'émissions spécialisées à caractère ethnique renforceraient beaucoup les valeurs et les traditions culturelles des collectivités chinoises, italiennes et espagnoles vivant dans toutes les régions du Canada et constitueraient un bon moyen pour ces groupes d'être actifs au sein de la société canadienne et d'y apporter leur contribution.
Compte tenu des aspects économiques, du spectre et de la demande du public pour renforcer et développer davantage partout au Canada la présence de services de radiodiffusion à caractère ethnique de qualité, le Conseil fait état avec inquiétude des mémoires soumis lors des audiences, selon lesquels il existerait une réticence excessive de la part de certaines titulaires de licences de télévision par câble à présenter les services canadiens autorisés d'émissions spécialisées à caractère ethnique de la Telelatino et de la Chinavision dans des marchés où la forte concentration de collectivités ethniques justifie bien la prestation de tels services de radiodiffusion.
Le Conseil a l'intention d'examiner comment l'industrie de la télédistribution a respecté ses importantes obligations visant à développer adéquatement les services optionnels canadiens et ceux de la télévision payante, et il s'attend à ce que les télédistributeurs, tel que noté dans l'avis public sur les services d'émissions spécialisées (CRTC 1984-81), s'assurent que tous les services optionnels canadiens, y compris ceux de la Telelatino et de la Chinavision, sont commercialisés de façon efficace, que leur prix est établi de façon juste, que leur présentation est attrayante et que leur distribution s'effectue sans discrimination. De plus, le Conseil a l'intention d'effectuer un examen général des services spécialisés "après les deux premières années d'exploitation."
COMMERCE D'ÉMISSIONS
Nombre de producteurs indépendants d'émissions à caractère ethnique achètent des blocs de temps à des stations de radio et de télévision. Ils déterminent la teneur des émissions et les messages commerciaux à insérer et tirent des profits de la publicité qui s'y trouve. Aux termes de l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, chaque titulaire de licence est entièrement responsable de toute programmation diffusée par son entreprise, quelle que soit sa source.
Le Conseil reconnaît que le commerce d'émissions peut réduire la marge de contrôle dont la titulaire de licence bénéficie en ce qui a trait au contenu d'une émission, mais il avoue que cette pratique a facilité pour divers réalisateurs ethniques l'accès aux ondes hertziennes et pour les radiodiffuseurs de stations de radio et de télévision conventionnelles, l'accès à une programmation ethnique viable. Cette pratique a favorisé en outre la production au Canada d'émissions à caractère ethnique populaires qui, autrement, n'auraient vraisemblablement pu être produites.
Lors des audiences, le Conseil a demandé aux intéressés de lui faire connaître quelle était, à leur avis, la meilleure manière de s'assurer que les titulaires de licences qui diffusent des émissions assument les responsabilités que leur confèrent la Loi sur la radiodiffusion et les règlements afférents.
En réponse, les représentants qui s'occupent de différents aspects de la production ou du commerce d'émissions ont souligné que:
° le Conseil devrait inciter les commerçants à produire des émissions de haute qualité; et que
°les titulaires de licences devraient être obligés à signer des contrats avec leurs producteurs et commerçants indépendants, contrats qui définissent clairement leurs responsabilités et qui comprennent des clauses se rapportant au contrôle de la troisième langue.
Le Conseil a examiné les points de vue exprimés et reconnaît que le commerce d'émissions à caractère ethnique a évolué peu à peu à l'intérieur du système de la radiodiffusion, de sorte qu'à présent il joue un rôle important dans la prestation d'émissions à caractère ethnique et on estime que c'est une caractéristique courante de la production indépendante.
D'après le Conseil, il faudrait établir un mécanisme d'autoréglementation spécifiant des critères bien définis en ce qui a trait à la production d'émissions de qualité, que ce soit par des commerçants ou par des producteurs indépendants. De telles lignes directrices devraient aussi être dans l'intérêt des titulaires de licences qui sont en dernière analyse responsables des émissions qu'elles diffusent. Ainsi, le Conseil demande que la CAEB et l'ACR consultent toutes les parties intéressées en vue d'établir un Code industriel du commerce d'émissions et il espère recevoir un rapport sur cette question d'ici décembre 1985.
COMITÉ CONSULTATIF DU CRTC ET UN COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL
Lors des audiences publiques,on a discuté abondamment de la rareté d'enregistrements musicaux à caractère ethnique au Canada et on a examiné le moyen la plus efficace de stimuler et promouvoir la production et le talent au sein des groupes ethniques. Le Conseil mettra sur pied un comité consultatif du CRTC pour examiner ces questions. Ce comité étudiera en outre les différentes questions soulevées par les groupes ethniques au sujet de l'accès au canal communautaire. Un avis public sera publié sous peu quant à la composition et au mandat du comité consultatif.
Dans un grand nombre d'exposés présentés au Conseil, on a recommandé de mettre sur pied sur une base permanente un comité consultatif national, composé de représentants des groupes ethnoculturels et de l'industrie de la radiodiffusion, dans le but de:
° renseigner les groupes ethniques sur les options qui s'offrent en matière de techniques de radiodiffusion et de télédistribution afin de leur permettre d'accéder à ces services;
° servir de tribune sur les préoccupations des groupes ethniques portant sur la qualité, l'équilibre, la présentation et le contenu des des émissions à caractère ethnique;
° améliorer le dialogue entre les groupes ethnoculturels et les radiodiffuseurs et leur offrir un mécanisme de consultation permanente;
° participer à l'identification d'un centre de production pour mettre en commun les ressources et distribuer les émissions à caractère ethnique.
A l'audience de Toronto, l'honorable Jack Murta, ministre d'État au Multiculturalisme, a appuyé l'orientation du Conseil dans son élaboration de directives sur les services de radiodiffusion à caractère ethnique au Canada, et il a déclaré:
 J'offre ma collaboration et celle de mon ministère:
 pour promouvoir le dialogue entre toutes les collectivités, l'industrie et le CRTC;
 pour aider le CRTC à renseigner les collectivités culturelles minoritaires sur le Conseil et ses procédures;
 pour échanger et partager des études et des renseignements afin de mieux définir les préoccupations et les besoins de ces collectivités en matière de programmation;
 pour identifier et faciliter l'échange et le partage d'émissions multiculturelles de qualité entre tous les radiodiffuseurs; et
 pour aider les radiodiffuseurs et les producteurs à s'orienter vers les ressources et les talents quise trouvent au sein des collectivités culturelles minoritaires.
Le Conseil souscrit à la déclaration du ministre à l'audience. Il va sans dire qu'il sera disposé à aider à cet égard, dans les limites de son mandat et de sa capacité.
MESURES D'ATTRIBUTION DE LICENCES
Le 31 mai 1984 (avis public CRTC 1984-132), le Conseil a annoncé que le gel des demandes de licences de stations de radio MF dans les régions de Vancouver/Victoria, Montréal et ses environs et dans le sud de l'Ontario n'était plus en vigueur. Par la suite, le Conseil a publié des appels de demandes en vue de l'établissement de stations de radio MF pour desservir certaines de ces régions, soulignant que des audiences publiques se tiendraient vers la fin de l'automne 1985.
En raison des limitations de fréquences publiques et pour permettre aux requérants de tenir compte des critères révisés énoncés dans le présent avis aux fins de la programmation à caractère ethnique, le Conseil a, dans un avis public distinct publié aujourd'hui, lancé un appel de demandes de licences MF en vue de dispenser des services de programmation à caractère ethnique à Vancouver, Victoria, Chatham, Gravenhurst et Parry Sound, Hamilton, London, Niagara Falls, Toronto et Brockville. Les requérants qui désirent répondre à cet appel doivent signifier leur intention de ce faire au Conseil au plus tard le 5 août 1985. Le délai de dépôt des demandes a été fixé au 30 août 1985. Le Conseil entend étudier les demandes qu'il jugera dûment remplies conformément aux Règles de procédure en matière de radiodiffusion, dans le cadre de l'audience prévue pour les autres demandes de licences MF susmentionnées pour ces régions.
Les requérants de licences MF qui ont déjà déposé leurs demandes pour ces régions et qui veulent tenir compte des critères révisés applicables à la programmation à caractère ethnique qui sont exposés dans le présent avis auront jusqu'au 30 août 1985 pour modifier leurs demandes.
Le Conseil attire également l'attention des radiodiffuseurs ethniques actuels et de tous les titulaires de licences MA et MF et de télévision, qui voudraient consacrer une partie importante de leur programmation hebdomadaire à des émissions à caractère ethnique, que de telles révisions à leurs Promesses de réalisation pourraient fort bien exiger le dépôt d'une demande de modification de leurs licences respectives. Les requérants qui desservent déjà les régions de Vancouver/Victoria et du sud de l'Ontario et veulent que leurs demandes soient étudiées aux audiences susmentionnées prévues pour l'automne doivent déposer leurs demandes auprès du Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2, au plus tard le 30 août 1985.
En réponse aux demandes formulées au cours de l'audience, on trouvera en Annexe au présent avis les dates d'expiration des licences actuelles pour les stations de radio et de télévision canadiennes à caractère ethnique.
Fernand Bélisle
Le Secrétaire général
ANNEXE
DATES D'EXPIRATION DES LICENCES D'ENTREPRISES ETHNIQUES AU CANADA
CFMB Montreal (Chateau Broadcasting Co. Ltd.) 31 March/mars 1986
CHIN-AM Toronto (Radio 1540 Limited) 31 March/mars 1986
CHIN-FM Toronto (Radio 1540 Limited) 31 March/mars 1986
CINQ-FM (Radio Centre-ville Saint-Louis) 31 March/mars 1986
CKMW Radio Ltd. 31 March/mars 1986
CFMT-TV Toronto (Multilingual Television 30 September/1986 Limited) septembre
World View Television Ltd. 1 March/mars 1987
CKER Edmonton 30 September/1987 septembre
CJVB Vancouver (Great Pacific Broadcasting 30 September/1988 Limited) septembre
Telelatino Network Inc. 31 March/mars 1989
Chinavision Canada Corporation 31 March/mars 1989
CKJS Winnipeg (Casimir G. Stanzcykowski Rep.) 30 September/1989 septembre

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