I INTRODUCTION
|
1. Le 26 avril 1994, à la suite du jugement de la Cour suprême du Canada dans la cause Procureur général du Québec et autres c. Téléphone Guèvremont Inc., les compagnies de téléphone indépendantes du Canada sont devenues du ressort du Conseil.
|
2. Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), le Conseil a reconnu la situation particulière de l'Abitibi-Consolidated (anciennement l'Abitibi-Price Inc.) et de la Commission des services publics de Cochrane (la Cochrane) et a accepté que l'on continue d'utiliser la méthode actuelle de réglementation de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane, c'est-à-dire l'accord de partage des revenus traditionnel entre ces compagnies et la Commission de transport Ontario Northland (la division de l'exploitation des télécommunications que l'on connaît maintenant sous le nom de l'O.N. Tel) (l'O.N. Tel).
|
3. Le 19 février 1997, le Conseil a, dans l'avis public Télécom CRTC 97-6 intitulé Cadre de réglementation - Abitibi-Price Inc. et Commission des services publics de Cochrane (l'AP 97-6), amorcé une instance visant à examiner le cadre de réglementation se rapportant à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane. Le Conseil a estimé de prime abord que le cadre de réglementation établi pour les compagnies de téléphone indépendantes en Ontario dans la décision 96-6 pourrait s'appliquer à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane à compter du 1er janvier 1998 (y compris une majoration de 2 $ des tarifs locaux à compter des 1er janvier 1998 et 1999).
|
4. Les parties à cette instance étaient : l'Abitibi-Consolidated, la Cochrane, l'O.N. Tel et le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC).
|
5. Le 16 avril 1997, la Cochrane a déposé son mémoire ainsi que sa réponse à la première série de demandes de renseignements du Conseil. Le 16 juin 1997 et le 11 août 1997, la Cochrane a déposé ses réponses à la deuxième série de demandes de renseignements du Conseil et aux demandes de renseignements de l'O.N. Tel, respectivement. L'O.N. Tel a déposé ses observations le 25 septembre 1997. Le 14 octobre 1997, la Cochrane a déposé des observations en réplique.
|
6. Le 20 juin 1997, l'Abitibi-Consolidated a déposé son mémoire ainsi que sa réponse à la première série de demandes de renseignements du Conseil. Le 22 septembre 1997, l'Abitibi-Consolidated a déposé ses réponses à la deuxième série de demandes de renseignements du Conseil ainsi qu'aux demandes de renseignements de l'O.N. Tel. L'Abitibi-Consolidated a déposé ses observations le 27 octobre 1997 et l'O.N. Tel les siens le 28 octobre 1997. Le 10 novembre 1997, l'Abitibi-Consolidated a déposé des observations en réplique.
|
7. Le 28 octobre 1997, le PIAC a déposé des observations concernant les mémoires de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane.
|
8. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1921 du 23 décembre 1997, corrigée par l'ordonnance Télécom CRTC 97-1921-1 du 5 février 1998 (l'ordonnance 97-1921), le Conseil a (1) approuvé les Modalités de service de la Cochrane (les Modalités de service de l'Abitibi-Consolidated ont été approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-1264 du 21 novembre 1995), (2) approuvé une majoration des tarifs de 2 $ qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 1998 pour les services locaux de résidence et d'affaires de base de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane, à moins que ces deux compagnies ne puissent prouver qu'un tarif local particulier soit compensatoire, et (3) rendu provisoires, à compter du 1er janvier 1998, les accords de partage des revenus respectifs actuellement conclus par l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane avec l'O.N. Tel.
|
II CADRE DE RÉGLEMENTATION PROVISOIRE POUR L'ABITIBI-CONSOLIDATED ET LA COCHRANE
|
A. Application du cadre énoncé dans la décision 96-6
|
9. Dans la décision 96-6, le Conseil a établi un cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario et les petites compagnies de téléphone indépendantes du Québec, exception faite de l'Abitibi-Consolidated, de la Cochrane et de l'O.N. Tel. Pendant l'instance qui a donné lieu à la décision 96-6, tant l'Abitibi-Consolidated que la Cochrane ont fait valoir qu'elles avaient besoin de plus de temps pour séparer leurs dossiers sur l'établissement du prix de revient pour leurs exploitations téléphoniques. Ces compagnies n'avaient pas de dossiers distincts de compagnies de téléphone mais sont plutôt exploitées comme unité commerciale dans le cas de l'Abitibi-Consolidated et comme division distincte d'une commission de services publics dans le cas de la Cochrane. Le Conseil a déclaré qu'il accepterait que l'on continue d'utiliser la méthode de réglementation en place pour l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane jusqu'à ce qu'il ait amorcé une instance distincte pour l'O.N. Tel. En conséquence, ni l'Abitibi-Consolidated ni la Cochrane n'ont été obligées de déposer des prévisions de Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) ni les renseignements financiers connexes.
|
10. Le 19 février 1997, le Conseil a, dans l'avis public Télécom CRTC 97-7 intitulé Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland (l'AP 97-7), amorcé une instance visant à établir le cadre de réglementation se rapportant à l'O.N. Tel, le même jour qu'il a publié l'AP 97-6 amorçant une instance visant à établir un cadre de réglementation pour l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane.
|
11. Dans l'AP 97-6, le Conseil a estimé de prime abord qu'il s'était écoulé suffisamment de temps depuis la publication de la décision 96-6 pour que l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane aient séparé leurs dossiers de comptabilité de compagnie de téléphone de ceux de leurs autres activités. De plus, l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane se sont vu demander de justifier pourquoi le cadre de réglementation énoncé dans la décision 96-6 ne devrait pas s'appliquer à elles.
|
12. Dans leurs mémoires, l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane ont déposé des propositions/observations au sujet de l'application du cadre de réglementation énoncé dans la décision 96-6. Cependant, l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane n'ont pas déposé de renseignements du prix de revient de la Phase III.
|
13. Le Conseil estime que le dossier public lui suffit afin de se prononcer sur toutes les questions nécessaires permettant d'établir un cadre de réglementation visant l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane, exception faite des renseignements sur le prix de revient de la Phase III, comme il est indiqué dans la section B ci-dessous.
|
14. Par conséquent, dans la présente décision, le Conseil a établi un cadre de réglementation pour l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane, fondé sur le cadre dans la décision 96-6. Les éléments du cadre de réglementation énumérés dans les parties III, VI et VIII de la présente décision s'appliqueront sous réserve des conditions établies dans la section B ci-dessous. Compte tenu de l'absence de renseignements sur le prix de revient, dans cette section, le Conseil a élaboré pour l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane un cadre de réglementation provisoire qui s'appliquera à compter du 1er janvier 1998. Compte tenu de ce cadre de réglementation provisoire, l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane auront un TSAE provisoire fondé sur le TSAE définitif de la Northern Telephone Limited (la Northern) pour 1997. Les renseignements sur le prix de revient de la Phase III de chaque compagnie, lorsqu'ils seront déposés, pourront être traités au cours d'une instance portant sur le TSAE semblable à celles qui ont lieu actuellement pour les autres compagnies de téléphone indépendantes.
|
B. Méthodologie de la Phase III
|
15. Pendant l'instance qui a donné lieu à la décision 96-6, l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane ont toutes deux indiqué qu'on devait leur accorder suffisamment de temps pour séparer les dossiers d'établissement du prix de revient qui se rapportent à leurs exploitations téléphoniques.
|
16. Comme il a été indiqué ci-dessus, il avait, dans l'AP 97-6, été demandé à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane de justifier la raison pour laquelle le cadre de réglementation énoncé dans la décision 96-6 ne devrait pas s'appliquer à elles, ce cadre devant porter également sur les exigences concernant l'élaboration d'une méthodologie de la Phase III, sans laquelle il était impossible d'établir un TSAE fondé sur le prix de revient.
|
17. L'Abitibi-Consolidated a déclaré que ses opérations téléphoniques n'avaient pas été retranchées des livres de l'usine d'Iroquois Falls. L'Abitibi-Consolidated préférait maintenir le statu quo, c'est-à-dire l'accord de partage des revenus des services interurbains avec l'O.N. Tel. Au cas où le statu quo ne constituait pas la solution optimale, l'Abitibi-Consolidated a proposé un scénario de réglementation de rechange. Plutôt que d'établir un prix de revient de la Phase III, l'Abitibi-Consolidated a proposé un TSAE de remplacement de 0,1293 $ par minute fondé sur les moyennes de sept compagnies de téléphone indépendantes de même importance situées en Ontario. L'Abitibi-Consolidated a soutenu que le calcul du rendement sur les investissements, l'établissement du prix de revient de la Phase III et le calcul d'un TSAE seraient des exercices inutiles.
|
18. La Cochrane a proposé, entre autres choses, que la méthode actuelle de réglementation soit utilisée jusqu'à ce qu'un cadre de réglementation ait été établi pour son fournisseur de services interurbains, l'O.N. Tel.
|
19. En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, la Cochrane a déclaré que son service de téléphone respecte la méthodologie d'établissement du prix de revient de la Phase III de l'Ontario Telephone Association (l'OTA), mais n'a pas complété son calcul du prix de revient de la Phase III. La Cochrane a indiqué que les résultats non vérifiés obtenus à partir des données de 1995 seraient complétés à la fin de 1997.
|
20. Le PIAC était d'avis qu'il fallait ordonner à l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane de proposer une méthodologie fondée sur le prix de revient qui prenne effet le 1er janvier 1999. Le PIAC a déclaré par ailleurs que seul un cadre de réglementation fondé sur une évaluation raisonnable des coûts annuels peut tenir compte des effets d'un marché des télécommunications en évolution rapide sur la structure des coûts des compagnies.
|
21. L'O.N. Tel a fait valoir que la préférence de l'Abitibi-Consolidated pour le maintien de l'actuel accord de partage et la proposition de la Cochrane de reporter un examen de son cadre de réglementation d'ici au résultat de l'examen de celui de l'O.N. Tel ne tiennent pas compte des changements inévitables qu'entraînera l'introduction imminente de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de l'O.N. Tel, qui comprend l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane. Tout en faisant observer que l'accord de partage/paiements du TSAE faits par l'O.N. Tel aux entreprises de services locaux (ESL) constitue ses plus grosses dépenses, l'O.N. Tel a déclaré qu'il est primordial que le cadre de réglementation établi dans la présente instance tienne compte de la nécessité de bien évaluer si l'exigence de contribution est vraiment raisonnable. De l'avis de l'O.N. Tel, le maintien des accords de partage qu'elle a conclus avec l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane ne constitue pas une option viable dans un cadre de concurrence dans l'interurbain.
|
22. L'O.N. Tel était d'avis que le scénario de réglementation de rechange proposé par l'Abitibi-Consolidated n'était ni justifiable ni raisonnable. Elle a de plus indiqué que la proposition qu'a présentée l'Abitibi-Consolidated d'utiliser une solution de remplacement au TSAE pourrait permettre à l'Abitibi-Consolidated de percevoir 268 000 $ et 289 000 $ de plus en 1996 et 1997, respectivement, en comparaison des accords actuels de partage des revenus des services interurbains. L'O.N. Tel a également fait valoir que les compagnies choisies par l'Abitibi-Consolidated comme référence dans la comparaison de ses prévisions de besoins en revenus et du calcul du TSAE sont nettement inappropriées.
|
23. L'O.N. Tel a déclaré qu'elle ne s'opposait nullement à la mise en œuvre d'un cadre de réglementation pour le territoire d'exploitation de la Cochrane qui prévoit des solutions raisonnables afin d'accommoder les aspects spéciaux de son exploitation. L'O.N. Tel a également fait observer que la Cochrane n'a pas tenu compte du fait que la mise en œuvre de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de l'O.N. Tel exigeait un rééquilibrage des tarifs et un examen plus approfondi des coûts d'accès afin d'assurer qu'ils sont raisonnables.
|
24. En réplique, l'Abitibi-Consolidated a déclaré ne pas comprendre comment le maintien du statu quo empêcherait l'O.N. Tel de contrôler ses coûts. De plus, l'Abitibi-Consolidated a indiqué qu'en choisissant les sept compagnies indépendantes de l'Ontario aux fins de référence, elle a choisi celles qui lui ressemblent plus en termes de services d'accès au réseau (SAR); l'Abitibi-Consolidated n'a aucune objection à utiliser un autre groupe de compagnies si le Conseil peut [TRADUCTION] « trouver un meilleur échantillon de compagnies ».
|
25. Le Conseil fait remarquer que le cadre de réglementation énoncé dans la décision 96-6 porte aussi sur la nécessité d'élaborer une méthodologie de Phase III, sans laquelle il est impossible d'élaborer un TSAE fondé sur le prix de revient. Le Conseil fait également remarquer qu'à ce jour, ni l'Abitibi-Consolidated ni la Cochrane n'ont déposé les guides proposés ni les résultats prévus de la Phase III.
|
26. Le Conseil est d'accord avec l'Abitibi-Consolidated quant à l'utilisation d'une solution de remplacement au TSAE. Cependant, le Conseil n'est pas d'accord avec l'Abitibi-Consolidated en ce qui a trait à la référence proposée qui lui servirait à établir un TSAE. Le Conseil fait remarquer que l'Abitibi-Consolidated avait l'entente de partage de revenus moyens la plus faible par SAR par comparaison avec les sept points de référence pour les indépendantes de l'Ontario évaluée à 347 $ (la plus élevée étant de 609 $). Le Conseil fait également remarquer qu'en réponse à la demande de renseignements Abitibi-Consolidated(CRTC)21juil97-106, la longueur de circuit pour les sept compagnies indépendantes de l'Ontario choisies par l'Abitibi-Consolidated variait de 2,0 à 9,0 kilomètres, alors que la moyenne de longueur de circuit pour l'Abitibi-Consolidated était de 0,4 kilomètre. Étant donné que le coût de fourniture des circuits locaux fait partie importante du déficit des services locaux/d'accès utilisé pour calculer le TSAE, le Conseil considère, compte tenu de ce qui précède, que le fait d'utiliser comme référence les sept compagnies indépendantes de l'Ontario surestimerait le déficit des services locaux/d'accès.
|
27. Le Conseil fait remarquer que l'O.N. Tel est l'entreprise de services interurbains pour les services locaux desservis par l'Abitibi-Consolidated, la Cochrane et la Northern. Le Conseil fait également remarquer que l'Abitibi-Consolidated est ESL pour une partie de la zone de desserte d'Iroquois Falls tandis que la Northern dessert le reste d'Iroquois Falls. Compte tenu de ce qui précède, de l'avis du Conseil, le TSAE de la Northern constitue une référence appropriée que l'on peut utiliser comme solution de remplacement au TSAE tant pour l'Abitibi-Consolidated que pour la Cochrane.
|
28. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-317 du 3 avril 1998, le Conseil a approuvé un TSAE définitif de 0,0697 $ par minute pour la Northern, comprenant un taux de contribution de 0,0519 $ par minute et un tarif d'interurbain direct de 0,0178 $ par minute (sans frais pour l'égalité d'accès). Le Conseil fait remarquer que le TSAE de 1997 de la Northern comprend déjà l'effet de sa première hausse de tarifs locaux de 2 $ (ordonnée dans la décision 96-6) entrée en vigueur le 1er janvier 1997 et que, dans l'ordonnance 97-1921, il a été ordonné à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane de mettre en œuvre leur première hausse de tarifs de 2 $ qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 1998. Le Conseil estime que l'utilisation du TSAE de 1997 de la Northern comme TSAE provisoire de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane pour 1998 convient mieux que l'utilisation du TSAE provisoire de 1998 de la Northern. Par conséquent, le Conseil conclut que le TSAE définitif de 1997 de la Northern sera utilisé comme TSAE provisoire de 1998 pour l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane.
|
29. Le Conseil fait remarquer que les accords respectifs de partage qu'ont conclus l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane avec l'O.N. Tel ont été rendus provisoires à compter du 1er janvier 1998 dans l'ordonnance 97-1921. Par conséquent, les accords de partage provisoires des compagnies seront remplacés par leurs TSAE provisoires de 1998, qui entre en vigueur le 1er janvier 1998.
|
30. Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane de publier immédiatement des pages de tarifs reflétant un TSAE provisoire pour 1998, en vigueur le 1er janvier 1998. Les tarifs doivent indiquer que le TSAE provisoire de 1998 de 0,0697 $ par minute se compose d'un taux de contribution de 0,0519 $ par minute et de tarifs d'interurbain automatique de 0,0178 $ par minute.
|
31. Afin d'établir un TSAE définitif approprié fondé sur les coûts pour 1998, le Conseil aura besoin de projets de guides de la Phase III et de prévisions de la Phase III pour 1998. Par conséquent, il est ordonné à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane d'aviser le Conseil par lettre, au plus tard le 1er décembre 1998, de leur intention ou non de déposer leurs guides proposés de la Phase III et leurs prévisions de la Phase III pour 1998 d'ici le 31 décembre 1998.
|
32. Le Conseil fait remarquer qu'étant donné le délai qu'il faut pour amorcer une instance visant à rendre définitif le TSAE, il prévoit rendre définitifs les TSAE de 1998 pour l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane au début de 1999. Si ces compagnies devaient déposer les guides proposés de la Phase III ainsi que des prévisions de la Phase III pour 1998 d'ici le 31 décembre 1998, une prévision du nombre de minutes de conversations interurbaines commutées de départ et d'arrivée pour 1998 sera requise pour qu'il soit possible d'établir un TSAE propre à la compagnie pour 1998. Par conséquent, il est ordonné à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane de déposer une prévision du nombre total de minutes de conversations interurbaines commutées de départ et d'arrivée pour 1998 en même temps qu'elles déposeront leurs projets de guides de la Phase III et leurs prévisions de la Phase III pour 1998.
|
33. Si l'Abitibi-Consolidated ou la Cochrane n'ont pas l'intention de déposer les guides de la Phase III et les prévisions de la Phase III pour 1998 d'ici le 31 décembre 1998, le Conseil entend rendre définitif le TSAE de 1998 provisoire établi dans la présente décision pour cette compagnie pour toute l'année.
|
34. Compte tenu que les TSAE des compagnies pour 1999 ne seront pas rendus définitifs avant que les TSAE de 1998 ne soient définitifs, le Conseil entend utiliser le TSAE définitif de la Northern pour 1998, une fois établi, à titre de TSAE provisoires des compagnies pour 1999.
|
III MÉTHODE DE RÉGLEMENTATION
|
A. Réglementation des taux de rendement
|
35. Dans la décision 96-6, le Conseil a jugé que la réglementation des gains continue d'être appropriée pour les indépendantes de l'Ontario et les petites indépendantes du Québec et que l'on continuera d'appliquer cette méthode de réglementation pour un avenir prévisible.
|
36. Le Conseil a aussi conclu que le cadre de réglementation appliqué aux commissions de services publics (CSP), sauf la Cochrane, doit être identique à celui précisé pour toutes les autres indépendantes de l'Ontario, en donnant à tous les abonnés une garantie équivalente en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et l'accès équivalent aux services de télécommunications concurrentiels. Le Conseil a déclaré que l'application d'un régime de réglementation identique aux CSP créera un cadre unique pour toutes les indépendantes en Ontario et permettra d'harmoniser ce cadre de réglementation avec les objectifs de la politique de la Loi.
|
37. Conformément à la décision 96-6, le Conseil conclut que la réglementation du taux de rendement s'appliquera à l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane. Le Conseil fait cependant remarquer que ce type de réglementation s'appliquera uniquement lorsque l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane auront déposé leur méthodologie de la Phase III et reçu l'approbation pertinente. Si l'une ou l'autre des compagnies souhaite ne pas déposer de méthodologie de la Phase III, le cadre de réglementation provisoire exposé à la partie II ci-dessus continuera de s'appliquer à cette compagnie.
|
B. Questions financières
|
38. Avant de relever du Conseil, les indépendantes de l'Ontario étaient réglementées par la Commission ontarienne du service téléphonique (la COST) qui appliquait un taux de rendement sur le capital (RAO) pour chacune des compagnies appartenant aux investisseurs, ainsi qu'un rendement sur le capital moyen (TDR) employé par les CSP.
|
39. Dans la décision 96-6, le Conseil a évalué l'aspect raisonnable des RAO et TDR existants pour les indépendantes de l'Ontario et les petites indépendantes du Québec en vue d'effectuer les rajustements appropriés. Le Conseil a élargi la fourchette de RAO/ TDR à 200 points de base pour toutes les indépendantes de l'Ontario, soit le même que pour les petites indépendantes du Québec. Le Conseil a de plus déclaré qu'à son avis, une fourchette de 200 points de base, avec la méthode de réglementation mise en œuvre dans la décision 96-6, devait donner aux entreprises une occasion raisonnable d'être rétribuées si elles sont efficaces, tout en allégeant le fardeau de la réglementation.
|
40. Le Conseil était également d'avis, dans la décision 96-6, que les questions propres à la propriété municipale, par exemple la situation des CSP exemptes d'impôt, ne constituent pas un obstacle à la réglementation du taux de rendement.
|
41. Dans l'ordonnance no 6007 du 26 février 1993, la COST a approuvé la fourchette de RAO de 11,00 % à 11,75 % pour l'Abitibi-Consolidated et la fourchette de TDR de 11,00 % à 11,75 % pour la Cochrane. Ces rendements prenaient effet le 1er juillet 1993 et ont produit des RAO et TDR médians de 11,375 %.
|
42. Dans la présente instance, l'Abitibi-Consolidated a demandé un TDR médian de 12,235 %, qu'elle avait imputé en établissant la moyenne des TDR de deux des coopératives de téléphone de l'Ontario et des RAO de cinq compagnies ontariennes de téléphone appartenant à des investisseurs. L'Abitibi-Consolidated a choisi ces compagnies parce qu'elles avaient un nombre de SAR semblable au sien. L'Abitibi-Consolidated a accepté une fourchette de 200 points de base pour son TDR proposé.
|
43. L'Abitibi-Consolidated a déclaré que l'imputation de la dette pour l'exploitation téléphonique ne serait pas juste, étant donné que la différence entre les revenus et les dépenses provenant des exploitations téléphoniques a toujours été suffisante pour défrayer les investissements sans qu'il n'y ait d'endettement et ce, depuis les années 1920. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la compagnie a également fourni les chiffres corporatifs portant sur son solde d'impôts reportés, son taux d'imposition réel, son taux d'intérêt sur la dette et son ratio d'endettement.
|
44. La Cochrane a avancé que, si on lui imposait un cadre de réglementation comprenant un TDR et un TSAE, il serait alors préférable d'utiliser l'actuel TDR de 11,375 % pour calculer les tarifs de l'équipement terminal et des services. Cependant, le taux de TDR doit être doublé pour le calcul du TSAE. La Cochrane a de plus déclaré que ce calcul en double du TDR pour les besoins du TSAE lui permettrait de continuer à aider la municipalité à un niveau près de celui qui est actuellement permis par l'accord de partage avec l'O.N. Tel. La Cochrane a également déclaré qu'elle n'a actuellement aucune dette et qu'elle est exemptée d'impôt. La Cochrane n'a formulé aucune observation sur la fourchette de TDR appropriée.
|
45. Pour sa part, le PIAC était d'avis que le Conseil devrait accepter uniquement une solution de remplacement, comme celle proposée par l'Abitibi-Consolidated, comme cadre de réglementation provisoire.
|
46. Le Conseil fait remarquer que l'Abitibi-Consolidated n'avait pas expliqué pourquoi elle demandait un TDR pour remplacer son RAO actuel. Le Conseil fait également remarquer que les références utilisées par l'Abitibi-Consolidated donnaient à penser que les compagnies de téléphone indépendantes ayant un compte de SAR semblable avaient un profil de risque semblable aussi. Le Conseil est d'avis que lorsque la COST a établi des RAO et TDR différents pour différentes compagnies, elle a rejeté implicitement l'argument en question et que l'Abitibi-Consolidated n'a présenté aucune preuve indiquant que la COST faisait erreur.
|
47. Par conséquent, le Conseil est d'avis que l'Abitibi-Consolidated n'a pas présenté une preuve suffisante pour justifier une modification de son RAO et conclut que le RAO médian de cette compagnie doit rester à son niveau actuel de 11,375 %.
|
48. Le Conseil tient compte de la déclaration de l'Abitibi-Consolidated selon laquelle aucune exploitation de téléphone ne s'était endettée depuis les années 1920. Cependant, le Conseil est d'avis qu'à moins que l'Abitibi-Consolidated ne réorganise ses services téléphoniques sous forme de compagnie distincte, son ratio d'endettement et son taux d'intérêt devraient être imputés pour la compagnie de téléphone.
|
49. Le Conseil fait observer que la Cochrane n'a pas soutenu qu'elle souhaitait modifier le point médian de son TDR actuel, mais seulement la façon dont son TDR est utilisé pour calculer le TSAE. Ce dernier point est examiné à la section D, ci-dessous. Par conséquent, le Conseil conclut que le TDR actuel de la Cochrane de 11,375 % doit demeurer tel quel.
|
50. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil suivra le processus énoncé dans sa décision 96-6 se rapportant aux indépendantes et maintiendra les taux de rendement médians actuels de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane. Par conséquent, le RAO médian de l'Abitibi-Consolidated et le TDR médian de la Cochrane demeureront à 11,375 % tous les deux.
|
51. Le Conseil est aussi d'avis que, conformément à la décision 96-6, la fourchette de RAO de l'Abitibi-Consolidated et celle du TDR de la Cochrane doivent être élargies de leur valeur actuelle de 75 points de base à 200 points de base.
|
52. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la fourchette de RAO de l'Abitibi-Consolidated sera de 10,375 % à 12,375 % et la fourchette de RCM de la Cochrane, de 10,375 % à 12,375 %.
|
C. Compte de report
|
53. Dans la décision 96-6, le Conseil a ordonné aux indépendantes de l'Ontario et aux petites indépendantes du Québec d'enregistrer tous les gains en sus de leur TDR/RAO maximums respectifs approuvés dans un compte de report. Le Conseil a de plus ordonné qu'étant donné que les tarifs locaux sont inférieurs aux coûts et que les revenus provenant du taux de contribution permettent de recouvrer ce déficit, tout montant enregistré dans ces comptes doit être remit aux différentes entreprises de services interurbains de façon proportionnelle dans un délai de trois mois suivant la fin de l'année.
|
54. Ni l'Abitibi-Consolidated ni la Cochrane ne souhaitaient établir un compte de report se rapportant aux gains excédentaires futurs, comme l'exigeait la décision 96-6.
|
55. Le Conseil fait remarquer que les questions portant sur l'établissement d'un compte de report pour gains excédentaires doivent (1) séparer les gains dépassant la limite supérieure de la fourchette de TDR/RAO et (2) décider comment utiliser ces gains. De l'avis du Conseil, la proposition de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane permettrait aux compagnies de réinvestir les gains excédentaires, sans qu'il n'y ait examen de la part du Conseil. Ce dernier fait remarquer qu'aucune justification n'a été donnée pour permettre à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane de réinvestir ces gains plutôt que de les rendre aux payeurs du TSAE, comme il a été ordonné dans la décision 96-6.
|
56. Le Conseil est d'avis que la justification énoncée dans la décision 96-6 au sujet des comptes de report est toujours valable. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane devront établir un compte de report afin d'y déposer tous les gains excédentaires dépassant leurs TDR/RAO maximums approuvés. Tout montant affecté à ces comptes de report doit être remis aux différentes entreprises de services interurbains de façon proportionnelle dans un délai de trois mois suivant la fin de l'année.
|
D. Calcul du Tarif des services d'accès des entreprises
|
57. Dans la décision 96-6, il a été ordonné aux indépendantes de l'Ontario et aux petites indépendantes du Québec d'utiliser un taux de rendement inférieur de 50 points de base au point médian de la fourchette approuvée dans la préparation de leur prévision des besoins en revenus et de leurs calculs du TSAE. Il a également été ordonné aux indépendantes de l'Ontario et aux petites indépendantes du Québec de fournir des explications et des justifications à l'appui de leurs prévisions des besoins en revenus et de leurs calculs du TSAE si, après avoir tenu compte, en chiffres nets, de l'incidence des hausses de tarifs locaux, l'exigence de contribution dépasse celle qui a été approuvée pour l'année précédente.
|
58. L'Abitibi-Consolidated a déclaré qu'il serait approprié d'utiliser le point médian de son taux de rendement approuvé pour le calcul du TSAE.
|
59. La Cochrane a avancé que, si un TDR et un TSAE sont mis en œuvre pour les besoins de la réglementation, l'actuel TDR (c.-à-d. un point médian de 11,375 %) doit alors être doublé pour les besoins de la solution portant sur un TSAE relatif à l'accord de partage des revenus interurbains.
|
60. Le Conseil fait remarquer que ni l'Abitibi-Consolidated ni la Cochrane n'avaient adéquatement justifié pourquoi la formule de la décision 96-6 visant l'utilisation de TDR/RAO médians inférieurs de 50 points de base pour les calculs du TSAE ne convient pas. Plus particulièrement, le Conseil est d'avis que la proposition de la Cochrane d'utiliser deux fois le TDR existant pour le calcul du TSAE garantirait que cette compagnie reçoive des montants qui dépassent la fourchette supérieure de son TDR.
|
61. Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane de réduire de 50 points de base leur TDR/RAO médian approuvé pour les fins du calcul de leur TSAE.
|
E. Documents financiers à déposer
|
62. Dans la décision 96-6, le Conseil a conclu que les indépendantes devraient déposer des états financiers vérifiés au plus tard le 31 mars de chaque année, conformément à l'avis public Télécom CRTC 95-20 du 25 avril 1995 intitulé Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication.
|
63. L'Abitibi-Consolidated n'a formulé aucune observation à ce sujet.
|
64. La Cochrane comptait déposer ses états financiers après que le vérificateur municipal indépendant les aurait vérifiés. La Cochrane a indiqué que les états financiers ne pouvaient pas être déposés au plus tard le 31 mars, mais qu'ils le seraient aussitôt qu'ils seraient disponibles.
|
65. Le Conseil reconnaît que, malgré le fait que les compagnies de téléphone indépendantes doivent déposer leurs états financiers vérifiés au plus tard le 31 mars, bon nombre d'entre elles se présentent au Conseil afin de demander une prorogation de délai s'il leur est impossible de le respecter. Le Conseil ordonne donc à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane de s'efforcer le plus possible de déposer leurs états financiers aussitôt qu'il leur serait raisonnablement possible de le faire afin de lui permettre de finaliser les droits de télécommunication en temps opportun.
|
IV CONCURRENCE INTERCIRCONSCRIPTION ET QUESTIONS CONNEXES
|
A. Concurrence intercirconscription
|
66. Dans la décision 96-6, le Conseil était d'avis que les revendeurs et les entreprises intercirconscriptions doivent être autorisés à participer à la concurrence dans les territoires des compagnies indépendantes qui sont assujetties à cette décision. Le Conseil a approuvé, avec effet au 1er janvier 1997, un régime intercirconscription concurrentiel dans les territoires de toutes les indépendantes de l'Ontario et du Québec, sauf ceux de l'Abitibi-Consolidated, de la Cochrane et de la Northern, en fonction des modalités et des conditions établies dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage et dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, sous réserve des modifications précisées dans la décision 96-6. Ces modifications étaient rendues nécessaires par le caractère unique des indépendantes en ce qui a trait aux zones de desserte, aux services offerts, à la taille et/ou aux modalités de propriété.
|
67. Dans la décision Télécom CRTC 98-14 du 1er septembre 1998 (la décision 98-14) intitulée Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland, le Conseil a convenu avec l'O.N. Tel que la prestation de services à certaines zones n'est pas économique et exige un interfinancement des revenus provenant des circuits interurbains très profitables. De l'avis du Conseil, la source de subvention diminuerait beaucoup face à l'avènement de la concurrence, en l'absence d'un rééquilibrage plus poussé des tarifs et de l'établissement de modalités et conditions appropriées.
|
68. Dans l'avis public Télécom CRTC 97-42 du 18 décembre 1997 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé (l'instance sur les zones à coût élevé), le Conseil a déclaré qu'il avait l'intention de mettre en œuvre, au plus tard le 1er janvier 2000, toute garantie ou tout mécanisme requis pour traiter de la question des services dans les zones de desserte à coût élevé. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a, dans la décision 98-14, conclu que, bien que la concurrence soit de l'intérêt public, elle ne doit pas être mise en œuvre dans le territoire de l'O.N. Tel avant le 1er juillet 2000.
|
69. Dans la décision 98-14, le Conseil a déclaré qu'il amorcerait une instance de mise en œuvre visant à examiner les modalités et les conditions de la concurrence dans le territoire de l'O.N. Tel, qui tiendraient compte des conclusions de l'instance sur les zones à coût élevé. De plus, le Conseil compte amorcer cette instance vers la fin de 1999 et publier sa décision au début de l'an 2000.
|
70. Étant donné que l'O.N. Tel est actuellement le seul fournisseur de services interurbains pour l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane, le Conseil fait remarquer que les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) ne seraient pas en mesure d'offrir des services interurbains concurrentiels dans les territoires de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane avant le 1er juillet 2000 au plus tôt, après que le Conseil aurait établi les modalités et conditions de la concurrence dans le territoire de l'O.N. Tel.
|
71. Dans la décision 98-14, le Conseil a également jugé qu'il est contraire à l'intérêt public de ne pas informer les consommateurs d'interurbains du fournisseur de services interurbains. Par conséquent, dans la décision 98-14 il a été ordonné aux ESL qui s'interconnectent avec l'O.N. Tel d'identifier celle-ci comme leur entreprise de services interurbains sur chaque facture. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil, dans la décision 98-14 a estimé que, dans les circonstances, il serait approprié que les ESL inscrivent dans leurs factures mensuelles une indication que l'O.N. Tel est le fournisseur de services interurbains.
|
B. Égalité d'accès
|
72. Dans la décision 96-6, le Conseil était d'avis que l'égalité d'accès est importante pour encourager la généralisation de la concurrence et que ce principe doit être mis en œuvre dans les cas où il est viable sur le plan technologique (conformément à la décision 92-12). Par conséquent, il est ordonné aux indépendantes de mettre en œuvre l'égalité d'accès, définie comme groupe de fonctions D (GF-D) avec la signalisation par canal sémaphore no 7 (signalisation CCS7), là où cela est viable sur le plan technologique.
|
73. L'Abitibi-Consolidated et la Cochrane n'ont déposé aucun mémoire sur la façon de mettre en œuvre l'égalité d'accès dans leurs territoires respectifs.
|
74. Conformément à la décision 92-12, le Conseil estime que l'égalité d'accès au moyen de la composition 1 + est essentielle dans un environnement concurrentiel et qu'elle doit être mise à la disposition du plus grand nombre de localités possibles. Le Conseil fait remarquer que, dans l'instance amorcée dans le cadre de l'AP 97-7, l'O.N. Tel a proposé de mettre en œuvre l'égalité d'accès en utilisant le logiciel du système d'égalité d'accès des zones d'accès et de transport local (SEAL). L'O.N. Tel a fait valoir que le SEAL permet une évolution vers le CCS7 lorsque c'est nécessaire afin d'offrir les services locaux fondés sur le CCS7. Compte tenu de cette méthode, selon l'O.N. Tel l'égalité d'accès n'a pas à être mise en œuvre aux commutateurs de centraux de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane mais seulement au commutateur interurbain de l'O.N. Tel à Timmins. Dans l'instance amorcée dans l'AP 97-7, l'O.N. Tel a fait valoir que cette modalité n'était pas contraire à la décision 96-6, étant donné qu'elle permet aux fournisseurs de services locaux exploitant dans le territoire de l'O.N. Tel de fournir une égalité d'accès au moyen de son commutateur interurbain et ce, à frais réduits.
|
75. Le Conseil estime que l'O.N. Tel, l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane doivent adopter le mode de mise en œuvre de l'égalité d'accès qui répond le mieux à leurs besoins et à leurs exigences. Comme il a été indiqué dans la décision 96-6, l'égalité d'accès peut être mise en œuvre dans certains cas au moyen du commutateur interurbain du fournisseur de services locaux qui dessert le territoire de l'indépendante. Par conséquent, le Conseil ordonne à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane de mettre en œuvre l'égalité d'accès dans leurs territoires d'ici le 1er juillet 2000 afin que cela coïncide avec l'introduction prévue de la concurrence dans l'interurbain dans leurs territoires. Dans les deux cas, l'interconnexion doit fournir les caractéristiques équivalentes ou supérieures au GF-D et doit également fournir la possibilité de signalisation CCS7.
|
76. Le Conseil incite donc l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane à négocier avec l'O.N. Tel afin d'interconnecter là où c'est le plus économique et, aussi, afin de maintenir un TSAE moins élevé et de réduire le coût de mise en œuvre de l'égalité d'accès. Le Conseil ordonne à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane d'aviser le Conseil du progrès des négociations dans les 60 jours suivant la date de la présente décision, puis à intervalles réguliers par la suite.
|
77. La question du recouvrement des coûts d'établissement fait l'objet de la partie VI, section B ci-dessous.
|
V RAJUSTEMENT DES TARIFS
|
78. Dans la décision 96-6, le Conseil a fait observer qu'avec l'avènement de la concurrence dans le territoire d'exploitation de Bell Canada (Bell), les abonnés de toutes les compagnies de téléphone indépendantes ont profité de tarifs inférieurs pour les services interurbains. Le Conseil a convenu avec les parties que les tarifs locaux devront mieux tenir compte des coûts sous-jacents, en particulier si l'on veut que la concurrence locale soit efficace. En outre, le Conseil a estimé que des hausses de tarifs sont nécessaires pour réduire les exigences de contribution individuelles des indépendantes. Le Conseil était d'avis préliminaire que les indépendantes, y compris les CSP, doivent être tenues, comme les compagnies membres de Stentor, de hausser leurs tarifs locaux mensuels de 4 $ en deux étapes.
|
79. Dans l'AP 97-6, le Conseil s'est déclaré d'avis préliminaire que le cadre de réglementation établi dans la décision 96-6 pour les compagnies de téléphone indépendantes pourrait s'appliquer à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane, de même qu'une hausse de 2 $ des tarifs locaux, qui serait en vigueur au 1er janvier 1998 et 1999.
|
80. L'Abitibi-Consolidated a fait valoir que le Conseil doit maintenir le statu quo, c'est-à-dire l'accord de partage des revenus de services interurbains avec l'O.N. Tel.
|
81. La Cochrane s'est opposée à la proposition de rééquilibrage des tarifs du Conseil. Elle a fait valoir que le but du rééquilibrage des tarifs était de réduire la subvention du service local par les services interurbains, service qui était à l'origine fourni en-dessous des coûts. La Cochrane a par ailleurs fait valoir qu'étant donné son éloignement, son emplacement et sa taille, les AFSI ne sont pas intéressés à fournir davantage de service à la localité. La Cochrane a fait valoir que les hausses de tarifs locaux proposées ne feraient qu'augmenter les tarifs locaux de ses abonnés pour le même service sans leur fournir aucun avantage. La Cochrane a fait valoir que le Conseil devrait permettre de continuer d'utiliser la présente méthode de réglementation (accord de partage) et laisser les décisions au sujet de l'augmentation des services locaux aux CSP élues localement.
|
82. L'O.N. Tel a appuyé la proposition du Conseil d'augmenter les tarifs locaux de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane, en indiquant que le statu quo proposé par ces deux compagnies était inacceptable. L'O.N. Tel a fait valoir qu'il lui est impossible d'assumer en permanence les dépenses excédentaires et de faire face aux défis de continuer de fournir des services interurbains tout en livrant concurrence à de nouveaux venus.
|
83. Dans l'ordonnance 97-1921, le Conseil a estimé que les prix des services locaux sont actuellement établis en dessous des coûts et que les prix devraient se rapprocher des coûts comme partie intégrante du cadre de réglementation à être établi pour ces compagnies. Le Conseil a fait remarquer qu'il n'y avait aucune pression en faveur d'une majoration des tarifs des services locaux de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane parce que les déficits de leurs services locaux ont été compensés par un accord de partage des revenus négocié avec leur entreprise de services interurbains, l'O.N. Tel. Le Conseil fait également remarquer qu'avec l'implantation de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de Bell, dont les tarifs des services interurbains sont identiques à ceux de l'O.N. Tel du fait de son entente de partage des revenus avec Bell, les abonnés de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane ont profité de tarifs moins élevés pour les services interurbains. Par conséquent, le Conseil a ordonné à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane de majorer de 2 $ leurs tarifs des services locaux de résidence et d'affaires de base à compter du 1er janvier 1998, à moins qu'on ne puisse prouver que le tarif d'un service local particulier soit compensatoire.
|
84. Compte tenu de ces facteurs, il est ordonné à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane de déposer des révisions tarifaires au plus tard le 1er octobre 1998, prévoyant une hausse de tarifs de 2 $ en vigueur le 1er janvier 1999 pour les services locaux de résidence et d'affaires de base, à moins qu'on ne puisse prouver que le tarif d'un service local particulier est compensatoire.
|
VI TARIF DES SERVICES D'ACCÈS DES ENTREPRISES
|
A. Calcul de l'exigence de contribution
|
85. Dans la décision 96-6, le Conseil a jugé qu'en raison de sa décision de s'abstenir de réglementer l'équipement terminal, l'excédent ou le déficit de la grande catégorie de services (GCS) terminaux concurrentiels doit être exclue du calcul de l'exigence de contribution.
|
86. Le Conseil fait remarquer que, dans la partie X, section B de la présente décision, il a décidé de s'abstenir de réglementer l'équipement terminal pour l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane. Le Conseil est convaincu que, dans la mesure où le TSAE de la Northern exclut l'exploitation de l'équipement terminal du calcul de ses exigences de contribution, l'utilisation du TSAE de la Northern comme solution de remplacement au TSAE de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane est approprié, étant donné que cela ne compense pas l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane pour un déficit éventuel provenant de l'exploitation de l'équipement terminal.
|
87. Le Conseil fait également remarquer que la Cochrane fournit des services cellulaires et non l'Abitibi-Consolidated. Dans l'avis public Télécom CRTC 97-15 du 29 avril 1997 intitulé Réglementation des services sans fil mobiles fournis par des compagnies de téléphone appartenant à des municipalités (l'AP 97-15), le Conseil a amorcé une instance afin d'évaluer les questions se rapportant à l'abstention de réglementation à l'égard des services de télécommunications sans fil cellulaires et mobiles fournis par les compagnies de téléphone appartenant aux municipalités, incluant la Cochrane.
|
88. Dans la décision 96-6, le Conseil a décidé que l'ensemble des revenus, de l'investissement et des dépenses correspondant aux opérations cellulaires sera éliminé des GCS pertinentes et que l'excédent ou le déficit révisé se rapportant aux GCS correspondantes sera utilisé pour calculer l'exigence de contribution.
|
89. Le Conseil fait remarquer que, dans le cas de la Northern, les opérations cellulaires se déroulent à l'intérieure d'une activité distincte et il n'en est donc pas tenu compte dans le calcul du TSAE de la Northern. Le Conseil est d'avis que l'utilisation du TSAE de la Northern pour l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane comme solution de remplacement est appropriée, peu importe la conclusion de l'instance amorcée en vertu de l'AP 97-15, étant donné que les opérations cellulaires sont exclues du calcul du TSAE de la Northern.
|
90. Si l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane fournissent des méthodes d'établissement du prix de revient de la Phase III, l'ensemble des revenus, de l'investissement et des dépenses correspondant aux opérations cellulaires et d'équipement terminal devront être retranchés des GCS pertinentes et l'excédent ou le déficit révisé s'appliquant aux GCS devra être utilisé pour calculer l'exigence de contribution. Il s'agit là d'une méthodologie conforme au calcul de l'exigence de contribution décrit dans l'annexe II de la décision 96-6.
|
B. Recouvrement des coûts d'établissement
|
91. Pour assurer l'interconnexion aux fournisseurs de services téléphoniques interurbains, l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane devront modifier leurs réseaux, systèmes et procédures, ce qui les amènera à engager des coûts supplémentaires. Ces coûts, collectivement appelés coûts d'établissement, seront non récurrents et surviendront généralement vers le début de la participation à la concurrence.
|
92. Dans la décision 96-6, le Conseil a ordonné aux indépendantes d'affecter les coûts d'établissement de l'égalité d'accès à la GCS interurbains et de prévoir le recouvrement de ces coûts sur une période de 10 ans.
|
93. Comme il en a été discuté dans la partie II ci-dessus, le Conseil a établi un TSAE provisoire pour 1998 tant pour l'Abitibi-Consolidated que la Cochrane en fonction du TSAE définitif de la Northern pour 1997. Le Conseil fait remarquer que le TSAE de la Northern ne comporte pas de poste pour les tarifs d'égalité d'accès. De plus, le Conseil fait remarquer qu'alors qu'il a été ordonné à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane de mettre en œuvre l'égalité d'accès au plus tard le 1er juillet 2000, aucuns frais d'égalité d'accès ne seront imputés en 1998. Par conséquent, le Conseil juge que l'utilisation du TSAE de la Northern est appropriée à cet égard, étant donné qu'il ne compensera pas l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane pour des frais d'égalité d'accès qui n'ont pas été engagés.
|
94. Si l'Abitibi-Consolidated ou la Cochrane déposent les renseignements d'établissement du prix de revient de la Phase III proposés afin de calculer le TSAE fondé sur le prix de revient, la méthodologie de recouvrement des coûts d'établissement indiquée dans la décision 96-6 s'appliquera à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane.
|
C. Recouvrement des coûts de commutation et de groupement (frais interurbains directs)
|
95. Les coûts de commutation et de groupement sont des coûts permanents qui correspondent essentiellement au regroupement et au raccordement du trafic des concurrents pour l'acheminer au départ et à destination des réseaux des entreprises de services interurbains. Les autres volets de coûts permanents correspondent généralement aux services aux abonnés et aux services de téléphonistes, ainsi qu'aux fonctions de facturation des entreprises.
|
96. Dans la décision 96-6, le Conseil s'est déclaré favorable à la pratique actuelle des indépendantes qui consiste à mettre en équation les coûts de commutation et de groupement avec les coûts qu'elles affectent actuellement à la GCS interurbains (frais interurbains directs) et il a ordonné qu'un tarif unique propre à la compagnie pour le recouvrement des coûts de commutation et de groupement soit déposé.
|
97. Le Conseil fait remarquer que le TSAE de la Northern comporte une composante interurbain automatique qui est semblable aux frais de commutation et de groupement. Par conséquent, le Conseil estime que l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane seront compensées pour les coûts reliés à la commutation et au groupement au moyen du TSAE de la Northern utilisé comme TSAE provisoire pour 1998.
|
98. Dans la décision 96-6, le Conseil a jugé que les coûts attribués à la GCS interurbains de la Phase III pour les compagnies indépendantes constituent une évaluation raisonnable des frais de commutation et de groupement et que cette méthode permet de réduire la charge de réglementation des petites indépendantes, compte tenu de la méthode indiquée dans la décision 92-12 pour les compagnies membres de Stentor. Par conséquent, si l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane déposent les renseignements d'établissement du prix de revient de la Phase III proposés afin de calculer des TSAE fondés sur le prix de revient, la méthode établie dans la décision 96-6, selon laquelle les petites indépendantes doivent mettre en équation les coûts de commutation et de groupement avec les coûts qu'elles affectent actuellement à la GCS interurbains de la Phase III (ou catégorie de dépenses équivalente), s'appliquera à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane.
|
VII AMORTISSEMENT
|
A. Abitibi-Consolidated
|
99. L'Abitibi-Consolidated a fait remarquer que ses politiques de capitalisation et d'amortissement visant les biens de télécommunications sont intégrées avec celles de la compagnie, ce qui engendre une base des investissements nets moyens plus basse que cela n'aurait été le cas si l'on avait suivi les politiques des compagnies de téléphone. L'Abitibi-Consolidated a fait valoir qu'il était à toutes fins pratiques impossible de refaire ses livres afin de capitaliser ce qui aurait dû l'être dans des situations normales de compagnies de téléphone. L'Abitibi-Consolidated amortit actuellement ses immobilisations en utilisant un amortissement linéaire sur une période de 10 à 20 ans, selon la nature de l'élément d'actif. La compagnie n'a jamais effectué d'étude d'amortissement.
|
100. Les intervenants n'ont pas déposé d'observations.
|
101. Compte tenu des circonstances inhabituelles de l'Abitibi-Consolidated, le Conseil conclut que la compagnie pourra continuer à utiliser sa méthode actuelle d'amortissement des éléments d'actif intégrés téléphoniques et de compagnie jusqu'à ce que le Conseil, à la suite d'une instance publique qui doit avoir lieu, établisse et mette en œuvre une méthode plus appropriée de dépôt des amortissements par la compagnie.
|
B. Cochrane
|
102. La Cochrane a indiqué qu'elle n'avait pas effectué d'études d'amortissement par le passé, mais qu'elle utilisait la méthode d'amortissement linéaire afin d'amortir ses éléments d'actif en utilisant des taux d'amortissement comparables à ceux des autres compagnies de téléphone indépendantes ainsi qu'à ceux de l'OTA. La Cochrane a accepté d'effectuer des études d'amortissement régulières à intervalle maximum de cinq ans et de déposer chaque année toute modification des caractéristiques de durée d'amortissement, comme il a été précisé dans la décision 96-6. La Cochrane a de plus indiqué qu'une étude d'amortissement détaillée, qu'on avait prévu analyser en 1997, a été mise en attente jusqu'à ce que le Conseil publie sa décision.
|
103. Les intervenants n'ont pas déposé d'observations.
|
104. Le Conseil est d'avis que la méthode d'amortissement linéaire est acceptable jusqu'à ce que le Conseil, à la suite d'une instance publique qui doit avoir lieu, élabore et mette en œuvre une méthode plus appropriée de dépôt des amortissements par les petites compagnies de téléphone indépendantes. Cependant, le Conseil fait remarquer que la Cochrane n'a pas indiqué les taux pour lesquels les éléments d'actif sont actuellement amortis de façon linéaire. Le Conseil conclut que la Cochrane pourra continuer d'utiliser la méthode actuelle d'amortissement et il lui ordonne de déposer les taux d'amortissement pour ses éléments d'actif dans les 90 jours suivant la publication de la décision.
|
105. Le Conseil approuve la proposition de la compagnie de procéder à des études d'amortissement régulières à un intervalle maximum de cinq ans et de déposer chaque année tous les changements aux caractéristiques de durée d'amortissement et il fait remarquer que cela est conforme à la décision 96-6.
|
VIII MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE III
|
A. Utilisation des guides et des procédures de la Phase III
|
106. Comme il a été indiqué ci-dessus, dans la décision 96-6, le Conseil a déclaré que la méthodologie de calcul du prix de revient du type de la Phase III doit être utilisée par toutes les indépendantes comme fondement pour permettre de calculer uniformément le TSAE de chaque compagnie.
|
107. Dans la partie II de la présente décision, le Conseil a établi les dates pour le dépôt des guides de la Phase III et des prévisions pour 1998 de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane.
|
B. Autres exigences en matière de dépôt
|
108. En ce qui a trait au dépôt des mises à jour au guide de la Phase III pour les indépendantes, le Conseil a, dans la décision 96-6, jugé qu'il convient de présenter un dépôt annuel au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante.
|
109. Conformément à la décision 96-6 et à la décision Télécom CRTC 98-5 du 4 mai 1998 intitulée Cadre de réglementation - Prince Rupert City Telephones, le Conseil estime qu'il convient pour l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane de déposer leurs mises à jour du guide de la Phase III au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante, si elles décident de déposer des projets de guides de la Phase III tel qu'il est établi dans la partie II de la présente décision.
|
IX CONCURRENCE LOCALE
|
110. Le Conseil fait remarquer que les modalités et conditions de la concurrence locale pour certaines compagnies membres de Stentor ont été énoncées dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale. De plus, tel que déclaré dans l'avis public Télécom CRTC 97-41 du 18 décembre 1997 intitulé Révision du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario et du Québec, le Conseil entend publier un avis public au cours de l'hiver 1998-1999 en vue d'établir, le cas échéant, les modalités et conditions de la concurrence locale dans les territoires des indépendantes. Le Conseil fait aussi remarquer que l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane seront incluses dans cette instance.
|
X EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉPÔTS TARIFAIRES ET ABSTENTION AU TITRE DE L'ÉQUIPEMENT TERMINAL
|
A. Exigences en matière de dépôts tarifaires
|
111. Dans la décision 96-6, le Conseil a conclu que, pour les services de télécommunications distincts de ceux qui, selon la décision du Conseil, remplissent les conditions d'abstention, les indépendantes étaient tenues de continuer de déposer les tarifs pour fins d'approbation, mais elles ne seront tenues de déposer des études économiques (1) qu'à l'appui des dépôts portant sur les nouveaux services; (2) que lorsqu'elles proposent des tarifs pour un service qui ne s'apparentent pas aux tarifs approuvés par le Conseil pour d'autres compagnies de téléphone offrant le même service; (3) pour les réductions des tarifs, que dans le cas où on a des motifs de s'inquiéter que les tarifs puissent ne pas apporter une contribution appropriée au déficit des services locaux/d'accès; et (4) que dans le cas où il est possible que l'on pratique des prix anticoncurrentiels. Le Conseil a également conclu que, bien que des tarifs continueraient d'être exigés pour les essais et les promotions de marché, il n'exigerait pas d'études économiques et s'efforcerait d'adopter une démarche plus souple et de se pencher avec diligence sur les demandes présentées.
|
112. La Cochrane s'est déclarée d'accord avec les conclusions du Conseil à cet égard dans la décision 96-6.
|
113. Aucune autre partie à cette instance ne s'est opposée à l'application de ces conclusions à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane.
|
114. Le Conseil a, dans la section B ci-dessous, établi les modalités et conditions d'abstention de réglementation à l'égard de l'équipement terminal. Le Conseil juge qu'il convient que, pour les services de télécommunications distincts de ceux qui, selon la décision, remplissent les conditions d'abstention, les conclusions exposées dans la décision 96-6 concernant les exigences en matière de dépôts tarifaires s'appliqueront à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane.
|
B. Abstention au titre de l'équipement terminal
|
115. Dans la décision 96-6, le Conseil a reconnu qu'il existe un contexte concurrentiel en ce qui a trait à l'équipement terminal et que l'encadrement réglementaire des activités des indépendantes sur ce marché n'est ni justifié ni souhaitable. Avec l'établissement d'une séparation comptable pour l'équipement terminal, le Conseil a décidé, conformément à l'article 34 de la Loi, de s'abstenir à l'égard de la vente, de la location à bail et de l'entretien de l'équipement des catégories terminaux concurrentiels - Autres (CT-O) et terminaux concurrentiels - Multilignes et de données (CT-MD) d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 24, 25 et 31 et des paragraphes 27(1), (2), (4), (5) et (6) de la Loi.
|
116. La Cochrane s'est déclarée d'accord avec les conclusions du Conseil à cet égard dans la décision 96-6. Elle a déclaré qu'à mesure qu'elle met en œuvre la méthodologie de la Phase III, les éléments d'actifs, les revenus et les dépenses relatifs à l'équipement terminal concurrentiel, seraient séparés de sa base tarifaire comme c'est le cas pour les autres indépendantes.
|
117. Aucune autre partie n'a abordé la question de l'application de ces conclusions à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane.
|
118. Le Conseil fait remarquer que ses conclusions dans la décision 96-6 en ce qui a trait à l'abstention au titre de l'équipement terminal s'appliquent à toutes les zones de desserte de la Northern, y compris ses exploitations à Iroquois Falls qui se trouvent en marge des opérations de l'Abitibi-Consolidated.
|
119. Conformément à la décision 96-6, avec la confirmation que l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane ont établi des séparations comptables afin d'apaiser la préoccupation du Conseil au sujet de la possibilité d'interfinancement des services monopolistiques aux services d'équipement terminal et de prix anticoncurrentiels, le Conseil juge, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, que le fait de s'abstenir de réglementer, tel que prescrit ci-dessous, la vente, la location à bail et l'entretien de l'équipement des catégories CT-O et CT-MD est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication. De plus, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge que le cadre de la fourniture de ces services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers, de sorte qu'une abstention est justifiée. Enfin, pour ce qui est du paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge qu'une abstention n'aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services.
|
120. Par conséquent, conformément à l'article 34 de la Loi, le Conseil s'abstient par la présente, à l'égard de la vente, de la location à bail et de l'entretien de l'équipement des catégories CT-O et CT-MD, d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 24, 25 et 31 et des paragraphes 27(1), (2), (4), (5) et (6) de la Loi.
|
121. La décision d'abstention du Conseil ne s'applique pas (1) à l'équipement terminal fourni à titre monopolistique, plus particulièrement l'équipement qui doit, en vertu d'un tarif, être fourni par les compagnies de téléphone de pair avec la fourniture de services locaux de base de lignes à deux ou à quatre abonnés ou de lignes collectives, et (2) au câblage intérieur des lignes individuelles de résidence et d'affaires.
|
122. Il est ordonné à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane de déposer des tarifs révisés supprimant toute mention de la vente, la location à bail ou l'entretien de l'équipement terminal, tel que décrit ci-dessus, d'ici à ce que le Conseil ait approuvé un dépôt par chaque compagnie indiquant qu'elle s'est conformée à l'exigence visant à séparer, du calcul de sa base tarifaire et de son déficit, les éléments d'actifs, les revenus et les dépenses relatifs à l'équipement terminal concurrentiel.
|
XI SERVICE RÉGIONAL
|
A. Critères du service régional
|
123. Dans la décision 96-6, le Conseil a approuvé, pour les indépendantes de l'Ontario, les critères d'admissibilité au service régional de Bell, modifiés de manière à exiger la tenue d'un vote dans la circonscription où la majoration correspondante des tarifs du service de ligne individuelle de résidence est supérieure à 1 $ par mois.
|
124. L'Abitibi-Consolidated n'a formulé aucune observation en ce qui a trait à l'application ou non des critères d'admissibilité au service régional établis dans la décision 96-6.
|
125. La Cochrane estime qu'il n'était pas nécessaire d'adopter le service régional dans son territoire, étant donné les grandes distances entre la compagnie et les localités environnantes, la faible densité de la population autour de la ville de Cochrane et le manque d'intérêt de la clientèle. La Cochrane a fait valoir que, si le Conseil était d'avis que des critères du service régional devaient s'appliquer, elle préférait les critères approuvés dans la décision 96-6.
|
126. Le Conseil reconnaît que la Cochrane n'aura peut-être pas besoin de critères du service régional, étant donné qu'il n'y a pas d'élargissement prévu du service pour les besoins des localités environnantes en ce moment. Le Conseil estime cependant que l'absence de critères du service régional empêche les abonnés de savoir si, oui ou non, ils peuvent demander un élargissement du service local. Le Conseil estime de plus que, bien que l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane ne soient peut-être pas en mesure d'élargir leur service local, étant donné qu'il serait impossible de respecter les critères du service régional énoncés dans la décision 96-6, les abonnés des deux compagnies auraient intérêt à connaître les conditions dans lesquelles le service local peut être élargi.
|
127. Par conséquent, les critères du service régional approuvés dans la décision 96-6 pour les indépendantes de l'Ontario s'appliqueront à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane.
|
128. Dans la décision 96-6, le Conseil a exigé que tous les abonnés payent le coût du service régional directement à même une majoration des tarifs locaux et que le TSAE ne soit pas appliqué à cette fin.
|
129. Le Conseil conclut que la méthode de recouvrement du coût des nouvelles liaisons du service régional établie dans la décision 96-6 doit s'appliquer à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane.
|
XII QUALITÉ DU SERVICE
|
130. Dans la décision 96-6, le Conseil a conclu que les questions relatives à la qualité du service pour les indépendantes qui comptent moins de 25 000 lignes du SAR doivent être traitées au moyen d'une procédure de plaintes.
|
131. Le Conseil juge qu'il convient que la méthode de traitement des questions relatives à la qualité du service énoncée dans la décision 96-6 s'applique à l'Abitibi-Consolidated et à la Cochrane.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|