ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 97-7

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Avis public Télécom

Ottawa, le 19 février 1997

Avis public Télécom CRTC 97-7
CADRE DE RÉGLEMENTATION - COMMISSION DE TRANSPORT ONTARIO NORTHLAND
I INTRODUCTION
Le 26 avril 1994, à la suite du jugement de la Cour suprême du Canada dans la cause Procureur général du Québec et autres c. Téléphone Guèvremont Inc., les compagnies de téléphone indépendantes du Canada sont devenues du ressort du Conseil.
Dans l'avis public Télécom CRTC 95-15 du 23 mars 1995 intitulé Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland) (l'AP 95-15), le Conseil a jugé qu'en raison de la situation particulière de la Commission de transport Ontario Northland (dont la division d'exploitation de télécommunications est maintenant connue comme l'O.N. Tel), on pourrait mieux établir, dans une instance distincte à une date ultérieure, un cadre de réglementation adapté à cette compagnie.
Par le présent avis public, le Conseil amorce une instance visant à examiner la question du cadre de réglementation pour l'O.N. Tel.
Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5), le Conseil a établi un cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée.
Le Conseil fait remarquer que Québec-Téléphone est un fournisseur de services interurbains dans les secteurs d'appel local desservis par Le Téléphone de St-Éphrem Inc. et La Compagnie de Téléphone de St-Victor, deux petites compagnies de téléphone indépendantes dont le territoire d'exploitation est adjacent à celui de Québec-Téléphone. Parallèlement, l'O.N. Tel est un fournisseur de services interurbains dans les secteurs d'appel local desservis par l'Abitibi-Price Inc. (l'Abitibi-Price), la Commission des Services Publics de Cochrane (la Cochrane) et la Northern Telephone Limited (la Northern).
Le Conseil estime de prime abord que le cadre de réglementation établi pour Québec-Téléphone dans la décision 96-5 pourrait s'appliquer à l'O.N. Tel à partir du 1er janvier 1998 (y compris une majoration de 2,00 $ des tarifs locaux à compter des 1er janvier 1998 et 1999 respectivement).
Comme il l'a déclaré dans l'AP 95-15, le Conseil est conscient de la charge de travail que la réglementation peut imposer aux petites compagnies indépendantes. Dans la recherche d'un cadre de réglementation pertinent pour l'O.N. Tel, il obéit à la volonté d'imposer le fardeau minimum nécessaire, tout en s'acquittant correctement de sa mission en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
II PROCÉDURE
1. L'Abitibi-Price, la Cochrane et la Northern sont désignées parties à la présente instance.
2. Les parties qui désirent participer à l'instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire, et indiquer au processus de quelle compagnie elles veulent participer, en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 21 mars 1997. Le Conseil publiera peu après une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Les personnes qui désirent présenter des observations dans l'instance, mais qui ne veulent pas y participer autrement, peuvent le faire en s'adressant par écrit au Conseil au plus tard le 21 avril 1997. Des copies de ces lettres seront versées au dossier public.
4. Dans une lettre en date du 21 février 1997, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à l'O.N. Tel. Il est ordonné à celle-ci de déposer des réponses auprès du Conseil et d'en signifier copie à toutes les parties intéressées, au plus tard le 21 avril 1997.
5. Il est donc ordonné à l'O.N. Tel d'exposer, au plus tard le 21 avril 1997, les raisons pour lesquelles toute partie du cadre proposé ne devrait pas s'appliquer à elle. L'O.N. Tel doit mentionner les variations du cadre recommandé qui pourraient mieux lui convenir, expliquer ses choix et décrire la façon dont les variations seraient appliquées. Elle doit en signifier copie à toutes les parties intéressées.
6. Les parties intéressées qui appuient les vues préliminaires du Conseil ou qui proposent des modèles différents de celui qui est exposé dans la décision 96-5 doivent expliquer, au plus tard le 21 avril 1997, les circonstances particulières qui justifient les différences et en quoi leur modèle serait conforme à la mission du Conseil en vertu de la Loi et elles doivent en signifier copie aux autres parties intéressées.
7. Les parties intéressées peuvent adresser des demandes de renseignements à l'O.N. Tel ou à toute partie proposant un modèle conformément au point 6 ci-dessus. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la compagnie, au plus tard le 20 mai 1997. Il est ordonné à l'O.N. Tel de déposer ses réponses auprès du Conseil et d'en signifier copie à toutes les parties intéressées, au plus tard le 19 juin 1997.
8. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements de parties intéressées, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à l'O.N. Tel, au plus tard le 26 juin 1997.
9. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui a fait la demande, au plus tard le 3 juillet 1997.
10. Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires et de divulgation le plus rapidement possible.
11. Les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 24 juillet 1997.
12. Les parties peuvent déposer des répliques aux observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 5 août 1997.
13. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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