ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1921
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 23 décembre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1921
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Le 3 décembre 1997, la TELUS Communications Inc. a déposé une requête en vue de faire approuver des révisions tarifaires à l'article E-498 du Tarif des montages spéciaux, prévoyant la fourniture d'une première voie d'accès DS-1, à partir des locaux d'un abonné particulier situés à l'extérieur du secteur à tarif de base desservi par le central de Calgary.
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Dans l'avis public Télécom CRTC 97-6 du 19 février 1997 intitulé Cadre de réglementation pour l'Abitibi-Price Inc. et la Commission des services publics de Cochrane (l'AP 97-6), le Conseil a déclaré qu'il estimait de prime abord que le cadre de réglementation établi dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6) pourrait s'appliquer à l'Abitibi-Price Inc. (maintenant l'Abitibi-Consolidated) et à la Commission des services publics de Cochrane (la Cochrane).
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No de dossier : 8085-RP0001/97
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1. En exprimant cet avis de prime abord, le Conseil envisageait des majorations des tarifs mensuels de 2 $ par ligne d'accès local à compter des 1er janvier 1998 et 1999 pour l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane. Il envisageait également que l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane adopteraient les Modalités de service (les Modalités) approuvées pour les compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario, sous réserve de légères variations afin de tenir compte des exigences d'exploitation propres à chaque compagnie et des caractéristiques de service exceptionnelles.
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2. Dans le territoire de la Cochrane, certains abonnés s'opposaient aux hausses de tarifs locaux proposées parce qu'ils ne retireraient aucun avantage des tarifs plus élevés sur les plans, par exemple, de services améliorés ou de zones d'appels étendues, tandis que d'autres abonnés étaient préoccupés par le fait que les tarifs des lignes d'accès local puissent être majorés pour subventionner les fournisseurs de services interurbains.
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3. Le Conseil estime que les prix des services locaux sont actuellement établis en dessous des coûts et que les prix devraient se rapprocher des coûts comme partie intégrante du cadre de réglementation établi pour ces compagnies.
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4. Le Conseil fait remarquer qu'il n'y a eu aucune pression en faveur d'une majoration des tarifs des services locaux de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane parce que les déficits de leurs services locaux ont été compensés par une entente de partage des revenus négociée avec leur entreprise de services interurbains, à savoir, la Commission de transport Ontario Northland (dont la division d'exploitaiton de télécommunications est maintenant connue comme l'O.N. Tel).
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5. Le Conseil fait également remarquer qu'avec l'implantation de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de Bell Canada (Bell), dont les tarifs des services interurbains sont identiques à ceux de l'O.N. Tel du fait de son entente de partage des revenus avec Bell, les abonnés de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane ont profité de tarifs moins élevés pour les services interurbains.
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6. Le Conseil estime que les ententes de partage des revenus respectives de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane avec l'O.N. Tel doivent être rendues provisoires à compter du 1er janvier 1998, afin de permettre que les revenus supplémentaires provenant de ces majorations de tarifs des services locaux puissent être reflétés dans une entente de partage des revenus négociée à la baisse pour 1998.
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7. Le Conseil juge que des majorations de 2 $ doivent s'appliquer aux tarifs des services locaux de résidence et d'affaires de base à compter du 1er janvier 1998, à moins qu'on ne puisse prouver que le tarif d'un service local particulier est compensatoire.
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8. Le Conseil fait remarquer que des Modalités ont été approuvées pour l'Abitibi-Consolidated dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-1264 du 21 novembre 1995.
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9. Le Conseil fait également remarquer que la Cochrane ne s'est pas opposée à l'adoption des Modalités, tel qu'il est exposé dans la décision 96-6, et qu'elle a déclaré qu'elle lui présenterait pour fins d'approbation des Modalités révisées calquées sur la présentation matérielle approuvée pour l'Ontario Telephone Association (l'OTA) dans la décision 96-6.
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10. À cause de retards dans la procédure, le Conseil ne se prononcera pas sur le cadre de réglementation complet pour l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane, dans la présente ordonnance. À ce moment-ci, il entend plutôt régler uniquement les questions du rééquilibrage des tarifs et des Modalités.
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11. Le Conseil rendra une décision sur les autres aspects des cadres de réglementation de l'Abitibi-Consolidated et de la Cochrane d'ici la fin du deuxième trimestre de 1998.
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12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane doivent majorer de 2 $ les tarifs applicables aux services locaux de résidence et d'affaires de base à compter du 1er janvier 1998, à moins qu'elles ne puissent prouver que le tarif d'un service local particulier est compensatoire;
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b) la Cochrane doit adopter les Modalités approuvées dans la décision 96-6 pour les compagnies membres de l'OTA;
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c) l'Abitibi-Consolidated et la Cochrane doivent publier sans délai des pages de tarifs révisées;
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d) la Cochrane doit aviser ses abonnés, au moyen d'un encart de facturation, que de nouvelles Modalités, en vigueur à compter de six mois après la date de la présente ordonnance, ont été approuvées et qu'elles figureront, intégralement ou sous forme de résumé, dans la prochaine livraison de l'annuaire téléphonique;
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e) la Cochrane doit déposer le texte de l'encart de facturation auprès du Conseil pour fins d'approbation, dans les deux mois suivant la date de la présente ordonnance; et
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f) la Cochrane doit aviser ses abonnés, dans les deux langues officielles, qu'ils peuvent obtenir sur demande un exemplaire des Modalités dans l'une ou l'autre langue et des renseignements supplémentaires en s'adressant au bureau d'affaires de la Cochrane.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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