ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 97-11

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom

Ottawa, le 25 mars 1997

Avis public Télécom CRTC 97-11
MISE EN OEUVRE DE LA RÉGLEMENTATION PAR PLAFONNEMENT DES PRIX, FRAIS DE CONTRIBUTION POUR 1997 ET QUESTIONS CONNEXES
I INTRODUCTION
Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a notamment établi qu'à compter du 1er janvier 1998, la réglementation fondée sur les revenus serait remplacée par une réglementation par plafonnement des prix pour le segment des services publics.
Dans l'avis public Télécom CRTC 96-8 du 12 mars 1996 intitulé Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (l'AP 96-8), le Conseil a amorcé une instance visant à établir une forme appropriée de réglementation par plafonnement des prix, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998, dans le cas des segments des services publics de la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), la MTS NetCom Inc. (la MTS) (anciennement le Manitoba Telephone System), The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), la NewTel Communications Inc. (la NewTel) (anciennement la Newfoundland Telephone Company Limited) et la TELUS Communications Inc. (la TCI) (anciennement l'AGT Limited) (les compagnies de téléphone).
Dans l'AP 96-8, le Conseil a déclaré que pour que la réglementation par plafonnement des prix soit efficace, il faut notamment que les principales composantes d'un plan de plafonnement des prix concilient les intérêts des abonnés, des actionnaires et d'autres parties visées au cours de la période du plafonnement des prix et que les tarifs applicables au segment des services publics soient établis avant la mise en oeuvre de prix plafonds (tarifs courants) à des niveaux appropriés.
En conséquence, dans l'AP 96-8, le Conseil a déclaré qu'il (1) établira les principes et les composantes de la réglementation par plafonnement des prix pour chaque compagnie de téléphone et (2) examinera le montant de la troisième composante de rééquilibrage et d'autres questions telles les dépenses d'amortissement accélérées qui pourraient avoir une incidence considérable sur les tarifs courants. Le Conseil entend publier sa décision conformément à l'AP 96-8 d'ici le 1er mai 1997.
Dans l'AP 96-8, le Conseil a déclaré qu'il donnera des directives sur la tenue d'une instance de suivi en 1997, dans le but de finaliser les tarifs courants de chaque compagnie de téléphone. Afin d'informer suffisamment à l'avance toutes les parties du calendrier de l'instance de suivi qu'il faut tenir pour qu'elles puissent respecter la date de mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, soit le 1er janvier 1998, le Conseil amorce par la présente une instance visant à établir, entre autres choses, les tarifs courants appropriés pour le segment des services publics de chaque compagnie de téléphone. Il signale que tout changement important au calendrier établi dans la partie III du présent avis public serait susceptible de retarder la mise en oeuvre des plafonds de prix.
II PORTÉE DE L'INSTANCE
A. Prévisions financières pour 1997
Dans l'AP 96-8, le Conseil a fait remarquer que les résultats de plusieurs autres instances peuvent influer eux aussi sur l'établissement définitif des tarifs courants des compagnies de téléphone (par exemple, les instances amorcées par l'avis public Télécom CRTC 94-26 du 24 mai 1994 intitulé Égalité d'accès et l'avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau). Il fait en outre remarquer que les instances amorcées par l'avis public Télécom CRTC 95-48 du 10 novembre 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Transférabilité des numéros locaux et questions connexes et l'avis public Télécom CRTC 96-19 du 23 mai 1996 intitulé Portée des services intercirconscriptions payant une contribution peuvent également influer sur les tarifs courants des compagnies de téléphone. Le Conseil entend publier des décisions dans ces instances, d'ici le 1er mai 1997.
Dans l'AP 96-8, le Conseil a également souligné que les prévisions financières des compagnies de téléphone pour 1997 devront probablement être mises à jour à une date plus rapprochée de celle de la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, le 1er janvier 1998. Le Conseil exigera qu'au plus tard le 13 juin 1997, les compagnies de téléphone déposent leurs prévisions financières respectives, les résultats de la base tarifaire à partager, les études d'amortissement et les plans d'immobilisations pour 1997. Il compte adresser des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone d'ici le 1er mai 1997.
B. Frais de contribution pour 1997
Dans la décision Télécom CRTC 96-11 du 10 décembre 1996 intitulée Frais de contribution pour 1996 (la décision 96-11), le Conseil a estimé qu'il serait plus efficace d'inclure l'instance portant sur les frais de contribution pour 1997 dans l'instance de suivi afin de finaliser les tarifs courants en vertu des prix plafonds pour chaque compagnie de téléphone.
Dans la décision 96-11, le Conseil a fait remarquer que la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCI Edmonton) (anciennement l'ED TEL Communications Inc.) n'était pas partie à l'instance amorcée par l'AP 96-8. À la lumière du calendrier établi dans la partie III du présent avis public, il y aurait lieu, à son avis, d'examiner les questions concernant les taux de contribution de la TCI Edmonton pour 1997 dans le cadre de cette instance.
Les compagnies de téléphone et la TCI Edmonton seront tenues de déposer, au plus tard le 13 juin 1997, des projets de pages de tarifs établissant des taux de contribution approximatifs pour 1997. Les calculs de ces frais devront également être fournis selon la présentation indiquée à l'annexe A de la décision 96-11.
Dans une lettre datée du 23 décembre 1996, les compagnies de téléphone et la TCI Edmonton ont été enjointes de déposer des données trimestrielles pour 1995 et 1996 concernant les minutes de conversation. Dans la même lettre, l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC), l'AT&T Canada Services interurbains (l'AT&T Canada SI) (anciennement Unitel Communications Company), la Cam-Net Communications Inc. (la Cam-Net), la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), Sprint Canada Inc. (Sprint) et la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel) (les nouveaux venus) se sont vu demander de fournir des renseignements similaires pour les territoires d'exploitation de chaque compagnie de téléphone. Les compagnies de téléphone, la TCI Edmonton et les nouveaux venus ont demandé ces renseignements afin de compléter leurs prévisions de 1997. Le Conseil exigera que les compagnies de téléphone, la TCI Edmonton et les nouveaux venus déposent, au plus tard le 13 juin 1997, pour fins de versement au dossier de cette instance, les renseignements susmentionnés ainsi que leurs prévisions respectives pour 1997.
Dans la décision 96-11, l'AT&T Canada SI et d'autres nouveaux venus ont été enjoints d'informer le Conseil des mesures prises pour résoudre les questions se rapportant aux taxes sur les recettes brutes (TRB) en Ontario. De plus, l'AT&T Canada SI et d'autres nouveaux venus exploitant en Ontario se sont vu ordonner d'indiquer pour la prochaine instance relative aux frais de contribution, pour chaque année depuis 1993, le montant des TRB payées en Ontario et celui des frais de contribution non versés par suite du rajustement des TRB. Les nouveaux venus ont également été enjoints de fournir leurs prévisions et de justifier pourquoi il faudrait poursuivre le rajustement des TRB. Le Conseil exigera que l'AT&T Canada SI et d'autres nouveaux venus déposent, pour fins de versement au dossier de cette instance, les données susmentionnées, au plus tard le 13 juin 1997.
Le Conseil entend adresser des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone, à la TCI Edmonton et aux nouveaux venus, au plus tard le 1er mai 1997, concernant diverses questions se rapportant à la contribution.
C. Autres questions se rapportant aux tarifs courants
Tel que noté précédemment, d'ici le 1er mai 1997, le Conseil entend publier dans plusieurs instances des décisions susceptibles d'influer sur l'établissement définitif de tarifs courants des compagnies de téléphone. Il déterminera la portée de cette instance dans la décision qui sera publiée conformément à l'AP 96-8. D'ici le 1er mai 1997, il compte adresser aux compagnies de téléphone des demandes de renseignements complémentaires sur ces questions.
III PROCÉDURE
1. La BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la MTS, la NBTel, la NewTel et la TCI (les compagnies de téléphone) sont désignées parties à cette instance. L'ACC, l'AT&T Canada SI, la Cam-Net, la fONOROLA, Sprint et la Westel (les nouveaux venus) ainsi que la TCI Edmonton sont également désignées parties à cette instance.
2. Les autres parties qui désirent participer à cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 30 mai 1997. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique Internet, le cas échéant. Si les parties n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.
3. Toute personne qui désire simplement présenter des observations par écrit dans cette instance, sans recevoir de copies des divers documents déposés, peut les envoyer au Conseil, à l'adresse mentionnée au paragraphe précédent, au plus tard le 8 septembre 1997.
4. D'ici le 1er mai 1997, le Conseil adressera des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone, à la TCI Edmonton et aux nouveaux venus. Les compagnies de téléphone, la TCI Edmonton et les nouveaux venus sont enjoints de déposer des réponses aux demandes de renseignements auprès du Conseil et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 13 juin 1997.
5. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de déposer leur preuve ou leurs mémoires conformément à la partie II du présent avis public ainsi que la preuve ou les mémoires dont le dépôt est exigé conformément à la décision devant être publiée dans l'instance amorcée par l'AP 96-8. Il est enjoint à la TCI Edmonton et aux nouveaux venus de déposer leur preuve ou leurs mémoires conformément à la partie II, section B du présent avis public. Ces documents doivent être déposés auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 13 juin 1997.
6. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose une preuve ou des mémoires conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie ou aux parties visées, au plus tard le 7 juillet 1997.
7. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 6 doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 1er août 1997.
8. Les demandes de réponses complémentaires adressées par les parties pour donner suite à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas les raisons pour lesquelles une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de l'information ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 6 août 1997.
9. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties qui en font la demande, au plus tard le 11 août 1997.
10. Le Conseil publiera une décision concernant les demandes de divulgation et de réponses complémentaires aussitôt que possible, et il ordonnera que les renseignements devant être fournis conformément à cette décision lui soient soumis et que copie en soit signifiée à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 19 août 1997.
11. Les parties autres que les compagnies de téléphone peuvent, au plus tard le 15 août 1997, déposer auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties la preuve ou d'autres mémoires concernant l'instance, sauf pour les questions de contribution mentionnées dans la partie II, section B du présent avis public.
12. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose une preuve ou des mémoires conformément au paragraphe 11. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties en cause, au plus tard le 22 août 1997.
13. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 12 doivent être déposées et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 29 août 1997.
14. Les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil sur toute question concernant la portée de l'instance, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 8 septembre 1997.
15. Les parties peuvent déposer des répliques aux observations, et elles doivent en signifier copie aux parties qui ont déposé des observations, au plus tard le 15 septembre 1997.
16. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.
17. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
AVI97-11_0
Date de modification :