ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 96-8

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Avis public Télécom

Ottawa, le 12 mars 1996
Avis public Télécom CRTC 96-8
RÉGLEMENTATION PAR PLAFONNEMENT DES PRIX ET QUESTIONS CONNEXES
 I INTRODUCTION
 Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a notamment établi qu'à compter du 1er janvier 1998, la réglementation des bénéfices serait remplacée par une réglementation par plafonnement des prix pour le segment des services publics.
 Dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21), le Conseil a déclaré qu'au début de 1996, il tiendrait une instance en vue d'examiner les questions liées à la mise en oeuvre d'un régime par plafonnement des prix particulier devant s'appliquer à l'AGT Limited (l'AGT), à la BC TEL, à Bell Canada (Bell), à The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), à la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), à la MTS NetCom Inc. (anciennement le Manitoba Telephone System), à The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) et à la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (les compagnies de téléphone).
 En conséquence, le Conseil amorce par la présente une instance visant à établir une forme appropriée de réglementation par plafonnement des prix pour les segments des services publics des compagnies de téléphone, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998. Il ordonne aux compagnies de téléphone de déposer des renseignements et des propositions et il invite les parties intéressées à lui faire parvenir des mémoires à ce sujet.
 Le Conseil encourage les compagnies de téléphone, dans toute la mesure du possible, à regrouper les aspects communs de leur proposition touchant le plafonnement des prix en un seul mémoire présenté par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor).
 II QUESTIONS
 A. Généralités
 Dans la décision 94-19, le Conseil a estimé qu'en général, la réglementation des prix est plus efficiente et plus efficace que la réglementation du taux de rendement. Pour que la réglementation par plafonnement des prix soit efficace, il faut notamment que les principales composantes d'un plan de plafonnement des prix concilient les intérêts des abonnés, des actionnaires et d'autres parties visées au cours de la période du plafonnement des prix ainsi qu'établir les tarifs applicables au segment des services publics avant la mise en oeuvre de prix plafonds (tarifs courants) à des niveaux appropriés.
 En conséquence, dans l'instance amorcée conformément au présent avis public, le Conseil établira les principes et les composantes de la réglementation par plafonnement des prix pour chaque compagnie de téléphone. De plus, il publiera une décision en 1997 afin de donner suffisamment de temps aux compagnies pour mettre en oeuvre, le 1er janvier 1998, le régime par plafonnement des prix approuvé. Pour ce qui est des tarifs courants, comme il en est question dans la section F, le Conseil examinera dans cette instance le montant de la troisième composante de rééquilibrage (comme il l'a précisé dans la décision 95-21) et d'autres questions telles les dépenses d'amortissement accélérées qui pourraient avoir une incidence considérable sur les tarifs courants.
 Le Conseil souligne que les résultats de plusieurs autres instances (en cours ou devant avoir lieu), telles qu'identifiées dans la section E, influeront sur l'établissement final des tarifs courants des compagnies de téléphone. En outre, les prévisions financières des compagnies de téléphone pour 1997 devront probablement être mises à jour à une date plus rapprochée de celle de la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, le 1er janvier 1998. En conséquence, dans la décision devant être publiée conformément à cette instance, le Conseil donnera des directives sur la tenue d'une instance de suivi en 1997, dans le but de finaliser les tarifs courants de chaque compagnie de téléphone.
 Tel qu'il en est question dans la section B, un plan de plafonnement des prix renferme une mesure des gains d'efficience d'une compagnie, ou différence de productivité, qui est une composante fondamentale d'une réglementation par plafonnement des prix. Compte tenu de l'importance de la différence de productivité, le Conseil s'attend que les compagnies de téléphone et les parties intéressées qui proposent des différences de productivité fournissent, dans un délai raisonnable, des copies de toutes les études de productivité, y compris la documentation de référence, de manière que l'instance ne soit pas retardée inutilement. La section B renferme des détails précis concernant la différence de productivité.
 Dans les sections ci-dessous, le Conseil fournit, à titre de guide, une brève description des diverses questions se rapportant : aux éléments des plans de plafonnement des prix; aux mécanismes d'autocorrection; à la réglementation auxiliaire et aux exigences en matière de rapports; à la contribution; ainsi qu'à l'amortissement et au rééquilibrage des tarifs.
 B. Éléments des plans de plafonnement des prix
 Dans un régime de réglementation par plafonnement des prix, les services des compagnies de téléphone faisant l'objet de prix plafonds sont réunis en un ou plusieurs ensembles de services dont chacun est soumis à un indice de prix plafonds. En général, cet indice est rajusté annuellement pour tenir compte du changement annuel de l'inflation moins la différence de productivité et les rajustements des facteurs exogènes. La compagnie de téléphone peut changer les tarifs de services individuels à l'intérieur d'un ensemble de services pourvu que le prix total des services de l'ensemble, pris globalement, soit compatible avec l'indice de prix plafonds et avec toute contrainte liée à l'établissement de groupes de catégories de services.
 Voici un examen plus détaillé de questions touchant les éléments des plans de plafonnement des prix : 1) une mesure de l'inflation; 2) une différence de producti-vité; 3) des changements dans les facteurs exogènes; et 4) des ensembles de services.
 1. Mesure de l'inflation
 En général, la plupart des plans de plafonnement des prix comprennent une mesure du taux d'inflation qui tient compte des variations de coûts de la compagnie de téléphone. L'indice de prix plafonds est rajusté automatiquement sur une base annuelle par le taux d'inflation. Idéalement, la mesure de l'inflation devrait non seulement tenter de refléter exactement les variations de coûts d'une compagnie de téléphone, mais elle devrait aussi être disponible auprès d'une source indépendante dans un délai raisonnable, être facilement comprise et être protégée contre toute manipulation.
 Des mesures de l'inflation sont déjà disponibles à l'échelle nationale et, dans certains cas, sur une base régionale ou propre à l'industrie. Pour déterminer les mesures qu'il conviendrait d'utiliser dans les plans de plafonnement des prix des compagnies de téléphone, il faudra notamment évaluer l'actualité, le caractère pratique et la précision des mesures de l'inflation disponibles.
 2. Différence de productivité
 a. Généralités
 En termes simples, la différence de productivité (communément appelée le facteur X) dans un plan de plafonnement des prix pourrait remplacer les gains d'efficience qu'une compagnie de téléphone s'attend à réaliser dans un marché concurrentiel. En général, en supposant que la différence de productivité est établie correctement, la compagnie de téléphone conserve les avantages des gains d'efficience obtenus en sus du niveau fixé par le facteur X.
 Dans une certaine mesure, le facteur X tient compte du fait que les augmentations des coûts de la compagnie de téléphone par unité d'extrant ont toujours été inférieures à celles de l'économie dans l'ensemble à cause de gains de productivité supérieurs et de changements de prix d'intrant inférieurs. Compte tenu de ce qui précède, dans les plans de plafonnement des prix qu'elles proposent, les compagnies de téléphone doivent fournir des études de productivité qui comprennent des données historiques ainsi que des projections d'un facteur X.
 Comme la réglementation par plafonnement des prix s'appliquera exclusivement au segment des services publics, le Conseil estime que des études de productivité pour ce segment seraient souhaitables. Toutefois, comme le régime de la base tarifaire partagée est entré en vigueur le 1er janvier 1995, certaines compagnies de téléphone peuvent ne disposer que de données limitées pour évaluer la productivité du segment des services publics. Dans ce cas, les compagnies de téléphone doivent fournir, à cette fin, des estimations de la productivité pour l'ensemble de la compagnie, en plus de celles du segment des services publics.
 Advenant que certaines compagnies de téléphone ne puissent fournir d'études de productivité, il faudra envisager d'autres méthodes pour arriver à un facteur X pour le segment des services publics. Pour ces compagnies, le Conseil déterminera s'il est possible d'appliquer un facteur X obtenu d'une compagnie de téléphone ou d'un groupe de compagnies de téléphone, comme point de comparaison, à une ou à l'ensemble des compagnies de téléphone qui n'ont pas d'études de productivité.
 Pour ce qui est du facteur X, le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les questions suivantes :
 i) pour l'ensemble de l'industrie, un facteur X qui pourrait être inclus dans des facteurs X propres à la compagnie, ou l'utilisation de données propres à la compagnie seulement pour déterminer le facteur X approprié de chaque compagnie de téléphone;
 ii) un facteur X qui serait recalculé, sur une base annuelle, comme moyenne mobile de plusieurs années des différences de productivité estimatives;
 iii) une sélection de facteurs X et de mécanismes de partage des gains à partir de laquelle la compagnie de téléphone pourrait choisir la combinaison correspondant le mieux à ses attentes au début de la période du plafonnement des prix (par ex., il pourrait y avoir trois facteurs X, dont deux incluraient le partage des gains, tandis que le troisième, qui pourrait être établi à un niveau exigeant, n'en comprendrait pas); et
 iv) un gel des niveaux globaux des tarifs applicables aux services du segment des services publics, au début de la première période de plafonnement des prix, jusqu'à ce que des données sur la productivité plus fiables et/ou suffisantes pour ce segment deviennent disponibles (c.-à-d., le facteur X serait établi à un niveau égal au taux d'inflation annuel courant).
 b. Études de la productivité
 Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a conclu que, pour regrouper les extrants, la croissance de la productivité est estimée de façon plus exacte avec des facteurs coûts qu'avec des facteurs revenus. Toutefois, dans la décision 92-12, il a reconnu que les facteurs coûts requis ne sont pas toujours disponibles. Il juge donc que si la productivité totale des facteurs (PTF) est utilisée pour estimer le facteur X du segment des services publics, il peut falloir employer une estimation de la productivité pondérée en fonction des revenus.
 Le Conseil fait remarquer qu'en plus de la PTF, d'autres méthodes pourraient être utilisées pour estimer un facteur X, comme la méthode de revenus historiques, la méthode des prix historiques, la productivité implicite et les différences établies en fonction d'un jugement éclairé.
 Les parties intéressées qui demandent des études particulières par les compagnies de téléphone devraient décrire en détail les sources de données nécessaires pour une méthode particulière à l'égard du facteur X. En outre, dans le cadre de l'instance, les parties devraient se prévaloir des renseignements et des données auxquels elles ont facilement accès afin de réduire les retards dans l'examen des questions.
 3. Facteurs exogènes
 Les facteurs exogènes sont généralement des situations échappant à la volonté des compagnies de téléphone qui entraînent des changements dans leurs revenus et leurs dépenses et qui ne sont pas reflétées dans d'autres éléments du plan de plafonnement des prix.
 Dans la décision Télécom CRTC 96-2 du 2 février 1996 intitulée Téléglobe - Examen du cadre de réglementation, le Conseil a défini les facteurs exogènes comme étant, de façon générale, des changements provoqués par des mesures législatives, judiciaires ou administratives qui échappent à la volonté de la compagnie, et qui ont une incidence considérable sur la compagnie de sorte que, à moins de rajuster le plan de réglementation des prix, cela pourrait entraîner des tarifs déraisonnablement élevés ou faibles. Selon le Conseil, cette définition permet d'établir les facteurs, le cas échéant, dont il faut tenir compte dans le traitement exogène des plans de plafonnement des prix des compagnies de téléphone.
 Pour ce qui est des facteurs exogènes, le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les questions suivantes :
 i) les facteurs devant être jugés exogènes dans les plans de plafonnement des prix des compagnies de téléphone;
 ii) les cas où il faudrait songer à inclure les facteurs en i) ci-dessus dans l'indice de prix plafonds (par ex., seulement si un changement dans le facteur exogène a une incidence financière considérable sur le segment des services publics); et
 iii) le processus et les renseignements qui seraient nécessaires pour déterminer si ces facteurs, en i) et en ii) ci-dessus, seraient réellement reflétés dans l'établissement de l'indice de prix plafonds.
 4. Ensembles de services
 Dans la plupart des plans de plafonnement des prix, les services des compagnies de téléphone sont réunis en un ou plusieurs ensembles, dont chacun est soumis à un indice de prix plafonds. Le plus souvent, les services sont réunis dans des ensembles en fonction de critères comme l'homogénéité et la similarité des élasticités de la demande par rapport aux prix. Parfois, les services à l'intérieur d'un ensemble particulier sont subdivisés en catégories de services et une contrainte, ou un groupe de services, est imposée pour limiter davantage l'ampleur des mesures de tarification de la compagnie par rapport à l'indice de prix plafonds. Les changements de prix conformes à l'indice de prix plafonds et aux contraintes liées à l'établissement de groupes de services sont réglés rapidement.
 Pour ce qui est des ensembles de services, le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les questions suivantes :
 i) la composition et le nombre d'ensembles dans lesquels les services du segment des services publics des compagnies de téléphone doivent être placés de même que les critères à employer à cette fin;
 ii) l'à propos de créer à l'intérieur des ensembles des catégories de services et des groupes de services y compris les objectifs poursuivis dans l'établissement des groupes de services et les détails nécessaires à la mise en oeuvre;
 iii) s'il y a lieu d'exclure de la réglementation par plafonnement des prix, certains services du segment des services publics et, le cas échéant, les services ou classes de services à exclure;
 iv) avec l'introduction de la concurrence dans la fourniture de services du segment des services publics, les critères particuliers permettant de déterminer si les services ou classes de services dans le segment en question devraient être transférés au segment des services concurrentiels ainsi que le processus d'examen et d'approbation de ces transferts;
 v) afin d'évaluer la conformité de la compagnie de téléphone avec l'indice de prix plafonds, la méthode servant à élaborer l'indice de prix réels et l'indice de groupes de services nécessaires; et
 vi) l'opportunité de changer la procédure dans le but d'examiner des modifications tarifaires qui se conforment ou non à l'indice de prix plafonds et(ou) de groupes de services.
 C. Mécanismes d'autocorrection
 Le Conseil fait remarquer que des juridictions américaines ayant mis en oeuvre une réglementation par plafonnement des prix ont adopté en partie des mécanismes de partage des gains, pour protéger les consommateurs et les actionnaires des compagnies contre des erreurs possibles dans l'établissement de la différence de productivité dans ces plans de plafonnement des prix.
 Le Conseil fait remarquer qu'il est possible d'utiliser d'autres moyens pour minimiser l'impact d'erreurs dans l'établissement des paramètres initiaux du plan de plafonnement des prix ou de distorsions possibles dans les paramètres initiaux en raison d'un changement imprévu rapide, notamment : 1) une moyenne mobile pour recalculer la différence de productivité, sur une base annuelle, tel que souligné dans la section B; et 2) le temps pendant lequel le plan de plafonnement des prix initial demeure en place avant un examen du plan.
 Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les questions suivantes se rapportant aux mécanismes d'autocorrection, en vue d'en arriver à un plan de plafonnement des prix qui procure les avantages d'une réglementation simplifiée, incite les compagnies à devenir plus efficientes et, en même temps, assure des tarifs justes et raisonnables :
 i) s'il y a lieu d'adopter un partage des gains pour le segment des services publics comme composante du plan de plafonnement des prix et les détails de ces plans;
 ii) le temps entre les périodes de révision du plan de plafonnement des prix et les critères qu'il faudrait utiliser pour évaluer la réussite ou l'échec du plan; et
 iii) la nécessité de tenir compte de la performance financière et de la viabilité de l'entreprise dans l'ensemble et(ou) du segment des services publics lorsque l'on modifie le plan de plafonnement des prix avant la fin de la période de plafonnement des prix.
 D. Réglementation auxiliaire et exigences en matière de rapports
 Dans cette instance, le Conseil examinera la nécessité, dans un régime de réglementation par plafonnement des prix, de maintenir ou de modifier la réglementation auxiliaire et les exigences actuelles en matière de rapports (comme l'examen du programme de construction, les directives comptables de la Phase I ainsi que l'établissement du prix de revient des Phases II et III). Il établira en outre les exigences en matière de rapports pour contrôler l'efficacité de cette réglementation.
 Il est ordonné aux compagnies de téléphone de soumettre dans leurs mémoires des observations sur l'applicabilité continue de leur réglementation auxiliaire et de leurs exigences actuelles en matière de rapports en ce qui a trait à leurs propositions de plafonnement des prix, et d'étayer les modifications nécessaires qu'elles proposent. Les compagnies devraient également indiquer comment il faudrait contrôler l'efficacité de cette réglementation.
 En outre, le Conseil fait observer que la nécessité de maintenir la qualité des normes de service dans le segment des services publics et les installations goulot dans un régime de plafonnement des prix est examinée dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 1994-50 du 21 octobre 1994 intitulé Examen des indicateurs de la qualité du service.
 E. Contribution
 Dans la décision 94-19, le Conseil a dit avoir l'intention de supprimer l'instance annuelle relative à la contribution et de solliciter des observations sur la façon dont la composante contribution du Tarif des services d'accès aux entreprises devrait être traitée dans un régime de plafonnement des prix. Il a ajouté que l'instance visant à mettre en oeuvre une réglementation par plafonnement des prix devrait donner l'occasion aux parties de commenter la façon dont les besoins résiduels en contribution devraient être gérés dans un régime par plafonnement des prix.
 Le Conseil estime que, dans le cadre d'une réglementation par plafonnement des prix, tout mécanisme de contribution devrait être : 1) simplifié, le plus possible; 2) durable, au cours de l'évolution vers un marché plus concurrentiel; et 3) simple à administrer et à mettre à jour sans nécessiter d'instance annuelle relative à la contribution.
 Le Conseil fait observer que la contribution nécessaire a toujours été calculée sur une base annuelle, en fonction du déficit des services d'accès/locaux qui restent. Dans la mesure où le troisième montant de rééquilibrage ne recouvre pas pleinement le montant du déficit des services d'accès/locaux, il s'agira notamment de savoir comment, dans cette instance, après avoir tenu compte de la troisième composante de rééquilibrage, recouvrer le montant qui reste dans un régime de réglementation par plafonnement des prix.
 Le déficit des services d'accès/locaux et le taux de contribution connexe peuvent également être touchés par les décisions du Conseil dans un certain nombre d'instances (par exemple, les instances amorcées par l'avis public Télécom 95-52 du 8 décembre 1995 intitulé Frais de contribution pour 1996; l'instance portant sur les frais de contribution pour 1997; l'avis public Télécom CRTC 94-26 du 24 mai 1994 intitulé Égalité d'accès; l'avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau; et l'avis public Télécom CRTC 95-49 du 22 novembre 1995 intitulé Options de tarification des services locaux).
 Dans la décision 94-19, le Conseil a dit avoir l'intention d'examiner plus à fond la portée des services payant une contribution. À cette fin, le Conseil publiera un avis public pour amorcer une instance visant à traiter de la portée des services payant une contribution.
 Dans cette instance, le Conseil établira les principes de traitement de la contribution dans un régime de réglementation par plafonnement des prix afin d'élaborer un mécanisme de traitement de la redistribution de la contribution dans l'instance de suivi. Ce mécanisme devra s'adapter à l'émergence de la concurrence locale et être compatible avec les objectifs de tout mécanisme de contribution, tel que noté ci-dessus.
 Pour ce qui est de la contribution, le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les questions suivantes :
 i) qui devrait partager l'absorption des déficits des services d'accès/locaux qui existent après la mise en oeuvre d'une réglementation par plafonnement des prix;
 ii) si la contribution existante, des services interurbains aux services locaux, dans un régime de réglementation par plafonnement des prix devrait être axée sur des services particuliers, des éléments de tarifs ou des clients et, le cas échéant, de quelle façon;
 iii) la souhaitabilité de plafonner les besoins en contribution au début de la période de plafonnement des prix, au lieu de recalculer la contribution pendant la période, ainsi que le mécanisme de recouvrement de ces besoins en contribution au cours de la période; et
 iv) le mécanisme de traitement des modifications de la contribution dans un régime de réglementation par plafonnement des prix (par exemple, la faisabilité de traiter la contribution comme un facteur exogène dans le calcul de l'indice de prix plafonds, ou de traiter la contribution comme un ensemble distinct à l'intérieur du segment des services publics).
 F. Autres questions
 1. Amortissement
 Dans la décision 95-21, le Conseil a déclaré qu'il n'était généralement pas disposé à approuver des majorations des dépenses d'amortissement liées au segment des services publics qui découlent de l'investissement des compagnies de téléphone dans des installations de transmission à large bande. Toutefois, il a affirmé qu'il y a des cas, pendant la transition à des prix plafonds, où des changements dans les caractéristiques de durée d'amortissement peuvent être justifiés, quelles que soient les initiatives à large bande. Il a en outre signalé qu'une requête visant à accélérer sensiblement les dépenses d'amortissement peut être évaluée à la lumière des incidences sur les tarifs courants dans un régime de réglementation par plafonnement des prix.
 Pour ce qui est de l'amortissement, le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les questions suivantes :
 i) dans quelle mesure le plein coût des investissements faits dans le segment des services publics, dans un régime de réglementation du taux de rendement, devrait être reflété dans les tarifs courants et(ou) dans les tarifs ayant cours dans un régime de réglementation par plafonnement des prix;
 ii) l'ampleur des excédents/déficits résultant des modifications proposées aux caractéristiques de durée d'amortissement avant la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix;
 iii) les méthodes de recouvrement des déficits d'amortissement résultant de ii) ci-dessus, dans les tarifs courants et(ou) les tarifs ayant cours dans un régime de réglementation par plafonnement des prix; et
 iv) l'applicabilité et le traitement des directives actuelles de la Phase I relatives à l'amortissement, dans un régime de réglementation par plafonnement des prix.
 2. Rééquilibrage des tarifs
 Dans la décision 95-21, le Conseil a réaffirmé la majoration annuelle du tarif local de 2 $ par mois approuvée dans la décision 94-19 pour chacune des années 1996 et 1997. Tel qu'indiqué précédemment, il a déclaré que le montant de la troisième composante de rééquilibrage serait examiné dans l'instance portant sur la mise en oeuvre des prix plafonds.
 En plus des questions exposées dans la section E, le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les questions suivantes relatives au rééquilibrage des tarifs :
 i) le montant de la troisième composante de rééquilibrage des tarifs qui entrerait en vigueur au moment de l'introduction de la réglementation par plafonnement des prix, ainsi que les critères d'évaluation.
 ii) la nécessité d'appliquer d'autres majorations des tarifs locaux en plus de la troisième composante de rééquilibrage et le mécanisme pour les traiter, dans un régime de réglementation par plafonnement des prix; et
 iii) s'il faudrait obliger les compagnies de téléphone à appliquer des majorations de revenus découlant de i) et de ii) ci-dessus, pour réduire les tarifs interurbains et, le cas échéant, comment.
 III PROCÉDURE
 1. L'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la MTS NetCom Inc., la NBTel et la Newfoundland Tel (les compagnies de téléphone) sont désignées parties à l'instance.
 2. D'autres parties désirant participer pleinement à l'instance, (c.-à.-d., devant se voir signifier copies de divers mémoires, participer à l'audience, etc.) doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 30 avril 1996. Les parties doivent indiquer dans l'avis si elles désirent recevoir ou non des versions sur disquettes des imprimés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales, et il indiquera les parties qui désirent recevoir des versions sur disquettes.
 3. Toute personne désirant simplement déposer des observations par écrit dans le cadre de l'instance, sans recevoir de copies des divers mémoires ou comparaître à l'audience, peuvent le faire en écrivant au Conseil à l'adresse ci-dessus dans le paragraphe précédent, au plus tard le 21 octobre 1996.
 4. Au plus tard le 15 mars 1996, le Conseil adressera des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone au sujet des questions énoncées dans le présent avis public. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de déposer auprès du Conseil des réponses aux demandes de renseignements, et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 10 juin 1996.
 5. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de déposer auprès du Conseil, et de signifier copie à toutes les parties, de leur preuve ou mémoires, y compris les propositions particulières sur la forme de réglementation par plafonnement des prix qui devrait s'appliquer. Ce matériel doit être déposé auprès du Conseil et signifié à toutes les parties, au plus tard le 10 juin 1996.
 6. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux compagnies de téléphone en question, au plus tard le 5 juillet 1996.
 7. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 6 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 30 juillet 1996.
 8. Les demandes de la part des parties visant à obtenir des réponses complémentaires aux demandes de renseignements, en précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de l'information ayant fait l'objet d'une demande d'un traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties en cause, au plus tard le 6 août 1996.
 9. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires à des demandes de renseignements et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 12 août 1996.
 10. Le Conseil publiera une décision au sujet des demandes de divulgation et de réponses complémentaires aussitôt que possible, et il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis conformément à cette décision lui soient soumis et que copie en soit signifiée à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 6 septembre 1996.
 11. Les parties autres que les compagnies de téléphone peuvent, au plus tard le 23 août 1996, déposer la preuve ou autres mémoires auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 23 août 1996.
 12. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux parties qui déposent leur preuve ou mémoires conformément au paragraphe 11. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties en cause, au plus tard le 12 septembre 1996.
 13. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 12 doivent être déposées et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 2 octobre 1996.
 14. Les demandes de la part de parties de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, en précisant dans chaque cas, pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de renseignements faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties en cause, au plus tard le 9 octobre 1996.
 15. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 15 octobre 1996.
 16. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
 17. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.x400.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
 18. Une audience publique avec comparution doit commencer à 9 h, vers le 21 octobre 1996 à Hull (Québec). L'audience durera au plus cinq semaines. Le Conseil publiera d'autres directives concernant l'audience publique avec comparution.

 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
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