ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 96-13

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Ottawa, le 13 décembre 1996

Décision Télécom CRTC 96-13

TELUS COMMUNICATIONS INC. - MAJORATION TARIFAIRE GÉNÉRALE POUR 1996 ET 1997

Table des matières

APERÇU iv

I INTRODUCTION 1

A. Requête en majoration tarifaire générale 1
B. Audience publique 3

II PROGRAMME DE CONSTRUCTION 3

A. Aperçu 3
B. Plans relatifs au déploiement de nouvelles techniques de réseau et d'une
infrastructure à capacité à large bande 4
C. Justification économique du déploiement de nouvelles techniques de réseau 7
D. Plaidoyer de Calgary concernant le programme d'immobilisations du
segment Services publics de la TCI 8

. Conclusion 9

III AMORTISSEMENT 9

A. Généralités 10

Table des matières Page

B. Évaluation des caractéristiques d'amortissement de la TCI
pour des comptes choisis 13
C. Attribution des déficits de la réserve pour amortissement 21
D. Impact des décisions 23

IV QUESTIONS RELATIVES AUX IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES DE LA SOCIÉTÉ 23

A. Historique 23
B. Charges fiscales 24
C. Montant auquel l'actionnaire a droit 29
D. Révisions futures aux impôts sur les bénéfices de la société 35

V TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS 36

A. Honoraires de gestion de la TMSI 36
B. Recouvrement des coûts des services fournis pour des compagnies affiliées 38

VI DÉPENSES D'EXPLOITATION 39

A. Généralités 39
B. Dépenses salariales et rémunération variable 40
C. Productivité 42

VII REVENUS D'EXPLOITATION 43

A. Généralités 43
B. Recouvrement des réductions par voie de majorations des tarifs locaux 44
C. Minutes de contribution 45

VIII BESOINS EN REVENUS 46

Table des matières Page

IX RÉVISIONS TARIFAIRES 48

A. Service local de base de résidence et d'affaires 48
B. Service Centrex 50
C. Services Smart Touch 51
D. Tarifs applicables au service local de base d'affaires à domicile 52
E. Service régional à tarifs fixes 53
F. Tarifs sur Internet 53
G. Options de tarification des services locaux 54
H. Autres questions 55
I. Traitement des tarifs provisoires 55
J. Dépôt de tarifs 56

X TAUX DE CONTRIBUTION DÉFINITIFS POUR 1996 56

Pièce jointe A
Pièce jointe B

APERÇU

(Note : Le présent aperçu est fourni pour la commodité des lecteurs et ne fait pas partie de la décision. Pour les détails et motifs des conclusions, prière de consulter les diverses parties de la décision.)

A. La requête et l'audience

Le 22 mars 1996, la TCI (anciennement l'AGT Limited) a déposé une requête en majoration tarifaire générale ainsi qu'en besoins en revenus pour 1996 et 1997.

La TCI a demandé au Conseil d'approuver de façon définitive les tarifs approuvés provisoirement dans la décision 96-4. Elle a estimé que sa demande permettrait à son segment Services publics de réaliser un RAO de 6,7 % en 1996. Elle a ajouté qu'approuver une autre majoration tarifaire, à compter du 1er janvier 1997, lui permettrait d'atteindre, en 1997, un RAO pour son segment Services publics se situant à l'intérieur de la marge de 10,25 % à 12,25 %.

Une audience publique a été tenue à Calgary (Alberta), du 22 au 31 juillet 1996, devant les conseillers David Colville (président de l'audience), Peter L. Senchuk et Andrée Wylie.

B. Besoins en revenus

Le Conseil a estimé qu'après avoir intégré les divers rajustements pour 1996 cernés dans la présente décision et après avoir tenu compte des majorations tarifaires provisoires dans la décision 96-4 qui ont été approuvées de façon définitive dans la présente décision, le segment Services publics de la TCI réalisera un RAO réglementé d'environ 11,2 % en 1996.

Après avoir intégré les divers rajustements pour 1997 cernés dans la présente décision, et après avoir tenu compte des majorations tarifaires provisoires approuvées dans la décision 96-4, le Conseil estime que le RAO du segment Services publics de 1997 dépasse de 3,8 millions de dollars le point médian de la marge autorisée. Afin d'éliminer ces revenus, les tarifs applicables au service local de base de résidence ont été rajustés (voir la section A de la partie IX). Après avoir inclus l'incidence de cet autre rajustement, le Conseil estime que le segment Services publics de la compagnie réalisera un RAO réglementé de 11,25 % en 1997.

C. Dépenses d'exploitation

Le Conseil a réduit les prévisions des dépenses d'exploitation de la TCI de 5,5 millions de dollars pour 1996 et 1997 pour tenir compte du rajustement de la PIT.

D. Revenus d'exploitation

Le Conseil a rajusté les besoins en revenus de la TCI pour 1996 et 1997 afin de tenir compte de l'effet nuisible de réductions implicites, besoins modifiés par l'adoption d'un mécanisme de contribution côté ligne par minute.

E. Amortissement

Le Conseil a modifié les caractéristiques de durée d'amortissement proposées par la TCI pour les comptes Câbles enfouis - Circonscription ainsi que Raccordements de postes - Fils extérieurs et il a jugé raisonnables et conformes aux directives de la Phase I relatives à l'amortissement les caractéristiques de durée d'amortissement des autres comptes examinés au cours de l'instance.

Le Conseil a rajusté l'amortissement de la TCI pour 1997 de manière à tenir compte de l'attribution du déficit de la réserve pour amortissement des segments Services publics et Services concurrentiels en fonction de la base d'investissements nets moyens.

F. Impôts sur les bénéfices de la société

Le Conseil a accepté comme impôts sur les bénéfices de la société passés, au 1er janvier 1996, une somme de 43,9 millions de dollars pour le segment Services publics qu'il a été ordonné à la TCI d'amortir sur une période de trois ans à partir du 1er janvier 1996.

Le Conseil a évalué à 65 millions de dollars, au 1er janvier 1996, le montant qu'il reste encore aux actionnaires à recouvrer. Il a rajusté le plan de recouvrement approuvé pour permettre à la compagnie de recouvrer ce montant sur une période de trois ans, à compter du 1er janvier 1996.

G. Révisions tarifaires

Le Conseil a approuvé de façon définitive les tarifs provisoires approuvés dans la décision 96-4. Il a rejeté d'autres majorations tarifaires proposées pour le 1er janvier 1997.

À compter du 1er janvier 1997, le Conseil a approuvé un tarif unique pour le service local de base résidence de 18,90 $ par mois. Il a également approuvé, à compter du 1er janvier 1997, les tarifs applicables aux niveaux 1 à 5 du service local d'affaires rajustés pour tenir compte de la suppression des groupes tarifaires.

H. Autres questions

Le Conseil a jugé raisonnable le programme d'immobilisations du segment Services publics de la TCI.

Le Conseil a jugé raisonnables les coûts de la TMSI attribués à la TCI de même que les méthodes d'attribution utilisées.

Le Conseil a approuvé de façon définitive les taux de contribution de 1996 pour la TCI et la TCI Edmonton ainsi qu'un taux pondéré pour l'Alberta.

I INTRODUCTION

A. Requête en majoration tarifaire générale

Dans une lettre datée du 10 novembre 1995, la TELUS Communications Inc. (la TCI) (anciennement l'AGT Limited) a déposé une requête en vue de faire approuver, provisoirement, une majoration de certains tarifs applicables au segment Services publics à compter du 1er février 1996, principalement à cause des charges fiscales actuelles et passées découlant d'un redressement en cours de Revenu Canada. Dans une lettre datée du 14 décembre 1995, le Conseil a accédé à la demande visant à approuver provisoirement, à compter du 1er janvier 1996, ses tarifs applicables à son segment Services publics.

Dans la décision Télécom CRTC 96-4 du 19 février 1996 intitulée AGT Limited - Majoration tarifaire provisoire pour 1996 (la décision 96-4), le Conseil a approuvé, provisoirement, une augmentation mensuelle de 4 $ du tarif applicable au service local de résidence, une restructuration des groupes tarifaires actuels du service de résidence de la compagnie semblable à celle qu'elle a proposée pour son service local d'affaires, ainsi que le projet de majoration de 2 $ par mois et de consolidation des groupes tarifaires (des sept groupes tarifaires actuels à trois) pour le service local d'affaires.

Le Conseil a en outre approuvé le projet de consolidation des groupes tarifaires de la compagnie et de majoration provisoire de la partie raccordement de liaison au réseau téléphonique public commuté (RTPC) du service Megalink de la TCI ainsi que les tarifs provisoires proposés pour les services Centrex et Centrex national. Il a rejeté les révisions que la TCI a proposées d'apporter à son service régional à tarifs fixes (SRTF) à ce moment-là, mais il s'était dit disposé à réexaminer les révisions dans le cadre d'une requête en majoration tarifaire générale, sous réserve que la compagnie permette aux abonnés de se retirer du plan à la date d'effet proposée des révisions.

Dans la décision 96-4, le Conseil a fait remarquer que tous les tarifs provisoires ont été assujettis à une approbation définitive, après une instance publique complète et que les détails concernant la nature et la portée de l'examen final des tarifs de la TCI dans cette instance seraient annoncés sous peu.

Le 22 février 1996, le Conseil a publié les Directives sur la procédure approuvées concernant la requête de la TCI en majoration tarifaire générale pour 1996 et 1997. Dans une autre lettre portant la même date, le Conseil a limité la portée de l'instance relative à une majoration tarifaire générale de la TCI de manière à exclure les questions se rapportant à la structure du capital, au coût de la dette ainsi qu'à la marge et au niveau du taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO).

Le 22 mars 1996, la TCI a déposé une requête en majoration tarifaire générale ainsi qu'en besoins en revenus pour 1996 et 1997. Dans sa requête, la TCI a demandé d'approuver, de façon définitive, les majorations approuvées dans la décision 96-4. Elle a également demandé d'approuver, à compter du 1er janvier 1997, (i) une autre consolidation des groupes tarifaires de son service résidentiel de trois à un pour le service d'accès local avec hausse générale des tarifs consolidés de 3 $ par mois, (ii) une autre consolidation des groupes tarifaires de son service local d'affaires de trois à un avec hausse générale des tarifs consolidés de 2 $ par mois, (iii) une augmentation de 4 $ par mois des tarifs applicables au raccordement de liaison au RTPC du service Megalink et (iv) une augmentation, jusqu'à concurrence de 2 $ par mois, des tarifs applicables aux services Centrex et Centrex national. À la même date, mais sous pli séparé, la TCI a déposé l'avis de modification tarifaire 686A (modifiant l'avis de modification tarifaire 686) proposant des tarifs pour trois options d'accès local pour les abonnés du service résidentiel, dont deux permettraient aux abonnés qui choisissent un accès restreint aux appels interurbains de payer des tarifs locaux réduits.

La TCI a estimé que l'approbation définitive des tarifs approuvés dans la décision 96-4 générerait, en 1996, 43 millions de dollars de revenus additionnels et permettrait à son segment Services publics d'atteindre un RAO de 6,7 % la même année. Les majorations proposées, devant prendre effet le 1er janvier 1997, ainsi que les hausses tarifaires de 1996 et les rajustements relatifs aux avis de modification tarifaire 686 et 686A, généreraient, a-t-elle estimé, 99 millions de dollars de revenus supplémentaires en 1997 et permettraient à son segment Services publics d'atteindre un RAO se situant dans la marge autorisée de 10,25 % à 12,25 % pour 1997.

B. Audience publique

Une audience publique a été tenue à Calgary (Alberta), du 22 au 31 juillet 1996, devant les conseillers David Colville (président de l'audience), Peter L. Senchuk et Andrée Wylie.

L'audience a été menée en deux étapes. La première étape a été consacrée à la présentation informelle des mémoires par les parties. La seconde étape, formelle celle-là, a été réservée à la présentation de la preuve de même que du contre-interrogatoire.

Les intervenants suivants ont comparu ou ont été représentés au cours de l'étape formelle de l'audience publique : l'Alberta Council on Aging (l'ACA), la BR Telecom, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) (anciennement Unitel Communications Company), l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), la ville de Calgary (Calgary) et la Consumers' Association of Canada (Alberta Branch) (la CAC Alta).

II PROGRAMME DE CONSTRUCTION

A. Aperçu

Dans sa requête du 22 mars 1996, la TCI a soumis son mémoire sur l'examen du programme d'immobilisations du segment Services publics qui décrivait les plans du programme d'immobilisations de son segment Services publics pour la période de 1996 à 1998. Elle a dit procéder actuellement à l'amélioration du réseau avec l'introduction des systèmes de transmission par fibres optiques numériques (STFO) et de techniques du réseau optique synchrone (SONET). Les dépenses en capital du programme d'immobilisations pour 1996-1998 (prévisions de 1996) pour son segment Services publics totalisent 160,5 millions de dollars en 1996, 154,1 millions de dollars en 1997 et 147,6 millions de dollars en 1998.

Lorsqu'elle a élaboré les prévisions du programme d'immobilisations du segment Services publics pour 1996, la TCI a déclaré que le financement global pour chacune des années 1997 et 1998 s'établissait respectivement à 4 % et à 8 % de moins que le niveau de financement de 1996. En outre, ces réductions procentuelles découlent d'une décision de gestion qui s'inscrit dans le cadre de la politique de compression des dépenses en 1997 et 1998 adoptée par la compagnie, en tenant compte des bénéfices maximisés provenant des investissements de capitaux des années précédentes de même que de méthodes améliorées. La TCI a fait remarquer que les prévisions de 1996 montrent une diminution sensible des dépenses d'une prévision à l'autre par rapport aux prévisions de 1995 pour chacune des années communes 1996 à 1998. Les réductions des dépenses annuelles s'établissent, selon elle, à 27,9 millions de dollars en 1996, 34,3 millions de dollars en 1997 et 40,8 millions de dollars en 1998.

B. Plans relatifs au déploiement de nouvelles techniques de réseau et d'une infrastructure à capacité à large bande

La TCI a indiqué que, depuis les années 80, des techniques numériques, notamment l'équipement à courants porteurs de l'abonné, des modules de commutation à distance et des systèmes de fibres optiques sont systématiquement mis en place pour répondre aux besoins croissants du réseau local. D'après elle, la pénétration des techniques numériques devrait se poursuivre d'ici la fin des années 90, en particulier dans la partie alimentation du réseau d'accès, à mesure qu'augmente la demande des clients pour un réseau souple, fiable, de qualité et doté d'une capacité.

La TCI a indiqué, par nouvelle technique de réseau, les dépenses prévues qu'elle a incluses dans le programme d'immobilisations du segment Services publics 1996-1998 :

  1996 1997 1998
 

(millions de dollars)

   
Réseau intelligent évolué (RIE) 0,8 0,0 0,3
Hybride fibres optiques/câbles coaxiaux (HFC) 0,0 0,0 0,0
(SONET) STFO 14,9 15,7 13,1
Migration de commutateur 0,0 0,0 0,0
Commutation en mode de transfert asynchrone (MTA) 0,0 0,0 0,0

La TCI a déclaré que les nouvelles techniques serviraient essentiellement à transmettre des services téléphoniques à bande étroite de base. La compagnie a ajouté que même si le réseau pourrait transmettre des services à large bande, que l'infrastructure pourrait aussi, de façon inhérente, transporter très efficacement d'importants volumes de services à bande étroite. Elle a fait valoir que le déploiement du RIE et du SONET avaient déjà commencé et que l'implantation de la technique HFC ne commencerait pas avant 1998. Elle a dit ne pas prévoir ou estimer de migration des abonnés des techniques actuelles aux nouvelles qui sont proposées. Elle compte implanter les nouvelles techniques comme technique de remplacement dans les secteurs où il faut construire un nouveau réseau vu la croissance prévue, où il faut faire des travaux de restauration à cause des défaillances mécaniques, des dommages matériels ou des coûts de maintenance élevés, et où les nouvelles techniques peuvent atteindre ou dépasser la parité des coûts avec la technique traditionnelle des paires de fils de cuivre. La TCI a donc jugé qu'il serait possible de réaliser le plein recouvrement en fournissant les services actuels de façon rentable ou plus rentable. Elle a estimé que le remplacement des fils de cuivre par la fibre optique dans le réseau d'accès pourrait affecter le nombre suivant de lignes d'accès au réseau (LAR) : 10 000 en 1996, 13 200 en 1997, 19 900 en 1998, 26 600 en 1999 et 37 000 en l'an 2000.

La TCI a soutenu qu'elle ne participerait pas à la prestation de services relatifs au projet Sirius ou à tout autre nouveau service à large bande et que les nouvelles techniques étaient déployées dans le but d'offrir l'infrastructure la plus rentable pour la prestation de services téléphoniques à bande étroite traditionnels et fournir une capacité de largeur de bande suffisante pour les nouveaux services fondés sur la téléphonie qui verraient le jour. Elle a déclaré que sa société mère, la TELUS Corporation (la TELUS), s'emploie actuellement à bâtir un réseau HFC distinct aux fins des essais de son service multimédia à large bande et qu'elle peut construire son propre réseau HFC dans le but d'offrir des services à large bande que la TCI a déclaré ne pas vouloir fournir.

Dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21), le Conseil a déterminé comment il traiterait, sur le plan réglementaire, les projets de transmission à large bande des compagnies de téléphone membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor). Il a conclu qu'il faut protéger les abonnés du segment Services publics contre les risques associés aux nouveaux investissements des compagnies de téléphone dans des installations à large bande, en particulier au cours de la période transitoire précédant l'introduction du régime de plafonnement des prix. Toutefois, à son avis, les compagnies de téléphone ne devraient pas être limitées dans la technique qu'elles adoptent, dans la mesure où les investissements attribués au segment Services publics au cours de la période transitoire sont justifiés économiquement et recouvrés de façon appropriée. Le Conseil a conclu qu'en général, exiger que les compagnies de téléphone attribuent au segment Services concurrentiels les nouveaux investissements et les dépenses connexes associés au déploiement de la fibre optique, des câbles coaxiaux, de l'équipement opto-électrique, de commutateurs (MTA) et de services vidéo, engagés après le 31 décembre 1994, constituait le traitement réglementaire le plus approprié pour les projets de transmission à large bande. Il y aurait, d'après lui, des cas exceptionnels où la fibre constitue la technique la plus efficace et la plus rentable pour fournir les services du segment Services publics. Il a fait savoir que les compagnies de téléphone seraient tenues de fournir une preuve de l'opportunité d'attribuer de nouvelles fibres au segment Services publics. Il a indiqué qu'il contrôlerait ces questions, en partie, dans le cadre des examens annuels du programme de construction et des dépôts en vertu de la Phase III.

Le Conseil fait remarquer que le programme d'immobilisations du segment Services publics englobe les années 1996 à 1998 et, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessus, aucune dépense n'est prévue pour la commutation HFC et MTA. En outre, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, la TCI a déclaré que très peu de dépenses sont budgétées pour le déploiement MTA au cours de la période 1996-2000, mais que ces dépenses prévues sont attribuées intégralement au segment Services concurrentiels.

La compagnie a affirmé qu'elle déploiera à court terme de l'équipement et des installations à capacité à large bande. Par exemple, un aspect majeur de ce déploiement sera l'approvisionnement accru d'équipement et d'installations STFO dans la partie alimentation du réseau d'accès. Le Conseil juge important que l'attribution des coûts associés à l'équipement et aux installations à large bande soit conforme aux exigences établies dans la décision 95-21. Il fait remarquer que la TCI a proposé d'attribuer au segment Services concurrentiels la plupart des dépenses liées au déploiement de la technique RIE. Il accepte l'attribution par la TCI des investissements dans le RIE aux segments Services publics et Services concurrentiels, comme elle l'a proposé dans sa preuve. Toutefois, comme on ne sait pas encore quels services dotés du RIE seront offerts et s'ils seront classés dans les segments Services publics ou Services concurrentiels, il souligne que les attributions de coûts et les classements de service seraient examinés dès que les tarifs applicables aux services dotés du RIE seraient déposés pour fins d'approbation.

C. Justification économique du déploiement de nouvelles techniques de réseau

La TCI a indiqué que des études économiques justifiant les dépenses d'immobilisations pour la mise en oeuvre des nouvelles techniques seraient entreprises dans le cadre du processus d'approbation des immobilisations de la compagnie, qui intervient dans le processus budgétaire annuel. Elle a fait savoir que ces études économiques ne seraient disponibles que dans le cas de projets particuliers dans son programme d'immobilisations impliquant le déploiement des nouvelles techniques. Elle a fait remarquer que le budget de 1996 inclut des investissements pour deux de ces techniques, en l'occurrence le RIE et le SONET associés aux STFO. Toutefois, la TCI a déposé à titre confidentiel en 1996 deux études d'évaluation économique à l'appui des dépenses d'immobilisations du segment Services publics de 14,9 millions de dollars prévues pour 1996 au titre du déploiement de la technique SONET associée au STFO. D'après les renseignements et les données fournis dans ces études, le Conseil considère ces dépenses justifiées et raisonnables.

Le Conseil signale que la TCI n'a pas fait d'évaluation économique pour justifier les investissements prévus à l'égard du déploiement de la technique du RIE. Comme la plupart des dépenses prévues associées à ce projet seront attribuées au segment Services concurrentiels, il n'estime pas qu'une justification économique soit nécessaire pour l'instant. Dans le cas où des dépenses importantes sont prévues dans le segment Services publics au titre du déploiement du RIE, la compagnie sera tenue de déposer l'étude d'évaluation économique pertinente.

Toutefois, le Conseil obligera la TCI à fournir, dans son prochain programme d'immobilisations du segment Services publics, une justification économique pour tout investissement prévu associé au déploiement de nouvelles techniques de réseau qui est attribué au segment Services publics. Cette exigence vise également les plans futurs de la compagnie concernant la mise en oeuvre des techniques de lignes d'abonnés numériques asymétriques (LANA) et de lignes d'abonnés numériques à grande vitesse (LANGV) qui entraîneront des dépenses considérables dans le segment Services publics.

D. Plaidoyer de Calgary concernant le programme d'immobilisations du segment Services publics de la TCI

Dans son plaidoyer, Calgary a fait remarquer qu'en 1996 et 1997, la TCI a prévu d'engager des dépenses d'immobilisations considérables au titre de logiciels d'application générale et administrative (G&A). Elle a ajouté que la TCI n'a pas indiqué les avantages que ces dépenses procureraient aux abonnés de son segment Services publics. Faisant remarquer que ces dépenses seraient amorties sur une période de longue durée, Calgary a dit craindre que des dépenses particulières ne procurent pas d'avantages tangibles ou définissables.

Calgary s'est également reportée à la déclaration de la TCI selon laquelle elle tente d'injecter des capitaux dans les secteurs où elle pourrait réaliser le meilleur rendement et qu'elle tente d'accroître les niveaux d'utilisation. Elle a affirmé que par le passé, la TCI peut avoir engagé des dépenses d'immobilisations qui ont donné non pas des niveaux d'utilisation auxquels on pourrait normalement s'attendre, mais une capacité excédentaire importante. À son avis, il se peut que les abonnés paient la capacité sous-utilisée qui peut exister dans le système.

En réponse au plaidoyer de Calgary concernant les dépenses au titre des logiciels G&A, la TCI s'est reportée aux renseignements et aux données fournis dans les réponses aux demandes de renseignements du Conseil, et elle a fait valoir que la compagnie avait fourni une explication détaillée des principaux programmes du segment Services publics, y compris les dépenses prévues au titre des logiciels G&A. Elle a indiqué avoir également fourni dans ces réponses la justification pour les programmes de logiciels G&A et avoir souligné les avantages financiers et autres pour le segment Services publics, dont une amélioration de l'efficacité, de la productivité et de la satisfaction des abonnés.

Au sujet de la crainte de Calgary que la TCI ait trop construit d'installations réseau ainsi que de l'allégation de capacité excédentaire importante, la compagnie a répondu qu'il ne serait pas viable de fournir des installations réseau progressivement pour chaque abonné; elle doit plutôt les fournir selon sa capacité financière pour tenir compte de la croissance prévue du marché. La TCI a indiqué que les niveaux d'utilisation augmenteraient à mesure que la capacité des installations fournie antérieurement serait utilisée.

D'après les renseignements et les données économiques se rapportant aux dépenses au titre des logiciels G&A, le Conseil est d'avis que ces dépenses sont raisonnables et justifiées sur le plan économique. Il fait également remarquer que, comme il est indiqué dans le plaidoyer de la compagnie, la mise en oeuvre de ces programmes procurera de nombreux avantages aux abonnés du segment Services publics. Il convient avec la TCI que la fourniture par la compagnie d'installations réseau a été raisonnable et que les abonnés du segment Services publics ne sont pas accablés par les coûts liés à la capacité excédentaire. Il est d'avis que la fourniture des installations par la compagnie est bien gérée et que les niveaux d'utilisation des installations continuent d'augmenter. Il n'accepte donc pas les arguments de Calgary au sujet du programme d'immobilisations du segment Services publics de la TCI.

E. Conclusion

Le Conseil juge raisonnable le programme d'immobilisations du segment Services publics de la TCI pour 1996-1998, sous réserve des besoins futurs exposés dans la section C.

III AMORTISSEMENT

A. Généralités

Dans sa requête du 22 mars 1996, la TCI a déposé 36 études d'amortissement dans lesquelles elle a réclamé des modifications aux caractéristiques de durée d'amortissement de plusieurs comptes en 1997. Elle a estimé son amortissement pour 1997 à 309,1 millions de dollars, soit une hausse de 100,7 millions de dollars par rapport à l'amortissement évalué pour 1996 à 208,4 millions de dollars. Afin de modérer l'impact tarifaire sur les abonnés, la TCI a proposé de reporter à une date ultérieure non déterminée le recouvrement de 49 millions de dollars de l'amortissement de 1997, lorsque les revenus deviendront disponibles, réduisant ainsi à 51,7 millions de dollars l'augmentation de son amortissement pour 1997.

La TCI a déclaré que les modifications proposées aux caractéristiques de durée d'amortissement étaient justifiées à la lumière (1) de la durée historique de l'actif, (2) de ses plans visant à déployer la technique pour répondre de façon efficace et rentable à la demande des abonnés pour des services téléphoniques et (3) de ses attentes à l'égard de l'industrie à l'avenir. En ce qui concerne les changements apportés au réseau de commutation et de transport, en particulier, la TCI a prévu de réduire le nombre de commutateurs de 51 à environ 35 commutateurs plus gros. Elle compte également placer des systèmes de transmission SONET additionnels sur son installation de fibres optiques.

Dans ses plans futurs, la TCI entend notamment utiliser la technique LANA et LANGV pour accroître le débit du réseau d'accès pour la fourniture de services téléphoniques. Elle a indiqué que ses projets de mise en place des nouvelles techniques de réseau reposent sur l'accroissement de la largeur de bande, de l'efficience et de la fiabilité. Elle a ajouté qu'en déployant ces nouvelles techniques de réseau, elle n'entendait pas fournir de services relatifs au projet Sirius ou d'autres services à large bande (comme les services vidéo sur demande).

En général, les parties intéressées ont soutenu que le principal moteur de la proposition visant à raccourcir les caractéristiques de durée d'amortissement de l'équipement et des installations en place est le projet de construction d'un réseau à large bande par la TCI.

Dans son plaidoyer, AT&T Canada SI a indiqué qu'en augmentant autant l'amortissement proposé, la TCI visait selon elle, deux objectifs : (1) établir à un niveau aussi élevé que possible les tarifs applicables au service du segment Services publics qui passent au régime de plafonnement des prix et (2) réaffecter les profits fortuits au financement de la construction d'un réseau à large bande concurrentiel nécessaire pour lui permettre de soutenir concurrence dans le vaste secteur des services multimédias compétitifs.

Faisant remarquer que la TCI avait proposé des changements à presque toutes les caractéristiques de durée d'amortissement applicables à la base tarifaire du segment Services publics, l'ACTC s'est dit particulièrement préoccupée par la demande de la TCI visant à raccourcir l'amortissement de ses installations extérieures et de l'équipement de central, compte tenu de la durée historique de ces éléments d'actif. Elle a fait valoir que les plans futurs de la TCI n'étaient ni réalistes ni prudents et que, vu l'incertitude inhérente aux plans de la compagnie, il faudrait en rejeter la proposition visant à changer les caractéristiques de durée d'amortissement.

En réplique, la TCI a déclaré que [TRADUCTION] " la compagnie avait décidé de ne pas fournir de services à large bande " et que l'ACTC a ignoré la preuve évidente que le déploiement prévu de la fibre optique associée aux systèmes d'alimentation de la TCI fait partie d'une décision de l'industrie d'étendre l'électronique à la grandeur du réseau. La TCI a ajouté que par ses plans de réseau, elle compte maximiser la durée des biens relatifs aux fils de cuivre et, dans l'avenir, améliorer l'utilisation de ces biens en recourant à de nouvelles techniques souples comme les LANA et les LANGV.

Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a déclaré qu'au cours de la transition vers le régime de plafonnement des prix, l'amortissement demeurerait un élément important dans l'établissement de la pertinence des tarifs applicables au segment Services publics. Toutefois, il a également reconnu qu'au cours de la période de transition, il faudrait offrir des incitatifs visant à accélérer l'amortissement en prévision de la mise en oeuvre intégrale du nouveau cadre de réglementation. Il a précisé qu'il s'attendait que les changements proposés aux pratiques d'amortissement dont les conséquences sur les besoins en revenus sont importantes soient pleinement justifiés et évalués soigneusement à la lumière de l'impact qu'ils pourraient avoir sur les niveaux des prix initiaux dans le régime de plafonnement des prix.

Dans la décision 95-21, le Conseil a déclaré que les abonnés du segment Services publics devraient être protégés contre les effets des projets de transmission à large bande des compagnies de téléphone membres de Stentor et qu'il ne serait donc pas généralement disposé à approuver des augmentations de l'amortissement découlant uniquement d'investissements par les compagnies de téléphone dans des installations à large bande. Toutefois, selon lui, il peut y avoir des cas, au cours de la période de transition vers le plafonnement des prix, où des changements dans les caractéristiques de durée d'amortissement peuvent être justifiés, peu importe les projets de transmission à large bande. Par conséquent, les compagnies peuvent demander, sur une base individuelle, l'approbation de changements à leurs caractéristiques de durée d'amortissement conformes aux directives de la Phase I relatives à l'amortissement, en utilisant les processus publics qui leur sont offerts. Le Conseil a également fait observer que les requêtes visant à raccourcir sensiblement l'amortissement seraient assujetties à un examen complet de l'impact sur les tarifs. En conséquence, dans le cadre de la présente instance, un examen complet des changements proposés par la TCI aux caractéristiques de durée d'amortissement a été entrepris.

L'ACTC et l'AT&T Canada SI ont soutenu qu'un moteur important de la proposition de TCI visant à raccourcir les caractéristiques de durée d'amortissement de l'équipement et des installations en place est le projet de construction par la TCI d'un réseau à large bande. Le Conseil souligne qu'au cours de la présente instance, la TCI a déclaré que la TELUS, par l'entremise d'une filiale autre que la TCI, fournirait des services relatifs au projet Sirius et d'autres services à large bande. La TCI a indiqué qu'elle ne sera pas le fournisseur de services pour le projet Sirius ou tout autre projet connexe de transmission à large bande en Alberta. Le Conseil a ajouté que, dans son plaidoyer, la TCI a réitéré qu'elle ne voulait pas participer à l'initiative du projet Sirius. En évaluant les caractéristiques de durée d'amortissement proposées par la TCI, le Conseil a accepté la position de la TCI dont il a tenu compte, à savoir qu'en déployant les nouvelles techniques fibres et SONET afin de fournir l'infrastructure la plus rentable pour lui permettre d'offrir des services téléphoniques à bande étroite. Il accepte aussi les plans techniques à long terme de la compagnie, dont l'affirmation selon laquelle elle ne fournira pas de services pour le projet Sirius ou d'autres services à large bande.

B. Évaluation des caractéristiques de durée d'amortissement de la TCI pour des comptes choisis

Tel que noté précédemment, la TCI a demandé des modifications des caractéristiques de durée d'amortissement pour plusieurs comptes en 1997. À l'appui de sa demande, elle a déposé 36 études d'amortissement préparées en consultation avec son témoin expert, M. J.C. Weinert. Ces études renferment notamment les estimations par la compagnie de la moyenne des estimations de durée d'amortissement et des courbes des immobilisations restantes.

Dans la preuve qu'il a déposée au nom de Calgary, M. W.M. Stout a jugé généralement raisonnables les courbes des immobilisations restantes pour les comptes d'installations. Toutefois, il estimait qu'il fallait modifier les estimations de durée de service d'un certain nombre de comptes. M. Stout a produit une contre-preuve à l'égard des estimations de durée de service de la TCI pour les comptes suivants seulement : (i) Commutation électronique numérique locale - compte 87C, (ii) Édifices - compte 10C, (iii) Câbles enfouis -Circonscription - compte 65C, (iv) Raccordements de postes - Fils extérieurs - compte 528C, (v) Câbles souterrains - Circonscription - compte 5C, (vi) Postes - Téléphones publics - Majeurs et Mineurs - comptes 198/298C et (vii) Ordinateurs d'application téléphonique - compte 627C. Dans chaque cas, les estimations par Calgary de la durée et de la répartition des services ont réduit le montant de l'amortissement en comparaison des estimations de la TCI.

Dans son plaidoyer, la TCI a fait remarquer que le témoin de Calgary avait jugé raisonnable les recommandations mises de l'avant par le témoin de la compagnie, M. Weinert, pour tous les comptes sauf ceux qui sont mentionnés ci-dessus. Elle a mis l'accent sur les différentes démarches entreprises par les deux témoins pour analyser quatre de ces comptes. De l'avis de la TCI, la preuve de son témoin était plus fiable et faisait davantage autorité, compte tenu de son niveau de compréhension de l'expérience de la compagnie et des plans de réseau particuliers, ainsi que des tendances de l'industrie.

Le Conseil a évalué le caractère raisonnable des caractéristiques de durée d'amortissement proposées par la TCI dans le cadre de ses directives relatives à l'amortissement de la Phase l. Ses vues pour les comptes choisis sont exposées ci-dessous.

Lorsqu'il a appliqué ces directives dans le calcul de l'amortissement, le Conseil a tenu compte des courbes des immobilisations restantes de Iowa, Kimball et d'autres propriétés industrielles. La famille Iowa des courbes des immobilisations restantes se divise en quatre groupes : Gauche (G); Symétrique (S); Droit (D); et Mode d'origine (O). Chaque type de courbe a un mode distinct de répartition des retraits. Les courbes sont classées en termes de durée moyenne de service.

1. Comptes d'installations extérieures

Pour ce qui est des Câbles souterrains - Circonscription - compte 5C, la TCI a proposé de réduire la durée moyenne de service (DMS) de 25 à 18 ans et de conserver la même courbe de répartition, une Iowa R-1.5. À l'appui de sa proposition, elle a déclaré, entre autres choses, que la majorité des câbles souterrains de ce compte servent de câbles d'alimentation dans les zones urbaines et qu'ils seraient donc les premiers à être remplacés par la fibre. Elle a prévu que les retraits d'installations pour ce compte atteindraient un niveau maximum en 1996 et demeureraient élevés jusqu'à l'an 2000. Par ailleurs, Calgary a choisi une DMS de 21 ans et une courbe de répartition Iowa R-3 qui, en fait, prévoit que certains retraits seraient retardés jusqu'à l'an 2009 à 2015. En discutant des comptes d'installations extérieures en général, AT&T Canada SI a fait valoir que la compagnie n'avait pas établi de calendrier précis de remplacement des installations métalliques dans son réseau d'accès; par conséquent, de l'avis d'AT&T Canada SI, il ne serait pas justifié de changer la durée de l'actif pour ces comptes.

Le Conseil souligne certains des facteurs dont la TCI a tenu compte pour déterminer les estimations de durée de service proposées : données historiques, technique d'alimentation actuelle, limitations des paires de fils de cuivre et calendrier probable des remplacements sur une grande échelle dans la partie alimentation du réseau d'accès par de l'équipement SONET doté de fibres optiques. Il juge opportun de tenir compte des changements de coûts et de techniques dans l'estimation des courbes de retrait les plus probables, donnant ainsi du poids aux changements futurs en plus des données historiques sur les retraits. Il estime que l'étude d'amortissement déposée par la TCI justifie les estimations proposées et il approuve l'utilisation d'une DMS de 18 ans et une courbe de répartition des retraits Iowa R-1.5 pour les installations dans ce compte.

En ce qui concerne les Câbles enfouis - Circonscription - compte 65C, la TCI a proposé de réduire la DMS de 25 à 18 ans et de remplacer la courbe de répartition d'une Iowa R-0.5 par une Iowa R-2. À son avis, non seulement les données historiques pour ce compte étaient pertinentes, mais elles contribuaient à réduire l'estimation de la durée de service proposée. L'analyse de l'amortissement présentée par le témoin de Calgary a révélé que l'analyse de la TCI pour ce compte était biaisée (c.-à-d. que les retraits étaient censés survenir plus tôt et non plus tard) en raison, notamment, de la prise en compte du programme de service de lignes individuelles (SLI). En contraste avec la position de la TCI, Calgary a proposé une DMS de 22 ans et une courbe de répartition Iowa R-2. AT&T Canada SI a également affirmé qu'il est peu probable que le programme SLI soit encore offert à l'avenir, mais elle n'a pas proposé de caractéristiques de durée d'amortissement précises.

Le Conseil est d'avis que la durée de service historique de ce compte n'en indique pas nécessairement la durée future du service. À son avis, deux événements mentionnés par les intervenants, en l'occurrence le remplacement des câbles à cause d'une défaillance mécanique et le programme SLI, ne surviendront probablement pas et il faudrait donc minimiser leur incidence. Il estime en outre que, parce qu'un grand nombre d'installations dans ce compte sont déployées dans des zones rurales, il est peu probable que les installations soient retirées comme le prévoit la TCI. Tel qu'indiqué ci-dessous, et compte tenu du fait que la TCI entend maximiser l'utilisation des paires de fils de cuivre avec la technique LANA, le Conseil croit que dans l'avenir, cela modérera et changera les courbes de retrait dans ce compte. Il ordonne donc à la TCI d'utiliser une DMS de 22 ans et une courbe de répartition Iowa R-2 pour les installations dans ce compte.

En ce qui a trait aux Raccordements de postes - Fils extérieurs - compte 528C, la TCI a proposé de réduire la DMS de 25 à 18 ans et de remplacer la courbe de répartition d'une Iowa R-0,5 par une Iowa R-2. D'après les caractéristiques de durée d'amortissement de la TCI pour ce compte, le retrait de la technique actuelle des paires de fils de cuivre devrait commencer presque immédiatement. Calgary a par ailleurs critiqué l'analyse par la TCI, à l'effet qu'elle n'était pas suffisamment vaste déclarant qu'une DMS de 21 ans et une courbe de répartition Iowa R-2 convenaient mieux.

Malgré l'affirmation de la TCI, le Conseil n'est pas convaincu que la fourniture de services de communication, par fibres optiques et câbles coaxiaux, au point de démarcation de l'abonné soit viable pour les périodes proposées par la compagnie. À cet égard, il note que la TCI a dit vouloir étendre dans l'avenir la durée de service des fils de cuivre au moyen de techniques souples comme les LANA. Il a en outre fait remarquer que la déclaration de la TCI selon laquelle elle projette de demeurer une entreprise de service téléphonique à bande étroite milite en faveur de l'utilisation prolongée de paires de fils de cuivre dans la partie distribution de la ligne de l'abonné. Le Conseil ordonne donc à la TCI d'utiliser une DMS de 21 ans et une courbe de répartition Iowa R-2 pour les installations dans ce compte.

2. Comptes des circuits analogiques

En général, la TCI a proposé de réduire les DMS pour les comptes 317C - Analogique - Positions automatisées de téléphoniste, 57C - Circuits analogiques - Interurbains - Autres, 257C - Circuits analogiques - Transmission par l'abonné - Autres et 357C - Circuits analogiques - Réseau - Vidéo, variant entre 1,7 an et 3,5 ans. Elle a proposé de remplacer la courbe de répartition Iowa R-2 par une Iowa R-1 pour le compte 317C, mais n'a pas proposé de changement pour les courbes de répartition des trois autres comptes. En général, la compagnie a déclaré que l'adoption de la technique numérique expliquait le changement de caractéristiques de durée d'amortissement pour l'équipement analogique. Calgary n'a pas contesté les caractéristiques de durée d'amortissement proposées par la TCI pour ces comptes.

Le Conseil fait observer que les méthodes d'étude de la TCI se conforment aux directives de la Phase I. Il estime en outre qu'accroître le déploiement des systèmes de transmission de réseaux numériques aura pour effet de raccourcir la durée de service des comptes analogiques dans cette catégorie.

Le Conseil est d'avis que la durée de service proposée par la TCI pour les quatre comptes susmentionnés reflètent de façon raisonnable les courbes de retrait prévues pour ce genre d'équipement dans un environnement numérique. Par exemple, il signale que, pour le compte 357C qui renferme l'équipement vidéo de réseau analogique avec son superposé, la TCI a justifié la réduction de sa DMS de 1,7 an en soulignant l'âge et le type d'équipement ainsi que le fait qu'un marché de service avec un client doit expirer en 1998. De plus, il fait valoir que, compte tenu de l'analyse future de la TCI, l'utilisation constante d'une courbe de répartition Iowa R-5 semble représenter le mieux les plans de retrait qui incluent le passage prévu à la transmission numérique. Le Conseil considère donc raisonnables les caractéristiques de durée proposées par la TCI pour chacun des comptes susmentionnés.

3. Comptes des commutateurs numériques

Pour ce qui est de la Commutation électronique numérique - Locale - compte 87C, la TCI a proposé de réduire la DMS de 14 à 10 ans et de remplacer la courbe de répartition Iowa R-1 par une Iowa R-2. Sa preuve révèle que, bien qu'elle soit nécessaire, la restauration constante de l'équipement de commutation avait réduit la durée à une durée de service de dix ans. La compagnie a déclaré que ses plans de consolidation des commutateurs, entre autres choses, lui donneront une expérience en matière de retrait qui reflétera la durée de service de 10 ans qui est proposée. Le témoin de Calgary a contesté la courbe de répartition et la DMS proposées pour ce compte. M. Stout a notamment indiqué que les retraits causés par le programme SLI influent sensiblement sur la DMS et la courbe de répartition proposées par la compagnie. Dans son plaidoyer, Calgary a signalé que M. Stout a choisi une DMS de 12 ans et une courbe de répartition Iowa R-4 comme permettant mieux d'évaluer les caractéristiques futures des immobilisations restantes des commutateurs numériques, projetant ainsi une augmentation plus modérée du niveau des retraits à court terme. Selon AT&T Canada SI, il ne faudrait approuver ni la DMS ni la courbe de répartition proposées et elle a souligné l'impact du programme SLI sur l'analyse de la compagnie.

Lorsqu'il a examiné la durée de service des systèmes de commutation numériques le Conseil a étudié la durée de service des composantes et de la réduction proposée du nombre de commutateurs. Il fait remarquer que la durée de service des systèmes de commutation numérique a été prolongée à cause de la capacité d'en restaurer les composantes pour en augmenter le débit et offrir de nouvelles fonctions. Toutefois, il convient avec la TCI que la restauration constante a réduit la durée de service des composantes du commutateur à mesure qu'elles sont remplacées et qu'elle a augmenté la durée de service du commutateur dans son ensemble. À son avis, ce facteur, conjugué aux plans de la TCI visant à diminuer le nombre de commutateurs en service, réduira la durée de service de l'équipement de commutation. Selon lui, la preuve historique produite dans la présente instance justifie une DMS de 10 ans. En outre, pour ce qui est de la probabilité que les courbes de retrait historiques se reproduisent à l'avenir, le Conseil estime qu'il s'agit là d'une hypothèse raisonnable pour les installations dans ce compte. Il approuve donc une DMS de 10 ans et une courbe de répartition Iowa R-2 pour les installations dans ce compte.

À l'égard de la Commutation électronique numérique - Interurbaine - compte 887C, la TCI a proposé de remplacer la courbe de répartition de 0-1/76,9 afin de tenir compte des retraits qui surviennent avant le retrait définitif des installations dans ce compte (c.-à-d., la pente de la courbe de retrait provisoire), de même que l'année moyenne de retrait définitif (AMRD) de 2005 par une courbe de répartition de 0-1/15,0 et une AMRD de 2004. Calgary n'a pas contesté les caractéristiques de durée proposées par la TCI pour ce compte.

Le Conseil conclut que la pente de la courbe de retrait provisoire proposée par la TCI correspond à l'expérience de retrait historique des composantes de commutateurs. À son avis, une AMRD de 2004 est raisonnable à la lumière des plans de réseau de la compagnie. Il approuve donc pour les installations dans ce compte une AMRD de 2004 et une pente de courbe de retrait provisoire de O-1/15,0.

4. Autres comptes

Pour ce qui est des Édifices - compte 10C, la TCI a proposé de remplacer la pente de la courbe de retrait provisoire O-1/238,1 et l'AMRD de 2027 par une pente de courbe de retrait provisoire de 0-1/111,1 et une AMRD de 2018. À l'appui des changements proposés, la compagnie a déclaré que dans l'avenir, des travaux de rénovation énergétique s'imposeraient dans ses tours à bureau et qu'il n'en a pas été tenu compte dans ses caractéristiques de durée actuelles. Calgary a fait valoir que comme les tours à bureau ne devraient pas avoir une durée réduite, elle a estimé qu'une courbe des immobilisations restantes provisoire de O-1/111,1 devrait inclure les travaux de rénovation énergétique qui pourrait être requis dans l'avenir.

Quant à la réduction de 60 à 50 ans que la TCI propose à la DMS des tours à bureau (facteur important dans l'AMRD estimative de la compagnie de 2018), le Conseil considère le projet de réduction de DMS justifié compte tenu de l'âge des édifices et des normes de construction actuelles. En examinant la pente de la courbe de retrait provisoire proposée par la compagnie, il a conclu que le choix qu'elle a fait d'une pente provisoire de 0-1/111,1 tient compte des attentes historiques et est donc raisonnable. Il approuve donc une AMRD de 2018 et une pente de courbe de retrait provisoire de 0-1/111,1 pour les installations dans ce compte.

En ce qui a trait aux Ordinateurs d'application téléphonique - compte 627C, le Conseil fait remarquer que la technologie du matériel informatique évolue très rapidement, ce qui rend très difficile de prédire une durée de service pour ce compte. Compte tenu de la réduction générale de la durée de service des ordinateurs, du coût de l'équipement informatique et de l'utilisation spécialisée de ces ordinateurs pour le contrôle du réseau, la DMS de 6 ans et la courbe de répartition Iowa S-3 proposées par la TCI sont raisonnables pour les installations dans ce compte.

Pour ce qui est des Postes - Téléphones publics - Majeurs et mineurs - comptes 198/298C, la TCI a proposé de changer la DMS pour ces comptes de 15 à 11 ans et de remplacer la courbe de répartition Iowa L-1 par une Iowa S-4. Calgary a soutenu que l'analyse de la TCI ne l'a pas convaincue qu'il soit justifié de modifier les caractéristiques de durée actuelles et qu'aucun changement ne s'impose.

Le Conseil souligne que la technologie des téléphones payants a évolué. En effet, ceux-ci sont passés de coffrets à fentes multiples à des coffrets à une seule fente, puis à des caisses qui acceptent les cartes prépayées et les cartes de crédit. Les caisses payantes sont devenues de plus en plus sécuritaires et faciles à utiliser, mais chaque génération se révèle plus éphémère que la précédente. Il estime en outre que les résultats de l'étude de la TCI appuient les caractéristiques de durée d'amortissement choisies par la TCI. Le Conseil approuve donc pour ces comptes une DMS de 11 ans et une courbe de répartition Iowa S-4.

5. Conclusions

Dans l'évaluation qu'il a faite des caractéristiques de durée d'amortissement proposées par la TCI, le Conseil a tenu compte des facteurs que celle-ci a invoqués dans ses études d'amortissement, des arguments soulevés par les intervenants au cours de l'instance ainsi que de la preuve particulière produite par M. Stout au nom de Calgary. À ce propos, le Conseil a appliqué ces éléments lorsqu'il a examiné les modifications proposées à tous les comptes, y compris ceux qui n'ont pas été spécifiquement traités dans les sections précédentes.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les caractéristiques de durée d'amortissement proposées par la TCI sont raisonnables et conformes aux directives de la Phase I du Conseil, sauf pour les deux comptes suivants : Câbles enfouis - Circonscription - compte 65C et Raccordements de postes - Fils extérieurs - compte 528C. Il ordonne à la compagnie d'utiliser pour ces deux comptes les caractéristiques de durée précisées dans les sections précédentes. Les caractéristiques de durée d'amortissement approuvées pour tous les comptes examinés au cours de l'instance figurent à l'annexe A de la présente décision et doivent être utilisées en 1997.

C. Attribution des déficits de la réserve pour amortissement

La TCI a fait remarquer que les paramètres d'amortissement tirés de ses études ont servi à calculer le niveau théorique de sa réserve pour amortissement, en tenant compte du principe de la durée de service restante de son réseau et de ses installations. Elle a indiqué que les niveaux de la réserve théorique ont été calculés au 1er janvier 1997 afin de faire correspondre la mise en oeuvre des paramètres de durée d'amortissement révisés et le changement qui s'ensuit dans l'amortissement devant être adopté par la compagnie au cours de l'exercice 1997. Le niveau théorique a ensuite été comparé à la réserve d'amortissement accumulée dans les registres comptables de la compagnie. La TCI a calculé que sa réserve est sous-estimée de 379,1 millions de dollars. Elle a fait valoir que, selon les directives de la Phase I relatives à l'amortissement, toutes les différences entre les niveaux de la réserve comptable et théorique doivent être amorties sur la durée prévue qui reste des investissements et être incluses comme élément de l'amortissement.

Calgary a contesté l'attribution au segment Services publics de tous les déficits de la réserve pour amortissement. D'après elle, l'attribution proposée ne concorde pas avec la position du Conseil voulant que les compagnies de téléphone titulaires ne devraient pas être avantagées par rapport à leurs concurrents. Selon Calgary, c'est à la TCI qu'il incombe de convaincre le Conseil de l'opportunité de l'attribution en question. Comme M. Weinert n'avait pas préparé d'analyse des déficits appropriés de la réserve pour amortissement entre les segments Services publics et Services concurrentiels, mais qu'il avait plutôt examiné les déficits à la grandeur de la compagnie, Calgary a soutenu que la compagnie n'avait pas fourni de preuve suffisante à l'égard de cette attribution. Elle a ajouté qu'il faudrait ordonner à la compagnie d'attribuer l'amortissement accumulé et les déficits de la réserve pour amortissement que le Conseil juge appropriés en suivant la méthode de la base tarifaire partagée (c.-à-d., la réserve devrait suivre l'attribution, par segment, des éléments d'actif et les déficits devraient suivre en conséquence).

Le Conseil souligne qu'en réponse à une demande de renseignements du Conseil, la TCI a indiqué que le déficit de la réserve pour amortissement pour chacun des segments Services publics et Services concurrentiels était à peu près égal en 1995 (un écart pour les segments Services publics et Services concurrentiels d'environ 2,3 % et 1,8 % respectivement). En 1996, les surplus estimatifs de la réserve pour amortissement s'établissaient à environ 0,2 % pour le segment Services publics et à 1,1 % dans le cas des déficits pour la même réserve pour le segment Services concurrentiels. Toutefois, en 1997, la compagnie a évalué l'écart de la réserve pour amortissement à 0 % pour le segment Services concurrentiels et le déficit pour la réserve pour amortissement à près de 30 % pour le segment Services publics. Compte tenu de cet écart dans le déficit de la réserve pour amortissement du segment Services publics entre 1995 et 1997, le Conseil fait remarquer que les montants estimatifs du déficit du segment Services publics pour 1997 découlaient de changements apportés aux caractéristiques de durée des installations qui ont suivi le partage de la base tarifaire de la compagnie.

Le Conseil fait observer que les études d'amortissement de la TCI ont été faites à la grandeur de la compagnie seulement. Il convient avec Calgary que la proposition de la compagnie visant à attribuer au segment Services publics tous les déficits de la réserve pour amortissement ne tient pas bien compte de l'attribution des déficits de la réserve pour amortissement au segment dans lequel les éléments d'actif afférents ont été attribués. Il signale que l'actif pour lequel la compagnie a proposé de modifier les caractéristiques de durée est utilisé pour la fourniture des services des segments Services publics et Services concurrentiels. À son avis, la TCI n'a pas produit de preuve justifiant l'attribution de tous les déficits de la réserve pour amortissement au segment Services publics. Il juge qu'il est préférable d'attribuer ces déficits aux segments Services publics et Services concurrentiels en fonction d'une base d'investissements nets moyens et il a rajusté en conséquence l'amortissement de la compagnie pour 1997.

Le Conseil signale que les directives de la Phase I relatives à l'amortissement exigent que les montants des excédents/déficits soient amortis sur la durée restante du compte et qu'il a considéré ce principe lorsqu'il a rajusté l'amortissement de la compagnie pour 1997.

D. Impact des décisions

Suite aux décisions qu'il a énoncées dans les sections B et C ci-dessus, le Conseil a estimé l'amortissement pour le segment Services publics de la TCI pour 1997 à 278,1 millions de dollars, contre un niveau estimé par la TCI de 309,1 millions de dollars. Ce chiffre représente une augmentation de 69,7 millions de dollars par rapport à l'amortissement de 1996 estimé par la compagnie à 208,4 millions de dollars. En déterminant que l'amortissement de la compagnie pour 1997 devrait être établi à ce niveau, le Conseil est d'avis qu'il est inutile de reporter à une date ultérieure le recouvrement d'une partie de l'amortissement de la compagnie pour 1997 à une période ultérieure, comme le propose la TCI.

IV QUESTIONS RELATIVES AUX IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES DE LA SOCIÉTÉ

A. Historique

Avant le 4 octobre 1990, le service téléphonique en Alberta était fourni par l'Alberta Government Telephones Commission (l'AGT Commission). À titre de société de la Couronne, l'AGT Commission était exemptée des impôts fédéral et provincial. Le 24 juillet 1990, l'Assemblée législative de la province a adopté l'Alberta Government Telephones Reorganization Act, prévoyant la restructuration, le 4 octobre 1990, de l'AGT Commission. La TELUS a été achetée par le gouvernement de l'Alberta (l'Alberta) afin d'agir comme société de portefeuille dans le but de faciliter la privatisation de l'AGT Commission. La plupart des opérations et des éléments d'actifs liés aux services téléphoniques ont été transférés à la TCI, qui est alors devenue du ressort du Conseil.

En prévision de la réorganisation et de la privatisation de l'AGT Commission, l'Alberta a reçu une décision anticipée en matière d'impôt de Revenu Canada (la décision). Cette décision permettait effectivement à la TELUS et à ses filiales (y compris la TCI) de réclamer, comme coût en capital non amorti à des fins fiscales, le coût initial de l'actif transféré de l'AGT Commission. Par suite de la privatisation, la TCI a déterminé qu'en plus de la réduction des coûts fiscaux futurs découlant de la décision, un certain nombre de transactions se rapportant à la privatisation et à ses activités, avant et après la privatisation, réduiraient davantage l'impôt sur les bénéfices qu'elle aurait à payer.

Compte tenu de ce qui précède, la TCI a estimé qu'elle disposait de déductions d'impôt supplémentaires (DIS) d'environ 2,5 milliards de dollars au 4 octobre 1990 (date de la privatisation) pour réduire ses charges fiscales. En se fondant sur l'évaluation de ces DIS, la TCI a déposé son premier rapport d'impôt après la privatisation à l'égard de l'année d'imposition 1990.

B. Charges fiscales

1. Historique

Dans la décision Télécom CRTC 93-9 du 23 juillet 1993 intitulée AGT - Questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société (la décision 93-9), le Conseil a ordonné à la TCI d'utiliser un montant pour les DIS, aux fins des besoins en revenus, correspondant aux rapports d'impôt déposés ou devant être déposés. Il a également reconnu que la possibilité d'un redressement des DIS par Revenu Canada réclamé par la TCI pouvait créer de l'incertitude et il a prévu un compte de report pour enregistrer tout écart entre le montant des DIS réclamés par la TCI et le montant autorisé par Revenu Canada. Dans la décision 93-9, il a également déclaré qu'il comptait rajuster les tarifs de la TCI dans les années à venir, au besoin, pour tenir compte de toute différence dans le montant des DIS utilisé à des fins réglementaires et le montant autorisé par Revenu Canada.

Dans une lettre du 14 juin 1995, Revenu Canada a informé la TCI qu'il avait terminé sa vérification des années d'imposition 1990 et 1991 et qu'il lui fournissait une proposition de redressement (la lettre de proposition). Dans la lettre de proposition du 14 juin 1995, Revenu Canada a indiqué qu'il faudrait refuser une part importante des DIS réclamées par la TCI. Celle-ci a estimé que cette décision produirait des DIS permises d'environ 1,4 milliard (au lieu des 2,5 milliards estimés initialement). Dans la décision 96-4, le Conseil a établi qu'il convenait que la TCI tienne compte, à des fins réglementaires, à compter du 1er janvier 1996, du redressement en instance de Revenu Canada en fonction de la lettre de proposition du 14 juin 1995.

2. Requête actuelle de la TCI

Dans sa requête du 22 mars 1996, la TCI a estimé que le résultat d'un redressement en fonction de la lettre de proposition du 14 juin 1995 serait un compte de report d'environ 84,7 millions de dollars, soit 14,7 millions de dollars pour 1993, 43,2 millions de dollars pour 1994 et 26,8 millions de dollars pour 1995. La compagnie a affirmé que la composante de 1995 de 26,8 millions de dollars est basée sur des bénéfices et des DIS du segment Services publics, tandis que les composantes de 1993 et 1994 précèdent le partage de la base tarifaire et tiennent compte des charges fiscales de la compagnie. Elle a proposé d'attribuer au segment Services publics la totalité des 84,7 millions de dollars des charges fiscales et de les amortir sur une période de trois ans.

La TCI a fait savoir que les impôts pour la période courante de 1996 dans le cas du segment Services publics, en fonction des tarifs de 1996 proposés par la compagnie dans la présente instance, devraient se chiffrer à 60,5 millions de dollars. Elle a en outre indiqué que les charges fiscales pour la période courante de 1997 devraient s'établir à 90,5 millions de dollars sous réserve que les tarifs provisoires approuvés dans la décision 96-4 qui continuent pendant 1997 et qu'une majoration tarifaire supplémentaire générant des revenus de 47,5 millions de dollars soit mise en oeuvre le 1er janvier 1997.

Le 3 juillet 1996, Revenu Canada a adressé une lettre de proposition révisée à la TCI. Celle-ci a estimé que la lettre en question donnerait des DIS autorisées d'environ 1,5 milliard de dollars (au lieu du montant de l,4 milliard de dollars basé sur la lettre de proposition du 14 juin 1995). À son avis, un redressement suivant la lettre de proposition du 3 juillet 1996 produirait, au compte de report, un montant d'environ 44,9 millions de dollars (au lieu des 84,7 millions de dollars estimés initialement), soit 18,3 millions de dollars pour 1994 et 26,6 millions de dollars pour 1995. À la lumière de cette réduction, la TCI a proposé d'amortir ce montant sur une période de deux ans (plutôt que de trois).

Le 1er août 1996, la TCI a répondu à la lettre de proposition du 3 juillet 1996 de Revenu Canada. Le 17 septembre 1996, Revenu Canada a examiné les questions soulevées par la TCI dans sa lettre du 1er août 1996 (la lettre de proposition du 17 septembre 1996). Revenu Canada a également indiqué qu'il procédera maintenant à des redressements pour les années d'imposition 1990 et 1991, tel qu'indiqué dans la lettre de proposition du 17 septembre 1996. Dans la pièce justificative no 35 de l'AGT (révisée), la compagnie a fait savoir que cette lettre augmentait le montant autorisé des DIS de 2,7 millions de dollars et elle a donc réduit le montant des charges fiscales passées de 44,9 millions de dollars à 43,9 millions de dollars.

3. Montant des charges fiscales passées

Dans son plaidoyer, la TCI a fait savoir qu'il lui fallait absolument commencer à recouvrer les charges fiscales passées et actuelles en 1996. Elle a indiqué que le montant des DIS autorisées par Revenu Canada est bien défini et qu'il fait suite à un processus de vérification exhaustif qui, selon toute indication, devrait être terminé en 1996. Selon elle, continuer à reporter le recouvrement des charges fiscales actuelles entraînerait (1) un solde de compte de report d'une telle ampleur qu'il en résulterait une hausse des tarifs locaux encore plus importante que celle qui était autrement envisagée et (2) la possibilité très réelle de refus de recouvrement des impôts sur les bénéfices comme le Conseil l'a promis dans la décision 93-9 à mesure que la concurrence s'intensifie.

Dans son plaidoyer, Calgary a fait valoir que la lettre de proposition ne constituait pas un " avis de redressement " officiel. Elle a ajouté qu'il était déraisonnable que la TCI propose de percevoir des charges fiscales à l'égard des années pour lesquelles elle n'avait pas encore reçu d'avis de redressement officiel. Elle a également précisé que les charges fiscales passées représentent des impôts reportés (c.-à-d. qu'aucun paiement réel à Revenu Canada n'est requis). Comme il est probable et possible que les montants prévus dans la lettre de proposition révisée soient encore modifiés, Calgary a soutenu qu'aucun montant ne devrait être inclus dans le compte de report de 1996 et 1997 par suite de l'interprétation par la TCI du " redressement " pour 1994 et 1995.

Selon la CAC Alta, la TCI devrait être autorisée à percevoir des montants à l'égard des charges fiscales passées telles que déposées, à la lumière du fait que le Conseil a ordonné, dans la décision 96-4, que la TCI procède, à des fins réglementaires, suivant la lettre de proposition. Toutefois, comme aucune obligation juridique n'est faite actuellement de verser ces montants à ce stade-ci, il faudrait, selon CAC Alta, considérer ces montants comme capital sans coût.

La TCI a répliqué que la lettre de proposition révisée a, à toutes fins utiles, cristallisé la position de Revenu Canada sur le montant des DIS qu'il autorisera. Elle a ajouté que, d'après le directeur de la vérification, Revenu Canada entend clore sous peu le processus de vérification. Elle a fait remarquer que, dans la décision 93-9 ainsi que dans la décision Télécom CRTC 94-22 du 4 novembre 1994 intitulée Ville de Calgary - Requête en révision et modification des décisions Télécom CRTC 93-9 et 93-18 (la décision 94-22), le Conseil a clairement envisagé le recouvrement des chargées fiscales reportées.

Le Conseil estime que, compte tenu de la correspondance échangée entre la TCI et Revenu Canada et déposée dans la présente instance, la meilleure estimation à ce stade-ci, du montant des charges fiscales passées au 1er janvier 1996 est de 43,9 millions de dollars. Il juge que, s'il n'est pas tenu compte maintenant de l'incidence de la lettre de proposition du 17 septembre 1996, le montant du compte de report pourrait être considérablement plus élevé au moment où Revenu Canada publierait l'" avis de redressement " officiel. Le cas échéant, il faudrait probablement hausser les tarifs lors du redressement à des niveaux sensiblement supérieurs à ceux que la TCI a proposés. En conséquence, d'après la preuve produite dans la présente instance, le Conseil tient compte à des fins réglementaires, à compter du 1er janvier 1996, du redressement pendant de Revenu Canada en fonction de la lettre de proposition du 17 septembre 1996. Il s'attend donc que le montant des charges fiscales passées, au 1er janvier 1996, s'établisse à 43,9 millions de dollars.

4. Période d'amortissement des charges fiscales passées

Pour établir la période de recouvrement des charges fiscales passées, la TCI a déclaré dans sa preuve que le Conseil doit concilier l'incidence sur les tarifs des abonnés et la nécessité de s'assurer que la compagnie soit relativement certaine de recouvrer ces charges au moyen des tarifs. À son avis, une période d'amortissement relativement courte était essentielle pour lui donner la possibilité raisonnable de recouvrer pleinement ses charges fiscales passées, compte tenu de l'arrivée de la concurrence locale. Elle a également indiqué comme autre facteur l'équité intergénérationnelle (le fardeau des charges fiscales passées devrait être assumé autant que possible par les abonnés qui ont profité le plus de ne pas avoir à payer les charges fiscales dans leurs tarifs). Dans sa requête du 22 mars 1996, elle a fait valoir qu'une période d'amortissement d'au plus trois ans constitue la meilleure façon de concilier les intérêts des abonnés et les siens.

Dans son plaidoyer, la TCI a déclaré que par suite de la lettre de proposition du 3 juillet 1996, elle a établi qu'une période d'amortissement de deux ans (plutôt que de trois tel qu'initialement proposé) serait faisable et lui permettrait d'atteindre plus facilement deux objectifs, à savoir assurer le recouvrement et accroître l'équité intergénérationnelle entre les abonnés. La TCI a insisté sur la nécessité de recouvrer ces charges fiscales passées avant l'arrivée de la concurrence locale.

Dans leur plaidoyer, l'ACA, Calgary et l'ACTC ont soutenu que l'opinion de la TCI concernant l'intensification rapide de la concurrence locale était trop optimiste. Selon l'ACTC, la période d'amortissement de deux ans était beaucoup plus courte que celle qu'utilise généralement le Conseil pour l'amortissement de certains coûts (par ex., les coûts de réduction des effectifs sont amortis sur cinq ans). Elle a également indiqué que si la période de recouvrement était trop courte, il était possible que les échanges de la TCI avec Revenu Canada ne soient pas terminés et qu'un autre rajustement s'impose. De l'avis de l'ACA, il faudrait recouvrer et amortir les charges fiscales reportées et les amortir sur la période initiale d'examen du plafonnement des prix.

Le Conseil fait remarquer que, dans sa preuve, la TCI a proposé d'amortir les charges fiscales passées sur une période de trois ans, alors que les charges fiscales passées sont estimées être beaucoup plus élevées. Afin de justifier les majorations tarifaires proposées pour 1997, la compagnie a proposé d'amortir un montant plus faible des charges fiscales passées sur une période plus courte, ce qui donne environ le même montant d'amortissement en 1996 et 1997.

À la lumière de l'incidence de l'amortissement proposé des charges fiscales passées sur les besoins en revenus de la TCI et les majorations tarifaires réclamées par la compagnie, le Conseil juge qu'une période d'amortissement de trois ans permettrait de mieux concilier les intérêts de la compagnie et ceux des abonnés. Il est donc ordonné à la TCI d'amortir les charges fiscales passées de 43,9 millions de dollars pour le segment Services publics sur une période de trois ans, commençant le 1er janvier 1996.

C. Montant auquel l'actionnaire a droit

1. Historique

Dans la décision 93-9, le Conseil a établi, entre autres choses, que le montant de 183 millions de dollars auquel l'actionnaire a droit pour les DIS n'est pas déraisonnable. Dans la décision Télécom CRTC 93-18 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1993 et 1994 (la décision 93-18), le Conseil a approuvé la méthode proposée par la TCI pour recouvrer le montant auquel l'actionnaire a droit. Il a également déterminé que l'actionnaire devrait obtenir un rendement sur le solde impayé proportionnel au taux de la dette à long terme (en utilisant un taux de 8,8 % pour les années pour lesquelles la compagnie ne comptait pas engager de charges fiscales et un taux de 5 % pour les années pour lesquelles elle comptait en engager). Dans la décision 93-18, le Conseil a ordonné à la TCI de déposer un plan de recouvrement révisé, en basant ses calculs sur les hypothèses que l'augmentation de revenus en 1994 se limiterait à 30 millions de dollars, et que les taux ne seraient pas accrus dans les années à venir afin de recouvrer le montant auquel l'actionnaire a droit. Le plan révisé a été approuvé par le Conseil dans une lettre du 22 décembre 1993.

Dans la décision 94-22, le Conseil a modifié les décisions 93-9 et 93-18 de manière à prévoir que, si le montant des DIS autorisées par Revenu Canada est inférieur à celui que la TCI réclame, il faudrait rajuster le montant auquel l'actionnaire a droit en conséquence.

2. Requête actuelle de la TCI

En se fondant sur la lettre de proposition du 17 septembre 1996, la TCI a réduit le montant auquel l'actionnaire a droit sur une base prospective en 1996, de 183 millions de dollars à près de 112,3 millions de dollars. Suivant le plan de recouvrement approuvé par le Conseil le 22 décembre 1993, la TCI a estimé qu'un montant de 33,7 millions de dollars pour les actionnaires a été versé en 1994 et 1995. Elle a donc estimé que le solde impayé du montant auquel l'actionnaire a droit, en fonction de la lettre de proposition du 17 septembre 1996, s'établit à 78,6 millions de dollars, au 1er janvier 1996.

La TCI a proposé de recouvrer le solde en question en maintenant les versements annuels approuvés dans le plan de recouvrement initial du 22 décembre 1993, de manière qu'il soit recouvré sur une période de trois ans. Elle a déclaré que l'ouverture du marché local à la concurrence et l'émergence de nouvelles techniques signifient qu'un retard dans le recouvrement au-delà de la période de trois ans pourrait effectivement empêcher un plein recouvrement.

3. Calcul du solde impayé au 1er janvier 1996

Dans la réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)22févr96-430, la TCI a fait valoir que le montant auquel l'actionnaire a droit était de 183 millions de dollars jusqu'au 1er janvier 1996. Selon elle, tout rajustement de ce montant devrait se faire sur une base prospective et les montants auxquels l'actionnaire a droit qui ont été payés pour 1994 et 1995 ne devraient pas être rajustés. À son avis, le Conseil ne peut modifier de futurs tarifs afin de récupérer des " gains passés " estimés avoir été payés ces années-là.

La TCI a déclaré que la décision 94-22 prévoit que le montant auquel l'actionnaire a droit demeure à 183 millions de dollars jusqu'à ce qu'il soit redressé. Elle a affirmé qu'il n'est stipulé nulle part dans la décision 94-22 que les montants passés auxquels l'actionnaire a droit et qui ont été payés seraient rajustés rétroactivement. De plus, la décision 94-22 n'a pas rendu provisoires les tarifs pas plus qu'elle n'a établi de compte de report pour le montant auquel l'actionnaire a droit. Ainsi, de l'avis de la TCI, le montant auquel l'actionnaire a droit totalise 183 millions de dollars jusqu'à ce que le Conseil détermine, à compter du 1er janvier 1996, qu'il serait tenu compte du redressement en fonction de la lettre de proposition à des fins réglementaires.

La TCI a indiqué qu'elle supposait que le Conseil voulait que les règles de tarification rétrospective s'appliquent à la décision 94-22. Elle a fait observer que les autorités en matière de tarification rétrospective interdiraient qu'on modifie les montants auxquels l'actionnaire a droit et qui ont été payés en 1994 et 1995, étant donné que ses tarifs n'étaient pas provisoires ces années-là et qu'il n'y avait pas de compte de report pour le montant auquel l'actionnaire a droit. Elle a cité le jugement de la Cour suprême du Canada Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes c. Bell Canada [1989] 1 C.R.C. 1722, pour appuyer sa proposition voulant que la règle contre la tarification rétrospective empêche le Conseil d'établir des tarifs d'aujourd'hui de manière qu'ils recouvrent les versements excédentaires ou insuffisants survenus dans le passé. La TCI a également noté un certain nombre de décisions du Conseil portant sur la règle interdisant la tarification rétrospective.

Dans son plaidoyer, l'ACA a soutenu que le partage correct des paiements de 1994 et 1995 de 30 millions de dollars et de 33,2 millions de dollars respectivement devrait refléter le montant visé auquel l'actionnaire a droit, rajusté au 1er janvier 1994.

La CAC Alta a fait valoir que, conformément à la décision 94-22 dans laquelle le Conseil a ordonné que le montant que l'actionnaire a droit soit inférieur advenant un redressement des DIS, le rendement devrait être calculé comme si le montant révisé auquel l'actionnaire a droit a initialement été approuvé par le Conseil. Elle a ajouté que faire payer aux abonnés les intérêts versés aux actionnaires sur un montant que Revenu Canada a déjà jugé imprudent semble une mesure spoliatrice.

Calgary a soutenu que, si le Conseil veut rajuster rétrospectivement les charges fiscales par suite du redressement des DIS, alors, pour maintenir la symétrie entre les DIS et le montant auquel l'actionnaire a droit de façon juste et équitable, il doit également regarder rétrospectivement le montant auquel l'actionnaire a droit. Il faudrait utiliser, a-t-elle souligné, le montant révisé auquel l'actionnaire a droit pour déterminer la composante intérêt du montant auquel l'actionnaire a droit qui a été payé en 1994 et 1995. En outre, la composante intérêt devrait être basée sur le taux après impôts de 5 % étant donné que la TCI s'est jugée elle-même imposable pour ces années. Ainsi, Calgary a estimé que le solde impayé du montant auquel l'actionnaire a droit au 1er janvier 1996 s'établit à 59,2 millions de dollars.

L'ACTC a déclaré que le principal auquel l'actionnaire a droit et devant être recouvré, a été réduit, étant donné que la base du calcul initial (la valeur des DIS) a changé et qu'en fait, elle était inexacte depuis le début de la période de remboursement. Elle a fait remarquer que les abonnés ont déjà payé en 1994 et 1995, 30 millions de dollars et 33,2 millions de dollars respectivement. Elle a indiqué qu'il faudrait rejeter la position de la TCI (c.-à-d., qu'un nouveau calcul du principal remboursé équivaudrait à une tarification rétrospective), puisqu'il est évident que la TCI n'avait droit de recouvrer que la valeur " corrigée " du principal auquel l'actionnaire a droit, plus les intérêts sur le solde impayé " corrigé ".

Le Conseil note que, dans la décision 94-22, il a explicitement lié le montant auquel l'actionnaire a droit à celui des DIS que Revenu Canada autorisera en bout de ligne. Ainsi, il convient avec l'ACA, la CAC Alta, Calgary et l'ACTC, compte tenu du fait que le montant auquel l'actionnaire a droit au 1er janvier 1994 était incorrect (c.-à-d., qu'il était basé sur un montant inexact des DIS autorisées), qu'il devrait être révisé à compter de cette date. Comme l'intérêt a été imposé sur le solde impayé d'un montant incorrect auquel l'actionnaire a droit, le montant versé au cours des années 1994 et 1995 a été de ce fait calculé lui aussi de façon incorrecte.

Pour ce qui est de savoir s'il peut rajuster le montant auquel l'actionnaire a droit avant le 1er janvier 1996 (date à laquelle les tarifs ont été approuvés provisoirement), le Conseil est d'avis qu'il peut le faire et n'est pas persuadé par les arguments de la TCI à l'effet du contraire. À son avis, comme question de fait, l'élément rétrospectivité n'est pas présent dans le cas qui nous occupe parce qu'il faut rajuster le montant auquel l'actionnaire a droit avant le 1er janvier 1996, non pas par un événement passé, mais par un événement courant (c.-à.-d. le redressement). Voilà, selon le Conseil, la façon de s'assurer que les tarifs sont justes et raisonnables en ce qui concerne le montant auquel l'actionnaire a droit. En outre, même s'il y avait un élément de rétrospectivité, ce qui n'est pas l'avis du Conseil, il importe de noter que le montant auquel l'actionnaire a droit est lié inextricablement à celui des DIS. Les DIS elles-mêmes, selon les décisions antérieures du Conseil, peuvent être révisées en raison de l'établissement du compte de report. Il s'ensuit que le calcul et le versement du montant auquel l'actionnaire a droit peuvent eux aussi être révisés.

Pour ce qui est de l'argument de Calgary selon lequel la composante intérêt pour les années 1994 et 1995 devrait être basée sur un taux après impôts de 5 % (puisque la TCI s'était déclarée imposable pour ces années), le Conseil souligne que les besoins en revenus de la compagnie pour ces années ont été calculés suivant l'hypothèse que la TCI n'était pas imposable. Il précise que, sur cette base, le coût différentiel de la dette à long terme utilisé par la TCI au cours de ces années était avant impôts. Le taux d'intérêt utilisé pour calculer le rendement du montant auquel l'actionnaire a droit pour les années 1994 et 1995 n'a donc pas été rajusté.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a rajusté le montant auquel l'actionnaire a droit à 112,3 millions de dollars au 1er janvier 1994, suivant la lettre de proposition du 17 septembre 1996. Sur cette base, le montant du remboursement du principal a été rajusté pour les années 1994 et 1995 afin de refléter le solde impayé révisé au 1er janvier 1994. Suivant les paiements de 30 millions de dollars en 1994 et de 33,2 millions de dollars en 1995, le Conseil estime que les remboursements révisés du principal pour les années 1994 et 1995 s'établissent à 21 millions de dollars et 26,3 millions de dollars respectivement. Le montant auquel l'actionnaire a droit, non encore recouvré au 1er janvier 1996, se chiffre donc, d'après lui, à 65 millions de dollars.

4. Recouvrement du solde du montant auquel l'actionnaire a droit

Dans son plaidoyer, la TCI a fait valoir qu'elle doit absolument être autorisée à recouvrer le montant auquel l'actionnaire a droit au cours d'une courte période (trois ans). Elle a invoqué que, comme elle passe au régime de réglementation par plafonnement des prix et qu'elle fait face à une concurrence accrue dans les services locaux, elle doit recouvrer pleinement ces dépenses afin de liquider cette question. Une courte période de recouvrement préserverait, à son avis, l'équité intergénérationnelle.

L'ACA a indiqué que le montant auquel l'actionnaire a droit doit être traité comme un compte de report dont la pleine période de recouvrement est mise à jour, au besoin, de manière que les versements totaux réels ne soient pas plus ou moins élevés que ceux qui auraient été payés si le montant exact des DIS avait été connu dès le départ. Elle a ajouté que le montant auquel l'actionnaire a droit devrait être recouvré et amorti sur la période initiale d'examen du plafonnement des prix.

L'ACTC a maintenu que la période pour le plan recalculé devrait correspondre au plan initial (c.-à-d., recouvrer le solde du montant auquel l'actionnaire a droit sur huit ans) concilie raisonnablement, selon le Conseil (dans la décision 93-18), les intérêts des actionnaires et ceux des abonnés. À cela s'ajoute le fardeau additionnel qu'impose aux abonnés actuels le recouvrement des charges fiscales passées en plus du montant auquel l'actionnaire a droit.

Le Conseil estime qu'une période de trois ans permettrait de bien concilier les intérêts de la compagnie et ceux des abonnés. Elle permettrait à la TCI de recouvrer le solde du montant auquel l'actionnaire a droit sur une courte période et, comme il en est question ci-dessous, les abonnés n'auraient pas à assumer des majorations tarifaires supplémentaires (à cause de ce recouvrement) au-delà de celles qui sont approuvées provisoirement dans la décision 96-4. Il souligne que, comme la TCI a invoqué les mêmes arguments pour justifier la longueur des périodes de recouvrement des charges fiscales passées ainsi que du montant auquel l'actionnaire a droit, une période de recouvrement de trois ans pour le solde du montant auquel l'actionnaire a droit serait conforme à la décision qu'il a prise à l'égard du recouvrement des charges fiscales passées.

Dans la section précédente, le Conseil a évalué à 65 millions de dollars le solde du montant auquel l'actionnaire a droit et qu'il reste encore à recouvrer au 1er janvier 1996. En utilisant les montants approuvés dans le plan de recouvrement initial (c.-à.-d., sans modifier les revenus utilisés pour recouvrer le montant auquel l'actionnaire a droit) et la méthode approuvée dans la décision 93-18, dans la pièce jointe 8 de la réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)15juil96-2401, la TCI a calculé qu'une partie du montant auquel l'actionnaire a droit ne serait pas recouvrée après trois ans. Il estime qu'environ 8,7 millions de dollars et 9 millions de dollars de revenus additionnels en 1997 et 1998 respectivement sont nécessaires pour recouvrer en trois ans le solde de 65 millions de dollars du montant auquel l'actionnaire a droit.

À la lumière de ce qui précède et de l'incidence de recouvrement du montant auquel l'actionnaire a droit sur les besoins en revenus de la TCI et sur les majorations tarifaires réclamées par la compagnie, le Conseil ordonne à cette dernière d'utiliser une période de trois ans pour recouvrer le solde du montant auquel l'actionnaire a droit. Il lui enjoint de recouvrer le solde de ce montant de 65 millions de dollars en utilisant le plan fourni à l'annexe 8 de la réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)15juil96-2401 rajusté de la façon indiquée ci-dessous. Le poste d'exécution " Revenus " doit être majoré de 8,7 millions de dollars en 1997 et de 9 millions de dollars en 1998 et celui du " Recouvrement RPR " doit être rajusté en conséquence. Le Conseil estime que le recouvrement du montant auquel l'actionnaire a droit se chiffrera ainsi à 19 millions de dollars en 1996, 25,2 millions de dollars en 1997 et 26,1 millions de dollars en 1998.

D. Révisions futures aux impôts sur les bénéfices de la société

Tel que noté dans le dossier de la présente instance, il faudra peut-être, dans l'avenir, rajuster le montant des charges fiscales passées ainsi que le montant auquel l'actionnaire a droit. À cet égard, le Conseil fait remarquer que d'après la TCI, dans sa lettre du 6 décembre 1996, les négociations intenses qu'elle a eues avec Revenu Canada pourraient entraîner une amélioration de sa situation fiscale.

Dans la décision 93-9, le Conseil a déclaré que toute autre différence résultant de redressements fiscaux antérieurs ou de décisions au cours du processus d'appel à l'égard des redressements, sera traitée au moment où elle survient. Il fait également remarquer qu'au cours de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 96-8 du 12 mars 1996 intitulé Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (l'avis public 96-8), la TCI a proposé d'inclure des changements fiscaux propres à l'industrie dans le régime de plafonnement des prix comme variable exogène de la formule de plafonnement des prix.

Avant la mise en oeuvre du régime de plafonnement des prix le 1er janvier 1998, tout rajustement nécessaire du montant des charges fiscales passées et du montant auquel l'actionnaire a droit sera traité dans un compte de report au moment où ils sont faits. Une décision concernant d'éventuels rajustements après la mise en oeuvre du régime de plafonnement des prix sera prise dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 96-8.

V TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS

A. Honoraires de gestion de la TMSI

La TCI achète de nombreux services de la TELUS Management Services Inc. (la TMSI), y compris la trésorerie, la vérification interne, les relations avec les investisseurs, le développement stratégique, l'expansion des affaires, les affaires gouvernementales et publiques ainsi que les services financiers et de gestion. Les coûts pour la TMSI liés à la fourniture de ces services aux compagnies de la TELUS sont attribués à la TCI et à d'autres affiliées comme suit : a) un ratio proportionnel aux immobilisations totales; b) une attribution qui tient compte de la réduction de l'efficience lorsque des fonctions similaires existent au sein de la TCI; ou c) des coûts connexes particuliers. Tous ces services sont considérés comme des Coûts communs et sont attribués aux segments Services publics et Services concurrentiels conformément au guide de la Phase III et aux directives de la décision 95-21.

À la demande de renseignements AGT(CRTC)15juil96-2403, la TCI a répondu que les fonctions exécutées par la TMSI sont des fonctions nécessaires dans une société cotée en bourse. Elle a soutenu que si la compagnie était une entité autonome, il lui faudrait exécuter ces fonctions elle-même. Elle a ajouté que ces fonctions sont remplies par la TMSI pour tout le groupe de compagnies de la TELUS (dont la TCI est la plus importante entité). Elle a en outre indiqué qu'elle s'assure que tous les coûts engagés par la TMSI sont raisonnables et prudents, en faisant participer des membres de sa direction au processus d'approbation du budget annuel de la TMSI. Elle a ajouté que, même si elle n'avait pas fait d'étude pour vérifier la valeur des services qu'elle reçoit de la TMSI, elle estimait être avantagée par les efficiences et les économies d'échelle réalisées par la TMSI dans la fourniture de services généraux au groupe de compagnies de la TELUS.

AT&T Canada SI a fait valoir que l'achat par la TCI de services auprès de la TMSI ne s'est fait ni à une juste valeur marchande ni conformément aux politiques relatives aux transactions intersociétés de la TCI. Elle a ajouté que la TCI ne s'est pas assurée qu'elle reçoit le meilleur prix possible pour les biens et services fournis par la TMSI, et que les frais associés à ces services semblent être basés sur une méthode compliquée utilisée pour attribuer les coûts de la TELUS et de la TMSI aux compagnies affiliées. Selon AT&T Canada SI, le Conseil devrait exiger de la TCI une étude du faire ou faire faire et qu'elle obtienne des soumissions concurrentielles d'autres fournisseurs afin de s'assurer qu'elle paie le meilleur prix possible pour ces services de gestion.

La TCI a répliqué qu'elle a mis en place des méthodes de gestion concurrentielles pour garantir que les coûts de la TMSI sont raisonnables et qu'il est inutile de faire une étude exhaustive pour justifier les économies d'échelle effectivement réalisées en fournissant centralement ces services de gestion. Elle a de plus précisé qu'il n'est ni approprié ni logique d'obtenir des offres concurrentielles pour des services qu'elle n'envisagerait pas d'obtenir d'une compagnie non affiliée. Elle fait savoir qu'elle paie sa juste part des frais de la haute direction et qu'il ne conviendrait pas de s'engager dans un processus d'appels d'offres concurrentielles pour impartir sa haute direction.

Le Conseil note la réponse de la TCI à la demande de renseignements AGT(CRTC)15juil96-2403 dans laquelle la compagnie a déclaré que l'approbation des coûts de la TMSI découle d'un processus exhaustif comprenant un examen de la gestion de toutes les facettes de l'exploitation de la TMSI, y compris la planification, la budgétisation, les prévisions et les résultats d'exploitation. Il prend note aussi de la réponse de la TCI selon laquelle le budget d'exploitation de la TMSI exige l'approbation du conseil d'administration de la TMSI. Il s'attendrait que la TCI assume la majorité de ces coûts puisqu'elle est la plus importante du groupe de la TELUS. Il juge également qu'il serait peu pratique, voire impossible d'impartir des services de gestion ou d'effectuer le genre d'étude du faire ou faire faire, comme AT&T Canada SI l'a suggéré.

Le Conseil est d'avis que, parce qu'une composante importante des coûts de la TMSI est absorbée par des activités non réglementées (le segment Services concurrentiels et les affiliées autres que la TCI), le conseil d'administration de la compagnie et la direction de la TELUS exerceraient des responsabilités appropriées et mettraient en place des contrôles adéquats afin de minimiser ces coûts. Ces contrôles seraient également dans l'intérêt des abonnés du segment Services publics.

À la lumière de ce qui précède, la Conseil juge raisonnables les coûts de la TMSI attribués à la TCI ainsi que les méthodes d'attribution utilisées.

B. Recouvrement des coûts pour des services exécutés pour des compagnies affiliées

La TCI a attribué au segment Services concurrentiels le recouvrement des coûts des divers services fournis aux affiliées. Cela comprend la location et l'achat de comptes clients pour la TELUS Advertising Services Inc. (la TELUS Advertising) (anciennement l'AGT Directory Limited).

La TCI a déclaré qu'à l'exception des revenus en intérets se rapportant à l'achat des comptes clients de la TELUS Advertising, les coûts pour la TCI associés à la fourniture de services à des affiliées ont également été attribués au segment Services concurrentiels conformément aux procédures établies dans son guide de la Phase III de 1995. Elle a indiqué avoir attribué aux segments Services publics et Services concurrentiels les frais de financement et de créances irrécouvrables associés à l'achat de comptes clients de la TELUS Advertising. Elle a proposé de revoir les méthodes d'attribution afin d'affecter les revenus en intérets sur la même base que les frais de financement et de créances irrécouvrables. Le Conseil a donc réduit les besoins en revenus de la TCI pour le segment Services publics pour 1996 et 1997 de manière à attribuer les revenus en intérêts associés à l'achat des comptes clients de la TELUS Advertising suivant la même base que les frais de financement et de créances irrécouvrables, comme la TCI le propose.

De l'avis du Conseil, si la TCI impute au segment Services concurrentiels les coûts de fourniture d'un service à une affiliée, leur recouvrement devrait également être attribué à ce même segment. Il estime que compte tenu des révisions proposées concernant les frais de financement et de créances irrécouvrables liés à l'achat de comptes clients de la TELUS Advertising, la TCI a eu raison de faire correspondre le recouvrement des coûts à ceux qui sont imputés pour la fourniture de services aux affiliées.

VI DÉPENSES D'EXPLOITATION

A. Généralités

Dans sa requête du 22 mars 1996, la TCI a estimé les dépenses d'exploitation du segment Services publics (excluant l'amortissement de même que les taxes d'affaires et les impôts fonciers) pour 1996 et 1997 à 329,8 millions de dollars et 322,7 millions de dollars respectivement, soit une augmentation annuelle de 6,9 % pour 1996 par rapport à 1995 et une baisse de 2,2 % pour 1997 par rapport à 1996.

Au cours de l'instance, la TCI a confirmé les rajustements de ses prévisions des dépenses d'exploitation pour 1996 et 1997. Elle a majoré ses dépenses d'exploitation pour 1996 de 0,8 million de dollars par suite du report au 1er janvier 1997 de la mise en oeuvre du programme de départ volontaire. Pour 1997, la compagnie a rajusté ses dépenses d'exploitation pour refléter la ratification de l'Accord pour les gens de métier le 16 juillet 1996. Elle a en outre majoré ses dépenses d'exploitation pour 1997 (i) de 1,2 million de dollars pour les dépenses au titre de la location d'installations et d'équipement à cause d'une surestimation des économies et (ii) de 2,6 millions de dollars pour les dépenses au titre de la publicité et de la promotion associées à la concurrence locale.

B. Dépenses salariales et rémunération variable

La TCI a déclaré que l'augmentation de ses dépenses d'exploitation pour 1996 par rapport à 1995 était attribuable en grande partie aux coûts de main-d'oeuvre de 10,3 millions de dollars et au fait qu'une rémunération variable (composante fondée sur un incitatif de la rémunération des employés de la TCI) n'a pas été payée en 1995, mais devrait l'être en 1996 et 1997. Elle a soutenu que la rémunération variable est un des éléments qui fournit une rémunération totale aux employés et que le programme de rémunération variable a entre autres comme objectifs de permettre aux employés d'avoir un intérêt dans le bon rendement de la compagnie.

Dans son plaidoyer, Calgary a fait valoir que ce programme semblait conçu essentiellement pour assurer l'amélioration des intérêts des employés et de ceux des actionnaires des TCI/TELUS. Elle a ajouté que la TCI n'a pas fourni d'études pour appuyer son affirmation selon laquelle ses salaires étaient inférieurs au taux du marché. Elle n'a pas produit de preuve non plus d'un important roulement du personnel qui pourrait soutenir sa prétention, à savoir qu'elle paie des traitements et des salaires " non concurrentiels " ou inférieurs au taux du marché. Elle a fait remarquer que sans hausse tarifaire et en supposant que la TCI puisse maintenir les niveaux de revenus projetés sans majoration tarifaire, les employés recevraient la pleine composante revenus d'exploitation de la TCI dans leur rémunération variable.

Dans son plaidoyer, AT&T Canada SI a maintenu que les changements considérables apportés au programme de rémunération variable pour 1996 en ont accru largement l'accessibilité et les possibilités de paiement. Elle a ajouté qu'en 1996, les salaires de certains membres de la compagnie devraient augmenter de plus de 8 %. Elle a précisé qu'une partie de l'augmentation projetée des dépenses salariales est liée non pas à une amélioration du rendement des employés, mais aux changements apportés au programme.

De l'avis d'AT&T Canada SI et de Calgary, l'augmentation prévue des dépenses salariales pour le programme de rémunération variable est excessive et ne devrait pas être assumée par les abonnés de la TCI.

La TCI a répliqué que les employés ont été déçus et démoralisés lorsque les cibles de rémunération variable n'ont été atteintes en 1995 et que sans la composante rémunération variable, des salaires inférieurs aux taux du marché provoqueraient probablement le départ des employés, ce qui risquerait de compromettre les niveaux de service.

Le Conseil note que d'après la TCI, en augmentant les salaires prévus, elle vise notamment à aligner les niveaux salariaux sur ceux d'industries comparables et à inciter les employés à participer au rendement de la compagnie. Il remarque également que de nombreuses compagnies de téléphone ont des plans de rémunération variable pour leurs employés, comme la BC TEL avec son plan de rémunération variable de la gestion. Il est d'avis que, comme ces plans sont généralement acceptés dans l'industrie des télécommunications, il accepte en principe celui de la TCI.

Le Conseil souligne que, lorsqu'elle a été interrogée par l'avocat du Conseil, la TCI a déclaré que des augmentations salariales, basées sur l'inflation, ont été versées à des employés cadres et professionnels en 1995. Il convient avec Calgary que la TCI n'a pas prouvé de façon satisfaisante que, sans la composante rémunération variable dans les salaires des employés, un grand nombre d'entre eux quitteraient la compagnie, ce qui risquerait de compromettre les niveaux de service. Il prend acte de l'argument de Calgary selon lequel si la TCI peut maintenir les niveaux de revenus projetés sans augmentation tarifaire, les employés recevront la pleine composante revenus d'exploitation de la TCI dans leur rémunération variable.

Le Conseil est d'avis que le plan salarial total proposé par la TCI renferme des hausses salariales considérables qui ne sont pas justifiées par les faibles taux d'inflation actuels et prévus. Il estime en outre que les augmentations importantes de la partie incitative du plan de rémunération devraient être liées à des gains de productivité positifs de la TCI. L'évaluation par le Conseil de la productivité de la TCI est exposée ci-après.

C. Productivité

La TCI prévoit des économies de 4,8 millions de dollars en 1996 grâce â des gains de productivité. Elle a indiqué des améliorations de productivité, mesurées en termes de dépenses d'exploitation par LAR en dollars constants de 1994, de 1,2 % en 1996 et de 8,4 % en 1997.

Dans son plaidoyer, la TCI a affirmé avoir déjà pris des mesures importantes pour consolider ses gains de productivité, notamment la fermeture de téléboutiques, l'abandon du commerce de l'équipement chez l'abonné, l'impartition du traitement des données de la TCI et la réduction de 35 % de son effectif depuis 1993. Elle a ajouté que les occasions pour elle de réaliser d'autres gains de productivité sont maintenant plus limitées.

Au cours de l'interrogatoire par l'avocat du Conseil, la TCI a expliqué comment elle a calculé sa productivité ainsi que les données en dollars constants pour 1996 et 1997. Le Conseil fait remarquer que, dans son calcul, la compagnie n'a pas utilisé de prévisions du facteur d'inflation des prix du gouvernement ou d'un organisme prévisionniste, mais s'est fondée sur ses propres estimations des hausses du prix des dépenses d'exploitation. Il s'agit à son avis d'une méthode subjective qui comprend des changements de prix sans rapport avec des hausses inflationnistes, comme le plan de rémunération variable pour les employés cadres et professionnels.

Dans son évaluation de la productivité et le calcul des dollars constants, le Conseil se fonde généralement sur un facteur d'inflation des prix standard, comme l'indice des prix à la consommation ou le coefficient du produit intérieur brut, que publient des organismes gouvernementaux et/ou des organismes prévisionnistes bien connus, notamment les banques canadiennes. Le Conseil note que l'utilisation par la TCI de ses propres estimations des augmentations de prix, plutôt que d'avoir un effet neutre, influe positivement sur son calcul des dollars constants ou sur la productivité implicite totale (PIT).

Le Conseil juge que la méthode utilisée par la TCI pour calculer ses ratios de dollars constants et de la productivité ne convient pas. En calculant la PIT de la TCI, au moyen de la méthode qu'il a employée par le passé pour évaluer la productivité de la TCI et celle d'autres compagnies de téléphone, le Conseil fixe à -0,7 % pour 1996 et à 5,7 % pour 1997 la productivité de la TCI.

Tel que noté dans la section B ci-dessus, le Conseil s'attendrait que la TCI réalise des gains de productivité positifs, en partie, pour justifier les augmentations de rémunération basées sur des incitatifs. Selon lui, une PIT d'au moins 1 % pour 1996 est raisonnable. Il signale qu'une PIT de 1 % entraînerait une réduction des dépenses d'exploitation de 5,5 millions de dollars en 1996. Il a donc réduit les dépenses d'exploitation de la TCI, à des fins de tarification, de 5,5 millions de dollars pour 1996. Par suite de ce rajustement de la PIT de la TCI, il conclut qu'il est inutile de rajuster les dépenses salariales. Il juge en outre qu'il y a lieu de reporter en 1997 la réduction de 5,5 millions de dollars en dépenses d'exploitation; le rajustement se traduirait par une PIT prévue de 5,7 % pour 1997, soit le même niveau que la TCI a prévu pour cette année-là.

VII REVENUS D'EXPLOITATION

A. Généralités

Dans sa preuve du 22 mars 1996, la TCI a estimé ses revenus d'exploitation nets du segment Services publics, aux taux actuels (incluant les augmentations du rééquilibrage des tarifs de 2 $ par mois en vigueur à compter du 1er janvier 1996 et du 1er janvier 1997), à 795,6 millions de dollars en 1996 et 843,7 millions de dollars en 1997. Aux tarifs proposés, y compris l'approbation définitive des majorations tarifaires provisoires approuvées dans la décision 96-4 ainsi que la mise en oeuvre des hausses tarifaires supplémentaires proposées et des nouvelles options de tarification des services locaux le 1er janvier 1997, la compagnie prévoit que ses revenus d'exploitation nets pour le segment Services publics se chiffreront à 834,4 millions de dollars en 1996 et à 936,9 millions de dollars en 1997.

Après avoir examiné un certain nombre de facteurs utilisés par la TCI pour obtenir ses prévisions de revenus, y compris ses projections des LAR, ses attentes à l'égard des indicateurs économiques nationaux et provinciaux ainsi que son rendement au chapitre des prévisions des revenus, le Conseil juge raisonnables les prévisions de revenus du segment Services publics de la TCI pour 1996 et 1997 aux tarifs actuels. Tel qu'il en est question dans la section suivante, les prévisions des revenus de 1997 quant à la contribution des nouveaux venus ont été rajustées.

B. Recouvrement des réductions par voie de majorations des tarifs locaux

Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a établi un barème de réductions explicites du taux de contribution devant être versé par les nouveaux venus pour permettre aux nouveaux concurrents d'entrer dans le marché de l'interurbain. À ce moment-là, les frais par circuit pour les nouveaux venus ont été considérés comme le meilleur mécanisme de paiement de la contribution. Dans la décision Télécom CRTC 94-27 du 29 décembre 1994 intitulée Requêtes d'Unitel Communications Inc. et de Sprint Canada Inc. en révision et modification d'une partie de la décision 94-19, le Conseil a reconnu qu'à cause du mécanisme par circuit utilisé dans le calcul de la contribution des nouveaux venus, ceux-ci recevaient des réductions implicites considérables en plus des réductions explicites prévues dans la décision 92-12.

Dans la présente instance, la TCI a proposé qu'on l'autorise à recouvrer, dans le cadre de la majoration de ses tarifs locaux, les revenus qu'elle a perdus en raison de l'effet des réductions explicites et implicites. AT&T Canada SI a rejeté cet argument, faisant valoir que le RAO du segment Services publics de la TCI pour 1996 et 1997 devrait être calculé en fonction de la démarche établie dans la décision 94-19 et dans laquelle le RAO du segment Services publics est calculé avant les réductions. L'ACTC a indiqué que la décision 95-21 a confirmé la méthodologie, dans la décision 94-19, de calcul du taux de contribution avant les réductions et que la décision 95-21 n'a prévu aucune disposition à l'égard du recouvrement des réductions par voie de majorations des tarifs du segment Services publics. La TCI a répliqué que cette formule sert à des fins de tarification et qu'elle ne s'applique pas à une instance portant sur les besoins en revenus.

Le Conseil est d'avis qu'il serait préférable que la réduction explicite, mécanisme à court terme visant à faciliter l'entrée des concurrents dans le marché de l'interurbain, soit assumée par les actionnaires des compagnies de téléphone plutôt que par l'ensemble des abonnés par voie de hausses des tarifs locaux. En conséquence, les besoins en revenus de la TCI pour 1996 et 1997 ont été calculés avant l'application de l'incidence des réductions explicites.

Pour ce qui est de la réduction implicite qu'obtiennent les nouveaux venus par des configurations de réseau conçues pour minimiser leurs coûts suivant les règles de contribution actuelles, le Conseil est d'avis qu'il conviendrait, dans le cadre d'une instance portant sur les besoins en revenus, de compenser la TCI pour les effets négatifs de la réduction implicite. En conséquence, les besoins en revenus de la TCI pour 1996 et 1997 tiendront compte des conséquences de la réduction implicite. Toutefois, le Conseil fait remarquer que le passage à un mécanisme de contribution par minute pour les raccordements côté ligne à compter du 1er juillet 1997 qu'il a approuvé dans la décision Télécom CRTC 96-12 du 12 décembre 1996 intitulée Mécanisme de contribution par minute pour les raccordements côté ligne, se traduira par une réduction implicite plus faible en 1997. Il estime qu'ainsi, les revenus de contribution pour 1997 que la TCI recevra des nouveaux venus augmenteront de 2,4 millions de dollars et il a rajusté en conséquence les prévisions de revenus de la compagnie pour cette année-là.

C. Minutes de contribution

Dans la décision Télécom CRTC 96-11 du 10 décembre 1996 intitulée Frais de contribution pour 1996 (la décision 96-11), le Conseil a approuvé pour la TCI et la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCI Edmonton) (anciennement l'ED TEL Communications Inc.), en se basant sur les prévisions par les compagnies de téléphone et les nouveaux venus de leurs propres minutes, les minutes de contribution de 1996 devant servir à calculer les taux de contribution définitifs de 1996 pour la TCI et la TCI Edmonton ainsi qu'un taux pondéré pour l'Alberta. Ces minutes sont détaillées dans la pièce jointe B.

Pour 1997, il fallait des estimations des minutes de contribution pour quantifier les conséquences des revenus de contribution sur les besoins en revenus de la TCI pour l'année en question. Conformément à cette méthode de calcul des prévisions des minutes pour 1996, le Conseil accepte, pour 1997, l'estimation par la TCI des minutes des TCI/TCI Edmonton. Parallèlement, pour suivre les tendances de la croissance des minutes des nouveaux venus acceptées dans la décision 96-11, le Conseil a accru d'environ 10 % l'estimation par la TCI des minutes des nouveaux venus pour 1997.

VIII BESOINS EN REVENUS

Dans sa preuve du 22 mars 1996, la TCI a estimé qu'aux tarifs actuels, le segment Services publics réaliserait un RAO de 4,3 % en 1996 et de 5 % en 1997, entraînant ainsi un manque à gagner de 114,2 millions de dollars en 1996 et de 93,3 millions de dollars en 1997. La compagnie a proposé que le Conseil approuve de façon définitive les majorations tarifaires provisoires approuvées dans la décision 96-4, qui lui procureraient des revenus additionnels de 43 millions de dollars et permettraient au segment Services publics d'atteindre un RAO de 6,7 % en 1996. Elle a en outre affirmé que les majorations tarifaires qu'elle a proposé de faire entrer en vigueur le 1er janvier 1997, ainsi que l'approbation définitive des tarifs provisoires, généreraient en 1997, 99 millions de dollars de revenus et donneraient au segment Services publics un RAO se situant dans la marge permise de 10,25 % à 12,25 %.

Au cours de l'instance, la TCI a identifié quelques révisions à ses prévisions. Pour 1996 et 1997, il s'agit de révisions du montant du report d'impôt en raison de changements apportés par Revenu Canada ainsi que d'autres révisions dont il est question dans les sections précédentes de la présente décision. De plus, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-862 du 9 août 1996, le Conseil a pris des décisions à l'égard de l'attribution du service de transit d'accès, ainsi que des profils d'abonnés et du coût de la facturation et du paiement centralisé par la poste, qui l'ont amené à modifier les prévisions de la compagnie. Avec ces révisions, le Conseil estime que les RAO révisés de la TCI, aux tarifs actuels, seront de 6 % en 1996 et de 6,6 % en 1997.

Le Conseil indique que, compte tenu du changement apporté dans le statut des impôts sur les bénéfices de la compagnie, la composante actions ordinaires du segment Services publics de la TCI est assujettie à la même limite de 55 % (spécifiée dans la décision 95-21) que d'autres compagnies de téléphone. Il a donc restreint à 55 % en 1996 et 1997 le RAO du segment Services publics de la TCI, après rajustements.

Le Conseil note également que la TCI n'a pas demandé de majorations tarifaires additionnelles en 1996, étant donné que d'autres augmentations en 1996, d'après elle, ne seraient pas bien reçues par les abonnés.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'après avoir intégré les divers rajustements pour 1996 cernés dans la présente décision, les tarifs approuvés provisoirement dans la décision 96-4 sont justes et raisonnables. Il estime qu'à ces tarifs, le segment Services publics de la TCI réalisera un RAO réglementé d'environ 11,2 % en 1996.

Après avoir inclus les divers rajustements en 1997 cernés dans la présente décision et après avoir tenu compte des majorations tarifaires provisoires approuvées dans la décision 96-4, le Conseil conclut que le RAO du segment Services publics pour 1997 dépasse le point médian en revenus de 3,8 millions de dollars. La décision concernant les revenus excédentaires est exposée dans la partie IX de la présente décision. Après avoir inclus l'impact de cet autre rajustement, le Conseil estime que le segment Services publics de la compagnie réalisera un RAO réglementé de 11,25 % en 1997.

IX RÉVISIONS TARIFAIRES

A. Service local de base de résidence et d'affaires

Dans la décision 96-4, le Conseil a approuvé provisoirement une consolidation des groupes tarifaires des services locaux de résidence et d'affaires de la compagnie de sept à trois. Il a en outre approuvé provisoirement une majoration du tarif mensuel de 4 $ applicable au service local de base de résidence ainsi qu'une augmentation de 2 $ par mois du service local d'affaires.

De l'avis de la TCI, le Conseil a su concilier les besoins des abonnés et ceux des actionnaires en approuvant les majorations provisoires et il devrait les approuver de façon définitive. Elle a déclaré qu'en dépit de la nécessité pour elle d'obtenir des revenus additionnels en 1996, des hausses supplémentaires ne seraient pas bien reçues par les abonnés et par conséquent, elle n'a pas réclamé d'autres majorations tarifaires pour 1996.

À la lumière de ses décisions concernant les besoins en revenus de la compagnie pour 1996, le Conseil approuve de façon définitive les tarifs provisoires approuvés dans la décision 96-4.

Dans sa requête du 22 mars 1996, la TCI a proposé, à compter du 1er janvier 1997, une consolidation des trois groupes tarifaires des services de résidence et d'affaires à un seul groupe ainsi qu'une autre majoration mensuelle de 3 $ pour le service local de base de résidence et de 2 $ par mois pour les tarifs applicables au service local d'affaires. Ainsi, les tarifs applicables au service local de base de résidence augmenteraient de montants variant entre 3 $ et 4,52 $ par mois par rapport aux niveaux tarifaires provisoires. Quant aux tarifs applicables au service local d'affaires, ils augmenteraient de montants variant entre 2 $ et 17,50 $ par mois par rapport aux niveaux tarifaires provisoires.

La TCI a soutenu que sa proposition de consolidation tient compte du fait que des tarifs basés sur des concepts de valeur de service ne sont plus justifiables, que les coûts de desserte de zones rurales sont beaucoup plus élevés que ceux des zones urbaines et que sa proposition réduit le financement, par les abonnés des zones urbaines, de ceux des zones rurales. À son avis, pour que la concurrence locale réussisse à s'implanter, il faut d'abord restructurer les groupes tarifaires locaux.

Calgary a noté les préoccupations exprimées par la TCI voulant qu'au début, les concurrents cibleront les zones d'affaires de la TCI offrant les marges les plus grandes et que la perspective de nette entrée ciblée a déjà commencé à limiter les options de tarification dont dispose la TCI. Elle a soutenu que des tarifs uniformisés perpétueraient les cas de marges élevées. Elle estimait que, si la TCI était vraiment préoccupée par les concurrents, elle aurait proposé des tarifs et des groupes tarifaires qui se seraient rapprochés davantage des coûts de fourniture du service et qui auraient ainsi maintenu les marges à un niveau constant dans tous les secteurs du marché.

Le Conseil a déjà approuvé, à divers degrés, la consolidation de groupes tarifaires pour la plupart des compagnies de téléphone membres de Stentor. Il a généralement approuvé des requêtes visant à consolider des groupes tarifaires, sous réserve qu'elles ne comprennent pas de choc tarifaire excessif et qu'elles ne génèrent pas de revenus disproportionnés. Comme la proposition de la compagnie englobe les tarifs des deux groupes tarifaires les plus bas qui passent au groupe tarifaire le plus élevé, la consolidation définitive des groupes tarifaires (devant entrer en vigueur le 1er janvier 1997) générerait environ 23 millions de dollars de revenus en 1997. Le Conseil appuie la proposition de la TCI visant à passer à un seul groupe tarifaire. Toutefois, il juge qu'il n'y a pas lieu de donner suite au tarif particulier proposé par la TCI compte tenu des décisions qu'il a prises à l'égard des besoins en revenus de la compagnie pour 1997, tel qu'il en est question dans la partie VIII de la présente décision.

Le Conseil signale que la majorité des revenus additionnels tirés de la majoration tarifaire provisoire proviennent des abonnés du service local de base de résidence. Les hausses provisoires visaient surtout à permettre à la TCI d'obtenir un rendement raisonnable en 1996. Toutefois, compte tenu des conclusions du Conseil concernant les besoins en revenus de la compagnie pour 1997, les majorations provisoires généreraient, des bénéfices supérieurs au point médian de sa marge de RAO approuvée pour 1997. De l'avis du Conseil, pour l'année 1997, les tarifs applicables au service de résidence devraient être établis à des niveaux donnant à la compagnie des revenus lui permettant d'atteindre le point médian de sa marge de RAO approuvée.

Tel que noté précédemment, le Conseil appuie la proposition de la TCI relative à un seul groupe tarifaire. Compte tenu des besoins en revenus pour 1997, il estime que le passage à un seul groupe tarifaire peut se faire sans que les abonnés du service résidentiel ne soient assujettis à des majorations tarifaires importantes par rapport aux tarifs provisoires actuellement approuvés.

Compte tenu de l'élimination de 3,8 millions de dollars de revenus excessifs pour l'année 1997 (tel que discuté dans la partie VIII de la présente décision), le Conseil approuve un tarif unique pour le service local de base de résidence de 18,90 $ par mois, prenant effet le 1er janvier 1997. Pour le service local d'affaires, il approuve les tarifs suivants reflétant l'élimination des groupes tarifaires, devant également entrer en vigueur le 1er janvier 1997 :

Service local d'affaires

Niveau de service 1 Niveau de service 2 Niveau de service 3 Niveau de service 4 Niveau de service 5
35,88 $ 46,95 $ 55,30 $ 57,25 $ 63,81 $

Les tarifs applicables au service local de résidence et d'affaires ci-dessus excluent la majoration de 2 $ par mois des services locaux prévue dans la décision 95-21.

B. Service Centrex

La BR Telecom a indiqué que, si la TCI ne croit pas que le service Centrex a une valeur suffisante pour absorber les majorations de l'ampleur proposée pour d'autres services locaux de résidence et d'affaires, elle ne devrait pas offrir ce service ou encore, elle devrait le faire passer au segment Services concurrentiels. Elle a également fait observer que, pour les plus gros abonnés du service Centrex de la TCI, les frais de location mensuels par poste seraient inférieurs au tarif résidentiel mensuel définitif proposé pour les résidents de Calgary.

La TCI a répliqué que les tarifs applicables au service Centrex sont établis par rapport à ceux qui s'appliquent à d'autres services multilignes/autocommutateurs privés (PBX) comparables. À son avis, il faut tenir compte des efficiences plus grandes réalisées par des groupes de circuits plus importants pour fixer les tarifs applicables au Centrex, de manière qu'il soit viable par rapport à un système multiligne/PBX.

Le Conseil signale que les tarifs applicables au service Centrex sont nécessaires pour recouvrer les coûts et maximiser la contribution. Pour évaluer cette dernière exigence, il faut habituellement comparer les tarifs applicables au Centrex à ceux d'une autre configuration PBX pour un système de taille comparable. Tarifer le service Centrex à un niveau trop élevé ou trop bas en comparaison d'un système PBX ne maximiserait pas la contribution découlant de ce service. Comme les tarifs proposés par la TCI pour le Centrex reposent sur ce concept de tarification, approuver des majorations des tarifs applicables au Centrex sans augmenter ceux du service local d'affaires produirait probablement des tarifs pour le service Centrex qui ne maximiseraient pas la contribution. Comme les tarifs des services locaux d'affaires ne sont pas augmentés globalement pour 1997, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'approuver, à compter du 1er janvier 1997, les tarifs proposés pour le service Centrex de la TCI. En conséquence, les tarifs définitifs applicables au service Centrex proposés par la compagnie pour 1997 sont rejetés.

C. Services Smart Touch

Selon la BR Telecom, les tarifs applicables aux services Smart Touch devraient être alignés sur les coûts. Elle a également prétendu que le groupement des services Smart Touch avec le service local de base peut rendre les hausses importantes plus acceptables aux abonnés.

La TCI a répliqué que, si les services optionnels étaient groupés avec le service local de base, les revenus provenant de ces services seraient perdus, ce qui l'obligerait à accroître les tarifs encore une fois pour le service local afin de pouvoir satisfaire à ses besoins en revenus. Elle a fait savoir que, d'après son étude de marché, les abonnés veulent avoir le choix d'acheter des services optionnels à partir d'un menu ou en fonction de blocs de services, mais qu'ils veulent aussi que ces services soient exempts de hausses des tarifs locaux. Elle a ajouté que le Conseil a encouragé la tarification des services optionnels à des niveaux qui maximisent la contribution.

Le Conseil signale que les revenus provenant des services optionnels contribuent au maintien des tarifs du service local de base à des niveaux inférieurs à ce qu'ils seraient autrement. Il convient avec la TCI que grouper les services Smart Touch avec le service local de base nécessiterait des tarifs applicables au service local de base plus élevés que ce qu'ils seraient autrement. Il rejette donc la proposition de la BR Telecom.

D. Tarifs applicables au service local de base d'affaires à domicile

D'après la BR Telecom, la TCI n'est pas suffisamment précise quant à la distinction entre le service de résidence et d'affaires pour pouvoir expliquer la différence aux abonnés et être suffisamment certaine pour l'appliquer. Elle a déclaré que la TCI a admis avoir fait peu ou pas d'efforts pour déterminer les revenus qu'elle pourrait réaliser en ne percevant pas les tarifs d'affaires des commerces à domicile. Elle a laissé entendre qu'il faudrait établir les tarifs applicables à ces commerces à domicile à un niveau se situant entre les tarifs du service de résidence et ceux du service d'affaires afin de déterminer si cela accroîtrait la conformité.

De l'avis du Conseil, il n'est pas évident dans quelle mesure un tarif intermédiaire applicable aux commerces à domicile mitigerait les différends ou réglerait le problème d'applicabilité, parce que l'incitatif à éviter des tarifs plus élevés associés au service demeure. De plus, dans la mesure où les abonnés de commerces à domicile en place verraient leurs tarifs baisser, réduisant ainsi les revenus du segment Services publics, la proposition exigerait des hausses compensatoires des tarifs applicables au service local de base de résidence.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas persuadé qu'il conviendrait d'établir à ce stade-ci un tarif distinct pour le service local à l'égard des commerces à domicile.

E. Service régional à tarifs fixes

Calgary a déclaré que pour les fins de la présente requête, la TCI a proposé que le SRTF ne soit pas désigné service optionnel, et elle a tout de même soutenu que les gains du SRTF ne compensent pas la perte subie dans les tarifs interurbains. À son avis, le SRTF devrait être optionnel comme les services Smart Touch, étant donné qu'aucune augmentation de coût n'est probablement pas associée au SRTF. Elle a souligné que les frais du SRTF produiraient sans doute beaucoup plus de revenus que les frais interurbains pour les appels dans ces endroits.

Le Conseil fait remarquer que, dans sa requête en majoration tarifaire provisoire, la TCI a proposé de consolider et d'accroître les tarifs applicables au SRTF. Il a rejeté la proposition de la compagnie dans la décision 96-4, mais il s'est dit disposé à examiner pareille requête dans le cadre d'une requête en majoration tarifaire générale de la TCI, si celle-ci consent à permettre aux abonnés de se retirer du plan. Il fait observer que la TCI n'a pas proposé de changements au SRTF dans sa requête du 22 mars 1996. Comme dans le dossier de la présente instance, le service SRTF de la TCI n'est pas traité de façon satisfaisante, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de modifier ce service pour l'instant.

F. Tarifs sur Internet

La BR Telecom a recommandé qu'il soit ordonné à la TCI de publier sur le World Wide Web toutes ses données disponibles sur les tarifs dans les 60 jours de la date d'une décision dans la présente instance. Elle estimait que placer cette information sur Internet réduirait probablement les coûts administratifs de la TCI, en raison des exigences de dépôt et des dépenses associées au maintien de registres tarifaires. Elle a en outre fait valoir que, vu le nombre limité de clients abonnés au service d'abonnement au tarif de la TCI, l'impact sur les revenus serait négligeable.

Le Conseil fait remarquer qu'il a établi une présence sur Internet et qu'il a encouragé les compagnies de téléphone et des parties intéressées à participer en déposant, entre autres choses, des requêtes et d'autres documents par voie électronique. Ces documents sont accessibles en utilisant la page d'accueil du World Wide Web du Conseil, tout comme le sont les décisions, avis publics et autres documents afférents du CRTC. Même si ce dernier n'a pas rendu la participation à ce projet obligatoire, les efforts des compagnies de téléphone et d'autres parties aux instances du Conseil sont prometteurs. Toutefois, conscient du fait que certaines parties n'ont pas accès à Internet et que le contenu des documents lisibles par machine peut soulever des incertitudes, le Conseil a indiqué que la version imprimée des documents demeure le dossier officiel.

Au cours du contre-interrogatoire, la BR Telecom a demandé à M. Bohdan S. Romaniuk, Vice-président, Affaires réglementaires, d'indiquer si la compagnie avait songé à publier ses tarifs sur Internet. Le Conseil fait remarquer que M. Romaniuk a répondu qu'il y songe et qu'il s'agit seulement de savoir quels renseignements iront en premier sur Internet.

Conformément à la politique actuelle concernant la disponibilité des documents sur Internet, le Conseil est d'avis qu'il ne conviendrait pas d'ordonner à la TCI de publier ses tarifs sur Internet. Même s'il est avantageux, selon lui, de publier les tarifs sous forme électronique, la compagnie est tenue d'en conserver des imprimés de manière que les parties n'ayant pas accès à Internet puissent continuer à avoir accès aux tarifs de la TCI. Le Conseil prend note des efforts de la TCI en ce sens et il la félicite d'essayer de rendre ses tarifs disponibles sous forme électronique.

G. Options de tarification des services locaux

Un certain nombre de parties ont soutenu que, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au sujet du financement de plans d'abordabilité et que les tarifs pertinents soient approuvés, l'incidence des options d'abordabilité proposées par la TCI (avis de modification tarifaire 686 et 686A) devrait être retirée, aux fins de l'établissement des besoins en revenus de la TCI pour 1997.

Dans la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux, le Conseil a déclaré que les services budget/optimal proposés par les compagnies membres de Stentor ne répondaient pas aux besoins téléphoniques de la majorité des Canadiens et qu'ils n'étaient donc pas considérés comme des services permettant d'apaiser les préoccupations présentes ou à venir concernant l'abordabilité. Dans une lettre datée du 25 novembre 1996, Stentor, au nom de la TCI, a demandé le retrait des avis de modification tarifaire 686 et 686A. Dans une lettre du 10 décembre 1996, le Conseil a approuvé la demande de retrait des tarifs. En conséquence, l'impact de ces dépôts n'est pas reflété dans les besoins en revenus de la compagnie pour 1997.

H. Autres questions

Dans la décision 96-4, le Conseil a approuvé provisoirement des majorations des tarifs applicables au service Centrex et au raccordement de liaison au RTPC du service Megalink. À la lumière des décisions qu'il a rendues à l'égard des besoins en revenus de la compagnie pour 1996, le Conseil approuve de façon définitive les tarifs provisoires pour ces services approuvés dans la décision 96-4.

Dans sa requête du 22 mars 1996, la TCI a proposé, à compter du 1er janvier 1997, (1) une augmentation mensuelle de 4 $ du raccordement de liaison au RTPC du service Megalink et (2) des hausses mensuelles variant entre 0,45 $ et 2 $ des tarifs applicables aux services Centrex et Centrex National. Compte tenu des décisions qu'il a rendues à l'égard des besoins en revenus de la compagnie pour 1997, il rejette les majorations tarifaires proposées.

I. Traitement des tarifs provisoires

Dans une lettre du 14 décembre 1995, le Conseil a approuvé provisoirement tous les taux tarifés du segment Services publics de la TCI approuvés avant le 1er janvier 1996. Le Conseil approuve de façon définitive, à compter du 1er janvier 1997, les tarifs approuvés provisoirement par suite de sa lettre du 14 décembre 1995, modifiée par la présente décision. Le statut des tarifs approuvés dans d'autres décisions, ordonnances ou lettres du Conseil n'est pas modifié par la décision ci-dessus, sauf tel qu'indiqué dans la partie X de la présente décision. Ces tarifs seront en vigueur sur une base provisoire jusqu'à ce que le Conseil publie des décisions définitives à leur égard.

J. Dépôt de tarifs

La TCI doit déposer immédiatement des pages de tarifs définitifs donnant effet aux révisions tarifaires approuvées dans la présente décision, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1997, sauf pour les révisions tarifaires indiquées dans la partie X de la présente décision. Toutes révisions tarifaires proposées dans la demande du 22 mars 1996, qui n'ont pas été examinées dans la présente décision, sont rejetées.

X TAUX DE CONTRIBUTION DÉFINITIFS POUR 1996

Dans la décision Télécom CRTC 95-22 du 27 novembre 1995 intitulée Régime de contribution en Alberta, le Conseil a établi un mécanisme de contribution pondérée pour l'Alberta combinant les déficits et les minutes prévues de la TCI et de la TCI Edmonton. Les besoins de contribution pour 1996 de la TCI Edmonton s'établissaient à 24,2 millions de dollars dans la décision 96-11. Les besoins de contribution de la TCI pour 1996 ont été établis à 283,1 millions de dollars à la lumière des décisions prises dans la présente décision. La pièce jointe B résume pour 1996 les taux de contribution définitifs pour la TCI et la TCI Edmonton ainsi que le taux pondéré pour l'Alberta.

Comme le taux de contribution moyen calculé pour 1996 pour la TCI dépasse le plafond de contribution de 1996, le taux de contribution moyen définitif pour 1996 sera maintenu à 0,03976 $ par minute par extrémité.

Il est ordonné à la TCI et à la TCI Edmonton de publier des tarifs définitifs devant prendre effet les 1er janvier 1996, 1er juin 1996 et 1er juillet 1996 et reflétant les décisions prises dans la présente décision. Le Conseil fait remarquer que les taux de contribution définitifs pour 1996 de la TCI Edmonton et le taux pondéré pour l'Alberta diffèrent de ceux qui sont maintenant en vigueur. Il signale également que cela signifiera des rajustements des montants déjà facturés aux nouveaux venus. Il est donc enjoint à la TCI et à la TCI Edmonton de faire les rajustements nécessaires le plus rapidement possible.

Il est en outre ordonné à la TCI et à la TCI Edmonton de publier immédiatement des pages de tarifs concernant des taux de contribution provisoires pour 1997 pour la TCI, la TCI Edmonton et un taux pondéré pour l'Alberta, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1997, en fonction de taux de contribution définitifs de 1996 rajustés pour tenir compte de l'initiative de rééquilibrage des tarifs de la TCI.

Le Secrétaire général

Allan J. Darling

Pièce jointe A

Caractéristiques de durée d'amortissement

Compte 

Description

Répartition DMS/AMRD
10C Edifices 0-1/111.1 2018
30C Equipement d'édifice - Radiotéléphone mobile (Tours) 0-1/94.3 2000
317C Analogique - Positions automatisées de téléphoniste Iowa R-1 8 ans
57C Circuits analogiques - Interurbains - Autres Iowa R-3 13 ans
257C Circuits analogiques - Transmission par l'abonné - Autres Iowa R-2.5 10.5 ans
357C Circuits analogiques - Réseau - Vidéo Iowa R-5 15 ans
457C Circuits analogiques - A courant porteur Iowa R-2 10 ans
167C Radiotéléphones mobile - Numérique - Transmission réseau Iowa R-2 12 ans
267C Radiotéléphones mobile - Sous-trans. Iowa R-3 9 ans
767C Radiotéléphones mobile - Automatiques - Sous Iowa S-3 10 ans
87C Commutation électr. numérique - Locale Iowa R-2 10 ans
887C Commutation électr. numérique - Interurbaine 0-1/15.0 2004
97C Réseau numérique - CCT - Banque de voies Iowa R-1.5 10 ans
197C Réseau numérique - CCT - Multiplex Iowa R-2 12 ans
397C Réseau numérique - CCT - Equip. de ligne - Fibres optiques Iowa R-3 9 ans
497C Réseau numérique - CCT - Equip. de données Iowa R-4 10 ans
897C CCT - Numérique - Paires de câbles Iowa S-3 12 ans
   
128/228
C231-230
231-240
Postes - Télé. Maj. (128) et Min. (228) Iowa S-2 6.5 ans
   
138/238C
231-350
231-360
Postes - Radiotéléphones - Majeurs et mineurs Iowa S-2 6 ans
   
198/298C Postes - Téléphones publics - Majeurs et mineur Iowa S-4 11 ans
528C Raccordements de postes - Fils extérieurs Iowa R-2 21 ans
628C Raccordements de postes - Branchement composite - Cébles de cuivre/coaxiaux Iowa R-3 20 ans
58/158C PBX, PABX et montages spéciaux modifiés Iowa S-3 6 ans
32C Câble d'édifice Iowa R-2 15 ans
5C Câbles souterrains - Circonscription Iowa R-1.5 18 ans
15TC Câbles souterrains - Interurbains Iowa R-1.5 18 ans
65C Câbles enfouis - Circonscription Iowa R-3 22 ans
75TC Câble enfouis - Interurbains Iowa R-3 18 ans
6C Boitiers de câble Iowa R-3 18 ans
627C Ordinateurs d'application téléphonique Iowa S-3 6 ans
   
263
266-300
Equipement de bureau Iowa L-1 10 ans
   
264-100 Véhicles motorisés VAR 9.3 ans
264-200 Equipement de garage et d'atelier de véhicules motorisés Iowa L-2 16 ans
   
264-500
266-400
Outils et équipement d'essai Iowa L-2 13 ans
   
262-231 Ordinateurs autonomes - Systèmes CAO Iowa L-4 5 ans
   
262-241
266-200
Micro-ordinateurs - Equipement terminal Iowa L-3 5 ans

Pièce jointe B

Calcul de la contribution - 1996

 

TCI

TCI Edmonton TOTAL
PONDERE
A. Besoins de contribution (en millions de dollars) :    
  1. Niveau des besoins de contribution

283,1

24,2  307,3
     
B. Calcul des minutes de l'interurbain (en millions) :       
  2. Minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des TCI/TCI Edmonton - Pointe  2 071,941

2 071, 941

2 071,941
  3. Minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des TCI/TCI Edmonton - Hors pointe

2 866, 360

2 866, 360

2 866,360
  4. Total des minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des TCI/TCI Edmonton

4 938,301

4 938,301

4 938,301
     
  5. Minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des nouveaux venus - Pointe

684,370

684,370

684,370
  6. Minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des nouveaux venus - Hors pointe

684,575

684,575

684,575
  7. Total des minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des nouveaux venus

1 368,945

1 368,945

1 368,945
     
  8. Rapport entres les minutes stimulées des nouveaux venus (facteur fixe)  0,068  0,068 0,068
     
  9. Minutes stimulées des nouveaux venus - Pointe 46,400 46,400 46,400
  10. Minutes stimulées des nouveaux venus - Hors pointe 46,414 46,414  46,414
  11. Total des minutes stimulées des nouveaux venus 92,814  92,814  92,814
     
  12. Total des minutes de l'interurbain commuté et non commuté de départ et d'arrivée stimulées ou non par la concurrence dans le marché - Pointe 2 709 911

2 709 911

2 709,911
  13. Total des minutes de l'interurbain commuté et non commuté de départ et d'arrivée stimulées ou non par la concurrence dans le marché - Hors pointe 2 709 911

2 709 911

 3 504,521
  14. Total des minutes de l'interurbain commuté et non commuté de départ et d'arrivée stimulées ou non par la concurrence dans le marché  6 214,432

6 214,432

6 214,432
     
  15. Contribution par minute par extrémité ($) - Calculée 0,04556 0,04556 0,04945
  16. Plafond des taux de contribution pour 1996 ($)  0,03976 0,03976  0,04615
     
  17. Contribution moyenne par minute par extrémité ($) - 1996 *  0,03976 0,03976 0,04365
  18. Contribution par minute par extrémité ($) - Pointe  0,05537  0,05537 0,06080
  19. Contribution par minute par extrémité ($) - Hors pointe 0,02769 0,02769  0,03040
     
C. Rajustements multiplicatifs :   
  20. Taxe sur les recettes brutes  1,0000  1,0000 1,0000
  21. Supplément de ligne d'accès direct  1,0200 1,0200  1,0200
  22. Réduction pour les nouveaux venus - janvier - juin 1996  0,7500  0,7500 0,7500
  23. Réduction pour les nouveaux venus - juillet - décembre 1996 0,8500 0,8500  0,8500
  24. Facteur de stimulation des minutes  0,9322  0,9322 0,9322
     
  25. Minutes de contribution par extrémité - Moyenne côté réseau ($) - janvier - juin 1996 0,02835

0,00278

0,03113
  26. Minutes de contribution par extrémité - Moyenne côté réseau ($) - juillet - décembre 1996 0,03213

0,00315

 0,03528
  27. Minutes de contribution par extrémité - Côté réseau ($) - Pointe - juin 1996  0,03949

0,00387

0,04336
  28. Minutes de contribution par extrémité - Côté réseau ($) - Pointe - juillet - décembre 1996 0,04475

0,00438

 0,04914
  29. Minutes de contribution par extrémité - Côté réseau ($) - Hors pointe - juin 1996  0,01974

0,00193

0,02168
  30. Minutes de contribution par extrémité - Côté réseau ($) - Hors pointe - juillet - décembre 1996 0,02238

0,00219

 0,02457
     
 

31. Réductions a) EI côté ligne
                       b) Revendeur côté ligne 

0,8500
0,8000
0,8500
0,8000
 0,8500
0,8000
     
 

32. Minutes de contribution par extrémité - Moyenne des EI côté ligne ($) - janvier - juin 1996

0,02410

0,00236

 0,02646
  33. Minutes de contribution par extrémité - Moyenne des EI côté ligne ($) - juillet - décembre 1996  0,02731

0,00268

0,02999
 

34. Minutes de contribution par extrémité - Moyenne des revendeurs côté ligne ($) - janvier - juin 1996

0,02268

0,00222

 0,02490
  35. Minutes de contribution par extrémité - Moyenne des revendeurs côté ligne ($) - juillet - décembre 1996  0,02571

0,00252

0,02822
     
* Représente le minimum du taux calculé pour l'année courante et le taux plafonné pour chaque compagnie

 

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