ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 96-2

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 Décision Télécom

 Ottawa, le 2 février 1996

 Décision Télécom CRTC 96-2

 TÉLÉGLOBE - EXAMEN DU CADRE DE RÉGLEMENTATION

Table des matières

I INTRODUCTION

 A. Historique

B. Situation monopolistique de Téléglobe

 II ABSTENTION ET PROCÉDURES DE SIMPLIFICATION CONNEXES

A. Abstention

B. Procédures de simplification connexes

III RÉGLEMENTATION DES PRIX

A. Généralités

B. Mesure de l'engagement relatif aux prix

C. Niveau de l'engagement relatif aux prix

D. Ensembles de services

E. Indice d'inflation

F. Facteurs exogènes

G. Partage des gains

H. Rapport trimestriel sur les services téléphoniques

I. Période d'examen et questions

IV CARACTÈRE RAISONNABLE DES TARIFS COURANTS

A. Généralités

B. Investissement en immobilisations

C. Opérations intersociétés

D. Dépenses d'exploitation

E. Demande et revenus

F. Amortissement du compte de report de stabilisation des tarifs

G. Coût du capital

H. Interfinancement

I. Total des rajustements apportés au niveau de départ des tarifs

 V RÉGLEMENTATION AUXILIAIRE ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS

A. Généralités

B. Phase II

C. Politiques et directives comptables de la Phase I

D. Compte de report de stabilisation des tarifs

E. Phase III

F. Surveillance du rendement financier

G. Opérations intersociétés

H. Avances intercompagnies

I. Examen du programme de construction

J. Rapport de situation des dépenses de recherche et de développement

VI MISE EN OEUVRE DU RÉGIME D'ENGAGEMENT DE RÉDUCTION DES PRIX

I INTRODUCTION

 A. Historique

 La dernière fois que le Conseil a examiné le régime de réglementation applicable à Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe), c'est au cours de l'instance qui a donné lieu à la décision Télécom CRTC 91-21 du 19 décembre 1991 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Réglementation après la période transitoire, (la décision 91-21). Dans cette instance, Téléglobe a déclaré qu'elle n'était pas encore prête à déposer un autre projet de méthode de réglementation de rechange particulier pour remplacer la forme de réglementation qui s'appliquait à la compagnie depuis sa privatisation (base tarifaire/taux de rendement). Toutefois, Téléglobe a fait savoir qu'elle le ferait dans une requête ultérieure.

 Le 21 décembre 1994, Téléglobe a déposé sa requête et des mémoires de preuve concernant un examen et une révision du cadre de réglementation applicable à la compagnie (le dépôt du 21 décembre).

 Dans sa requête, la compagnie a proposé une forme de réglementation simplifiée qu'elle considère être davantage conforme à sa dynamique et son contexte d'exploitation de plus en plus concurrentiel. La compagnie a entre autres proposé :

 1) une forme de réglementation des prix applicable aux services téléphoniques pour remplacer la forme de réglementation base tarifaire/taux de rendement applicable à l'heure actuelle à la compagnie;

 2) des procédures simplifiées pour l'approbation d'ententes d'interconnexion nationales et l'approbation des tarifs, des modalités et/ou conditions régissant les services qu'elle offre et comportant divers degrés d'abstention des pouvoirs conférés par l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi);

 3) une abstention complète, en vertu de l'article 34 de la Loi, de réglementation du trafic dont le point de départ ou d'arrivée n'est pas au Canada; et

 4) des exigences réduites en matière de rapports et de dépôt.

 Le 10 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 95-11 intitulé Examen du cadre de réglementation pour Téléglobe Canada Inc., (l'avis public 95-11), amorçant une instance visant à examiner le caractère approprié du cadre de réglementation proposé par Téléglobe dans son dépôt du 21 décembre, y compris les modifications pouvant être jugées appropriées.

 Ont participé à cette instance les parties suivantes (les intervenantes) : AT&T Canada Inc. (AT&T); l'Association des consommateurs du Canada et la Fédération des associations de consommateurs du Québec (l'ACC/FNACQ); COM DEV; la fONOROLA Inc. (la fONOROLA); le Directeur des enquêtes et recherches du Bureau de la politique de concurrence (le Directeur); le ministère de la Culture et des Communications du Québec; Sprint Canada Inc. (Sprint); le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de l'AGT Limited, de la BC TEL, de Bell Canada, de The Island Telephone Company Limited, du Manitoba Telephone System, de la Maritime Tel & Tel Limited, de The New Brunswick Telephone Company, Limited et de la Newfoundland Telephone Company Limited; et Unitel Communications Inc. (Unitel).

 Dans une lettre datée du 11 avril 1995, l'ACC/FNACQ a demandé au Conseil de confirmer que l'instance amorcée par l'avis public 95-11 comportait un examen des besoins en revenus de Téléglobe. Dans une lettre datée du 20 avril 1995, le Conseil a déclaré que l'instance visait essentiellement, non pas à examiner les besoins en revenus de Téléglobe, mais plutôt à se pencher sur la requête de la compagnie pour une nouvelle forme de réglementation. Toutefois, le Conseil a reconnu qu'un examen des facteurs qui auraient de fortes incidences sur le niveau initial des prix des services de Téléglobe, notamment les dépenses de la compagnie, les revenus et le taux de rendement de l'avoir, s'inscrivait dans le cadre de l'instance.

 Le Conseil et plusieurs intervenantes ont adressé des demandes de renseignements à Téléglobe, les 28 avril 1995 et 4 juillet 1995 respectivement, et des réponses ont été déposées les 26 mai 1995 et 28 juillet 1995 respectivement. Le Conseil a adressé d'autres demandes de renseignements à Téléglobe le 24 août 1995 et des réponses ont été déposées le 31 août 1995. Les intervenantes ont déposé des observations le 12 septembre 1995 et Téléglobe a déposé des observations en réplique le 26 septembre 1995.

B Situation monopolistique de Téléglobe

 En avril 1987, Téléglobe, qui était auparavant une société d'État fédérale, a été privatisée en vertu de la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada (la Loi sur Téléglobe) et est devenue du ressort du Conseil. À titre de société d'État fédérale, Téléglobe avait une situation monopolistique, étant le seul fournisseur de services de télécommunications Canada-outre-mer. Suite à la privatisation, le gouvernement fédéral a prorogé de cinq ans la situation monopolistique de Téléglobe à titre de seul fournisseur de services de télécommunications Canada-outre-mer, soit jusqu'à la fin de mars 1997. Le gouvernement fédéral conduit actuellement un examen visant à établir s'il faut proroger la situation monopolistique de Téléglobe au-delà de mars 1997.

 II ABSTENTION ET PROCÉDURES DE SIMPLIFICATION CONNEXES

 A. Abstention

 1. Proposition de Téléglobe

 Téléglobe a demandé au Conseil de s'abstenir, en vertu des paragraphes 34(1) et 34(2) de la Loi, de réglementer les catégories de services suivantes, décrites plus en détail ci-après : les services téléphoniques, les services non téléphoniques réglementés (y compris les services mobiles internationaux) et le trafic non canadien. Pour ces catégories de services, Téléglobe a demandé différents degrés d'abstention au titre des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.

 En général, Téléglobe a proposé de rester assujettie à l'interdiction contre la discrimination injuste et l'attribution d'une préférence indue, énoncée au paragraphe 27(2), mais seulement dans la mesure où il serait interdit à Téléglobe d'exercer une discrimination injuste entre ses clients canadiens. En vertu de la proposition de la compagnie, le paragraphe 27(2) ne s'appliquerait plus au trafic non canadien et aux services mobiles internationaux.

 Téléglobe a fait valoir que l'évolution de la concurrence sur la scène internationale a contribué considérablement à l'effritement de son pouvoir monopolistique et que cette évolution justifie une réduction, conformément aux paragraphes 34(1) et 34(2) de la Loi, du degré et du type de réglementation de ses services. Téléglobe a fait valoir que les forces du marché constitueraient un substitut adéquat pour la surveillance réglementaire afin de s'assurer qu'elle n'abuse pas de sa situation monopolistique. En outre, Téléglobe a soutenu que l'abstention en vertu du paragraphe 34(1), surtout en ce qui a trait au service de téléimprimeur international et au service télégraphique international, serait conforme à un certain nombre d'objectifs de la politique de télécommunication exprimée à l'article 7 de la Loi.

 2. Conclusion

 a. Critères

 L'article 34 de la Loi s'énonce comme suit :

 34(1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24 [conditions de service], 25 [approbation de tarifs], 27 [tarifs justes et raisonnables/discrimination injuste], 29 [approbation d'ententes] et 31 [limitations de la responsabilité] à l'égard de services ou catégories de services fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

 (2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes de services ou de catégories de services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 (3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de services ou catégories de services s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services ou catégories de services.

 Les articles dont il est question à l'article 34 peuvent se résumer comme suit :

 1) article 24 : L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci;

 2) article 25 : Entre autres choses, l'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les taux à imposer ou à percevoir;

 3) article 27 : Entre autres choses, tous les tarifs doivent être justes et raisonnables, et il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder une préférence indue ou déraisonnable;

 4) article 29 : Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles; et

 5) article 31 : La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

 Au cours de l'instance, Téléglobe et plusieurs intervenantes ont fait remarquer que les critères énoncés dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19) permettaient d'établir si la concurrence est suffisante pour justifier l'abstention de réglementer un service ou une catégorie de services. Parmi ces critères figurent : la part de marché significative détenue par l'entreprise dominante; une évaluation des conditions de la demande qui influent sur les réactions des clients dans le marché pertinent (par exemple la disponibilité de substituts commodes offerts par un fournisseur concurrent et la facilité de passer à des fournisseurs concurrents); les conditions de l'offre qui influent sur l'aptitude des autres entreprises à réagir à l'évolution du marché pertinent (soit la facilité et la probabilité d'accès au marché, les obstacles réglementaires et autres contre l'accès au marché, par exemple les coûts irrécupérables élevés, les restrictions imposées à la propriété étrangère, les restrictions en matière d'attribution de licences, la capacité de l'entreprise dominante à décourager stratégiquement l'accès au marché en contrôlant les installations goulots essentielles ou les prix d'éviction); ainsi que d'autres facteurs propres à la concurrence dans un marché, par exemple le degré de rivalité, la concurrence vigoureuse des prix et les activités de mise en marché aggressives.

 b. Services téléphoniques

 Téléglobe a demandé une abstention conditionnelle au titre d'un certain nombre d'articles de la Loi en ce qui a trait à ses services téléphoniques, qu'elle a classés comme suit :
·  Globeaccès-tel
·  Globe 800
·  Globetel
·  Canada Direct et Services de
·  téléphonistes
 ·  Nouveaux services téléphoniques
 lancés par la compagnie

 Le principal aspect de la demande d'abstention conditionnelle de Téléglobe était que les tarifs de ses services téléphoniques qui sont conformes à l'engagement de réduction des prix (tel qu'exposé dans la partie III) seraient déposés auprès du Conseil, mais ne seraient pas soumis à l'approbation réglementaire.

 Téléglobe a soutenu que l'on porte atteinte à son mandat exclusif de fournir des services de télécommunications de base Canada-outre-mer, puisque les utilisateurs tiennent de moins en moins compte des restrictions à l'évitement destinées à appuyer la situation de fournisseur unique de Téléglobe. Téléglobe a soutenu qu'une part grandissante du trafic provenant du Canada à destination de l'étranger et, supposément l'inverse, est détournée des installations de Téléglobe vers les réseaux internationaux des entreprises ayant leur siège aux États-Unis (É.-U.).

 Téléglobe a soumis les résultats d'une étude sur le trafic de départ, qu'elle a commandée pour démontrer l'étendue de l'évitement. Selon cette étude, dans l'ensemble, l'évitement des installations de Téléglobe pour ce qui est des services téléphoniques de base est de l'ordre de 7.5 % à 10,1 % de l'ensemble des appels téléphoniques vocaux internationaux de départ au Canada (non-É.-U.) originant du réseau téléphonique public commuté, selon un sondage mené en 1994. Téléglobe a soutenu que ce niveau d'évitement produit un effet punitif substantiel sur les prix de la compagnie. L'étude a également démontré que les principaux clients de Téléglobe, qui acheminent l'essentiel du trafic, se conforment généralement aux restrictions en matière d'évitement.

 La plupart des intervenantes ont soutenu que le Conseil ne devrait pas s'abstenir de réglementer les services téléphoniques, parce que Téléglobe continue d'exercer un pouvoir monopolistique substantiel dans ces marchés. Leur position repose sur un certain nombre de facteurs, notamment : la situation de fournisseur autorisé unique de Téléglobe, les restrictions à l'évitement des installations de Téléglobe et l'absence de preuves démontrant que les pressions concurrentielles énumérées par Téléglobe, par exemple la simple revente sur le plan international, les opérations de rappel, la concentration et l'obligation de déposer à nouveau les services internationaux, ont entraîné un effritement considérable du pouvoir de marché de Téléglobe.

 Le Conseil fait observer que, selon la propre estimation de la compagnie, l'évitement constituait au plus 10 % du marché. De l'avis du Conseil, Téléglobe possède un pouvoir de marché substantiel dans la fourniture des services téléphoniques en raison de sa situation de fournisseur unique et des restrictions imposées en matière d'évitement. Cela étant, le Conseil conclut que la concurrence ne suffit pas à protéger les intérêts des utilisateurs. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il ne conviendrait pas qu'il s'abstienne de réglementer les services téléphoniques de Téléglobe pour l'instant.

 c. Services non téléphoniques réglementés

 Téléglobe a demandé que le Conseil s'abstienne conditionnellement, entre autres choses, d'approuver les tarifs des services suivants dans le cadre de ses services non téléphoniques réglementés :

·  Services de liaisons spécialisées internationales;
·  Services de radiodiffusion : service de programme radiophonique international et service international télévisuel;
·  Globeaccès VPN;
·  Globeaccès 64;
·  Service international GLOBEDAT;
·  Nouveaux services réglementés distincts des services téléphoniques
·  Service de téléimprimeur international et service télégraphique international

 En ce qui a trait aux services mobiles internationaux, Téléglobe a demandé : 1) pour le trafic mobile d'arrivée, une abstention inconditionnelle; et 2) pour le trafic mobile de départ, une abstention, sous réserve du dépôt, par la compagnie auprès du Conseil, de rapports annuels sur le trafic et les revenus précisant le niveau des tarifs facturés, pendant trois ans (à la fin de 1995, 1996 et 1997).

 Téléglobe a soutenu que bien qu'elle soit le seul fournisseur autorisé pour chacun de ces services, son pouvoir de marché dans la fourniture de ces services est diminué en raison des pressions concurrentielles internationales et de la possibilité, pour les clients canadiens, d'accéder aux fournisseurs sur les marchés internationaux grâce à l'évitement.

 La plupart des intervenantes ont soutenu que tant que Téléglobe conserve sa situation de fournisseur unique autorisé et que les restrictions en matière d'évitement restent en vigueur, les utilisateurs canadiens ne pourront pas profiter de l'évolution de la concurrence dans le contexte international et, par conséquent, cette évolution ne constituera pas une contrainte efficace, pour ce qui est du pouvoir exercé par Téléglobe sur le marché dans la fourniture des services pour lesquels il demande au Conseil de s'abstenir.

 Unitel, Sprint et COM DEV ont soutenu que Téléglobe contrôle les installations goulots essentielles, par exemple les stations terriennes, les points d'atterrissage de câbles et l'accès aux secteurs spatiaux de l'INTELSAT, sur lesquels reposent des services pour lesquels elle demande une abstention. Entre autres, le Directeur a fait valoir que le Conseil ne devrait pas s'abstenir de réglementer les services fournis à titre monopolistique et pour lesquels il n'existe aucune solution de rechange juridique.

 Dans l'évaluation de la requête d'abstention de Téléglobe en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil estime que la classification établie par la Téléglobe pour ce qui est de ses propres services est conforme aux critères des marchés de produits établis dans la décision 94-19. Le Conseil estime, toutefois, que le marché géographique pertinent pour les besoins de l'abstention devrait correspondre au marché Canada-outre-mer accessible aux clients situés au Canada.

 Compte tenu de la situation monopolistique de Téléglobe et des restrictions imposées à l'évitement, le Conseil estime que l'abstention ne serait pas conforme aux objectifs de la politique de télécommunication de la Loi et que le degré de concurrence est insuffisant pour protéger les intérêts des usagers. De plus, le Conseil note que rien ne prouve que l'évitement ait limité le pouvoir de marché de Téléglobe. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il ne serait pas approprié de s'abstenir de réglementer les services non téléphoniques réglementés de Téléglobe pour l'instant, conformément aux paragraphes 34(1) ou 34(2) de la Loi.

 d. Trafic non canadien

 Téléglobe a demandé au Conseil de s'abstenir de réglementer le trafic non canadien, qu'elle définit comme le trafic dont le point de départ ou d'arrivée n'est pas le Canada, en ce qui a trait aux clients situés à l'extérieur du Canada. Téléglobe a divisé ce trafic en deux catégories : le trafic qui transite par le Canada et le trafic ne transitant pas par le Canada.

 Téléglobe a fait observer qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur Téléglobe, les arrangements ou les ententes conclues entre Téléglobe et les entreprises de télécommunications ou les administrations étrangères en ce qui a trait aux installations, aux opérations ou aux services ne sont pas soumis à l'approbation du Conseil. Téléglobe a soutenu que dans la mesure où les services ayant trait au trafic non canadien ne sont pas soumis à l'application de l'article 17 de la Loi sur Téléglobe, ils sont distinctement assujettis à la réglementation du Conseil conformément à la Loi en ce qui a trait au trafic de transit et qu'il est au moins discutable que les services ayant trait au trafic non canadien qui évite le Canada soient également visés par la Loi.

 Le Conseil fait état du principe de la présomption contre l'application extraterritoriale de la législation et il estime que rien d'explicite ou d'implicite dans la Loi ne vient réfuter cette présomption. De plus, le Conseil estime que le rapport entre des services ayant trait au trafic non canadien et le Canada est insuffisant pour autrement conférer au Conseil compétence sur ces services. Le Conseil fait remarquer que la jurisprudence pertinente semble énoncer trois facteurs pour établir le caractère suffisant du rapport entre la loi habilitante et les faits qui font l'objet de l'examen de compétence : 1) la loi habilitante doit avoir un intérêt légitime pour les faits ou son rapport avec les faits doit être important et significatif; 2) l'application de la législation ne doit pas compromettre indûment les intérêts d'autres compétences; et 3) l'application de la législation ne doit pas être injuste pour les parties.

 Dans l'application de ces facteurs, le Conseil estime que, dans le cas du trafic non canadien qui ne transite pas au Canada, le rapport avec le Canada est extrêmement ténu. Pour ce qui est du trafic non canadien qui transite au Canada, le Conseil estime que le simple fait que ce trafic transite au Canada est insuffisant pour rendre son rapport avec le Canada important et significatif. De plus, le Conseil estime que l'application de la Loi aux services ayant trait au trafic non canadien en transit compromettrait indûment les droits légitimes des compétences de réglementer ces services où sont situés les clients.

 Par conséquent, le Conseil estime que les services ayant trait au trafic non canadien ne sont pas assujettis à la Loi et, ainsi, ne sont pas du ressort du Conseil. Dans les circonstances, le Conseil juge qu'il n'a pas compétence pour approuver la requête de Téléglobe en ce qui concerne l'abstention de réglementer ces services.

 e. Décision sur la requête d'abstention

 En résumé, le Conseil rejette la requête de Téléglobe en ce qui concerne l'abstention à l'égard des services téléphoniques et des services non téléphoniques réglementés. En outre, le Conseil estime qu'il n'a pas la compétence pour accepter la requête de Téléglobe en ce qui concerne l'abstention au titre du trafic non canadien, étant donné que ce trafic n'est pas assujetti à la réglementation en vertu de la Loi.

 B. Procédures de simplification connexes

 Dans le cadre de sa requête d'abstention, Téléglobe a proposé des procédures simplifiées en matière de dépôt et d'approbation de requêtes tarifaires et d'ententes. Téléglobe a aussi proposé des procédures simplifiées en matière de rapports, notamment l'élimination des études d'évaluation économique (c'est-à-dire les études de la phase II) et d'autres formes de justification accompagnant les dépôts tarifaires (ces procédures font l'objet de la partie V, Réglementation auxiliaire et exigences en matière de rapports). Téléglobe a en outre proposé des procédures de simplification en ce qui concerne le dépôt et l'approbation de toutes sortes d'ententes.

 Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de mettre en oeuvre la proposition de simplification réglementaire de la compagnie, puisqu'elle se fondait sur la requête d'abstention de la compagnie que le Conseil a rejetée, comme il est noté dans la section ci-dessus.

 III RÉGLEMENTATION DES PRIX

 A. Généralités

 Téléglobe a proposé une certaine forme de réglementation des prix qui s'appliquerait à ses services téléphoniques, ce qui aurait pour effet de remplacer la forme actuelle de réglementation du taux de rendement qui s'applique à l'ensemble des services de la compagnie. En vertu de sa proposition, la compagnie réduirait les taux annuellement pour les services téléphoniques pris dans leur intégralité, de sorte que le total des revenus du service téléphonique de départ pour ces services, divisé par le trafic du service téléphonique de départ (c'est-à-dire le revenu moyen par minute ou RMPM), diminuerait d'au moins 6,0 %, moins le taux d'inflation mesuré en fonction de l'Indice des prix à la consommation (IPC) du Canada, tel que publié par Statistique Canada. La compagnie a proposé que le niveau de départ des tarifs pour la mise en oeuvre de son régime repose sur les tarifs approuvés en vigueur au 1er janvier 1995. La compagnie jugeait que ces tarifs étaient raisonnables, puisqu'elle prévoit réaliser un taux de rendement de l'avoir moyen des porteurs d'actions ordinaires (RAO) de 12,5 % en 1995, ce qui serait inférieur au minimum de sa marge de RAO autorisée de 12,75 % à 14,75 %.

 Téléglobe a affirmé que si les tarifs des services téléphoniques n'étaient pas suffisamment réduits pendant l'année pour respecter l'engagement de réduction annuelle des prix de l'année suivante, elle déposerait des tarifs auprès du Conseil au plus tard le 1er décembre de chaque année, à compter de 1995, et qui prendraient effet le 1er janvier de l'année suivante. Sinon, Téléglobe a affirmé que si ses tarifs sont déjà inférieurs à l'engagement de réduction des prix de l'année suivante, elle pourrait décider de ne pas déposer de révision tarifaire.

 Téléglobe a déclaré qu'en supposant que sa proposition soit approuvée, elle serait autorisée à apporter des révisions tarifaires pendant l'année, à la condition qu'après avoir tenu compte de ces révisions, le RMPM soit égal ou inférieur à l'engagement de réduction des prix. Téléglobe a déclaré que si aucune plainte n'était déposée, ces révisions tarifaires entreraient automatiquement en vigueur sans l'approbation du Conseil.

 Afin de permettre au Conseil de surveiller l'application du régime d'engagement de réduction des prix, Téléglobe a proposé de déposer un rapport trimestriel sur les services téléphoniques tout au long de l'année. En outre, Téléglobe a déclaré que le Conseil pourrait lui demander de déposer des renseignements sur le trafic et les revenus à tout moment, afin d'évaluer le caractère raisonnable du RMPM calculé par la compagnie.

 Enfin, Téléglobe a proposé que le régime initial d'engagement de réduction des prix reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, à moins que le Conseil émette une ordonnance révisant le régime avant cette date ou que Téléglobe dépose une requête pour apporter d'autres révisions à son régime de réglementation. Téléglobe a déclaré qu'elle s'efforcerait de déposer, avant le 31 décembre 1997, une requête auprès du Conseil pour proposer soit la prorogation du régime de réglementation, soit des changements à ce régime, ou bien une abstention complète au titre de la réglementation.

 Dans la décision 94-19, le Conseil a jugé qu'en général, la réglementation des prix est plus efficace et efficiente que la réglementation du taux de rendement. Entre autres choses, le Conseil était d'avis que la réglementation des prix, par rapport à la réglementation du taux de rendement, réduit, pour les compagnies réglementées, les incitatifs et les occasions de surinvestissement ou d'affectation erronée des coûts. Bien que les décisions rendues dans la décision 94-19 en ce qui concerne la réglementation des prix s'appliquent aux membres de Stentor réglementés par le gouvernement fédéral, le Conseil estime qu'un cadre de réglementation pour Téléglobe en fonction de la réglementation des prix permettra de la même façon une réglementation plus efficace et efficiente de Téléglobe.

 Tel qu'exposé ci-dessous, le Conseil approuve un régime d'engagement de réduction des prix qui modifie la proposition de la compagnie et qui, entre autres choses, s'applique aux services téléphoniques et au service Globeaccès VPN. Le Conseil approuve aussi un régime de réglementation établissant un plafonnement des prix pour chacun des services téléphoniques non réglementés, à l'exception du service de téléimprimeur international et du service télégraphique international, en fonction des tarifs approuvés entrant en vigueur le 1er mars 1996.

 Le Conseil est d'avis que le cadre de réglementation approuvé pour Téléglobe équilibre à la fois et les intérêts des clients et ceux des actionnaires, en s'assurant que les prix seront réduits chaque année d'un pourcentage minimum approprié et en permettant aux actionnaires de réaliser et de conserver un niveau de gains supérieur grâce à l'accroissement de la productivité. Le régime de réglementation approuvé par le Conseil entrera d'abord en vigueur à compter du 1er avril 1996, date d'effet de toutes les réductions tarifaires requises pour 1996, jusqu'au 31 décembre 1999, sauf si des changements exceptionnels interviennent dans le contexte d'exploitation de la compagnie.

 Le régime d'engagement de réduction des prix approuvé pour Téléglobe s'appliquera à un ensemble composé des services téléphoniques, tel que proposé par Téléglobe, et du service Globeaccès VPN (l'ensemble des services téléphoniques). La compagnie devra réduire les tarifs des services de cet ensemble, pris dans leur intégralité, de 10,62 % en 1996, de 8,85 % en 1997, de 8,0 % en 1998 et de 8,0 % en 1999, moins le changement le plus récent, sur 12 mois, de l'IPC pour ces années respectives, par rapport au plafond établi pour l'année précédente. Pour 1996, le RMPM plafond sera calculé en réduisant de 10,62 % le RMPM fondé sur les tarifs approuvés en vigueur au 1er janvier 1995, moins le changement de l'IPC pour la plus récente période de 12 mois.

 Pour 1996, la réduction minimum de 10,62 % comprend un rajustement de productivité de 2,0 % pour réfléter la hausse des niveaux de productivité prévus en vertu de la réglementation des prix et un rajustement de 2,62 % en ce qui a trait aux conclusions du Conseil au sujet du caractère raisonnable du niveau de départ des tarifs de la compagnie, rajustement apporté à la réduction de 6,0 % proposée par la compagnie. Pour 1997, la réduction minimum de 8,85 % comprend un rajustement de productivité de 2,0 % et un rajustement de 0,85 % apporté à l'engagement de 6,0 % proposé par la compagnie pour tenir compte de la reprise complète du solde de 1994 du compte de stabilisation des tarifs (le CST) au 31 décembre 1996. Pour 1998 et 1999, la réduction minimum a été fixée à 8,0 % par année, qui comprend le rajustement de 2,0 % au titre de la productivité, apporté à la réduction de 6,0 % proposée par la compagnie.

 En règle générale, le régime d'engagement de réduction des prix fonctionnera selon les modalités suivantes : au plus tard le 1er février de chaque année, sauf en 1996, Téléglobe calculera le RMPM plafond tel que décrit dans la section C ci-après. Au plus tard le 1er mars de chaque année, Téléglobe déposera tous les rajustements tarifaires nécessaires à apporter aux services de l'ensemble des services téléphoniques de façon qu'en fonction des tarifs devant entrer en vigueur le 1er avril de l'année en cours, le RMPM estimatif de l'ensemble des services téléphoniques pour l'année en cours soit égal ou inférieur au RMPM plafond. Au cours de l'année, pour toutes les révisions tarifaires qu'on propose d'apporter en ce qui concerne les services de l'ensemble des services téléphoniques, la compagnie doit démontrer que le RMPM, y compris les révisions tarifaires proposées, est égal ou inférieur au RMPM plafond. Pour chacune des années 1996 à 1999, un mois suivant la fin de chaque trimestre, Téléglobe déposera un rapport trimestriel sur les services téléphoniques faisant état de son RMPM réel cumulatif depuis le début de l'année. Pour 1996, puisque la date d'entrée en vigueur des réductions tarifaires prescrites afin de respecter le RMPM plafond de 1996 a été fixée au 1er avril, le premier rapport, portant sur le premier semestre, sera déposé au plus tard en août 1996.

 Les détails portant sur les paramètres du régime de réglementation approuvé pour les services téléphoniques et les services non téléphoniques réglementés sont exposés dans les sections ci-après.

 B. Mesure de l'engagement relatif aux prix

 Unitel a recommandé que l'engagement relatif aux prix de Téléglobe soit surveillé au moyen d'un indice des prix plutôt que par un RMPM. Unitel était d'avis que le RMPM pour l'ensemble des services téléphoniques pourrait être influencé par des fluctuations de la demande, même si les prix ne changent pas, et que l'application d'un RMPM pourrait entraîner une sous-estimation de l'accroissement estimatif de la productivité de Téléglobe.

 Téléglobe a reconnu que le RMPM de son ensemble de services téléphoniques pourrait, en théorie, évoluer en fonction des fluctuations de la demande exprimée à l'endroit des services de l'ensemble, même en l'absence de changements de prix. Cependant, Téléglobe a fait observer qu'elle offre quatre services de gros fondamentalement différents et que ses clients de gros ne peuvent être transférés à des services à prix inférieur, permettant de rencontrer l'engagement de 6 %. Téléglobe a de plus, déclaré qu'en fonction des volumes réels et des prix des trois dernières années pour chacun des services de son ensemble de services téléphoniques, le RMPM n'a pas diminué, mais qu'il a en fait augmenté légèrement en raison de l'accroissement du trafic dans des pays où les tarifs sont, en moyenne, également supérieurs.

 Téléglobe a soutenu qu'un régime de plafonnement des prix plus traditionnel, fondé sur des indices de prix pour plusieurs ensembles, avec un transfert éventuel des changements des facteurs exogènes, serait plus onéreux que sa proposition.

 Le Conseil estime qu'un indice des prix convient mieux qu'un RMPM pour un ensemble de services dans les cas où : 1) les tarifs des services dans un ensemble sont appliqués aux unités non homogènes de la demande (par exemple, certains services de l'ensemble sont tarifés en minutes, tandis que d'autres le sont en circuits); et/ou 2) il se peut que la demande évolue et passe des services à tarifs supérieurs aux services à tarifs inférieurs à l'intérieur de l'ensemble des services, en raison de la facilité relative avec laquelle les clients peuvent substituer à un service à tarifs supérieurs un service à tarifs inférieurs. Selon le Conseil, ces facteurs ne s'appliquent pas dans ce cas, puisque le tarif de tous les services de l'ensemble des services téléphoniques est exprimé dans la même unité de demande (c'est-à-dire en minutes) et que les services de l'ensemble sont suffisamment distincts pour que les clients ne puissent pas passer facilement d'un service à un autre si les prix relatifs des services évoluent.

 Étant donné qu'un RMPM et un indice des prix constituent tous deux des mesures du prix moyen des services de l'ensemble des services téléphoniques et étant donné qu'un RMPM pour les services téléphoniques est moins dispendieux à élaborer et à administrer, le Conseil juge approprié d'utiliser un RMPM pour surveiller l'engagement relatif aux prix à l'intérieur de l'ensemble des services téléphoniques pour la première période de réglementation des prix. Toutefois, afin de permettre au Conseil de surveiller les facteurs entraînant des réductions du RMPM au cours de la période initiale de réglementation des prix, le Conseil pourra demander à Téléglobe de fournir des renseignements démontrant que les fluctuations de la demande parmi les services de l'ensemble des services téléphoniques ont réduit le RMPM.

 C. Niveau de l'engagement relatif aux prix

 1. Généralités

 Téléglobe a affirmé que son engagement annuel proposé relatif aux prix de 6,0 % moins le taux d'inflation, se fondait, en partie, sur des réductions réelles moyennes de prix de 5,8 % par année réalisées au cours des cinq dernières années. En particulier, Téléglobe a fait observer que ses revenus unitaires moyens pour les services téléphoniques pris dans leur intégralité ont diminué en de moyenne 3,0 % annuellement au cours de la période qui s'étend de 1989 à 1994. De plus, ces réductions ont été mises en oeuvre au cours d'une période où l'inflation, mesurée en fonction de l'IPC, s'est établie en moyenne à 2,8 %. La compagnie a déclaré que ces réductions tarifaires réelles moyennes de 5,8 % (3,0 % plus 2,8 %) au cours de la période qui s'étend de 1989 à 1994 étaient non seulement inférieures à l'engagement relatif aux prix proposé de 6,0 %, mais ont été réalisées au cours d'une période marquée par des réductions de coûts assez importantes, dont l'ampleur pourrait ne pas se matérialiser à l'avenir.

 2. Gains de productivité prévus

 Afin d'évaluer le caractère raisonnable de l'engagement annuel relatif aux prix de 6 % proposé par Téléglobe à la lumière des gains de productivité prévus, le Conseil a considéré, à titre de point de départ, deux mesures traditionnelles de productivité, notamment la productivité totale des facteurs (PTF), telle qu'estimée par M. Fuss, témoin expert de Téléglobe pour les questions économiques, et l'indicateur de la productivité implicite totale (PIT), qui a été calculé par le Conseil en fonction des données versées au dossier de la présente instance.

 Le Conseil fait observer que les données sur la croissance de la PTF portent sur la période qui s'étend de 1981 à 1993, tandis que l'accroissement de la PIT a été calculé pour la période qui s'étend de 1986 à 1994. Dans les deux cas, les résultats étaient très variables. La PTF a évolué entre un maximum de 25,2 % en 1986 et un minimum de -2,4 % en 1991, soit une moyenne de 11,5 % pour la période, tandis que l'indicateur de la PIT a évolué entre un maximum de 22,9 % en 1989 et un minimum de 1,7 % en 1994, soit une moyenne de 12,2 % pour la période.

 Le Conseil prend note des observations de M. Fuss, selon qui la période au cours de laquelle la croissance de la PTF a été calculée, a été marquée par la privatisation de Téléglobe en 1987 et que l'incidence de l'accroissement de la productivité, qui semble s'être produite à la suite de la privatisation, ne devrait pas se reproduire au cours de la période au cours de laquelle Téléglobe serait réglementée en fonction des prix.

 Pour la période quinquennale la plus récente au sujet de laquelle il existe des données et qui exclut l'incidence de la privatisation, le Conseil fait observer que la croissance moyenne de la PTF pendant la période qui s'étend de 1989 à 1993 a été de 7,0 %, tandis que pour la période qui s'étend de 1990 à 1994, la croissance moyenne de la PIT était de 6,9 %. Selon le Conseil, ces résultats laissent entendre que l'historique de la productivité de la compagnie est possiblement de 7,0 %, et non de 6,0 %.

 Le Conseil reconnaît, avec l'ACC/FNACQ et Sprint, qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que Téléglobe soit plus productive, en vertu de la réglementation des prix, qu'elle ne l'a été dans le cadre de la réglementation du taux de rendement. Tel que mentionné précédemment, dans la décision 94-19, le Conseil a jugé que la réglementation des prix permet une réglementation plus efficace et efficiente. Par conséquent, le Conseil juge raisonnable de s'attendre à une amélioration d'au moins 1 % de la productivité de la compagnie en raison des incitations de la réglementation des prix. Par conséquent, le Conseil estime qu'un taux de 8 % (soit 7 % plus 1 %) constitue un engagement relatif aux prix approprié, sans tenir compte des autres rajustements au titre du niveau de départ approprié des tarifs et de l'amortissement du CST tel qu'énoncé dans la partie IV.

 3. Réductions prévues des taux de répartition et de partage

 En calculant, en chiffres réels, son engagement proposé de 6 % relatif aux prix, Téléglobe a déclaré que l'examen qu'elle avait fait des réductions antérieures des tarifs de services tenait compte des réductions de coûts, notamment des réductions des taux de répartition et de partage réalisées au cours des cinq dernières années. Au cours de la période qui s'étend de 1989 à 1994, les taux de répartition ont été réduits d'environ 9 % par année. Cependant, à la suite de l'évolution défavorable des taux de change et des changements intervenus dans les déséquilibres du trafic, les taux nets de partage étrangers par minute de trafic de départ, exprimés en dollars canadiens, ont à peine fléchi d'un peu plus de 1 % par année au cours de la même période.

 En ce qui a trait aux coûts de partage, la compagnie a déclaré qu'en vertu des modalités de l'entente d'interconnexion et d'exploitation Stentor-Téléglobe (l'entente Stentor), le taux de partage domestique avait été réduit pour passer d'une moyenne de 0,30 $ par minute d'arrivée le
 1er janvier 1993 à 0,16 $ par minute d'arrivée le 1er janvier 1995, ce qui correspondait à la réalisation du taux de partage Canada-É.-U. Bien que Téléglobe ait reconnu qu'en règle générale, la tendance de l'évolution des taux de répartition était généralement à la baisse ou, au moins, stable, la compagnie n'avait pas la certitude que toute autre réduction importante de ces taux se matérialiserait à l'avenir.

 Selon le Conseil, à la lumière de l'ampleur des réductions antérieures des taux de répartition et de partage adoptées en hypothèse par Téléglobe dans le calcul de son engagement relatif aux prix de 6 %, il n'est pas nécessaire de rajuster le niveau de l'engagement relatif aux prix à cet égard. Toutefois, le Conseil fait observer que l'entente Stentor prévoit le transfert de la totalité (100 %) des réductions du taux de partage domestique et jusqu'à concurrence de 80 % des gains provenant des réductions du taux de répartition de l'année en cours par rapport aux tarifs de Globeaccès, à partir du 1er janvier chaque année, en fonction du RAO de Téléglobe et du niveau des tarifs de Globeaccès par rapport aux tarifs de services comparables aux É.-U. Dans la mesure où l'entente Stentor continue, sans égard à la forme de réglementation, de prévoir le transfert des gains au titre des réductions des taux de répartition et de partage par rapport aux tarifs de Globeaccès de Téléglobe, le Conseil estime que les clients de Téléglobe devraient continuer de profiter de la réduction des tarifs de Globeaccès dans le cadre du régime d'engagement de réduction des prix, en tenant compte de ces réductions de tarifs dans le RMPM plafond. Selon le Conseil, une façon de procéder consisterait à suivre l'incidence sur le RMPM des dispositions de redistribution dans l'entente Stentor seulement, afin de savoir si on a réalisé des réductions de taux de répartition et de partage supérieures à celles qu'on a adoptées en hypothèse dans l'engagement de 8 %.

 À cet égard, le RMPM du 1er février de chaque année, y compris seulement l'incidence cumulative des dispositions de redistribution de l'entente Stentor depuis le
 1er février 1996, se comparerait au RMPM plafond pour la même année et on se servirait de la moindre de ces deux valeurs pour calculer le RMPM plafond de l'année suivante (en appliquant la réduction minimum en pourcentage de l'année suivante au RMPM inférieur).

 Si la compagnie estime que cela serait trop lourd à mettre en oeuvre, Téléglobe pourrait déposer, au plus tard le 31 décembre 1996, une proposition portant sur une autre façon de réaliser les objectifs du Conseil.

 Le Conseil fait observer que le RMPM réel du 1er février, s'il est inférieur au RMPM plafond de la même année, pourrait réfléter les gains supplémentaires de productivité réalisés par la compagnie dans le cadre de la réglementation des prix, en plus des réductions supérieures des taux de répartition et de partage. Si on se servait d'un RMPM réel inférieur, plutôt qu'un RMPM réel qui comprend uniquement l'incidence cumulative des dispositions de redistribution de l'entente Stentor, pour calculer le RMPM plafond, cela pourrait réduire les mesures incitant la compagnie à être plus productive dans le cadre de la réglementation des prix.

 Pour 1996, le RMPM plafond sera calculé en réduisant le RMPM basé sur les tarifs approuvés en vigueur en date du
 1er janvier 1995, par l'engagement annuel relatif aux prix de 1996 (c'est-à-dire 10,62 %), moins la variation la plus récente, sur 12 mois, de l'IPC.

 Nonobstant les opinions du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'un RMPM réel inférieur pour fixer le RMPM plafond, le Conseil juge qu'un RMPM réel en date du 1er février 1996, s'il est inférieur au RMPM plafond de 1996, ne tiendrait pas compte des gains de productivité réalisés dans le cadre de la réglementation des prix, puisque la date d'entrée en vigueur de toutes les réductions tarifaires requises en vertu de la réglementation des prix est fixée au 1er avril 1996. Par conséquent, pour 1997, le Conseil estime que le RMPM réel fondé sur les tarifs approuvés en vigueur au 1er février 1996 devrait tenir compte de toutes autres réductions des taux de répartition et de partage découlant de l'incidence cumulative des dispositions de redistribution de l'entente Stentor.

 Le RMPM plafond de 1997 sera calculé en appliquant 8,85 %, moins la variation la plus récente sur 12 mois de l'IPC, à la moindre des deux valeurs suivantes : a) le RMPM plafond de 1996; ou b) le RMPM réel établi en fonction des tarifs approuvés en vigueur en date du 1er février 1996.

 Sauf si des modifications sont apportées à la méthode exposée ci-dessus pour tenir compte de toute nouvelle variation effectivement réalisée pour ce qui est des taux de répartition et de partage, le RMPM plafond de chacune des années 1998 et 1999 sera calculé en appliquant 8 %, moins la variation la plus récente, sur 12 mois, de l'IPC à la moindre des deux valeurs suivantes : a) le RMPM plafond de l'année précédente; ou b) le RMPM réel de l'année précédente en date du 1er février de l'année précédente, y compris seulement l'incidence cumulative des dispositions de redistribution de l'entente Stentor, depuis le 1er février 1996.

 Afin de permettre au Conseil de surveiller l'efficacité des dispositions de redistribution de l'entente Stentor, le Conseil ordonne à Téléglobe de déposer, à chaque trimestre sur une base cumulative depuis le début de l'année, le montant (en dollars et en pourcentage) des réductions des taux de répartition et de règlement qui ont été prises en compte dans les tarifs de Globeaccès par suite des dispositions de redistribution de l'entente Stentor, en indiquant séparément les incidences des taux de change.

 D. Ensembles de services

 1. Services téléphoniques

 Téléglobe a proposé que le régime d'engagement de réduction des prix s'applique à ses services téléphoniques. La compagnie a proposé que Globeaccès-tel, Globetel, Globe 800, Canada Direct et les Services de téléphonistes, ainsi que les nouveaux services téléphoniques, constituent le seul ensemble de services qui soit soumis à l'engagement relatif aux prix.

 En général, les intervenantes ont fait valoir qu'il faudrait recourir à plusieurs ensembles de services et/ou fourchettes de prix pour empêcher Téléglobe de viser des réductions de prix anticoncurrentielles ou des réductions qui pourraient bénéficier de façon disproportionnée à un nombre limité de parties ou à la compagnie elle-même.

 Sprint a proposé que l'ensemble des services téléphoniques de Téléglobe soit remplacé par trois ensembles établis d'après les zones géographiques
 suivantes : l'Asie, l'Europe et tous les autres pays.

 L'ACC/FNACQ et Sprint ont soutenu qu'il faudrait imposer des fourchettes de prix pour éviter que les réductions de prix soient appliquées de façon stratégique dans un ensemble de services (c'est-à-dire des réductions de tarifs axées sur des parcours géographiques spécifiques).

 Unitel a proposé que le service Globeaccès-tel soit compris dans un ensemble pour permettre aux utilisateurs finaux de profiter des réductions complètes de prix prescrites dans la proposition d'engagement de réduction des prix de Téléglobe et que les autres services téléphoniques fassent partie d'un ensemble distinct.

 En faisant observer que Stentor est le seul client de Téléglobe pour Canada Direct et les Services de téléphonistes, la fONOROLA était d'avis que ces services devraient faire partie d'un ensemble distinct, pour éviter que Téléglobe réalise des réductions de prix pour ces services au détriment de réductions de prix pour d'autres services.

 L'ACC/FNACQ a suggéré de créer des ensembles distincts pour Globeaccès-tel, Globe 800, Globetel, Canada Direct et les Services de téléphonistes, ainsi que les nouveaux services téléphoniques, parce que chacun de ces services doit faire face à des degrés de concurrence très différents ou comporte des niveaux très différents d'élasticité de la demande. L'ACC/FNACQ a également suggéré de subdiviser le service Globeaccès-tel entre des ensembles distincts, en fonction du niveau d'engagement à l'égard du volume.

 Le Directeur a soutenu que les services en évolution rapide tels que Globeaccès VPN et Globeaccès 64 fassent partie de l'ensemble des services soumis à l'engagement de réduction des prix, puisque les services de ce genre sont des facteurs importants qui concourent à la compétitivité des entreprises canadiennes et qu'ils devraient afficher un taux de croissance nettement supérieur à celui des autres services de l'ensemble des services téléphoniques.

 Le Conseil reconnaît avec les parties que l'objectif de la création d'ensembles de services en vertu d'un régime de plafonnement des prix consiste à limiter, pour la compagnie, les occasions et les incitatifs qui lui permettraient d'interfinancer ou, autrement, d'orienter indûment les réductions de prix. On peut en partie réaliser cet objectif en regroupant, dans des ensembles distincts, les services comportant un niveau élevé d'élasticité de la demande et ceux dont le niveau d'élasticité est relativement faible.

 En ce qui concerne l'ensemble de services proposé par Téléglobe, le Conseil fait observer que, parmi les services téléphoniques de Téléglobe, Globeaccès-tel représente la plus grande partie des revenus et du trafic. Toutefois, la possibilité, pour la compagnie, de cibler les hausses sur les tarifs des services téléphoniques autres que Globeaccès-tel, puis de transférer les revenus différentiels sous la forme de réduction des tarifs de Globeaccès-tel est, selon le Conseil, extrêmement limitée, étant donné la faible proportion des revenus que ces services représentent par rapport à ceux de Globeaccès Tel. De plus, le Conseil fait observer qu'aucune des parties à l'instance n'a soutenu qu'on incite Téléglobe à orienter indûment les réductions de prix des services Globetel ou Globe 800.

 En ce qui concerne Canada Direct et les Services de téléphonistes, Téléglobe a soutenu que les administrations étrangères exercent des pressions à la hausse sur les taux de partage pour ces appels. Selon le Conseil, si Canada Direct et les Services de téléphonistes étaient assujettis à un engagement individuel de réduction des prix ou étaient regroupés avec Globe 800 et Globetel, les tarifs de Canada Direct et des Services de téléphonistes devraient sans doute être réduits, contrairement à la comptabilisation des coûts dans la tarification de ces services. Consistant avec cette approche, le Conseil a récemment approuvé, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-1391 du 19 décembre 1995, les majorations apportées aux frais relatifs à Canada Direct et aux Services de téléphonistes.

 L'ACC/FNACQ a fait valoir que Globeaccès-tel devrait être subdivisé entre des ensembles distincts en ce qui concerne l'engagement à l'égard du volume. Le Conseil fait observer que cette structure d'ensembles rendrait dans une large mesure obligatoires les relations tarifaires existantes, pour ce qui est de Globeaccès-tel, entre les niveaux d'engagement à l'égard du volume. Le Conseil fait toutefois observer qu'il a récemment approuvé, pour Globeaccès-tel, une stratégie de prix en vertu de laquelle on offre aux utilisateurs de ce service des prix inférieurs s'ils transfèrent à Globeaccès-tel leur trafic international faisant appel à d'autres services que Globeaccès-tel. Selon le Conseil, partager Globeaccès-tel entre un certain nombre d'ensembles différents serait contraire à sa décision d'autoriser cette stratégie de prix. En outre, aucun des utilisateurs de Globeaccès-tel, importants ou modestes, n'a préconisé ce genre de démarche.

 Le Conseil reconnaît avec le Directeur que Globeaccès VPN devrait être compris dans l'ensemble des services téléphoniques, puisqu'il s'agit essentiellement d'un service téléphonique commuté. Le Conseil fait toutefois observer que Globeaccès 64 est un service de données commuté et qu'il serait plus pertinent de l'inclure dans les Services non téléphoniques réglementés de Téléglobe.

 En ce qui a trait aux propositions portant sur l'application de fourchettes de prix sur certains parcours et à la proposition portant sur des ensembles géographiques, le Conseil fait observer qu'une composante essentielle du coût de l'acheminement d'un appel international est le partage résultant des taux de répartition négociés avec l'administration ou l'entreprise de télécommunications étrangère. La possibilité de réduire les tarifs sur un parcours particulier et de maintenir un niveau de compensation est déterminée, en partie, par la capacité de Téléglobe de négocier des réductions du taux de partage qu'elle verse à l'administration étrangère. Le taux de partage négocié dépend, entre autres choses, de la politique de l'administration étrangère, des déséquilibres du trafic et du niveau des taux de partage négociés avec d'autres pays. Selon le Conseil, imposer des fourchettes de prix en fonction de parcours géographiques ou de groupes de parcours ou créer des ensembles de services en fonction de zones géographiques, limiterait la capacité de la compagnie à aligner les tarifs sur les coûts, capacité qui est déterminée en partie par les taux de partage étrangers. De même, cela pourrait obliger inutilement la compagnie à réduire les tarifs sur des parcours pour lesquels il n'y a aucune diminution des taux de partage, possiblement jusqu'à des niveaux qui ne sont pas compensatoires, en plus de forcer des réductions des tarifs sur des parcours pour lesquels des réductions importantes ont été apportées aux taux de partage. Par conséquent, le Conseil juge qu'il n'est pas approprié d'imposer des fourchettes de prix en fonction de certains parcours et de créer des ensembles de services d'après des zones géographiques.

 À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'un seul ensemble pour les services téléphoniques, tel que proposé par Téléglobe et comprenant Globeaccès VPN dans cet ensemble, est approprié. Le Conseil remarque l'inquiétude des parties en ce qui a trait à la possibilité, pour Téléglobe, de conférer un avantage indu à Stentor en orientant les réductions de tarifs pour les services auxquels Stentor s'abonne. Afin de réduire la possibilité que Téléglobe puisse orienter des réductions de tarifs en fonction d'un service téléphonique particulier ou d'une option de services dans l'ensemble des services téléphoniques, le Conseil ordonne à Téléglobe d'adresser à tous les clients des services de l'ensemble les dépôts tarifaires des services téléphoniques auxquels s'appliquent des réductions de tarifs.

 Aux fins de l'introduction proposée de tout nouveau service, il est ordonné à Téléglobe d'indentifer, avec motifs à l'appui, la catégorie (c'est-à-dire, services téléphoniques ou services non téléphoniques réglementés) dans laquelle le service serait classé.

 2. Services non téléphoniques réglementés

 Téléglobe a proposé que le Conseil s'abstienne, sous certaines conditions, d'approuver les tarifs des services non téléphoniques réglementés. Elle a affirmé qu'il n'est pas nécessaire d'adopter, pour ces services, quelque forme de réglementation des gains ou des prix que ce soit, puisque, à son avis, les forces du marché constitueraient un substitut adéquat de la surveillance réglementaire pour s'assurer qu'on n'abuse pas du pouvoir monopolistique.

 Dans une demande de renseignements adressée par le Conseil, la compagnie a été invitée à donner son avis et à indiquer sa préférence entre quatre solutions de rechange, dans l'éventualité où sa demande d'abstention au titre de la réglementation à l'égard de ses services non téléphoniques réglementés n'était pas approuvée. Ces quatre solutions étaient : a) la méthode actuelle de réglementation; b) un plafond de prix imposé à chacun des services non téléphoniques réglementés; c) le regroupement des services téléphoniques et des services non téléphoniques réglementés dans un même ensemble; et d) le regroupement des services de liaisons spécialisées internationales, des services de radiodiffusion, de Globeaccès VPN, de Globeaccès 64, de GLOBEDAT et des services mobiles internationaux dans un ensemble distinct des services téléphoniques.

 Téléglobe a affirmé que si le Conseil ne pouvait accepter sa proposition d'abstention conditionnelle, la méthode actuelle de réglementation constituerait alors sa deuxième préférence.

 Téléglobe a fait observer que l'application d'un plafonnement de prix à chacun des services non téléphoniques réglementés, à l'exception du service de téléimprimeur international et du service télégraphique international, s'apparenterait à la méthode adoptée par le Conseil pour les services interurbains de base des entreprises dominantes dans la décision 94-19. Téléglobe a affirmé que cette démarche serait acceptable à titre de troisième solution de rechange, en tenant compte du fait que les pressions du marché continueront d'entraîner une baisse des prix. Toutefois, la compagnie a déclaré qu'un plafonnement de prix imposé à chacun des services de ce groupe la priverait d'une partie de la souplesse de tarification dont elle dispose en vertu de la méthode de réglementation actuelle.

 Selon Téléglobe, les deux autres solutions de rechange n'étaient pas adaptées à la compagnie, puisqu'elles exigeraient un régime de réglementation des prix beaucoup plus compliqué par rapport à sa proposition d'engagement de réduction des prix pour les services téléphoniques. Toutefois, la compagnie a déclaré qu'à choisir entre ces deux solutions de rechange, il serait préférable, de regrouper les services téléphoniques et les services non téléphoniques réglementés dans un même ensemble, puisque cela lui apporterait la souplesse de tarification qu'elle n'a pas en vertu de la dernière solution de rechange. Téléglobe a déclaré qu'il serait inutilement compliqué et laborieux, pour la compagnie, d'inclure certains services non téléphoniques réglementés dans un ensemble distinct de celui des services téléphoniques, étant donné les revenus limités apportés par ces services non téléphoniques réglementés.

 Tel qu'il est exposé à la partie II, le Conseil estime qu'il n'est pas approprié de s'abstenir de réglementer les services non téléphoniques réglementés. En outre, comme il le fait observer dans la section précédente, le Conseil conclut qu'il est plus approprié d'inclure Globeaccès VPN, qui est essentiellement un service téléphonique commuté, dans l'ensemble des services téléphoniques, auquel s'appliquera un régime d'engagement de réduction des prix.

 En ce qui concerne la réglementation des autres services non téléphoniques réglementés, le Conseil estime que si la méthode de réglementation actuelle continue de s'appliquer à ces services, les clients de ces services ne seraient assurés d'aucune diminution tarifaire réelle, à la différence des clients des services qui font partie de l'ensemble des services téléphoniques. Bien que le regroupement des autres services non téléphoniques réglementés dans un ensemble distinct puissent être fondé, le Conseil estime que cela serait beaucoup plus compliqué et onéreux à administrer par rapport à un régime fondé sur des plafonds de prix pour des services distincts.

 Selon le Conseil, bien que l'application d'un plafonnement de prix à chaque service pour les autres services non téléphoniques réglementés, à l'exception du service de téléimprimeur international et du service télégraphique international, ne garantisse aucune réduction tarifaire pour la peine, on offrirait aux clients de ces services l'avantage de réductions tarifaires réelles qui sont au moins égales au taux d'inflation, sans réduire considérablement la souplesse de tarification actuelle de la compagnie. Le Conseil reconnaît avec la compagnie qu'il ne serait pas approprié d'appliquer un plafonnement de prix au service de téléimprimeur international et au service télégraphique international, puisque ces services ne subissent pas de diminution des coûts comme c'est le cas des autres services non téléphoniques réglementés.

 Le Conseil fait observer que Téléglobe a affirmé qu'un plafonnement de prix imposé aux services distincts parmi les services non téléphoniques réglementés serait acceptable pour la compagnie, compte tenu du fait que les pressions du marché continueront d'entraîner une diminution des prix. Le Conseil conclut qu'un plafonnement de prix appliqué distinctement aux services de liaisons spécialisées internationales, aux services de radiodiffusion, à Globeaccès 64, à GLOBEDAT et aux Services mobiles internationaux serait approprié pour la période initiale de réglementation des prix. Par conséquent, à compter du 1er mars 1996, tous les changements proposés de tarifs déposés par Téléglobe au cours de la période initiale de réglementation des prix pour ces services non téléphoniques réglementés doivent être égaux ou inférieurs aux tarifs qui sont en vigueur à ce moment-là pour ces services.

 Pour toute réduction de taux tarifés proposée à l'égard des services non téléphoniques réglementés auxquels un prix plafond s'appliquera, il est ordonné à Téléglobe de fournir avec chaque dépôt tarifaire l'incidence sur les revenus nets des changements tarifaires proposés.

 Tel que déjà signalé, aux fins de l'introduction proposée de tout nouveau service, il est ordonné à Téléglobe d'indentifier, avec motifs à l'appui, la catégorie (c'est-à-dire, services téléphoniques ou services non téléphoniques réglementés) dans laquelle le service serait classé.

 E. Indice d'inflation

 Téléglobe a proposé de se servir des variations de l'IPC pour mesurer le taux d'inflation. Téléglobe a déclaré qu'elle avait évalué d'autres indices d'inflation, par exemple l'indice des prix enchaînés du PNB, l'indice des prix à pondération fixe du PNB et l'indice des prix industriels et a conclu que, même si aucun des indices sélectionnés n'était parfait, l'IPC constituerait une mesure simple de l'inflation à calculer qui échapperait à la volonté de la compagnie.

 La fONOROLA a proposé de recourir à l'indice des prix implicite du PNB (l'IPI-PNB), qui, à son avis, constituerait une mesure plus appropriée que l'IPC. La fONOROLA a déclaré que si Téléglobe ne respectait pas son engagement de réduction des prix pendant un an à cause d'une révision de l'IPI-PNB, elle pourrait rajuster ses baisses de prix l'année suivante pour compenser l'écart.

 Le Conseil estime que la plus grande précision qui pourrait être apportée en utilisant l'IPI-PNB ne compense pas, pour l'instant, l'effort supplémentaire qu'il faudrait consacrer pour tenir compte des révisions apportées à l'IPI-PNB dans l'engagement de réduction des prix de Téléglobe. Le Conseil fait observer que l'IPC est un indice national que l'on peut facilement consulter de façon ponctuelle, qui est facile à comprendre et qui n'est pas soumis à des révisions fréquentes, ce qui le rend transparent et simple d'application pour toutes les parties. Par conséquent, le Conseil accepte le recours au taux de croissance de l'IPC comme mesure de l'inflation pour Téléglobe pour la période initiale de réglementation des prix et ordonne à la compagnie, pour le calcul de la réduction annuelle minimum en pourcentage, d'utiliser la variation la plus récente, sur 12 mois, de l'IPC.

 F. Facteurs exogènes

 Téléglobe a proposé de ne pas inclure explicitement des variables exogènes dans le calcul de son engagement relatif aux prix. La compagnie a fait valoir qu'elle supporterait les risques liés aux coûts de partage, au Canada et à l'étranger, aux déséquilibres du trafic et aux variations des taux de change étrangers, qui relèvent tous de son engagement relatif aux prix. Téléglobe croyait qu'en l'absence de facteurs exogènes, la formule de calcul de l'engagement relatif aux prix resterait aussi simple que possible et apporterait à la compagnie les mêmes incitations à réduire les coûts de partage nationaux et étrangers, à titre d'entreprise non réglementée exerçant ses activités dans un marché concurrentiel.

 L'ACC/FNACQ a déclaré que les fluctuations des taux de change étrangers seraient transférées intégralement, dollar par dollar, pour réduire les tarifs des services de Téléglobe afin d'éviter des dissymétries injustes dans un sens comme dans l'autre et d'éliminer le risque primaire de gains ou de pertes imprévus.

 Le Conseil estime que, dans la mesure où les facteurs exogènes doivent être explicitement inclus dans le calcul de l'engagement annuel relatif aux prix, ces facteurs devraient, de façon générale, correspondre à des changements provoqués par des mesures législatives, judiciaires ou administratives qui échappent à la volonté de la compagnie et ces changements devraient avoir une incidence considérable sur la compagnie de sorte que, à moins de rajuster l'engagement relatif aux prix, cela pourrait entraîner des tarifs déraisonnablement élevés ou faibles.

 En ce qui concerne les variations des taux de change, le Conseil fait observer qu'étant donné que la compagnie peut atténuer les effets défavorables des taux de change étrangers en faisant appel à différents mécanismes financiers, les variations de ces taux ne devraient pas être considérées comme des variables exogènes. Par exemple, la compagnie a fait appel à des opérations de couverture afin de réduire l'incidence, sur le RAO de la compagnie, des variations des taux de change.

 En ce qui concerne les coûts de partage étrangers, le Conseil estime que les changements de taux de répartition ne constituent pas, rigoureusement, des facteurs exogènes par rapport à la capacité de la compagnie de maîtriser les changements apportés à ces taux, puisque Téléglobe est l'une des deux parties à la négociation et que par conséquent, elle exercerait une certaine influence sur le taux négocié. Comme il le fait observer dans la section C ci-dessus, le Conseil a tenu compte de l'entente Stentor comme "mécanisme de renfort" pour le régime d'engagement de réduction des prix de la compagnie. Par conséquent, dans un souci de simplicité et afin de mieux encourager la compagnie à être plus efficace, le Conseil n'a inclus aucun facteur exogène explicite dans l'engagement relatif aux prix.

 G. Partage des gains

 Téléglobe n'a pas proposé de mécanisme de partage des gains puisque, à son avis, cela perpétuerait l'importance accordée à la réglementation du taux de rendement. Selon Téléglobe, le Conseil n'aurait plus besoin de conserver tous ses mécanismes de réglementation auxiliaires actuels, puisqu'ils ne seraient plus appropriés dans le cadre de la réglementation des prix.

 Sprint a préconisé le principe visant à garder la réglementation des prix la plus pure possible, sans examiner les gains de la compagnie, à moins qu'on ait des raisons valables de le faire.

 Étant donné les modifications apportées par le Conseil à la proposition de réglementation des prix de la compagnie, notamment les changements apportés à la réduction minimum annuelle en pourcentage, le Conseil n'estime pas qu'il est nécessaire d'adopter un mécanisme de partage des gains pour réglementer efficacement les services de Téléglobe.

 H. Rapport trimestriel sur les services téléphoniques

 1. Moment du dépôt

 Téléglobe a déclaré que le rapport trimestriel qu'elle propose de déposer sur les services téléphoniques comprendrait, pour chacun des services de l'ensemble des services téléphoniques, les revenus et les minutes de conversation de départ pour le trimestre écoulé. Elle a proposé que ce rapport soit déposé au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre. La compagnie a déclaré que parce que ce rapport renferme des renseignements détaillés à caractère confidentiel et que seul le Conseil doit vérifier que la compagnie respecte son engagement de réduction des prix, le rapport trimestriel sur les services téléphoniques devrait être déposé à titre confidentiel.

 Téléglobe a déclaré, pour donner suite à une demande de renseignements du Conseil, qu'elle continuerait de faire connaître l'incidence, sur les revenus estimatifs annualisés, du changement de taux tarifé avec chaque dépôt tarifaire. La compagnie a déclaré que ces renseignements, de pair avec le rapport trimestriel sur les services téléphoniques, devraient être suffisants pour permettre au Conseil de savoir si la compagnie respecte son engagement de réduction des prix.

 Le Conseil estime que les renseignements du rapport trimestriel que Téléglobe propose de déposer sur les services téléphoniques sont suffisants pour permettre de savoir si la compagnie respecte son engagement de réduction annuelle des prix. Toutefois, le Conseil estime qu'il serait plus utile de surveiller le RMPM réel en s'inspirant de l'information cumulative depuis le début de l'année, plutôt que des renseignements portant sur le trimestre écoulé. Selon le Conseil, l'utilisation de l'information cumulative depuis le début de l'année ne devrait pas constituer un fardeau supplémentaire, étant donné que la compagnie a proposé de déposer des renseignements trimestriels.

 Afin de permettre de suivre les progrès qu'elle accomplit dans la réalisation de son engagement de réduction des prix, il est ordonné à Téléglobe de déposer, au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre, un rapport sur les services téléphoniques précisant les revenus cumulatifs de départ, le trafic de départ et les revenus de départ par minute, depuis le début de l'année, pour Globeaccès-tel, Globetel, Globe 800, Canada Direct et les Services de téléphonistes, Globeaccès VPN et tous les nouveaux services téléphoniques. Pour 1996, puisque la date d'entrée en vigueur de toutes les réductions tarifaires requises est fixée au 1er avril 1996, le premier rapport sera déposé au plus tard le 1er août 1996 pour le premier semestre de 1996.

 2. Considérations en matière de confidentialité

 Téléglobe a déclaré que, dès que la nouvelle méthode de réglementation serait approuvée, elle déposerait à titre confidentiel, auprès du Conseil, le rapport trimestriel sur les services téléphoniques. Toutefois, pour donner suite à une demande de renseignements du Conseil, la compagnie a répliqué qu'elle serait prête à verser son rapport trimestriel au dossier public s'il ne renfermait pas de données dégroupées à un niveau qui pourrait fournir des renseignements concurrentiels névralgiques. Téléglobe a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à la publication de données globales sur les revenus et le trafic et que ce niveau de détail devrait être suffisant pour permettre aux parties de vérifier que Téléglobe respecte son engagement de réduction des prix.

 Selon le Conseil, les renseignements contenus dans le rapport trimestriel seront utiles aux parties distinctes du Conseil, puisqu'ils permettent de surveiller les progrès accomplis par la compagnie dans la réalisation de son engagement annuel de réduction des prix et dans la répartition de ces réductions parmi les services de l'ensemble.

 Le Conseil s'attendrait à ce que le Téléglobe verse au dossier public les rapports trimestriels sur les services téléphoniques, à l'exception des renseignements sur le trafic et les revenus ayant trait à Canada Direct et au total du trafic et des revenus pour l'ensemble des services téléphoniques. Toutefois, le Conseil s'attend à ce que les RMPM de chaque service soient divulgués. Selon le Conseil, cela devrait constituer une information suffisante pour permettre aux parties de vérifier que Téléglobe respecte son engagement de réduction des prix.

 I. Période d'examen et questions

 1. Période d'examen

 Téléglobe a proposé que son nouveau régime de réglementation reste en vigueur au moins jusqu'à la fin de 1997. Toutefois, pour donner suite aux demandes de renseignements du Conseil, Téléglobe a déclaré qu'elle pourrait accepter une période initiale de cinq ans, à la condition qu'elle puisse revoir son cadre de réglementation en cas d'une évolution majeure de la situation, par exemple, la perte de, ou les changements à, sa situation monopolistique de fournisseur unique ou l'élimination complète des restrictions à l'évitement.

 Stentor et l'ACC/FNACQ ont déclaré qu'il faudrait examiner le régime de réglementation des prix de la compagnie avant la fin de 1997 si la situation monopolistique de fournisseur unique de Téléglobe n'était pas renouvelée en 1997. Sprint a recommandé que le régime de réglementation de Téléglobe soit examiné tous les cinq ans. L'ACC/FNACQ a également affirmé que le nouveau régime de plafonnement des prix devrait rester en vigueur pour une durée comparable, à la condition qu'une réduction annuelle minimale de 8 % du RMPM des services téléphoniques soit approuvée.

 En ce qui concerne la période initiale au cours de laquelle la réglementation des prix reste en vigueur, avant un examen, le Conseil fait observer que l'on s'entend généralement pour dire qu'une période initiale de quatre à cinq ans serait appropriée, à moins de circonstances exceptionnelles. De plus, le Conseil fait observer que la plupart des intervenantes s'entendent pour dire que dans l'éventualité où la situation monopolistique de fournisseur unique de Téléglobe n'était pas renouvelée, il serait nécessaire d'examiner le régime de réglementation des prix de Téléglobe.

 Le Conseil juge qu'à moins de changement exceptionnel dans les circonstances, une période initiale de réglementation des prix qui s'étend du 1er avril 1996, date d'effet de toutes les réductions tarifaires requises, au 31 décembre 1999 est appropriée dans le cas de Téléglobe. Selon le résultat de l'examen du gouvernement fédéral en ce qui concerne la situation monopolistique de fournisseur unique de la compagnie après mars 1997 (autrement dit, si la situation monopolistique de fournisseur unique de Téléglobe est abolie ou modifiée), la compagnie et/ou les intervenantes pourraient décider de déposer une requête en révision de la forme de réglementation de la compagnie.

 2. Questions relatives à l'examen

 Téléglobe a déclaré que l'examen qui aura lieu à la fin de la première période de réglementation des prix devrait être axé sur la situation du contexte du marché concurrentiel et sur son rendement en ce qui concerne, entre autres choses, les réductions de tarifs. La compagnie a déclaré que l'examen des gains ne devrait pas faire partie des procédures d'examen.

 L'ACC/FNACQ a proposé que le processus d'examen s'étende à une évaluation du rendement financier global de Téléglobe, y compris les services réglementés et déréglementés, de même qu'à un examen des opérations intersociétés.

 Dans ses observations, Sprint a affirmé qu'elle était d'accord avec l'avis de Téléglobe selon lequel la réglementation du taux de rendement, ou tout aspect de cette réglementation, ne devrait généralement pas faire partie de l'examen périodique, à moins que des circonstances exceptionnelles se produisent.

 Le Conseil est d'accord avec Téléglobe pour qu'un examen de la réglementation des prix de la compagnie s'étende, entre autres choses, au rendement de cette dernière pour ce qui est des réductions de tarifs et au degré de concurrence pour ce qui est de ses services.

 Toutefois, en même temps, le Conseil reconnaît que l'évolution des événements pourrait l'emporter sur la nécessité de tenir cet examen, par exemple le résultat de l'examen, par le gouvernement fédéral, du mandat de Téléglobe pour la période postérieure à mars 1997. Pour ce motif, le Conseil estime qu'il serait prématuré pour l'instant de rendre une décision sur les questions à étudier dans le cadre de cet examen. Avant le 31 décembre 1999, le Conseil publiera un avis public amorçant le processus d'examen et définira à ce moment les questions à étudier lors de cet examen, à moins qu'avant cette date, une requête ne soit reçue de Téléglobe et/ou d'intervenantes en vue de réexaminer la méthode de réglementation de la compagnie.

 IV CARACTÈRE RAISONNABLE DES TARIFS COURANTS

 A. Généralités

 Dans ses observations, l'ACC/FNACQ a fait valoir que le Conseil devrait tenir une instance portant sur les besoins complets en revenus avant de mettre en oeuvre le nouveau régime de réglementation de Téléglobe.

 Le Conseil estime que les revenus, les dépenses et le taux de rendement de Téléglobe pour 1995 ont été examinés dans la présente instance et conclut qu'il n'est pas nécessaire de tenir une nouvelle instance sur les besoins en revenus pour établir le caractère raisonnable des tarifs de Téléglobe pour 1995 comme point de départ pour son nouveau régime de réglementation. Les décisions du Conseil en ce qui concerne le caractère raisonnable du niveau de départ des tarifs de Téléglobe pour les besoins de la mise en oeuvre de l'engagement de réduction des prix sont énoncées dans les sections suivantes.

 B. Investissement en immobilisations

 1. Nouveau centre de gestion de réseau

 L'ACC/FNACQ a fait valoir que les contribuables ne devraient pas être obligés de financer le coût intégral de la salle de démonstration spéciale que Téléglobe est en train d'installer dans son centre de gestion de réseau.

 Le Conseil est d'avis que le centre de gestion de réseau est indispensable au bon fonctionnement d'un réseau international et reconnaît avec Téléglobe que la salle de démonstration est un atout pour la compagnie, qui peut ainsi attirer une clientèle nouvelle et conserver la clientèle existante. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'apporter de rajustement pour établir le niveau de départ des tarifs au début de la mise en oeuvre de la réglementation des prix.

 2. Central privé du siège social de Téléglobe

 L'ACC/FNACQ s'est dite préoccupée par le remplacement du central privé du siège social de Téléglobe, qui est utilisé depuis moins de deux ans, à un coût net de remplacement de 800 000 $.

 Le Conseil fait observer que la dépense consacrée au central privé a été adoptée dans le cadre de l'Examen du programme de construction (EPC) de 1994. Bien que l'EPC de 1994 faisait partie du dossier public, l'ACC/FNACQ n'a pas remis en question la dépense consacrée au central privé à ce moment. Le Conseil a examiné cette dépense et estime qu'il n'est pas nécessaire de rajuster le niveau de départ des tarifs.

 3. Utilisation des commutateurs

 L'ACC/FNACQ a fait valoir que le niveau provisoirement faible d'utilisation des commutateurs était en train de gonfler le niveau de départ des tarifs dans la proposition d'engagement de prix de la compagnie.

 Téléglobe a affirmé que, comme l'indique son EPC de 1995, l'utilisation globale des installations de commutation augmenterait pour passer de 75,4 % en 1995 à 92,2 % en 1999, mais a avoué que, selon un point de vue pratique et opérationnel, un taux d'utilisation supérieur à 90,0 % ne se concrétiserait pas.

 Le Conseil reconnaît avec l'ACC/FNACQ que le point de départ de la proposition d'engagement relative aux prix de la compagnie est gonflé en raison des taux d'utilisation provisoirement faibles des commutateurs. Le Conseil fait observer que le taux d'utilisation prévu pour 1995 est près de 75,0 % et reconnaît qu'un taux d'utilisation supérieur à 90,0 % ne se concrétiserait sans doute pas. Le Conseil est d'avis qu'un niveau d'utilisation de 82,5 % (c'est-à-dire à mi-chemin entre 75,0 % et 90,0 %) est raisonnable pour établir le point de départ du régime de réglementation des prix de la compagnie et par conséquent, il a apporté un rajustement de 1,0 million de dollars (y compris l'amortissement, les coûts de financement et la charge d'impôts sur le revenu correspondante) au niveau de départ des tarifs.

 4. Immeuble du siège social

 L'ACC/FNACQ a fait observer que Téléglobe avait engagé une dépense nette au titre de la location, pour son siège social, de 8,9 millions de dollars, ainsi qu'une perte nette (avant impôts) de 10,5 millions de dollars, à titre de copropriétaire de l'immeuble du siège social. L'ACC/FNACQ a fait valoir qu'en tenant compte de la dépense nette au titre de la location et de la perte nette dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie, on avait gonflé le point de départ du régime proposé de réglementation des prix.

 Téléglobe a fait observer que les coûts reliés au complexe de son siège social ont été approuvés dans l'EPC de 1991 de la compagnie. Téléglobe a déclaré que, comme de nombreuses entreprises qui ont connu une expansion à la fin des années 1980, ses coûts en bureaux sont supérieurs à l'heure actuelle, en raison des prix gonflés payés pour l'immobilier commercial au cours de cette période; elle a toutefois signalé qu'elle a pu récupérer une partie de ces coûts, en sous-louant la superficie excédentaire.

 Téléglobe a déclaré que ses prévisions les plus récentes pour ce qui est de la perte nette (avant impôts) se rapprochent de
 5,5 millions de dollars (en tenant compte des améliorations apportées à la location et au rendement opérationnel de l'immeuble), mais que cela ne ferait pas évoluer, dans l'ensemble, le rendement prévu de la compagnie.

 Le Conseil reconnaît avec l'ACC/FNACQ que les pertes relatives à l'immeuble du siège social devraient être exclues de l'établissement du niveau de départ approprié des tarifs et a par conséquent apporté un rajustement de 10,5 millions de dollars au niveau de départ de tarifs.

 C. Opérations intersociétés

 1. Paiements de sous-location

 L'ACC/FNACQ a fait valoir que : i) les paiements de location de Téléglobe pour l'immeuble de son siège social ne sont pas raisonnables; ii) Téléglobe interfinance ses compagnies affiliées en leur sous-louant des locaux à un loyer inférieur à celui que Téléglobe verse au propriétaire de l'immeuble du consortium; et iii) Téléglobe pourrait financer certaines sous-locations de compagnies non affiliées.

 En guise de réponse, Téléglobe a fait valoir qu'au moment où elle prévoyait occuper le complexe de son siège social, la compagnie s'attendait à utiliser la totalité de la superficie louée; toutefois, des programmes progressifs ultérieurs de réduction de l'effectif du siège social ont donné lieu à une superficie inutilisée considérable dans la partie louée de l'immeuble de la compagnie. Téléglobe a signalé qu'en vertu de son bail avec les propriétaires du consortium de l'immeuble, elle ne pouvait pas sous-louer sa superficie excédentaire de locaux tant que la superficie libre du complexe n'aurait pas été considérablement louée, mais qu'elle a pu négocier une exception dans le cas des compagnies affiliées et apparentées. Sur la foi d'une étude effectuée par Desjarlais, Prévost et Associés Inc. sur les conditions du marché de la superficie commerciale à usage de bureaux au centre-ville de Montréal au début de 1993, Téléglobe a fait valoir que les sous-locations qu'elle a négociées sont équitables.

 Le Conseil juge l'explication de Téléglobe raisonnable et estime qu'il n'est pas nécessaire d'apporter de rajustement pour établir le niveau de départ des tarifs.

 2. Dépenses du siège social

 L'ACC/FNACQ a fait valoir que Téléglobe n'adhère pas à sa politique sur les opérations intersociétés en ce qui concerne les services fournis à ses compagnies affiliées à son siège social, par exemple au titre de l'utilisation du central privé et des services d'imprimerie, de reprographie, de messagerie et de courrier.

 Le Conseil a tenu compte de la preuve de Téléglobe et estime que la valeur en dollars des services fournis à ses compagnies affiliées à son siège social n'est pas importante. Par conséquent, le Conseil n'a pas rajusté le niveau de départ des tarifs.

 3. Bureaux outre-mer

 L'ACC/FNACQ a fait valoir qu'aucun élément de preuve ne laisse entendre que les avantages différentiels du maintien de bureaux outre-mer pour Téléglobe suffisent à justifier les coûts correspondants. En particulier, l'ACC/FNACQ a fait observer qu'on n'avait préparé aucune analyse économique sur le maintien de bureaux outre-mer et qu'aucune pièce ne justifiait l'analyse du marché présentée au Comité de gestion de la compagnie. L'ACC/FNACQ a affirmé que les bureaux outre-mer représentent les intérêts internationaux de toutes les compagnies du groupe d'entreprises Téléglobe et qu'il serait plus approprié de comptabiliser ces bureaux dans le cadre des activités de Téléglobe International Inc. (Téléglobe International) ou de Téléglobe Inc., plutôt que de Téléglobe.

 Le Conseil reconnaît avec Téléglobe que la présence de bureaux outre-mer permet d'accroître la part du marché du transit international de Téléglobe et de soutenir les négociations des taux de répartition de la compagnie, ce qui contribue à réduire ses besoins en revenus. Le Conseil fait observer que la plus grande partie des coûts correspondants aux bureaux outre-mer a été affectée à la catégorie des services concurrentiels dans le système interne de calcul des coûts de la compagnie. Cependant, le Conseil n'est pas convaincu que les bureaux outre-mer répondent seulement aux intérêts de Téléglobe. Le Conseil juge qu'il serait plus approprié d'affecter une partie des coûts des bureaux outre-mer aux compagnies affiliées de Téléglobe. En se servant de la proportion des revenus de télécommunications segmentés déclarés dans le Rapport annuel de Téléglobe Inc. pour 1994 afin de répartir les coûts des bureaux outre-mer, le Conseil a rajusté le niveau de départ des tarifs de 1,0 million de dollars.

 4. Commission sur la génération du trafic

 L'ACC/FNACQ a fait valoir qu'il n'est pas raisonnable, pour Téléglobe, de maintenir des bureaux outre-mer afin de générer du trafic et, en même temps, de verser à Téléglobe International une commission pour assurer des activités comparables de génération du trafic.

 Téléglobe a affirmé que Téléglobe International : i) offre des services spécialisés de communications internationales; ii) crée des systèmes de télécommunications clés en main, tels que des stations terriennes de transmission par satellite, de l'équipement de compression et des commutateurs pour les clients outre-mer; et iii) peut également chercher à investir dans des systèmes de télécommunications internationales, à en établir et à en exploiter dans les pays étrangers, en plus de collaborer ou de participer au financement de ces projets.

 Le Conseil fait observer que, dans le cadre d'une opération négociée entre Téléglobe International et un pays étranger, ce dernier peut s'engager à acheminer une partie de son trafic international sur le réseau de Téléglobe pour distribution et, comme partie intégrante de l'entente conclue entre Téléglobe et Téléglobe International, Téléglobe a convenu de verser à Téléglobe International une commission sur ce trafic. Bien que Téléglobe n'ait pas fourni d'information permettant de quantifier les revenus supplémentaires qu'elle génère grâce aux efforts de promotion de Téléglobe International, le Conseil fait observer que les revenus de transit de Téléglobe ont augmenté et estime qu'une partie de cette croissance peut raisonnablement être attribuée aux efforts de promotion de Téléglobe International. Par conséquent, le Conseil estime que la commission versée à Téléglobe International est raisonnable et n'apporte aucun rajustement au niveau de départ des tarifs.

 5. Honoraires de gestion de Téléglobe Inc.

 En faisant observer que les honoraires de gestion versés par Téléglobe à sa société mère, Téléglobe Inc., sont passés de
 1,7 million de dollars en 1990 à 3,8 millions de dollars selon les prévisions de 1995, l'ACC/FNACQ a fait valoir que cet arrangement justifiait un examen plus approfondi, de préférence dans le cadre d'une instance sur les besoins en revenus.

 Le Conseil reconnaît avec Téléglobe que les honoraires de gestion versés à Téléglobe Inc. respectent les directives de la décision 91-21 et fait observer que ces honoraires ont été soumis à une vérification. Bien que les honoraires de gestion versés par Téléglobe à sa société mère aient généralement augmenté depuis 1990, le Conseil estime que ces honoraires sont raisonnables, compte tenu des services fournis conformément à l'entente intervenue entre Téléglobe Inc. et Téléglobe. Par conséquent, le Conseil n'a apporté aucun rajustement au niveau de départ des tarifs.

 D. Dépenses d'exploitation

 L'ACC/FNACQ a soulevé des préoccupations quant au caractère raisonnable des dépenses de voyages et des dépenses de sous-traitance de Système d'Information de Gestion (SIG) de Téléglobe. L'ACC/FNACQ a fait observer que Téléglobe a subi des hausses considérables de ses dépenses de voyages, que les dépenses de sous-traitance de SIG de Téléglobe sont beaucoup plus élevées que les prévisions établies à l'origine et que les économies prévues ne se sont pas concrétisées.

 En ce qui concerne les dépenses de voyages de Téléglobe, le Conseil fait observer que même si les coûts de voyages de la compagnie ont augmenté considérablement, ces dépenses ont été engagées essentiellement pour attirer le trafic non canadien et ont été largement compensées par des augmentations de revenus de transit en 1995, d'environ 23 millions de dollars ou 80,6 % par rapport à 1994. Par conséquent, le Conseil accepte le niveau déclaré de dépenses de voyages et n'a apporté aucun rajustement au niveau de départ des tarifs.

 En ce qui concerne les dépenses de sous-traitance de SIG de Téléglobe, le Conseil fait observer que les coûts de sous-traitance prévus de la compagnie pour 1995 dépassent de 50,0 % les prévisions établies à l'origine dans l'analyse présentée par la compagnie à l'appui de la proposition de sous-traitance et de 45,0 % les dépenses de l'année précédente. Il ne semble pas y avoir de réduction qui compense les dépenses d'exploitation attribuables à cette sous-traitance et la compagnie n'a pas non plus fourni de justification pour les augmentations. Par conséquent, aux fins de la réglementation, le Conseil estime que les dépenses de sous-traitance de la compagnie devraient être maintenues aux niveaux de 1994, majorés d'un rajustement de 2,5 % pour tenir compte de l'inflation. Ceci entraîne un rajustement de 3,2 millions de dollars du niveau de départ des tarifs.

 E. Demande et revenus

 Pour donner suite à une demande de renseignements du Conseil, Téléglobe a affirmé qu'à son avis, son RAO de 1995, soit 12,5 %, demeure toujours l'objectif, malgré les changements intervenus dans certaines de ses hypothèses d'origine. En particulier, la compagnie a fait observer que les diminutions de tarifs non budgétées de Globeaccès et la baisse des volumes de trafic pour les services téléphoniques seraient en partie compensées par un accroissement des gains apporté par la réduction des taux de répartition et les diminutions favorables de certains éléments de dépenses.

 Les intervenantes n'ont pas fait d'observations sur le caractère raisonnable de l'ensemble de la prévision de la demande et des revenus de la compagnie. Toutefois, elles se sont dites préoccupées par différents facteurs clés tels que le niveau des réductions éventuelles des taux de répartition et des taux de partage.

 Le Conseil estime que la compagnie a surestimé d'environ 7 millions de dollars ses revenus prévus à l'origine en 1995, en fonction notamment d'une comparaison de ses résultats cumulatifs réels et de ses prévisions en date du 31 août 1995. Le Conseil fait toutefois observer qu'à la suite de l'ordonnance Télécom CRTC 95-1236 du 9 novembre 1995, dans laquelle des réductions supplémentaires des tarifs de Globeaccès-tel qui n'étaient pas comprises dans les prévisions d'origine de la compagnie ont été approuvées, les revenus réels de la compagnie pour 1995 seront près du niveau prévu à l'origine. Par conséquent, le Conseil conclut que la prévision de la compagnie pour ce qui est de la demande et des revenus pour 1995 est raisonnable.

 F. Amortissement du compte de report de stabilisation des tarifs

 Pour donner suite à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)
 28avr95-701(b), Téléglobe a estimé à environ 7,8 millions de dollars le montant à amortir en 1995 à même le CST. Par la suite, Téléglobe a révisé ce montant à environ 6,9 millions de dollars, pour tenir compte du solde réel du CST en date du 31 décembre 1994.

 Le Conseil note que la différence entre les montants d'amortissement estimés et révisés de Téléglobe est de 0,9 million de dollars et a rajusté en conséquence le niveau de départ des tarifs de la compagnie pour tenir compte de cette différence.

 Aux fins de l'établissement du niveau initial des tarifs, le Conseil a posé par hypothèse que le solde du CST au 31 décembre 1994 aura été complètement amorti à la fin de 1996.

 Comme l'indique la section 1 ci-après, le Conseil estime que la méthode la plus appropriée de tenir compte des rajustements apportés au niveau de départ des tarifs s'inscrit dans le cadre de l'engagement de réduction des prix de 1996. Lorsque le solde du CST pour 1994 sera amorti intégralement, l'engagement de réduction des prix de la compagnie pour 1997 sera rajusté en conséquence.

 G. Coût du capital

 Téléglobe a fait valoir que le caractère de plus en plus concurrentiel du contexte de ses activités justifiait une majoration du point médian de 13,75 % du RAO autorisé à l'heure actuelle, précisé dans la décision 91-21. La compagnie était d'avis que, malgré la baisse du rendement des obligations à long terme (OLT) du gouvernement du Canada depuis la publication de la décision 91-21, les facteurs de risques commerciaux et financiers auxquels la compagnie doit faire face à l'heure actuelle ont augmenté, dans l'ensemble, la prime de risque de Téléglobe. Il n'empêche que, dans le cadre de son régime proposé d'engagement relatif aux prix, la compagnie a adopté pour principe d'utiliser les tarifs de 1995 comme point de départ, en fonction du RAO prévu de 12,5 % de la compagnie pour 1995.

 Selon Téléglobe, les principales sources de risque commercial sont : i) à titre de grossiste de services de télécommunications, sa clientèle s'est réduite; ii) l'accroissement de l'évitement a diminué le pouvoir de marché de la compagnie; iii) les tarifs de Téléglobe doivent rester concurrentiels par rapport aux tarifs pratiqués aux É.-U.; iv) Téléglobe doit accroître son trafic au-delà de sa clientèle canadienne; v) l'accroissement des paiements nets versés aux administrations étrangères augmente le risque de change de la compagnie; et vi) la prévision de la croissance du trafic téléphonique international pour la période de 1993 à l'an 2000 est inférieure de 6 % au taux de croissance du trafic des années antérieures à 1993.

 Le Conseil reconnaît que les risques commerciaux de la compagnie ont peut-être augmenté par rapport aux niveaux auxquels la compagnie devait faire face en 1991. Toutefois, le Conseil est d'avis que cette augmentation des risques commerciaux a été en partie atténuée par la conjoncture actuelle du marché des capitaux, qui est plus favorable que la conjoncture qui régnait en 1991. Le Conseil fait observer que le rendement des OLT prévu pour 1995 et 1996 est inférieur d'environ 200 points de base à la prévision de 1991, à l'époque où la marge actuelle de RAO a été fixée pour Téléglobe. En outre, le ratio d'endettement de la compagnie est resté constant et sa couverture des intérêts s'est raffermie par rapport à ses ratios de 1991. À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge raisonnable la proposition de Téléglobe d'utiliser son RAO prévu pour 1995 comme fondement pour établir le niveau de départ des tarifs avant la mise en oeuvre de la réglementation des prix. Par conséquent, le Conseil fixe à 12,5 % le RAO de la compagnie pour établir les tarifs de la période de réglementation des prix sans marge de RAO admissible.

 Bien que le paragraphe 27(1) de la Loi au sujet du caractère juste et raisonnable des tarifs continue de s'appliquer à Téléglobe, le Conseil s'attend à ce que la compagnie ou les intervenantes ne déposent des requêtes que dans les cas exceptionnels entraînant une fluctuation extrême du RAO prévu de la compagnie.

 H. Interfinancement

 Même si Téléglobe estime que les résultats de son calcul des coûts indiquent que ses tarifs de 1995 sont justes et raisonnables, le Conseil fait observer que les revenus concurrentiels déclarés dans ses résultats sont surévalués de 6,3 millions de dollars par rapport à la répartition de ses revenus nets d'exploitation dans ses états financiers. En outre, la compagnie avait affecté 15 % des dépenses d'exploitation et 14 % des dépenses nettes d'installations et d'installations en construction à la catégorie des services communs, ce que le Conseil juge élevé par rapport aux compagnies de téléphone nationales qui ont déposé les résultats vérifiés de la Phase III. Compte tenu des chiffres prévisionnels de Téléglobe pour 1995, une réaffectation des coûts de la catégorie des services communs aux catégories des services téléphoniques et des services concurrentiels à l'aide du ratio des dépenses engagées pour chaque catégorie entraîne un déficit de 4,7 millions de dollars dans la catégorie des services concurrentiels. Le Conseil n'est pas convaincu que l'analyse interne que Téléglobe a menée de son système d'établissement du prix de revient soit suffisante pour garantir qu'il n'y ait aucun interfinancement.

 De plus, le Conseil fait observer que Téléglobe a fait savoir qu'elle n'est pas en mesure de confirmer si sa méthodologie de calcul des coûts respecte parfaitement les directives du Conseil au sujet de la Phase III. Il n'empêche que le Conseil juge raisonnable que chaque catégorie supporte au minimum sa part des coûts communs. Par conséquent, le Conseil accepte les résultats du calcul des coûts tels qu'ils ont été soumis, en réaffectant les coûts communs aux deux Grandes catégories de services. Par conséquent, le Conseil a rajusté de 4,7 millions de dollars le niveau de départ des tarifs pour tenir compte du déficit entraîné dans la catégorie des services concurrentiels.

 I. Total des rajustements apportés au niveau de départ des tarifs

 Compte tenu des décisions adoptées dans les sections précédentes, le Conseil a rajusté de 21,3 millions de dollars le niveau de départ des tarifs de Téléglobe avant la mise en oeuvre de la réglementation des prix, conformément au résumé ci-après :

(en millions de dollars)
 Utilisation des commutateurs 1,0
 Immeuble du siège social 10,5
 Bureaux outre-mer 1,0
 Dépenses d'exploitation 3,2
 CST 0,9
 Interfinancement 4,7
 Total des rajustements 21.3

 (Le total ne correspond peut-être pas à cause de l'arrondissement.)

 Le Conseil a décidé que la méthode la plus appropriée pour modifier le niveau de départ des tarifs de Téléglobe consiste à tenir compte des rajustements ci-dessus, à titre prospectif, comme volet de l'engagement relatif aux prix pour 1996.

 Pour donner suite à la demande de renseignements Téléglobe (CRTC)24août95-2301, Téléglobe a déclaré qu'une somme de 85,2 millions de dollars avait entraîné une augmentation d'environ 100 points de base de son engagement relatif aux prix. Par conséquent, le Conseil a majoré de 2,62 %, pour 1996 seulement, l'engagement relatif aux prix de la compagnie, afin de tenir compte du rajustement de 21,3 millions de dollars apporté à son niveau de départ des tarifs.

 V RÉGLEMENTATION AUXILIAIRE ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS

 A. Généralités

 Étant donné que le Conseil a approuvé, dans la présente décision, un nouveau cadre de réglementation qui s'appuie sur la réglementation des prix, il est d'avis qu'il serait opportun de conserver une certaine partie de la réglementation auxiliaire et des exigences en matière de rapports, du moins pour la période initiale de réglementation des prix. En outre, le Conseil est d'avis que les renseignements présentés dans certains rapports seront utiles pour évaluer le régime de réglementation des prix de Téléglobe après la période initiale. Le Conseil reconnaît toutefois qu'en conservant la totalité des exigences actuelles en matière de rapports et la réglementation auxiliaire, on réduirait les avantages de la réglementation des prix. Par conséquent, le Conseil a demandé, dans la mesure du possible, que la compagnie fournisse des renseignements qu'elle produirait de toute façon pour ses besoins internes. Les décisions du Conseil à cet égard sont exposées dans les sections ci-après.

 B. Phase II

 Téléglobe a proposé que les études de la Phase II ne soient pas déposées à l'appui des révisions tarifaires, des nouveaux services ou des ensembles spéciaux de clients. Téléglobe a proposé de fournir au besoin des études de la Phase II pour donner suite à des plaintes déposées auprès du Conseil par ses clients nationaux en ce qui concerne une présumée contravention au paragraphe 27(2) de la Loi relativement à ses tarifs.

 Étant donné la nature des services de Téléglobe, le Conseil a décidé qu'il n'obligera pas Téléglobe à déposer une étude de la Phase II avec ses dépôts tarifaires. Le Conseil exige toutefois que Téléglobe continue d'être en mesure de fournir des études de la Phase II, au besoin, afin de donner suite aux plaintes portant sur les contraventions au paragraphe 27(2) de la Loi.

 C. Politiques et directives comptables de la Phase I

 Téléglobe a déclaré qu'elle prévoyait examiner et réviser ses politiques et directives comptables en ce qui a trait : 1) à la provision pour fonds utilisés pendant la construction; 2) à la main-d'oeuvre capitalisée; 3) aux impôts sur le revenu reportés; et 4) aux études d'amortissement de la Phase I. La compagnie était d'avis que les directives comptables en vigueur pour la Phase I ne respecteraient plus les principes comptables généralement admis (PCGA) si sa proposition de réglementation des prix était adoptée. Téléglobe a affirmé que lors de l'approbation d'une nouvelle méthodologie de réglementation, elle demanderait l'opinion de ses vérificateurs externes pour savoir si ces directives comptables particulières permettraient à la compagnie de se conformer aux PCGA.

 Le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié d'approuver la proposition de Téléglobe visant à réviser ses politiques et directives comptables et, par conséquent, il rejette la demande de la compagnie pour l'instant. Lorsque les vérificateurs externes de la compagnie auront eu l'occasion d'examiner la présente décision, le Conseil est d'avis que Téléglobe sera mieux en mesure de proposer les changements à ses politiques et directives comptables qu'elle pourrait juger nécessaires. Le Conseil ordonne à Téléglobe de déposer une copie de l'opinion de ses vérificateurs externes, lorsqu'elle sera disponible.

 D. Compte de report de stabilisation des tarifs

 Téléglobe a affirmé qu'en supposant que son régime proposé d'engagement de réduction des prix soit approuvé, il faudrait éliminer la nécessité de maintenir le CST et l'obligation de demander l'approbation du Conseil pour ce qui est des taux de change étrangers budgétés par la compagnie, puisque la rentabilité de cette dernière ne serait plus pertinente. La compagnie a affirmé qu'à la suite des discussions avec ses vérificateurs externes, il se pouvait que le mécanisme du CST ne soit pas conforme aux PCGA si le régime de réglementation des prix qu'elle propose est adopté. Toutefois, la compagnie a fait observer que ses vérificateurs externes émettraient probablement une opinion officielle seulement après avoir examiné la décision rendue dans la présente instance.

 Le Conseil fait observer que le CST a été créé afin de réduire les changements tarifaires fréquents liés aux fluctuations du RAO de la compagnie, entraînées par les variations des taux de change. Toutefois, au cours des dernières années, la compagnie a fait appel à d'autres mécanismes non réglementaires, par exemple, les opérations de la couverture, pour réduire l'incidence des variations des taux de change étrangers et le montant cumulé dans le CST au cours d'une année en particulier.

 Le Conseil est d'avis que les opérations de la couverture pourront continuer à réduire les risques de change de la compagnie. Puisque le Conseil est d'avis qu'il ne faut pas inclure les facteurs exogènes explicites dans le calcul de l'engagement relatif aux prix, il faudrait inciter la compagnie à faire appel à tous les moyens à sa disposition pour réduire ses risques de change, notamment le recours à différents mécanismes d'opérations de couverture.

 Le Conseil fait observer que Téléglobe n'a pas reçu, de la part de ses vérificateurs externes, d'opinion concluante quant à savoir si le maintien du CST serait conforme aux PCGA en vertu de la forme approuvée de réglementation des prix. Selon la compagnie, le rapport des vérificateurs externes ne serait demandé que lorsque ces derniers auraient eu l'occasion d'examiner la présente décision. Pour cette raison, le Conseil estime qu'il serait prématuré, pour l'instant, d'approuver la proposition de la compagnie visant à mettre fin au CST.

 Le Conseil s'attend à ce que toute requête éventuelle émanant de la compagnie et visant à mettre fin au CST soit accompagnée d'une opinion écrite officielle de ses vérificateurs externes quant à savoir si le CST serait conforme aux PCGA en vertu de son régime approuvé d'engagement de réduction des prix.

 E. Phase III

 Téléglobe a proposé qu'il ne soit pas nécessaire de commencer à déposer des renseignements sur le calcul des coûts de la Phase III, en affirmant que de nombreuses forces externes feraient obstacle à un interfinancement non rentable et que les résultats de son système interne de calcul des coûts soumis pour 1994 et 1995 révélaient qu'il n'y avait aucun interfinancement.

 Le Conseil n'est pas convaincu que l'analyse interne que Téléglobe a menée de son système d'établissement du prix de revient soit suffisant pour garantir qu'il n'y ait aucun interfinancement.

 Toutefois, le Conseil estime que l'obligation d'établir s'il y a interfinancement dans l'avenir ou si des services ou des groupes de services couvrent leurs coûts est liée en partie au résultat de l'examen par le gouvernement fédéral de la situation monopolistique de Téléglobe. Sans sa situation monopolistique, les renseignements sur le calcul des coûts de la Phase III ne seraient pas nécessaire, puisque l'inquiétude suscitée par l'interfinancement possible ne serait pas en cause. Si on conserve pendant un certain temps ou qu'on retire progressivement les protections monopolistiques de la compagnie, le Conseil propose d'utiliser la Phase III pour s'assurer qu'il n'y a aucun interfinancement. Le Conseil pourrait également considérer utiliser la Phase III comme outil pour l'examen du régime d'engagement relatif aux prix de Téléglobe.

 Le Conseil reconnaît avec Stentor qu'avant de songer à s'abstenir au titre de certains services de Téléglobe, des systèmes vérifiés et vérifiables de ventilation des coûts devraient être institués. Le Conseil estime que dans l'éventualité où on lui demande de s'abstenir, à un moment donné, au titre de certains services d'affaires de Téléglobe, le Conseil devra s'assurer lui-même qu'il n'y a pas d'interfinancement au début et que le niveau de départ des tarifs est approprié. Par conséquent, le Conseil s'attendrait à ce que les procédures d'établissement du prix de revient et de présentation de rapports de la Phase III soient mises en oeuvre, si la compagnie conserve des pouvoirs monopolistiques suffisants lorsque le gouvernement fédéral aura terminé l'examen de la situation monopolistique de Téléglobe.

 F. Surveillance du rendement financier

 Téléglobe a déclaré qu'en supposant que le régime d'engagement de réduction des prix qu'elle propose est approuvé, elle ne devrait plus être obligée de déposer son budget annuel, ses états financiers mensuels, ses analyses trimestrielles d'écarts et ses rapports de situation des taux de répartition auprès du Conseil. Elle serait plutôt disposée à déposer ses états financiers réels à la fin de l'exercice. En outre, la compagnie a déclaré qu'elle serait prête à déposer, à titre confidentiel, son budget annuel pour information seulement.

 Le Conseil fait observer que, pour donner suite à une de ses demandes de renseignements, Téléglobe a déclaré qu'elle prévoit continuer produire un budget annuel de toute façon. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne serait pas trop dispendieux pour la compagnie de lui fournir une copie de son budget annuel et de ses états financiers réels à la fin de l'exercice et il ordonne à la compagnie de lui présenter ces renseignements lorsqu'ils seront disponibles. En outre, dans la mesure où Téléglobe révise ses prévisions budgétaires au cours de l'exercice pour des besoins corporatifs, il lui est ordonné de fournir également au Conseil une copie de ces renseignements.

 Il est ordonné à la compagnie de déposer chaque trimestre un résumé de ses résultats financiers réels cumulatifs depuis le début de l'année, afin de permettre au Conseil de surveiller la situation financière de la compagnie de façon prévisionnelle.

 G. Opérations intersociétés

 Téléglobe a proposé de cesser de déposer tous les rapports sur les opérations intersociétés et d'établir les taux des services ou des opérations intersociétés en fonction de considérations commerciales jugées pertinentes par la compagnie, sans que le Conseil les approuve ou les examine.

 Téléglobe dépose actuellement, chaque trimestre, des rapports sur toutes les opérations intersociétés dont la valeur estimative annuelle est égale ou supérieure à 250 000 $. Téléglobe a fait valoir qu'il fallait éliminer l'exigence de la réglementation visant à calculer le prix des services fournis aux compagnies affiliées selon le coût majoré d'un bénéfice, pour lui donner la souplesse de se structurer en fonction de l'évolution de la scène internationale.

 Le Conseil estime que le rapport sur les opérations intersociétés permet de s'assurer que le prix des biens et des services fournis aux compagnies affiliées est calculé équitablement et de veiller à ce que les taux de l'entité réglementée soient justes et raisonnables. Le Conseil est d'avis que les opérations intersociétés constitueront un volet essentiel du processus d'examen de l'engagement relatif aux prix. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Téléglobe visant à éliminer l'exigence relative à la politique des prix et aux rapports sur les opérations intersociétés.

 H. Avances intercompagnies

 Dans une lettre datée du 3 avril 1995, le Conseil a approuvé la demande de Téléglobe visant à éliminer l'obligation pour sa société mère, Téléglobe Inc., de garantir les avances de fonds de Téléglobe au moyen d'une lettre de crédit irrévocable. Toutefois, le Conseil a obligé Téléglobe à imputer une charge d'intérêts sur ces avances pour les besoins de la réglementation.

 Téléglobe a proposé que, dans l'éventualité où son régime d'engagement de réduction des prix est approuvé, l'obligation d'imputer une charge d'intérêts sur ses avances pour les besoins de la réglementation ne soit plus nécessaire.

 Le Conseil estime que ces avances de fonds sont des prêts consentis par Téléglobe à Téléglobe Inc. et pour lesquels Téléglobe devrait toucher une ristourne. Bien que le Conseil note qu'il ne réglementera plus les gains de Téléglobe dans le cadre du régime de réglementation approuvé, il estime qu'il est nécessaire de prévoir un moyen permettant de suivre le rendement qui revient aux abonnés, en particulier à la lumière de l'importance des sommes représentées par les avances. En outre, le Conseil estime qu'il ne serait pas trop dispendieux, pour la compagnie, de continuer d'imputer une charge d'intérêts sur ses avances de fonds. Par conséquent, le Conseil ordonne à Téléglobe de continuer d'imputer une charge d'intérêts sur ses avances de fonds pour les besoins de la réglementation, tel que décrit dans la lettre du Conseil en date du 3 avril 1995.

 I. Examen du programme de construction

 Téléglobe a proposé de cesser de déposer chaque année son plan quinquennal d'immobilisations.

 Le Conseil est d'avis que le plan quinquennal d'immobilisations n'est plus nécessaire dans le cadre d'un régime d'engagement de réduction des prix et il approuve la proposition de Téléglobe. Toutefois, le Conseil fait observer que des renseignements sur les dépenses en immobilisations et sur la qualité du service pourraient être requises dans le cadre du processus d'examen de l'engagement relatif aux prix.

 J. Rapport de situation des dépenses de recherche et de développement

 Téléglobe a proposé qu'à l'approbation de son nouveau régime de réglementation et à la condition qu'elle conserve sa situation monopolistique, elle déposerait un rapport de situation sur ses dépenses de recherche et de développement chaque année, plutôt que chaque trimestre.

 Le Conseil accepte la proposition de Téléglobe.

 VI MISE EN OEUVRE DU RÉGIME D'ENGAGEMENT DE RÉDUCTION DES PRIX

 Afin de réaliser, dans la mesure du possible, les bénéfices qui, selon le Conseil, découleront de l'efficacité de la réglementation des prix pour Téléglobe, et compte tenu du fait que le gouvernement fédéral examine actuellement le statut de fournisseur unique de Téléglobe, en vue d'établir s'il y a lieu de prolonger le statut monopolistique de la compagnie au-delà de mars 1997, le Conseil s'est efforcé de veiller à ce que la forme de réglementation des prix de Téléglobe reste aussi simple que possible, comme mentionné dans la partie III.

 À titre d'exemple, le Conseil fait observer qu'il n'a pas explicitement inclus de facteurs exogènes dans le calcul de la réduction annuelle minimum en pourcentage, sauf l'amortissement du CST. Le Conseil a conservé, lorsqu'approprié, la réglementation auxiliaire et a allégé les exigences de la réglementation pour ce qui est des rapports, en n'exigeant pas, dans certains cas, des rapports, ou en obligeant le dépôt des rapports que la compagnie produit déjà de toute façon pour la planification de l'entreprise et les besoins de son exploitation.

 Voici un exposé sur les modalités de mise en oeuvre du régime d'engagement de réduction des prix.

 Le régime d'engagement de réduction des prix vise un ensemble de services constitué de : Globeaccès-tel, Globetel, Globe 800, Canada Direct et les Services de téléphonistes, Globeaccès VPN et tout nouveau service téléphonique (l'ensemble des services téléphoniques). En règle générale, la mise en oeuvre du régime d'engagement de réduction des prix comporte trois grandes étapes : 1) le calcul du RMPM plafond (le niveau auquel doit se situer, au maximum, le RMPM réel pour l'ensemble des services téléphoniques pris dans leur intégralité; 2) le dépôt des réductions des taux tarifés nécessaires pour les services de l'ensemble des services téléphoniques de façon que le RMPM estimatif de l'ensemble de services téléphoniques pour l'année civile courante soit égal ou inférieur au RMPM plafond; et 3) la surveillance du RMPM réel pour l'ensemble des services téléphoniques au cours de l'année.

 Au plus tard le 1er février de chaque année, sauf en 1996, Téléglobe calculera le RMPM plafond. Pour 1996, l'échéance du dépôt a été prorogée au 1er mars 1996. Au plus tard le 1er mars de chaque année, Téléglobe déposera tous les rajustements proposés des taux tarifés pour les services de l'ensemble des services téléphoniques, devant prendre effet le 1er avril, de sorte que le RMPM estimatif, aux tarifs proposés pour l'année civile en cause, soit égal ou inférieur au RMPM plafond annuel.

 Au cours de l'année, un mois après la fin de chaque trimestre, Téléglobe déposera un rapport trimestriel cumulatif depuis le début de l'année sur les services téléphoniques faisant état de son RMPM réel. En outre, tel que défini à la section C de la partie IV, il est ordonné à Téléglobe de déposer également, chaque trimestre, sur une base cumulative depuis le début de l'année, le montant (en dollars et en pourcentage) des réductions de taux de répartition et de partage qui ont été prises en compte dans les tarifs de Globeaccès de Téléglobe, par suite des dispositions de redistribution de l'entente Stentor en indiquant distinctement les incidences des taux de change.

 Pour 1996, la réduction minimum annuelle en pourcentage sera de 10,62 %, moins la variation la plus récente, sur 12 mois, de l'IPC. Il s'agit de l'engagement relatif aux prix de 6,0 % proposé par la compagnie, plus un rajustement de productivité de 2,0 % et un rajustement de 2,62 % découlant des rajustements apportés au niveau de départ des tarifs (tel qu'établi dans la partie IV).

 Au plus tard le 1er mars 1996, la compagnie calculera et déposera le RMPM plafond de 1996 en réduisant le RMPM basé sur les tarifs approuvés en vigueur en date du 1er janvier 1995, de 10,62 % moins le taux de croissance annuel le plus récent, sur 12 mois, de l'IPC de Statistique Canada. Si le RMPM estimatif de Téléglobe pour l'ensemble des services téléphoniques basé sur les taux tarifés en vigueur le 1er mars 1996 pour l'année civile 1996 est supérieur au RMPM plafond de 1996, Téléglobe déposera des réductions proposées de tarifs, également au plus tard le 1er mars 1996 pour qu'elles entrent en vigueur le 1er avril 1996, de sorte que le RMPM estimatif soit égal ou inférieur au RMPM plafond de 1996.

 Afin de surveiller les progrès accomplis par la compagnie dans la réalisation de son engagement de réduction des prix, Téléglobe déposera, au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre, un rapport trimestriel cumulatif sur les services téléphoniques faisant état des revenus, du trafic de départ et des revenus par minute de conversation de départ depuis le début de l'année pour Globeaccès-tel, Globe 800, Globetel, Canada Direct et les Services des téléphonistes, Globeaccès VPN et tous les nouveaux services téléphoniques. Pour 1996, parce que la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs est fixée au 1er avril 1996, Téléglobe déposera le premier rapport au plus tard en août 1996 pour le premier semestre de 1996. Comme l'indique la section C de la partie III, Téléglobe déposera aussi un rapport trimestriel faisant état des réductions des taux de répartition et de partage prises en compte dans les tarifs de Globeaccès de Téléglobe, de façon cumulative depuis le début de l'année, par suite des dispositions de redistribution de l'entente Stentor.

 Au cours de l'année, au moment de déposer les changements de tarifs que l'on propose d'apporter aux services de l'ensemble des services téléphoniques ou aux nouveaux services téléphoniques, la compagnie fera connaître l'incidence annualisée, sur les recettes, du changement des taux tarifés et devra démontrer que le RMPM des services téléphoniques aux tarifs proposés pour l'année civile 1996 est égal ou inférieur au RMPM plafond de 1996.

 Pour 1997, la réduction minimum annuelle en pourcentage de 8,85 % moins la variation la plus récente, sur 12 mois, de l'IPC. Ce chiffre de 8,85 % se compose de l'engagement de réduction des prix de
 6,0 % proposé par Téléglobe, plus le rajustement de productivité de 2,0 % et une augmentation de 0,85 % de l'engagement de réduction des prix pour tenir compte des pertes de change jusqu'au 31 décembre 1994 qui ont été entièrement recouvrées par les tarifs, conformément à l'exposé de la section F de la partie IV.

 Au plus tard le 1er février 1997, Téléglobe déposera auprès du Conseil le RMPM plafond de 1997 pour l'ensemble des services téléphoniques, calculé en appliquant le facteur de 8,85 %, moins la variation la plus récente, sur 12 mois, de l'IPC, à la moindre des deux valeurs suivantes : 1) le RMPM plafond de 1996; ou 2) le RMPM réel de l'ensemble des services téléphoniques basé sur les tarifs approuvés en vigueur en date du
 1er février 1996.

 Comme pour 1996, Téléglobe déposera, au cours de l'année, un rapport trimestriel sur les services téléphoniques et un rapport trimestriel faisant état des réductions de taux de répartition et de partage qui ont été prises en compte dans les tarifs de Globeaccès de Téléglobe, de façon cumulative depuis le début de l'année, par suite des dispositions de redistribution de l'entente Stentor.

 Pour chacune des années 1998 et 1999, la réduction minimum annuelle en pourcentage de 8 % à apporter au RMPM de l'ensemble des services téléphoniques se compose de l'engagement de réduction de prix de 6 % proposée par Téléglobe, plus le rajustement de productivité de 2 %.

 Sauf si des changements sont apportés à la méthode permettant de tenir compte des dispositions de redistribution de l'entente Stentor dans le RMPM plafond pour l'ensemble des services téléphoniques, le RMPM plafond pour chacune des années 1998 et 1999 sera calculé en appliquant le facteur de 8 %, moins la variation la plus récente, sur 12 mois, de l'IPC, à la moindre des deux valeurs suivantes : 1) le RMPM plafond de l'année précédente; ou 2) le RMPM réel en date du 1er février de l'année précédente, en tenant compte de l'incidence cumulative des dispositions de redistribution dans l'entente Stentor seulement depuis le 1er février 1996.

 Aux fins de l'introduction proposée de tout nouveau service, il est ordonné à Téléglobe d'identifier, avec motifs à l'appui, la catégorie (c'est-à-dire, services téléphoniques ou services non téléphoniques réglementés) dans laquelle le service serait classé.


 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

DEC96-2_2

Date de modification :