ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-128

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Avis public

Ottawa, le 28 juillet 1995
Avis public CRTC 1995-128
AVIS D'APPEL D'OBSERVATIONS CONCERNANT LE DÉCRET C.P. 1995-398
I. INTRODUCTION
Le 14 mars 1995, le gouverneur en conseil a publié le décret C.P. 1995-398 (le décret), dont copie est jointe en annexe. Le décret demande au Conseil de "faire rapport d'ici le 31 juillet 1995 sur les règles, y compris le ou les mécanismes de règlement des différends y afférents, à établir afin d'assurer que les entreprises de distribution de radiodiffusion accordent un accès juste et équitable aux fournisseurs de services de programmation autorisés par licence ou en vertu d'une ordonnance d'exemption, de même que sur le processus, le mécanisme et le calendrier que le Conseil propose pour la rédaction définitive et une mise en oeuvre adéquate de ces règles".
En réponse à la demande contenue dans le décret, le Conseil annonce aujourd'hui un processus public aboutissant à la tenue d'une audience publique dans la région de la Capitale nationale à compter du 5 février 1996, aux fins d'établir des règles exhaustives en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion.
II. CADRE DE RÉGLEMENTATION ACTUEL
Le cadre de réglementation du Conseil, qui s'applique actuellement aux entreprises de télédistribution, porte sur un certain nombre d'éléments inclus dans la demande contenue dans le décret.
La distribution prioritaire de signaux locaux et régionaux et, dans certains cas, de signaux extra-régionaux, est prévue dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). En outre, les services des réseaux français et anglais de la Société Radio-Canada et, lorsqu'il est disponible, le service du radiodiffuseur éducatif provincial approprié, doivent également être distribués s'ils ne sont pas déjà inclus dans les signaux en direct prioritaires.
Pour ce qui est des services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte autorisés, le Conseil a accepté l'an dernier, après avoir consulté le public, un engagement relatif à l'accès élaboré par l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC). L'engagement s'applique à toutes les entreprises de télédistribution de classe 1 (c.-à-d. les entreprises comptant 6 000 abonnés ou plus) et est administré par le Conseil des normes de la télévision par câble (CNTC). Dans le cadre de son mandat, le CNTC supervise un mécanisme de règlement des différends en ce qui a trait à l'interprétation et à l'application de l'engagement de l'ACTC relatif à l'accès.
De plus, le Conseil a modifié le Règlement en 1994 en ajoutant une nouvelle section, la partie IV qui prévoit la médiation et le règlement de différends entre la titulaire d'une entreprise de programmation et la titulaire d'une entreprise de distribution concernant la distribution ou les modalités de la distribution de la programmation provenant de l'entreprise de programmation.
Quant aux règles en matière d'accès des services de programmation de télévision exemptés, le 14 juin 1995, l'ACTC a soumis à l'approbation du Conseil un projet de politique intitulé "Access Policy for Analog Exempt Programming and Alphanumeric Non-Programming Services" (la politique relative à l'accès).
À la même date, la Rogers Cablesystems Limited (la Rogers) a soumis une politique révisée relative à l'accès à l'égard des services de programmation autorisés. Elle y réaffirme l'engagement, mentionné dans la décision CRTC 94-923 du 19 décembre 1994 qui approuvait le transfert à la Rogers Communications Inc. du contrôle des intérêts de la Maclean Hunter Limited, de distribuer à ses entreprises de télédistribution tous les services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte autorisés, sans égard à la capacité de canaux, autres que les services à caractère ethnique et dans la langue de la minorité. La Rogers a également dit appuyer le projet de politique de l'ACTC en matière d'accès pour les services exemptés et les services alphanumériques.
Le public peut examiner le projet de politique de l'ACTC en matière d'accès, y compris la documentation supplémentaire, ainsi que le document de la Rogers dans les bureaux du Conseil, aux adresses fournies à la fin du présent avis.
III. PORTÉE DE L'INSTANCE
Conformément à la demande contenue dans le décret, le Conseil a comme objectif dans la présente instance d'élaborer des règles en matière d'accès qui s'appliqueront à la distribution de services de programmation par toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion.
Le Conseil fait remarquer que le présent engagement de l'ACTC en matière d'accès pour les services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte autorisés, ainsi que son projet de politique en matière d'accès pour les services exemptés/alphanumériques, s'appliquent aux télédistributeurs de classe 1 seulement. Il entend élaborer en cette matière des règles s'appliquant également aux télédistributeurs de classe 2 et à ceux qui sont assujettis à la partie III.
De plus, le Conseil propose d'élaborer des règles en matière d'accès qui s'appliqueront aussi à d'autres types d'entreprises de distribution de radiodiffusion, notamment les entreprises de distribution actuelles et futures comme les entreprises de SRD, les STAC exemptées et les entreprises de radiocommunication sans fil utilisant des techniques comme les SDM et Cellularvision. Il encourage fortement à participer au processus les exploitants de tous les types d'entreprises de distribution existants ainsi que les requérants éventuels désirant exploiter de nouvelles entreprises de distribution.
Le Conseil fait également remarquer que le projet de politique en matière d'accès de l'ACTC s'étend aux services hors programmation (textuels alphanumériques). Toutefois, la demande contenue dans le décret ne mentionne pas les services hors programmation, mais uniquement les "services de programmation autorisés par licence ou en vertu d'une ordonnance d'exemption".
La politique de longue date du Conseil stipule que la priorité devrait être donnée à la distribution de services de programmation préférablement aux services hors programmation. L'alinéa 3(1)t) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) porte que les entreprises de distribution "devraient donner la priorité à la fourniture des services de programmation canadienne" et l'alinéa 9g) de la Loi prévoit que le Conseil peut "obliger les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion".
En outre, dans la décision CRTC 94-923, le Conseil a déclaré que "... les mésententes concernant l'accès aux installations de distribution par les fournisseurs de ces services [hors programmation] ne peuvent être réglées convenablement en vertu de la Loi sur la radiodiffusion".
Le Conseil souligne également que dans le cadre d'une instance distincte qu'il tient actuellement en vertu de la Loi sur les télécommunications, il examine les questions se rapportant à l'accès par des services hors programmation à des entreprises de distribution de radiodiffusion (avis publics Télécom CRTC 95-22 et 95-34).
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a établi que la présente instance devrait porter sur l'établissement de règles appropriées en matière d'accès pour les services de programmation seulement.
En conséquence, sous réserve de cette décision, le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur toute question se rapportant à la demande contenue dans le décret, y compris les mémoires fournis par l'ACTC et la Rogers. Sans limiter la portée des questions au sujet desquelles des observations peuvent être présentées, le Conseil les encourage également à exposer leurs vues sur les sujets suivants :
Mise en oeuvre appropriée des règles relatives à l'accès
Le décret demande au Conseil de faire rapport sur "...le mécanisme et le calendrier que le Conseil propose pour la rédaction définitive et une mise en oeuvre adéquate [soulignement ajouté] de ces règles". Le Conseil invite donc les parties intéressées à formuler des observations sur les meilleurs moyens de finaliser et de mettre en oeuvre des règles en matière d'accès applicables à divers types d'entreprises de distribution.
Mécanisme de règlement des différends
Le Conseil a modifié récemment son Règlement afin de prévoir un mécanisme de médiation et de règlement des différends opposant des entreprises de télédistribution et des services de programmation autorisés. Il invite maintenant les parties intéressées à se prononcer sur la question de savoir s'il faudrait modifier le paragraphe 27(2) du Règlement de manière qu'il s'applique non seulement aux services de programmation autorisés, mais également aux services de programmation exemptés. De plus, en ce qui a trait aux services de programmation distribués par des entreprises de distribution autres que par câble, il invite les parties intéressées à formuler des observations sur les meilleurs moyens d'établir un mécanisme de médiation et de règlement des différends.
Applicabilité à la transmission numérique des règles relatives à l'accès
Le Conseil souligne que le projet de politique de l'ACTC en matière d'accès ne s'applique qu'aux
services distribués de façon analogique. Il invite les parties intéressées à se prononcer sur la question de savoir si les règles relatives à l'accès devraient s'appliquer à la transmission tant numérique qu'analogique, et le cas échéant, sur les éléments d'une politique en matière d'accès numérique qui doivent être différents de ceux de la politique s'appliquant aux canaux analogiques et qui devraient donc être traités séparément.
Droits acquis pour les services de programmation actuellement exemptés
À l'heure actuelle, les télédistributeurs distribuent généralement divers services de programmation exemptés dont, par exemple, des services de téléachats et des services d'annonces immobilières et de petites annonces. Le Conseil demande qu'on se prononce sur la question de savoir s'il faudrait accorder des droits acquis pour la distribution de ces services de programmation exemptés, et le cas échéant, quels devraient en être les critères d'attribution.
Le Conseil s'inquiéterait tout particulièrement à l'idée que des services de programmation exemptés contrôlés par la titulaire d'une entreprise de télédistribution pourraient se voir accorder des droits acquis, alors qu'actuellement et sans doute dans un avenir prévisible, la capacité de canaux réelle pour la distribution de nouveaux services d'une tierce partie est faible, voire inexistante. Les parties sont invitées à se prononcer sur cette question, y compris les règles qui devraient s'appliquer dans ces cas, et s'il convient pour les distributeurs d'accorder des droits acquis pour les services dans lesquels ils détiennent des intérêts avant de fournir l'accès à leurs canaux aux services fournis par des tierces parties.
IV. PROCESSUS
Afin d'obtenir la plus grande consultation publique possible, le Conseil, avant de tenir l'audience publique du 5 février 1996, divisera le processus d'observations écrites en deux étapes. Les détails de l'audience publique seront annoncés à une date ultérieure.
La date limite de dépôt des observations écrites au cours de la première étape est le 22 septembre 1995. Ces premières observations seront rendues publiques aussitôt que possible après la date limite, dans les bureaux du Conseil aux adresses fournies à la fin du présent avis. Le Conseil encourage les parties qui ont commenté soit le projet de politique de l'ACTC en matière d'accès, soit les engagements pris par la Rogers à l'égard de cette politique, à fournir des copies de leurs observations directement à l'ACTC et/ou à la Rogers, selon le cas.
Le Conseil s'attend que l'ACTC dépose, au plus tard le 1er novembre 1995,
une politique révisée en matière d'accès pour les services de programmation exemptés. Cette politique devrait tenir compte des observations du Conseil dans le présent avis public concernant la portée de l'instance ainsi que des mémoires reçus au cours de la première étape.
Les parties intéressées, y compris celles qui n'auraient pas participé à la première étape du processus, auront alors la chance de soumettre des observations écrites au cours de la seconde étape concernant toute question soulevée dans la première étape et/ou la politique révisée de l'ACTC en matière d'accès. Le 1er décembre 1995 est la date limite de dépôt des observations écrites soumises dans le cadre de cette seconde étape.
Le Conseil estime que le processus devrait donner l'occasion aux personnes intéressées de faire connaître pleinement leurs vues pendant la phase écrite de la présente instance. Afin de concentrer et de simplifier la phase orale de l'instance, le Conseil ne sera généralement pas disposé à se pencher sur des questions autres que celles que les personnes intéressées ont soulevées dans les observations écrites.
Le Conseil n'acceptera que les mémoires reçus au plus tard aux dates prescrites ci-dessus. En d'autres mots, les mémoires doivent être effectivement reçus et non pas simplement mis à la poste, au plus tard à ces dates.
Le Conseil donne les renseignements additionnels suivants au sujet des exigences procédurales :
1. Les parties intéressées désirant comparaître à l'audience publique doivent d'abord avoir participé à la "phase écrite" de la présente instance. Les parties peuvent participer à la première étape du processus écrit, à la seconde étape, ou aux deux.
2. Le Conseil précise que les mémoires déposés en réponse au présent avis public doivent être complets et spécifiques. Chaque mémoire devrait inclure aussi un bref sommaire.
3. Les personnes ayant déposé un mémoire, mais qui insistent pour comparaître, seront tenues d'en indiquer les raisons, sur la première page de leur mémoire. Le Conseil informera les parties si leur demande de comparution est agréée. Il réitère que lorsqu'il rédigera son rapport, il tiendra compte de tous les mémoires.
4. Au cours de la seconde étape du processus, seules les observations portant sur les questions soulevées dans les mémoires reçus au cours de la première étape, ou sur la politique révisée en matière d'accès que l'ACTC doit déposer d'ici le 1er novembre 1995, seront acceptées. Les parties intéressées qui soumettent des observations au cours de cette seconde étape seront tenues d'indiquer, sur la première page de leur mémoire, sur lequel des mémoires de la première étape portent leurs commentaires.
5. Pour rationaliser l'utilisation du temps de l'audience publique, le Conseil pourra recourir à des questions écrites pour obtenir des renseignements complémentaires de ceux qui ont déposé des mémoires, soit après la première étape du processus écrit, soit après la seconde étape. Cette information sera alors versée au dossier public.
6. Étant donné la nature de la présente instance, le Conseil s'attend que les renseignements fournis au cours du présent processus fassent partie du dossier public de l'instance sans avoir à en aviser les personnes qui déposent des observations.
7. Les observations déposées en réponse au présent avis doivent être adressées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2, et doivent être déposées sous forme imprimée. Les parties sont également encouragées à fournir au Conseil une copie de tous les documents contenus dans leurs mémoires sur disquette souple IBM compatible, en format WordPerfect 5.1, MS Word 6.0 ou ASCII. Le Conseil demande également de fournir, lorsque c'est possible, des copies des chiffriers dans des fichiers Lotus 1-2-3 WK1 ou Microsoft Excel. Les copies électroniques des graphiques et des diagrammes devraient être soumises dans le format par défaut du logiciel utilisé pour les créer.
Documents connexes : Avis public CRTC 1993-74 (avis public portant sur la structure de l'industrie); l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS de l'ACTC en date du 2 mai 1994 en ce qui a trait aux services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte autorisés; avis public CRTC 1994-55 acceptant cet ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS; avis public CRTC 1994-7 [introduisant des mécanismes de médiation et de règlement des différends en vertu des art. 27 à 30 du Règlement; décision CRTC 94-923 [approuvant le transfert de contrôle de la MHL à la RCI]; décret C.P. 1995-398; avis publics Télécom CRTC 95-22 et 95-34; lettre du CRTC en date du 27 avril 1995 à M. Marc Rochon, sous-ministre de Patrimoine canadien; politique de l'ACTC intitulée "Access Policy for Analog Exempt Programming and Alphanumeric Non-Programming Services" en date du 14 juin 1995 et tous les documents connexes qui l'accompagnaient; de même que la correspondance se rapportant au projet de politique de la Rogers relative à l'accès pour les services de programmation autorisés, les services de programmation et hors programmation exemptés pour ses entreprises autorisées.
EXAMEN DES DOCUMENTS CONNEXES ET DES OBSERVATIONS DU PUBLIC AUX BUREAUX SUIVANTS DU CONSEIL, PENDANT LES HEURES D'AFFAIRES
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