ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-901

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Décision

Voir aussi : 95-901-1

Ottawa, le 20 décembre 1995

Décision CRTC 95-901
ExpressVu Inc.
Partout au Canada - 952064400
Nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 octobre 1995 et conformément à l'avis public CRTC 1995-217 qui accompagne la présente décision et d'autres décisions connexes publiées aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Le service proposé tirera ses recettes entièrement d'abonnements et offrira des services de programmation exclusivement à des abonnés particuliers dans toutes les régions du Canada selon la technologie de la distribution par SRD.
La requérante a proposé d'offrir par satellite tout un éventail de services de programmation canadiens et non canadiens autorisés que recevraient directement les particuliers. Tous les services de programmation autorisés seront distribués au moyen du satellite Anik E-1 de Télésat.
Le Conseil attribuera une licence d'exploitation d'une entreprise nationale de distribution par SRD qui expirera le 31 août 2002. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Propriété
ExpressVu Inc. (ExpressVu) est une nouvelle société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par action. ExpressVu compte quatre actionnaires, dont aucun ne détient des droits de vote suffisants pour contrôler la société. Les quatre actionnaires sont : la BCE Inc. (33 1/3 %), la Tee-Comm Electronics Inc. (33 1/3 %), Les Communications par satellite canadien Inc. (19 %) et la WIC Western International Communications Ltd. (14 1/3 %).
Cadre de réglementation de la distribution par SRD
Dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a fourni des détails en ce qui concerne le cadre général de réglementation qui s'appliquera à toutes les entreprises de distribution par SRD. Les entreprises de distribution par SRD constituent une nouvelle classe d'entreprises pour laquelle il n'existe pas, à l'heure actuelle, de règlement applicable. À ce titre, la titulaire est tenue, par condition de licence, de se conformer aux articles 5, 6(1) et (2) et 19 ainsi qu'à la partie IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution en ce qui concerne les transferts de contrôle et de propriété, les rapports annuels, la modification et le retrait de services de programmation et la médiation et le règlement des différends.
Services de programmation autorisés
La titulaire est, par condition de licence, autorisée à distribuer les signaux des services de programmation énumérés dans l'annexe de la présente décision.
Exigences en matière d'accès
La titulaire doit distribuer à ses frais l'ensemble des services autorisés d'émissions spécialisées et de télévision payante de langue française et anglaise. Elle doit en outre distribuer à ses frais au moins un service de programmation de télévision à la carte d'intérêt général distribué par SRD de langue anglaise et au moins un autre de langue française.
Si la titulaire décide de distribuer un service de programmation sonore payant dans lequel elle-même ou une autre entreprise de distribution a une participation de plus de 30 %, elle doit également distribuer un autre service de programmation sonore payant dont la propriété est indépendante de toute entreprise de distribution, les modalités de la distribution facultative étant à convenir entre l'exploitant de l'entreprise de distribution par SRD et la source du service de programmation. Pour être admissible à cet accès, il incomberait au service de programmation sonore payant d'absorber les coûts de liaison ascendante et de transmission par satellite relatifs à la distribution du signal.
Exigences en matière de distribution et d'assemblage
Tel que déclaré dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a décidé d'exiger, par condition de licence, que l'abonné reçoive une prépondérance de services de programmation canadiens. Dans d'autres conditions de licence énoncées dans l'annexe de la présente décision, le Conseil a exigé que la titulaire respecte les règles prescrites relatives à l'assemblage et à la distribution. La titulaire est également tenue, par condition de licence, de respecter les règles prescrites relatives à la substitution et à la suppression des émissions et d'offrir un service de base qui comprend les services des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC ainsi qu'un signal du réseau de télévision CTV.
Fonds de production
Dans sa demande, ExpressVu a proposé de respecter l'aliéna 4c) du décret sur les entreprises de distribution par SRD (C.P. 1995-1105) en ce qui a trait aux contributions financières à verser à la production d'émissions canadiennes, en versant des contributions annuelles qui pourraient passer de 2,5 % au cours de la première année à 5,5 % au cours de la septième année, selon le nombre moyen d'abonnés au cours de l'année précédente.
ExpressVu a aussi proposé que les entreprises de distribution par SRD puissent verser les contributions annuelles qu'elles consacrent à la programmation canadienne à tout un éventail de fonds, notamment un fonds de distribution général auquel participeraient toutes les entreprises de distribution et un fonds distinct auquel participeraient les entreprises de distribution par SRD seulement.
Par souci d'économie et d'efficience, le Conseil estime que ces contributions devraient être versées à un fonds existant de production d'émissions canadiennes. Plus particulièrement, et tel que déclaré dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a décidé d'obliger les titulaires de toutes les entreprises de distribution par SRD et de toutes les entreprises de services de télévision à la carte par SRD à verser des contributions représentant au moins 5 % de leurs recettes annuelles brutes pour financer la production d'émissions canadiennes. Par conséquent, la titulaire est, par condition de licence, tenue de verser une contribution d'au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de son entreprise de distribution par SRD à un fonds existant de production d'émissions canadiennes administré sur une base indépendante.
Comme partie intégrante de cette condition, la titulaire est tenue de déclarer au Conseil, dans les six mois suivant la date de la présente décision, le nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. La titulaire est en outre tenue de verser ses contributions sous la forme de mensualités, la première dans les 45 jours suivant la fin du mois correspondant à la date de mise ne exploitation et, par la suite, dans les 45 jours suivant la fin de chaque mois, et représentant au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
Sous-titrage codé pour malentendants
La titulaire doit fournir au minimum, à la sortie de chaque décodeur d'écran de télévision, un signal de télévision du National Television Systems Committee (NTSC) avec son message sonore standard monophonique connexe et tous les signaux de soustitrage codés pour malentendants qui étaient présents dans le service de programmation lorsque l'entreprise l'a reçu à l'entrée de son système. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse l'acquisition d'un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) et qu'elle en annonce la disponibilité.
Violence à la télévision
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-5, le Conseil a sollicité des observations sur un certain nombre de questions ayant trait à la violence dans les émissions de télévision et, en particulier, sur la manière de faire en sorte qu'il existe des outils permettant aux particuliers de faire des choix d'émissions pour eux et pour leurs familles.
Le Conseil s'inquiétait en particulier du fait que les émissions étant réputées contrevenir au "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et qui ont ainsi été abandonnées par les radiodiffuseurs canadiens pourraient néanmoins être offertes dans le cadre de services non canadiens distribués par des entreprises de distribution. Pour remédier à la situation, le Conseil a laissé entendre qu'il pourrait être pertinent d'obliger les entreprises de télédistribution et les autres entreprises de distribution à retirer ou à brouiller toute émission distribuée par ces entreprises, si on jugeait que ces émissions contreviennent à un code approuvé en matière de violence à la télévision.
Dans sa demande et à l'audience, ExpressVu a pris un certain nombre d'engagements en ce qui concerne les questions soulevées dans l'instance sur la violence. Le Conseil délibère actuellement sur ces questions. Premièrement, ExpressVu a fait savoir que le décodeur adressable qu'elle placera dans les foyers des abonnés intégrerait la technologie du blocage. Cette technologie, utilisée de pair avec un système de classification des émissions, permettrait aux parents d'éviter que les émissions à caractère violent soient présentées sur le petit écran dans leur foyer. ExpressVu a également fait savoir qu'elle est disposée à collaborer avec le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR), le Groupe d'action sur la violence à la télévision (le GAVT) et l'industrie de la radiodiffusion en général afin de mettre au point un système de classification pertinent et des messages d'avertissement à l'intention des téléspectateurs. En attendant l'élaboration d'un système de classification qui permettrait aux parents d'utiliser efficacement la technologie du blocage, ExpressVu s'est également engagée, dans les six mois suivant la date d'attribution de sa licence, à retirer dans l'ensemble du Canada toutes les émissions qui contreviennent, selon le Conseil ou le CCNR, à un code approuvé concernant la violence à la télévision. Enfin, Expressvu a fait savoir qu'elle respecterait toutes les autres mesures que le Conseil pourrait ultimement adopter à la suite de son instance sur la
violence à la télévision.
Le Conseil fait état des interventions et des observations reçues à l'égard de cette demande et il en a tenu compte.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 95-901 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 95-901
Conditions de licence
1. La titulaire doit respecter les dispositions énoncées dans les articles 5, 6(1) et (2) et 19 ainsi que dans la partie IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement sur la télédistribution).
2.a) À moins d'autorisation contraire du Conseil, la titulaire est autorisée à distribuer le signal de toute entreprise de programmation de télévision autorisée. Elle est autorisée à distribuer ces services, à moins que la titulaire d'un de ces services ne s'oppose par écrit à ce qu'elle le fasse, à la fois auprès du Conseil et de l'entreprise de distribution, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision. La titulaire est également autorisée à distribuer les services de toutes les autres entreprises de programmation autorisées ou exemptées (autres qu'une entreprise de programmation de télévision payante qui offre un service de télévision à la carte). Elle est également autorisée à distribuer un Guide électronique des émissions, un canal de mise en marché de services de télévision à la carte et un canal de mise en marché de son service.
 b) Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est autorisée à distribuer les services de programmation non canadiens suivants :
WDIV Detroit (NBC)
WTVS Detroit (PBS)
WTOL-TV Toledo (CBS)
WXYZ-TV Detroit (ABC)
WUHF-TV Rochester (FOX)
Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
CNBC/FNN *
The Weather Channel (TWC)
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
The Silent Network (Kaleidoscope)
The Learning Channel
WTBS Atlanta
WGN-TV Chicago
WWOR-TV New York City
WPIX New York City
WSBK-TV Boston
KTLA Los Angeles
Black Entertainment Television (BET)
Lifetime Television
Comedy Central
  *Conformément à la circulaire CRTC n° 377 en date du 5 juin 1991, les titulaires sont autorisées à ne distribuer que la portion du service CNBC/FNN comprise entre 6 h et 19 h (heure de l'Est) du lundi au vendredi.
3. La titulaire doit offrir un service de base comprenant au moins un de chacun des affiliés des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC et au moins un des affiliés du service du réseau de télévision de langue anglaise CTV. Chaque abonné doit s'abonner au service de base pour recevoir tous les services facultatifs, à l'exception des services de télévision à la carte distribués par SRD.
4. La titulaire doit respecter les exigences suivantes, sauf autorisation contraire du Conseil :
a) La titulaire doit supprimer la programmation d'un service non canadien de programmation de télévision distribué par l'entreprise par SRD et lui substituer la programmation identique d'une entreprise canadienne de programmation de télévision dont le signal est aussi distribué par l'entreprise par SRD;
b) La titulaire doit supprimer la programmation reçue par les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe B d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée, lorsque la programmation distribuée par l'entreprise par SRD est identique à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision;
c) La titulaire doit supprimer la programmation reçue par les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe B des entreprises canadiennes de programmation de télévision autorisées, lorsque la programmation distribuée dans le cadre de son service est identique (c'est-à-dire par rapport à la programmation ci-dessus, qu'au moins 95 % des composantes vidéo et sonores de ces services de programmation, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués sur un signal secondaire, sont les mêmes) à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision et est distribuée de façon non simultanée au cours de la même semaine de radiodiffusion;
d) La titulaire doit supprimer et (ou) substituer la programmation des services de programmation de télévision selon les modalités envisagées dans les alinéas a), b) et c) ci-dessus, lorsque l'exploitant du service par SRD a reçu, au moins sept jours avant la date de la radiodiffusion de la programmation, une demande écrite visant à supprimer et (ou) à substituer la programmation du service de programmation de télévision.
 La titulaire peut cesser de supprimer et (ou) de substituer la programmation d'un service de programmation de télévision dans les cas où elle constate que la programmation du service de programmation de télévision à l'égard duquel la suppression est effectuée n'est pas ou n'est plus identique.
 Pour l'application des alinéas a) et b) de la présente condition, le terme "identique" a le même sens que celui que lui donne le paragraphe 2(1) du Règlement sur la télédistribution, le terme "message publicitaire" a le même sens que celui que lui donne le Règlement  sur la télédistribution et le terme "semaine de radiodiffusion" s'entend d'une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.
5. La titulaire doit s'assurer qu'aucun abonné ne reçoit un nombre total de services de programmation contenant moins qu'une prépondérance de services de programmation canadiens.
 Aux fins de la présente condition, les canaux de programmation multiplexés, les canaux de reprise d'émissions et les canaux hors programmation ne seront pas comptés. Chaque service de télévision à la carte distribué par SRD autorisé sera compté comme un seul canal.
6. Les services de programmation non canadiens énumérés ci-dessous ne peuvent être offerts que dans un bloc facultatif avec des services de télévision payante canadiens et (ou) d'émissions de télévision spécialisées canadiens et sont assujettis aux exigences suivantes en matière d'assemblage :
 a) Chaque service de télévision payante canadien (à l'exclusion d'un service de télévision à la carte canadien distribué par SRD) peut faire partie d'un même bloc facultatif en étant assemblé avec au plus cinq canaux des services de programmation non canadiens autorisés suivants :
Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
CNBC/FNN
The Weather Channel (TWC)
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
The Silent Network (Kaleidoscope)
The Learning Channel
WTBS Atlanta*
WGN-TV Chicago*
WWOR-TV New York City*
WPIX New York City*
WSBK-TV Boston*
KTLA Los Angeles*
Black Entertainment Television (BET)
Lifetime Television
Comedy Central
*U.S. Superstations/
*Superstations américaines
   Toutefois, un même bloc facultatif, dont le volet canadien comprend plus d'un service de télévision payante, ne peut en aucun cas regrouper plus de cinq canaux de services de programmation non canadiens assemblés avec les services de télévision payante canadiens compris dans ce bloc;
 b) Chaque service d'émissions de télévision spécialisées canadien, distribué dans le cadre d'un bloc facultatif qui peut comprendre un ou plusieurs services d'émissions de télévision spécialisées et (ou) de télévision payante canadiens, peut être assemblé avec au plus un canal parmi les services de programmation non canadiens autorisés suivants :
Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
CNBC/FNN
The Weather Channel (TWC)
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
The Silent Network (Kaleiscope)
The Learning Channel
Black Entertainment Television (BET)
Lifetime Television
Comedy Central
c) La titulaire peut désigner une des superstations américaines autorisées à l'alinéa a) ci-dessus et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre de blocs facultatifs qui peuvent inclure un ou plusieurs services d'émissions de télévision spécialisées et (ou) de télévision payante canadiens.
 d) La titulaire n'est pas autorisée à offrir un bloc de services ne comprenant que des services de programmation non canadiens;
e) La titulaire n'est pas autorisée à assembler des services de programmation non canadiens autorisés avec un service d'émissions de télévision spécialisées canadien distribué dans le cadre du service de base.
7. La titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion (soit la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante), verser une contribution d'au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de son entreprise de distribution par SRD à un fonds existant de production d'émissions canadiennes, administré sur une base indépendante. La titulaire doit également déclarer au Conseil, dans les six mois suivant la date de la présente décision, le nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. Elle doit verser ses contributions sous la forme de mensualités, la première devant être faite dans les 45 jours suivant la fin de chaque mois au cours duquel elle commencera ses activités et, par la suite, dans les 45 suivant la fin de chaque mois, mensualités qui représenteront au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
8. Il est interdit à la titulaire de distribuer tout service de télévision à la carte autre que celui d'une entreprise de programmation de télévision à la carte autorisée, distribuée par SRD.
9. La titulaire doit distribuer au moins un service de télévision à la carte par SRD de langue française dans les cas où elle distribue un ou plusieurs services de télévision à la carte par SRD de langue anglaise.
10. L'entreprise doit être en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut achever la mise en oeuvre avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.

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