ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 93-146

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Avis public

Ottawa, le 21 octobre 1993
Avis public CRTC 1993-146
Nouvelles lignes directrices relatives à l'évaluation des majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement de 1986 sur la télédistribution
Par le présent avis, le Conseil annonce les lignes directrices révisées qu'il utilisera pour évaluer les dépôts visant une majoration du tarif mensuel de base fondée sur le besoin économique, présentés par les titulaires de licence d'exploitation d'entreprise de télédistribution en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Historique
Aux termes du paragraphe 18(8) du Règlement, une titulaire de licence d'exploitation d'entreprise de télédistribution peut présenter un projet de majoration des frais de base de son tarif mensuel de base en raison d'un besoin économique. Avant le 3 juin 1993, l'évaluation des dépôts tarifaires par le Conseil était fondée sur un examen du taux de rendement des immobilisations nettes moyennes (TRINM) de la titulaire servant à fournir le service de base et tout service facultatif distribué en clair (soit le volet facultatif du service "de base élargi"), en regard d'un point de référence de rentabilité de 23 %. Dans son évaluation, le Conseil établissait la moyenne du TRINM d'une titulaire pour une période de sept ans, y compris le TRINM prévu pour l'année de radiodiffusion au cours de laquelle le dépôt était reçu, le TRINM réel pour chacune des cinq années précédentes et le TRINM prévu pour l'année suivant la réception du dépôt. Dans les cas où le TRINM moyen était inférieur à 23 %, le Conseil ne refusait généralement pas la majoration. Dans l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993, le Conseil a annoncé diverses modifications de politique découlant de l'audience sur la structure de l'industrie tenue en mars 1993. Le Conseil a déclaré, entre autre choses, qu'il avait l'intention :
 ... de réviser l'applicabilité du paragraphe 18(8) dans des cas particuliers pour tenir compte du fait que, même si les recettes provenant de l'exploitation du service de base diminueront en proportion du total des recettes, les recettes de télédistribution futures proviendront de plus en plus des services de programmation facultatifs et des services hors programmation, notamment de la prestation éventuelle de services de transmission de données et d'informations. Par conséquent, le Conseil estime que les titulaires devraient généralement moins compter sur le mécanisme de majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(8).
 En examinant les demandes en vertu du paragraphe 18(8), le Conseil entend procéder de façon prospective plutôt que rétrospective. De plus, lorsqu'il examinera des demandes de majoration tarifaire en vertu de ce paragraphe, il estime qu'il devra tenir compte de toutes les recettes et dépenses liées à l'ensemble des activités de l'entreprise. Cela étant, le point de référence de rentabilité actuel de 23 % pour la fourniture du service de base du câble ne convient plus à son avis, et il est éliminé à compter de maintenant.
 Le Conseil inclura les dépenses d'immobilisation liées à l'adressabilité pour la boîte dans les immobilisations du service de base du câble, aux fins de l'examen des demandes de majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(8). Parallèlement, il tiendra compte de l'efficience de la titulaire ainsi que des résultats prévus plutôt que passés. En élaborant les nouvelles lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes de majorations tarifaires fondées sur le besoin économique, en vertu du paragraphe 18(8), le Conseil a tenu compte des modifications structurelles qui affectent le milieu des communications canadien et du jeu de réformes de la réglementation décrites dans l'avis public CRTC 1993-74. Les nouvelles lignes directrices visent plus particulièrement à inciter les titulaires à déployer davantage d'efforts pour accroître la partie de leurs recettes qui provient des services de programmation facultatifs et des services hors programmation. Une telle démarche tient compte des incitatifs visant la mise en oeuvre de l'adressabilité universelle, que le Conseil se propose d'introduire par des modifications au paragraphe 18(6) du Règlement (voir les avis publics CRTC 1993-137 et 1993-137-1) et de la plus grande capacité qu'auront les titulaires, grâce à l'adressabilité universelle, de fournir aux abonnés un choix de blocs de services. De plus, les nouvelles lignes directrices répondent à la nécessité de fournir un service de base plus abordable et plus efficient.
Nouvelles lignes directrices
À partir de l'année de radiodiffusion 1996, lorsqu'une titulaire proposera une majoration des frais de base de son tarif mensuel de base pour des raisons de besoin économique et qu'au cours de l'année de radiodiffusion où le dépôt tarifaire est reçu, et pour chacune des trois années suivantes, le TRINM prévu par la titulaire provenant uniquement du service de base est inférieur à 11,5 %, et lorsque le TRINM du service de base, des services de programmation facultatifs (y compris ceux qui sont distribués en clair) et des services hors programmation combinés est inférieur à 23 %, un dépôt visant une majoration du tarif mensuel de base ne sera généralement pas rejeté. Conformément à la politique générale du Conseil limitant les majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(8) pour une année donnée à 10 % des frais de base du tarif mensuel de base en vigueur au moment de la présentation du dépôt tarifaire, la majoration maximale qui sera normalement autorisée équivaudra au montant nécessaire pour accroître le TRINM du service de base pour l'année du dépôt à un point de référence de 11,5 %.
Le Conseil rejettera généralement toute majoration tarifaire fondée sur le besoin économique, mis à part les cas tels que ceux décrits ci-dessus ou ceux où la titulaire est en mesure de démontrer des circonstances exceptionnelles.
Le Conseil s'attend à ce que la période d'environ trois ans qui précédera le 1er septembre 1996 serve d'étape de transition au cours de laquelle les titulaires mettront en oeuvre l'adressabilité universelle et introduiront de nouveaux services de programmation et hors programmation facultatifs. Les recettes devant provenir de ces nouveaux services n'atteindront que graduellement leur plein potentiel. Par conséquent, le point de référence de rentabilité de 11,5 % du TRINM du service de base sera, lui aussi, atteint graduellement, comme suit :
Year of Filing/
Année du dépôt 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Profitability Benchmark
(Percentage of RNFA)/ 17.5% 15% 13.5% 11.5%
Point de référence de rentabilité (pourcentage du TRINM)
En ce qui concerne les dépôts tarifaires reçus avant le 1er septembre 1996, le Conseil évaluera le besoin économique d'une titulaire en examinant son TRINM pour l'année de radiodiffusion du dépôt tarifaire et celui prévu pour l'année suivante en regard du point de référence de rentabilité pertinent.
Par exemple, si le Conseil reçoit un dépôt tarifaire au cours de l'année de radiodiffusion 1993-1994, que le TRINM prévu du service de base de la titulaire est inférieur à 17,5 % pour chacune des années 1993-1994 et 1994-1995 et qu'à chacune de ces années, le TRINM prévu du service de base, des services de programmation facultatifs et des services hors programmation combinés est inférieur à 23 %, le Conseil rejettera généralement toute majoration supérieure au montant nécessaire pour ramener le TRINM du service de base de l'année en cours à 17,5 %. Tout dépôt tarifaire demeurera également assujetti à la politique du Conseil qui limite les majorations tarifaires pour une année donnée à un maximum de 10 % des frais de base du tarif mensuel de base.
Documents connexes : avis publics CRTC 1990-53 du 15 mai 1990, 1991-29 du 14 mars 1991, 1993-74 du 3 juin 1993, 1993-137 du 7 octobre 1993 et 1993-137-1 du 15 octobre 1993.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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