ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 93-76

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Avis public

Ottawa, le 3 juin 1993
Avis public CRTC 1993-76
POLITIQUE DE RÉGLEMENTATION DES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION MULTIPOINT (SDM)
Lors d'une audience publique tenue le 2 décembre 1991 dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a étudié des demandes de licences d'exploitation d'entreprises de télévision par abonnement multicanaux, reposant sur la technique des systèmes de distribution multipoint (SDM), visant à desservir 39 localités au Canada. Dans l'avis public CRTC 1990-96 du 18 octobre 1990, par lequel avait été lancé au départ l'appel de telles demandes, le Conseil avait aussi annoncé qu'il entendait élaborer une nouvelle politique de réglementation des entreprises qui utilisent cette technique.
Entre la date de publication de l'appel de demandes et l'audience de décembre 1991, un certain nombre de facteurs ont surgi, chacun étant susceptible d'avoir de fortes incidences sur l'utilisation de la technique et sur le système canadien de radiodiffusion dans son ensemble. Premièrement, le ministère des Communications a annoncé que le nombre de fréquences attribuées aux SDM serait réduit de 31 à 15. Toutefois, des développements dans le secteur de la technique de compression vidéo numérique (CVN) promettaient d'accroître sensiblement la capacité de distribution de signaux des SDM et des autres entreprises de distribution. De plus, la perspective de satellites de radiodiffusion directe (SRD) non canadiens se précisait de plus en plus. Enfin, l'appel de demandes d'octobre 1990 mettait l'accent sur l'utilisation des SDM comme complément du service de télédistribution, mais, à l'audience de décembre 1991, il est devenu manifeste que certaines des demandes dépendaient, du moins en partie, de l'exploitation d'entreprises en concurrence avec la télédistribution.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a refusé les demandes de licences d'exploitation de SDM dont il était saisi et annoncé qu'il entendait examiner avec soin les incidences de ces changements et du rôle futur des SDM, lors d'une audience portant sur la structure de l'industrie prévue pour le printemps de 1993.
L'audience portant sur la structure de l'industrie a eu lieu en mars 1993. Dans le présent avis public et d'autres qui sont publiés en date d'aujourd'hui, le Conseil expose ses conclusions et rend ses décisions concernant diverses questions de politique interdépendantes. Après avoir tenu compte de la discussion approfondie des questions propres aux SDM dont il est question ci-dessus, et conformément à la démarche de politiques globales établie dans l'avis public CRTC 1993-74 en date d'aujourd'hui, le Conseil annonce par la présente sa politique de réglementation des entreprises de radiodiffusion axées sur les SDM.
POLITIQUE DE RÉGLEMENTATION
1. Le rôle des SDM
Le Conseil estime qu'un rôle convenable à l'heure actuelle pour les SDM consiste à fournir tout un éventail de services de télévision par abonnement aux foyers situés dans des régions non desservies par des entreprises de télédistribution et que la réglementation des SDM, tout en tenant compte des différences entre les deux techniques, doit généralement être parallèle à celle de la télédistribution.
Les lignes directrices qui suivent ont trait expressément à la réglementation des SDM exploités comme des entreprises de distribution de radiocommunication.
2. Activités techniques
Les SDM devraient utiliser de manière efficace les fréquences qui leur sont attribuées et offrir le plus grand rayonnement possible dans les circonstances. Dans l'établissement de la mesure dans laquelle les systèmes proposés remplissent ce critère, le Conseil tiendra compte des possibilités du marché, des ressources dont la requérante dispose et de facteurs touchant la transmission de signaux, notamment la topographie locale.
Les entreprises axées sur un SDM se servent également de fréquences de télévision THF et UHF et de radio FM de faible puissance et non protégées.
Les titulaires de SDM peuvent utiliser la CVN pour accroître la capacité de distribution de signaux de leurs systèmes.
Les titulaires de SDM devraient offrir à leurs abonnés des récepteurs-décodeurs permettant de capter aussi facilement les signaux du SDM que les autres signaux de télévision en direct.
3. Distribution de signaux
a) Signaux admissibles
Les abonnés de SDM devraient avoir accès à une vaste gamme de services de télévision et de radio. Par conséquent, le Conseil sera généralement disposé à autoriser la distribution, en mode encodé, des mêmes services dont la distribution par les entreprises de télédistribution est autorisée.
Le Conseil s'attend à ce que la plupart des exploitations de SDM transmettent exclusivement en mode encodé. Il examinera les demandes de transmission en clair sur une base individuelle dans les régions rurales et isolées non desservies par une station de télévision commerciale "locale", en tenant compte également des incidences que le SDM proposé pourrait avoir sur les autres entreprises de radiodiffusion de la région.
b) Prépondérance des services canadiens
Les titulaires devraient distribuer un plus grand nombre de services de télévision canadiens que de services non canadiens et les services devraient être comptés de la même manière que pour les entreprises de télédistribution.
c) Extension des services de télévision
Les SDM doivent contribuer à étendre les services de télévision canadiens.
Plus particulièrement, les titulaires devraient distribuer les services de la Société Radio-Canada (la SRC) et du radiodiffuseur éducatif provincial compétent reçus par satellite ou autrement, à moins que les mêmes services ou des services semblables soient accessibles au public par l'intermédiaire d'une station de télévision "locale".
Les SDM devraient, dans la mesure du possible, distribuer les signaux des stations de télévision "régionales" ou "extra-régionales" lorsqu'il n'existe aucun signal local du même réseau. Ils devraient également distribuer les signaux des stations de télévision "locales" dans le cas où le périmètre de rayonnement du SDM déborde sensiblement le périmètre de rayonnement de classe A de la station "locale".
À cette fin, une station est habituellement considérée comme "locale" si l'emplacement de l'émetteur du SDM est situé à l'intérieur du périmètre de rayonnement de classe A de la station et comme "régionale" s'il se trouve entre les périmètres de rayonnement de classes A et B. De même, une station est "extra-régionale" si l'emplacement de l'émetteur du SDM est situé dans un rayon de 32 km du périmètre de rayonnement de classe B de la station.
d) Programmation communautaire
Les exploitations de SDM qui comptent 2 000 abonnés ou plus devraient distribuer une programmation communautaire.
e) Distribution et assemblage
Les SDM qui comptent 2 000 abonnés ou plus devraient être exploités conformément aux règles relatives à la distribution et à l'assemblage applicables aux entreprises de télédistribution.
4. Substitution d'émissions identiques
Les SDM devraient fournir un service de substitution d'émissions identiques aux stations de télévision dans les circonstances suivantes :
* le SDM compte 6 000 abonnés ou plus et la titulaire d'une station de télévision "locale" ou "régionale" a demandé par écrit la substitution d'émissions; ou
* le SDM reçoit des signaux assujettis à la substitution de signaux identiques directement d'une entreprise de télédistribution.
5. Tarifs d'abonnement
Les tarifs d'abonnement aux SDM qui comptent 6 000 abonnés ou plus seront réglementés par condition de licence. En règle générale, les tarifs des systèmes qui comptent moins de 6 000 abonnés ne seront pas réglementés. Toutefois, afin d'établir un mécanisme de protection des intérêts des abonnés, le Conseil pourra, par condition de licence, revoir et éventuellement modifier le tarif d'une titulaire de SDM qui compte 2 000 ou plus mais moins de 6 000 abonnés, sur réception de plaintes écrites de la part de 10 % ou plus de ses abonnés. Cette disposition est semblable à celle que le Conseil a proposée relativement aux petites entreprises de télédistribution qui comptent 2 000 ou plus mais moins de 6 000 abonnés, tel qu'établi dans l'avis public CRTC 1993-74 en date d'aujourd'hui. En outre, le Conseil estime que les tarifs d'installation ne devraient pas excéder les frais non périodiques raisonnablement engagés à cette fin par la titulaire.
Les titulaires de SDM peuvent vendre ou louer de l'équipement de réception aux abonnés et exiger des dépôts de garantie avant la fourniture du service, à des conditions raisonnables.
6. Zone de desserte, incidences sur le marché et viabilité financière
Les SDM ne devraient pas compromettre la viabilité financière des entreprises par abonnement avoisinantes. De plus, la viabilité des entreprises de SDM ne devrait pas dépendre de la fourniture du service aux foyers situés à l'intérieur de la zone de desserte autorisée de toute entreprise de télédistribution autorisée ou du marché principal de tout SDM ou d'entreprises de télévision par abonnement (TPA) déjà autorisés. Par conséquent, les titulaires de SDM peuvent fournir le service aux foyers situés dans n'importe quelle zone, à moins d'interdiction par condition de licence imposée au moment de l'attribution de la licence.
Les requérantes de nouvelle licence devraient prouver que la viabilité de l'exploitation proposée repose sur le service aux foyers compris dans le marché principal de l'entreprise, soit la zone incluse dans le périmètre de rayonnement approuvé du signal de l'entreprise. Les foyers à l'extérieur de ce périmètre de rayonnement sont normalement considérés comme un marché secondaire.
Les titulaires de SDM ne devraient pas solliciter ou accepter d'abonnés à l'intérieur des zones de desserte autorisées d'entreprises de télédistribution ou des périmètres de rayonnement approuvés d'entreprises de TPA ou d'autres SDM, sans le consentement préalable écrit des titulaires concernées ou l'approbation préalable par écrit du Conseil.
De plus, les titulaires de SDM devraient faire en sorte que tous les services distribués en clair qui sont aussi distribués par une entreprise de télédistribution avoisinante comme des signaux optionnels en vertu du Règlement de 1986 sur la télédistribution ne puissent pas, à la satisfaction du Conseil, être captés par le public à l'intérieur de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de télédistribution. De même, les titulaires devraient voir à ce que les signaux qu'elles transmettent autres que les signaux "locaux" et ceux de la SRC ou d'un radiodiffuseur éducatif provincial ne puissent pas être captés à l'intérieur des périmètres de rayonnement autorisés des entreprises de SDM ou de TPA avoisinantes.
7. Exploitations de SDM-télédistribution jumelées
La technologie SDM peut être utilisée par un télédistributeur pour étendre le service à des foyers à l'extérieur de la zone de desserte autorisée pour la télédistribution. Dans ces cas-là, les entreprises se verront attribuer des licences distinctes, et le Conseil s'attendra à ce que les requérantes fassent la preuve que la viabilité de l'exploitation de SDM qu'elles proposent repose sur la fourniture du service aux foyers à l'extérieur de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de télédistribution.
De plus, bien que les titulaires d'exploitations de SDM-télédistribution jumelées puissent fournir le service du SDM à des foyers à l'intérieur de la zone de desserte autorisée pour la télédistribution, le fonctionnement technique devrait être conçu de manière à optimiser la réception dans le territoire au-delà des limites de l'entreprise de télédistribution. En outre, les requérantes devraient garantir au Conseil que l'attribution d'une licence d'exploitation du SDM ne retardera pas indûment l'élargissement futur du service de télédistribution ou la fourniture de ce service aux foyers à l'intérieur de la zone de desserte actuelle.
Les exploitations jumelées de télédistribution et de SDM peuvent partager les installations techniques et autres, mais les titulaires devraient faire en sorte qu'aucune des deux exploitations ne subventionne directement l'autre.
Documents connexes : Avis publics CRTC 1987-254 du 26 novembre 1987, 1990-96 du 18 octobre 1990 et 1993-74 du 3 juin 1993; décision CRTC 92-369 du 18 juin 1992; et avis d'audience publique CRTC 1991-10 du 4 octobre 1991 et 1992-13 du 3 septembre 1992.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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