ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1995-172
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Avis public |
Ottawa, le 12 octobre 1995
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Avis public CRTC 1995-172
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Modification de la politique du Conseil en matière de distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante par des télédistributeurs
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À la suite du lancement de services de télévision payante en 1982, le Conseil a autorisé les télédistributeurs à distribuer du matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante (le canal d'autopublicité), à titre de service de programmation spécial, sous réserve de modalités particulières (voir la décision CRTC 83-635).
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Le Conseil a décidé de modifier les modalités particulières de distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante de manière à autoriser la distribution de matériel qui fait la promotion du service de télévision payante dans son ensemble. La modification consiste à ajouter les termes "ou de services", qui sont soulignés ci-après.
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Par conséquent, à compter d'aujourd'hui, le Conseil autorise la distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante, sous réserve des modalités suivantes :
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* Ce matériel doit être limité à la programmation promotionnelle, y compris les clips ou les bandes annonces. Aucune bande annonce ne doit durer plus de 10 minutes et aucune émission ne doit être présentée intégralement par ce service.
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* L'accès à ce service doit être offert de façon équitable et non discriminatoire pour la promotion de tous les services canadiens de télévision payante et autres qu'une titulaire est autorisée à diffuser. À cet égard, le Conseil fait remarquer que le matériel d'autopublicité doit être fourni à la titulaire par le distributeur de services ou par son agent.
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* Au moins 50 % du temps consacré chaque mois au matériel d'autopublicité doit servir à la promotion d'émissions ou de services canadiens et que les fournisseurs et les distributeurs collaboreront afin de faire en sorte que cette exigence soit remplie. Le Conseil s'attend que le matériel d'autopublicité soit diffusé de façon équilibrée au cours de chaque journée de radiodiffusion.
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* Aucuns frais ne peuvent être exigés pour la diffusion de ce service promotionnel.
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Le Conseil s'attend également que les titulaires fassent en sorte que tout le matériel d'autopublicité soit de qualité et de bon goût et qu'il soit tenu compte de l'auditoire qu'il est possible de joindre au moment où la promotion est diffusée. Il est également rappelé aux titulaires que le canal communautaire ne peut être utilisé à cette fin.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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