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Ottawa, le 6 juin 1994
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Avis public CRTC 1994-60
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EXIGENCES RELATIVES À LA DISTRIBUTION ET À L'ASSEMBLAGE
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1. Généralités
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Le présent avis public établit les règles relatives à la distribution de services de programmation par les télédistributeurs titulaires d'une licence de classe 1, ou d'une licence de classe 2 pour une entreprise qui compte 2 000 abonnés ou plus (titulaire).
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En outre, l'avis expose les exigences concernant l'assemblage de services de programmation distribués sur une base facultative. Les dispositions énoncées dans le présent avis public remplaceront celles de l'avis public CRTC 1993-75 du 3 juin 1993, lorsque la modification pertinente au paragraphe 10(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution entrera en vigueur.
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Les dispositions qui suivent régissent la distribution des services de programmation ci-après au service de base et(ou) à titre de services facultatifs :
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a) Tout service de télévision payante dont le diffuseur est autorisé à dispenser le service à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de télédistribution;
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b) Tout service spécialisé dont le diffuseur est autorisé à dispenser le service à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de télédistribution; et
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c) tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II, ou tout service par satellite à caractère religieux étranger qui pourrait figurer sur une éventuelle liste des services à caractère religieux étrangers admissibles.
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2. Règles applicables à la dis- tribution de services de programmation
2.1 Lorsqu'une titulaire décide de distribuer n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer au service de base, à moins que le diffuseur du service consente par écrit à sa distribution comme service facultatif :
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a)CBC Newsworld,
b)Vision,
c)YTV,
d)MuchMusic,
e)TSN,
f)Canal Famille,
g)MétéoMédia/Weather Now,
h)MusiquePlus,
i)Réseau des Sports,
j)TV5,
k) Le Réseau de l'information (RDI),
l)The Country Network,
m) Tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution au service de base, à moins que le diffuseur du service ait consenti par écrit à sa distribution à titre de service facultatif.
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2.1.1 Lorsque la titulaire d'une licence de classe 1 décide de distribuer n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer à titre facultatif, à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation s'entendent pour distribuer le service au service de base.
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a) YOU: Your Channel,
b) Showcase,
c) BRAVO!,
d) Lifestyle Television,
e) Discovery,
f) Arts et Divertissement,
g) Tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution à titre facultatif, à moins que la titulaire d'une licence de classe 1 et l'exploitant du service de programmation s'entendent pour distribuer le service au service de base.
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2.2 Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire décide de distribuer n'importe lequel des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer exclusivement comme service facultatif :
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a) tout service de télévision payante,
b) tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II, ou tout service par satellite à caractère religieux étranger qui pourrait figurer sur une éventuelle liste de services à caractère religieux étrangers admissibles,
c) Fairchild Television (auparavant Chinavision),
d) Talentvision (auparavant Cathay),
e) Telelatino,
f) tout service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité, g) tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution uniquement à titre de service facultatif.
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2.3 Une titulaire peut distribuer des signaux de télévision de stations indépendantes ou de réseaux identiques américains dont la distribution est autorisée comme services facultatifs conformément au Règlement de 1986 sur la télédistribution ou aux conditions de sa licence, pourvu que le bloc 3+1 de services américains continue d'être offert au service de base.
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2.4 Lorsqu'une titulaire est, conformément à l'article 10 du Règlement de 1986 sur la télédistribution ou aux conditions de sa licence, autorisée à distribuer comme services facultatifs des signaux de stations de télévision indépendantes ou de réseaux identiques américains, chacun de ces signaux doit être distribué sur un canal distinct.
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3. Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité
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3.1 Les services par satellite étrangers prescrits dans la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II ne peuvent être offerts que de concert avec des services canadiens de télévision payante et(ou) spécialisés, et tous doivent être distribués comme services facultatifs, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
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a) chaque service canadien de télévision payante (à l'exclusion d'un service de télévision à la carte canadien) peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant n'importe lesquels des services étrangers figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II, sauf qu'un volet facultatif dont la composante canadienne comprend exclusivement des services de télévision payante ne pourra, en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services étrangers, peu importe le nombre de services canadiens de télévision payante inclus dans ce volet;
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b) jusqu'au 31 décembre 1994, chaque service spécialisé canadien, distribué comme service facultatif à l'intérieur d'un volet facultatif qui pourrait com-prendre un ou plusieurs services spécialisés et(ou) de télévision payante canadiens, peut être assemblé avec jusqu'à concurrence de deux canaux contenant n'importe lequel des services étrangers figurant à la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II;
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c) à compter du 1er janvier 1995, chaque service spécialisé canadien, distribué comme service facultatif à l'intérieur d'un volet facultatif qui pourrait comprendre un ou plusieurs services spécialisés et(ou) de télévision payante canadiens, ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant n'importe lequel des services étrangers figurant à la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II;
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d) une titulaire peut utiliser n'importe lequel des canaux contenant des services étrangers visés aux paragraphes a), b) et c) pour la distribution des signaux de télévision de stations indépendantes ou de réseaux identiques américains dont la distribution est autorisée conformément à l'article 10 du Règlement de 1986 sur la télédistribution ou à une condition de sa licence;
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e) une titulaire ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens;
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f) une titulaire ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II avec un service spécialisé canadien distribué au service de base; et
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g) avant le 1er janvier 1995, une titulaire peut consacrer uniquement un maximum de huit canaux de son entreprise à la distribution de services étrangers figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II, à moins que la titulaire décide de distribuer chaque service spécialisé canadien (distribué sur une base facultative, à un volet facultatif qui pourrait comprendre un ou plusieurs services spécialisés et(ou) de télévision payante canadiens) avec un seul canal contenant n'importe lequel des services étrangers figurant à la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II.
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4. Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués comme services facultatifs
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4.1 Chaque service canadien spécialisé ou de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être offert de concert uniquement avec d'autres services canadiens spécialisés ou de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, et avec tout service par satellite à caractère religieux étranger qui pourrait figurer sur une éventuelle liste des services à caractère religieux étrangers admissibles, et tous les services doivent être distribués à titre de services facultatifs, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
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a) chaque service canadien de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant n'importe lesquels des services par satellite à caractère religieux étrangers, sauf qu'un volet facultatif dont la composante canadienne comprend exclusivement des services de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra, en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services à caractère religieux étrangers, peu importe le nombre de services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité inclus dans ce volet;
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b) chaque service canadien spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé, à l'intérieur d'un volet facultatif qui pourrait comprendre un ou plusieurs services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, avec un seul canal contenant n'importe lequel des services par satellite à caractère religieux étrangers;
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c) une titulaire ne peut offrir un volet ne contenant que des services par satellite à caractère religieux étrangers.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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