ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 94-9

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Décision Télécom

Ottawa, le 29 avril 1994
Décision Télécom CRTC 94-9
MARITIME TELEGRAPH AND TELEPHONE COMPANY LIMITED - BESOINS EN REVENUS POUR 1994
Table des matières
APERÇU
I INTRODUCTION
A. Requête en majoration tarifaire générale
B. Audience publique
II PROGRAMME DE CONSTRUCTION
A. Les prévisions de l'EPC de 1993
B. Dépenses au titre de l'agrandissement de centraux
C. Dépenses au titre des Programmes
D. Service 911 évolué
E. Dépenses au titre d'améliorations et de projets d'efficienceF.Conclusions
III ACCÈS AU SERVICE - SERVICE DE RELAIS TÉLÉPHONIQUE
A. Historique
B. Questions et conclusions
IV TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
A. Mutation d'employés à la MT&T Mobility
B. Transactions avec la MT&T Technologies
V QUESTIONS COMPTABLES
VI DÉPENSES D'EXPLOITATION
A. Généralités
B. Dépenses relatives à Stentor
C. Salaires des cadres
D. Conclusions
VII REVENUS D'EXPLOITATION
A. Généralités
B. Perte de part du marché
C. Frais de demande de service
D. Revenus provenant des services multilignes et Centrex
VIII QUESTIONS FINANCIÈRES
A. Introduction
B. Techniques analytiques
C. Risque et structure du capital
D. Conclusions
IX BESOINS EN REVENUS
A. Investissements dans des filiales
B. Besoins en revenus pour 1994
X RÉVISIONS TARIFAIRES
A. Service réseau local
B. Équipements terminaux
C. Frais de service
D. Autres propositions tarifaires
E. Traitement des tarifs provisoires
F. Dépôt de pages de tarifs
APERÇU
(Nota : Le présent aperçu est fourni pour la commodité des lecteurs et ne fait pas partie de la décision. Pour les détails et motifs des conclusions, prière de consulter les diverses parties de la décision.)
A. La requête et l'instance
Le 5 octobre 1993, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T) a déposé une requête en majoration tarifaire générale devant entrer en vigueur le 1er mai 1994. La compagnie a demandé au Conseil d'approuver provisoirement ses majorations tarifaires proposées, à compter du 4 avril 1994.
La MT&T a demandé au Conseil d'établir les tarifs de manière qu'elle puisse atteindre un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires variant de 11,75 % à 12,75 % pour 1994. Elle a notamment proposé des majorations des tarifs applicables au service réseau local pour les abonnés des services de résidence et d'affaires monolignes et multilignes. Elle a aussi proposé des majorations des tarifs applicables au petit Centrex d'affaires, au service Centrex d'affaires et au service Centrex national ainsi qu'à la location de certains équipements terminaux.
Le 11 janvier 1994, la MT&T a déposé des prévisions révisées pour 1994 basées sur des résultats cumulatifs pour l'année 1993. Elle a déclaré que ses perspectives financières s'étaient assombries considérablement depuis la préparation de sa requête du 5 octobre 1993. Elle a prévu qu'aux tarifs actuels, elle obtiendrait un RAO de 10 % en 1994. Elle a ajouté que, même si le projet de majorations tarifaires ne générerait pas suffisamment de revenus additionnels pour lui permettre d'obtenir un RAO réglementé se situant à l'intérieur de la marge qu'elle propose, il ne convient pas selon elle de proposer une autre augmentation de ses tarifs locaux.
Une audience publique a eu lieu à Halifax (Nouvelle-Écosse) du 17 au 20 janvier 1994, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président de l'audience), David Colville et Gail Scott.
Dans une lettre datée du 25 mars 1994, le Conseil a rejeté la demande de la MT&T voulant que les tarifs qu'elle propose soient approuvés provisoirement à compter du 4 avril 1994.
B. Programme de construction
Le Conseil a jugé raisonnable le programme de construction de la MT&T pour 1993 à 1997, à l'exception des dépenses se rapportant à onze programmes pour lesquelles il estimait avoir besoin d'autres justifications.
C. Accès au service - Service de relais téléphonique
Entre autres choses, le Conseil a ordonné à la MT&T (1) de mettre en oeuvre une procédure visant à fournir aux appelants le numéro d'identification des téléphonistes du service de relais téléphonique (SRT) et (2) d'établir un numéro sans frais d'interurbain distinct qui permettrait de rejoindre un superviseur du SRT grâce à un appareil de télécommunications pour les sourds. Le Conseil a déclaré que ces mesures aideraient les abonnés à formuler des observations sur des aspects du service.
D. Questions comptables
Le Conseil a jugé appropriée la politique de la MT&T en matière de capitalisation des logiciels généraux et administratifs.
E. Dépenses et revenus d'exploitation
Après avoir inclus des rajustements à la baisse de 2 millions de dollars à l'égard des dépenses relatives à Stentor et de 0,6 million de dollars pour le régime de primes décernées aux équipes de gestion, le Conseil a estimé que les dépenses d'exploitation de la MT&T s'établiraient à 338,3 millions de dollars en 1994, soit une augmentation de 4,6 % par rapport aux résultats de 1993.
De l'avis du Conseil, la perte de part du marché de l'interurbain de 8 % que la MT&T a estimée pour 1994 est raisonnable. Le Conseil a apporté des rajustements à la hausse de 650 000 $ dans les revenus estimatifs de la MT&T provenant des frais de demande de service et d'un million de dollars dans son estimation des revenus provenant des services multilignes et Centrex (aux tarifs actuels).
F. Questions financières
Le Conseil a approuvé pour la MT&T une marge de RAO de 11,25 % à 12,25 % pour 1994. En outre, il a jugé raisonnable le plan de la compagnie visant à atteindre un ratio de capital-actions ordinaires de 55 %.
G. Besoins en revenus
Le Conseil a jugé que la MT&T aurait besoin de 12,7 millions de dollars en revenus supplémentaires pour atteindre le point médian de sa marge de RAO approuvée, soit 11,75 %, en 1994.
H. Révisions tarifaires
Le Conseil a approuvé, à compter du 1er mai 1994, des majorations des tarifs applicables au service réseau local de 1,75 $ par mois pour le service de ligne à un et à deux abonnés et de 0,90 $ par mois pour le service de ligne à quatre abonnés. Il a également approuvé des majorations du tarif applicable au service réseau local d'affaires de 5,50 $ par mois pour le service de ligne à un et à deux abonnés et de 0,90 $ par mois pour le service de ligne à quatre abonnés. Il a aussi approuvé des majorations des tarifs mensuels applicables aux services de résidence et d'affaires multilignes. De plus, entre autres choses, certains frais et tarifs pour des postes Centrex et pour la location de certains équipements terminaux ont été augmentés. Compte tenu de la conclusion du Conseil selon laquelle la MT&T aurait besoin de moins de revenus additionnels que ce qu'elle prévoyait dans sa requête, le Conseil a approuvé des majorations du service réseau local inférieures à celles qui ont été proposées.
I INTRODUCTION
A. Requête en majoration tarifaire générale
Dans une lettre datée du 3 août 1993, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T) a informé le Conseil qu'elle comptait demander une majoration tarifaire générale, devant entrer en vigueur le 1er juillet 1994. Sa lettre était accompagnée d'un projet de directives sur la procédure ainsi que de prévisions de ses résultats financiers pour 1993, 1994 et 1995.
Dans une lettre datée du 9 août 1993, le Conseil a approuvé des Directives sur la procédure pour une instance en majoration tarifaire générale. Dans une lettre datée du 17 septembre 1993, la MT&T a demandé au Conseil d'approuver les directives révisées donnant le 4 avril 1994 comme date d'entrée en vigueur des tarifs proposés. Dans une lettre datée du 1er octobre 1993, le Conseil a approuvé les directives révisées spécifiant le 1er mai 1994 comme date d'entrée en vigueur proposée.
La MT&T a déposé sa requête le 5 octobre 1993 et a demandé à l'égard de son taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'action ordinaire (RAO) autorisé une marge variant de 11,75 % à 12,75 %. La compagnie a proposé, entre autres choses, des majorations des tarifs applicables au service réseau local, au service Centrex et à certains équipements terminaux. De plus, elle a déposé une preuve à l'égard de ses besoins en revenus pour 1994, des réponses à une première série de demandes de renseignements du Conseil ainsi qu'une requête visant à obtenir une ordonnance rendant provisoires, à compter du 1er janvier 1994, tous ses taux tarifés approuvés avant cette date. La MT&T a également demandé au Conseil d'approuver son projet de majorations tarifaires provisoirement à compter du 4 avril 1994 et de façon définitive à compter du 1er mai 1994.
Le Conseil a sollicité des observations sur la requête de la MT&T visant à rendre provisoires, à compter du 1er janvier 1994, tous les taux tarifés approuvés avant cette date. N'ayant reçu aucune observation, le Conseil a approuvé la requête dans une lettre datée du 19 novembre 1993.
Le 11 janvier 1994, la MT&T a déposé des prévisions révisées pour 1994 et 1995, basées sur ses résultats cumulatifs pour l'année 1993 (les prévisions de décembre).
B. Audience publique
Une audience publique a eu lieu à Halifax (Nouvelle-Écosse) du 17 au 20 janvier 1994, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président de l'audience), David Colville et Gail Scott.
L'audience s'est déroulée en deux volets. Le premier a permis aux parties de déposer des mémoires dans un contexte informel. Plus formel, le second volet de l'audience comprenait la production de la preuve et le contre-interrogatoire. La Nova Scotia Consumers' Coalition (la NSCC) et Unitel Communications Inc. (Unitel) ont participé au volet formel de l'audience publique. La NSCC a déposé sa preuve dans l'instance. Un plaidoyer écrit a été déposé à la suite de la partie avec comparution de l'audience.
Le Conseil fait remarquer que, dans une lettre datée du 25 mars 1994, il a rejeté les majorations tarifaires provisoires proposées par la MT&T et devant entrer en vigueur le 4 avril 1994. Il a déclaré que de telles hausses pour le mois d'avril n'étaient pas requises.
II PROGRAMME DE CONSTRUCTION
A. Les prévisions de l'EPC de 1993
La MT&T a déposé son projet de programme de construction le 5 octobre 1993 (les prévisions de l'EPC de 1993). Elle a prévu des dépenses de 767 millions de dollars pour 1993 à 1997 inclusivement contre les 715 millions de dollars prévus pour les cinq années (1992 à 1996) des prévisions de l'EPC de 1992. Dans les prévisions de décembre, la compagnie a redistribué les dépenses entre les quatre catégories pour 1994, mais les dépenses totales sont demeurées inchangées. Ces modifications reflètent des changements de priorités de la compagnie ainsi que des détails de planification plus fermes. Les 17 et 18 janvier 1994, la compagnie a également mis à jour ses réponses à certaines demandes de renseignements. Le tableau suivant reflète ces changements et résume les dépenses (en millions de dollars) par catégorie.
Année 1993 1994 1995 1996 1997
(Millions de dollars)
Catégorie d'utilisation
Croissance (63%) 73.9 85.6 97.1 106.2 117.6
Déménagement (3%) 7.1 5.0 4.1 3.2 1.8
Remplacement (6%) 8.5 7.9 11.7 8.6 7.9
Programmes (28%) 56.2 56.5 42.0 37.0 27.7
Total (100%) 145.7 155.0 155.0 155.0 155.0
Nota : Les pourcentages sont arrondis et ont été compilés à partir des totaux pour cinq ans de chaque catégorie.
La catégorie Croissance comprend l'extension prévue de la capacité du réseau. La catégorie Déménagement résulte du déménagement d'abonnés à de nouveaux endroits. La catégorie Remplacement couvre les installations qui sont ou qui seront sous peu hors service et qu'il ne serait pas rentable de réparer. La catégorie Programmes est conçue pour atteindre les objectifs relatifs au service et à la productivité de la compagnie ainsi que pour fournir de nouveaux services.
B. Dépenses au titre de l'agrandissement de centraux
Les dépenses au titre de l'agrandissement de centraux (sous-catégorie de Croissance) devraient augmenter de 54,1 millions de dollars en 1995 à 85,3 millions de dollars en 1997 et le ratio coût/demande devrait passer de 3 268 $ par service d'accès au réseau (SAR) en 1995 à 4 338 $ en 1997 (en dollars de 1991). La MT&T a attribué sa situation principalement à une augmentation des dépenses prévues pour les installations extérieures. La compagnie a déclaré qu'elle exploitait ses installations presque à pleine capacité depuis quelques années et qu'un redressement s'impose maintenant.
Le Conseil est préoccupé par l'augmentation sensible du ratio coût/demande et il s'attend à ce que la compagnie révise ses plans en vue d'améliorer cet indicateur de la productivité.
C. Dépenses au titre des Programmes
La MT&T a actualisé ses plans dans une réponse révisée à une demande de renseignements déposée à titre confidentiel le 18 janvier 1994. La compagnie n'a fourni aucune description ou justification économique pour onze programmes concernant des projets associés à Stentor et qu'elle a mentionnés pour la première fois dans cette réponse révisée. Vu cette absence de renseignements, le Conseil n'est pas disposé pour le moment à se prononcer sur le caractère raisonnable de ces programmes. Il lui ordonne de déposer les renseignements requis et d'en signifier copie aux parties, au plus tard le 30 mai 1994. Il s'attendra à ce que, dans les programmes de construction à venir, la compagnie décrive et justifie chaque programme mis en oeuvre.
D. Service 911 évolué
La fourniture du service 911 évolué à la grandeur de la province est un projet conjoint entre la MT&T et le gouvernement provincial. En vertu de cette entente, MT&T doit modifier son réseau téléphonique et le gouvernement doit fournir des positions de réponse de même qu'un programme de numérotation civique à la grandeur de la province pour faire en sorte que dans la base de données du service 911 évolué à l'échelle de la province, les numéros de téléphone correspondent aux adresses municipales. L'entente prévoyait également que le service 911 évolué serait opérationnel à la fin de 1993.
Le Conseil a demandé un rapport d'avancement au sujet du service. La MT&T a dit avoir modifié ses commutateurs en 1991 et 1992 et vouloir compléter sa part du dimensionnement en équipement du service 911 évolué d'ici la fin de 1994. Elle a déclaré qu'elle était encore à discuter d'une date de mise en oeuvre précise avec le gouvernement provincial et que celui-ci envisage une date en 1994 ou en 1995 pour le début des travaux.
Le Conseil encourage la MT&T et le gouvernement provincial à implanter le service 911 évolué d'ici la fin de 1994 et il lui enjoint de l'informer si elle détermine que cela n'est pas possible.
E. Dépenses au titre d'améliorations et de projets d'efficience
La NSCC s'est dit préoccupée par [TRADUCTION] "l'engagement que la MT&T a pris à l'égard des améliorations et des projets d'efficience (y compris les fibres optiques intercirconscriptions)". Elle estime en effet que cet engagement devrait se traduire par une diminution des dépenses de maintenance et une augmentation de la productivité.
La MT&T a fait remarquer qu'à la fin de 1993, 80 % de ses lignes étaient desservies par des commutateurs numériques. Elle a souligné la tendance soutenue à la baisse de la maintenance totale par SAR et elle a fait remarquer que c'est la conversion des grands centres qui a procuré les plus grands avantages et que le remplacement futur de petits commutateurs analogiques aurait une moins grande incidence.
Le Conseil fait observer que les réponses de la MT&T à des demandes de renseignements indiquent une tendance à la baisse des dépenses de maintenance totales par SAR, des dépenses de maintenance des commutateurs par SAR, du total des personnes affectées à la maintenance par 1 000 SAR et des personnes affectées à la maintenance des commutateurs par 1 000 SAR. Ainsi, bien que les dépenses au titre d'améliorations et de projets d'efficiences aient augmenté d'un jeu de prévisions à l'autre pour 1994 et 1995, le Conseil juge que la productivité de la maintenance de la MT&T s'accroît et que la compagnie a répondu de façon satisfaisante aux préoccupations de la NSCC.
F. Conclusions
Le Conseil juge raisonnables les prévisions que la MT&T fait à l'égard de son plan d'immobilisations pour 1993, à l'exception des dépenses d'immobilisation pour les onze programmes susmentionnés. Il évaluera le caractère raisonnable de ces dépenses après le dépôt des renseignements à l'appui qui sont requis.
III ACCÈS AU SERVICE - SERVICE DE RELAIS TÉLÉPHONIQUE
A. Historique
La MT&T a implanté un service de relais téléphonique (SRT) en mai 1991, conformément à la lettre-décision Télécom CRTC 90-16 du 8 novembre 1990. Ce service, qui fonctionne 24 heures par jour, sept jours par semaine, permet aux abonnés malentendants qui utilisent des appareils de télécommunications pour sourds (ATS) de communiquer avec d'autres abonnés.
Dans une lettre datée du 15 novembre 1993, le Coordinating Council on Deafness of Nova Scotia (le CCDNS) a proposé vingt améliorations au SRT et à la politique de la MT&T concernant les ATS. La MT&T a répondu dans une lettre en date du 11 janvier 1994.
Après avoir examiné les mémoires du CCDNS et la réplique de la MT&T, le Conseil a tiré les conclusions suivantes au sujet des questions en instance.
B. Questions et conclusions
1. Vitesse de frappe
Le CCDNS a déclaré que la vitesse de frappe d'un téléphoniste SRT peut influer grandement sur le débit de la communication entre un abonné malentendant et un autre abonné. À son avis, il faudrait établir comme norme une vitesse minimale de 85 mots minute. La MT&T a déclaré que les conventions collectives actuelles l'obligent à doter des postes SRT avec des groupes de téléphonistes existants et que la vitesse de frappe n'entre pas en ligne de compte dans l'évaluation de ces groupes; la MT&T dispense donc la formation aux téléphonistes SRT pour améliorer leur dextérité. La MT&T a ajouté que même si elle appuie le concept de la compétence en matière de saisie clavier, elle ne croit pas qu'il soit nécessaire d'exiger une vitesse de 85 mots minute pour offrir un SRT efficace.
Le Conseil remarque que la majorité des ATS transmettent et reçoivent des messages à une vitesse de 60 mots minute. Il estime qu'il serait déraisonnable d'exiger de téléphonistes SRT qu'ils atteignent une vitesse de frappe supérieure à celle de la plupart des machines. Il ordonne donc à la MT&T de continuer de dispenser la formation saisie clavier de manière à améliorer le rendement des téléphonistes, soit 60 mots minute, et de lui faire rapport d'ici un an des progrès réalisés.
2. Fin des communications
Le CCDNS a réclamé l'élimination des alinéas 2(c) et 2(e) du tarif SRT qui permettent à la MT&T de mettre fin à une communication jugée contraire à la loi ou qui, de l'avis de la compagnie, nuit et porte préjudice à l'exploitation de la compagnie. La MT&T a répliqué qu'elle accepterait de retirer ces dispositions s'il lui était ordonné de le faire. À son avis, les modalités de service renferment les clauses nécessaires pour prémunir les abonnés et la compagnie contre une mauvaise utilisation du service et une exploitation préjudiciable du réseau.
Le Conseil convient que les modalités de service de la MT&T renferment les clauses nécessaires pour protéger les abonnés et la compagnie. Il lui ordonne donc de retirer les alinéas 2(c) et 2(e) de son tarif SRT.
3. Identification du téléphoniste
Le CCDNS a fait valoir que les téléphonistes SRT devraient être tenus de fournir leur numéro d'identification lorsqu'ils logent un appel à un troisième numéro. Ainsi, un abonné malentendant qui aurait des problèmes avec un téléphoniste en particulier pourrait identifier le téléphoniste et loger une plainte auprès du superviseur SRT. Pour faciliter le processus, le CCDNS a soutenu que les abonnés devraient pouvoir communiquer avec le superviseur à un numéro sans frais d'interurbain doté d'un ATS. Les abonnés pourraient ainsi formuler des observations sur le SRT sans mettre en cause le service comme tel. La MT&T a déclaré qu'elle envisagerait la possibilité de mettre en oeuvre une politique visant à fournir automatiquement le numéro d'identification des téléphonistes SRT et qu'elle serait disposée à examiner la nécessité d'offrir un numéro sans frais d'interurbain pour le superviseur SRT.
Le Conseil convient que fournir aux abonnés le numéro d'identification des téléphonistes SRT les aiderait à commenter les aspects autant positifs que négatifs du service. Il convient aussi que les abonnés devraient pouvoir formuler des observations sur le SRT sans mettre en cause le service comme tel. Il ordonne donc à la MT&T de mettre en oeuvre une procédure visant à fournir automatiquement le numéro d'identification des téléphonistes SRT et à établir un numéro sans frais d'interurbain distinct permettant de communiquer par ATS avec le superviseur SRT.
4. Téléphones payants dotés d'ATS
Le CCDNS a demandé que la MT&T installe au moins deux téléphones payants dotés d'ATS dans chaque lieu public de la province. La MT&T a répliqué qu'avant d'envisager l'installation des téléphones payants dotés d'ATS, elle voulait examiner une étude de Stentor portant sur l'utilisation appropriée des ATS, qui devrait sortir au cours du deuxième semestre de 1994.
Le Conseil juge raisonnable que la MT&T ait l'occasion d'examiner l'étude de Stentor avant d'envisager d'installer des téléphones payants dotés d'ATS. Il lui ordonne de déposer l'étude de Stentor et d'en fournir un exemplaire au CCDNS dès qu'elle sera disponible.
5. Réduction pour les appels interurbains
Le CCDNS a fait valoir que la réduction des frais d'interurbain de 50 % devrait être accrue à 70 %, étant donné que la vitesse de transmission d'un ATS de base est de 60 mots minute tandis que le débit moyen estimatif de l'anglais parlé est de 165 mots par minute. Le CCDNS a ajouté que la réduction devrait s'appliquer aux appels faits à destination des États-Unis. La MT&T a répliqué que la réduction de 50 % convient, étant donné qu'elle s'approche du coût d'un appel interurbain voix-voix équivalent. Elle a indiqué que, du fait qu'elle participe à Stentor, elle n'offre pas actuellement de réductions pour les appels faits à destination des États-Unis. Elle a souligné qu'il lui faudrait négocier ces réductions avec un grand nombre de parties et que cela n'est pas possible pour l'instant.
Le Conseil est convaincu que la réduction de 50 % prévue pour les appels interurbains placés au moyen d'ATS ou du SRT tient bien compte du temps plus long requis pour faire de tels appels. Toutefois, il estime que l'idée d'étendre la réduction de 50 % aux appels à destination des États-Unis est valable. Il encourage la MT&T ainsi que les autres membres de Stentor à engager les négociations nécessaires en vue d'appliquer la réduction de 50 % à ces appels.
6. Service de réparation des ATS
La CCDNS a fait valoir qu'il devrait être ordonné à la MT&T d'établir un service de réparation des ATS. De l'avis de la MT&T, la réparation des ATS diffère sensiblement de celle des appareils courants. Elle a soutenu qu'il ne serait pas rentable d'établir un centre de réparation pour les 342 ATS dans son territoire.
De l'avis du Conseil, le dossier ne renferme pas suffisamment de renseignements pour lui permettre d'évaluer l'opportunité pour la MT&T d'implanter un service de réparation des ATS. Il lui ordonne donc de déposer, au plus tard le 30 mai 1994, les données qu'elle a sur les coûts et les revenus associés à la fourniture d'un tel service. Elle doit signifier copie de ces renseignements au CCDNS, au plus tard à la même date.
IV TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
A. Mutation d'employés à la MT&T Mobility
En mars 1993, 22 employés de la MT&T ont été mutés en permanence à la MT&T Mobility Inc. (la MT&T Mobility). La MT&T n'a reçu aucune compensation de la MT&T Mobility relativement à la mutation permanente de ces employés.
Unitel a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 93-12 du 30 août 1993 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1993 et 1994, le Conseil a déclaré qu'il "n'accepte pas l'interprétation que Bell a faite de sa décision antérieure, à savoir qu'il y est sous-entendu que la compagnie n'a pas besoin d'imputer à ses affiliées la mutation permanente d'employés." Unitel a souligné que les employés mutés ajouteront une valeur importante à la MT&T Mobility. Elle a soutenu que la MT&T devrait donc recevoir de la MT&T Mobility, en guise de compensation, 25 % des salaires de départ des employés mutés, afin de recouvrer les coûts de formation liés à chaque employé.
La MT&T a répliqué que les employés en question étaient prêtés à la MT&T Mobility depuis 1990 et que, pendant leur affectation, la MT&T Mobility avait payé pour les services de ces employés selon l'accord de service MT&T/MT&T Mobility, lequel prévoit le recouvrement des salaires et avantages sociaux plus une contribution de 25 %. La MT&T a ajouté qu'en fait, c'est la MT&T Mobility qui avait payé les coûts de formation.
À la lumière de l'arrangement entre la MT&T et la MT&T Mobility concernant l'affectation de ces employés, et compte tenu en particulier des frais de contribution de 25 % payés par la MT&T Mobility, le Conseil estime que la MT&T a déjà reçu une compensation adéquate pour la mutation. Il juge donc qu'un rajustement réglementaire n'est pas plus nécessaire qu'approprié.
B. Transactions avec la MT&T Technologies
Mise sur pied en 1993, la MT&T Technologies Inc. (la MT&T Technologies) s'emploie à élaborer, à promouvoir et à gérer de nouveaux débouchés d'affaires dans l'industrie de télécommunications. À compter du 31 août 1993, la MT&T Technologies a conclu un accord de service avec la MT&T en vertu duquel cette dernière doit fournir à la MT&T Technologies le personnel et les services.
Unitel a fait valoir qu'à mesure que les rapports entre la MT&T et la MT&T Technologies se développent, le Conseil devrait continuer à contrôler les transferts d'actif ou les mutations permanentes d'employés pour s'assurer que la MT&T reçoit une compensation appropriée. La MT&T a répliqué que l'accord de service a été déposé auprès du Conseil et qu'elle soumet des rapports trimestriels des transactions intersociétés importantes conformément à des décisions antérieures du Conseil.
En vertu des modalités de l'accord de service, la MT&T Technologies doit verser à la MT&T sa part proportionnelle des coûts qu'elle engage pour fournir les services conformément au système de rapports sur les centres de bénéfices de la MT&T, plus une contribution de 25 % en sus des coûts causaux se rapportant aux dépenses d'exploitation et de main-d'oeuvre. Le Conseil a jugé cette démarche juste et raisonnable dans la décision Télécom CRTC 92-18 du 5 octobre 1992 intitulée Maritime Telegraph and Telephone Company Limited - Examen des contrats de service avec The Island Telephone Company Limited et avec la MT&T Mobile Inc. En outre, il estime que les renseignements dont il dispose actuellement lui permettent de contrôler et d'examiner de façon efficace les transactions importantes entre la MT&T et la MT&T Technologies.
V QUESTIONS COMPTABLES
Dans sa preuve du 5 octobre 1993, la MT&T a déclaré qu'à compter du 1er janvier 1993, elle avait changé sa politique comptable à l'égard des logiciels d'application et d'exploitation générales et administratives. Elle a fait savoir qu'elle capitalise maintenant ces coûts lorsque les bénéfices futurs sont raisonnablement assurés.
En réponse à la demande de renseignements MT&T(CRTC)3sept93-421, la compagnie a précisé que les coûts de développement totaux des logiciels d'application générale et administrative qui dépassent 100 000 $, sont capitalisés et amortis sur une période de cinq ans. Auparavant, les coûts étaient imputés à mesure qu'ils étaient engagés. Selon la MT&T, ce changement réduit ses besoins en revenus d'environ 10,8 millions de dollars en 1994.
Après avoir examiné la politique comptable de la MT&T relativement aux coûts des logiciels d'application générale et administrative, il la considère raisonnable et appropriée.
VI DÉPENSES D'EXPLOITATION
A. Généralités
Le 17 janvier 1994, la MT&T a révisé son estimation des dépenses d'exploitation totales pour 1994, y compris les dépenses d'amortissement, à 340,9 millions de dollars, soit une augmentation de 5,4 % par rapport aux dépenses d'exploitation réelles de 1993. Si l'on exclut les dépenses d'amortissement, les prévisions révisées des dépenses d'exploitation pour 1994 totalisent 227,9 millions de dollars, soit une hausse annuelle de 4,9 %.
B. Dépenses relatives à Stentor
La MT&T a prévu pour 1994 des dépenses de 15,7 millions de dollars, soit une hausse de 24,6 % par rapport à 1993. La compagnie a indiqué que ces augmentations prévues des dépenses relatives à Stentor résultent principalement du fait qu'en 1994, elle-même et d'autres membres de Stentor paient à l'alliance leur pleine contribution proportionnelle pour la première fois.
Unitel a déclaré qu'avec la restructuration de Telecom Canada en Stentor, les dépenses connexes de la MT&T ont augmenté de 5,8 millions de dollars, ou de 58 %, de 1992 à 1994. Elle a soutenu que la formule de financement de Stentor et l'échéancier de contribution des membres ne sont pas pertinents et que les dépenses relatives à Stentor, comme d'autres dépenses, doivent être évaluées au mérite.
Unitel a maintenu que la MT&T n'avait pas réduit ses dépenses d'exploitation internes à cause de l'imputation de certaines activités de Stentor. Elle a en outre soutenu que, comme le témoin de la MT&T en matière de dépenses l'a déclaré, la compagnie n'avait pas fait d'études d'efficacité pour justifier le caractère raisonnable de ses dépenses relatives à Stentor.
En conclusion, Unitel a fait valoir que la MT&T n'avait pas démontré que les dépenses relatives à Stentor lui avaient permis de réaliser des efficiences. Elle a soutenu que, conformément à la décision Télécom CRTC 93-18 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1993 et 1994, le coût net de la participation de la MT&T à Stentor ne devrait pas être absorbé par les abonnés. Elle recommande donc une réduction des dépenses d'exploitation de la MT&T de 2,8 millions de dollars en 1994.
En réplique, la MT&T a déclaré que les coûts associés à sa participation à l'alliance Stentor ont contribué à faire augmenter les dépenses d'exploitation générales et autres pour les années 1993 et 1994, depuis qu'elle a versé proportionnellement sa pleine part des dépenses relatives à Stentor. Toutefois, elle a précisé que l'alliance Stentor lui permet d'accéder de façon rentable à des technologies modernes, à de nouveaux services, à des avis et à la représentation en matière de réglementation, ainsi que de participer à des projets de Stentor en cours et à venir. L'alliance lui permet également de répondre de façon plus efficace et plus rentable à l'intensification de la concurrence. Elle a ajouté que les avantages qu'elle et ses abonnés peuvent recevoir de la participation à l'alliance Stentor l'emportent nettement sur les coûts engagés.
La MT&T a soutenu qu'Unitel avait mal interprété le témoignage de son témoin et qu'elle avait ignoré des parties importantes du dossier se rapportant aux efficiences que sa participation à l'alliance Stentor lui a permis de réaliser. La compagnie a cité sa réponse à la demande de renseignements MT&T(CRTC) 15nov93-1608 et la pièce no 17 qui renferment des détails concernant les avantages que l'alliance Stentor lui procure.
En ce qui a trait à la réduction des effectifs de Centre de ressources Stentor Inc. (CRSI), annoncée par Stentor en janvier 1994, la MT&T a déclaré que, comme la réduction des exigences de financement du CRSI a été contrebalancée par des augmentations des fonds requis pour Gestion de réseau canadien Stentor (GRCS), aucune économie nette n'a en fait été réalisée.
Le Conseil s'accorde avec Unitel pour dire que la MT&T aurait dû procéder à une analyse de rentabilité afin d'étayer les avantages prévus de l'alliance Stentor. Il fait remarquer que la MT&T a effectué ses études relatives à l'imputation des services de traitement des données et d'affaires publiques, qui influent nettement moins sur le budget d'exploitation de la compagnie. Il signale qu'en l'espace de trois ans (des résultats de 1992 aux prévisions de 1994), les dépenses de Stentor ont doublé. À son avis, le manque d'analyses par la MT&T met sérieusement en doute le caractère approprié des hausses et la valeur de ces dépenses pour la compagnie et ses abonnés.
Pour ce qui est de la réduction prévue des effectifs du CRSI, le Conseil note que la MT&T a soumis les augmentations à jour des dépenses de GRCS uniquement lorsqu'à la quatrième série de demandes de renseignements, on lui a demandé d'expliquer l'effet de la réduction, et que ces hausses correspondent presque exactement à la diminution des dépenses au titre du CRSI.
De l'avis du Conseil, la MT&T n'a pas justifié de façon satisfaisante les augmentations des dépenses relatives à Stentor. Même si le témoin de la compagnie a soutenu que la participation à l'alliance Stentor était rentable, ces efficiences ne se sont pas traduites par des hausses plus légères d'une année à l'autre des dépenses d'exploitation globales.
En résumé, le Conseil est grandement préoccupé par le niveau des dépenses relatives à Stentor de la MT&T et d'autres compagnies membres et, compte tenu du niveau de ces dépenses, par la portée des avantages que procure la participation à l'alliance Stentor.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a réduit les dépenses d'exploitation prévues de la MT&T de 2 millions de dollars pour 1994. Cette réduction permettra à la compagnie d'augmenter ses dépenses relatives à Stentor de 8,7 % en 1994.
C. Salaires des cadres
Dans sa réponse à des demandes de renseignements du Conseil, la MT&T a prévu qu'elle n'augmenterait pas les salaires de base des cadres en 1994, mais qu'elle pourrait décerner des [TRADUCTION] "primes pour travail d'équipe" de 6 %.
Dans sa réponse révisée à une demande de renseignements déposée le 24 janvier 1994, la MT&T a modifié sa projection et a proposé une augmentation de 2 % du salaire de base et des primes possibles pour travail d'équipe de 5 % pour 1994. Unitel a calculé que le résultat net de cette révision est une augmentation des dépenses d'exploitation de la MT&T de 0,6 million de dollars. À son avis, une telle hausse n'est pas justifiée et ne devrait pas être absorbée par les abonnés. Elle a conclu que les dépenses d'exploitation de la MT&T devraient être rajustées à la baisse d'au moins 0,6 million de dollars en 1994.
La MT&T a soutenu que sa prévision relative à la compensation des cadres est raisonnable compte tenu de la difficulté des objectifs à atteindre à l'égard des primes pour travail d'équipe (y compris les objectifs ambitieux de productivité), de la valeur des incitatifs pour les employés à atteindre ces objectifs et du fait qu'il n'y a pas eu d'augmentations du salaire de base en 1993. Cette année-là, les primes en espèces pour travail d'équipe que la compagnie a décernées ont représenté environ 3 % du salaire de base.
Le Conseil a fait valoir que, dans la décision Télécom CRTC 94-1 du 25 janvier 1994 intitulée BC TEL - Besoins en revenus pour 1993 et 1994, il a jugé que le régime de rémunération variable des cadres (RRVC) de la BC TEL devrait être considéré comme faisant partie de la compensation totale incluse dans les augmentations de salaires annuelles. Comme il a jugé excessive l'augmentation combinée du RRVC et de la composante salaires, il a dû rejeter des montants en conséquence en 1993 et 1994. Plus récemment, dans la décision Télécom CRTC 94-8 du 30 mars 1994 intitulée The Island Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1994, le Conseil a fait un rajustement similaire basé sur le même raisonnement.
Conformément aux décisions susmentionnées, le Conseil estime qu'une augmentation de 2 % des salaires des cadres combinée à des primes en espèces pour travail d'équipe de 5 % est excessive à des fins réglementaires, vu le taux d'inflation de la main-d'oeuvre d'environ 2 % que la MT&T prévoit pour 1994. Il est en outre d'avis que le régime de primes pour travail d'équipe de gestion devrait être considéré comme faisant partie des augmentations de salaires et de traitements des cadres pour l'année.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il y a lieu de réduire de 0,6 million de dollars en 1994 les prévisions concernant le régime de primes pour travail d'équipe de la MT&T. Avec cette réduction, les dépenses au titre des salaires des cadres représentent l'augmentation initiale de 3 % des salaires des cadres, pourcentage que le Conseil juge approprié pour les fins des prévisions des dépenses d'exploitation de la compagnie pour 1994.
D. Conclusions
Tel que détaillé ci-dessus, le Conseil juge qu'il convient de réduire les dépenses d'exploitation de la MT&T pour 1994 selon les catégories d'exploitation et les sommes dont le sommaire figure ci-dessous :
1994 (Millions de dollars)
Stentor 2.0
Primes pour travail d'équipe 0.6
Total 2.6
Après avoir fait les rajustements pour tenir compte des rejets ci-dessus, les dépenses d'exploitation de la MT&T devraient s'établir à 338,3 millions de dollars en 1994, soit une augmentation de 4,6 % par rapport aux résultats de 1993.
En excluant l'amortissement, les prévisions révisées des dépenses d'exploitation pour 1994, après rajustements, totalisent 225,3 millions de dollars, soit une hausse de 3,7 % par rapport à 1993.
VII REVENUS D'EXPLOITATION
A. Généralités
Dans sa requête du 5 octobre 1993, la MT&T a estimé que ses revenus d'exploitation totaux aux tarifs actuels s'élèveraient à 478,1 millions de dollars en 1993 et à 484 millions de dollars en 1994. La compagnie a déclaré qu'aux tarifs proposés, ses revenus d'exploitation totaux s'établiraient à 497,8 millions de dollars en 1994.
Dans les prévisions de décembre, la MT&T a révisé à la baisse, soit de 5,6 millions de dollars, ses prévisions de revenus pour 1994 aux tarifs actuels.
B. Perte de part du marché
1. Positions des parties
La MT&T a fait valoir que ses pertes de revenus aux mains de concurrents dans les marchés des SICT/WATS et du service 800 s'établiraient à 3,5 % en 1993, 8 % en 1994 et 14 % en 1995. Pour en arriver à ses estimations de la perte de part du marché, la MT&T s'est appuyée sur le modèle choix/demande (MCD), des estimations de la perte réelle de part du marché pour 1993 fondées sur une analyse des paiements de contribution des concurrents et la "perte connue" d'abonnés d'affaires, ainsi que sur des estimations externes de la perte de part du marché.
Le MCD se compose d'un jeu de formules qui font appel à des variables liées et non liées aux prix. La MT&T s'est appuyée la dernière fois sur le MCD dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 93-11 du 29 juillet 1993 intitulée Frais de contribution en vigueur à compter du 1er avril 1993 et elle a modifié un certain nombre des valeurs pour ces variables, depuis cette instance. Les valeurs pour les variables non liées aux prix reposent, pour la plupart, sur le jugement. Dans la présente instance, la MT&T a réduit la valeur de la variable Couverture de départ des revendeurs et, pour tenir compte de l'avantage qu'Unitel devrait tirer de son alliance avec l'AT&T, a augmenté la valeur des variables Sensibilisation des abonnés et Préférence du fournisseur. Les changements apportés de manière à refléter l'alliance Unitel/AT&T ont pour résultat de faire passer de 6,9 % à 8 % l'estimation de la perte de part du marché de la MT&T en 1994.
La MT&T a également modifié certaines des variables liées aux prix du MCD afin de tenir compte des réductions plus petites offertes par les revendeurs.
La MT&T a déclaré que, jusqu'ici, on sait qu'Unitel et trois revendeurs sont à l'oeuvre dans son territoire. La compagnie prévoit que d'autres grosses firmes nationales entreront sur le marché de la Nouvelle-Écosse. Elle a fait remarquer qu'en 1994, la portabilité des numéros "1-800" et l'égalité d'accès deviendront réalité, ce qui facilitera la concurrence et en élargira la portée.
La MT&T a également fait remarquer qu'Unitel, dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 92-78 du 16 décembre 1992 intitulé Examen du cadre de réglementation, a estimé qu'en 1994, sa part du marché dans le territoire de la MT&T s'établira à 4 %, ce qui correspond sensiblement à la propre estimation de 4,2 % pour Unitel que la MT&T a faite.
Unitel n'a pas contesté l'estimation de la MT&T de la perte totale de part du marché. La NSCC a exprimé l'avis que l'érosion de la part du marché pourrait ralentir à cause des mesures constantes que la MT&T prend sur le plan de la concurrence et d'un affaiblissement de la capacité des concurrents d'établir des prix dynamiques pour leurs services.
2. Conclusions
En ce qui concerne le MCD, le Conseil juge que les valeurs des variables liées aux prix que la MT&T a utilisées sont raisonnables. Dans le cas des rajustements aux variables non liées aux prix qui ont été apportés pour tenir compte de l'alliance Unitel/AT&T, le Conseil fait remarquer qu'il a rejeté des rajustements semblables que Bell et la BC TEL avaient proposés lors de récentes instances portant sur des majorations tarifaires générales. Le Conseil a estimé qu'Unitel ne retirerait à court terme aucun avantage matériel de l'alliance. Toutefois, en Nouvelle-Écosse, la concurrence a été implantée bien plus tard et elle est beaucoup moins avancée que dans les territoires de Bell et de la BC TEL. Par conséquent, pour la MT&T, les mêmes modifications aux variables non liées aux prix ont beaucoup moins d'incidence sur les estimations de la perte de part du marché. Le Conseil fait également remarquer qu'Unitel a elle-même estimé que sa part du marché en Nouvelle-Écosse pour 1994 s'établira à 4 %, ce qui correspond sensiblement à l'estimation de 4,2 % de la MT&T.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil accepte l'estimation que la MT&T a faite de la part du marché d'Unitel pour 1994.
Le Conseil juge aussi que l'estimation que la MT&T a faite, fondée sur le MCD, d'une perte de part du marché de 3,8 % aux mains d'autres fournisseurs de services est raisonnable. Il fait remarquer que ces fournisseurs de services ont obtenu une grosse part du marché ailleurs au pays.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que l'estimation que la MT&T a faite de sa perte de part du marché pour 1994, soit 8 %, est raisonnable.
C. Frais de demande de service
Dans les prévisions de décembre, la MT&T a révisé à la baisse de 650 000 $ sa prévision des frais de demande de service. La compagnie a déclaré que cette réduction est attribuable à des [TRADUCTION] "incidences moins fortes du taux de change de septembre 1993". La MT&T a fourni une explication supplémentaire au Conseil à titre confidentiel dans sa réponse à la demande de renseignements MT&T(CRTC)14janv94-3506.
Le Conseil estime que la preuve produite par la MT&T a insuffisamment étayé la conclusion voulant qu'il y aura réduction des revenus provenant des frais de demande de service. Par conséquent, le Conseil a rajusté à la hausse de 650 000 $ les prévisions de revenus de la MT&T pour 1994.
D. Revenus provenant des services multilignes et Centrex
Dans les prévisions de décembre, la MT&T a révisé à la hausse sa prévision de SAR pour 1994, tout en réduisant sa prévision des revenus provenant des services locaux. Dans la demande de renseignements MT&T(CRTC)14janv94-3505, il a été demandé à la MT&T de fournir, par catégorie de revenus, l'incidence de l'augmentation des SAR sur les revenus provenant des services locaux.
Dans sa réponse, la MT&T a déclaré que le gain de SAR pour la catégorie Multilignes et autres a été réduit de 325 dans les prévisions de décembre pour 1994 (par rapport à ses prévisions de juillet pour 1994), tandis que le gain de SAR pour la catégorie Centrex a été haussé de 2 150. La MT&T a également fourni, à titre confidentiel, des estimations révisées des revenus provenant des SAR associés aux catégories Multilignes et autres et Centrex. Toutefois, les estimations de revenus révisées que la compagnie a fournies n'étaient pas parfaitement conformes aux prévisions révisées du gain de SAR. Plus précisément, dans le cas de la catégorie Centrex, l'augmentation de revenus était sensiblement plus faible que prévu compte tenu de la hausse du gain de SAR; dans le cas de la catégorie Multilignes et autres, la diminution de revenus était sensiblement plus forte que prévu compte tenu de la réduction du gain de SAR.
En réponse à la demande de renseignements MT&T(CRTC)14janv94-3503, la MT&T a déclaré que la hausse du gain de SAR pour le Centrex a été constatée tout juste avant la finalisation des prévisions de juillet 1993. Cette augmentation du gain de SAR avait été reflétée dans les prévisions de revenus incluses dans les prévisions de juillet 1993, mais pas dans les prévisions officielles du gain de SAR incluses dans les prévisions de juillet 1993.
En réponse à la demande de renseignements MT&T(CRTC)14janv94-3503, la compagnie a déclaré que la réduction de SAR pour la catégorie Multilignes et autres est attribuable au fait que la réorientation vers le Centrex meilleur marché se poursuit. Étant donné le rapport entre les catégories Centrex et Multilignes, dont la compagnie a fait état, le Conseil ne comprend pas pourquoi les augmentations de revenus liées au gain de SAR du Centrex auraient été incluses dans les prévisions de juillet 1993, mais pas les diminutions de revenus associées à la catégorie Multilignes et autres.
Le Conseil note que la MT&T a eu nombre d'occasions, avant le début de l'audience, de porter à son attention tout écart chronologique entre les prévisions de revenus et de gain de SAR. Dans la demande de renseignements MT&T(CRTC)3sept93-505e), il a été expressément demandé à la compagnie de fournir une explication détaillée de toutes les importantes hypothèses sous-jacentes à ses prévisions pour 1994. Dans sa réponse, la MT&T a présenté des chiffres précis concernant le gain de SAR comme base de ses revenus provenant des SAR pour les catégories Multilignes et Centrex. Les chiffres cités correspondent exactement à ceux qui ont été donnés dans les prévisions de juillet 1993. De nouveau, dans ses réponses à des demandes de renseignements déposées le 15 décembre 1993, la MT&T n'a pas profité de l'occasion pour signaler que ses revenus ne reposent pas sur les renseignements sur la demande exposés dans la réponse à la demande de renseignements MT&T(CRTC)3sept93-505e). De fait, la MT&T n'a soulevé la question que le 19 janvier 1994.
Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du rapport entre les catégories Centrex et Multilignes dont il est fait état ci-dessus, le Conseil a rajusté à la hausse d'un million de dollars les prévisions de revenus locaux de la MT&T pour 1994.
VIII QUESTIONS FINANCIÈRES
A. Introduction
La MT&T a proposé que la marge de son RAO soit établie à 11,75 % à 12,75 %. Elle estime qu'elle a besoin de cette marge pour conserver son intégrité financière et sa capacité d'accès aux marchés de capitaux à des conditions raisonnables. La marge de RAO que la MT&T a demandée a été appuyée par le témoignage d'expert de M. R.A. Morin. À l'appui de ce qu'il recommande comme marge convenable, M. Morin a fait état, entre autres choses, d'une très forte augmentation des risques de la compagnie depuis la publication de la décision Télécom CRTC 90-30 du 20 décembre 1990 intitulée Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991 (la décision 90-30).
À l'audience, M. Morin a déclaré qu'il y a eu une légère diminution des taux d'intérêt et une augmentation des prix des actions depuis qu'il a préparé sa preuve initiale, en septembre 1993. Il a ajouté que le RAO qu'il recommande serait de 30 points de base inférieur s'il reprenait ses divers tests, toutes autres choses restant constantes. Toutefois, il a conclu que sa recommandation initiale de 11,75 % à 12,75 % reste valable, compte tenu de la récente augmentation du risque de la compagnie, comme en témoignent les baisses de cotes des obligations, la détérioration de l'économie et les prévisions plus pessimistes de la compagnie.
Outre le témoignage de M. Morin portant sur un RAO juste et raisonnable, la MT&T a présenté la preuve d'expert de M. G.M. Nixon, de la RBC Dominion Securities Inc., portant sur (1) les incidences financières du risque commercial accru de la compagnie, (2) la nécessité pour la compagnie au moins de conserver ses cotes de crédit, ce qui lui permettrait de continuer à avoir accès aux marchés financiers à des taux raisonnables et (3) les perspectives économiques et la conjoncture des marchés de capitaux qui confrontent la compagnie.
M. Morin a examiné les structures du capital récentes de plusieurs compagnies de téléphone canadiennes et américaines dans son évaluation de la solidité de la structure du capital de la MT&T. Son analyse l'a amené à conclure que la structure du capital à court terme de la compagnie est relativement faible. Bien que M. Morin ait jugé raisonnable le projet de la compagnie de tendre vers un ratio de capital-actions ordinaires de 55 % au cours des quelques prochaines années, il estime qu'un objectif de 60 % conviendrait mieux à long terme.
D'après la preuve de MM. L.D. Booth et M.K. Berkowitz, la NSCC a adopté pour position que le RAO de la MT&T devrait être établi dans une marge de 10 % à 11 %, en supposant que la structure du capital de la compagnie reste la même. Pour en arriver à cette marge, MM. Booth et Berkowitz ont rajusté la moyenne globale des résultats de leurs divers tests (environ 9,7 %) de manière à tenir compte d'un certain nombre de facteurs, notamment une provision pour frais d'émission et le fait que les résultats de leurs tests reposaient principalement sur des données historiques (et, ainsi, ne reflètent pas parfaitement le risque prospectif de la compagnie).
B. Techniques analytiques
1. Introduction
En règle générale, le Conseil estime que les techniques que les témoins experts ont utilisées lui ont été utiles pour établir un RAO juste et raisonnable pour la MT&T. Les observations du Conseil relatives à certains aspects de l'application des diverses techniques sont exposées ci-dessous.
2. Bénéfices comparables
M. Morin a procédé à une analyse des bénéfices comparables en utilisant un échantillon de 23 industries à faible risque dont les rendements ont été mesurés pour la période de 10 ans de 1983 à 1992. Il a déclaré que le résultat pour cet échantillon (12,08 %) est faussé à la baisse du fait qu'une hausse des bénéfices des sociétés pour 1993 et 1994 n'a pas été incluse dans le RAO moyen pour 10 ans. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, M. Morin a déclaré que l'inclusion des estimations du RAO pour 1993 et 1994 dans le calcul d'un RAO moyen pour 10 ans ferait probablement augmenter légèrement ce RAO moyen. Lors de l'interrogatoire, il a conjecturé sur le résultat faussé à la baisse, déclarant qu'il pourrait être de l'ordre de 25 à 50 points de base.
De l'avis du Conseil, les perceptions de M. Morin concernant ses résultats faussés à la baisse ne sont étayées par aucune preuve matérielle. Le Conseil fait remarquer que M. Morin n'a pas fourni de données préliminaires sur les RAO de 1993 pour son échantillon de compagnies. De plus, lors de l'interrogatoire, il a été noté que les compagnies de son échantillon ont obtenu en moyenne un RAO d'environ 13,7 % en 1983; M. Morin a déclaré qu'il est peu probable que ces compagnies obtiennent en moyenne des rendements supérieurs à 13,7 % en 1993. En outre, M. Morin a reconnu que, bien que les RAO des sociétés en 1993 et 1994 soient plus élevés qu'au cours des trois ou quatre dernières années, ils ne seraient en moyenne pas supérieurs à la moyenne pour les 10 dernières années. De telles déclarations ne viennent pas étayer la position selon laquelle l'inclusion des données pour 1993 ferait augmenter dans une certaine mesure son résultat des bénéfices comparables. Le Conseil est conscient que l'échantillon de M. Morin changerait probablement dans une certaine mesure, mais sans doute pas pour la peine, si des données plus récentes entraient en ligne de compte. Toutefois, la preuve présentée dans l'instance donne à entendre que les résultats de l'analyse des bénéfices comparables de M. Morin pourraient plutôt être faussés à la hausse dans une certaine mesure, du fait qu'ils ne reflètent pas les données de 1993.
Comme lors d'instances antérieures devant le Conseil, M. Morin n'a apporté aucun rajustement à ses résultats des bénéfices comparables, étant donné qu'il estime que son groupe de services d'utilités publiques se trouve dans la même catégorie de risque que ses industries. Le Conseil reste d'avis qu'un certain rajustement doit être apporté aux résultats de l'analyse des bénéfices comparables de M. Morin pour refléter le risque plus faible des services d'utilités publiques par rapport à celui des industries de son échantillon. Toutefois, compte tenu de l'avènement de la concurrence dans le secteur des télécommunications et de l'évolution des profils de risque des compagnies de téléphone canadiennes, le Conseil estime que l'ampleur du rajustement qui s'impose a diminué.
3. Actualisation du flux monétaire
Le Conseil partage la préoccupation que M. Morin a exprimée au sujet de la fiabilité des résultats de l'actualisation du flux monétaire (AFM) dans le contexte actuel des marchés de capitaux et il est ainsi conscient de la possibilité que la démarche de l'AFM, dans les circonstances actuelles, produise des résultats qui peuvent sous-estimer les attentes à long terme des investisseurs. Il en a tenu compte dans l'établissement de la marge de RAO autorisée de la compagnie. Il est question ci-dessous de préoccupations particulières au sujet de la preuve relative à l'AFM déposée dans la présente instance.
Comme lors d'instances antérieures, M. Morin a utilisé des données américaines dans son analyse de l'AFM. Tel que le Conseil l'a déclaré dans diverses décisions récentes concernant des besoins en revenus, il estime qu'une comparaison de données américaines et canadiennes est peu utile pour ce qui est d'établir un RAO juste pour des compagnies de téléphone canadiennes; de l'avis du Conseil, les données américaines doivent être considérées tout au plus comme un moyen de vérifier le caractère raisonnable des données canadiennes. De plus, M. Morin, tout comme lors d'autres récentes instances, s'est appuyé exclusivement sur la hausse des dividendes par action pour établir la composante croissance de la formule d'AFM. Tout en concédant que de telles données sur la croissance méritent qu'on leur accorde beaucoup de poids dans cette démarche, le Conseil estime que les investisseurs accorderaient aussi un certain poids aux données sur l'augmentation des bénéfices par action et il a tenu compte de ce facteur dans l'établissement d'un RAO juste pour la compagnie.
Tout comme dans le cas de son analyse des bénéfices comparables, M. Morin n'a apporté aucun rajustement à ses résultats de l'AFM pour son échantillon d'industries afin de tenir compte de considérations relatives au risque. Le Conseil estime par conséquent que ces résultats sont quelque peu surestimés.
Les résultats de l'AFM de M. Morin comprennent un rajustement après impôt de 5 % au titre des frais d'émission. Par contraste, MM. Booth et Berkowitz considèrent comme raisonnable une provision maximum pour frais d'émission de 3 %. Pour en arriver à cette conclusion, MM. Booth et Berkowitz ont tenu compte, entre autres choses, du fait que la compagnie obtient une partie de son capital-actions ordinaires au moyen de son plan d'achat d'actions pour les employés et de son plan de non-répartition des bénéfices du capital-actions ordinaires, qui entraînent peu de frais d'émission, sinon aucuns.
Outre l'existence des plans d'investissement pour les employés et les actionnaires, le Conseil note que les frais estimatifs liés à l'émission publique d'actions que la MT&T prévoit pour 1994 s'élèvent à environ 3,2 % des recettes brutes de 30 millions de dollars. À tout prendre, le Conseil estime qu'une provision pour frais d'émission correspondant sensiblement au niveau proposé par les témoins de la NSCC conviendrait dans la présente instance.
La compagnie ne s'est pas, dans son plaidoyer, penchée à fond sur le bien-fondé des démarches de l'AFM que MM. Booth et Berkowitz ont utilisées. Toutefois, le Conseil réitère les préoccupations exprimées lors d'autres récentes décisions portant sur des besoins en revenus pour ce qui est du caractère raisonnable de l'estimation de la croissance réelle (0,0 % à 0,5 %) par les témoins, en particulier l'extrémité inférieure de la marge. À cet égard, le Conseil fait remarquer que la NSCC a elle-même déclaré, dans son plaidoyer, que l'extrémité supérieure de la marge recommandée par ses témoins donnerait une estimation juste de la croissance réelle à long terme prévue, compte tenu des récents changements survenus dans le caractère concurrentiel de l'industrie des télécommunications.
Dans le contexte de la démarche de l'AFM reposant sur des "composantes de croissance" que MM. Booth et Berkowitz ont utilisée, le Conseil prend note de la position des témoins selon laquelle le taux historique de croissance des dividendes est pertinent uniquement dans la mesure où les investisseurs utilisent ce renseignement pour les aider à établir une estimation raisonnable de la croissance future. Tout en reconnaissant la validité des préoccupations soulevées par les témoins, le Conseil estime que les investisseurs tiendraient compte de ce renseignement. De plus, il fait remarquer l'apparent illogisme de ces témoins qui s'appuient sur des ratios de dividendes aux bénéfices et des niveaux de RAO historiques pour les compagnies de téléphone canadiennes aux fins d'évaluer la croissance future, tout en se déclarant préoccupés par l'à-propos de s'appuyer sur des données sur la croissance historiques.
4. Prime de risque du capital-actions
Dans sa preuve en date de septembre 1993, M. Morin a utilisé le rendement des obligations à long terme (OLT) du gouvernement du Canada de l'époque, soit 7,75 %. Il a fait remarquer que la perspective était que les taux d'intérêt à long terme resteraient essentiellement aux mêmes niveaux en 1994.
À l'audience, M. Morin a fait remarquer que les rendements des OLT avaient baissé à environ 7,1 % et il a déclaré qu'à son avis, ces rendements pour 1994 seraient de l'ordre de 7 % à 7,5 %. Compte tenu du degré de reprise de l'économie canadienne, entre autres choses, M. Morin estime qu'une marge de rendement des OLT de 7,5 % à 8 % est raisonnable pour 1995.
D'autres prévisions des rendements des OLT ont été présentées à l'audience. M. Nixon a prévu des rendements de 7,5 % à 7,8 % pour 1994 et la RBC Dominion Securities Inc., de 7,25 %. MM. Booth et Berkowitz ont avancé une marge de 7,75 % à 8,25 % pour 1994 et 1995, en mettant l'accent sur l'extrémité inférieure de cette marge pour 1994, compte tenu de la baisse des taux d'intérêt depuis la récente instance portant sur une majoration tarifaire générale de la BC TEL et du rendement actuel des OLT.
Tel que noté ci-dessus, les rendements des OLT s'établissaient à environ 7,75 % en septembre 1993, et ont baissés à environ 7,1 % au moment de l'audience. Toutefois, le Conseil note que les rendements des OLT ont quelque peu augmenté depuis la fin de l'audience et que les témoins s'entendent généralement pour dire que les taux d'intérêt augmenteront probablement tout au cours de 1994, au fur et à mesure que la reprise économique se confirmera. Le Conseil a tenu compte de ces facteurs dans l'établissement d'un RAO juste et raisonnable pour la compagnie.
Dans le contexte de l'analyse que M. Morin a faite de la prime de risque des compagnies de téléphone canadiennes, il a été peu question de la marge actuelle entre les OLT et le coût de nouvelles obligations à long terme pour la MT&T. Le dossier révèle que M. Morin a posé par hypothèse une marge de 85 points de base lorsqu'il a préparé sa preuve initiale et que la marge au moment de l'émission de débentures de la série 2 de la compagnie, fin 1993, était d'environ 70 points de base. À tout prendre, l'utilisation par M. Morin d'une marge de 85 points de base ne semble pas déraisonnable.
Comme dans son analyse de l'AFM, M. Morin a fourni des données américaines dans son analyse de la prime de risque. Toutefois, contrairement à son analyse de l'AFM, il a utilisé ces données américaines uniquement pour vérifier le caractère raisonnable de ses résultats par rapport aux compagnies de téléphone canadiennes. Conformément à ses observations dans la section précédente de la présente décision, le Conseil accepte l'utilisation de données américaines à cette fin.
Comme partie intégrante de son analyse du modèle d'équilibre des marchés financiers, M. Morin a estimé que la prime de risque du marché se situe dans la marge de 5,9 % à 6,9 %, soulignant à l'appui les résultats de quatre études de primes de risque. Au cours de l'audience, on a accordé une attention particulière aux résultats de l'étude historique de la Hatch and White (6,9 %), qui repose sur des données pour la période de 1950 à 1987. Lors du contre-interrogatoire par la NSCC, M. Morin a estimé que la prime de risque du marché historique se rapprocherait davantage de 6 % si cette étude était actualisée de manière à inclure des données pour 1988 à 1993. En réponse à une question subséquente de la NSCC, M. Morin a déclaré (pièce MT&T 28) qu'en combinant les résultats originaux de la Hatch and White et des données de l'étude de l'Institut canadien des actuaires (l'ICA) pour 1988 à 1992 et une estimation de la Wood Gundy pour 1993, on obtiendrait une prime de risque du marché estimative d'environ 5,4 %.
MM. Booth et Berkowitz ont, eux aussi, tenté d'actualiser l'étude de la Hatch and White, pour conclure que la prime de risque du marché actualisée s'établirait à environ 5 %. L'actualisation de l'étude de l'ICA de manière à inclure les données de 1992 a donné une prime de risque du marché estimative d'environ 5,8 %. En tenant compte de ces actualisations et d'autres données, MM. Booth et Berkowitz estiment que la prime de risque du marché pour les OLT en utilisant des données canadiennes s'établit dans une marge de 3,5 % à 4 %.
Lors de l'interrogatoire, M. Morin a exprimé l'avis que les investisseurs donneraient aux résultats de l'étude de l'ICA (5,9 %) autant de poids qu'à ceux de l'étude de la Hatch and White. Le Conseil estime que les investisseurs accorderaient beaucoup de poids aux résultats de ces deux études dans leur évaluation du niveau estimatif des primes de risque du marché prévues. Toutefois, il estime également que les investisseurs tiendraient compte de l'incidence de l'inclusion de données plus récentes dans ces études.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que la marge de 5,9 % à 6,9 % de M. Morin (et en particulier l'extrémité supérieure de cette marge) surestime les attentes des investisseurs pour ce qui est de l'ampleur de la prime de risque du marché à l'heure actuelle. En outre, le Conseil reste d'avis que la prime de risque du marché estimée par MM. Booth et Berkowitz est fortement sous-estimée, en particulier à la lumière de ce que le Conseil pense du poids que les investisseurs accorderaient aux études de la Hatch and White et de l'ICA. À tout prendre, le Conseil estime qu'une prime de risque du marché un peu plus basse que l'extrémité inférieure proposée par M. Morin constitue un point de départ plus raisonnable.
Pour ce qui est de la valeur bêta appropriée pour la MT&T, M. Morin est d'avis que les valeurs bêta traditionnelles sont faussées à la baisse parce que la récente augmentation du risque des compagnies de téléphone canadiennes ne se reflète pas complètement dans les mesures du risque historiques. Par conséquent, il est d'avis que son estimation de la valeur bêta pour la MT&T (0,62, d'après une moyenne des valeurs bêta historiques rajustées pour un certain nombre de compagnies de téléphone canadiennes) est très conservatrice. M. Morin a trouvé un autre appui pour sa position dans un examen de l'évolution des valeurs bêta des compagnies de téléphone américaines après l'avènement de la concurrence dans ce pays.
D'après un examen des données historiques, mais tout en tenant compte que le fait de s'appuyer strictement sur des données historiques peut sous-estimer le risque prospectif de la compagnie, MM. Booth et Berkowitz ont jugé qu'une marge raisonnable pour une compagnie de téléphone canadienne à risque moyen serait de l'ordre de 0,4 à 0,5. Les témoins considèrent la MT&T comme à risque moyen par rapport aux autres compagnies de téléphone canadiennes et, ainsi, ils ont utilisé cette marge de valeur bêta dans leur analyse.
À l'audience, on s'est demandé pourquoi MM. Booth et Berkowitz avaient utilisé dans la présente instance une marge de valeur bêta inférieure à celle qu'ils ont appliquée dans la récente instance portant sur la BC TEL (0,425 à 0,525), étant donné qu'à leur avis les risques globaux de la MT&T sont supérieurs à ceux de la BC TEL. Les témoins ont déclaré qu'il ne faut pas y voir là d'illogisme, mais plutôt le fait que la marge plus élevée utilisée dans le cas de la BC TEL vient de ce que les valeurs bêta historiques constatées pour cette compagnie étaient supérieures à celles pour la MT&T. Autrement dit, bien qu'une évaluation des facteurs qualitatifs les ait portés à conclure que la MT&T court un plus grand risque que la BC TEL, la preuve statistique révèle autre chose. Ils estiment que l'utilisation de marges apaise l'inquiétude qu'ils puissent avoir sous-estimé la valeur bêta convenable pour la MT&T.
Le Conseil sait que les témoins sont préoccupés par le fait que des valeurs bêta historiques pour les compagnies de téléphone canadiennes puissent sous-estimer les valeurs futures prévues, compte tenu que les valeurs historiques ne reflètent pas complètement les incidences de la concurrence. Une fois que ces incidences se manifesteront dans le calcul des valeurs bêta, les valeurs bêta des compagnies de téléphone canadiennes pourraient effectivement augmenter quelque peu par rapport aux niveaux actuels. Toutefois, le Conseil n'est pas convaincu que ces valeurs augmenteront dans la même mesure qu'aux É.-U. De plus, même si on suppose que de telles augmentations se produiront éventuellement, rien ne justifie une hausse de la valeur bêta du plein montant pour l'instant.
Tout comme lors d'instances antérieures, le Conseil reste d'avis que l'utilisation par M. Morin de valeurs bêta rajustées ne convient pas.
À tout prendre, le Conseil juge que la valeur bêta qui convient dans le contexte de la présente instance est un peu inférieure au niveau que M. Morin a utilisé et sensiblement supérieure au niveau que MM. Booth et Berkowitz ont avancé. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a tenu compte de la récente hausse du risque de la MT&T, du niveau de risque de la compagnie par rapport aux autres compagnies de téléphone canadiennes et de l'opinion des témoins experts selon laquelle les valeurs bêta pourraient augmenter quelque peu lorsque les incidences de la concurrence se feront sentir. De l'avis du Conseil, cette conclusion tient convenablement compte du degré actuel d'incertitude dans l'industrie des télécommunications.
C. Risque et structure du capital
La MT&T a fait remarquer que sa situation a changé depuis la décision 90-30; à cet égard, elle a fait expressément état de l'implantation de la concurrence fondée sur les installations et de l'élargissement de la revente et du partage aux compagnies de téléphone de l'Atlantique comme principaux facteurs ayant accru son risque commercial. Ces facteurs, jumelés (1) à l'extrême concentration des abonnés d'affaires dans le centre-ville de Halifax, (2) au fait que 10 % de ses revenus de l'interurbain proviennent d'un très petit nombre d'abonnés et (3) à son ratio de revenus de l'interurbain par rapport à ses revenus totaux et sa dépendance du régime de partage des revenus de Stentor, lui ont fait prendre conscience que le niveau de son risque commercial était devenu une source de grande inquiétude. La compagnie a également souligné l'état de l'économie provinciale, la qualifiant [TRADUCTION] "d'en transition, avec un taux de chômage élevé, des compressions de dépenses de l'État, un secteur des ressources durement éprouvé et peu de perspectives de croissance pour 1994".
La MT&T a déclaré que les investisseurs comme les agences d'établissement du crédit ont reconnu le risque accru dans l'industrie des télécommunications dans son ensemble. La compagnie a souligné (1) que la Société canadienne d'évaluation du crédit et le Dominion Bond Rating Service (le DBRS) ont récemment rajusté à la baisse les cotes de ses obligations et (2) que le DBRS a récemment fait de même pour la cote de ses actions privilégiées. La compagnie a posé par hypothèse qu'une autre baisse de ses cotes de crédit pourrait se produire si elle n'est pas autorisée à majorer ses tarifs locaux. Elle a ensuite abordé les incidences possibles d'un autre rajustement à la baisse, faisant remarquer que sa capacité d'accéder aux marchés de capitaux à des taux concurrentiels sera compromise si ses cotes de crédit tombent en dessous de celles de ses pairs. La compagnie a souligné qu'il est très important pour elle de renforcer sa situation financière de manière à garantir l'accès aux marchés de capitaux.
Compte tenu de son risque commercial accru, la MT&T estime qu'elle doit augmenter la composante capital-actions ordinaires de la structure de son capital et améliorer ses ratios de couverture, pour ainsi réduire son risque financier. À cet égard, la MT&T a fait remarquer qu'elle a restreint la croissance de son capital-actions ordinaires, ces dernières années, soulignant en particulier les mesures qu'elle a prises en 1992 pour conserver ses besoins en revenus à un niveau relativement stable en période de récession. La compagnie a fait valoir qu'elle a maintenant besoin d'une composante capital-actions ordinaires plus forte pour se plier aux normes des marchés financiers et des agences d'établissement du crédit et elle a fait remarquer qu'elle entend augmenter son ratio de capital-actions ordinaires sur une base tant consolidée que non consolidée à environ 55 % le plus tôt possible.
M. Morin a conclu que le risque de la demande de la MT&T est légèrement en dessous de la moyenne par rapport aux autres compagnies de téléphone canadiennes. Lorsqu'on l'a interrogé sur son évaluation du risque commercial des diverses compagnies de téléphone canadiennes, il a fait remarquer que des facteurs comme la force et la diversité de l'économie locale et la densité de la population l'ont amené à conclure que le risque de la demande de la MT&T est légèrement plus grand que celui de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel).
Par contraste, M. Morin estime que le risque financier de la MT&T est supérieur à celui de ses pairs, à cause des faibles ratios de capital-actions ordinaires et de couverture de la compagnie. M. Morin est d'avis qu'à cause du ratio de capital-actions ordinaires relativement faible de la MT&T, la compagnie devrait faire passer son ratio de capital-actions ordinaires à 55 % à courte échéance, puis à 60 % d'ici quelques années. Selon lui, une composante capital-actions ordinaires plus élevée aurait une incidence positive sur les efforts que la MT&T déploie pour conserver ses cotes d'obligations actuelles et continuer à avoir accès à des capitaux à des conditions raisonnables.
M. Morin estime que le risque global de la MT&T a fortement augmenté depuis la décision 90-30. Par rapport aux autres compagnies de téléphone canadiennes, il classe la MT&T et The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) vers le milieu de l'éventail du risque, le risque global de la BC TEL, de Bell, de la Island Tel et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) étant plus élevé.
M. Nixon a fait remarquer que de récents développements dans l'industrie des télécommunications, en général, ont ébranlé l'opinion conventionnelle voulant que les compagnies de téléphone soient des sources de rendement sûr et constant. Il a déclaré que les investisseurs, les agences d'établissement du crédit et de nombreux analystes ont constaté que le risque commercial et financier des compagnies de téléphone canadiennes s'est accru par suite des pressions de la concurrence. M. Nixon a également fait état de facteurs propres à la MT&T qui soulignent le risque commercial accru de la compagnie, notamment (1) la taille de son territoire d'exploitation, (2) son exposition à la concurrence pour ce qui est de près des trois quarts de sa base de revenus, (3) la liquidité plus faible de ses actions ordinaires et (4) sa vulnérabilité par suite de la mauvaise conjoncture économique dans son territoire d'exploitation.
M. Nixon partage la préoccupation venant de ce que la situation financière de la MT&T soit l'une des plus faibles parmi les compagnies de téléphone canadiennes. Il a déclaré que, selon les agences d'établissement du crédit, la compagnie risque de subir un fort rajustement à la baisse de sa cote. Il estime que le faible ratio de capital-actions ordinaires de la compagnie accroît son risque financier, ce qui justifie un rendement plus élevé par rapport aux investissements dans d'autres services d'utilités publiques. Il a ajouté qu'avec un redressement tarifaire complet, les ratios de couverture de la compagnie pourraient s'améliorer suffisamment pour lui permettre de conserver sa cote de crédit; toutefois, ses ratios financiers resteront à l'extrémité inférieure de la marge par comparaison avec ceux des autres compagnies de téléphone canadiennes. M. Nixon, s'appuyant sur de récentes décisions du Conseil quant au ratio de capital-actions ordinaires qui convient pour d'autres compagnies de téléphone canadiennes, est d'avis que la MT&T devrait viser à atteindre un ratio de 55 % à long terme.
MM. Booth et Berkowitz estiment que le risque commercial de la MT&T n'a que légèrement augmenté depuis la dernière instance portant sur ses besoins en revenus. À cet égard, les témoins ont fait état du fait que la compagnie est prête à affronter la concurrence grâce à la modernisation de son réseau, de la possibilité de réductions de coûts par suite de cette modernisation en cours, des incidences de la croissance réelle de l'économie de la Nouvelle-Écosse sur l'augmentation des communications interurbaines, de la création de Stentor et l'établissement de l'alliance Stentor/MCI, des différences entre les circonstances canadiennes et américaines au moment de l'avènement de la concurrence et du mouvement des prix des actions des compagnies de téléphone avant et après la publication de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12). MM. Booth et Berkowitz ont conclu que la MT&T reste une compagnie à faible risque selon presque n'importe quelle échelle de valeurs.
MM. Booth et Berkowitz placent la MT&T au milieu de l'éventail du risque commercial et Bell, à l'extrémité inférieure. Ils ont classé la compagnie comme ayant le risque financier le plus élevé à cause de son ratio d'endettement par rapport aux autres compagnies de téléphone canadiennes. À cet égard, le Conseil note que, lors de l'interrogatoire, M. Booth a confirmé qu'il constate peu de différence dans le profil du risque financier des petites compagnies de téléphone canadiennes, soit Québec-Téléphone (Québec Tel), la NBTel, la Island Tel, la Newfoundland Tel et la MT&T. Les témoins placent la MT&T au milieu de l'éventail du risque global, Bell, la BC TEL et l'AGT Limited ayant un risque plus faible et la NBTel, la Newfoundland Tel, Québec Tel et la Island Tel, un risque plus grand. Ils ont estimé que 50 points de base dans un RAO représente une marge raisonnable entre l'extrémité inférieure (Bell) et l'extrémité supérieure (la Island Tel) de l'éventail du risque.
La NSCC a conclu que le risque commercial de la MT&T (et celui des autres compagnies de téléphone canadiennes) n'a pas augmenté de façon significative malgré les récents développements dans l'industrie des télécommunications. Pour en arriver à cette conclusion, la NSCC a souligné (1) le fait que la concurrence dans l'industrie des télécommunications au Canada se dessine depuis au moins 1979, (2) la capacité de la compagnie de s'adapter à l'évolution du milieu dans le passé et d'obtenir des RAO plus que convenables et (3) l'analyse de MM. Booth et Berkowitz relative aux actions des compagnies de téléphone, qui révèle que la décision 92-12 n'a pas constitué une surprise pour les investisseurs.
À l'appui de son affirmation selon laquelle les risques des compagnies de téléphone canadiennes n'ont pas augmenté de façon significative ces dernières années, la NSCC a fait état d'un examen de l'incidence de la suppression des données d'octobre 1987 du calcul des valeurs bêta moyennes sur une période de cinq ans pour les compagnies de téléphone canadiennes et pour un groupe de services d'utilités publiques autres que des compagnies de téléphone; selon la NSCC, cet examen montre clairement que la majorité de la hausse des valeurs bêta pour les compagnies de téléphone canadiennes (et pour les services d'utilités publiques autres que des compagnies de téléphone) est attribuable au fait que les données d'octobre 1987 ont été supprimées du calcul.
Le Conseil convient que le risque commercial de la MT&T s'est accru depuis la décision 90-30, mais il estime que l'ampleur de l'augmentation est plus faible que ne l'avance la compagnie. De plus, le Conseil conclut que le placement de la MT&T près du milieu de l'éventail du risque commercial des compagnies de téléphone canadiennes, comme l'avancent de manière générale MM. Booth et Berkowitz, semble raisonnable. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a tenu compte d'un certain nombre de facteurs, notamment la perte de part du marché à court terme par suite de la concurrence que la MT&T a prévue, l'état de l'économie provinciale, la nature du territoire d'exploitation de la compagnie et le fait que la compagnie dépend du régime de partage des revenus de Stentor.
Pour ce qui est du risque financier, le Conseil prend note que les témoins s'entendent pour dire que la MT&T se situe à l'extrémité supérieure ou presque de l'éventail du risque financier par rapport à ses pairs, compte tenu de ses ratios de capital-actions ordinaires et de couverture relativement faibles. Par conséquent, le Conseil est d'avis que la proposition de la compagnie de hausser son ratio de capital-actions ordinaires à 55 % à long terme est à la fois raisonnable et conforme aux décisions qu'il a rendues récemment. D'après lui, il faut accorder considérablement de poids au fait que la compagnie estime que 55 % constitue un objectif relativement à long terme pour son ratio de capital-actions ordinaires et qu'à court terme, la structure de son capital ne sera pas aussi solide que celle des autres compagnies de téléphone canadiennes.
Après avoir exprimé des inquiétudes au sujet du profil du risque financier de la compagnie, les témoins conviennent essentiellement que, dans l'ensemble, la compagnie doit être placée vers le milieu de l'éventail du risque des compagnies de téléphone canadiennes. Le Conseil estime qu'il s'agit là d'une évaluation raisonnable.
D. Conclusions
Lorsque le Conseil a évalué une marge de RAO convenable pour la MT&T, il a pris en considération, en plus des techniques des témoins experts, (1) la réduction générale des taux d'intérêt à long terme depuis la décision 90-30, (2) le degré de changement des résultats de divers tests présentés par les témoins experts en matière de RAO lors de récentes comparutions devant le Conseil, (3) l'instabilité croissante de la compagnie par suite de la concurrence, (4) la situation de la compagnie dans l'éventail du risque par rapport aux autres compagnies de téléphone canadiennes et (5) l'effet de l'orientation de la compagnie vers une structure du capital plus conservatrice sur son degré de risque financier. À ce dernier égard, le Conseil a tenu compte du fait que le risque financier de la MT&T, tel que mesuré en termes de capital-actions ordinaires et de couverture, sera supérieur à celui de la majorité de ses pairs canadiens. Compte tenu de ces facteurs, le Conseil estime qu'une marge de RAO de 11,25 % à 12,25 % est appropriée pour la MT&T.
IX BESOINS EN REVENUS
A. Investissements dans des filiales
Un des objectifs bien établis du Conseil à l'égard des investissements d'une compagnie de téléphone dans des filiales et compagnies affiliées non partie intégrante vise à faire en sorte que les abonnés de services monopolistiques ne soient pas obligés de subventionner un rendement inadéquat de ces investissements. Aux fins de l'établissement des besoins en revenus (et des tarifs) d'une compagnie, le Conseil a inclus un rendement requis correspondant aux risques inhérents des investissements.
Par l'intermédiaire de sa filiale à part entière, la Maritime Telcom Holdings Inc. (la MTHI), la MT&T contrôle la MT&T Mobility (100 %), la MT&T Leasing Inc. (100 %), la MT&T Technologies (100 %) et la Island Tel (52 %). La MT&T a, dans sa preuve du 5 octobre 1993, déclaré qu'aux fins du calcul de ses besoins en revenus, elle a supposé un taux de rendement de 13,75 % pour ses investissements dans la Island Tel et un taux de rendement de 15 % pour ses autres investissements par l'intermédiaire de la MTHI, tel qu'établi dans la décision 90-30. Le rendement de la MT&T sur ses investissements dans la Island Tel était fondé sur le RAO que le Conseil a utilisé pour établir les tarifs de la Island Tel dans la décision Télécom CRTC 90-29 du 19 décembre 1990 intitulée The Island Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991. Le rendement de la MT&T sur les autres investissements par l'intermédiaire de la MTHI a été fixé à 150 points de base au-dessus du point médian du RAO approuvé pour la MT&T.
En réponse à la demande de renseignements MT&T(CRTC)15nov93-1436, la MT&T a déclaré que, même si ses besoins en revenus pour 1994 ont été calculés en utilisant les taux de rendement pour les investissements établis dans la décision 90-30, il conviendrait mieux d'utiliser des taux de rendement reposant sur les décisions prises dans la présente instance et récemment dans celle qui portait sur les besoins en revenus de la Island Tel. Le Conseil est d'accord avec la MT&T et il a établi des taux de rendement présumés pour ces investissements en fonction de ses conclusions dans la Partie VIII de la présente décision et dans la décision 94-8.
Conformément à ce qui précède, le Conseil a, aux fins de l'établissement des besoins en revenus de la MT&T, présumé un rendement de 12 % sur les investissements de la MT&T dans la Island Tel et un rendement de 13,25 % sur ses autres investissements par l'intermédiaire de la MTHI.
Le Conseil note que, dans un communiqué du 23 février 1994, la MT&T a annoncé des plans relatifs à une restructuration générale en vertu de laquelle l'entreprise de service d'utilités publiques de télécommunications de la compagnie sera exploitée par une nouvelle filiale à part entière, la Maritime Tel and Tel Limited, tandis que ses autres activités commerciales (à l'heure actuelle détenues par la MTHI) seront exploitées par l'intermédiaire d'une deuxième filiale à part entière, la MT&T Holdings Inc. Étant donné qu'aucun renseignement concernant cette nouvelle structure n'a été versé au dossier de la présente instance, le Conseil n'a pas tenu compte de la réorganisation dans les conclusions qu'il a tirées dans la présente décision.
B. Besoins en revenus pour 1994
Dans sa preuve du 5 octobre 1993, la MT&T a estimé qu'aux tarifs actuels, elle obtiendrait un RAO de 10,8 % en 1994. Elle a demandé au Conseil d'établir des tarifs qui lui permettraient d'atteindre un RAO réglementé de 12,25 % en 1994 (soit le point médian de la marge de RAO autorisée qu'elle a proposée). La compagnie a déclaré que, pour atteindre ce RAO, elle aurait besoin d'une augmentation de revenus d'environ 13,9 millions de dollars en 1994.
Dans les prévisions de décembre, la MT&T a réduit à 10 % son RAO réglementé estimatif pour 1994, aux tarifs actuels.
En se fondant sur les prévisions de décembre, le Conseil estime qu'après avoir tenu compte des dépôts tarifaires prévus et en suspens et des divers autres rajustements signalés dans la présente décision, la MT&T obtiendrait, aux tarifs actuels, un RAO réglementé d'environ 10,4 % en 1994. Le Conseil juge que, pour permettre à la MT&T d'obtenir un RAO réglementé de 11,75 %, soit le point médian de la marge approuvée de 11,25 % à 12,25 %, la compagnie aura besoin d'une augmentation de revenus d'environ 12,7 millions de dollars en 1994.
X RÉVISIONS TARIFAIRES
A. Service réseau local
1. Services de résidence et d'affaires monolignes
La MT&T a proposé des majorations tarifaires au service réseau local (SRL) de 1,95 $ par mois pour le service de résidence de ligne à un et à deux abonnés et de 1 $ par mois pour le service de résidence de ligne à quatre abonnés. La compagnie a proposé une majoration de 6,20 $ par mois pour le service d'affaires de ligne à un et à deux abonnés et de 1 $ par mois pour le service d'affaires de ligne à quatre abonnés.
En règle générale, le Conseil juge appropriée la démarche que la MT&T a proposée pour réduire les écarts tarifaires relatifs. Toutefois, compte tenu de sa décision concernant les besoins en revenus de la compagnie pour 1994, il estime que des majorations de l'ampleur proposée ne sont pas nécessaires. Le Conseil approuve, à compter du 1er mai 1994, des majorations du SRL de résidence de 1,75 $ par mois pour le service de ligne à un et à deux abonnés et de 0,90 $ par mois pour le service de ligne à quatre abonnés; dans le cas du SRL d'affaires, le Conseil approuve des majorations de 5,50 $ par mois pour le service de ligne à un et à deux abonnés et de 0,90 $ par mois pour le service de ligne à quatre abonnés. En approuvant ces hausses tarifaires, le Conseil prend note du plaidoyer en réplique de la MT&T selon lequel aucun changement de prix des interurbains intracompagnie n'est prévu pour 1994.
2. Service multiligne
La MT&T a proposé une majoration tarifaire de 10,35 $ par mois pour son SRL d'affaires multiligne.
Compte tenu de sa décision concernant les besoins en revenus de la compagnie pour 1994, le Conseil estime qu'une majoration de l'ampleur proposée n'est pas nécessaire. Il approuve une majoration du SRL d'affaires multiligne de 9,20 $ par mois, à compter du 1er mai 1994.
La MT&T a proposé de majorer les tarifs des systèmes à clés du SRL de résidence multiligne à 37 $ par mois et ceux des PBX du SRL de résidence multiligne à 58 $ par mois.
Le Conseil note qu'en 1993, la MT&T a achevé une restructuration de ses tarifs applicables aux systèmes à clés et aux PBX d'affaires du SRL multiligne en un seul barème tarifaire. Cette restructuration faisait suite à une lettre du Conseil après que le Comité consultatif du programme de raccordement de terminaux eut jugé que des tarifs fondés sur des définitions s'excluant mutuellement applicables aux systèmes à clés et aux PBX ne sont plus justifiés.
Dans la demande de renseignements MT&T(CRTC)7janv94-2707, le Conseil a demandé à la compagnie pour quels motifs elle conserve des barèmes tarifaires distincts pour les systèmes à clés et les PBX du SRL de résidence multiligne et propose dans sa requête d'élargir l'écart tarifaire. Il lui a également demandé de présenter une proposition visant à établir des tarifs uniformes. Dans sa réponse, la MT&T a déclaré qu'elle estime qu'il convient d'établir un tarif homogène qui serait indépendant de la technologie. Elle a déposé une proposition tarifaire devant être implantée en quatre étapes sur quatre ans. La compagnie a fait valoir que sa proposition fusionnerait les tarifs applicables aux systèmes à clés et aux PBX, tout en rapprochant les tarifs des coûts causals.
Le Conseil estime que les tarifs modifiés que la MT&T a proposés constituent une démarche raisonnable en vue d'établir une structure tarifaire uniforme qui refléterait mieux les coûts causals sous-jacents, tout en atténuant l'incidence sur les abonnés.
Le Conseil approuve les tarifs mensuels du SRL de résidence multiligne qui suivent, aux dates d'effet indiquées :
Residential Multi-line NES/SRL de résidence multiligne
Key/Clés PBX
1 May/mai 1994 $37.00 $52.00
1 May/mai 1995 $43.00 $53.00
1 May/mai 1996 $50.00 $55.00
1 May/mai 1997 $57.00 $57.00
Pour le service aux hôtels à tarif unitaire, la MT&T a également proposé de majorer de 0,21 $ à 0,23 $ le tarif d'appel local.
Compte tenu de sa décision concernant les besoins en revenus de la compagnie pour 1994, le Conseil approuve le tarif proposé, à compter du 1er mai 1994.
3. Service Centrex
La MT&T a proposé de majorer les tarifs mensuels applicables au petit Centrex d'affaires de 6,20 $ par poste pour la catégorie tarifaire de 2 à 7 postes et de 4,35 $ par poste pour la catégorie tarifaire de 8 à 29 postes. La compagnie a proposé des majorations mensuelles de 1,75 $ par poste pour tous les autres postes téléphoniques de Centrex et une majoration mensuelle de 6,50 $ pour les tarifs applicables aux lignes principales du service d'affaires Centrex.
Le Conseil considère le service Centrex comme un service en concurrence avec l'équipement de PBX utilisé de concert avec le service de ligne principale d'accès au réseau. Il a pour politique générale que les tarifs applicables à des services concurrentiels doivent être établis de manière à maximiser la contribution. D'après les renseignements sur la demande et le prix de revient que la compagnie a fournis en réponse à la demande de renseignements MT&T(CRTC)15nov93-1716, le Conseil estime que les tarifs proposés pour le Centrex ne maximiseraient pas la contribution. Par conséquent, il ordonne à la MT&T d'augmenter de 10 % en sus des niveaux proposés, à compter du 1er mai 1994, les tarifs applicables au service d'affaires Centrex [articles 780.4(a), 780.4(b), 780.4(c)(1) et 780.4(c)(2) du Tarif général].
4. Service "Call Minder"
"Call Minder" est l'expression générique que la MT&T utilise pour décrire les fonctions et services réseau offerts en vertu de l'article 1600 du Tarif général, Services locaux évolués. Ces fonctions comprennent le service téléphonique spécifique (STS), le service de gestion des appels (SGA) et le service de messagerie vocale (SMV). La MT&T n'a proposé aucune révision aux tarifs applicables à ces services. Toutefois, elle estime que la demande de ces services sera entravée et baissera à mesure que les abonnés réagiront aux tarifs proposés applicables au SRL. En réponse à la demande de renseignements MT&T(CRTC)7janv94-2704, la compagnie a déclaré qu'elle a fondé son estimation relative à une réduction des revenus provenant du service "Call Minder" sur une baisse de la demande du STS à la suite d'une majoration des tarifs afférents en 1992.
Le Conseil estime que la MT&T n'a pas adéquatement étayé d'une preuve empirique son affirmation voulant que les revenus du service "Call Minder" prévus pour 1994 baissent suite aux majorations de tarifs applicables au SRL. Par conséquent, en approuvant ces derniers tarifs, le Conseil n'a tenu compte d'aucune baisse des revenus du service "Call Minder" résultant de l'effet d'élasticité croisée sur la demande pour le service qui, d'après la MT&T, serait attribuable aux majorations des tarifs applicables au SRL.
B. Équipements terminaux
La MT&T a proposé des majorations des tarifs applicables aux téléphones à cadran et Touch-Tone de base associés aux Équipements terminaux de Centrex DMS et aux Équipements terminaux multilignes (articles 780.4(i) et 3420 du Tarif général respectivement). Elle a également proposé des majorations pour les téléphones Contempra, Signature et Solo. Étant donné que les appareils en cause sont des services concurrentiels et que, de l'avis du Conseil, les tarifs proposés augmenteraient la contribution, le Conseil juge ces tarifs convenables. Les tarifs proposés sont donc approuvés à compter du 1er mai 1994.
Dans la demande de renseignements MT&T(CRTC)3sept93-705, le Conseil a demandé à la compagnie de fournir une liste des services pour lesquels aucune révision tarifaire n'a été proposée et les motifs de chaque exception. Dans sa réponse, la MT&T a fait remarquer que les tarifs applicables aux téléphones de base ont été majorés en août 1993. Elle a fait valoir qu'une autre majoration accélérerait l'érosion de la base installée, ce qui irait à l'encontre de l'objectif de la maximisation de la contribution. La compagnie a soutenu que les téléphones Unité et Vista sont actuellement offerts à des tarifs reflétant leur valeur marchande et qu'une majoration de ces tarifs nuirait à la maximisation de la contribution en minant la base installée actuelle et en réduisant le nombre de nouvelles installations.
Dans la demande de renseignements MT&T(CRTC)15nov93-1709, le Conseil a demandé des renseignements complémentaires concernant les téléphones de base de la compagnie et les appareils Unité et Vista. Dans sa réponse, la MT&T a fourni, pour chaque téléphone, les coûts causals de fourniture de l'appareil plus les revenus et la base installée aux tarifs actuels et à des tarifs majorés de 10 % et de 20 %.
Le Conseil prend note que la MT&T estime que ses prix actuels pour ces téléphones maximisent la contribution et que toute autre majoration tarifaire devrait refléter, entre autres choses, les prix de l'éventail d'appareils que la compagnie offre et le rapport entre chaque appareil de sa gamme de produits. Toutefois, en réponse à la demande de renseignements MT&T(CRTC)7janv94-2705, la MT&T a déclaré qu'à son avis, il est impossible de quantifier l'effet que chaque augmentation de prix aurait sur chaque appareil de sa gamme de produits. La compagnie a aussi fait valoir que d'autres facteurs influent sur la location de téléphones, notamment l'introduction du SGA en 1992.
Le Conseil estime que les renseignements sur la demande que la MT&T a fournis au sujet des sensibilités du prix des téléphones ne viennent pas étayer son opinion voulant que la contribution soit maximisée aux tarifs actuels. De plus, ces renseignements ne tiennent pas compte des effets d'élasticité croisée. Le Conseil est conscient de la corrélation, dans la demande, entre la tarification des téléphones Vista 100 et 200 et le service "Call Minder" de la compagnie. Le Conseil est d'avis que la MT&T devrait établir les prix des téléphones concurrentiels et des services optionnels comme le "Call Minder" de manière à maximiser la contribution, tout en tenant compte des effets d'élasticité croisée de la demande entre des produits complémentaires et substituts. Le défaut de considérer et d'inclure des incidences croisées soulève des questions au sujet de la capacité de la MT&T de prévoir avec exactitude sa demande et ses revenus dans ces marchés et d'établir des prix de manière à maximiser la contribution. Dans ce contexte, le Conseil fait remarquer que, d'après les prévisions de décembre de la MT&T pour 1994, la compagnie a sensiblement réduit les revenus prévus provenant de son service "Call Minder" et de ses locations d'équipements terminaux aux tarifs actuels, tandis que, dans l'avis de modification tarifaire 411 du 17 janvier 1994, elle a restructuré son service "Call Minder" de manière à majorer les prix des fonctions individuelles et à introduire des réductions pour fonctions multiples de résidence (cet aspect de l'avis de modification tarifaire 411 a été approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-147 du 11 février 1994). À l'avenir, le Conseil s'attendra à ce que la compagnie déploie tous les efforts voulus pour s'assurer que sa stratégie de tarification tient compte des effets d'élasticité croisée (appuyée par une preuve empirique) et qu'elle maximise effectivement la contribution.
D'après le dossier de l'instance, le Conseil ordonne à la MT&T de majorer de 10 %, à compter du 1er mai 1994, le tarif mensuel applicable au téléphone Vista 10.
C. Frais de service
La MT&T a proposé des majorations pour divers éléments des frais de service associés au dimensionnement aux fins des services de résidence et d'affaires monolignes, Centrex, multiligne et de données. En outre, elle a proposé des majorations aux taux horaires et aux taux des heures supplémentaires de la main-d'oeuvre affectée au service.
La MT&T a fait valoir que ces frais de service doivent se rapprocher des niveaux compensatoires. La compagnie a fait remarquer qu'elle a récemment combiné ses fonctions d'installations téléphoniques et de transmission de données et qu'elle s'attend à des coûts réduits et à des efficiences accrues. Elle a déclaré qu'elle réviserait ses études du prix de revient en 1994 et qu'elle pourrait, à ce moment-là, apporter d'autres rajustements aux taux.
Le Conseil estime que les majorations proposées, à l'exception des frais de réseau de lignes métalliques à deux et à quatre fils et des frais pour travaux de module métallique de transmission de données, sont généralement convenables, compte tenu des coûts causals sous-jacents et de l'objectif de la compagnie d'atteindre des niveaux compensatoires sans imposer de fardeau indu aux abonnés.
Compte tenu de sa décision concernant les besoins en revenus de la compagnie pour 1994, le Conseil approuve les taux proposés, à compter du 1er mai 1994, à l'exception des frais de réseau de lignes métalliques à deux et à quatre fils et des frais pour travaux de module métallique de transmission de données. Il est ordonné à la compagnie de majorer ces derniers frais de 30 % par rapport aux taux actuels.
Le Conseil prend note que la MT&T compte réviser ses études du prix de revient des frais de service en 1994. Il ordonne à la compagnie de lui présenter les renseignements sur le prix de revient révisés au plus tard le 28 juin 1994 et d'inclure des projets de tarifs reposant sur les coûts causals actualisés.
D. Autres propositions tarifaires
La MT&T a proposé de majorer ses frais pour paiements sans provision et ses frais de service d'affaires à tarif unitaire, ses frais de distance pour ligne directe locale, ligne supplémentaire et circuit intercirconscription. Elle a également proposé de majorer divers frais de circuit dans ses tarifs supplémentaires (exposés dans le tableau de révisions tarifaires proposées à la Partie A de la requête de la compagnie). La MT&T a aussi proposé des révisions à son service interurbain restreint.
L'avis de modification tarifaire 411, déposé ultérieurement à la requête en majoration tarifaire générale de la MT&T, comprend des révisions proposées au service interurbain restreint de la compagnie. Le Conseil a, dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-147, approuvé les tarifs proposés dans l'avis de modification tarifaire 411 applicables au service interurbain restreint et il juge que les tarifs afférents proposés à la Partie A de la requête ont été remplacés par ceux qui ont été approuvés dans cette ordonnance.
Sauf indication contraire dans la présente décision, les tarifs proposés à la Partie A de la requête de la MT&T sont approuvés, à compter du 1er mai 1994.
E. Traitement des tarifs provisoires
Le Conseil approuve définitivement, à compter du 1er mai 1994, les tarifs rendus provisoires dans sa lettre du 19 novembre 1993, tels que modifiés dans la présente décision.
Le statut des tarifs approuvés provisoirement dans d'autres décisions, ordonnances ou lettres du Conseil n'est pas visé par la décision ci-dessus. Ces tarifs continueront d'être en vigueur sur une base provisoire jusqu'à ce que le Conseil rende une décision définitive à leur égard.
F. Dépôt de pages de tarifs
Le Conseil ordonne à la MT&T de publier immédiatement des pages de tarifs définitifs donnant effet aux tarifs approuvés dans la présente décision.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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