ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 90-16

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Lettre

Ottawa, le 8 novembre 1990
Lettre - décision Télécom CRTC 90-16
À : - Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited
- L'Association des sourds du Canada- Society of Deaf and Hard of Hearing Nova ScotiansObjet : Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited - Besoins en revenus pour 1990 et
Le 12 mars 1990, l'Association des sourds du Canada (l'ASC) a déposé une requête dans laquelle elle demande aux quatre compagnies de téléphone de l'Atlantique d'établir un service de relais téléphonique (SRT) pour les personnes sourdes d'ici le 1er juillet 1990. Le 11 mai 1990, la Society of Deaf and Hard of Hearing Nova Scotians (la SDHHNS) a déposé une requête distincte dans laquelle elle fait la même demande pour ce qui est de la Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited (la MT&T) seulement. Dans des lettres distinctes des 7 et 8 juin 1990, le Conseil a informé l'ASC et la SDHHNS respectivement qu'elle étudierait les questions se rapportant à la prestation du SRT en Nouvelle-Écosse dans le cadre de l'instance annoncée dans la décision Télécom CRTC 89-17 du 21 décembre 1989 intitulée Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited - Besoins en revenus pour 1990-1991, Passif d'impôts futurs.
Dans l'instance sur les besoins en revenus, des demandes de renseignements ont été adressées à la MT&T concernant la prestation du SRT. À l'audience tenue à Halifax du 24 septembre au 3 octobre 1990, les témoins de la MT&T et de la SDHHNS ont été interrogés au sujet des questions pertinentes et les arguments des deux parties ont été entendus.
La MT&T a proposé d'introduire le SRT d'ici le 1er novembre 1991, date à partir de laquelle elle pourrait utiliser les téléphonistes et les locaux libérés à la suite de la mise en oeuvre du système de répondeur téléphonique automatique (SRTA). La compagnie a signalé qu'elle avait décidé d'offrir le SRT dans ce délai afin de minimiser les coûts et d'éviter les mises à pied. Cependant, elle a déclaré que de toute façon, elle pouvait implanter le SRT dans les six mois d'une décision du Conseil l'obligeant à le faire.
La SDHHNS a fait valoir qu'un autre retard dans la mise sur pied du SRT jusqu'à six mois après la date de la décision du Conseil dans l'instance sur les besoins en revenus ne ferait que s'ajouter inutilement et de façon inopportune à tous ceux que les déficients auditifs ont dû subir. Elle a donc demandé que le Conseil rende une décision à l'égard du SRT aussitôt que possible, avant sa décision sur les besoins en revenus de la MT&T. Elle a indiqué qu'à part la date de mise en oeuvre, sa seule préoccupation concernant la proposition de la MT&T à l'égard de la prestation du SRT est que la compagnie désigne une personne comme principale responsable du service.
La MT&T a indiqué que le SRT serait dispensé par des téléphonistes spécialisés et que l'accès devrait être offert 24 heures par jour, sept jours par semaine, au moyen de deux numéros 1-800, un pour les appels téléphoniques et l'autre pour les appels d'utilisateurs d'appareils de télécommunications pour sourds (ATS). La compagnie a proposé que tous les appels interurbains en provenance de la Nouvelle-Écosse, acheminés au moyen du SRT et se terminant au Canada, soient admissibles à une réduction de 50 %.
La compagnie a indiqué qu'elle n'entend pas offrir de SRT bilingue pour le moment. La MT&T a fait savoir qu'elle n'est pas au courant d'une telle demande de la part des déficients auditifs, mais qu'elle songerait à offrir un service bilingue s'il y avait une demande dans l'avenir. À l'audience, la SDHHNS a indiqué qu'il y a très peu d'utilisateurs d'ATS dont la langue maternelle est le français, et que ces utilisateurs se retrouvent surtout au Nouveau-Brunswick et non en Nouvelle-Écosse.
Dans la décision Télécom CRTC 85-29 du 23 décembre 1985 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Service de relais téléphonique (la décision 85-29), le Conseil a fait observer à l'égard de la prestation du SRT en Colombie-Britannique que les abonnés déficients auditifs paient le plein tarif applicable au service local de base et qu'ils engagent des dépenses pour l'achat de leurs propres terminaux spéciaux (ATS). Il a souligné que les déficients auditifs devraient donc avoir la même capacité que les autres abonnés de communiquer avec n'importe quel autre abonné. Il estime que ces constatations s'appliquent également à la MT&T et à ses abonnés. Il conclut donc que la MT&T devrait mettre sur pied le SRT.
De l'avis du Conseil, le SRT devrait être offert 24 heures par jour, sept jours par semaine, de manière que les déficients auditifs aient accès à un service téléphonique très semblable à celui d'autres abonnés. Le Conseil prend note de l'intention de la compagnie d'offrir précisément ce service et il lui ordonne de le faire.
La proposition de la MT&T prévoit une réduction de 50 % pour les appels interurbains en provenance de la Nouvelle-Écosse, qui sont acheminés au moyen du SRT et se terminant au Canada. Le Conseil juge cette proposition raisonnable et il ordonne à la compagnie d'offrir cette réduction.
Le Conseil fait remarquer que ni la MT&T ni la SDHHNS ne sont au courant d'un besoin pour un SRT bilingue, et que la MT&T compte étudier la possibilité de l'offrir s'il existe une demande dans l'avenir. Il ne juge donc pas nécessaire à ce moment-ci d'exiger de la MT&T qu'elle prévoie un SRT bilingue.
Le Conseil note également que la SDHHNS demande que la MT&T désigne une personne responsable du SRT, et il l'encourage à nommer un cadre supérieur pour servir de personne contact en ce qui a trait à la prestation du SRT.
La SDHHNS a demandé qu'il soit ordonné à la MT&T d'offrir le SRT aussitôt que possible. La compagnie s'est dit capable de dispenser le SRT dans les six mois de la date à laquelle il lui serait ordonné de le faire, mais elle a fait savoir que la mise sur pied du SRT avant le 1er novembre 1991 signifierait des dépenses supplémentaires pour elle.
De l'avis du Conseil, l'équilibre entre économiser en reportant l'implantation du SRT jusqu'à la mise sur pied du SRTA et la nécessité d'offrir aux déficients auditifs l'accès au réseau téléphonique dès que possible, milite en faveur d'une date de mise en oeuvre plus hâtive. Le Conseil ordonne donc à la MT&T de mettre sur pied le SRT le 8 mai 1991 au plus tard, conformément à ses propositions dans l'instance sur les besoins en revenus et à la présente décision. Il tient donc compte des dépenses qu'occasionnera la prestation du SRT dans la décision à venir sur les besoins en revenus de la MT&T et sur des questions connexes.
Il est ordonné à la MT&T de déposer des pages de tarifs proposées pour la prestation du SRT au plus tard 30 jours avant la date de mise en oeuvre du service.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
c.c. : Atlantic Communication Technical Workers Union
Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise
Innkeepers Guild of Nova Scotia
Nova Scotia Government Retired Employees Association
Novix Incorporated et Atlantic Paging Services Inc.
Dignité rurale du Canada et autres
Tourism Industry Association of Nova Scotia
Unitel Communications Inc.

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