ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 94-1

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Décision Télécom

Ottawa, le 25 janvier 1994

Décision Télécom CRTC 94-1

BC TEL - BESOINS EN REVENUS POUR 1993 ET 1994

Table des matières

APERÇU

INTRODUCTION

A. Requête en majoration tarifaire générale

B. Audience publique

II QUESTIONS RELATIVES AU SERVICE

A. Programme d'extension du service

B. Programme de mise à niveau du service rural

C. Paiements en espèces aux téléboutiques

III TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS

A. ISM Information Systems Management (B.C.) Corporation

B. BC TEL Systems Solutions Inc.

C. BC TEL Systems Support Inc. - Division des services d'électricité

D. Division des communications évoluées - Services Ubiquity

E. Intégralité

IV AMORTISSEMENT

V QUESTIONS COMPTABLES

A. Logiciels d'application générale et administrative

B. Provision pour impôt provincial sur les bénéfices des sociétés

C. Comptabilisation des frais d'interconnexion

D. Paiement de rajustement au transfert de la BC TEL Services Inc.

VI RAJUSTEMENTS RÉGLEMENTAIRES

A. Dominion Directory

B. Rendement requis des investissements non partie intégrante

C. Autres rajustements réglementaires

VII DÉPENSES D'EXPLOITATION

A. Généralités

B. Inflation non liée à la maind'oeuvre

C. Dépenses de main-d'oeuvre

D. Dépenses de publicité

E. Dépenses relatives à Stentor

F. Dépenses générales et d'administration

G. Productivité

H. Conclusions

VIII REVENUS D'EXPLOITATION

A. Généralités

B. Erreur de déclaration pour le trafic outre-mer

C. Perte de part du marché

D. Caractère suffisant des rajustements aux prévisions de revenus pour 1993 et 1994

E. Conclusions

IX QUESTIONS FINANCIÈRES

A. Introduction

B. Techniques analytiques

C. Risque et structure du capital

D. Conclusions

X BESOINS EN REVENUS

A. Méthodologie

B. Établissement

XI QUESTIONS RELATIVES À LA PHASE III - CATÉGORIE SERVICES RÉSEAU CONCURRENTIELS

XII RÉVISIONS TARIFAIRES

A. Catégorie Services de terminaux concurrentiels - Multilignes et de données

B. Services interurbains concurrentiels

C. Frais de service applicables au plan à multicomposantes

D. Service local de base

E. Service Centrex

F. Autres questions

G. Décision concernant les tarifs provisoires

H. Dépôt de tarifs

APERÇU

(Nota : Le présent aperçu est fourni pour la commodité des lecteurs et ne fait pas partie de la décision. Pour les détails et motifs des conclusions, prière de consulter les diverses parties de la décision.)

A. La requête et l'audience

Le 1er avril 1993, la BC TEL a déposé une requête en majorations tarifaires provisoires devant être en vigueur du 1er mai au 30 novembre 1993.

Dans la lettre-décision Télécom CRTC 93-10 du 27 mai 1993 intitulée Majorations tarifaires provisoires, 1993, le Conseil a rejeté la requête en majorations tarifaires provisoires de la BC TEL. Toutefois, il a rendu provisoires, à partir du 1er juin 1993, les tarifs actuels de la BC TEL approuvés avant cette date.

Le 3 juin 1993, la BC TEL a déposé une requête en majoration tarifaire générale devant entrer en vigueur le 1er février 1994. La compagnie a révisé sa requête le 18 août 1993. Elle s'attendait à ce que les tarifs dont elle demandait l'approbation dans sa requête, telle qu'actualisée au cours de l'audience, jumelés à ceux dont elle demandait l'approbation à compter du 1er juin 1993, génèrent des revenus additionnels de 52 millions de dollars en 1993 et de 113 millions de dollars en 1994.

Une audience publique a eu lieu à Vancouver (Colombie-Britannique), du 4 au 21 octobre 1993, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président du comité d'audition), Peter L. Senchuk et Sally R. Warren.

B. Questions financières

Le Conseil a approuvé une marge de 11,25 % à 12,25 % du taux de rendement réglementé de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de la BC TEL. En outre, il a jugé acceptable la proposition de la compagnie de porter à 55 % son ratio de capital-actions ordinaires.

C. Besoins en revenus

Le Conseil a jugé que tout déficit ou excédent de revenus pour la période du 1er juin 1993 au 31 décembre 1994 doit être calculé en établissant le prorata des besoins en revenus annuels pour 1993 et en ajoutant tout déficit ou excédent de revenus ainsi obtenu à tout déficit ou excédent de revenus pour 1994.

Le Conseil a estimé que le fait d'autoriser la BC TEL à obtenir un rendement correspondant à l'échelon supérieur de la marge approuvée pour 1993 se traduirait par un excédent de revenus de 17,7 millions de dollars, dont 10,4 millions de dollars pourraient être reportés à 1994 après l'établissement du prorata.

Pour 1994, le Conseil a estimé que, pour obtenir un RAO correspondant au point médian de la marge autorisée, la BC TEL aurait besoin de revenus supplémentaires de l'ordre de 10,4 millions de dollars. Après avoir reporté l'excédent de revenus de 10,4 millions de dollars pour 1993 et l'avoir combiné avec le déficit de 1994, le Conseil a jugé que la compagnie n'avait besoin d'aucuns revenus supplémentaires et d'aucune majoration générale, pour la période témoin du 1er juin 1993 au 31 décembre 1994.

D. Dépenses d'exploitation

Le Conseil a réduit les prévisions de dépenses d'exploitation de la BC TEL pour 1993 et 1994 d'environ 19,4 millions de dollars et 28,8 millions de dollars respectivement (ces chiffres comprennent les rajustements se rapportant aux transactions intersociétés décrites ci-dessous - voir le tableau à la Partie VII, section H).

E. Revenus d'exploitation

Le Conseil a augmenté les prévisions de revenus de la BC TEL de 31,3 millions de dollars pour 1993 et de 22,3 millions de dollars pour 1994. Ces rajustements sont attribuables à une erreur de déclaration des revenus obtenus et prévus pour le trafic outre-mer, ainsi qu'aux conclusions du Conseil concernant la prévision de perte de part du marché de la BC TEL aux mains de concurrents.

F. Révisions tarifaires

Le Conseil a approuvé des frais de 11,75 $ applicables aux travaux chez les abonnés du service de résidence, à compter du 1er février 1994. Il a jugé que les autres majorations tarifaires que la BC TEL a proposées ne sont pas nécessaires.

G. Transactions intersociétés

Le Conseil a réduit les prévisions de dépenses d'exploitation de la BC TEL de 2,6 millions de dollars en 1993 et de 2,2 millions de dollars en 1994, compte tenu qu'il a jugé qu'il ne conviendrait pas, aux fins de la réglementation, d'autoriser certaines dépenses relatives au sous-contrat de gestion de systèmes entre la ISM Information Systems Management Corporation (la ISMC), la Information Systems Management (B.C.) Corporation (la ISM-BC) et la BC TEL.

Le Conseil a ordonné à la BC TEL de déposer certains renseignements si elle décidait de donner suite à un transfert d'actif et(ou) de personnel à la BC TEL Systems Solutions Inc. ou de passer un contrat pour obtenir des services de la BC TEL Systems Solutions Inc. ou lui en fournir. Il a aussi ordonné à la BC TEL de lui présenter des renseignements comparables si la compagnie (ou certaines affiliées de la BC TEL) transférait des éléments d'actif ou du personnel à une autre compagnie affiliée.

Le Conseil a ordonné à la BC TEL de déposer une vérification attestant que les prix facturés à la compagnie par la BC TEL Systems Support Inc. (Division des services d'électricité) en 1993 étaient aussi peu élevés que ceux qui ont été facturés à tout autre client pour des biens ou services comparables.

Il a été ordonné à la BC TEL de soumettre l'étude du prix de revient déposée dans l'instance comme pièce 2 de la BC TEL, actualisée au besoin et vérifiée, comparant les frais réels et estimatifs engagés par la BC TEL pour les services d'électricité obtenus ou devant être obtenus de la BC TEL Systems Support Inc. (Division des services d'électricité) en 1992, 1993 et 1994 aux frais qu'elle aurait engagés si elle avait obtenu ces services d'une compagnie non affiliée.

Le Conseil a réduit d'un million de dollars les prévisions de dépenses d'exploitation de la BC TEL pour 1993 pour tenir compte du fait que, selon lui, la BC TEL a sous-estimé les frais de démarrage facturés à la BC TEL Systems Support Inc. (Division des communications évoluées). Il a aussi ordonné à la BC TEL de lui présenter des renseignements supplémentaires concernant ces frais de démarrage.

H. Autres questions

Le Conseil a déclaré qu'il s'attend à ce que la BC TEL continue à exploiter ses boîtes de dépôt et à permettre à ses abonnés de payer leurs factures en espèces lorsque la chose est raisonnable.

Le Conseil a réduit de 7,7 millions de dollars pour chacune des années 1993 et 1994 les frais d'amortissement prévus par la BC TEL.

Le Conseil a réduit d'environ 12 millions de dollars la provision pour impôt sur les bénéfices de la compagnie pour 1994, de manière à tenir compte de sa décision selon laquelle une hausse prévue de 1 % du taux provincial d'imposition des bénéfices des sociétés, que la BC TEL suppose pour 1994, est trop spéculative pour être incluse dans les prévisions de la BC TEL.

Le Conseil a jugé que les bénéfices provenant des activités de la Dominion Directory doivent continuer à être inclus dans les bénéfices réglementés de la BC TEL, mais plus le rajustement du capital-actions afférent. La suppression de ce rajustement a entraîné une réduction des besoins en revenus de l'ordre de 8,8 millions de dollars pour 1993 et de 10,2 millions de dollars pour 1994.

I INTRODUCTION

A. Requête en majoration tarifaire générale

Le 1er avril 1993, la BC TEL a déposé une requête en majorations tarifaires provisoires devant prendre effet du 1er mai au 30 novembre 1993. La compagnie s'attendait à ce que les majorations provisoires proposées rapportent environ 52 millions de dollars en revenus additionnels. Dans sa requête, la BC TEL a avisé le Conseil qu'elle demanderait l'approbation d'une autre majoration tarifaire, à compter du 1er décembre 1993, qui générerait des revenus additionnels de 9 millions de dollars en 1993.

Dans la lettre-décision Télécom CRTC 93-10 du 27 mai 1993 intitulée Majorations tarifaires provisoires, 1993 (la lettre-décision CRTC 93-10), le Conseil a rejeté la requête en majorations tarifaires provisoires de la BC TEL. Toutefois, le Conseil a rendu provisoires, à compter du 1er juin 1993, les tarifs actuels de la BC TEL approuvés avant cette date.

Le 3 juin 1993, la BC TEL a déposé une requête en majoration tarifaire générale, proposant des majorations pour le service local de base et les frais de service du plan à multicomposantes (PMC), à compter du 1er février 1994. La compagnie a révisé cette requête le 18 août 1993, afin d'actualiser ses prévisions financières. Elle s'attendait à ce que les tarifs demandés dans sa requête, jumelés aux tarifs dont elle demandait l'approbation à compter du 1er mai 1993, lui rapportent des revenus additionnels de 61 millions de dollars en 1993 et de 114 millions de dollars en 1994.

Le 17 septembre 1993, la BC TEL a déposé un résumé des principales modifications apportées à ses prévisions de revenus pour 1993 et 1994 (la Mise à jour). Cette mise à jour a été révisée au cours de l'audience publique, les révisions définitives étant déposées le 18 octobre 1993. Dans la Mise à jour révisée, la BC TEL a demandé au total des revenus additionnels de 52 millions de dollars en 1993 et de 113 millions de dollars en 1994.

B. Audience publique

Une audience publique a eu lieu à Vancouver (Colombie-Britannique), du 4 au 21 octobre 1993, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président du comité d'audition), Peter L. Senchuk et Sally R. Warren.

L'audience s'est déroulée en deux volets. Le premier a donné aux parties intéressées une occasion de présenter des mémoires dans un cadre sans caractère officiel. Le second, officiel celui-là, a comporté la production de la preuve, le contre-interrogatoire sur cette preuve et les plaidoyers.

Les parties intéressées suivantes ont comparu et ont présenté leur mémoire au cours du premier volet de l'audience : M. George Abbott (District régional de Columbia-Shuswap); M. Al Barrett (municipalité de Peachland) et M. Delbert Secord (Peachland Voters' Association); Mlle Jezrah Hearne; M. Alex Heywood; Mme Jean Hunter; M. Jim Laird (Central Valley Farm Equipment); M. Peter Mascarenhas; et M. Gordon Robson (Glacier Park Lodge). La BC TEL, par l'entremise de son avocat, a entrepris de répondre aux préoccupations soulevées. Ces réponses ont par la suite été fournies dans des lettres aux parties comparaissantes et dans les plaidoyers.

Les intervenants ci-après ont comparu ou se sont fait représenter lors du volet officiel de l'audience publique : le Gouvernement de la Colombie-Britannique (le GCB); l'Association canadienne de télévision par câble; l'Association des consommateurs du Canada (chapitre de la C.-B.), la B.C. Old Age Pensioners' Association, le Council of Senior Citizens' Organization, le West End Seniors' Network, la Senior Citizens' Association, les Federated Anti-Poverty Groups of B.C. et le Local 1-217 IWA Seniors (les ACC/BCOAPO); la Electrical Contractors' Association of British Columbia (la ECABC); la Rogers Cable T.V. Ltd.; la Sprint Canada Inc. (la Sprint Canada, autrefois la Call-Net Telecommunications Ltd.); Unitel Communications Inc. (Unitel); et la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel).

II QUESTIONS RELATIVES AU SERVICE

A. Programme d'extension du service

Suite au rejet par le Conseil de la requête en majoration tarifaire provisoire de la BC TEL, la compagnie a, par voie de communiqué en date du 27 mai 1993, annoncé qu'elle remettrait à plus tard certains plans en vue de fournir le service aux régions rurales. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la BC TEL a déclaré qu'elle réduirait de 2,7 millions de dollars pour 1994 ses dépenses d'immobilisation au titre de son programme d'extension du service.

À l'audience, la BC TEL a déclaré qu'elle avait réexaminé cette question et jugé qu'elle aurait peu de choses à gagner en reportant ses dépenses d'immobilisation au titre du programme d'extension du service; par conséquent, elle respecterait son échéancier à cet égard pour 1993 et 1994.

Le Conseil juge raisonnable la position de la BC TEL.

B. Programme de mise à niveau du service rural

Dans le même communiqué, la BC TEL a annoncé qu'elle remettrait également à plus tard son programme de mise à niveau du service rural (PMNSR) pour 1993, touchant 11 circonscriptions.

La BC TEL a déclaré que les reports relatifs à ce programme étaient occasionnés par un manque temporaire de personnel dans les régions d'exploitation continentale et insulaire, attribuable à des retraites anticipées. Elle a ajouté qu'elle consacrera suffisamment de ressources à ce programme en 1994, réaffectant du personnel à ces régions. Elle a également déclaré que le PMNSR est un programme de 10 ans et qu'elle atteindra à temps son objectif à cet égard.

Le GCB s'est déclaré préoccupé de ce que la BC TEL ne considère pas un tel programme comme prioritaire pour ce qui est de remplir ses obligations en matière de service.

Compte tenu du motif du report du programme et du fait que la BC TEL a déclaré qu'elle a l'intention d'atteindre son objectif pour la durée du PMNSR, soit 10 ans, le Conseil juge acceptable la position de la compagnie.

C. Paiements en espèces aux téléboutiques

À l'instar de certaines parties qui ont comparu lors du premier volet de l'audience, le GCB s'est opposé au fait que les abonnés ne puissent pas payer leurs factures en espèces aux téléboutiques.

La BC TEL a déclaré que sa politique de ne pas traiter les paiements de factures dans toutes les téléboutiques repose sur des motifs de rentabilité et de nécessité d'affecter des ressources à des fonctions qui donnent un meilleur rendement et assurent une plus grande satisfaction du client. Elle a fait remarquer qu'elle continuera de traiter les paiements de factures dans cinq téléboutiques et qu'elle offrira des boîtes de dépôt dans toutes les téléboutiques, même si elle n'encourage pas les abonnés à glisser leurs paiements en espèces dans ces boîtes de dépôt, pour des raisons de sécurité. La compagnie a ajouté qu'il existe en Colombie-Britannique d'autres établissements où il est possible d'effectuer des paiements en espèces.

Le GCB a souligné la mauvaise publicité que cette question a suscitée. À son avis, la politique de la compagnie constitue une diminution de la qualité du service fourni aux abonnés.

Le Conseil fait remarquer que la politique de la BC TEL relative au traitement des factures est semblable à celles de l'AGT Limited et de Bell Canada (Bell). De plus, même si la politique de la BC TEL peut déranger certains abonnés, il existe d'autres moyens de payer les factures de téléphone.

III TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS

A. ISM Information Systems Management (B.C.) Corporation

La ISM Information Systems Management (B.C.) Corporation (la ISM-BC) est une entreprise conjointe de la BC TEL Services Inc., une affiliée de la BC TEL, et de la ISM Information Systems Management Corporation (la ISMC). L'entreprise conjointe a été établie le 28 novembre 1991 pour fournir des services d'impartition de services informatiques et des services de gestion de systèmes en Colombie-Britannique. À ce moment-là, la ISMC s'appelait la Westbridge Computer Corporation.

En vertu d'un contrat de gestion de systèmes (le contrat) en date du 28 novembre 1991, il a été convenu que la BC TEL achèterait de la ISMC des services de gestion de systèmes, des services de réseau et des services de saisie de données. En vertu du sous-contrat de gestion de systèmes afférent (le sous-contrat), lui aussi daté du 28 novembre 1991, la ISMC a retenu les services de la ISM-BC comme sous-traitant et exécutant des services requis de la ISMC par la BC TEL en vertu du contrat. La BC TEL a estimé que les paiements à la ISM-BC au titre des activités informatiques s'établiraient à 73 millions de dollars en 1993 et à 64,5 millions de dollars en 1994.

Après avoir examiné le sous-contrat, le Conseil estime qu'il ne convient pas, aux fins de la réglementation, d'autoriser les dépenses relatives à l'article 4.1 (déposé à titre confidentiel). Il a, par conséquent, réduit de 2,6 millions de dollars en 1993 et 2,2 millions de dollars en 1994 les prévisions de dépenses d'exploitation de la BC TEL.

B. BC TEL Systems Solutions Inc.
La BC TEL Systems Solutions Inc. est une filiale à part entière de la BC TEL Services Inc., une affiliée de la BC TEL. Quoique la BC TEL Systems Solutions Inc. soit inactive à l'heure actuelle, il est prévu que cette compagnie fournira des services de consultation en intégration et élaboration de systèmes à la BC TEL en 1994. La BC TEL estime que, lorsque la BC TEL Systems Solutions Inc. deviendra active, 360 employés de son organisme d'élaboration de systèmes y seront mutés. Elle ne prévoit pas obtenir un dédommagement de la BC TEL Systems Solutions Inc. relativement à la mutation de ces employés.
Le Conseil estime que les transactions futures envisagées à l'égard de la BC TEL Systems Solutions Inc. ressemblent en gros à celles qui ont été proposées entre Bell et la Bell Sygma Telecom Solutions Inc., et qu'il a examinées dans la décision Télécom CRTC 93-12 du 30 août 1993 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1993 et 1994 (la décision 93-12). À ce titre, il prévoit d'éprouver le même genre de difficultés à évaluer le caractère raisonnable des transactions futures entre la BC TEL et la BC TEL Systems Solutions Inc.
En conséquence, le Conseil juge qu'il y a lieu d'exiger que la BC TEL dépose le même type de documentation que celui qu'il a réclamé à Bell dans la décision 93-12. Aussi, si la BC TEL donne suite au transfert d'éléments d'actif et(ou) de personnel à la BC TEL Systems Solutions Inc. ou passe un contrat pour obtenir des services de la BC TEL Systems Solutions Inc. ou lui en fournir, il lui enjoint de lui soumettre tous les contrats connexes ainsi qu'une évaluation étayée de l'incidence sur les besoins en revenus pour la période de dix ans qui suit.
Dans des transactions de ce genre, le Conseil s'attendra à ce que la BC TEL respecte les principes d'établissement du prix de revient énoncés dans la décision Télécom CRTC 88-21 du 19 décembre 1988 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Besoins en revenus pour les années 1988 et 1989 et critères révisés d'admissibilité au service régional (la décision 88-21). La compagnie devra également lui fournir les renseignements suivants :
(1) une évaluation indépendante d'un tiers montrant que l'entreprise, en exploitation, est transférée à sa juste valeur marchande (cette évaluation devrait tenir compte de facteurs comme la valeur des mutations d'employés et la valeur des redevances provenant de l'exploitation sous licence de la propriété intellectuelle de la BC TEL); et
(2) des études formelles comparant le coût de fourniture d'un service "à l'interne" au coût d'impartition de ce service.
Si la BC TEL donne suite aux transactions se rapportant à la BC TEL Systems Solutions Inc., le Conseil évaluera le caractère raisonnable des transactions lorsque la compagnie déposera les contrats connexes ainsi que d'autres renseignements précisés, comme il l'a ordonné ci-dessus.
C. BC TEL Systems Support Inc. - Division des services d'électricité
1. Introduction
À partir du 1er janvier 1993, la BC TEL Systems Support Inc. a acheté le fonds de commerce des services d'administration et d'électricité de la Canadian Telephones and Supplies Ltd. (la CT&S), filiale à part entière de la BC TEL que, par le passé, le Conseil a jugé partie intégrante. À partir du 1er octobre 1993, 205 employés ont été mutés en permanence de la CT&S aux BC TEL Electrical Services, division de BC TEL Systems Support Inc. (Division des services d'électricité).
2. Évaluation des éléments d'actif
Le fonds de commerce des services d'administration et d'électricité de la CT&S ont été vendus à la BC TEL Systems Support Inc. pour la somme de 1,27 million de dollars. La BC TEL a déclaré que ce montant était basé sur une juste valeur marchande, qui a été établie par une évaluation interne et une évaluation des bénéfices futurs prévus en fonction de la présente valeur actualisée nette. Lors du contre-interrogatoire par Unitel, la BC TEL a fait valoir que la valeur de l'achalandage incluse dans le prix d'achat prenait en compte un dédommagement pour l'expertise et la valeur des mutations d'employés de la CT&S à la BC TEL Systems Support Inc.
La ECABC a déclaré que le prix de la transaction semble sous-évalué. Elle a fait remarquer que les employés mutés n'ont été ni considérés comme un actif, ni évalués comme tels, mais englobés dans l'achalandage. Elle s'est également opposée à la méthode de l'actualisation du flux monétaire (AFM) utilisée pour évaluer l'achalandage. Elle a affirmé que la compagnie a supposé une période de cinq ans dans sa méthode, sans expliquer pourquoi elle jugeait cette période appropriée. Elle a signalé qu'une période de dix ans a été appliquée dans la décision Télécom CRTC 92-6 du 1er mai 1992 intitulée Bell Canada et Norouestel Inc. - Vente d'installations dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle a en outre soutenu que la gamme de services d'électricité utilisée pour déterminer le revenu et les flux monétaires futurs était incomplète, étant donné qu'elle ne comprenait pas les revenus provenant de l'administration du magasin à outils ou des services administratifs.
Unitel a fait valoir qu'en l'absence d'une évaluation par un tiers, la méthode d'évaluation de la BC TEL ne peut donner la véritable valeur marchande de l'exploitation des services d'électricité, parce qu'elle est basée sur une estimation des revenus provenant presque uniquement de transactions avec lien de dépendance. Elle a soutenu que, parce que l'évaluation elle-même a été préparée par une des parties à ces transactions avec lien de dépendance, un important incitatif existait à sous-évaluer les revenus prévus devant être générés par les services d'électricité. Unitel et la ECABC ont toutes deux fait observer que pour la vente et l'achat des deux compagnies, une personne a signé au nom de la CT&S et de la BC TEL Systems Support Inc.
Selon la ECABC, Unitel et la Westel, il devrait être ordonné à la BC TEL de charger un tiers de faire une évaluation indépendante de la Division des services d'électricité afin de s'assurer qu'un dédommagement adéquat a été versé à la CT&S.
Le Conseil approuve généralement les arguments avancés par les intervenants et il estime que la valeur du fonds de commerce transféré de la CT&S à la BC TEL Systems Support Inc. est probablement sous-estimée. À cause de la valeur relativement faible des éléments d'actif en question, il ne juge pas approprié pour l'instant d'ordonner à la BC TEL de faire faire une évaluation par un tiers ou tout autre type d'évaluation. Toutefois, il faut, selon lui, instaurer des mesures garantissant que les transactions futures impliquant le transfert d'éléments d'actif ou de personnel de la BC TEL, ou d'une de ses affiliées ayant des activités faisant partie intégrante de la fourniture par la BC TEL de services de télécommunications de base, à une autre affiliée de la BC TEL, sont évaluées de façon juste et raisonnable.
En conséquence, advenant que la BC TEL (ou une affiliée ayant des activités faisant partie intégrante de la fourniture par la BC TEL de services de télécommunications de base) transfère des éléments d'actif ou du personnel à une autre compagnie affiliée, le Conseil ordonne à la BC TEL de respecter les exigences établies dans la section B de la présente partie ou de demander au Conseil de la soustraire à l'application des exigences.
3. Frais de démarrage
Aucuns frais de démarrage associés au transfert de la Division des services d'électricité à la BC TEL Systems Support Inc. n'ont été imputés par la BC TEL ou la CT&S à la BC TEL Systems Support Inc.
Lors du contre-interrogatoire par Unitel, la BC TEL a expliqué que de tels frais de démarrage, le cas échéant, auraient été engagés par CT&S il y a 35 ans. La compagnie a soutenu qu'il est déraisonnable de supposer que la CT&S devrait ou pourrait imputer des frais de démarrage pour une compagnie en affaires depuis si longtemps.
Unitel a fait valoir que les revenus de la BC TEL en 1993 sont sous-estimés parce que la compagnie n'a pas inclus dans ses états des résultats le remboursement que la CT&S aurait dû recevoir de la BC TEL Systems Support Inc. pour les frais de démarrage se rapportant à l'établissement de la Division des services d'électricité.
Le Conseil souligne qu'il a approuvé les procédures de la BC TEL relatives au contrôle des frais associés à l'établissement d'une filiale dans une lettre datée du 19 décembre 1990 intitulée Investment in Subsidiaries and Affiliated Companies, Follow-up Item 88-21:05, Telecom Decision CRTC 88-21. Ces procédures, déposées par la BC TEL le 21 avril 1989, stipulent que :
[TRADUCTION]
Lorsqu'une décision de se lancer dans une activité commerciale par l'établissement d'une filiale a été prise, la B.C. Tel créera des centres budgétaires et des codes de compte uniques pour déterminer les coûts associés à l'activité. Les coûts incluront les coûts liés aux traitements et à la main-d'oeuvre des employés de la compagnie qui sont imputés au "démarrage" de la filiale ainsi que les coûts imputés aux services professionnels de services comme le Contentieux, la Fiscalité, les Finances et l'Expansion de l'entreprise. Les coûts imputés incluront une provision appropriée pour frais généraux. Les coûts d'entrepreneur, y compris les honoraires professionnels, les frais bancaires et de courtier en valeurs immobilières ainsi que les frais d'évaluation d'entreprises seront accumulés dans les comptes créés pour le projet ....
Tous les coûts accumulés seront imputés aux abonnés après qu'ils auront été établis.
Le Conseil estime peu probable que le transfert de la Division des services d'électricité de la CT&S à la BC TEL Systems Support Inc. se soit fait sans les services des employés de la BC TEL ou de la CT&S. Selon la propre procédure de la BC TEL (exposée ci-dessus), les frais associés au transfert, entre autres coûts, auraient dû être pris en compte et imputés à la BC TEL Systems Support Inc.
Les frais de démarrage pertinents dans ce cas-ci se rapportent au démarrage de la Division des services d'électricité au sein de la BC TEL Systems Support Inc. et non à l'établissement de la CT&S comme compagnie, comme la BC TEL l'a soutenu. De l'avis du Conseil, les procédures de la compagnie sont trop restrictives, du fait qu'elles ne s'appliquent qu'à [TRADUCTION] "l'établissement d'une filiale". Les frais de démarrage pertinents dans ce cas-ci se rapportent au démarrage de la Division des services d'électricité et non à l'établissement de la CT&S comme compagnie, comme la BC TEL l'a soutenu. Il estime que les procédures de la BC TEL devraient comprendre le contrôle des frais de démarrage liés à la poursuite d'activités commerciales par la création d'une nouvelle division dans une filiale ou une affiliée existante, ou même par le transfert d'un projet à une division existante dans une affiliée existante. Le Conseil ordonne par la présente qu'à l'avenir, lorsqu'elle comptabilisera les transferts, la BC TEL applique ses procédures telles que décrites ci-dessus.
Le Conseil signale que la BC TEL ne fait aucune référence à la question des frais de démarrage dans sa ligne directrice administrative intitulée Inter-Entity Transactions Pricing. En revanche, non seulement Bell en a fait spécifiquement mention dans sa Politique d'établissement des prix intersociétés (déposée en réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)5janv93-403 RR93), mais elle a également établi des lignes directrices détaillées pour le contrôle des frais de démarrage dans sa Circulaire générale 302.11, section 10 (déposée en réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)5janv93-404 RR93).
Le Conseil attire l'attention de la BC TEL sur les méthodes de contrôle des frais de démarrage qu'il a approuvées dans sa lettre du Conseil du 19 décembre 1990 et telles que citées ci-dessus. Il ordonne à la compagnie d'étendre l'application de ces méthodes de manière à inclure les transferts des affiliées ayant des activités faisant partie intégrante de la fourniture par la BC TEL des services de télécommunications de base à d'autres compagnies affiliées. Il lui ordonne aussi de remplacer dans ces méthodes le mot "filiale" par l'expression "compagnie affiliée". Il lui enjoint en dernier lieu de modifier sa Ligne directrice administrative intitulée Inter-Entity Transactions Pricing de manière à inclure le contrôle des frais de démarrage.
4. Politique d'approvisionnement
La BC TEL confie la majorité de ses besoins en services d'installation électrique et de maintenance à la Division des services d'électricité de la BC TEL Systems Support Inc. La compagnie a déclaré qu'elle dépensera environ 8 millions de dollars pour chacune des années 1993 et 1994 pour les services d'électricité passés sous contrat.
La BC TEL a fait valoir qu'elle recourt au processus d'appels d'offres ouverts dans ce secteur le cas échéant et lorsque sa convention collective avec le Syndicat des travailleurs en télécommunications (STT) l'y autorise. Toutefois, la compagnie a ajouté que la convention collective lui interdit habituellement d'obtenir des services d'autres sources, comme les membres de la ECABC.
La compagnie a déclaré que l'analyse déposée dans la pièce 2 de la BC TEL démontre clairement qu'elle obtient des services aux taux du marché et qu'elle n'impose pas de fardeau aux abonnés en traitant avec une affiliée.
La ECABC a fait valoir que ses compagnies membres se voient refuser l'occasion de faire des appels d'offres pour des travaux d'installation électrique et de maintenance de la BC TEL étant donné que la BC TEL ne recourt qu'exceptionnellement au processus d'appels d'offres ouverts. Elle a fait remarquer qu'en même temps, ses membres se trouvent à concurrencer la Division des services d'électricité dans le marché extérieur. Elle a soutenu que la Division des services d'électricité peut fournir des services à des compagnies non affiliées à la BC TEL à des prix inférieurs à ceux qui sont facturés à la BC TEL, parce qu'en fait, la Division interfinance ses activités relatives au marché extérieur en facturant à la BC TEL des prix globaux supérieurs.
Dans son plaidoyer, la ECABC a cité la décision Télécom CRTC 90-17 du 14 août 1990 intitulée Bell Canada - Méthodes d'achat auprès de compagnies affiliées autres que la Northern Telecom Canada Limitée (la décision 90-17), qui porte que :
Le Conseil estime qu'un système d'appels d'offres ouverts, dans lequel les forces du marché peuvent avoir libre cours, représente donc la méthode optimale d'obtenir des biens et des services. Le Conseil conclut qu'en règle générale, la compagnie devrait entreprendre un processus d'appels d'offres ouverts lorsqu'une affiliée est un fournisseur réel ou éventuel de biens ou de services.
La ECABC a fait savoir que la même règle générale à l'égard du recours aux appels d'offres ouverts devrait s'appliquer à la BC TEL.
Pour ce qui est de l'affirmation de la BC TEL selon laquelle la convention collective lui interdit généralement de procéder à des appels d'offres ouverts, la ECABC a mentionné la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire British Columbia Telephone Company c. Shaw Cable Systems (B.C.) Ltd., [1993] 3 C.F. 179, qui concerne la question de savoir si, à la lumière de la convention collective de la BC TEL avec le STT, le Conseil avait le pouvoir d'ordonner que les télédistributeurs soient autorisés à installer leurs propres installations de câble sur les structures de soutènement de la BC TEL. La ECABC a déclaré que la décision avait trait à la nature particulière des travaux en cause. Elle a dit qu'on peut soutenir que les travaux d'installation électrique et de maintenance, de par leur nature même et comme la BC TEL l'a soutenu dans son témoignage, ne comprennent pas de travaux téléphoniques ou d'installation téléphonique et que la convention collective avec le STT n'interdit pas de façon absolue à la BC TEL de recourir à un processus d'appels d'offres ouverts pour répondre à ses besoins en services comme les services d'électricité passés sous contrat.
La BC TEL a répliqué que la conclusion de la ECABC est fausse. La compagnie a souligné que la décision de la Cour d'appel fédérale, qui fait actuellement l'objet d'un appel devant la Cour Suprême du Canada, stipule clairement que le Conseil n'est pas habilité à ordonner à une compagnie d'enfreindre une convention collective, et que cette décision a force de loi jusqu'à ce qu'elle soit invalidée. Elle a réitéré que la Division des services d'électricité facture la BC TEL pour les services rendus exactement aux mêmes tarifs que ceux qu'elle applique aux clients de l'extérieur. Cela indique, selon elle, qu'elle se voit en fait facturer des taux concurrentiels du marché.
Pour ce qui est de l'extrait de la décision 90-17 mentionné par la ECABC et cité ci-dessus, le Conseil fait remarquer que, dans cette décision, il a ajouté :
Toutefois, il n'est pas nécessaire selon lui de recourir à ce processus chaque fois que tel est le cas. ... [I]l serait inutile d'exiger que Bell adopte cette dernière méthode lorsqu'elle est le seul fournisseur possible des biens ou des services en cause.
Bien que le Conseil ne soit pas disposé pour l'instant à exiger que Bell suive un processus d'appels d'offres ouverts, il doit pouvoir se convaincre que les tarifs payés par la BC TEL à la Division des services d'électricité sont justes et raisonnables. Comme il l'a signalé précédemment, pour justifier son affirmation selon laquelle elle paie à la Division des services d'électricité des taux justes et raisonnables, la BC TEL s'est fondée sur l'analyse déposée dans la pièce 2 de la BC TEL ainsi que sur son témoignage voulant que la Division des services d'électricité facture le marché extérieur aux mêmes prix que la BC TEL.
Le Conseil n'est pas persuadé que l'analyse dans la pièce 2 de la BC TEL, qui lui a été soumise à titre confidentiel, prouve qu'il est rentable de confier les travaux d'électricité à la Division des services d'électricité.
Le Conseil a noté qu'au cours des six premiers mois de 1993, la BC TEL a versé 7,1 millions de dollars à la BC TEL Systems Support Inc. pour des services d'électricité. Il serait donc improbable que la compagnie ne consacre que 8 millions de dollars pour chacune des années 1993 et 1994, tel que déclaré. Les dépenses en question ne sont donc pas insignifiantes.
Selon le Conseil, la façon la plus efficace de s'assurer que la BC TEL paie des taux justes et raisonnable pour ces services est d'examiner l'affirmation de la compagnie selon laquelle elle se voit facturer les mêmes prix que le marché extérieur. Il signale que la BC TEL n'a pas réellement fait de vérifications de contrôle des prix que lui facture la Division des services d'électricité. Il souligne en outre que la validité de telles vérifications, même si elle en avait fait, serait fonction des caractéristiques du marché extérieur utilisées pour fins de comparaison.
Le Conseil ordonne donc à la BC TEL :
(1) de charger des vérificateurs internes ou externes d'attester que les prix facturés à la compagnie par la BC TEL Systems Support Inc. (Division des services d'électricité) dans l'année civile 1993 étaient aussi peu élevés que ceux que la BC TEL Systems Support Inc. (Division des services d'électricité) a facturés à tout autre client pour des biens ou des services semblables;
(2) de lui soumettre ce rapport de vérification dans les 120 jours; et
(3) de soumettre, en même temps que le rapport, une analyse du marché extérieur de la BC TEL Systems Support Inc. (Division des services d'électricité), indiquant la taille relative du marché extérieur comparé au marché de la BC TEL et toute affiliation de ce marché extérieur avec la BC TEL.
D. Division des communications évoluées - Services Ubiquity
La BC TEL a signé un contrat de services avec la Division des communications évoluées de la BC TEL, une division de la BC TEL Systems Support Inc. Cette division doit fournir à la BC TEL des services Ubiquity, consistant actuellement en un "service de vidéoconférence à supplément" et en un service "de raccordement de réseaux locaux", qui utilisent le réseau à large bande Ubiquity. Les installations de câbles de fibres optiques pour ce réseau ont été construites par la BC TEL et vendues à la BC TEL Mobility Cellular qui, à son tour, a loué les installations à la Division des communications évoluées.
À partir de 1989 et pendant les quatre années qui ont suivi, la BC TEL a fait une série d'essais à l'interne et sur le marché se rapportant aux communications à large bande. À compter du 31 décembre 1992, la compagnie a vendu à la Division des communications évoluées certains éléments d'actif non liés aux télécommunications consistant en du matériel utilisé pour un essai technologique reliant l'hôpital général de Victoria, l'hôpital Royal Jubilee et l'Université de Victoria. Au cours du premier trimestre de 1993, la BC TEL a également imposé à la BC TEL Systems Support Inc. environ 2 millions de dollars en frais de démarrage se rapportant à certains projets non spécifiés transférés de la BC TEL à la BC TEL Systems Support Inc.
Lors du contre-interrogatoire par Unitel, la BC TEL a indiqué avoir transféré à la BC TEL Systems Support Inc. tous les frais qui [TRADUCTION] "avaient une valeur" pour ne garder dans sa compagnie que ceux qui [TRADUCTION] "n'avaient plus de valeur".
Dans son plaidoyer final, la compagnie a déclaré que les coûts de transfert à la BC TEL Systems Support Inc. ont été comptabilisés conformément aux procédures approuvées par le Conseil dans sa lettre du 19 décembre 1990 (voir la section C ci-dessus).
Le GCB a pris note du fait que la compagnie a hésité à confirmer qu'en fait, c'était la BC TEL Systems Support Inc. qui louait la fibre auprès de la BC TEL Mobility Cellular. Il a affirmé que, même si le Conseil est convaincu qu'il semblait n'y avoir rien de mal, il continue d'avoir l'impression que les transactions en question n'ont été ni entreprises ouvertement ni expliquées clairement.
La Westel a soutenu que les services offerts par la Division des communications évoluées concurrencent directement les services tarifés de la BC TEL à un moment où la catégorie Services réseau concurrentiels (CN) de la Phase III enregistre un déficit. À son avis, (1) les éléments d'actif transférés à une affiliée de la BC TEL devraient faire l'objet d'une évaluation indépendante pour garantir que la BC TEL obtient une juste valeur marchande et (2) les affiliées non réglementées de la BC TEL devraient être tenues de fournir au Conseil une description détaillée de leurs activités et de divulguer les revenus générés par la fourniture de services qui concurrencent ceux que la BC TEL offre.
Unitel a maintenu que, bien que la BC TEL puisse avoir été remboursée pour une partie des frais de démarrage associés à l'établissement de services de raccordement de réseaux locaux et de vidéoconférence, il semblerait que la compagnie n'ait pas recouvré tous les frais liés à la mise sur pied de ces services. Elle a pris note de la déclaration de la BC TEL selon laquelle les frais [TRADUCTION] "sans plus aucune valeur" n'ont pas été facturés à la BC TEL Systems Support Inc.
De l'avis du Conseil, les services Ubiquity sont des services améliorés. Dans la décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984 intitulée Services améliorés (la décision 84-18), le Conseil s'est prononcé sur la question des transferts de services améliorés à des affiliées distinctes :
... le Conseil déplorerait un retrait sélectif au profit d'une entreprise affiliée distincte des seuls services améliorés bien implantés sur le marché.
Le Conseil estime qu'en examinant attentivement le prix de transfert de l'actif servant à assurer des services améliorés transférés à une entreprise affiliée distincte, il lui serait possible de s'assurer que les risques et les frais de mise sur pied de ces services ne sont pas subventionnés à même les revenus de services monopolistiques. À cet égard, le Conseil entend évaluer le prix de transfert de l'actif de tout service amélioré au moment du transfert pour s'assurer que tous les frais de mise sur pied sont récupérés et pour déterminer si les abonnés des autres services devraient toucher ou absorber une partie du gain ou de la perte de capital. (accentuation ajoutée)
Il semblerait que les services Ubiquity ont été instaurés au sein de la BC TEL et, dès qu'ils ont été entièrement testés puis perfectionnés, ils ont été transférés à la Division des communications évoluées. La BC TEL a facturé certains frais de démarrage; toutefois, comme la compagnie l'a elle-même reconnu, la Division des communications évoluées n'a [TRADUCTION] "payé que les éléments d'actif qui avaient une valeur". Tel que noté précédemment, le Conseil a indiqué dans la décision 84-18 qu'il s'attend à ce que les compagnies s'assurent que tous les frais de mise sur pied sont récupérés et non pas simplement ceux qui se rapportent aux éléments d'actif ayant une valeur.
De l'avis du Conseil, la BC TEL a sous-estimé les frais de démarrage imputés à la Division des communications évoluées en ne facturant que certains éléments d'actif et services, contrairement à ce que prévoit la décision 84-18. Compte tenu de ce fait, il a réduit d'un million de dollars les prévisions de dépenses d'exploitation de la BC TEL pour 1993.
Outre ce qui précède, le Conseil est préoccupé par la facturation de futurs frais de mise sur pied que la BC TEL peut devoir payer relativement au réseau Ubiquity.
Le Conseil ordonne à la BC TEL de déposer, dans les 120 jours, des détails supplémentaires concernant la facturation à la Division des communications évoluées de frais de démarrage à l'égard du réseau Ubiquity. La compagnie doit indiquer comment ces frais ont été contrôlés, quels éléments particuliers ont été inclus, en fonction de quels critères ils ont été facturés ainsi que la façon dont elle entend traiter les frais de mise sur pied que la BC TEL peut engager relativement au réseau Ubiquity.
E. Intégralité
1. Approche générale
L'article 33 de la Loi sur les télécommunications adoptée récemment porte que :
Dans le cas où une entreprise canadienne fournit un service de télécommunication de base, le Conseil peut, afin d'assurer l'imposition et la perception de tarifs justes et raisonnables pour la fourniture de ce service, assimiler tout ou partie des revenus tirés d'une activité par une filiale de l'entreprise à ceux de l'entreprise si, selon lui, à la fois :
a) l'activité de la filiale est essentielle à la fourniture de ce service;
b) il ne dispose d'aucun autre pouvoir lui permettant d'assurer l'imposition et la perception de tels tarifs.
La BC TEL a soutenu que la question de l'intégralité d'un service que lui fournit une affiliée ne devrait pas être jugée uniquement en fonction de la propriété de la compagnie qui fournit le service, et que ce concept est conforme à l'article 33.
La BC TEL estimait que, lorsque des activités sont transférées à des affiliées ou à des compagnies apparentées ou qu'elles sont exercées par ces dernières, ces activités ne devraient pas normalement être considérées partie intégrante; en effet, les services, qui ne sont pas essentiels à la fourniture d'un service téléphonique de base et qui sont généralement offerts dans le marché, ne devraient pas être considérés partie intégrante, même s'ils sont obtenus de compagnies apparentées.
La BC TEL a fait valoir qu'elle devrait être libre de prendre des décisions de gestion appropriées quant à la fonction que la compagnie, ou une autre entité, devrait remplir. Toujours selon elle, le Conseil devrait se préoccuper surtout de savoir si on a appliqué des prix interentités appropriés et non pas de la question de l'intégralité.
Le GCB était d'accord avec la BC TEL qu'il peut y avoir des points de désaccord et d'interprétation étant donné que la définition d'intégralité est relativement subjective. La Westel a pris note de la position de la BC TEL selon laquelle on ne peut donner une définition générique de ce qui est partie intégrante. Toutefois, elle a ajouté que la BC TEL ne devrait pas être autorisée à éviter d'avoir des fonctions jugées partie intégrante simplement parce que diverses parties pourraient lui fournir ces fonctions de façon concurrentielle, ou parce que celles-ci sont fournies par une entité qui fournit également des services non partie intégrante.
La Westel a fait valoir que, pour garantir que les taux imposés par la BC TEL pour ses services de télécommunications sont justes et raisonnables, la fourniture de fonctions comme les services d'électricité, la facturation, le traitement de données et le développement de systèmes associés à la fourniture de tous les services de télécommunications dispensés par la BC TEL devraient être considérés partie intégrante dans la mesure où la BC TEL est réglementée suivant la méthode de base tarifaire/taux de rendement pour l'ensemble de la compagnie. À son avis, pour que la BC TEL profite du fait d'avoir ses besoins en revenus établis pour l'ensemble de sa compagnie, il faut protéger les abonnés de services monopolistiques en s'assurant que les fonctions qui font partie intégrante de tous les services de la compagnie soient traitées comme telles.
Le Conseil convient avec la BC TEL que la question de l'intégralité d'un service doit être jugée d'après la nature de l'activité et non pas simplement en fonction de la propriété de la compagnie qui fournit le service. Il est également d'accord avec la BC TEL et le GCB que ce qui est partie intégrante est subjectif. À ce titre, il s'agit d'une question soumise à l'interprétation du Conseil.
De l'avis du Conseil, les questions de savoir (1) si une activité d'une affiliée d'une entreprise fait partie intégrante de la fourniture de l'entreprise d'un service de télécommunications de base et (2) si la totalité ou une partie des bénéfices de l'affiliée provenant de cette activité devrait être traitée comme appartenant à l'entreprise, devraient être examinées sur une base individuelle.
2. La ISM-BC
La BC TEL a déclaré que l'impartition de ses besoins en traitement de données à la ISM-BC s'est fait pour des raisons commerciales valables en réponse à la conjoncture économique changeante. Elle a fait remarquer que, même si elle aurait pu les impartir à d'autres fournisseurs, elle a décidé, pour des raisons stratégiques, d'établir une affiliée au sein du groupe de compagnies de BC TELECOM.
La BC TEL a fait valoir que, comme les services offerts par la ISM-BC étaient largement disponibles et que la décision d'impartir n'est pas inhabituelle, le Conseil devrait mettre l'accent principalement sur l'établissement du prix de revient des transactions intersociétés, plutôt que sur la question de l'intégralité. À ce dernier sujet, la BC TEL a signalé que les seules fonctions de facturation de la compagnie fournies par la ISM-BC sont le traitement informatique et l'impression. Le processus de facturation, le développement des logiciels de facturation et l'administration demeurent la responsabilité globale de la BC TEL. Celle-ci a déclaré avoir tout simplement sous-traité une partie du processus de facturation, comme elle le fait pour l'impression des annuaires.
Le Conseil note la déclaration de la BC TEL selon laquelle elle a simplement sous-traité une partie du processus de facturation et demeure généralement responsable du processus. À son avis, les services de traitement des données fournis par la ISM-BC pour la BC TEL ne font pas partie intégrante de la fourniture par la BC TEL d'un service de télécommunications de base.
3. Division des services d'électricité de la BC TEL Systems Support Inc.
La BC TEL a souligné que la Division des services d'électricité de la BC TEL Systems Support Inc. fournit à la BC TEL des services disponibles dans le marché général de sources comme les membres de la ECABC. Toutefois, elle a soutenu que sa convention collective avec ses employés lui interdit généralement d'obtenir ces services des sources extérieures en question.
Comme ces services ne sont pas particuliers à la compagnie de téléphone et qu'on peut les obtenir ailleurs, la BC TEL a soutenu que la question en devient une d'établissement des prix intersociétés plutôt que d'intégralité, et que le lien entre la BC TEL et la Division des services d'électricité devrait être considéré dans ce contexte.
Notant que la BC TEL estime que la Division des services d'électricité et ses fonctions ne sont pas partie intégrante, le GCB s'est demandé comment celles-ci et d'autres fonctions transférées pourraient être réglementées. Il s'est dit d'avis que la structure chapeautée par la société de portefeuille BC TELECOM et ses arrangements de transactions intersociétés ne suffisent ni à isoler ni à protéger les abonnés du service de base. La ECABC a soutenu que l'évaluation par la BC TEL de ce qui est et n'est pas partie intégrante est basée sur le positionnement stratégique et non pas sur ce qui est un aspect essentiel de la fourniture d'un service téléphonique. Elle a fait valoir que les services d'électricité devraient être considérés partie intégrante et traités en conséquence pour les fins des besoins en revenus.
Le Conseil signale que l'article 33 de la Loi sur les télécommunications renferme deux préconditions suivant lesquelles le Conseil peut traiter les bénéfices d'une affiliée comme s'il s'agissait des bénéfices de l'entreprise, la seconde étant que les autres pouvoirs que la Loi confère au Conseil ne garantissent pas que les tarifs de l'entreprise sont justes et raisonnables. Compte tenu de cette seconde précondition, le Conseil juge approprié d'exiger une étude comparant ce qu'il ne coûterait globalement à la BC TEL pour obtenir les services de la Division des services d'électricité à ce que la compagnie paierait si elle obtenait ces services d'une compagnie non affiliée.
Dans la présente instance, la BC TEL a effectivement préparé et déposé une étude de coûts dans la pièce 2 de la BC TEL. Le Conseil juge opportun d'ordonner que cette étude soit actualisée au besoin et vérifiée par des vérificateurs internes ou externes afin de s'assurer que la comparaison est valable. Selon le Conseil, cette étude d'établissement du prix de revient actualisée et vérifiée, lorsque combinée aux résultats de la vérification ordonnée dans la section C ci-dessus, permettra au Conseil d'évaluer si les coûts engagés par la BC TEL pour obtenir des services de la Division des services d'électricité de la BC TEL Systems Support Inc. influent de façon négative sur les tarifs imposés par la BC TEL pour des services de télécommunications.
Il est donc ordonné à la BC TEL de fournir au Conseil, dans les 120 jours, l'étude d'établissement du prix de revient actualisée au besoin et vérifiée par des vérificateurs internes ou externes, comparant les coûts réels et estimatifs engagés par la BC TEL pour des services d'électricité obtenus ou devant être obtenus de son affiliée en 1992, 1993 et 1994, à ceux qu'elle aurait engagés si les services avaient été obtenus d'une compagnie non affiliée. Le Conseil examinera les mesures à prendre, le cas échéant, relativement à l'article 33, après avoir examiné l'étude.
IV AMORTISSEMENT
La BC TEL a réduit la durée de vie moyenne de ses câbles de cuivre extérieurs et de l'équipement de commutation numérique. La compagnie prévoit une réduction de la durée de vie moyenne des câbles de cuivre à cause du déploiement des câbles de fibres optiques dans le réseau d'accès. Elle réduit la durée de vie des machines de commutation numérique à mesure que l'équipement de commutation numérique est remplacé et restauré.
Le Conseil juge raisonnables la durée de vie moyenne des services de la BC TEL pour l'équipement de commutation numérique et les câbles de cuivre. Toutefois, bien qu'il reconnaisse le déficit de 44,3 millions de dollars de la BC TEL dans la réserve d'amortissement pour les câbles de cuivre souterrains, des rajustements forfaitaires de 11 millions de dollars pour chacune des années 1993 et 1994 ne sont pas nécessaires, selon lui, pour assurer le recouvrement complet du capital. Il ordonne plutôt à la BC TEL de recouvrer le déficit de 44,3 millions de dollars de câbles de cuivre souterrains sur la durée de vie moyenne restante du câble, maintenant estimée à 13,3 ans.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a réduit les frais d'amortissement prévus de la BC TEL de 7,7 millions de dollars pour chacune des années 1993 et 1994.
V QUESTIONS COMPTABLES
A. Logiciels d'application générale et administrative
À compter du 1er janvier 1993, la BC TEL a proposé d'adopter une politique de capitalisation des logiciels d'application générale et administrative achetés à l'extérieur et valant plus de 500 000 $. Cela entraînerait la capitalisation en 1993 de 4 millions de dollars de dépenses pour ces logiciels qui, selon la politique antérieure, auraient été imputés. Selon la politique proposée, l'amortissement se ferait sur une base linéaire échelonnée sur cinq ans.
Après avoir examiné le projet de politique de la BC TEL à l'égard de la capitalisation des logiciels d'application générale et administrative, le Conseil le juge approprié. Toutefois, conformément à l'approche généralement employée par les autres compagnies de téléphone de son ressort, il ordonne qu'à compter de 1994, la BC TEL capitalise également les coûts connexes d'adaptation à l'usager.
B. Provision pour impôt provincial sur les bénéfices des sociétés
La BC TEL a supposé une augmentation de 1 % du taux provincial d'imposition des bénéfices de la compagnie pour 1994. L'effet de cette hypothèse sur ses prévisions, aux tarifs actuels, est d'accroître l'impôt actuel de 3 millions de dollars et le rajustement du passif d'impôts futurs de 8 millions de dollars.
Le GCB et Unitel ont fait valoir que l'hypothèse de la BC TEL d'une augmentation de 1 % du taux provincial d'imposition n'est que spéculation.
De l'avis du Conseil, compte tenu du dossier de la présente instance, la hausse de 1 % du taux d'imposition est trop spéculative pour être incluse à juste titre dans les prévisions de dépenses de la BC TEL. Il a donc réduit d'environ 12 millions de dollars la provision pour impôt provincial pour 1994. Ce montant tient compte de l'effet de l'impôt sur les autres rajustements des besoins en revenus de la BC TEL apportés dans la présente décision.
C. Comptabilisation des frais d'interconnexion
En réponse à la demande de renseignements BCTEL(CRTC)19juil93-1615, la BC TEL a déclaré avoir inclus, dans ses dépenses d'exploitation, des "frais de démarrage" pour la concurrence interurbaine de 12,3 millions de dollars pour 1993 et de 10,6 millions de dollars pour 1994.
Unitel a fait valoir que la BC TEL a inclus dans ses dépenses d'exploitation de 1993 et de 1994 les coûts engagés pour fournir l'interconnexion côté réseau aux entreprises intercirconscriptions. Elle a souligné que, dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a ordonné que ces coûts soient recouvrés au moyen des frais distincts par minute applicables à toutes les minutes d'accès côté réseau en provenance du réseau de la BC TEL. Elle a fait remarquer que l'accès côté réseau ne sera pas disponible dans le territoire d'exploitation de la BC TEL avant 1994. Elle a ajouté que la BC TEL devrait reporter la prise en compte de ces coûts jusqu'en 1994, afin de faire correspondre ces dépenses aux revenus connexes.
La décision 92-12 prévoit le recouvrement, sur une base par minute, des coûts récurrents et d'une partie des frais de démarrage associés à l'interconnexion d'entreprises intercirconscriptions. Les frais de démarrage ne sont pas définis de façon précise dans la décision 92-12. Toutefois, ils sont décrits de façon générale dans la décision comme des coûts non récurrents, comme les coûts de modification des commutateurs. Les coûts récurrents sont décrits comme des coûts associés au regroupement et à l'acheminement du trafic concurrentiel d'arrivée, aux services à la clientèle et de téléphonistes ainsi qu'aux fonctions de facturation des entreprises.
Le Conseil fait observer que les coûts qu'Unitel conteste dans la présente instance se rapportent à la maintenance. À son avis, rien ne prouve dans la présente instance que la BC TEL n'a pas comptabilisé ces coûts de façon appropriée. Il estime donc que la méthode comptable utilisée par la BC TEL convient.
D. Paiement de rajustement au transfert de la BC Tel Services Inc.
Le 1er mai 1993, date d'entrée en vigueur de sa réorganisation, la BC TEL a transféré ses investissements dans la BC Tel Services Inc. à sa compagnie mère, la BC TELECOM Inc. La BC TEL a reçu un paiement de 460 millions de dollars à titre de différence entre la valeur marchande de la BC Tel Services Inc. et la base de coût rajustée. De l'avis de la BC TEL, ces 460 millions de dollars ne représentent pas un bénéfice; le paiement fait plutôt partie des mesures nécessaires à la réorganisation de l'entreprise. Elle a souligné que la réorganisation a été structurée de manière à éviter des conséquences fiscales pour les compagnies du groupe de la BC Tel ou leurs actionnaires. Elle a déclaré que, comme elle n'a pas le droit de comptabiliser les bénéfices, il ne faudrait pas tenir compte des 460 millions de dollars à des fins de réglementation.
Le Conseil accepte la position de la BC TEL et il convient qu'à des fins de réglementation, il n'est pas nécessaire de tenir compte de la différence entre la valeur comptable et la base de coût rajustée.
VI RAJUSTEMENTS RÉGLEMENTAIRES
A. Dominion Directory
1. Intégralité
La Dominion Directory est une division de l'Anglo-Canadian Telephone Company, laquelle détient une participation majoritaire dans la BC TELECOM, la compagnie mère de la BC TEL. La BC TEL a fait valoir que les activités ci-après exercées par la Dominion Directory conformément à un contrat entre les deux compagnies ne font pas partie intégrante de la fourniture de services téléphoniques de base :
(1) ventes de publicité dans l'annuaire (Pages Jaunes);
(2) préparation de la publication de l'annuaire (Pages Jaunes); et
(3) composition (Pages Jaunes et Pages Blanches).
La BC TEL a déclaré qu'en vertu de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes, la Dominion Directory est une affiliée de la BC TEL parce qu'elle est une affiliée de la compagnie mère de la BC TEL. Selon elle, le Conseil devrait utiliser cette définition lorsqu'il considérerait l'article 33 de la Loi sur les télécommunications. Toutefois, elle a précisé que la décision de traiter une entreprise comme partie intégrante devrait être basée sur le service ou le produit offert et non pas simplement sur la propriété de la compagnie qui fournit le service ou le produit.
La BC TEL a soutenu que la Dominion Directory a l'expertise dans les trois activités sous-traitées que la BC TEL ne possède pas. Elle a précisé qu'elle assume tous les risques associés à ces activités et qu'elle agit uniquement comme fournisseur. À son avis, elle pourrait confier par contrat ces activités à n'importe quel nombre de parties. Elle estime que le Conseil devrait se préoccuper de veiller à ce que les transactions en cause dans la sous-traitance des activités se fassent à des prix justes et raisonnables.
Le Conseil fait remarquer que les services fournis par la Dominion Directory ont été jugés partie intégrante pour la première fois dans la décision Télécom CRTC 77-5 du 17 mai 1977 intitulée British Columbia Telephone Company, Augmentation des tarifs - 761339100 (la décision 77-5). La BC TEL a confirmé que les modalités de l'entente portant sur le rendement des services et le partage des revenus et des dépenses, sauf pour le tarif de la commission versée à la Dominion Directory, n'ont pas changé depuis la décision 77-5.
Le Conseil note que les activités relatives à l'annuaire ne pourraient exister sans la BC TEL, étant donné qu'elles dépendent de la base de données téléphoniques. Il estime également que la fourniture des annuaires fait partie intégrante du service téléphonique de base de la compagnie et en accroît sensiblement la valeur. Il conclut donc que les activités exercées par la Dominion Directory font partie intégrante de la fourniture par la BC TEL des services de télécommunications de base. De plus, le Conseil juge qu'afin de s'assurer que les tarifs de la BC TEL applicables aux services de télécommunications sont justes et raisonnables, il faut continuer à traiter les bénéfices de la Dominion Directory provenant des activités en question comme s'il s'agissait des bénéfices de la BC TEL.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a, conformément à l'article 33 de la Loi sur les télécommunications, inclus les bénéfices de la Dominion Directory provenant des activités susmentionnées dans l'établissement des besoins en revenus de la BC TEL.
2. Rajustements réglementaires
Conformément à la décision 77-5, il a été enjoint à la BC TEL d'inclure les bénéfices des activités relatives à l'annuaire dans son revenu réglementé en calculant le taux de rendement atteint et ses besoins en revenus. Les bénéfices accumulés ont été inclus comme rajustement à l'avoir moyen réglementé des détenteurs d'actions ordinaires. Au cours de l'instance, on s'est penché sur la question de savoir s'il serait opportun d'éliminer le rajustement du capital-actions pour la Dominion Directory.
La BC TEL a dit s'opposer à ce qu'on élimine le rajustement du capital-actions. La compagnie a ajouté que, s'il faut apporter un changement, il faudrait éliminer le rajustement au revenu et le rajustement du capital-actions associé à des activités relatives à l'annuaire.
Dans la section précédente, le Conseil a établi que les bénéfices provenant des activités de la Dominion Directory devraient continuer à être inclus dans le revenu réglementé de la BC TEL. Pour ce qui est de l'inclusion des bénéfices accumulés comme rajustement à l'avoir moyen réglementé des détenteurs d'actions ordinaires, le Conseil est conscient que cette pratique se traduit par une augmentation constante de l'avoir moyen réglementé des détenteurs d'actions ordinaires. Ainsi, comme le rendement de la compagnie est calculé suivant une base qui inclut ces bénéfices accumulés, l'avantage pour les abonnés de ce rajustement des bénéfices diminue au fil des années.
Par conséquent, la suppression de ce rajustement entraîne une réduction des besoins en revenus d'environ 8,8 millions de dollars pour 1993 et 10,2 millions de dollars pour 1994.
B. Rendement requis des investissements non partie intégrante
Dans la décision Télécom CRTC 79-17 du 18 septembre 1979 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Acquisition proposée de la GTE Automatic Electric (Canada) Limited et de la Microtel Pacific Research Limited, le Conseil a adopté un mécanisme faisant en sorte que les abonnés n'aient pas à subventionner un rendement inadéquat des investissements de la BC TEL dans le prédécesseur de la Microtel Limited (la Microtel). Plus spécifiquement, le Conseil estimait que le rendement requis des investissements moyens ne devrait pas être inférieur à 15 % après impôt. Le taux de 15 % a été choisi pour tenir compte du risque inhérent des investissements.
Dans la décision 88-21, il a été noté que l'approche du Conseil repose sur le principe selon lequel les investissements de la compagnie, y compris ses investissements dans les filiales, sont financés au moyen d'une seule et unique mise en commun de capital et que le rendement sur des investissements devrait correspondre aux risques inhérents. Il a également été signalé que le capital utilisé par la compagnie pour financer ses investissements dans les filiales ne peut être séparé de celui qui finance ses activités de télécommunications.
Conformément aux décisions susmentionnées, dans le calcul du rendement des investissements non partie intégrante requis par la BC TEL, l'excédent ou le déficit accumulé du rendement des années antérieures, plus la moitié de l'excédent ou du déficit de l'année en cours, sont inclus dans la base des investissements non partie intégrante. En outre, en calculant les besoins en revenus de la compagnie, ces montants sont inclus dans l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires réglementé. Dans la présente instance, il a été demandé à la BC TEL d'indiquer si, selon elle, il conviendrait de déterminer le rendement requis des investissements non partie intégrante seulement d'après la valeur comptable des investissements et d'exclure cet excédent/déficit accumulé de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires réglementé.
De l'avis de la BC TEL, il ne faudrait pas changer le mécanisme déterminatif à ce stade-ci. Comme les actionnaires ont été pénalisés par une réduction des bénéfices possibles lorsque les investissements n'atteignaient pas le rendement requis, il ne serait pas juste, selon elle, de changer le mécanisme maintenant que les investissements rapportent davantage que le rendement requis. Elle a ajouté que, compte tenu de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 92-78 du 16 décembre 1992 intitulée Examen du cadre de réglementation (l'instance portant sur le cadre de réglementation), il serait prématuré de modifier le mécanisme à ce stade-ci. Elle a précisé en dernier lieu que le taux de rendement requis des investissements non partie intégrante devrait être fixé au point médian de la marge autorisée du taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO), plutôt qu'à 200 points de base de plus.
La Westel a appuyé le mécanisme de rechange décrit par le Conseil dans la demande de renseignements BCTEL(CRTC)30avr93-430. Ce mécanisme exclurait le déficit/ excédent des années antérieures de l'établissement du rendement requis des investissements non partie intégrante et de la base de l'avoir moyen réglementé des détenteurs d'actions ordinaires. La Westel a également précisé que le taux de rendement requis devrait demeurer à 200 points de base supérieurs au point médian de la marge de RAO approuvée de la BC TEL.
Concernant l'affirmation de la BC TEL selon laquelle les actionnaires étaient pénalisés par le passé, le Conseil signale qu'à partir du 1er janvier 1990, il a autorisé la compagnie à retirer de la base des investissements non partie intégrante et de la base de l'avoir moyen réglementé des détenteurs d'actions ordinaires le déficit accumulé associé à la Microtel pour la période de 1981 à 1989. Quant à l'affirmation de la compagnie concernant l'instance portant sur le cadre de réglementation, le Conseil est d'avis qu'un examen de ces rajustements réglementaires fait partie de l'établissement des besoins en revenus de la compagnie et que, compte tenu de la forme de réglementation actuelle, il s'agit de l'instance appropriée dans le cadre de laquelle les examiner.
Le Conseil conclut qu'il faudrait réviser le mécanisme utilisé actuellement pour calculer le rendement requis des investissements non partie intégrante de manière à exclure le déficit/excédent des années antérieures pour établir le rendement requis des investissements non partie intégrante et la base de l'avoir moyen réglementé des détenteurs d'actions ordinaires. Ce changement permettra de calculer le rendement requis suivant les investissements comptables, plutôt que les investissements rajustés pour tout excédent/déficit accumulé des bénéfices, éliminant ainsi les calculs complexes et les différences inutiles entre les relevés comptables et les états financiers réglementés. En outre, le changement tient compte du fait que ce sont les investissements comptabilisés réels et non pas les investissements rajustés pour tout excédent/déficit accumulé des bénéfices qui sont exposés au risque commercial.
Pour ce qui est du niveau de rendement, le Conseil n'est pas persuadé qu'il soit justifié de changer le rapport qui existe actuellement entre le RAO autorisé de la compagnie et le rendement requis des investissements non partie intégrante. En conséquence, le rendement requis devra être calculé à 200 points de base de plus que le point médian de la marge de RAO autorisée.
Cette décision entraîne une réduction d'un million de dollars des besoins en revenus pour chacune des années 1993 et 1994.
C. Autres rajustements réglementaires
La BC TEL a inclus un poste intitulé "Autres rajustements réglementaires" dans l'établissement de l'avoir moyen réglementé des détenteurs d'actions ordinaires. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la BC TEL a déclaré que les "Autres rajustements réglementaires" sont négligeables et qu'elle n'aurait aucune objection à ne pas les utiliser dans le calcul.
Le Conseil juge approprié d'exclure le poste "Autres rajustements réglementaires" de 855 000 $ du calcul de l'avoir moyen réglementé des détenteurs d'actions ordinaires de la BC TEL. Cela se traduit par une réduction d'environ 200 000 $ des besoins en revenus pour chacune des années 1993 et 1994.
VII DÉPENSES D'EXPLOITATION
A. Généralités
Dans la Mise à jour déposée le 17 septembre 1993, la BC TEL a rajusté à la hausse ses dépenses d'exploitation totales, incluant les dépenses d'amortissement, soit à 1 490 millions de dollars pour 1993 et à 1 579 millions de dollars pour 1994. En excluant les dépenses d'amortissement, l'estimation révisée des dépenses d'exploitation totalise 1 050 millions de dollars pour 1993 et 1 196 millions de dollars pour 1994, soit des augmentations de 4,7 % pour 1993 et de 4 % pour 1994. Cela inclut une augmentation de 0,9 million de dollars pour 1993 déposée dans la révision à la Mise à jour du 18 octobre 1993.
B. Inflation non liée à la main-d'oeuvre
La BC TEL a prévu un taux d'inflation non liée à la main-d'oeuvre de 2,5 % pour 1993. Elle a déposé auprès du Conseil le taux d'inflation prévu pour 1994, à titre confidentiel.
Dans son plaidoyer, la BC TEL a fait remarquer que plusieurs intervenants avaient comparé les taux d'inflation de la BC TEL pour 1993 et 1994 à l'Indice des prix à la consommation (l'IPC). La compagnie a fait valoir que l'IPC n'est pas une bonne comparaison pour son taux d'inflation, étant donné que le panier de biens et services inclus dans l'IPC n'est pas représentatif de celui que la compagnie achète.
La Sprint Canada a soutenu que, d'après les prévisions de l'indice des prix de la Colombie-Britannique pour 1994 et les changements de prix récents pour les compagnies de téléphone canadiennes, le Conseil devrait autoriser une hausse maximale de 2 % pour 1994.
Le Conseil observe que les prévisions de l'inflation non liée à la main-d'oeuvre pour 1993 ressemblent à l'IPC et que l'augmentation pour 1994 est supérieure aux prévisions de l'IPC. Toutefois, il est conscient que certains biens et services qu'elle a achetés ne se rapportent pas à l'IPC. À son avis, les taux d'inflation non liée à la main-d'oeuvre de la BC TEL pour 1993 et 1994 sont raisonnables.
C. Dépenses de main-d'oeuvre
1. Généralités
Lorsqu'elle a établi ses prévisions de dépenses, la BC TEL a prévu des taux d'inflation de 2,8 % pour 1993 et de 3,8 % pour 1994. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la compagnie a fourni des changements de prix pour les traitements de 3,2 % pour 1993 et de 4,5 % pour 1994.
2. Cadres
La BC TEL n'a prévu aucune augmentation salariale des cadres en 1993. Elle a déposé la hausse prévue pour 1994 à titre confidentiel.
En 1993, la BC TEL a mis en oeuvre un régime de rémunération variable des cadres (RRVC) qui rémunérera les cadres en plus des montants de traitements de base prévus pour chacune des années 1993 et 1994. La compagnie a déclaré que le RRVC vise à récompenser les cadres en fonction des objectifs de la compagnie qu'ils ont atteints.
Unitel a soutenu que les dépenses d'exploitation de la BC TEL ne tiennent pas compte des économies devant découler de la réduction de son effectif par suite de la mise sur pied par la compagnie de programmes de compression des effectifs.
La BC TEL a fourni, à titre confidentiel, une ventilation des composantes RRVC et salaires utilisés dans les prévisions de dépenses pour 1993 et 1994. Lorsque les deux composantes sont combinées, les augmentations d'une année à l'autre pour 1993 et 1994 sont très importantes. Le Conseil reconnaît les avantages d'un régime de rémunération variable, mais il juge approprié de tenir compte de l'incidence de la rémunération globale. Il est donc d'avis que le RRVC devrait être considéré comme faisant partie de l'ensemble du système de rémunération inclus dans les augmentations salariales pour chaque année. Comme il juge excessive l'augmentation combinée des composantes RRVC et salaires, il a réduit les prévisions de dépenses d'exploitation de 9,1 millions de dollars en 1993 et de 16,7 millions de dollars en 1994.
3. Employés membres d'unités de négociation
La BC TEL a prévu un facteur d'inflation de la main-d'oeuvre pour les employés membres d'unités de négociation de 5,3 % pour 1993. Le facteur qu'elle a utilisé pour 1994 a été déposé à titre confidentiel.
La BC TEL a déclaré que le contrat actuel expirerait le 31 décembre 1993 et que les négociations pour le nouveau contrat sont en cours. La compagnie a fourni, à titre confidentiel, diverses composantes du régime de rémunération prévu pour 1994.
Tel que noté précédemment, Unitel a fait valoir que les augmentations de main-d'oeuvre prévues par la BC TEL pour 1993 et 1994 étaient supérieures aux prévisions, compte tenu de ses programmes de compression des effectifs.
Le Conseil fait remarquer que le contrat actuel couvre les salaires de 1993 et, pour cette raison, il accepte l'estimation de la compagnie pour 1993. Toutefois, pour 1994, il juge la composante inflation de la BC TEL pour l'augmentation globale sensiblement supérieure à l'inflation prévue pour la Colombie-Britannique par divers gouvernements, banques et autres organismes. Il considère donc opportun de réduire de 2,9 millions de dollars les dépenses d'exploitation de la BC TEL pour 1994.
D. Dépenses de publicité
Les dépenses de publicité prévues par la BC TEL totalisaient 16,4 millions de dollars pour 1993 et 21,1 millions de dollars pour 1994, soit des hausses de 32,6 % en 1993 et de 28,5 % en 1994.
Unitel a fait valoir que les dépenses de publicité de la BC TEL représentent une augmentation prévue de plus de 70 % pour la période témoin et que des hausses de cette ampleur ne sont pas appropriées, en particulier lorsqu'elles doivent être financées par des hausses des prix des services monopolistiques. Les ACC/BCOAPO ont soutenu qu'il est impossible à la BC TEL de déterminer si les dépenses de publicité généreront suffisamment de revenus pour justifier les dépenses.
La BC TEL a répliqué que le marché de la Colombie-Britannique a beaucoup changé depuis la décision 92-12 et qu'il fait face à une vive concurrence de la part d'Unitel, de la Sprint Canada, de la Westel et d'un certain nombre de revendeurs, ce qui l'oblige à protéger sa part du marché pour pouvoir continuer à subventionner le service local.
Dans la pièce 64 de la BC TEL, la compagnie a indiqué que, pour les huit mois se terminant en août 1993, les dépenses de publicité réelles ont été inférieures aux prévisions. Le Conseil fait remarquer qu'on a observé une tendance semblable dans les résultats cumulatifs pour l'année en date de septembre et octobre 1993. Compte tenu du fait que les dépenses de publicité réelles sont grandement sous-utilisées dans son budget, il estime opportun de réduire de 2,2 millions de dollars les dépenses d'exploitation prévues de la BC TEL pour 1993. Malgré cette réduction, la compagnie verra ses dépenses de publicité augmenter de 15 % par rapport à 1992.
En outre, le Conseil juge que l'augmentation prévue par la BC TEL pour 1994 devrait être basée sur les dépenses de publicité réduites pour 1993. Il a donc réduit de 2,8 millions de dollars les dépenses de publicité prévues pour 1994, donnant ainsi à la BC TEL une augmentation de 28,5 % des dépenses de publicité par rapport à 1993, soit l'augmentation procentuelle prévue par la compagnie.
E. Dépenses relatives à Stentor
Les prévisions de dépenses de la BC TEL pour les trois entités de Stentor totalisent 93,6 millions de dollars pour 1993 et 95,1 millions de dollars pour 1994, soit une augmentation de 223 % pour 1993 et de 1,6 % pour 1994.
Dans son plaidoyer, la BC TEL a déclaré que ses besoins totaux en revenus n'ont pas été affectés par la formation de Stentor, parce que les coûts de l'alliance équivalent à ceux qui auraient été engagés si elle n'en avait pas fait partie. Elle a ajouté qu'elle reçoit maintenant une valeur accrue pour les dollars qu'elle dépense pour le développement de produits et de services, tant pour les services locaux qu'interurbains.
Pour ce qui est de la participation de la BC TEL dans le Centre de ressources Stentor Inc., la Sprint Canada a déclaré que la BC TEL est actionnaire minoritaire, avec 15 % des actions, dans une entreprise de plusieurs millions de dollars, mais qu'elle n'a pas fait d'analyse coût-avantage. Elle a également précisé que la BC TEL n'a pas les contrôles suffisants en ce qui a trait aux frais imputés de Stentor.
En réponse à des demandes de renseignements et dans une pièce, la BC TEL a fourni, à titre confidentiel, des explications de ses hausses des dépenses relatives à Stentor de 1992 à 1993. Elle a fourni des estimations qui, à son avis, indiquent qu'une "économie d'échelle" est associée à l'exploitation des entités de Stentor, par opposition au statu quo antérieur.
Le Conseil est satisfait de l'explication donnée par la BC TEL au sujet des dépenses relatives à Stentor pour 1993 et 1994 et il estime raisonnable le niveau prévu de ces dépenses.
F. Dépenses générales et d'administration
Tel que noté précédemment, la BC TEL a rajusté à la hausse ses dépenses d'exploitation totales dans sa Mise à jour du 17 septembre 1993. Dans des réponses à des demandes de renseignements adressées à la compagnie concernant la Mise à jour, la BC TEL a indiqué des augmentations des dépenses générales et d'administration de 9,5 millions de dollars pour 1993 et de 6,5 millions de dollars pour 1994.
À l'audience publique, il a été demandé à la BC TEL de fournir une ventilation et des explications détaillées de l'augmentation des dépenses générales et d'administration. La BC TEL a déposé la pièce 51 fournissant la ventilation demandée. Cette ventilation montrait pour la composante Recherche et développement (R&D) des hausses des dépenses générales et d'administration de 4,5 millions de dollars en 1993 et 4,2 millions de dollars en 1994. Dans la pièce, la BC TEL souligne que l'augmentation est attribuable à [TRADUCTION] "un changement défavorable attribuable au nombre plus faible que prévu de projets reportés". Toutefois, dans ses réponses aux premières demandes de renseignements du Conseil, la compagnie n'a fait aucune allusion aux projets R&D reportés, même si dans les dépenses prévues à ce titre pour 1993 et 1994, y compris les projets mis en service par Stentor, étaient assez considérables.
Dans la décision 88-21, le Conseil a déclaré :
Le Conseil estime que les activités de recherche et de développement constituent une partie importante et nécessaire des opérations d'une compagnie de téléphone. Le Conseil appuie sans réserve un programme de recherche et de développement responsable et géré de manière efficace. Parallèlement, le Conseil doit établir à sa satisfaction que les dépenses relatives au programme sont justifiées. C'est pourquoi le Conseil estime qu'il incombe à la compagnie de lui fournir les détails qui s'imposent sur les projets.
Comme dans la décision 88-21, le Conseil reconnaît l'importance de la R&D dans les activités de la compagnie. Toutefois, comme il a également été précisé dans la décision 88-21, il incombe au Conseil, d'une part, de se convaincre que les dépenses au titre de la R&D de la compagnie sont justifiées et à la compagnie, d'autre part, de fournir suffisamment de détails pour justifier ces dépenses.
Le Conseil accepte les dépenses au titre de la R&D décrites dans les réponses de la BC TEL aux premières demandes de renseignements du Conseil. Toutefois, à son avis, la compagnie n'a pas suffisamment justifié l'augmentation de ses prévisions, puisqu'elle n'a fourni aucun détail à l'égard des projets en question. Le Conseil juge donc approprié de réduire les dépenses d'exploitation de la BC TEL de 4,5 millions de dollars en 1993 et de 4,2 millions de dollars en 1994.
G. Productivité
La BC TEL a fourni des prévisions pour des indicateurs de la productivité pour 1993 et 1994, y compris Coûts par ligne, Productivité implicite totale, Facteur de productivité totale et Employés par 1 000 lignes d'accès des abonnés. Les mesures de la productivité fournies indiquent des améliorations de l'ordre de 2,3 % à 5 % pour 1993 et de 4,4 % à 8,8 % pour 1994.
Unitel et la Sprint Canada ont soutenu que les accroissements de productivité de la BC TEL pour 1992 et 1993 étaient environ la moitié de la moyenne historique de la compagnie. En réplique, la BC TEL a indiqué qu'elle a pris des mesures pour améliorer la productivité et que le succès de ces mesures est reflété dans la preuve positive de productivité qui a été produite.
Le Conseil note que la BC TEL prévoit des gains de productivité générale au cours de la période témoin. Il estime que le rendement de la productivité estimé par la compagnie pour 1993 et 1994 est satisfaisant, compte tenu des rajustements ci-dessus apportés aux prévisions de dépenses d'exploitation de la compagnie.
H. Conclusions
Comme on l'a précisé immédiatement ci-dessus et dans la Partie III, le Conseil juge qu'il convient de réduire les prévisions de dépenses d'exploitation de la BC TEL, excluant l'amortissement, des montants ci-dessous :
(Millions de dollars)
1993 1994
Dépenses de main-d'oeuvre - Cadres 9.1 16.7
Dépenses de main-d'oeuvre - Employés membres
d'unités de négociation 2.9
Dépenses de publicité 2.2 2.8
Dépenses générales et d'administration 4.5 4.2
Sous-contrat de la ISM-BC (voir Partie III) 2.6 2.2
Division des communications évoluées (voir Partie III) 1.0
Total 19.4 28.8
Après les rajustements susmentionnés, les dépenses d'exploitation de la BC TEL, excluant l'amortissement, devraient totaliser 1 131 millions de dollars pour 1993, soit une hausse de 2,9 % par rapport à 1992, et 1 167 millions de dollars pour 1994, soit 3,2 % de plus qu'en 1993.
VIII REVENUS D'EXPLOITATION
A. Généralités
Dans sa requête du 3 juin 1993, la BC TEL a estimé que ses revenus d'exploitation totaux pour 1993 et 1994, aux tarifs actuels, s'établiraient à environ 1 909 millions de dollars et 2 006 millions de dollars respectivement. La compagnie a déclaré qu'aux tarifs proposés, ses revenus d'exploitation totaux pour 1993 et 1994 seraient d'environ 1 970 millions de dollars et 2 119 millions de dollars respectivement.
La BC TEL a révisé ses prévisions de revenus le 18 août 1993. Cette mise à jour n'avait pas d'incidence marquée sur les revenus d'exploitation totaux, mais elle occasionnait un déplacement de revenus entre les services locaux et interurbains.
Le 17 septembre 1993, la BC TEL a révisé à la hausse ses prévisions de revenus aux tarifs actuels, soit d'environ 33 millions de dollars pour 1993 et d'environ 2,6 millions de dollars pour 1994. Le 8 octobre 1993, la compagnie a apporté d'autres rajustements à la hausse à ses prévisions de revenus pour 1993 et 1994, soit de 7,5 millions de dollars et 6,5 millions de dollars respectivement. Elle a déclaré que ces changements étaient attribuables principalement à l'inclusion d'écarts cumulatifs pour l'année pour certaines catégories de revenus.
B. Erreur de déclaration pour le trafic outre-mer
En février 1993, par suite d'une modification aux méthodes de déclaration, des employés de Stentor ont constaté une erreur de déclaration dans les données fournies par la BC TEL. Cette dernière a déclaré qu'à cause de cette erreur de déclaration, ses revenus partagés pour la période d'avril 1988 à février 1993 avaient été sous-estimés. En réponse à la demande de renseignements BCTEL(CRTC)19juil93-1501, la BC TEL a estimé que l'incidence totale de l'erreur pour la période d'avril 1988 à février 1993 s'établissait à environ 38 millions de dollars. Stentor a vérifié et approuvé le paiement d'un rajustement de revenus à la BC TEL de l'ordre de 18 millions de dollars pour la période de décembre 1990 à février 1993, et cette somme a été incluse dans les prévisions de revenus de la BC TEL pour 1993. Toutefois, Stentor a conclu à ce moment-là que, pour le reste de la période, soit d'avril 1988 à novembre 1990, la réclamation de revenus supplémentaires de la BC TEL n'avait pas été étayée.
En réponse à la demande de renseignements BCTEL(CRTC)5oct93-4501, la BC TEL a déclaré que le rajustement pour la période d'avril 1988 à novembre 1990 était à l'étude et qu'elle tentait de fournir une preuve à l'appui de cette partie de sa réclamation. Lors du contre-interrogatoire par Unitel, la BC TEL a déclaré qu'elle serait probablement en mesure d'étayer sa prétention que l'erreur existait pour la période d'avril 1988 à novembre 1990, mais qu'il pourrait se révéler difficile d'obtenir des fonds des autres membres de Stentor et de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe).
La BC TEL s'attendait à conclure ses travaux d'étaiement d'ici le quatrième trimestre de 1993, et la preuve serait alors examinée par un vérificateur indépendant dont Stentor et Téléglobe ont retenu les services. La BC TEL a déclaré que Stentor a pour politique de partager tous les revenus qui ont été mal partagés dans le passé. Toutefois, compte tenu de l'ampleur de ce rajustement, la compagnie estime qu'il pourrait faire l'objet de discussions chez la haute direction de Stentor. La BC TEL a déclaré que sa capacité de percevoir le reste de sa réclamation est suffisamment incertaine pour que les revenus ne soient pas pris en compte avant que les travaux d'étaiement et la vérification soient achevés. La BC TEL s'attendait à ce que le résultat définitif soit connu d'ici la fin de l'année.
Unitel estime qu'il est improbable que la BC TEL ait des problèmes de perception avec ses collègues membres de Stentor et Téléglobe. Unitel a fait remarquer que la BC TEL avait déjà reçu environ 18 millions de dollars et que la compagnie a bon espoir de pouvoir convenablement étayer le recouvrement du reste. Unitel a recommandé que les revenus partagés en suspens soient inclus dans les prévisions de revenus de la BC TEL pour 1993.
Le 30 novembre 1993, la BC TEL a déposé une réponse suite à un engagement qu'elle avait pris de fournir une mise à jour concernant le résultat de l'examen de cette question. Dans cette réponse, elle a signalé que la vérification de Stentor avait été achevée et validée. La BC TEL estime que 16 millions de dollars lui sont dus pour tenir compte de la période de déclaration d'avril 1988 à novembre 1990 et que cette somme sera comptabilisée en 1993. En outre, la BC TEL a fait remarquer que Téléglobe est en train d'examiner les trop-payés afférents à ses correspondants étrangers, mais que la compagnie est incapable de dire si cet examen et les négociations futures se traduiront par un recouvrement de ces trop-payés. La BC TEL n'a pas comptabilisé sa part de tout recouvrement de ces trop-payés, soit environ 4 millions de dollars, et elle ne prévoit pas pouvoir le faire en 1993.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a rajusté à la hausse les prévisions de revenus de la BC TEL, soit de 16 millions de dollars pour 1993 et de 4 millions de dollars pour 1994. Pour ce qui est du rajustement pour 1994, le Conseil prend note que, lors du contre-interrogatoire par Unitel, la BC TEL a déclaré :
[TRADUCTION]
De fait, nous serons en mesure de prouver, à la satisfaction de tous, que cette malencontreuse erreur doit être corrigée. Nous passerons ensuite à la deuxième difficulté, soit d'obtenir des autres parties qu'elles nous versent effectivement les fonds.
D'après cette déclaration, le Conseil estime que la BC TEL pourra probablement étayer sa réclamation et recouvrer les trop-payés en suspens en cause.
C. Perte de part du marché
1. Généralités
La BC TEL a fait valoir que sa perte de part du marché du service interurbain à communications tarifées (SICT) et du service interurbain planifié (WATS) s'est établie à 8 % en 1992, et passerait à 13 % pour 1993 et à 17 % pour 1994. Elle a déclaré que sa perte de part du marché des SICT/WATS était déjà de 10 % pour les six premiers mois de 1993. Pour l'ensemble du marché des SICT/WATS/service 800, la BC TEL prévoit des pertes de part du marché d'environ 12 % pour 1993 et 17 % pour 1994.
La BC TEL estime qu'en dollars, ses pertes de part du marché s'établiront à 123,3 millions de dollars pour 1993 et à 170,7 millions de dollars pour 1994, sans tenir compte de l'incidence afférente sur les revenus partagés et les frais de contribution.
La BC TEL a fait valoir que la perte de part du marché est beaucoup plus prononcée au Canada qu'elle ne l'était aux États-Unis au même point de l'expansion du marché de l'interurbain concurrentiel. Elle attribue cet état de choses à deux grandes différences entre les expériences canadienne et américaine : (1) les Canadiens sont habitués à l'idée de la concurrence parce qu'elle existe déjà aux États-Unis depuis 15 ans et (2) contrairement à l'AT&T, les compagnies de téléphone du Canada ont, dès le départ, dû affronter des concurrents comme Unitel possédant un vaste marché national; de même, il y a aussi la concurrence venant de grandes multinationales.
La BC TEL a fait valoir qu'outre les facteurs qui touchent le marché canadien de l'interurbain concurrentiel, il y en a d'autres qui influent uniquement sur elle. Plus précisément, la compagnie a soutenu qu'elle est très vulnérable à la concurrence parce que la majorité de ses abonnés sont concentrés à Victoria et dans le Lower Mainland. De même, 30 % de ses revenus de l'interurbain viennent des utilisateurs d'affaires, 1 % de ces utilisateurs générant 50 % des revenus de l'interurbain d'affaires.
La BC TEL a déclaré que les revendeurs et Unitel augmentent leur part du marché grâce à de dynamiques réductions de prix pour leurs SICT/WATS; de plus, même si les services des concurrents peuvent être différents de ceux de la BC TEL, leurs réductions de prix sont suffisantes pour lui faire perdre un grand nombre d'abonnés. La BC TEL a fait valoir que les prix des concurrents sont de 15 % à 25 % inférieurs aux siens pour des services réduits comparables, ou jusqu'à 50 % inférieurs aux tarifs ordinaires du SICT. La compagnie a fait remarquer que les paiements de contribution accrus par suite de la décision 92-12 n'ont pas empêché les revendeurs de continuer à offrir leurs réductions.
La BC TEL a fait valoir que la perte de part du marché à Unitel augmentera plus rapidement à cause de l'alliance entre Unitel et l'AT&T, qui incitera les abonnés à penser davantage à Unitel comme fournisseur de services de télécommunications et qui permettra à cette dernière d'accroître sa capacité d'élaborer et d'introduire de nouveaux services.
À l'audience publique, la BC TEL a apporté deux modifications à ses estimations de la perte de part du marché. Premièrement, même si la compagnie restait d'avis qu'elle subirait pour 1993 une perte de 13 % de sa part du marché des SICT/WATS, elle a révisé à la baisse de 3 % son estimation de la perte de part du marché à Unitel, la perte aux revendeurs étant estimée à 10 %. La compagnie n'a procédé à aucune autre analyse de la ventilation de la perte de part du marché entre Unitel et les revendeurs pour 1994. Deuxièmement, d'après une analyse des écarts entre les revenus réels et prévus, la BC TEL a réduit légèrement ses estimations procentuelles de la perte totale de part du marché pour 1993 et 1994.
Pour en arriver à ses estimations de la perte de part du marché, la compagnie s'est appuyée sur un modèle semblable au modèle choix-demande, un processus de suivi des parts du marché et diverses sources externes. Il en est question ci-dessous.
2. Le modèle de la part du marché
Le modèle de la part du marché de la BC TEL repose sur le modèle choix-demande que les autres membres de Stentor utilisent et que le Conseil a accepté dans d'autres instances, notamment celle qui a abouti à la décision 92-12. La BC TEL a apporté des améliorations au modèle qui lui permettent d'estimer la perte de part du marché par secteur géographique (partage des revenus).
Comme Bell l'a fait dans l'instance ayant abouti à la décision 93-12, la BC TEL a augmenté les valeurs des variables préférence du fournisseur et délai de pénétration pour tenir compte de l'augmentation de l'acceptabilité du service d'Unitel et de la capacité de celle-ci de mettre rapidement des services en marché. Il en est résulté une hausse de la part du marché d'Unitel d'environ 2 % pour 1993 et 4 % pour 1994. Le choix quant aux valeurs de ces intrants, tout comme les modifications apportées pour tenir compte de l'incidence de l'alliance Unitel/AT&T, est subjectif dans une grande mesure. À l'appui des modifications qu'elle a apportées à ces deux variables non liées aux prix, la BC TEL a souligné les avantages à court terme de l'alliance pour Unitel (par exemple, une plus grande crédibilité, le fait que l'AT&T sera responsable d'une grande partie de l'élaboration de produits, ce qui permettra à Unitel de concentrer ses efforts et ses ressources sur les abonnés).
Les hypothèses du modèle de la BC TEL pour ce qui est des réductions de prix comprennent l'introduction par elle de nouveaux services pour la rendre moins vulnérable à la concurrence. Certaines des réductions de prix des revendeurs utilisées étaient supérieures à celles d'instances antérieures. La BC TEL a déclaré que, même avec l'introduction de nouveaux plans de réductions ciblées, l'écart de prix entre elle et ses concurrents ne rétrécit pas.
À l'appui du caractère raisonnable des réductions de prix utilisées, la BC TEL a fourni des copies d'annonces de revendeurs illustrant leurs prix. En outre, la compagnie a versé au dossier des copies de cotations de prix particulières données à des abonnés par des revendeurs, qui, selon la BC TEL, prouvent que les revendeurs offrent des réductions supérieures à leurs prix généralement annoncés.
La compagnie a également fourni une évaluation des revenus et coûts de certains revendeurs, afin d'illustrer que les revendeurs peuvent obtenir des bénéfices en utilisant les tarifs cités dans leurs annonces et cotés aux abonnés.
3. Sondages et suivi du marché
La BC TEL a élaboré un processus de suivi des parts du marché qui fait appel aux sondages de marché des utilisateurs. Le sondage a pour objet de rassembler des renseignements sur l'état de compte mensuel de l'interurbain de l'utilisateur, notamment le montant et le fournisseur de service. Aux fins de suivi, la BC TEL répartit le marché de l'interurbain concurrentiel en trois catégories : résidence, petite et moyenne entreprise et grosse entreprise. À l'heure actuelle, c'est Gallup Canada qui s'occupe des sondages. Selon la compagnie, les estimations provenant des résultats des sondages varient de 2 % avec un degré de confiance de 95 %.
La BC TEL a procédé à une comparaison historique des estimations de la part du marché et des données réelles correspondantes. L'analyse révèle qu'au total, le modèle de la part du marché de la BC TEL correspond d'assez près aux données réelles relatives au marché d'affaires. La compagnie reconnaît que, jusqu'ici, une comparaison des estimations de part du marché de résidence et des données réelles correspondantes n'est pas valable.
Les résultats du suivi des parts du marché pour le premier semestre de 1993 révèlent une part du marché réelle de 10 % pour les concurrents.
4. Perte de part du marché selon des sources extérieures
La BC TEL a déclaré que ses estimations de la perte de part du marché, en particulier aux mains des revendeurs, sont étayées par des sondages de marché, des rapports financiers, des comptes rendus de journaux et des renseignements d'experts-conseils. La compagnie a versé un certain nombre de ces documents au dossier public.
5. Positions des intervenants
Unitel et la Westel ont demandé pourquoi les valeurs d'intrant de la BC TEL devraient différer de celles que Bell a utilisées dans l'instance ayant abouti à la décision 93-12 et pourquoi l'estimation de la perte de part du marché de la BC TEL devrait être différente de celle que le Conseil a jugée raisonnable pour Bell dans cette même décision.
Unitel a également soutenu qu'il y a double prise en compte dans le traitement des revenus des "refactureurs" et elle a fait remarquer que la BC TEL a inclus les revendeurs de données dans son estimation de la perte de part du marché. Le GCB a formulé les mêmes points et a ajouté que la BC TEL n'a pas réexécuté son modèle de la part du marché pour en arriver à sa nouvelle répartition des parts du marché des SICT/WATS pour 1993 (c.-à-d., les revendeurs avec 10 % et Unitel, 3 %).
Unitel estime aussi que le modèle de la part du marché ne reflète pas adéquatement la part du marché des revendeurs, compte tenu en particulier des nouveaux plans de réductions ciblées de la BC TEL.
Unitel estimait que les pertes de part du marché de la BC TEL aux mains des concurrents pour ce qui est des SICT/WATS/service 800 s'établiraient à 8,6 % en 1993 et à 11,6 % en 1994. La Westel prévoyait des pertes de 9 % et 13 %.
6. Conclusions
Pour ce qui est du processus de suivi des parts du marché de la BC TEL, le Conseil note que les grosses entreprises n'ont pas fait l'objet de sondage et que les résultats du sondage pour le marché de résidence, lorsqu'ils sont comparés aux données réelles correspondantes, sont peu concluants. Par conséquent, le Conseil estime que le processus de suivi des parts du marché, à ce stade-ci de son élaboration, ne fournit pas de résultats concluants concernant la perte réelle de part du marché. Il sert toutefois d'indicateur des proportions relatives du marché qu'Unitel et les revendeurs ont obtenues.
Quant à l'estimation que la BC TEL a faite de la part du marché d'Unitel, le Conseil est préoccupé par les rajustements subjectifs que la compagnie a apportés aux variables non liées aux prix du modèle pour tenir compte de l'alliance Unitel/AT&T. Cette alliance aura certes des avantages pour Unitel, mais le Conseil n'est pas persuadé que ce sera à court terme. Le Conseil fait remarquer que son opinion est conforme au rapport du Dominion Bond Rating Service en date du 30 juillet 1993, que la BC TEL a versé au dossier et dans lequel cet organisme estime qu'il faudra deux ans avant que le réseau d'Unitel soit parfaitement intégré à celui de Stentor et que ce facteur pourrait réduire l'efficacité initiale de l'alliance. Enfin, les modifications aux valeurs des deux variables non liées aux prix ont ajouté environ 2 % et 4 % à la part du marché d'Unitel pour 1993 et 1994 respectivement. Toutefois, à l'audience, la BC TEL a révisé à la baisse de quelque 2 % son estimation de la part du marché d'Unitel pour 1993, afin de refléter les résultats de son suivi des parts du marché. Le Conseil fait remarquer que l'estimation révisée de la BC TEL concernant la part du marché d'Unitel pour 1993, soit 3 %, correspond de plus près aux estimations du modèle sans les rajustements au titre de l'alliance.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la BC TEL a surestimé les effets de l'alliance Unitel/AT&T sur sa perte de part du marché. Par conséquent, le Conseil accepte le rajustement à la baisse de 2 % dans l'estimation que la compagnie a faite de sa perte de part du marché aux mains d'Unitel pour 1993 et il a également apporté une réduction de 4 % pour 1994.
Au départ, la BC TEL avait estimé la part du marché des SICT/WATS des revendeurs à 8,7 % pour 1993, baissant à 7,1 % pour 1994. La BC TEL déclare maintenant que les revendeurs obtiendront en 1993 une part du marché plus élevée qu'il n'était prévu à l'origine, soit 10 %. La compagnie n'a pas de position révisée officielle quant à la part du marché des revendeurs pour 1994.
Pour ce qui est de l'utilisation du modèle de la part du marché, la BC TEL a prouvé que les réductions de prix que les revendeurs utilisent sont raisonnables, d'après les tarifs annoncés et les cotations aux clients. Pour 1994, le Conseil estime que l'introduction des plans de réductions ciblées envisagés se poursuivra, ce qui, jumelé à la baisse des réductions de contribution, continuera probablement d'exercer des pressions sur la compétitivité des revendeurs purs. Par conséquent, le Conseil estime que, pour 1994, la croissance de la part du marché des revendeurs ralentira ou même cessera. Le Conseil estime donc qu'il convient de maintenir constante de 1993 à 1994 la prévision de la part du marché des revendeurs.Le Conseil partage également les préoccupations d'Unitel relatives à l'inclusion des revendeurs de données et de la double prise en compte de la part du marché des "refactureurs".
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a rajusté à la baisse de 1 % l'estimation de la BC TEL de sa perte de part du marché aux mains des revendeurs pour 1993 et a appliqué cette estimation révisée également à 1994.
Pour ce qui est du service 800, la compagnie prévoit une perte de part du marché de 11,6 % en 1994, d'après le modèle de la part du marché. Le Conseil estime que ses observations relatives au marché des SICT/WATS s'appliquent également au marché du service 800. Par conséquent, il est d'avis que l'estimation de la perte de part du marché de la BC TEL pour le service 800 doit être réduite proportionnellement aux rajustements apportés aux estimations que la BC TEL a faites de ses pertes de part du marché des SICT/WATS.
D'après l'analyse détaillée fournie, le Conseil juge que l'estimation de la BC TEL de ses pertes de revenus par suite des groupes de partageurs est raisonnable.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la perte de part du marché de la BC TEL pour les SICT/WATS/service 800 sera d'environ 11 % en 1993 et 15 % en 1994. D'après l'incidence afférente sur les revenus partagés et les frais de contribution de Stentor, les rajustements de revenus nets attribuables aux modifications apportées aux estimations de la perte de part du marché de la BC TEL s'établissent à 15,3 millions de dollars en 1993 et à 18,2 millions de dollars en 1994.
D. Caractère suffisant des rajustements aux prévisions de revenus pour 1993 et 1994
Tel qu'indiqué ci-dessus, la BC TEL a révisé ses prévisions de revenus à la hausse d'environ 40,5 millions de dollars pour 1993 et 9,1 millions de dollars pour 1994. La BC TEL estime que ses réponses aux demandes de renseignements et son témoignage à l'audience prouvent l'exactitude de ses prévisions révisées. La compagnie a déclaré que les écarts favorables marqués dans les résultats cumulatifs pour l'année 1993 sont attribuables en grande partie à des facteurs non récurrents.
Des intervenants dans la présente instance ont fait observer que l'augmentation nette des prévisions de revenus figurant dans la pièce BCT-706 RR93 est plus faible que prévu d'après le suivi cumulatif pour l'année. La BC TEL a répondu qu'elle a présenté une preuve importante justifiant le niveau des hausses des prévisions de revenus pour 1993 et 1994. De plus, la compagnie a fait remarquer que ses révisions se fondent sur une évaluation détaillée et approfondie de tous les facteurs pertinents et qu'elles reflètent les renseignements les plus récents connus.
D'après les résultats cumulatifs pour l'année 1993, le GCB, les ACC/BCOAPO, Unitel et la Westel se sont déclarés préoccupés de ce que la BC TEL ait sous-estimé ses prévisions de revenus pour 1993 et 1994. Les ACC/BCOAPO ont déclaré que la BC TEL a prévu des revenus nets de l'interurbain conservateurs et que rien ne porte à croire que les prévisions pour 1994 soient moins conservatrices.
Unitel a fait valoir que la BC TEL a continué à sous-estimer ses revenus de l'interurbain pour 1993, en appuyant sa position sur les données réelles cumulatives pour l'année du mois d'août que la BC TEL a présentées. Unitel a avancé qu'il faudrait apporter d'autres rajustements aux prévisions de revenus de la BC TEL pour 1993 et 1994, afin de refléter les pertes surestimées de part du marché aux mains d'Unitel et des revendeurs et les revenus sous-estimés de Stentor disponibles pour fins de partage. Unitel a souligné en particulier les écarts favorables marqués dans les revenus partagés qui se sont produits jusqu'ici en 1993 et elle a soutenu que rien, mis à part le plan de la BC TEL de lancer un programme de compression des coûts en 1994, ne vient appuyer l'hypothèse de la BC TEL voulant que sa part des revenus partagés baisse en 1994. Plus précisément, Unitel a recommandé que les prévisions de revenus de la BC TEL pour 1994 soient relevées de 25,4 millions de dollars afin de refléter la sous-estimation que la compagnie a faite des revenus provenant de Stentor et de sa part des revenus partagés.
Le Conseil fait remarquer que, depuis le dépôt de ses prévisions de revenus initiales, le 3 juin 1993, la BC TEL a relevé ses prévisions de revenus pour 1993 et 1994 d'environ 40,5 millions de dollars et 9,1 millions de dollars respectivement. La BC TEL a fourni une description détaillée (presque toute à titre confidentiel) des divers facteurs dont elle a tenu compte dans ses révisions aux prévisions de revenus pour 1993 et 1994.
Tel que signalé à la section B ci-dessus, le Conseil a rajusté les prévisions de revenus de la BC TEL pour 1993 à la hausse de 16 millions de dollars pour refléter l'erreur de déclaration relative au trafic outre-mer. Dans la section C ci-dessus, le Conseil a rajusté l'estimation de la perte de part du marché de la BC TEL pour 1993 à la baisse de 15,3 millions de dollars. Compte tenu de ces rajustements, le Conseil estime que les révisions totales de 40,5 millions de dollars que la BC TEL a apportées sont suffisantes et qu'aucun rajustement du Conseil aux prévisions de revenus pour 1993, autres que ceux dont il est question ci-dessus, ne s'impose.
Un certain nombre d'intervenants ont avancé que les révisions que la BC TEL a apportées à ses prévisions pour 1994 sont insuffisantes et que la BC TEL n'a pas convenablement expliqué pourquoi sa part des revenus partagés baissera en 1994, étant donné les écarts favorables marqués qui se sont produits en 1993. Le Conseil note que les revenus de la BC TEL pour 1993 sont sensiblement supérieurs à ses prévisions de revenus originales, à cause (1) d'une surestimation de la perte de part du marché, (2) d'une part des revenus partagés de Stentor supérieure aux prévisions et (3) des revenus moyens par communication favorables.
La BC TEL a expliqué qu'elle a obtenu des revenus partagés plus favorables que prévu pour 1993 par suite (1) de modifications positives aux études de partage des revenus et (2) d'une part des revenus partagés plus élevée, attribuable aux coûts supérieurs résultant du Régime d'incitation des employés à la retraite. La BC TEL estime qu'en 1994, des coûts moins élevés dus à la réduction des effectifs en 1993 feront fortement baisser sa part des revenus partagés. Cette position est appuyée par le fait que la part de la BC TEL des revenus partagés en 1993 ne suit pas la tendance des revenus partagés réels pour 1991 et 1992 et des revenus partagés prévus pour 1994. Cela étant, le Conseil estime que les revenus partagés élevés de la BC TEL pour 1993 constituent effectivement un cas isolé attribuable à des circonstances spéciales.
Le Conseil note que la révision de 6,5 millions de dollars que la BC TEL a apportée à ses prévisions de revenus pour 1994, déposée le 8 octobre 1993, vise à refléter le fait que les revenus moyens par communication en 1993 se révèlent supérieurs aux prévisions. De plus, tel qu'il est signalé à la section C ci-dessus, le Conseil a rajusté les prévisions de revenus de la BC TEL pour 1994 à la hausse de 18,2 millions de dollars pour refléter des hypothèses plus réalistes concernant les parts du marché.
Ainsi, les trois facteurs qui font que les revenus de la BC TEL sont plus élevés que les prévisions pour 1993 (c.-à-d., des pertes surestimées de part du marché, des revenus partagés supérieurs aux prévisions et des revenus moyens par communication supérieurs aux prévisions) ont été pris en compte pour ce qui est des prévisions de la compagnie pour 1994.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'avec le rajustement au titre de la part du marché qu'il a apportée, l'inclusion des 4 millions de dollars pour refléter le reste de l'erreur de déclaration pour le trafic outre-mer et les révisions que la compagnie a faites, les prévisions de revenus de la BC TEL pour 1994 sont raisonnables.
E. Conclusions
Tel que détaillé ci-dessus, le Conseil juge qu'il convient de relever les prévisions de revenus d'exploitation totaux de la BC TEL pour 1993 et 1994, comme suit :
1993 : 31,3 millions de dollars
1994 : 22,3 millions de dollars
Après avoir inclus les rajustements ci-dessus, le Conseil estime que les revenus d'exploitation totaux de la BC TEL, aux tarifs actuels, s'établissent à 1 981 millions de dollars pour 1993 et à 2 037 millions de dollars pour 1994.
IX QUESTIONS FINANCIÈRES
A. Introduction
D'après la preuve d'expert de MM. R. A. Morin et R.E. Evans, la BC TEL avait proposé au départ que sa marge de RAO autorisée soit de 12,25 % à 13,25 % pour 1993 et 1994. Le 4 octobre 1993, la compagnie a révisé la marge de RAO qu'elle demandait pour 1994, la ramenant à 12 % à 13 %. Cette révision reposait, entre autres choses, sur le témoignage actualisé des témoins experts de la compagnie relativement aux changements dans les taux d'intérêt à long terme depuis que leur preuve originale avait été préparée.
MM. Morin et Evans ont tous les deux jugé que la composante actions ordinaires de 55 % proposée pour la BC TEL est raisonnable et ils estiment que la compagnie devrait tenter de se rapprocher d'un ratio d'actions ordinaires de 60 %, compte tenu de son risque commercial accru.
D'après la preuve de MM. L.D. Booth et M.K. Berkowitz, les ACC/BCOAPO ont recommandé que le RAO autorisé de la BC TEL soit de 10,5 %. Lors de l'interrogatoire, M. Booth a déclaré que la marge de RAO de 10 % à 11 % qu'ils recommandent baisserait d'environ 25 points de base si le Conseil acceptait la structure du capital proposée par la compagnie. MM. Booth et Berkowitz ont soutenu que la BC TEL reste une compagnie à faible risque et que la structure de son capital est inutilement conservatrice.
Dans son plaidoyer final, le GCB a considéré la BC TEL et Bell comme appartenant à la même catégorie de risque. Par conséquent, il a fait valoir que le RAO autorisé de la BC TEL ne devrait pas être supérieur à celui qui a été approuvé pour Bell dans la décision 93-12 (c.-à-d., 11 % à 12 %).
Par contraste, la Westel a soutenu que la marge de RAO de la BC TEL devrait être de 11,5 % à 12,5 %, soit 50 points de base de plus que la marge approuvée pour Bell dans la décision 93-12. À l'appui de sa position, la Westel a fait valoir (1) que les indicateurs financiers et la conjoncture économique ont peu changé depuis la décision 93-12 et (2) que des facteurs propres à la BC TEL et à son territoire d'exploitation commandent un rétrécissement de l'écart de 75 points de base établi entre la BC TEL et Bell dans la décision 88-21.
B. Techniques analytiques
1. Introduction
En règle générale, le Conseil estime que les techniques que les témoins experts ont utilisées lui ont été utiles pour évaluer un RAO juste et raisonnable pour la BC TEL. Ses observations concernant certains aspects de l'application des diverses techniques dans la présente instance sont exposées ci-dessous.
2. Bénéfices comparables
Le Conseil fait remarquer la préoccupation exprimée dans la décision Télécom CRTC 90-28 du 18 décembre 1990 intitulée Télésat Canada - Majoration tarifaire générale applicable aux services spatiaux 6/4 GHz et 14/12 GHz : Guide du prix de revient de la Phase III et dans la décision Télécom CRTC 92-17 du 28 septembre 1992 intitulée Télésat Canada - Tarifs applicables aux services spatiaux et Guide du prix de revient de la Phase III (la décision 92-17) au sujet de la taille des échantillons de M. Evans et, ainsi, de la fiabilité de ses résultats de la méthode des bénéfices comparables. Les échantillons que M. Evans a utilisés dans la présente instance sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels il s'est appuyé dans l'instance qui a abouti à la décision 92-17; de l'avis du Conseil, il n'a présenté aucune nouvelle preuve de fond pour apaiser cette préoccupation.
De plus, le Conseil reste préoccupé par le fait que M. Evans continue à utiliser les classements boursiers comme mesure du risque, avec la conséquence possible qu'un certain nombre de compagnies non cotées susceptibles d'être considérées comme à faible risque soient rapidement éliminées dans le processus de sélection. Le Conseil fait remarquer que, lors de l'interrogatoire, M. Evans a déclaré qu'il a supprimé ce critère de sélection comme mesure du risque dans une preuve qu'il a récemment produite devant l'Office national de l'énergie. Le Conseil s'attendra à ce que M. Evans exclue ce critère dans toute preuve future qu'il lui présentera.
Ni M. Evans ni M. Morin n'ont apporté de rajustement à leurs résultats respectifs pour tenir compte d'éventuels écarts de risque entre les entreprises de qualité supérieure et les services d'utilités publiques de qualité supérieure et à faible risque. Tout en reconnaissant que l'écart de risque entre les entreprises et les services d'utilités publiques s'est un peu rétréci ces derniers temps, le Conseil estime qu'un certain rajustement doit être apporté aux résultats de la méthode des bénéfices comparables de MM. Morin et Evans pour tenir compte du risque moins élevé des services d'utilités publiques.
3. Actualisation du flux monétaire
Dans la décision 93-12, le Conseil a exprimé plusieurs préoccupations au sujet de l'actualisation du flux monétaire (AFM) de M. Morin. Dans la présente instance, M. Morin a fourni une preuve quasi identique à celle qu'il a présentée dans l'instance qui a abouti à cette décision. De plus, M. Morin n'a déposé dans la présente instance aucune preuve permettant d'apaiser les préoccupations du Conseil. Plus particulièrement, le Conseil fait remarquer : (1) que l'utilisation par M. Morin de données américaines sert peu à établir un RAO juste pour la BC TEL et que ces données devraient, au mieux, être considérées comme un point de référence pour mesurer le caractère raisonnable des données canadiennes et (2) que, dans l'établissement de la composante croissance de sa formule d'AFM, M. Morin devrait accorder un certain poids aux estimations de la croissance des bénéfices par action, plutôt que de s'en remettre exclusivement à la croissance des dividendes par action. Par conséquent, pour les motifs exposés dans la décision 93-12, le Conseil estime que des rajustements s'imposent aux résultats de l'AFM de M. Morin pour tenir compte de ces facteurs.
Dans leurs analyses de l'AFM respectives, MM. Morin et Evans ont utilisé les mêmes échantillons d'industries que dans leurs démarches des bénéfices comparables. Le Conseil estime que leurs résultats de l'AFM respectifs pour ces échantillons sont quelque peu exagérés parce qu'ils n'ont pas apporté de rajustement pour tenir compte d'éventuels écarts de risque entre les entreprises de qualité supérieure et les services d'utilités publiques de qualité supérieure et à faible risque.
Afin de tenir compte des frais d'émission, M. Evans a ajouté 75 à 155 points de base à sa marge de rendement dont les investisseurs ont besoin pour obtenir un ratio valeur marchande/valeur comptable de l'ordre de 110 % à 120 %. À son avis, cela donnerait une [TRADUCTION] "occasion raisonnable de lancer de nouvelles émissions d'actions ordinaires sur une base indépendante sans pour autant affaiblir la valeur comptable nominale". M. Morin a, dans ses analyses de l'AFM, utilisé une provision pour frais d'émission après impôt de 5 %.
MM. Booth et Berkowitz n'ont pas inclus de rajustement explicite au titre des frais d'émission dans leurs analyses de la prime de risque et de l'AFM. Toutefois, ils ont, lors de l'interrogatoire, déclaré qu'une provision après impôt d'environ 2 % est raisonnable pour la BC TEL et que le RAO qu'ils recommandent comprend un rajustement d'environ 10 à 15 points de base pour ces frais.
Tout en reconnaissant qu'une certaine provision s'impose pour les frais liés aux divers plans d'émission d'actions ordinaires de la BC TEL, le Conseil juge que des rajustements de l'ordre que proposent les témoins de la compagnie sont injustifiés, compte tenu du niveau des frais passés et prévus de la BC TEL liés à des émissions d'actions ordinaires. Le Conseil juge plutôt qu'il convient dans le cas présent d'autoriser une provision pour frais d'émission minime.
4. Prime de risque du capital-actions
M. Morin estime que la prime de risque du marché est de l'ordre de 5,9 % à 6,9 %. Il s'appuie, entre autres choses, sur l'étude historique de Hatch and White, qui reposait sur des données pour la période de 1950 à 1987. Le Conseil fait remarquer que c'est là essentiellement la même marge que celle sur laquelle M. Morin s'est appuyée dans l'instance qui a abouti à la décision 93-12 (c.-à-d., 5,7 % à 6,9 %) et que ce dernier a fourni peu de preuve nouvelle soit pour étayer cette marge, soit pour apaiser les préoccupations que le Conseil a exprimées à cet égard dans cette décision. De plus, compte tenu de la déclaration de M. Morin, à l'audience, selon laquelle une actualisation de l'étude de Hatch and White de manière à refléter les données supplémentaires pour la période de 1988 à 1992 produirait probablement un résultat proche de 6 %, le Conseil juge que l'extrémité supérieure de cette marge est particulièrement suspecte.
Le Conseil fait remarquer que M. Evans s'est également appuyé, dans une certaine mesure, sur l'étude de Hatch and White dans son analyse de la prime de risque. Il estimait au départ que l'étude révélait une prime de risque du marché de 5 % à 5,75 %. Toutefois, lors du contre-interrogatoire par les ACC/BCOAPO, il a déclaré que la marge pourrait bien être moins élevée si l'étude était actualisée.
D'après une analyse des résultats de l'étude Hatch and White et d'autres données, MM. Booth et Berkowitz ont estimé que la prime de risque du marché des actions par rapport aux obligations à long terme est actuellement de l'ordre de 3 % à 3,5 %. Tel que signalé dans la décision 93-12 et dans la décision Télécom CRTC 93-18 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1993 et 1994 (la décision 93-18), le Conseil a des doutes au sujet du caractère raisonnable de cette marge de prime de risque du marché. Plus précisément, le Conseil reste d'avis que cette marge sous-estime les attentes des investisseurs.
Tel que déjà signalé, MM. Morin et Evans ont tous les deux reconnu que les rendements des obligations à long terme (OLT) du gouvernement du Canada ont baissé par rapport aux niveaux qui prévalaient au moment où leur preuve du départ concernant le coût du capital a été déposée dans la présente instance. Compte tenu des niveaux actuels des taux d'intérêt en 1993 et des prévisions pour 1994, le Conseil estime que les prévisions relatives aux rendements des OLT que les témoins experts ont utilisées sont, pour la plupart, raisonnables; toutefois, le Conseil juge que l'extrémité supérieure de la marge proposée pour 1994 par M. D.A. Carmichael, le témoin expert en marchés de capitaux de la BC TEL, est excessive et il lui a accordé peu de poids (M. Carmichael a prévu une marge de 7,75 % à 8,5 % pour 1994).
M. Morin et MM. Booth et Berkowitz ont convenu que les coefficients bêta des compagnies de téléphone ont récemment accusé une tendance à la hausse. Dans son analyse, M. Morin a utilisé un coefficient bêta rajusté de 0,62, qu'il considère comme conservateur lorsque comparé aux coefficients bêta dont il a récemment été rendu compte pour la BC TEL. Compte tenu, entre autres choses, des récents coefficients bêta de la BC TEL, MM. Booth et Berkowitz se sont appuyés sur une marge de 0,425 à 0,525.
Tel que signalé dans la décision 93-18, le Conseil reconnaît que la concurrence a contribué dans une certaine mesure à la récente hausse des coefficients bêta. Toutefois, comme l'ont fait remarquer MM. Booth et Berkowitz et tel que déclaré dans de récentes décisions, le Conseil estime qu'une part importante de la récente hausse des coefficients bêta historiques à long terme est attribuable à la suppression des données d'octobre 1987 dans le calcul des coefficients bêta sur cinq ans. Compte tenu de l'augmentation du risque de la BC TEL depuis la dernière instance portant sur ses besoins en revenus, du risque de la compagnie par rapport à ceux des autres compagnies de téléphone canadiennes et de la possibilité que les coefficients bêta augmentent quelque peu une fois que les incidences de la concurrence se seront pleinement fait sentir, le Conseil juge qu'un coefficient bêta légèrement plus élevé que l'extrémité supérieure de la marge proposée par MM. Booth et Berkowitz conviendrait.
C. Risque et structure du capital
Les témoins experts de la BC TEL et les intervenants ont convenu que le risque commercial de la compagnie a augmenté depuis la dernière instance tarifaire la concernant. Toutefois, les opinions divergeaient quant à l'ampleur de cette augmentation et à ses répercussions possibles sur les cotes des obligations de la BC TEL.
La BC TEL a soutenu que son risque commercial a sensiblement augmenté depuis la décision 88-21 et qu'elle est exposée à un risque plus élevé que les autres compagnies de téléphone. De l'avis de la BC TEL, les principales sources de risque commercial sont (1) les progrès technologiques (par ex., le cellulaire) qui ont permis aux concurrents d'éviter le réseau de la compagnie, (2) une structure du marché qui la rend plus vulnérable à la concurrence (65 % des revenus de la compagnie sont assujettis à la concurrence, en comparaison de 20 % en 1988), (3) la volatilité de l'économie de la Colombie-Britannique, qui est encore plus imprévisible que celles du Canada central et de l'ensemble du Canada, (4) les modifications à la politique fiscale qui influent sur les frais d'intérêt de la compagnie et, ainsi, sur ses besoins en revenus et (5) l'incertitude liée à la promulgation de la Loi sur les télécommunications et à l'éventuelle décision dans l'instance portant sur le cadre de réglementation.
MM. Morin et Evans étaient tous les deux d'accord avec l'opinion de la BC TEL selon laquelle le risque commercial de la compagnie a sensiblement augmenté depuis la décision 88-21. À cet égard, M. Morin estimait qu'il conviendrait pour la compagnie de se rapprocher d'un ratio d'actions ordinaires de 60 %, au fur et à mesure que son risque commercial augmente au cours des prochaines années. Selon lui, un tel ratio s'imposera à long terme pour que la BC TEL puisse maintenir une cote obligataire optimale "A" à "AA"; il en résulterait le meilleur coût du capital avant impôt et, ainsi, le fardeau le moins élevé pour les abonnés.
M. Evans a fait valoir que, même si la hausse du ratio d'actions ordinaires que la BC TEL a proposée constitue un pas dans la bonne direction, la marge qui conviendrait pour la composante actions ordinaires de la compagnie serait de l'ordre de 55 % à 60 %.
M. Carmichael a déclaré que le ratio d'actions ordinaires (55 %) et la couverture de l'intérêt (4,2 fois) que la BC TEL a proposés pour 1994 constituent un bon point de départ; toutefois, il a fait remarquer que, pour une compagnie de téléphone, ce niveau de couverture de l'intérêt n'en est pas moins inférieur au minimum que Standard & Poor (S&P) exige pour une cote de crédit "AA". La BC TEL est d'avis qu'elle a besoin d'une cote "AA" pour livrer concurrence avec succès dans les marchés financiers mondiaux.
M. Carmichael estime que le marché canadien des valeurs à revenu fixe est extrêmement sensible au crédit à cause (1) de la longue récession de 1990 à 1992 et de l'affaissement de divers secteurs de l'économie canadienne, (2) de l'inondation du marché canadien par des obligations du gouvernement à des taux attirants et (3) du fait que la BC TEL n'a pu obtenir une cote de crédit "AA" d'après les critères de S&P.
MM. Booth et Berkowitz étaient d'avis que, depuis la décision 88-21, deux changements en particulier ont fait augmenter le risque commercial de la BC TEL : (1) l'accélération de l'implantation de la concurrence et (2) l'évolution technologique constante. Toutefois, ils considèrent ces changements comme étant d'ordre évolutif. De plus, selon eux, la concurrence a incité à l'introduction de nouveaux services évolués à fortes marges bénéficiaires, ainsi que d'importantes améliorations de productivité; ainsi, le cadre concurrentiel a fourni à la fois des incitatifs et des occasions d'atténuer le risque afférent.
Tel que déjà signalé, MM. Booth et Berkowitz estimaient que la structure du capital de la BC TEL est inutilement conservatrice. Selon eux, un ratio d'actions ordinaires de 55 % ne minimise pas le coût du financement global de la BC TEL. Il ont recommandé que, comme stratégie à long terme, la structure du capital de la compagnie comporte un ratio d'actions privilégiées d'environ 10 % et un ratio d'actions ordinaires plus proche de 45 %.
Dans leur plaidoyer final, les ACC/BCOAPO ont souligné que la BC TEL subit la concurrence depuis 1979, lorsque le Conseil a autorisé pour la première fois la concurrence dans la fourniture de lignes directes. Selon les ACC/BCOAPO, la compagnie a disposé de beaucoup de temps pour s'adapter à l'avènement de la concurrence et son risque d'exploitation a à peine augmenté. De plus, le capital-actions accru de la compagnie a plus que compensé toute légère augmentation de son risque d'exploitation.
Le GCB a convenu que le risque commercial de la compagnie a augmenté par suite de certains des facteurs dont la compagnie a fait état. Toutefois, il a affirmé (1) que la croissance réelle du produit national brut a été plus stable en Colombie-Britannique qu'en Ontario, au Québec et dans l'ensemble du Canada, (2) que le règlement de la question de la concurrence a éliminé dans une grande mesure l'incertitude liée au risque de la réglementation, (3) que l'alliance entre Stentor et la MCI se révélera avantageuse grâce à des économies d'échelle et (4) que l'augmentation du risque commercial de la BC TEL a été compensée, en partie, par une diminution du risque financier (c.-à-d., par une hausse du ratio d'actions ordinaires de la compagnie).
La Westel a, dans son plaidoyer final, fait remarquer que l'économie de la Colombie-Britannique s'est diversifiée davantage ces dernières années, ce qui la rend plus fiable et plus résistante que par le passé. En réponse à l'argument de la BC TEL voulant que des considérations d'ordre géographique la rendent plus vulnérable que Bell à des pertes aux mains de la concurrence, la Westel a fait remarquer que la forte concentration du trafic interurbain en provenance des régions de Vancouver et de Victoria est semblable à la forte concentration du trafic interurbain en provenance de Toronto, Montréal et Ottawa. À tout prendre, la Westel considère le cadre commercial de la BC TEL par rapport à Bell comme moins risqué qu'il ne l'a déjà été.
Le Conseil fait remarquer que les témoins s'entendent généralement pour dire que le risque commercial de la BC TEL est au moins égal à celui de Bell et il juge cette opinion raisonnable. Toutefois, même si le Conseil convient que le risque commercial de la BC TEL a augmenté depuis l'instance qui a abouti à la décision 88-21, il estime que la BC TEL a surestimé cette augmentation. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les témoins de la BC TEL ont souligné les incidences négatives possibles de la concurrence sur le risque commercial de la compagnie et qu'ils semblent avoir accordé peu de poids à d'éventuels facteurs atténuants comme (1) l'alliance entre Stentor et la MCI, (2) les préparatifs de la BC TEL en vue de la concurrence et (3) la possibilité que la concurrence entraîne une croissance globale du marché. De l'avis du Conseil, il faut tenir compte dans une certaine mesure des facteurs atténuants de l'augmentation du risque commercial de la BC TEL, que les intervenants ont soulignés mais auxquels la compagnie a accordé peu de poids.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge raisonnable la proposition de la BC TEL de relever à 55 % son ratio d'actions ordinaires pour atténuer toute augmentation de risque qu'elle pourrait subir. Toutefois, le Conseil juge qu'aucune preuve de fond n'a été présentée à l'appui de l'argument voulant qu'une orientation vers un ratio d'actions ordinaires de 60 % soit avantageuse pour la compagnie et ses abonnés, pour l'instant.
D. Conclusions
Outre les analyses présentées par les témoins experts, le Conseil a tenu compte de l'évolution de la conjoncture des marchés de capitaux depuis la décision 88-21 et de l'incidence de récents événements sur le profil de risque de la compagnie. Compte tenu de ces considérations, le Conseil estime que la preuve appuie une marge de RAO de 11,25 % à 12,25 %. Il considère cette marge comme raisonnable à la lumière (1) de la baisse générale des taux d'intérêt à long terme depuis la décision 88-21 et depuis que la compagnie a déposé sa requête en juin 1993, (2) de l'avènement de la concurrence dans les télécommunications et (3) de la structure du capital que la compagnie a proposée. Le Conseil estime également qu'avec la marge de RAO approuvée dans la présente décision, les ratios de couverture de l'intérêt de la BC TEL pour 1993 et 1994 sont susceptibles de se rapprocher des niveaux présentés, aux tarifs actuels, dans sa requête originale.
X BESOINS EN REVENUS
A. Méthodologie
Dans les directives sur la procédure relative à la présente instance, il a été ordonné à la BC TEL de fonder sa preuve sur une seule période témoin, soit du 1er juin 1993 au 31 décembre 1994. Au début de l'instance, les parties ont été invitées à présenter un plaidoyer sur quelle méthode, parmi plusieurs cernées dans la demande de renseignements BCTEL(CRTC)19juil93-1411 (la demande de renseignements CRTC 1411), conviendrait le mieux pour calculer les besoins en revenus de la BC TEL pour cette période témoin de 19 mois.
Dans son plaidoyer, la BC TEL a souligné que, dans la décision 93-12, le Conseil a, relativement aux besoins en revenus de Bell, déclaré ce qui suit :
Le Conseil juge que, dans l'établissement des tarifs, il peut légalement autoriser le recouvrement d'un déficit de revenus ou l'élimination d'un excédent de revenus uniquement pour la période suivant la date à laquelle les tarifs existants ont été rendus provisoires.
De plus, la BC TEL a fait valoir que, si une méthode autre que la période financière habituelle doit être utilisée pour établir ses besoins en revenus pour 1993, c'est la méthode A de la demande de renseignements CRTC 1411 qu'il faut prendre. D'après cette méthode, un déficit ou excédent de revenus pour la période témoin serait calculé en établissant les besoins en revenus proportionnels pour 1993 et en combinant le déficit ou l'excédent ainsi obtenu avec le déficit ou l'excédent de revenus pour 1994. La BC TEL a déclaré qu'il s'agit de la seule des méthodes examinées dans la présente instance qui soit fondamentalement saine et raisonnablement juste tant pour les abonnés que pour les actionnaires. Elle a ajouté toutefois que, selon cette méthode, les actionnaires ne resteraient pas intacts pour les cinq premiers mois de 1993 et, ainsi, ne seraient pas traités équitablement pour cette période. Enfin, la BC TEL a fait remarquer que, compte tenu de la décision du Conseil d'utiliser une période témoin de 19 mois, cette méthode fait effectivement en sorte qu'elle obtienne un rendement juste et raisonnable pour les sept derniers mois de 1993; de plus, la méthode ne fausse pas le calcul des besoins en revenus pour 1994.
Unitel a fait valoir que, conformément aux conclusions du Conseil dans la décision 93-12, la méthode du calcul proportionnel devrait être utilisée pour établir le déficit ou l'excédent de revenus de la BC TEL pour 1993. La Westel a, elle aussi, fait valoir que, conformément à la décision 93-12, les besoins en revenus devraient être établis d'après la méthode du calcul proportionnel pour 1993 et 1994. Les ACC/BCOAPO ont déclaré qu'ils ne voient aucun motif de traiter différemment Bell et la BC TEL.
Pour ce qui est de la période qui peut être prise en considération dans l'établissement de tarifs, le Conseil juge, comme il l'a fait dans la décision 93-12, qu'il peut légalement autoriser le recouvrement d'un déficit ou l'élimination d'un excédent uniquement pour la période suivant la date à laquelle les tarifs ont été rendus provisoires, c.-à-d., à partir du 1er juin 1993.
De plus, le Conseil estime que la méthode du calcul proportionnel A cernée dans la demande de renseignements CRTC 1411 est celle qui convient le mieux pour établir tout excédent ou déficit de revenus pour la période témoin de 19 mois. Cette méthode tient compte des revenus et dépenses pour toute l'année civile, est conforme aux points de référence que les investisseurs, les analystes financiers et le marché utilisent pour évaluer le rendement de la compagnie pour chaque année financière et est équitable tant pour la compagnie que pour ses abonnés. Le Conseil note également la position de la BC TEL selon laquelle, s'il est impossible de la garder intacte pour toute l'année civile 1993, c'est la méthode A qu'il faut prendre. Par conséquent, le Conseil a utilisé cette méthode pour établir les besoins en revenus de la BC TEL.
B. Établissement
Dans sa Mise à jour révisée déposée le 18 octobre 1993, la BC TEL a prévu qu'elle obtiendrait des RAO réglementés de 10,76 % pour 1993 et de 8,84 % pour 1994, aux tarifs actuels. Elle a demandé au Conseil d'établir des tarifs qui lui permettraient d'obtenir des RAO réglementés de 12,45 % pour 1993 et de 12,25 % pour 1994. La compagnie a déclaré que, pour atteindre ces RAO, elle aurait besoin de revenus supplémentaires de l'ordre de 51,6 millions de dollars en 1993 et de 112,9 millions de dollars en 1994.
D'après la Mise à jour révisée du 18 octobre 1993, le Conseil estime qu'après avoir tenu compte (1) des dépôts tarifaires en instance ou prévus, (2) de rajustements aux prévisions de perte de part du marché de la BC TEL et (3) de divers autres rajustements pour 1993 et 1994 cernés dans la présente décision, la BC TEL obtiendra des RAO réglementés de 12,81 % pour 1993 et de 11,43 % pour 1994, aux tarifs actuels. Ce RAO estimatif pour 1993 vaut pour la totalité de l'année financière.
De l'avis du Conseil, il convient de calculer le déficit ou l'excédent de revenus de la BC TEL pour 1993 en se reportant à l'extrémité supérieure de la marge de RAO autorisée, à la fin de l'année. De plus, tel qu'il en a été question dans la section précédente, la méthode A cernée dans la demande de renseignements CRTC 1411 doit être utilisée pour établir tout excédent ou déficit de revenus.
Le Conseil fait remarquer que le RAO de la BC TEL pour 1993 est de 56 points de base supérieur à l'extrémité supérieure de sa marge autorisée, soit de 11,25 % à 12,25 %. Le fait de permettre à la BC TEL d'obtenir un RAO correspondant à l'extrémité supérieure de la marge entraîne un excédent de revenus de 17,7 millions de dollars pour l'année civile 1993. En appliquant à cet excédent un facteur de calcul proportionnel de sept douzièmes (pour refléter la décision du Conseil qu'il ne peut légalement autoriser l'élimination d'un excédent de revenus pour la période précédant la date à laquelle les tarifs ont été rendus provisoires), son montant à reporter à 1994 s'en trouve réduit à 10,4 millions de dollars.
En 1994, pour obtenir un RAO de 11,75 %, soit le point médian de la marge autorisée, la BC TEL aurait besoin de revenus supplémentaires de l'ordre de 10,4 millions de dollars. Après avoir reporté à 1994 l'excédent de revenus de 10,4 millions de dollars de 1993 et l'avoir combiné à ce déficit pour 1994, le Conseil juge que la compagnie n'a besoin d'aucuns revenus supplémentaires et d'aucune majoration tarifaire générale pour la période témoin du 1er juin 1993 au 31 décembre 1994.
XI QUESTIONS RELATIVES À LA PHASE III - CATÉGORIE SERVICES RÉSEAU CONCURRENTIELS
La Westel s'est déclarée préoccupée par les déficits que la BC TEL a prévus pour 1993 et 1994 dans sa catégorie CN de la Phase III, si les tarifs que la compagnie a proposés dans sa requête devaient être approuvés. Elle a avancé que les déficits sont un indice d'interfinancement des services concurrentiels par les abonnés de services monopolistiques et elle a fait valoir que des mesures correctives s'imposent. La Westel a reconnu qu'un examen des méthodes de la Phase III déborderait le cadre de la présente instance, mais elle a déclaré que le déficit de la catégorie CN pourrait être épongé au moyen d'une réduction correspondante des besoins en revenus de la BC TEL, étant donné que des majorations tarifaires pourraient ne pas être appropriées dans le contexte actuel.
La BC TEL a déclaré que les déficits de la catégorie CN prévus sont directement liés à la méthode actuelle d'imputation de l'impôt sur le revenu de la Phase III. En réponse à la demande de renseignements BCTEL(CRTC)19juil93-1903, la compagnie a présenté, comme exemple, une autre méthode de la Phase III visant à imputer l'impôt sur le revenu. Selon la BC TEL, cette méthode de rechange éliminerait les déficits de la catégorie CN prévus pour 1993 et 1994, que les tarifs qu'elle a proposés soient approuvés ou non.
Tel que la Westel l'a fait remarquer, un examen des méthodes de la Phase III déborderait le cadre de la présente instance.
La BC TEL pourrait, si elle le jugeait bon, présenter sa méthode de rechange dans le cadre du processus ordinaire de mise à jour de la Phase III.
Compte tenu des rajustements de revenus et de dépenses apportés dans la présente décision et du RAO approuvé, le Conseil estime qu'en utilisant la méthode actuelle d'imputation de l'impôt sur le revenu de la Phase III, la catégorie CN de la BC TEL devrait produire un déficit en 1993, mais un léger excédent en 1994. Dans les circonstances, le Conseil juge qu'un examen plus approfondi de la catégorie CN s'impose. Par conséquent, il ordonne à la BC TEL de déposer des rapports de suivi des mesures qu'elle entend prendre pour améliorer le rendement de la catégorie. La compagnie doit déposer le premier rapport, portant sur ses efforts pour 1993, au plus tard le 28 février 1994. Pour 1994, elle devra présenter un rapport trimestriel dans le mois suivant la fin de chaque trimestre. Les rapports doivent cerner les incidences prévues de ce qui suit :
(1) toutes les mesures d'économie et de génération de revenus prises, ou qui doivent être prises, par la compagnie au cours de la période en question; et
(2) tout perfectionnement apporté au processus d'imputation des revenus et des dépenses aux fins de la Phase III.
XII RÉVISIONS TARIFAIRES
A. Catégorie Services de terminaux concurrentiels - Multilignes et de données
La Westel a fait valoir que, si le Conseil jugeait convenable d'accorder une certaine forme de majoration tarifaire, il devrait exiger que la BC TEL augmente les tarifs applicables à la location et à la vente au comptant d'équipement dans la catégorie Services de terminaux concurrentiels - Multilignes et de données (CT-MD) de la Phase III.
La Westel a fait remarquer que la BC TEL a confirmé que les marchés de l'équipement CT-MD dans les territoires d'exploitation de la BC TEL et de Bell sont semblables. Elle a cité la décision 93-12, dans laquelle le Conseil a jugé que Bell jouit de certains avantages non liés aux prix dans le marché de l'équipement CT-MD qui lui permettraient de produire des revenus supplémentaires provenant des ventes au comptant et de majorations des tarifs de la partie B applicables à des produits offerts en vertu de contrats à tarif fixe et des tarifs applicables à la maintenance d'équipement fourni par l'abonné. La Westel a soutenu que, compte tenu des similitudes dans les conditions du marché, la BC TEL devrait être capable de générer des revenus de la même manière.
La Westel a souligné la preuve de la BC TEL selon laquelle une majoration de 5 % des frais de la partie B applicables aux produits offerts en vertu de contrats à tarif fixe ferait augmenter les revenus de la compagnie en 1994.
La BC TEL a déclaré qu'elle a inclus les majorations tarifaires dans les prévisions de revenus de la catégorie CT-MD pour 1993 et 1994, dans les cas où les tarifs ainsi majorés entraîneraient une contribution accrue. Elle a soutenu que ses stratégies actuelles d'établissement de prix sont efficaces pour ce qui est de maximiser la contribution et que d'autres majorations de prix se traduiraient par des revenus réduits à cause de pertes de part du marché.
Tel que la Westel l'a souligné, le Conseil a, dans la décision 93-12, jugé que Bell jouit de certains avantages non liés aux prix qui lui permettraient de produire des revenus supplémentaires provenant de ses activités relatives à la catégorie CT-MD. Toutefois, il a également fait remarquer que Bell n'avait pas augmenté ses prix pour les produits offerts en vertu de contrats à tarif fixe, dans son examen de 1992 des prix pour l'année. La BC TEL, par contre, a majoré ses tarifs de la partie B pour un grand nombre de ses produits CT-MD, à compter du 1er janvier 1993. En outre, la BC TEL a déclaré qu'elle envisage de mettre en oeuvre d'autres majorations en 1993 et 1994. De plus, les résultats prévus de la catégorie CT-MD aux fins de la Phase III de la BC TEL révèlent des excédents pour chacune des années 1993 et 1994.
D'après le dossier de la présente instance, le Conseil estime qu'il est inutile d'apporter des modifications du genre de celles que la Westel a proposées.
B. Services interurbains concurrentiels
Le GCB, les ACC/BCOAPO, Unitel et la Westel ont soutenu que les propositions tarifaires de la compagnie constituent du rééquilibrage de tarifs. Les ACC/BCOAPO ont fait valoir que le renversement partiel de récentes réductions de tarifs interurbains se veut une solution de rechange pratique à des majorations des tarifs applicables aux services locaux. La BC TEL a déclaré qu'elle a pour stratégie de préserver ou d'augmenter la contribution des services interurbains par des réductions de prix ciblées qui maximisent le maintien de la part du marché tout en minimisant les pertes attribuables à la retarification.
Étant donné que le Conseil n'approuve pas de majoration des tarifs applicables au service local de base dans la présente décision, il n'examinera pas pour l'instant les préoccupations relatives au rééquilibrage des tarifs.
C. Frais de service applicables au plan à multicomposantes
Le GCB et les ACC/BCOAPO estimaient que les fortes majorations de frais de service proposées, jumelées aux autres majorations tarifaires proposées, pourraient nuire à l'accès au service et occasionner des débranchements du réseau.
La BC TEL a soutenu que ses propositions relatives à ces services rapprocheraient les tarifs des coûts tout en atténuant l'effet sur l'accès au service, dans ce sens que les frais applicables à un rebranchement de base augmenteraient du moins élevé des montants.
La BC TEL a proposé de combiner les frais pour travaux d'installation chez l'abonné et les frais pour travaux d'altération chez l'abonné, séparés à l'heure actuelle, en une seule catégorie de frais de travaux chez l'abonné. Étant donné que la preuve de la BC TEL révèle que les frais relatifs aux deux genres de travaux chez l'abonné sont les mêmes et comme l'incidence sur les revenus de la compagnie est négligeable, le Conseil estime que cet aspect des propositions de la compagnie convient. Par conséquent, le Conseil approuve, à compter du 1er février 1994, des frais de 11,75 $ applicables aux travaux chez l'abonné du service de résidence. Compte tenu des décisions concernant les besoins en revenus qui ont été prises dans la présente décision, les autres révisions proposées pour les frais de service applicables au PMC sont rejetées.
D. Service local de base
Compte tenu des décisions concernant les besoins en revenus qui ont été prises dans la présente décision, des majorations à l'article 32 du Tarif général, Service local de base et les services liés aux tarifs sont inutiles. Les majorations tarifaires que la BC TEL a proposées sont donc rejetées.
E. Service Centrex
Le Conseil ordonne à la BC TEL de déposer, d'ici 30 jours, des projets de tarifs applicables au Centrex et à tous les services afférents, incorporant les rapports que la compagnie privilégie entre le Centrex et les services d'accès multilignes et reflétant la restructuration des tarifs du service multiligne d'affaires qui doit entrer en vigueur le 8 avril 1994 (voir l'ordonnance Télécom CRTC 93-870 du 1er octobre 1993).
F. Autres questions
La Peachland Voters' Association et la municipalité de Peachland (Peachland) a demandé qu'une zone d'appel sans frais d'interurbain soit établie entre la municipalité de Peachland et un certain nombre de circonscriptions avoisinantes. Le Conseil note qu'une zone d'appel sans frais d'interurbain entre deux circonscriptions, autrement dit le service régional, est établie lorsque certains critères relatifs aux habitudes d'appel et à l'acceptation par les abonnés sont remplis. La BC TEL a déclaré que ces critères n'ont pas été remplis dans le cas présent.
Peachland a également fait valoir que le supplément de ligne Touch-Tone devrait être supprimé. Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé une requête de la BC TEL visant à faire en sorte que le service Touch-Tone devienne la norme dans son territoire d'exploitation pour les nouvelles installations monolignes et pour les abonnés du service monoligne qui déménagent. Les abonnés actuels du service à cadran peuvent le conserver à moins qu'ils déménagent. Les abonnés du service Touch-Tone paient le tarif du service local de base plus le supplément de ligne Touch-Tone. La suppression de ce supplément aurait pour effet de réduire les tarifs du service local, ce qui ferait augmenter le déficit du service local/d'accès. Cela étant, le Conseil estime qu'il ne convient pas de supprimer le supplément de ligne Touch-Tone.
G. Décision concernant les tarifs provisoires
Le Conseil approuve de manière définitive, à compter du 1er février 1994, les tarifs rendus provisoires par suite de la lettre-décision 93-10. Cette décision n'influe pas sur le statut des tarifs que le Conseil a approuvés provisoirement dans d'autres décisions, ordonnances ou lettres. Ces tarifs restent en vigueur sur une base provisoire jusqu'à ce que le Conseil ait rendu des décisions définitives à leur égard.
H. Dépôt de tarifs
Il est ordonné à la BC TEL de publier, au plus tard le 1er février 1994, des pages de tarifs définitifs donnant effet aux révisions tarifaires approuvées dans la présente décision, à compter du 1er février 1994.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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