DÉCISION TÉLÉCOM
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Ottawa, le 19 décembre 1990
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Décision Télécom CRTC 90-29
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THE ISLAND TELEPHONE COMPANY LIMITED - BESOINS EN REVENUS POUR 1990 ET 1991
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Table des matières
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I INTRODUCTION
II ACCÈS AU SERVICE
III QUALITÉ DU SERVICE
IV PROGRAMME DE CONSTRUCTION
V MODIFICATIONS COMPTABLES
VI TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
VII REVENUS D'EXPLOITATION
VIII DÉPENSES D'EXPLOITATION
IX QUESTIONS FINANCIÈRES
X BESOINS EN REVENUS
XI RÉVISIONS TARIFAIRES
XII EXIGENCES RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX DE REVIENT DES PHASES II ET III
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I INTRODUCTION
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A. Généralités
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Le 4 octobre 1989, The Island Telephone Company Limited (la Island Tel) a demandé au Conseil la permission de se conformer, à compter du 1er janvier 1990, aux directives données dans la décision Télécom CRTC 89-9 du 17 juillet 1989 intitulée Passif d'impôts futurs (la décision 89-9) et dans la décision Télécom CRTC 86-4 du 18 mars 1986 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Traitement comptable des raccordements de postes (la décision 86-4). Plus précisément, la compagnie a proposé de redresser son passif d'impôts futurs (PIF) d'environ 1,3 million de dollars et d'amortir ce redressement en montants égaux sur une période de deux ans. La Island Tel a également proposé d'imputer, plutôt que de capitaliser, le câblage intérieur du service d'affaires. La partie pertinente du solde du compte de raccordements de postes de la compagnie serait amorti sur une période d'un an.
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La Island Tel a déclaré qu'elle prévoyait un manque à gagner pour 1990 et que, faute des redressements proposés dans sa requête, son taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) pour 1990 s'établirait à 11,4%. Elle a fait valoir que les redressements proposés relèveraient son taux de RAO à 13,5% pour 1990, ce qui lui éviterait de demander un redressement tarifaire qui s'imposerait autrement.
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Dans l'avis public Télécom CRTC 1989-51 du 24 octobre 1989 (l'avis public 1989-51), le Conseil a invité le public à formuler des observations sur une proposition visant à traiter la requête de la Island Tel. Plus précisément, il a proposé d'approuver provisoirement la requête. Il a également proposé d'ordonner à la Island Tel de lui présenter, conformément à la Partie III des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, un projet de directives sur la procédure relativement à une instance portant sur les besoins en revenus et les tarifs visant à examiner les revenus, dépenses, taux de rendement et autres aspects des activités de la compagnie pour les années témoins 1990 et 1991. Il a proposé que la présente instance inclue un examen de la meilleure façon de traiter de manière définitive le PIF excédentaire de la Island Tel et sa proposition visant à imputer le câblage intérieur du service d'affaires.
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Après avoir reçu des observations en réponse à l'avis public 1989-51, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 89-18 du 21 décembre 1989 intitulée La Island Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991, passif d'impôts futurs et comptabilisation des raccordements de postes (la décision 89-18), par laquelle il approuvait provisoirement la requête du 4 octobre 1989 de la Island Tel. Dans cette décision, le Conseil a établi qu'il se prononcerait de manière définitive sur la requête de la Island Tel dans le cadre d'une instance portant sur les besoins en revenus et sur les tarifs, telle qu'envisagée dans l'avis public 1989-51. Il a donc ordonné à la compagnie de lui présenter un projet de Directives sur la procédure aux fins d'une telle instance. Il a précisé que le projet en question devrait prévoir le dépôt d'un Dossier des pièces justificatives en mai 1990 et la tenue d'une audience en septembre 1990. Il a souligné qu'au terme de l'instance, il pourrait se révéler nécessaire pour lui de réviser les tarifs de la Island Tel pour 1990. Par conséquent, à compter du 1er janvier 1990, le Conseil a rendu provisoire son approbation de tous les tarifs de la Island Tel approuvés avant cette date.
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Le 18 janvier 1990, la Island Tel a déposé un projet de Directives sur la procédure que le Conseil a approuvé dans une lettre datée du 1er février 1990. Conformément aux Directives, la compagnie a déposé une requête et un Dossier des pièces justificatives, le 1er mai 1990.
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Dans sa requête, la Island Tel a demandé l'approbation définitive pour l'année témoin 1990 (1) des taux provisoirement approuvés de son Tarif général, (2) des modifications comptables se rapportant aux raccordements de postes et à l'impôt sur le revenu et (3) de l'amortissement de son PIF excédentaire de 748 500 $. L'approbation de ce qui précède produirait, a-t-elle affirmé, un RAO de 13,5 % pour 1990.
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En ce qui a trait à l'année témoin 1991, la Island Tel a demandé l'approbation (1) de prévisions de hausses et de baisses tarifaires qui se traduiraient par une augmentation des revenus nets de 2,4 millions de dollars et (2) de l'amortissement du solde de son PIF excédentaire qui s'établit à 591 500 $. D'après elle, l'approbation de ce qui précède produirait un RAO de 14,25 % pour l'année témoin 1991.
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Dans une lettre datée du 4 septembre 1990, la Island Tel a révisé ses pièces financières antérieures, en fonction d'une mise à jour au milieu de l'année de ses prévisions et de ses budgets (les Prévisions mises à jour). La compagnie a souligné que ses pièces financières révisées comprennent des propositions se rapportant aux méthodes comptables pour sa provision pour fonds utilisés pendant la construction (PFC) et pour l'amortissement de son PIF excédentaire. Au sujet de ce dernier point, elle propose maintenant d'amortir 483 600 $ de son PIF excédentaire en 1990 et le reste, soit 856 400 $, en 1991. Elle a déclaré que ces changements n'ont aucun effet sur ses tarifs proposés antérieurement ou sur son RAO pour 1990 (13,5 %), mais qu'ils entraîneraient une faible baisse (de 14,25 % à 14,1 %) de son RAO prévu pour 1991.
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B. Examen du programme de construction
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Dans l'avis public Télécom CRTC 1990-13 du 8 février 1990 intitulé La Island Telephone Company Limited - Examen annuel du programme de construction - Programme de construction de 1990 (l'avis public 1990-13), le Conseil a établi un processus d'examen annuel du programme de construction (EPC) pour la Island Tel. Conformément à l'avis public 1990-13, une réunion d'EPC a eu lieu en juillet 1990, à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). À cette réunion, le Conseil a ordonné que les observations sur le programme de construction de la compagnie soient déposées en même temps que son plaidoyer final dans le cadre de l'instance portant sur les besoins en revenus. La présente décision renferme donc les décisions du Conseil concernant l'examen du programme de construction de la Island Tel pour 1990.
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C. L'audience
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L'audience publique a eu lieu à Charlottetown, du 10 au 14 septembre 1990, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président), Paul E. McRae et Frederic J. Arsenault.
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Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu cinq interventions. Ont comparu à l'audience publique ou y étaient représentés : L'Association des sourds du Canada (ASC); la Dignité rurale du Canada (Section de l'Î.-P.-É), la Social Action Commission, le P.E.I. Council for the Disabled, Alert on Welfare et la P.E.I. Senior Citizens Federation (collectivement, Dignité rurale et autres); et Unitel Communications Inc. (Unitel).
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II ACCÈS AU SERVICE
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A. Rabais du service interurbain à communications tarifées pour les utilisateurs d'appareils de télécommunications pour les sourds
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À l'heure actuelle, la compagnie offre un rabais de 50 % sur les appels interurbains en provenance de numéros de téléphone du service de résidence d'abonnés qui sont inscrits comme utilisateurs d'un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) et qui sont facturés à ce même numéro. Ce rabais s'applique aux appels qui se terminent au Canada, ailleurs que dans le territoire d'exploitation de la compagnie. Si l'appel interurbain de l'abonné se termine dans le territoire d'exploitation de la compagnie, le numéro d'arrivée doit également être celui d'un utilisateur d'ATS inscrit.
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Pour bénéficier du rabais de 50 % sur les appels interurbains, les abonnés du service d'affaires qui offrent un service d'ATS à leurs clients doivent avoir des lignes individuelles distinctes inscrites réservées à cette fin.
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En juillet 1990, la Island Tel a déposé l'avis de modification tarifaire 31 dans lequel elle a proposé d'apporter des précisions dans son Tarif général concernant le rabais de 50 % sur les tarifs interurbains applicables aux appels acheminés au moyen d'un ATS. Cette proposition a été étudiée dans le cadre de la présente instance.
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Le 6 novembre 1990, la Island Tel a déposé l'avis de modification tarifaire 31A modifiant son dépôt précédent de manière à inclure la suppression de l'obligation que les appels interurbains intracompagnie soient à destination d'un numéro d'un utilisateur d'ATS inscrit. Par lettre du 26 novembre 1990, la Island Tel a demandé au Conseil de remettre à plus tard l'examen des avis de modification tarifaire 31 et 31A. Par lettre du 7 décembre 1990, la compagnie a avisé le Conseil qu'elle désire retirer les avis de modification tarifaire 31 et 31A. La compagnie a déclaré que, d'ici le 31 janvier 1991, elle présentera un dépôt révisé portant sur le rabais sur les appels interurbains offert aux utilisateurs d'ATS.
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Compte tenu des lettres susmentionnées, le Conseil attendra la présentation du dépôt révisé de la Island Tel avant d'examiner les révisions tarifaires relatives au rabais applicable aux appels interurbains logés au moyen d'un ATS.
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B. Service de relais téléphonique
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Le service de relais téléphonique (SRT) transmet les communications entre des personnes souffrant de troubles de l'ouïe ou de la parole qui utilisent un ATS et des personnes qui n'ont pas besoin de ce dispositif.
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Le 12 mars 1990, l'ASC a déposé une requête dans laquelle elle a demandé au Conseil d'exiger des quatre compagnies de téléphone de l'Atlantique qu'elles implantent un SRT d'ici le 1er juillet 1990. Dans une lettre qu'il a adressée à l'ASC et à la Island Tel le 7 juin 1990, le Conseil a établi que la requête de l'ASC, telle qu'elle se rapporte à la Island Tel, serait étudiée dans le cadre de l'instance portant sur les besoins en revenus.
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Le Conseil a publié sa décision à l'égard de l'implantation du SRT par la compagnie dans la lettre-décision Télécom CRTC 90-17 du 8 novembre 1990 (la lettre-décision 90-17). Dans cette lettre-décision, il a approuvé le projet de la Island Tel visant à introduire un SRT conjointement avec la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T) et il a ordonné à la Island Tel de mettre sur pied le service à l'intérieur de son territoire d'exploitation, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, d'ici le 8 mai 1991, conformément à ses propositions dans la présente instance et à la lettre-décision 90-17.
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Dans la lettre-décision 90-17, le Conseil a accepté la proposition de la compagnie visant à offrir un rabais de 50 % sur les tarifs interurbains interprovinciaux et intracompagnie tarifés pour les appels en provenance de son territoire et acheminés au moyen du SRT. Il s'est également dit d'accord avec la démarche de la compagnie qui veut collaborer avec les malentendants à l'élaboration de critères d'accès au SRT et il l'a encouragée à désigner un représentant de rang supérieur comme personne-ressource dans ses consultations avec les personnes sourdes et malentendantes.
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Le Conseil a examiné les renseignements sur le prix de revient fournis par la compagnie au sujet de la prestation conjointe du service avec la MT&T et, dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie, il a tenu compte de ces prévisions de dépenses, y compris une provision pour les montants à verser à la MT&T en vertu du contrat de service conclu entre les deux compagnies.
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C. Supplément de retard
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En vertu des procédures de facturation de la compagnie, un supplément de retard doit être appliqué aux comptes dont le solde impayé est d'au moins 7 $, 30 jours à compter de la date de facturation. Dans une intervention écrite dans le cadre de la présente instance, M. Vaughn Horton a fait valoir que les abonnés reçoivent leurs états de compte environ deux semaines après la date de facturation, ce qui réduit le temps dont ils disposent pour payer sans pénalité. M. Horton a fait remarquer que Bell Canada (Bell) applique un supplément de retard aux comptes dont le solde impayé est supérieur à 50 $, un mois et 11 jours à partir de la date de l'état de compte.
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La Island Tel a reconnu que ses critères de supplément de retard ne sont pas conformes à ceux d'autres compagnies de téléphone du ressort fédéral. Elle a indiqué que, par suite de plaintes reçues dernièrement, elle a commencé à revoir ses critères à cet égard.
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Le Conseil considère la décision de la compagnie de revoir ses critères comme une réponse raisonnable aux plaintes reçues au sujet du supplément de retard. Il ordonne à la Island Tel de déposer, le 19 mars 1991 au plus tard, une copie du rapport résultant de la révision.
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D. Caractère confidentiel des renseignements sur les abonnés
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La Island Tel n'a pas encore inclus dans son Tarif général de lignes directrices concernant la protection du caractère confidentiel des renseignements sur les abonnés, mais elle les a énoncées dans un document interne. Compte tenu de l'importance de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements, il convient, selon le Conseil, d'inclure les dispositions à cet égard dans le Tarif général de la compagnie.
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Le Conseil ordonne donc à la Island Tel de lui soumettre, le 19 mars 1991 au plus tard, un projet de tarif exposant la politique de la compagnie à l'égard de la définition et de la divulgation des renseignements confidentiels sur les abonnés.
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E. Débranchement du service
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À l'audience, le Conseil a interrogé la Island Tel au sujet du manque d'uniformité entre les articles 90 et 160 du Tarif général, qui traitent des modalités en vertu desquelles la compagnie peut suspendre ou résilier le service. La compagnie a également fourni au Conseil une liste des articles tarifaires qui font référence, directement ou indirectement, au débranchement du service.
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D'après le Conseil, il est souhaitable que les modalités de débranchement du service soient claires. Il ordonne donc à la compagnie de déposer, le 19 mars 1991 au plus tard, des projets de pages de tarif modifiant les articles de son Tarif général, y compris les articles 90 et 160, qui font référence à la suspension ou à la résiliation du service par la compagnie, de manière à énoncer clairement sa politique à l'égard de la suspension ou de la résiliation du service et à éliminer les manques d'uniformité.
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III QUALITÉ DU SERVICE
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Vers la fin des années 70, le Conseil a commencé à exiger des compagnies de téléphone alors de son ressort qu'elles lui présentent régulièrement des rapports sur certains indicateurs de la qualité du service. Un enquêteur a été chargé, conformément à ce qui est aujourd'hui l'article 84 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications, de faire des recommandations au sujet de la portée et de la nature de ces rapports. Après avoir étudié les recommandations de l'enquêteur, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 82-13 du 9 novembre 1982 intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone (la décision 82-13), dans laquelle il a approuvé provisoirement certaines normes et ordonné aux compagnies de téléphone d'en élaborer d'autres dans les 15 mois.
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Le cadre ainsi établi prévoit le dépôt auprès du Conseil de rapports trimestriels sur plus de 30 indicateurs évaluant le rendement sur sept points de contact, c.-à-d. installation du service, service de réparations, service local, service interurbain, service du téléphoniste, service de l'annuaire et service de facturation. En outre, il prévoit un sommaire statistique des plaintes importantes.
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La Island Tel, du temps qu'elle relevait de la Public Utilities Commission de l'Île-du-Prince-Édouard (la PUC), a élaboré un jeu d'indicateurs pour ses propres fins. La compagnie recueille les résultats mensuels et produit un rapport de gestion comparant le rendement pour l'année courante et les années antérieures.
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Dans la présente instance, la Island Tel a soumis ses résultats d'indicateurs pour la période de janvier 1987 à mai 1990. Comme la présentation matérielle des données soumises pour 1990 ne correspondait pas à celle des années antérieures, d'autres renseignements ont été demandés sur la nature et les raisons des différences. Avant 1990, il y avait sept indicateurs liés au service; on en compte maintenant neuf. De ces neuf indicateurs, trois sont directement comparables aux anciens indicateurs, le titre de deux a été changé pour plus de clarté et un autre est un complément direct d'un indicateur antérieur. Un autre indicateur est segmenté et tient compte séparément des services de résidence et d'affaires. La compagnie compte aussi deux indicateurs entièrement nouveaux, un remplaçant une valeur précédemment mesurée par un indice afférent et l'autre se rapportant à des demandes d'amélioration plutôt qu'à des demandes de service.
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Au cours de la période visée par les résultats, la compagnie a rarement atteint les objectifs au chapitre du respect des rendez-vous d'installation. Même s'il semble s'améliorer, le ratio des rapports de dérangement n'a atteint l'objectif qu'en 1989, après l'assouplissement de l'objectif en 1988 et 1989. Toutefois, en 1990, la compagnie est revenue à un objectif plus strict qu'elle a atteint jusqu'en mai. La capacité de la Island Tel de satisfaire les demandes de service semble se détériorer (c.-à-d. le ratio de demandes différées augmente) et la compagnie a rarement atteint l'objectif en 1989. Le rendement du réseau, par ailleurs, semble s'améliorer.
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La Island Tel a expliqué que, dans certains cas, elle avait rajusté ses normes à un niveau réaliste. Elle a déclaré avoir révisé le jeu d'indicateurs notamment pour [TRADUCTION] "mieux faire correspondre les indicateurs rapportés aux normes actuelles de l'industrie".
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Dans sa preuve, la compagnie a souligné les mesures qu'elle entendait prendre pour tenir les rendez-vous, accélérer le service d'installation, répondre plus rapidement aux conditions d'interruption de service et informer les abonnés des travaux en cours. Elle a également signalé l'élaboration d'un programme de gestion visant à améliorer la répartition des ressources, mesure qui, selon elle, devrait contribuer à accroître la qualité de son service. Elle a attribué une certaine partie de l'insatisfaction des abonnés aux plus grandes attentes de ces derniers et elle a cité le programme d'implantation du service monoligne comme exemple de tentative de sa part pour combler ces attentes.
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Au cours de l'instance, aucun abonné ou intervenant ne s'est dit insatisfait du service reçu, malgré la préoccupation exprimée par la compagnie et son plan d'action pour améliorer le service.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge acceptable la qualité globale actuelle du service de la compagnie et il la félicite pour ses initiatives visant à améliorer le service. Toutefois, il a déjà exigé que les normes (objectifs) soient établies à des niveaux satisfaisant la grande majorité des abonnés et, dans des circonstances normales, il s'attend à ce que ces normes soient atteintes et maintenues à moins qu'une étude n'indique qu'il faille les changer. À long terme, il entend évaluer s'il faut apporter ou non des changements au jeu d'indicateurs rapportés par la compagnie ainsi qu'établir des exigences relatives à la présentation de rapports réguliers. À cet égard, il préfère que les indicateurs soient exprimés directement en mesures, non pas convertis en indices qui requièrent une table d'interprétation.
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IV PROGRAMME DE CONSTRUCTION
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A. Le plan d'immobilisations et la méthode de planification
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En vertu du plan d'immobilisations déposé auprès du Conseil, les dépenses de construction projetées s'établissaient à 23 millions de dollars et à 21 millions de dollars en 1990 et 1991 respectivement, augmentant une base des immobilisations de 156 millions de dollars à la fin de l'année 1989. La compagnie a également documenté sa méthode d'examen de la gestion du programme de construction, qui comprend la prévision de la demande de service, l'élaboration de plans à long terme pour satisfaire la demande, le relevé d'exigences spécifiques relatives aux projets, la gestion du budget d'immobilisations, l'approbation et la mise en oeuvre de projets individuels, l'amélioration de la qualité du service, l'accroissement de l'efficacité et l'emploi de mesures d'utilisation.
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La compagnie a par la suite informé le Conseil que, dans son plan d'immobilisations, elle n'avait pas prévu l'introduction de la taxe sur les produits et les services (TPS) en remplacement de la taxe de vente fédérale (TVF). Selon elle, ce changement fiscal réduirait son programme de construction d'environ 5 % (1 million de dollars) pour chacune des années 1991 à 1994.
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La compagnie a réalisé des gains dans ses services d'accès au réseau (SAR) de 4,6 % (2 662) et 5,3 % (3 214) en 1988 et 1989, respectivement. Les gains obtenus en 1989 sont les plus importants jamais enregistrés par la compagnie. Cette année-là, 75 % de son programme d'immobilisations (14,7 millions de dollars des 19,5 millions de dollars) ont été affectés à l'augmentation. En 1990, les projets relatifs à l'augmentation constituent 78 % du programme d'immobilisations (18 millions de dollars des 23 millions de dollars). La compagnie s'attend que les gains des SAR baissent à environ 2,9 % en 1990 et 2,2 % en 1991.
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Les communications interurbaines ont augmenté de 1,2 million en 1988 et de 1,1 million en 1989. Pour 1990 et 1991, la compagnie prévoit à ce chapitre des gains modestes d'environ 1,1 million et 0,9 million, respectivement. De 7,6 millions qu'il était en 1985, le total devrait dépasser 13,5 millions de dollars en 1991.
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La compagnie a déclaré que la modernisation de l'équipement de commutation (MEC) est principalement associée au remplacement des commutateurs nécessité par une augmentation prévue qui épuiserait la capacité maximale de l'équipement en place. La compagnie s'attend que la commutation numérique soit totalement implantée d'ici l'an 2000. D'ici la fin de 1990, environ 56 % des SAR seront desservis par des installations numériques. Des dépenses de 4 millions de dollars en 1990 et de 2,5 millions de dollars en 1991 sont prévues pour l'installation des commutateurs numériques.
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Selon le Conseil, la méthode de gestion du programme d'immobilisations de la compagnie est adéquate. Il accepte la raison d'être de la modernisation de l'équipement de commutation ainsi que le rythme proposé et il juge raisonnables les dépenses d'immobilisation projetées associées à la satisfaction de la demande.
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En 1988, la compagnie s'est engagée dans le plus important programme d'immobilisations de son histoire, c.-à-d. le programme d'implantation du service monoligne qui vise à rendre ce service universel d'ici 1997. En 1990, elle dépensera 737 000 $ au titre de ce programme.
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Sauf pour l'implantation du service monoligne, la compagnie a fourni pour tous les programmes importants une justification économique montrant une valeur actualisée nette (VAN) positive. Elle a prévu un taux de participation de 90 % pour la conversion à des lignes individuelles par suite de l'implantation du service monoligne, et ce chiffre a été confirmé là où le programme a été mis en place. D'après le Conseil, le programme permet aux abonnés à l'extérieur du secteur à tarif de base d'avoir un accès plus équitable au service et, en conséquence, il sert l'intérêt public. Le Conseil trouve donc raisonnables les dépenses d'immobilisation liées à l'amélioration du service et à l'accroissement de l'efficacité.
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B. Nature et fréquence de l'examen
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Le Conseil a demandé à la Island Tel de donner son opinion au sujet de la fréquence et de la nature de l'examen public qui conviendraient pour son programme de construction. La compagnie a indiqué qu'elle est disposée à déposer son programme chaque année auprès du Conseil, mais qu'un examen public ne devrait être requis qu'à tous les quatre ou cinq ans.
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Compte tenu de la faible participation du public à la réunion d'examen de 1990, le Conseil n'estime pas nécessaire de tenir de telles réunions fréquemment et régulièrement.
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Compte tenu de son expérience et de sa pratique dans le cas d'autres compagnies ayant des budgets comparables, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de procéder chaque année à un examen public du programme de construction de la Island Tel. Toutefois, le Conseil exigera de la compagnie qu'elle dépose chaque année son plan d'immobilisations quinquennal et les renseignements connexes. Il examinera les documents déposés pour établir s'il y a lieu ou non de tenir une instance publique. Quoi qu'il en soit, il entamera une telle instance au moins tous les deux ans. Le processus inclura une réunion d'examen au besoin seulement, par exemple, lorsqu'entrent en jeu d'importants plans de dépenses d'immobilisation ou questions ayant une incidence particulière sur le public.
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C. Recouvrement des dépenses d'immobilisation
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Selon la preuve de Dignité rurale et autres préparée par M. John D. Todd, les abonnés du service résidentiel et les petites entreprises devraient être protégés contre les majorations tarifaires résultant des dépenses relatives à la MEC et de l'amortissement accéléré connexe de l'équipement remplacé. La preuve de M. Todd reposait sur l'hypothèse selon laquelle la Island Tel [TRADUCTION] "comme d'autres compagnies de téléphone au Canada, est actuellement engagée dans un programme d'immobilisations visant à remplacer les commutateurs en place ... par des commutateurs numériques".
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Lorsque l'avocat de Dignité rurale et autres l'a contre-interrogée, la Island Tel a nié plusieurs fois l'existence d'un tel programme au sein de la compagnie. Dans le mémoire du programme de construction qu'elle a déposé, les dépenses engagées dans la modernisation des commutateurs (et autres) étaient contenues dans la catégorie Augmentation, non pas dans la catégorie Programmes. La compagnie a insisté sur ce point dans des réponses aux demandes de renseignements, déclarant d'ailleurs que la [TRADUCTION] "MEC est intégrée aux besoins au titre de la catégorie Augmentation de la compagnie" et, dans une autre, que les coûts relatifs à la MEC affectés à la conversion devraient être de l'ordre de 10 % à 15 % pour 1990 et 1991.
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Dans son plaidoyer, la Island Tel a déclaré que, d'après la preuve de M. Todd, il est manifeste que ce dernier ne conteste pas le fait que les commutateurs numériques constituent la technique acceptée et privilégiée lorsque vient le temps de remplacer de l'équipement. La compagnie a fait valoir qu'elle a prouvé que ses plans de MEC visent uniquement le remplacement d'installations par suite d'augmentation ou lorsque l'équipement est usé. La compagnie a soutenu que M. Todd a très mal interprété son programme d'immobilisations pour ce qui est de la MEC. Elle a déclaré que M. Todd aurait dû être capable d'établir que, tel que spécifié lors du processus d'examen du programme d'immobilisations et dans son Dossier des pièces justificatives, ses plans de modernisation ne contiennent aucun élément facultatif.
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La Island Tel a déclaré que les arguments de M. Todd reposent exclusivement sur la prémisse voulant que la compagnie soit en train de remplacer, sur une base accélérée, de l'équipement qui aurait pu avoir une durée utile au-delà de sa date de remplacement. Elle a fait valoir que tout équipement qui peut être utilisé ou réutilisé est versé dans ses stocks et sert à la maintenance ou à l'amélioration de l'équipement en place. La compagnie a répété qu'il n'y a pas de remplacement hâtif de commutateurs en place.
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Le Conseil est d'avis que la preuve de M. Todd repose sur une extrapolation erronée de programmes lancés par d'autres compagnies de téléphone au Canada et que ni la preuve écrite de la Island Tel ni son témoignage ne justifient cette extrapolation. En outre, même si cette prémisse était valable, le Conseil ne pourrait accepter l'analyse de la marge brute d'autofinancement faite par M. Todd. Par exemple, celui-ci a inclus tous les coûts relatifs à la MEC, mais il n'a tenu compte que des revenus associés aux services numériques, tout en ignorant tous ceux qui découlent de l'augmentation, alors que plus de 85 % des coûts relatifs à la MEC lui ont été attribués. D'après le Conseil, rien dans le dossier de la présente instance ne vient appuyer les conclusions de Dignité rurale et autres concernant le recouvrement des coûts relatifs à la MEC.
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V MODIFICATIONS COMPTABLES
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A. Passif d'impôts futurs
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Dans la décision 89-18, le Conseil a approuvé provisoirement le redressement du PIF de la Island Tel d'environ 1,3 million de dollars et l'amortissement de l'excédent sur une période de deux ans.
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Dans ses pièces financières révisées du 4 septembre 1990, la Island Tel a proposé d'amortir 483 600 $ de son PIF excédentaire en 1990 et 856 400 $ en 1991, au lieu des 670 000 $ à chacune des années 1990 et 1991 comme elle l'avait projeté dans sa requête d'octobre 1989. Cette proposition révisée, conjuguée au projet d'adoption, à compter du 1er juillet 1990, de la directive no 22 de la Phase I de l'Enquête sur le prix de revient concernant l'établissement du taux de la PFC de la compagnie, vise à lui permettre de réaliser un RAO de 13,5 % en 1990.
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Au cours du contre-interrogatoire, Dignité rurale et autres ont demandé à la Island Tel si elle aurait pu amortir le PIF excédentaire au cours des six années précédentes sans demander de majoration tarifaire. La Island Tel a répondu qu'elle n'aurait pu le faire avant la décision 89-9.
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De l'avis de la Island Tel, sa proposition visant à amortir le PIF excédentaire sur une période de deux ans est raisonnable et est bénéfique aux abonnés, parce que cet amortissement réduit ses besoins en revenus. Elle estime que la période d'amortissement proposée permet au Conseil de concilier les trois objectifs établis dans des instances antérieures comme étant des facteurs à considérer en ce qui concerne la période d'amortissement. Elle a fait valoir que, premièrement, la période est suffisamment courte pour que les abonnés profitent rapidement du PIF excédentaire. Deuxièmement, cette période ne crée ni n'entraîne de fluctuations importantes des tarifs. Troisièmement, le PIF excédentaire est amorti sur une période appropriée de manière à ne pas être préjudiciable aux ratios financiers de la compagnie.
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Dans la décision 89-18, le Conseil a fait observer que la principale question qui se pose dans l'instance à l'égard du PIF excédentaire était celle de savoir si le projet particulier d'amortissement de l'excédent que la Island Tel mettait de l'avant ferait en sorte que les abonnés, plutôt que les actionnaires, bénéficient du redressement.
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Le Conseil note que la Island Tel propose maintenant d'amortir 483 600 $ en 1990 et 856 400 $ en 1991, ce qui, d'après lui, permettra à la compagnie d'atteindre un RAO de 13,5 % en 1990. À son avis, la proposition de la Island Tel a éliminé la nécessité de majorations tarifaires en 1990 et garantit que les abonnés tireront profit du redressement. Il ordonne donc à la Island Tel d'amortir 483 600 $ de son PIF excédentaire en 1990 et le reste, 856 400 $, en 1991.
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B. Comptabilisation des raccordements de postes
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Dans sa requête du 4 octobre 1989, la Island Tel a demandé l'autorisation de comptabiliser les raccordements de postes conformément à la décision 86-4, c.-à-d. d'imputer tous les raccordements de postes du service d'affaires de même que les réinstallations et raccordements de postes du service de résidence. Le Conseil a approuvé provisoirement cette requête, le 21 décembre 1989, et la compagnie demande maintenant l'approbation définitive.
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La comptabilisation proposée par la Island Tel est conforme aux règles applicables aux autres transporteurs du ressort du Conseil et celui-ci l'approuve de manière définitive.
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C. Directives de la Phase I
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Dans la Phase I de l'Enquête sur le prix de revient (voir les décisions Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978, 79-9 du 8 mai 1979 et 89-11 du 24 août 1989), le Conseil a établi, sous la forme de directives, certains principes, démarches et méthodes de réglementation à l'égard des pratiques relatives à l'amortissement et à la comptabilisation. Dans ses pièces financières révisées du 4 septembre 1990, la Island Tel a inclus une proposition visant à se conformer à la directive no 22, qui prescrit que le taux appliqué aux fins de la PFC doit correspondre au taux de rendement que le transporteur a enregistré au cours de l'année financière précédente. Le Conseil juge acceptable la proposition de la compagnie de se conformer à la directive no 22.
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À l'heure actuelle, certaines des autres pratiques comptables de la Island Tel diffèrent de celles qui sont exposées dans la Phase I de l'Enquête sur le prix de revient. Par exemple, la directive no 5 exige d'une compagnie qu'elle dresse un calendrier concernant les études de durée de vie en vertu duquel une période d'au plus cinq ans pourra s'écouler entre deux études sur la durée de vie. La Island Tel n'a pas de calendrier spécifique, à l'heure actuelle. Toutefois, elle examine tous les comptes au moins tous les trois ans pour déterminer si une étude de durée de vie s'impose.
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Les directives nos 10 et 11 de la Phase I de l'Enquête sur le prix de revient exigent qu'un bien soit amorti sur toute sa vie utile, indépendamment de son déplacement, et que les frais de main-d'oeuvre et de matériel de déplacement soient imputés. La Island Tel, lorsqu'elle enlève un bien qu'elle prévoit réutiliser, transfère actuellement le bien à un compte d'inventaire au coût initial. Lorsqu'il est réutilisé, le bien est remis en service à son coût initial et les coûts liés à l'enlèvement et à la réinstallation sont capitalisés. La Island Tel a estimé que la mise en oeuvre des directives nos 10 et 11 entraînerait une augmentation nette des dépenses d'exploitation (augmentations de la maintenance moins réductions de l'amortissement) d'environ 110 000 $ en 1990 et 35 000 $ en 1991.
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La directive no 16 stipule qu'en vertu de la norme minimale, les articles d'une valeur de 1 500 $ ou plus doivent être capitalisés. La Island Tel capitalise actuellement des montants de 200 $ ou plus. Elle a signalé que se conformer à la directive no 16 signifierait une augmentation à court terme des dépenses par suite de l'imputation, au cours d'une courte période, du coût cumulatif des articles ayant coûté à l'origine entre 200 $ et 1 500 $. La compagnie évalue actuellement ce coût antérieur à 450 000 $. À l'exclusion de ces répercussions, elle estime que l'augmentation de la norme minimale de 1 500 $ aurait pour effet net de réduire ses besoins en revenus de 60 000 $ en 1990 et de 35 000 $ en 1991.
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La directive no 18 stipule qu'au moment du remplacement et de l'enlèvement des unités d'installation, les coûts qui s'y rapportent doivent être portés au titre des dépenses. Or, actuellement, la compagnie capitalise les coûts liés au remplacement ou à l'enlèvement des unités d'installation. Elle estime qu'il lui faudrait trois ou quatre mois pour faire une étude lui permettant de déterminer les répercussions de l'imputation, par opposition à la capitalisation, du remplacement ou de l'enlèvement de ces unités. Elle s'est déclarée incapable de fournir une estimation des répercussions d'un tel changement pour l'instant.
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Même si la Island Tel entend se conformer aux directives de la Phase I, elle a fait valoir qu'il lui faudrait le faire progressivement, sur une période acceptable, de manière à ne pas nuire à ses investisseurs ou à ses abonnés. Elle a déclaré que le calendrier d'imposition des directives doit être tel que les tarifs ne fluctuent pas anormalement. Elle a ajouté qu'elle ne devrait mettre en oeuvre les directives qu'après avoir étudié attentivement les effets de cette mise en oeuvre.
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Le Conseil convient avec la Island Tel que la mise en oeuvre des directives ne devrait se faire qu'après une étude de ses effets. Il note que, d'après la Island Tel, une étude durant trois ou quatre mois serait nécessaire pour déterminer les répercussions de la mise en oeuvre de la directive no 18.
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En outre, dans la décision Télécom CRTC 90-15 du 12 juillet 1990 intitulée Newfoundland Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour les années 1990 et 1991 et raccordement d'équipements terminaux multilignes fournis par l'abonné (la décision 90-15), le Conseil a affirmé qu'il pourrait être approprié de modifier la norme minimale de 1 500 $, établie en 1979, et contenue dans la directive no 16. Il a aussi déclaré qu'il publierait un avis par lequel il amorcerait une instance en vue d'examiner la norme minimale pour tous les transporteurs de son ressort. Par conséquent, le Conseil juge qu'il ne convient pas pour l'instant que la Island Tel modifie sa norme minimale de 200 $.
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Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à la Island Tel de déposer, le 21 mai 1991 au plus tard, des propositions particulières concernant la mise en oeuvre, sur une période de cinq ans débutant le 1er janvier 1992, des directives nos 5, 10, 11 et 18. La compagnie doit inclure les calculs détaillés des répercussions de chacune de ces directives sur ses besoins en revenus pour chacune des cinq années.
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VI TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
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A. Historique
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La Island Tel est une filiale en propriété partielle (environ 52 %) de la Maritime Telecom Holdings Inc., une filiale à part entière de la MT&T. Celle-ci est elle-même possédée en partie (environ 34 %) par la Télé-Direct (Publications) Inc., une filiale à part entière des BCE Inc. La Island Tel même n'a aucune filiale.
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La Island Tel n'a pas établi de politiques ou de procédures officielles à l'égard des transactions intersociétés entre elle et ses sociétés affiliées. Elle a des relations avec la MT&T, avec Bell, une filiale à part entière des BCE Inc., et avec la Northern Telecom Canada Limitée (NTCL), dont la société mère est une filiale en propriété partielle (environ 53 %) des BCE Inc. Le Conseil a approuvé un contrat de service avec Bell dans les ordonnances Télécom CRTC 90-162 et 90-316 des 22 février et 6 avril 1990, respectivement. Les achats de la NTCL ont lieu dans le cadre normal des affaires.
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La Island Tel a aussi signé un contrat de service avec la MT&T en vertu duquel celle-ci lui fournit certains services de gestion, d'administration, d'ingénierie et de soutien opérationnel. La MT&T a déposé ce contrat de service pour fins d'approbation par le Conseil le 5 juin 1990, et la Island Tel, le 25 juin 1990. Le Conseil était encore saisi de la question au moment de l'audience.
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B. Positions des parties
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Unitel a fait observer qu'elle a l'occasion de formuler des observations sur le contrat de service avec la MT&T dans le cadre d'une instance distincte et que ses arguments dans la présente instance n'ont pour objet ni de décrier ni d'appuyer le contrat. À son avis, le contrat de service peut offrir certaines économies d'échelle et certaines réductions de coûts, mais il ne devrait en aucun cas empêcher le Conseil d'exercer sa compétence sur la Island Tel.
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La Island Tel a souligné qu'elle a toujours géré son contrat de service avec la MT&T en contrôlant soigneusement les dépenses et en considérant attentivement ses options. Elle a fait observer que le processus de contrôle et de négociation a abouti à un contrat révisé, prenant effet le 1er janvier 1990. Elle a indiqué qu'en vertu du contrat de service, les parties comptent transférer les services et le matériel à des prix justes et raisonnables devant être négociés par les parties. En outre, le contrat de service porte que les parties entendent donner à la partie qui reçoit des services ou du matériel une bonne valeur pour l'argent dépensé et à la partie qui fournit les services et le matériel, une contribution appropriée pour les services fournis.
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Le contrat de service stipule que les honoraires de disponibilité annuels, les honoraires du contrat annuels, les prix et les formules d'établissement de prix pour les services et le matériel à fournir doivent être négociés entre les parties avant le 30 septembre de chaque année et prendre effet le 1er janvier de l'année suivante (à moins qu'il en soit convenu autrement) et doivent être inclus dans un addendum exécuté par les parties.
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La Island Tel a soutenu que l'établissement du prix est un facteur essentiel lorsqu'il s'agit de savoir si son contrat de service avec la MT&T est juste et raisonnable et s'il n'entraîne pas d'interfinancement. La compagnie a déclaré avoir fourni au Conseil la preuve qu'elle contrôle soigneusement l'établissement des prix des biens et services obtenus de la MT&T et qu'elle est satisfaite de la valeur qu'elle reçoit. Elle a fait remarquer que, dans des études indépendantes qu'elle a commandées sur la valeur de certains services reçus, il est conclu qu'elle obtient une certaine valeur pour les services étudiés.
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Selon la compagnie, le Conseil devrait reconnaître que la capacité de la MT&T de fournir des services perfectionnés à une petite compagnie de téléphone peut produire certaines économies d'échelle. La Island Tel a dit reconnaître l'importance d'obtenir une certaine valeur pour le service et réaliser qu'elle doit demeurer comptable à ses actionnaires minoritaires en ce qui a trait aux services qu'elle obtient de la MT&T. Elle a également précisé qu'elle est comptable à ses abonnés et au Conseil.
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C. Conclusions
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D'après le dossier de la présente instance, le Conseil conclut que, pour l'instant, il n'est pas nécessaire d'exiger que la compagnie établisse et dépose des politiques et procédures formelles à l'égard de ses transactions avec des compagnies apparentées. Il estime qu'un examen approfondi du contrat de service de la Island Tel avec la MT&T de même qu'une vérification périodique par son personnel lui permettront d'évaluer si les transactions intersociétés de la Island Tel donnent lieu à de l'interfinancement au détriment des abonnés ou des concurrents de la compagnie.
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Le Conseil prend note des déclarations de la Island Tel selon lesquelles elle n'a pas de détails sur la façon dont la MT&T calcule les montants à payer en vertu du contrat de service et que la compagnie doit déterminer elle-même si elle obtient un prix juste et raisonnable. Au cours de l'interrogatoire, la compagnie n'a pu dire quand le prix a été calculé le plus récemment en fonction de la charge de travail, des salaires, des charges, etc., qui étaient prévus, plutôt que simplement majoré d'un certain pourcentage par rapport à l'année précédente. Il n'a pu déterminer non plus quand la Island Tel a fait le plus récemment une étude "faire ou faire faire" afin d'évaluer s'il lui serait plus rentable de faire le travail elle-même plutôt que de payer la MT&T pour ces services.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le dossier de la présente instance est insuffisant pour lui permettre de se prononcer sur le contrat de service entre la Island Tel et la MT&T. Par conséquent, le Conseil demandera des renseignements et des observations complémentaires sur le contrat de service, dans le cadre d'une instance distincte. Le dossier de la présente instance pour ce qui est du contrat de service sera versé à celui de cette instance distincte.
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VII REVENUS D'EXPLOITATION
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A. Introduction
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Dans son Dossier des pièces justificatives, la Island Tel a estimé ses revenus d'exploitation aux tarifs actuels à 50,6 millions de dollars en 1990 et à 52,9 millions de dollars en 1991. Aux tarifs qui doivent prendre effet le 1er janvier 1991, la compagnie a estimé que ses revenus d'exploitation en 1991 s'établiraient à 55,3 millions de dollars.
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Les révisions du 4 septembre aux pièces financières de la compagnie comprenaient des révisions à ses prévisions de revenus. La Island Tel a augmenté ses prévisions de revenus pour 1990 de 0,6 million de dollars à 51,2 millions de dollars, attribuant cette hausse principalement à un plus grand ratio de revenus partagés de Telecom Canada résultant d'une augmentation plus forte que prévu des composantes coûts de la compagnie. Celle-ci a diminué de 0,8 million de dollars ses prévisions de revenus pour 1991 aux tarifs proposés, ce qui les ramène à 54,5 millions de dollars. Cette baisse a été attribuée surtout à une diminution prévue des revenus de l'interurbain disponibles pour fins de partage, reflétant une prévision révisée de Telecom Canada d'une augmentation plus faible des revenus outre-mer et aux répercussions de la décision Télécom CRTC 90-3du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe.
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Le Gouvernement du Canada entend, à compter du 1er janvier 1991, implanter la TPS et abroger la taxe fédérale sur les télécommunications (TFT) actuelle. La compagnie n'a pas inclus les répercussions de ce changement fiscal dans sa prévision des revenus d'exploitation.
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En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la Island Tel a indiqué que, dans le calcul des répercussions sur les revenus de ses modifications tarifaires applicables au SICT, elle a utilisé des élasticités de la demande par rapport aux prix de -0,20 pour les appels intraprovinciaux et de -0,50 pour les autres appels interurbains. Après avoir été interrogée par l'avocat du Conseil, la compagnie a donné deux exemples de la façon dont elle a calculé la stimulation des revenus qui découlerait de ses projets de réduction des tarifs interurbains. Elle a employé des élasticités de la demande par rapport aux prix de -0,08 pour les appels intraprovinciaux et de -0,34 pour les autres appels interurbains. Elle a qualifié ces données, qui sont des moyennes des élasticités trimestrielles, d'élasticités à court terme.
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La compagnie a déclaré que ses estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix reposent généralement sur des estimations des modèles économétriques de Telecom Canada, redressées en fonction de l'expérience passée et du jugement de la compagnie. Elle ne possède pas ses propres formules ou modèles mathématiques pour calculer ses estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix.
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Dans le calcul des répercussions sur les revenus des modifications tarifaires proposées pour le service local, la compagnie a posé par hypothèse qu'il n'y aurait pas d'effet de l'élasticité de la demande par rapport aux prix.
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B. Positions des parties
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Unitel a fait valoir que les prévisions de revenus de la Island Tel comportent des lacunes, étant donné qu'elles n'incluent pas la stimulation des revenus interurbains découlant du remplacement de la TFT par la TPS. Elle a soutenu que les abonnés du service d'affaires profiteront de la réduction de 11 % à 7 % de la taxe sur les services interurbains et qu'ils seront de plus avantagés du fait que la TPS sur les services téléphoniques utilisés aux fins d'opérations commerciales peut être déduite de leur TPS totale. Elle a déclaré que les abonnés du service de résidence profiteront, eux aussi, du changement fiscal, puisque la taxe applicable à leurs appels interurbains sera plus basse. Ainsi, a-t-elle ajouté, le remplacement de la TFT par la TPS se traduira par une importante stimulation des revenus de la Island Tel en 1991.
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Unitel a déclaré que les deux études de Telecom Canada déposées par la compagnie à l'appui de ses estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix traitent les changements fiscaux sur le prix des services de télécommunications comme des changements de prix. Elle a repris l'affirmation faite par la compagnie, au cours du contre-interrogatoire par l'avocat du Conseil, que quatre membres de Telecom Canada (comptant pour 82 % des revenus totaux disponibles pour le partage) ont traité la TPS comme un changement de prix dans les données qu'ils ont fournies pour les prévisions de Telecom Canada.
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En dernier lieu, Unitel a déposé, comme partie intégrante de son plaidoyer oral, une pièce montrant, d'après certaines hypothèses, des estimations de l'ampleur de la stimulation des revenus due au remplacement de la TFT par la TPS.
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La Island Tel a répondu en réitérant qu'elle n'a vu aucune réaction des abonnés à l'annonce de l'implantation de la TFT. Elle a également fait savoir que, combiné à ses projets de majoration des tarifs applicables au service local, l'effet du remplacement de la TFT par la TPS sur la facture totale des abonnés sera négligeable. En dernier lieu, elle a affirmé que la pièce justificative d'Unitel montrant des estimations de la stimulation des revenus due au remplacement de la TFT par la TPS ne constitue pas une preuve et ne peut être étayée et qu'elle a été produite à un moment dans l'instance qui ne permettait pas une analyse exhaustive des estimations d'Unitel.
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Unitel a également présenté un plaidoyer à l'égard du Régime de partage des revenus de Telecom Canada (RPR), affirmant que les décisions que le Conseil prend à l'égard des tarifs d'autres compagnies de téléphone influent davantage sur les besoins en revenus de la Island Tel que celles qu'il rend au sujet de ses tarifs à elle. Unitel a conclu que le RPR limite la capacité du Conseil de réglementer de façon approfondie et satisfaisante et qu'il devrait faire l'objet d'un examen exhaustif du Conseil.
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C. Conclusions
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Le Conseil a certaines préoccupations concernant les estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix à long terme de la Island Tel (fournies par la compagnie en réponse à la demande de renseignements IslTel(CRTC)-15juin90-1711) et l'utilisation qu'elle fait des élasticités moyennes pour évaluer les répercussions de son projet de révisions tarifaires sur les revenus de 1991. Par exemple, l'élasticité moyenne du SICT intraprovincial représente 34 % de l'élasticité à long terme, tandis que l'élasticité moyenne d'autres services interurbains représente 70 % de l'élasticité à long terme. D'après le Conseil, il est possible que l'élasticité moyenne de la Island Tel pour le SICT intraprovincial sous-estime la véritable élasticité de cette catégorie de revenus.
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En outre, la Island Tel utilise une seule élasticité de la demande par rapport aux prix pour tenir compte des répercussions des changements de prix sur un nombre de catégories de revenus du SICT plutôt hétérogènes, notamment compagnie adjacente, transcanadien, Canada- É.-U. et Canada-outre-mer.
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Indépendamment des préoccupations exprimées ci-dessus, comme les estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix de la compagnie représentent les meilleurs renseignements dont il dispose pour l'instant, le Conseil les a utilisées pour calculer les répercussions sur les revenus des projets de modification des prix.
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Pour ce qui est de l'année témoin 1990, le Conseil conclut que les procédures et méthodes d'estimation des revenus de la Island Tel sont raisonnables et il accepte les prévisions de base des revenus fournies dans les pièces financières révisées de la compagnie en date du 4 septembre. Toutefois, il est préoccupé par le fait que, dans ses prévisions des revenus de 1991 aux tarifs actuels, la compagnie n'ait pas inclus les répercussions du remplacement de la TFT par la TPS.
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Il note que la Island Tel n'a pas fait d'études particulières pour isoler les désincitatifs qui auraient pu résulter de l'implantation de la TFT et qu'elle n'a fourni qu'une preuve anecdotique à l'appui de son affirmation selon laquelle ses revenus ne seraient pas touchés par l'introduction de la TFT.
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La Island Tel a fait valoir que le remplacement de la TFT par la TPS n'entraînerait aucune stimulation des revenus. La compagnie estime que, du point de vue des abonnés, la combinaison des majorations tarifaires applicables au service local proposées et des réductions des charges fiscales sur les frais de l'interurbain aurait un effet négligeable sur l'état de compte global de l'abonné. Cependant, en se servant de la démarche adoptée par d'autres compagnies de téléphone réglementées par le Conseil, la Island Tel a calculé la stimulation des revenus provenant des réductions des tarifs interurbains proposées sans tenir compte de toute réduction pouvant résulter des majorations tarifaires applicables au service local qu'elle propose. Le Conseil estime que la méthode que la compagnie a utilisée pour traiter la réduction de la taxe sur le service interurbain est incompatible avec celle qu'elle a employée pour estimer la stimulation provenant des réductions des tarifs de l'interurbain qu'elle a proposées.
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De l'avis du Conseil, la démarche qu'il convient adopter est celle suivie par les membres de Telecom Canada qui, ensemble, comptent pour 82 % du total des revenus de Telecom Canada. Ces compagnies ont considéré la nouvelle taxe applicable comme un changement de prix. À cet égard, le Conseil note que les élasticités de la demande par rapport aux prix de la Island Tel sont fondées sur des études de Telecom Canada qui posent par hypothèse que les abonnés réagissent à des changements fiscaux de la même façon qu'ils réagissent à des changements de prix.
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Le Conseil conclut que la compagnie a sous-estimé ses revenus d'exploitation pour 1991 aux tarifs actuels parce qu'elle n'a pas tenu compte de la stimulation des revenus de l'interurbain par suite du remplacement de la TFT par la TPS. Dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie, le Conseil a donc redressé de 151 000 $ les prévisions de revenus de la compagnie pour 1991 aux tarifs actuels pour tenir compte de cette stimulation.
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Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que les revenus d'exploitation aux tarifs actuels de la compagnie s'établiront à environ 51,2 millions de dollars pour 1990 et 52,2 millions pour 1991.
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Le Conseil note les arguments d'Unitel concernant le RPR de Telecom Canada, mais il estime qu'il n'est pas nécessaire pour l'instant d'entamer un examen en profondeur du RPR.
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VIII DÉPENSES D'EXPLOITATION
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A. Prévisions de 1990 et 1991
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Dans son Dossier des pièces justificatives du 1er mai 1990, la Island Tel a estimé que ses dépenses d'exploitation s'élèveraient à 35,8 millions de dollars en 1990 et à 37,5 millions de dollars en 1991, soit des hausses annuelles de 8,3 % et de 4,8 %, respectivement. Le 4 septembre 1990, la compagnie a révisé ces estimations en augmentant à 36,0 millions de dollars ses prévisions de dépenses d'exploitation pour 1990 et en réduisant faiblement ses prévisions pour 1991. Les estimations révisées des dépenses d'exploitation représentent des hausses annuelles de 9,1 % et de 4,0 % pour 1990 et 1991, respectivement.
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Exception faite des catégories Amortissement et Taxes d'exploitation ainsi que des effets des modifications comptables, les dépenses d'exploitation actualisées s'élèvent à 22,3 millions de dollars pour 1990 et à 23,2 millions de dollars pour 1991, soit des hausses de 6,1 % et de 3,7 %, respectivement.
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Dans son Dossier des pièces justificatives et ses réponses à des demandes de renseignements, la compagnie a fourni des détails concernant les prévisions de 1990 et 1991 par catégorie de dépenses et elle a cerné davantage les hausses des prévisions en les motivant, c.-à-d., changements de prix, charge de travail (augmentation de la demande), modifications comptables et autres.
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La Island Tel a aussi fourni diverses mesures du rendement de ses activités, notamment le nombre d'employés par 1000 SAR et diverses composantes de dépenses par SAR. Tout en étant conscient que la valeur de ces indicateurs généraux de rendement est, pour diverses raisons, limitée, le Conseil note que ces indicateurs font, pour la plupart, ressortir des gains de rendement en 1990 et 1991. C'est encourageant, compte tenu du rendement de la compagnie au chapitre des dépenses d'exploitation par SAR au cours de 1983-1988, période où la compagnie a accusé des baisses réelles de productivité.
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B. Taxe sur les produits et les services
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Le Gouvernement du Canada veut qu'à compter du 1er janvier 1991, la TPS de 7 % remplace la TVF de 13,5 % qui est actuellement prélevée à l'étape de la fabrication sur des biens fabriqués ou produits au Canada et sur des biens importés au Canada. Les entreprises, comme la Island Tel, auront droit à réclamer des crédits de taxe sur intrants pour le plein montant de la TPS payée sur leurs achats.
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Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, la Island Tel a déclaré que les répercussions de la TPS étaient comprises dans ses prévisions de dépenses d'exploitation pour 1991. Cependant, la Island Tel n'a pu quantifier ces répercussions. Elle a déclaré qu'elle n'a pu [TRADUCTION] "chiffrer de manière raisonnablement solide" les répercussions de la TPS, mais qu'elle s'attend à ce que son implantation entraîne une réduction de ses dépenses d'exploitation. La compagnie a fait valoir que d'autres postes de son budget peuvent avoir été sous-estimés, dépendamment des négociations futures avec certains fournisseurs, et que, dans ces cas-là, elle n'a pu établir [TRADUCTION] "d'estimation responsable" des répercussions sur ses dépenses d'exploitation. Par conséquent, la compagnie a jugé que ces divers facteurs auraient des répercussions nulles.
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La Island Tel a reconnu que l'implantation de la TPS entraînerait certaines réductions de ses dépenses d'exploitation. Les prévisions de la Island Tel pour 1991 incluent une augmentation, déposée à titre confidentiel, des dépenses de maintenance attribuable uniquement aux "prix". De l'avis du Conseil, cette augmentation est suffisamment importante pour tenir compte de tout article qui a pu être sous-estimé dans ses prévisions de 1991. Par conséquent, le Conseil n'est pas persuadé que toutes les économies découlant de l'introduction de la TPS soient pleinement prises en compte par la Island Tel dans ses prévisions pour 1991. Par conséquent, le Conseil a réduit de 55 000 $ les prévisions de dépenses d'exploitation de la compagnie pour 1991.
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C. Amortissement
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Dans l'ordonnance Télécom CRTC 90-595 du 6 juin 1990, le Conseil a approuvé les caractéristiques de durée de vie (durée moyenne de service et répartition des retraits) des immobilisations de la compagnie. Les taux d'amortissement pour 1990 ont été calculés selon les caractéristiques approuvées de durée de vie.
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L'amortissement est passé de 10,1 millions de dollars en 1988 à 11,0 millions de dollars en 1989, soit une hausse de 9,1 % principalement attribuable à l'augmentation des installations téléphoniques en usage. Une hausse de 7,5 % est prévue pour 1990, portant l'amortissement à 11,9 millions de dollars, principalement à cause de l'augmentation des équipements amortissables en usage et de l'effet de la réduction de la durée de vie de certains équipements spécifiques d'abonné. En 1991, on prévoit une hausse de l'amortissement de 2,2 % seulement, portant le total à 12,1 millions de dollars, sans compter l'augmentation des équipements amortissables, principalement à cause de redressements compensatoires.
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D. Conclusions
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Sauf pour ce qui est de la réduction relative à la TPS, le Conseil est convaincu que l'estimation de la Island Tel de ses dépenses d'exploitation pour 1990 et 1991 est raisonnable. En formulant ce jugement, le Conseil note que les dépenses réelles jusqu'ici correspondent de près aux Prévisions mises à jour de la compagnie et que les hausses pour 1990 et 1991 sont inférieures à la hausse combinée des prix et de la demande prévus pour les services de la compagnie.
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Le Conseil ne s'en attend pas moins à ce que la compagnie continue de déployer des efforts en vue d'autres améliorations opérationnelles. En établissant des tarifs destinés à atteindre le point médian de la marge autorisée du RAO pour l'année témoin 1991, le Conseil donne à la compagnie le moyen d'accroître son rendement aux actionnaires grâce à d'autres améliorations de l'efficience.
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IX QUESTIONS FINANCIÈRES
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A. Généralités
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Dans son Dossier des pièces justificatives du 1er mai 1990, la Island Tel a estimé que son RAO aux tarifs actuels serait de 11,8 % en 1990 et de 10,5 % en 1991 (à l'exclusion de l'amortissement du PIF excédentaire, mais y compris l'imputation des coûts de raccordement de postes proposée). Selon l'amortissement de 748 500 $ de son PIF excédentaire pour 1990 et de 591 500 $ pour 1991, la compagnie a estimé que son RAO aux tarifs actuels serait de 13,5 % en 1990 et de 11,5 % en 1991. Le 4 septembre 1990, la compagnie a déposé ses Prévisions mises à jour, dans lesquelles elle a révisé les prévisions de sa requête du 1er mai 1990. Ces Prévisions mises à jour comprenaient la proposition de la compagnie visant à changer sa méthode de comptabilisation de la PFC, à compter du 1er juillet 1990, pour celle qui est prescrite dans les décisions 78-1 et 79-9. En outre, la compagnie a redressé l'amortissement de son PIF excédentaire à 483 600 $ en 1990 et à 856 400 $ en 1991. Dans ses Prévisions mises à jour, la compagnie a estimé qu'aux tarifs actuels, son RAO s'élèverait à 13,5 % en 1990 et à 11,4 % en 1991. En posant par hypothèse que ses propositions tarifaires pour 1991 seraient approuvées, y compris la date de mise en oeuvre du 1er janvier, la compagnie a évalué son RAO pour 1991 à 14,1 %.
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La Island Tel a retenu les services de M. Roger A. Morin, de la Georgia State University, pour préparer sa preuve relative à un RAO juste et raisonnable pour la compagnie. Elle a aussi retenu les services de M. F. Andrew Scott, de la firme Wood Gundy Inc., pour formuler des observations sur les répercussions de la composition actuelle du capital et des tendances des ratios financiers de la Island Tel sur sa cote de crédit. M. Scott a fondé ses observations sur sa perception des attentes des investisseurs relativement à la conjoncture des marchés de capitaux en 1991. Il a, dans sa preuve, déclaré que, contrairement à M. Morin, on ne lui avait pas demandé d'appliquer des techniques analytiques généralement reconnues pour établir un taux de rendement juste.
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Dignité rurale et autres ont également demandé aux témoins experts, MM. Michael Berkowitz et Laurence D. Booth, de donner leur avis au sujet de la preuve de M. Morin sur le RAO de la Island Tel et de présenter leur propre estimation du coût du capital-actions ordinaire de la Island Tel.
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Dans son Dossier des pièces justificatives, la compagnie a fait remarquer qu'elle s'inquiétait de la dégradation de sa situation financière au cours de la période témoin. Au moment de sa requête, la compagnie a déclaré qu'au 31 décembre 1989, son capital était composé à peu près de 41 % d'actions ordinaires, de 7% d'actions privilégiées et de 52 % d'obligations. Avec les tarifs proposés pour 1991, son capital moyen serait composé à peu près de 46 % d'actions ordinaires, de 6 % d'actions privilégiées et de 48 % d'obligations. Selon la compagnie, cela protégerait davantage son intégrité financière.
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Dans son Dossier des pièces justificatives, la compagnie a déclaré qu'elle avait déployé des efforts considérables pour que la Société canadienne d'évaluation du crédit (SCÉC) augmente sa cote des obligations en 1985 et que cette dernière lui avait répondu que, vu sa taille, il faudrait que son ratio d'endettement se situe entre 40 % et 45 % de son capital total et que son ratio de couverture de l'intérêt soit de 4,0 fois avant qu'une hausse de la cote puisse être étudiée. La Island Tel estime qu'il serait le plus efficace d'atteindre ces objectifs sur une période raisonnable.
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La compagnie a souligné qu'à l'heure actuelle, son ratio de couverture de l'intérêt et son ratio de couverture des frais fixes (en 1989, 2,8 fois et 2,4 fois, respectivement) sont inférieurs à ceux d'autres compagnies de téléphone canadiennes et que, par conséquent, la compagnie risque de voir ses cotes d'obligations baisser. La compagnie estime qu'idéalement, ces ratios devraient être supérieurs à 3,6 fois et à 3,0 fois, respectivement. La Island Tel a déclaré que, dans une décision rendue par la PUC en 1987, le RAO autorisé de la compagnie était de 13,5 % et limitée à 45 % de capital-actions ordinaire dans la structure de son capital. Elle a déclaré qu'en conséquence, son ratio de couverture de l'intérêt est passé de 3,6 fois en 1987 à 3,3 fois en 1988. La compagnie a fait remarquer qu'elle entend amasser 3,2 millions de dollars grâce à la vente d'actions ordinaires en 1990 afin d'améliorer son ratio de couverture de l'intérêt et son ratio de couverture des frais fixes.
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D'après ses Prévisions mises à jour, la Island Tel a déclaré qu'elle a besoin de financement de l'extérieur d'environ 6,8 millions de dollars en 1990 et d'environ 10,3 millions de dollars en 1991 en obligations et en capital-actions ordinaire afin de financer son programme de construction et de rembourser ses obligations à long terme à leur date d'échéance. La Island Tel a fait observer que même si, pour elle, ses besoins en capital sont élevés, pour les marchés de capitaux, il s'agit de bien petits besoins. La compagnie dépend donc d'un segment étroit des marchés de capitaux pour combler ses besoins de financement.
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La compagnie a fait valoir que la marge de RAO proposée de 13,75 % à 14,75 %, ainsi que ses projets de financement, suffiraient à protéger et à améliorer sa situation financière. La Island Tel a souligné que la preuve de ses deux témoins experts appuyait le RAO proposé de la compagnie. Dans son plaidoyer final, la compagnie a confirmé qu'à la lumière de toute la preuve présentée (surtout celle concernant la sombre perspective économique pour la province), et compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêt à long terme, elle demandait une marge de RAO d'au moins 13,75 % à 14,75 % pour 1991.
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Comme il a été mentionné plus tôt, M. F. Andrew Scott, de la firme Wood Gundy, a présenté une preuve sur la situation financière de la compagnie dans les marchés financiers canadiens. Au cours de l'audience, M. Scott a actualisé la preuve qui accompagnait le Dossier des pièces justificatives de la compagnie, mais il n'a pas changé ses recommandations. Il a fait valoir que les taux d'intérêt allaient baisser avec le temps, mais qu'il était très difficile de dire quand. Il a ajouté que, même si la Island Tel détient le monopole dans la fourniture de services de télécommunications à l'Île-du-Prince-Édouard et que les industries desquelles elle dépend montrent des signes de relance, le risque commercial de la compagnie s'est quelque peu accru depuis la dernière audience portant sur les tarifs de 1984, étant donné la faiblesse apparente de l'économie de la province par rapport à celle de plusieurs autres provinces.
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Dans son analyse des ratios financiers de la compagnie, M. Scott a déclaré que la hausse soutenue, en pourcentage du capital total, de 46 % en 1985 à environ 52 % en 1989 des obligations à long terme de la Island Tel a réduit la souplesse financière de la compagnie. M. Scott s'est dit particulièrement inquiet du fait que les investisseurs ne verraient pas d'un bon oeil la tendance soutenue à la baisse du ratio de couverture de l'intérêt de la compagnie, étant donné que ce ratio de la Island Tel était considérablement plus bas en 1989 que la moyenne de l'industrie du téléphone canadienne. Selon lui, sans les tarifs proposés, le ratio de couverture de l'intérêt de la compagnie baisserait encore à 2,6 fois en 1991, ce qui se traduirait par une baisse des cotes des obligations de la compagnie.
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Dans sa preuve, M. Scott a déclaré que, vu la globalisation croissante des marchés de capitaux et afin d'assurer que la Island Tel continue d'avoir accès aux marchés de capitaux au besoin, le rendement autorisé du capital-actions ordinaire et la structure du capital de la compagnie doivent permettre la production de ratios financiers suffisants pour conserver une cote de crédit d'au moins "A".
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M. Scott était d'avis qu'une compagnie dont la cote de crédit est inférieure à "A" devrait généralement recourir à des émissions dont les caractéristiques ne sont peut-être pas souhaitables pour une compagnie de téléphone. De plus, il a souligné que bon nombre d'investisseurs institutionnels suivent une politique d'investissement qui leur interdit d'investir dans des titres dont la cote est inférieure à "A". Enfin, selon lui, le taux de rendement que la Island Tel demande et la structure de son capital projetée produiraient des ratios financiers se situant à la limite inférieure de la marge acceptable afin de conserver ses cotes "A(faible)" et "Priv-2" du Dominion Bond Rating Service (DBRS).
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B. Taux de rendement
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1. Résumé de la preuve
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Dans sa preuve, M. Morin a recommandé une marge de RAO de 13,75 % à 14,75 % pour la compagnie. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, il a déclaré que sa recommandation s'appliquait aux années 1990 et 1991. Durant l'audience, M. Morin a actualisé sa preuve et déposé une preuve supplémentaire, y compris une critique de la preuve de MM. Berkowitz et Booth, mais il n'a pas changé ses recommandations.
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Dans sa preuve, M. Morin a déclaré que le risque global de la Island Tel a augmenté depuis la dernière décision de la PUC portant sur son taux de rendement, à cause d'une augmentation de ses risques commercial et financier. Entre autres choses, M. Morin a déclaré que la concurrence accrue et la conjoncture économique actuelle ont augmenté le risque commercial à court et à long terme de la Island Tel. Selon lui, le risque financier de la Island Tel a augmenté parce que la structure du capital et les ratios de couverture de la compagnie n'ont pas suivi ceux des autres compagnies de téléphone de réglementation fédérale. Il a fait valoir que les ratios financiers actuels de la compagnie compromettent les cotes des obligations "B++(élevé)" de la SCÉC et "A(faible)" du DBRS.
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La recommandation de M. Morin quant à un taux de rendement juste et raisonnable reposait sur son application des méthodes de bénéfices comparables, de l'actualisation trimestrielle du flux monétaire (AFM) et de la prime de risque relative au capital-actions.
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Dans son analyse des bénéfices comparables, M. Morin s'est appuyé sur les rendements acquis moyens d'un groupe choisi de 22 industries sur une période de 10 ans (c.-à-d. 1979 à 1988). Il a choisi ces compagnies en appliquant les critères de risque suivants : (1) écart-type du RAO, (2) coefficient de variation du RAO, (3) coefficient bêta rajusté et (4) risque résiduel.
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M. Morin a calculé les prévisions de la prime de risque à partir de trois études. Toutefois, pour établir une marge de RAO appropriée pour la Island Tel, il s'est fondé sur les résultats d'une seule recherche. Dans la première étude, il a appliqué son modèle de l'AFM trimestrielle, pour la période de 1984 à 1988, à la Island Tel et à cinq autres compagnies de téléphone canadiennes ayant un risque, selon lui, comparable à celui de la Island Tel. Pour vérifier cette estimation, il a examiné les primes de risque de sept sociétés de portefeuille régionales de Bell aux États-Unis ainsi que les liens fonctionnels entre les taux d'intérêt et les primes de risque. Dans les deuxième et troisième études, soit le modèle d'équilibre des marchés financiers (MEMF) et l'approximation empirique du MEMF (MEMFE), M. Morin a utilisé un coefficient bêta rajusté pour la Island Tel étalé sur la période 1979 à 1988 ainsi qu'une marge de prime de risque de 6 % à 8 %. Pour calculer le point médian de la marge qu'il recommande, il a employé les résultats du modèle MEMFE comme un maximum. Il a ensuite rajusté ses estimations de la prime de risque afin de tenir compte du recouvrement des frais d'émission de 7 %.
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M. Morin a appliqué sa méthode d'AFM à des données concernant la Island Tel, à un groupe de quatre compagnies de téléphone canadiennes et à 14 des 22 industries choisies dans son analyse des bénéfices comparables.
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M. Morin a pris la moyenne de ses résultats de l'AFM (à l'exclusion de deux estimations obtenues au moyen des données sur les bénéfices par action des compagnies de téléphone canadiennes et d'industries canadiennes à faible risque pour estimer la croissance des dividendes) pour établir un RAO minimal, puis la plus élevée des trois estimations de la prime de risque pour établir un RAO maximal. Il a ensuite pris le point médian de ces deux résultats comme point médian de la marge qu'il recommande. Dans sa preuve actualisée, M. Morin a déclaré que le résultat net des révisions de son AFM et de ses résultats sur la prime de risque est un coût légèrement plus élevé du capital-actions, mais qui se situe néanmoins dans la marge qu'il recommande.
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M. Morin a déclaré qu'il s'est servi d'un modèle d'actualisation trimestrielle plutôt que d'un modèle d'actualisation annuelle afin de tenir compte du paiement de dividendes sur une base trimestrielle. Il estime qu'utiliser le modèle annuel entraîne une marge d'erreur de l'ordre de 30 à 40 points de base. Dans son analyse, il a évalué une croissance des dividendes selon les dividendes par action et les bénéfices par action sur une période de 10 ans (soit de 1979 à 1988 dans sa preuve originale, et de 1980 à 1989 dans sa preuve actualisée). Il a ensuite redressé le coût du capital selon l'AFM afin de tenir compte du recouvrement des frais d'émission de 7 %.
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MM. Berkowitz et Booth ont calculé un taux de rendement juste et raisonnable pour la Island Tel en se servant des méthodes de l'AFM et de la prime de risque relative au capital-actions. Ils en sont arrivés à une marge de 11,34 % à 12,26 % à partir de leur méthode de l'AFM, le meilleur point estimé étant de 11,80 %. Dans leur analyse de l'AFM, ils ont utilisé des données pour la Island Tel et un groupe de compagnies de téléphone ayant, selon eux, un risque comparable à celui de la Island Tel. Ils ont calculé le taux de croissance des dividendes à l'aide de deux méthodes : une méthode de la croissance antérieure et une méthode de la croissance indexée sur l'inflation. Pour vérifier leurs estimations de la croissance, ils ont également fait appel à une démarche axée sur les éléments de croissance.
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Dans leur analyse de la prime de risque relative au capital-actions, MM. Berkowitz et Booth en sont arrivés à une marge de 11,57 % à 12,92 % pour ce qui est du coût du capital-actions ordinaire, le meilleur point estimé étant de 12,09 %. À l'aide du MEMF, ils se sont servis d'un coefficient bêta estimé à 0,41 pour la Island Tel et d'une prime de risque du marché estimée entre 1,8 % et 2,3 %. Pour vérifier leur estimation de la prime de risque, ils ont calculé la prime de risque du marché par rapport au rendement des actions privilégiées, tout en tenant compte du traitement fiscal différent pour le rendement des actions privilégiées et pour le rendement des obligations. Selon eux, une telle prime de risque pourrait suffire à satisfaire aux exigences des investisseurs.
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En règle générale, le Conseil estime que toutes les démarches utilisées par toutes les parties dans la présente instance lui ont été utiles pour évaluer un taux de rendement juste et raisonnable. Les questions relatives au taux de rendement soulevées au cours de l'instance, à l'égard desquelles le Conseil désire formuler des observations, sont exposées ci-dessous.
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2. Modèle d'AFM trimestrielle
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Dans leur preuve, MM. Berkowitz et Booth ont déclaré qu'en théorie, leur modèle d'AFM trimestrielle est correct. Le problème, soutiennent-ils, réside dans l'application que M. Morin fait de ce modèle.
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Premièrement, MM. Berkowitz et Booth ont déclaré que les actionnaires reconnaissent que la plupart des organismes de réglementation canadiens utilisent les modèles d'actualisation annuelle. Le prix des actions reflète déjà les attentes des investisseurs. Deuxièmement, ils ont déclaré que, comme l'a souligné l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) dans l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 88-4 du 17 mars 1988 intitulée Bell Canada -Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus (la décision 88-4), le modèle d'actualisation trimestrielle de M. Morin ne tient pas compte du fait que le taux de rendement estimé à partir de ce modèle est appliqué à une base tarifaire annuelle moyenne. Troisièmement, MM. Berkowitz et Booth ont affirmé que les investisseurs n'ont pas de préférence pour ce qui est de recevoir un seul montant par année pour réaliser un taux de rendement annuel, par exemple de 12,55 %, ou de recevoir quatre paiements trimestriels pour réaliser un taux de rendement trimestriel de 3,0 %. Autrement dit, ils ont déclaré que, si un taux de rendement annuel des actions ordinaires de 12,27 % suffit à produire un taux de rendement annuel de 12,55 % pour les investisseurs, un taux de rendement du capital-actions de 12,55 % pour la compagnie constituera une compensation excessive pour les investisseurs.
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Dans sa preuve supplémentaire, M. Morin n'a pas traité précisément des préoccupations de MM. Berkowitz et Booth concernant sa propre application du modèle d'AFM trimestrielle. Il a plutôt critiqué leur utilisation du modèle d'AFM annuelle car, selon lui, ce modèle suppose que tous les fonds autogénérés que les investisseurs reçoivent sont versés annuellement. Outre les préoccupations qu'il a soulevées dans sa preuve originale, M. Morin a fait remarquer que la capacité d'une compagnie d'attirer du capital est diminuée, à moins que les investisseurs soient autorisés à réaliser le rendement effectif de l'AFM trimestrielle, tout simplement parce que les investisseurs peuvent profiter d'un rendement plus important que celui que rapportent d'autres investissements ayant un risque comparable.
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Dans la décision 90-15, comme dans le cas d'instances antérieures, le Conseil a exprimé sa préoccupation que les 30 à 40 points de base supplémentaires résultant de l'application du RAO à partir du modèle d'actualisation trimestrielle de M. Morin ont déjà été reflétés dans la composante dividendes de son calcul de la PFC. Le Conseil a également déclaré que la question soulevée par l'ACC dans l'instance ayant abouti à la décision 88-4 relativement à l'utilisation du modèle d'actualisation trimestrielle par M. Morin n'avait pas été réglée de façon satisfaisante.
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Les compagnies de téléphone réglementées par le CRTC, y compris la Island Tel, ont droit à un taux de rendement juste sur une base annuelle. Le Conseil ne trouve rien dans le dossier de la présente instance pour apaiser sa préoccupation au sujet de l'utilisation du modèle d'actualisation trimestrielle. Au contraire, le Conseil est persuadé que, si on augmentait le RAO de la compagnie de manière à tenir compte des dividendes composés trimestriellement, tandis que les investisseurs reçoivent des dividendes sur une base trimestrielle, on obtiendrait un RAO plus élevé que nécessaire pour permettre à la compagnie de donner un rendement convenable à ses investisseurs. Le Conseil estime donc qu'il ne convient pas d'utiliser le modèle de l'AFM trimestrielle et il s'est servi du modèle de l'AFM annuelle.
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3. Frais d'émission
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MM. Berkowitz et Booth n'ont pas rajusté leurs estimations pour permettre le recouvrement des frais d'émission. Au cours de l'audience, ils ont déclaré que la compagnie n'a pas fourni suffisamment de preuve que ces coûts étaient engagés. Ils ont ajouté que, vu que les investisseurs savent que les frais d'émission n'existent pas dans plusieurs compétences canadiennes, ils en tiennent compte dans l'établissement du prix des actions.
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En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la compagnie a fourni des estimations des frais d'émission relatifs à l'émission d'actions par différentes méthodes, soit l'émission de nouveau capital-actions faisant appel public l'épargne, le placement prive et l'offre de droits. En réponse a une autre demande de renseignements du Conseil, M. Morin a déclaré que cette prévision des frais d'émission a pour objet de refléter les frais d'émission relatifs a toute la base tarifaire du capital-actions.
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M. Morin a inclus un élément de pression du marché de 2 % dans sa prévision de frais d'émission de 7 %. Il a appuyé son estimation des coûts déboursés directs de 5 % sur deux études américaines et son estimation de l'élément de pression de marché de 2 % sur trois études américaines. Ces études sont semblables à celles dont M. Morin s'est déjà servi lors d'instances antérieures du Conseil. Il a indiqué dans sa preuve qu'il ne connaissait pas d'études similaires au Canada. Dans son témoignage, M. Morin a déclaré qu'en réponse à l'intérêt exprimé par le Conseil d'examiner les estimations de frais d'émission au Canada, il a entrepris la première phase d'une étude sur les frais d'émission du capital-actions au Canada. Cette étude, qui comprend les frais de courtage, d'autres frais et les marges de l'offre du capital-actions canadien, dont le preneur ferme est la firme Wood Gundy, émis entre 1980 et 1989, a été déposée avec la preuve supplémentaire de M. Morin. Pour ce qui est des émissions étudiées, les frais de courtage s'établissent en moyenne à environ 4,48 %, les autres frais à environ 0,61 % et les marges de l'offre à environ 1,37 %. Le total de ces coûts s'élève à environ 6,46 %.
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Le Conseil note que M. Morin est arrivé à une marge de l'offre moyenne de 1,37 % en divisant par le nombre de compagnies mentionnées dans son étude comme ayant une marge de l'offre de zéro ou positive, sans tenir compte des compagnies pour lesquelles il n'existait pas de données relatives à la marge de l'offre. De l'avis du Conseil, aux fins d'établir une provision pour frais d'émission approppriée, M. Morin aurait dû traiter les émissions d'actions pour lesquelles il n'existait pas de renseignements sur la marge de l'offre de la même manière vue les émissions d'actions ayant une marge de l'offre de zero, étant donné que, dans les deux cas, ses données n'indiquaient aucune marge de l'offre. Selon lui, il est donc plus indiqué de diviser la marge de l'offre totale par le nombre total de compagnies. De cette façon, la marge de l'offre serait de 0,81 %, en moyenne.
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Dans une réponse à une demande de renseignements, la compagnie a fait observer que les commissions et autres frais sont imputés aux bénéfices réinvestis sur une base après impôt. Le Conseil estime donc que, pour arriver à sa provision de frais d'émission pour la Island Tel, M. Morin aurait dû utiliser les valeurs après impôts pour ce qui est des frais de courtage et autres frais. Selon les estimations de M. Morin, les frais de court age et autres frais après impôts seraient d'environ 3,05 % (5,09 % avant impôts). Étant donné qu'une compagnie engage très peu de frais lors de la vente d'actions à une de ses sociétés de portefeuille ou à un important actionnaire minoritaire et vu que la MT&T détient une grande partie des actions de la Island Tel, l'est motion de M. Morin concernant l'élément déboursés de la prévision pour frais d'émission de la compagnie peut être davantage réduite.
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De plus, l'estimation des frais d'émission de M. Morin est fondée sur de nouvelles émissions faisant appel public à l'épargne, qui est la méthode d'émission d'actions la plus coûteuse. L'inclusion des frais d'émissions liés aux autres méthodes d'émission d'actions moins coûteuses (par exemple, les placements privés, les offres de droits, les régimes de réinvestissement de dividendes et les régimes d'options sur titres des employés) réduirait son estimation. Étant donné que la Island Tel a émis des actions en vertu de régimes tant de réinvestissement de dividendes que d'options sur titres des employés, les estimations de ses frais d'émission ne doivent pas reposer exclusivement sur les coûts liés à de nouvelles émissions faisant appel public à l'épargne.
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Tel que déclaré dans des décisions antérieures, le Conseil admet les frais d'émission comme des frais réels à recouvrer. Cependant, compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que la prévision de frais d'émission de 7 % que M. Morin a recommandée, qui est incluse dans le RAO qu'il recommande, surévalue les frais d'émission de la compagnie. Il estime qu'il convient d'autoriser une provision pour frais d'émission pour la Island Tel beaucoup plus basse.
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4. Statut fiscal des investisseurs
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MM. Berkowitz et Booth ont déclaré que l'estimation de la prime de risque sur le rendement du capital actions privilégié entraîne une meilleure estimation d'un taux de rendement juste qu'une estimation de la prime de risque sur la dette, puisque, du point de vue du traitement fiscal, le capital-actions privilégié et le capital-actions ordinaire ont plus de traits en commun l'un avec l'autre que l'un ou l'autre n'en a avec les titres de dette.
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Au cours du contre-interrogatoire par la Island Tel, M. Booth a reconnu que la preuve relative à la prime de risque qu'il avait déposée avec M. Berkowitz ne s'appliquerait pas aux investisseurs exempts d'impôt comme les fonts de pension.
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Le Conseil note que, dans leurs analyses, MM. Berkowitz et Booth n'ont pas tenu compte du cas des investisseurs exempts d'impôt. Tel que souligné dans des décisions antérieures, le Conseil est d'avis que, pour évaluer le coût du capital-actions ordinaire, il faut tenir compte du rendement des investissements requis par les investisseurs imposables et par les investisseurs exempts d'impôt.
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5. Couverture de l'intérêt
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Comme mentionné ci-dessus, les pièces financières actualisées de la compagnie du 4 septembre 1990 font état que la couverture de l'intérêt de la compagnie serait d'environ 2,7 fois en 1990 et d'environ 2,5 fois en 1991 aux tarifs actuels. Aux tarifs proposés pour 1991, la compagnie a estimé que sa couverture de l'intérêt serait d'environ 3,0 fois cette année-là.
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Dans leur plaidoyer final, Dignité rurale et autres ont déclaré que la preuve fournie par le propre témoin expert de la Island Tel, M. Scott, démontre que plusieurs compagnies ont un ratio de couverture de l'intérêt de 2,5 fois ou moins et une cote des obligations supérieure ou égale à la cote actuelle de la Island Tel. Ils ont ajouté qu'il n'existe pas de correspondance univoque entre les ratios de couverture et les cotes des obligations et que les allégations de la Island Tel voulant que les cotes des obligations baissent aussitôt qu'il y a une baisse dans les ratios de couverture devraient être rejetées. Enfin, selon Dignité rurale et autres, le Conseil devrait tenir compte des améliorations pour la compagnie à long terme plutôt qu'à court terme seulement.
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Pour établir un RAO approprié pour la compagnie, le Conseil a tenu compte des ratios financiers actuels de la compagnie et de la nécessité de maintenir sa souplesse financière, surtout dans les marchés de capitaux d'aujourd'hui. Selon les estimations du Conseil, avec son RAO autorisé pour 1990, précise ci-dessous, la compagnie réalisera un ratio de couverture de l'intérêt d'environ 2,7 fois pour l'année. Le Conseil estime également que la couverture de l'intérêt de la compagnie sera d'environ 3,0 fois en 1991, au point médian de la marge de RAO autorisée pour cette année-là.
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C. Conclusions
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Pour évaluer un taux de rendement du capital-actions ordinaire juste et raisonnable pour 1990 et 1991, le Conseil a examiné la preuve présentée, y compris celle qui a trait aux ratios financiers nécessaires pour appuyer la cote de crédit de la Island Tel.
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Les propositions mises de l'avant dans la requête de la Island Tel visent à donner à la compagnie un RAO de 13,5 % en 1990. Le Conseil conclut qu'il s'agit-là d'un RAO approprié pour la compagnie pour cette année-là.
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Le Conseil conclut que la marge de RAO juste et raisonnable pour la Island Tel pour 1991 va de 13,25 % a 14,25 %. Selon lui, cette marge est juste tant pour les abonnés que pour les actionnaires.
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X BESOINS EN REVENUS
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A. Généralités
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D'après les renseignements fournis par la compagnie, y compris les mises à jour déposées le 4 septembre 1990, le Conseil évalue à 13,5 % pour 1990 et à 11,4 % pour 1991 le RAO de la Island Tel aux tarifs actuels. La majoration tarifaire générale dont la date d'entrée en vigueur proposée est le 1'er janvier 1991 produira, selon les prévisions, des revenus supplémentaires de 2,4 millions de dollars en 1991. Avec les majorations proposées, la compagnie a évalué à 14,1 % son RAO pour 1991.
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B. Besoins en revenus Pour 1990
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Une fois apportées les modifications comptables proposées et cernées dans la lettre de la compagnie du 4 septembre 1990, le Conseil estime que la Island Tel obtiendra, aux tarifs actuels, un RAO de 13,5 % en 1990, soit le rendement qu'elle a demandé et qui est prescrit
ci-dessus. Aucun rajustement des besoins en revenus n'est donc nécessaire pour 1990.
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C. Besoins en revenus pour 1991
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Le Conseil estime de plus qu'une fois apportés les divers rajustements pour 1991 cernés dans la présente décision, la compagnie obtiendrait, aux tarifs actuels, un RAO de 11,6 %. Le Conseil a utilisé le point médian de la marge autorisée, soit 13,75 %, aux fins d'établir les besoins en revenus de la compagnie pour 1991. La compagnie disposera ainsi des moyens et des incitatifs voulus pour améliorer son rendement aux actionnaires au moyen de gains supplémentaires d'efficience. Le Conseil estime qu'une augmentation des revenus d'environ 1,9 million de dollars en 1991 est nécessaire pour assurer à la compagnie un RAO de 13,75 % pour 1991.
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XI RÉVISIONS TARIFAIRES
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A. Équipements terminaux
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La Island Tel a proposé des majorations variant d'environ 12 % à 56 % des tarifs de location de ses postes téléphoniques monolignes. Les téléphones à cadran de base et Touch Tone augmenteraient de 56 % et de 30 %, respectivement. Selon la compagnie, grâce à ces majorations, les frais mensuels de location correspondront davantage aux coûts de la fourniture d'appareils de location.
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La compagnie a également proposé des augmentations d'environ 10 % à 25 % de ses tarifs de location d'équipements terminaux multilignes et à d'autres équipements terminaux. En règle générale, les majorations proposées pour ses anciens modules d'équipements à clés et de PBX sont plus grandes que celles qui sont proposées pour ses modèles récents. La Island Tel a fait remarquer que, puisque le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné a été approuvé en 1983, les abonnés peuvent acheter leurs équipements terminaux soit de la compagnie, soit d'autres fournisseurs.
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Dignité rurale et autres ont soutenu que les majorations proposées aux téléphones à cadran de base toucheraient sensiblement les abonnés ruraux à faible revenu. Ils ont souligné qu'environ un cinquième des abonnés de la Island Tel disposent du service à plusieurs abonneé, la plupart vivant à la campagne. Ils ont fait valoir que le prix que la compagnie propose vise à inciter les abonnés à se convertir aux téléphones Touch Tone qui, pourtant, ne profitent pas a ceux qui ont one ligne à plusieurs abonnés. Selon eux, les tarifs proposés pour les téléphones de base de la compagnie ne sont pas convenables, compte tenu de leurs répercussions sur ces abonnés.
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Le Conseil a depuis longtemps comme politique que les tarifs des services concurrentiels doivent être compensatoires et maximiser la contribution. Selon lui, les majorations proposées vont de pair avec l'augmentation de la contribution provenant de ces services. Il approuve donc les tarifs proposés pour les équipements terminaux.
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B. Services réseau locaux
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1. Service monoligne
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La Island Tel a proposé diverses majorations de ses tarifs mensuels applicables au Service réseau local (SRL) monoligne. En général, la compagnie a proposé d'augmenter les tarifs applicables aux téléphones à cadran du SRL d'un pourcentage plus élevé que pour les tarifs applicables aux téléphones Touch Tone du SRL. Les majorations que la compagnie a proposées pour le service d'affaires Touch Tone du SRL sont supérieures à celles qu'elle propose pour les SRL de résidence comparables. Pour les abonné de résidence, une majoration moyenne de 8,9 % a été proposée. Les abonnés du service d'affaires monoligne subiraient une hausse moyenne de 10,7 %.
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En général, le Conseil estime appropriée la démarche que la compagnie propose, soit de réduire l'écart qui sépare les tarifs du téléphone a cadran et du Touch Tone. Cependant, compte tenu de ses conclusions au sujet des besoins en revenus de la compagnie pour 1991, il estime que des augmentations de l'envergure proposée ne sont pas nécessaires. Par conséquent, les majorations proposées aux tarifs du service de résidence et d'affaires monoligne sont rejetées. Les tarifs du service de résidence du SRL ci-après sont approuvés :
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Rate Rotary Touch
Group/ Dial/ Tone/
Groupe Téléphone à Touch
tarifaire cadran Tone
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One-party/ 2 $ 9.45 $11.25
Ligne à un abonné 3 $11.10 $12.90
4 $11.80 $13.60
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Two-party/ 2 $ 8.90 $10.70
Ligne à deux abonnés 3 $10.55 $12.35
4 $11.25 $13.05
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Four-party/ 2 $ 8.40 $10.20
Ligne à quatre abonnés 3 $10.05 $11.85
4 $10.70 $12.50
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Le Conseil approuve également les tarifs du service d'affaires monoligne du SRL ci-après :
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Rate Rotary Touch
Group/ Dial/ Tone/
Group Téléphone à Touch
tarifaire cadran Tone
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One-party/ 2 $21.80 $24.35
Ligne à un abonné 3 $32.45 $35.05
4 $38.75 $41.35
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Two-party/ 2 $20.20 $22.70
Ligne à deux abonnés 3 $30.15 $32.70
4 $36.25 $38.85
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Four-party/ 2 $18.50 $21.00
Ligne à quatre abonnés 3 $27.80 $30.35
4 $33.85 $36.45
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Ces tarifs représenteront des majorations moyennes de 3,2 % et de 4,6 % environ pour les services de résidence et d'affaires du SRL monoligne, respectivement.
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2. Service multiligne
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La Island Tel a proposé des majorations variant de 8,9 % à 14,6 % de ses tarifs applicables aux systèmes à clés, au SRL de PBX et au service d'affaires centralisé. (Ces services figurent dans le Tarif général de la compagnie à l'article 720, modèles 101 à 107, modèles 302, 303, 501, 601 et 602 et modèle 401.) Le Conseil estime que le rapport entre les tarifs que la compagnie propose pour le SRL multiligne et les tarifs approuvés pour le SRL monoligne est raisonnable. Par conséquent, les tarifs que la compagnie propose pour le SRL multiligne sont approuvés.
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C. Tarifs applicables aux services interurbains monopolistiques
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1. Service interurbain à communications intraprovincial
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La Island Tel a proposé les modifications ci-après au barème tarifaire de son SICT intraprovincial :
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(1) une majoration de 0,08 $ à 0,10 $ des frais de mise en communication par appel;
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(2) des majorations des suppléments pour recours au téléphoniste à 1,50 $ pour les appels de numéro à numéro par carte d'appel et à 3,75 $ pour les appels de personne à personne;
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(3) l'introduction du service de carte d'appel automatisé (le SCAA), moyennant un supplément de 0,50 $ par appel;
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(4) des réductions des frais d'utilisation pour certains appels de longue distance.
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Le Conseil note que les révisions que la compagnie propose à son barème du SICT intraprovincial produiraient des revenus supplémentaires. Les augmentations proposées aux suppléments pour recours au téléphoniste rendraient uniformes les frais intracompagnie de la Island Tel et les frais proposés pour des appels semblables à d'autres destinations au Canada. Il note aussi que le tarif proposé de 0,50 $ applicable au SCAA correspond à celui qui a été proposé pour les barèmes du service interurbain de la compagnie Î.-P.-É-Canada et Î.-P.-É.-É.-U.
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La Island Tel a proposé de réduire les tarifs d'utilisation pour les appels du SICT intraprovincial de longue distance afin de les rendre conformes à ses tarifs du SICT interprovincial. Le Conseil approuve, à compter du 1er janvier 1991, le projet de barème tarifaire du SICT intraprovincial de la compagnie.
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2. Service interurbain à communications tarifées Î.-P.-É.-Canada
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La Island Tel a proposé certaines révisions à son barème tarifaire du SICT Î.-P.-É.-Canada :
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(1) des réductions des tarifs d'utilisation s'élevant à environ 19 %;
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(2) une augmentation du supplément derecours au téléphoniste, soit de 1,00 $ à 1,50 $ pour les appels de numéro à numéro par carte d'appel;
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(3) la suppression des frais de mise en communication de 0,15 $ par appel;
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(4) l'introduction de frais minimaux de 0,27 $ par appel;
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(5) l'introduction du SCAA moyennant un supplément de 0,50 $.
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L'adoption de ces tarifs d'utilisation aurait des répercussions sur la Island Tel, soit une baisse de 207 000 $ en revenus partagés. La Island Tel a fait valoir qu'en revenus réalisés, cette baisse serait de 2,16 millions de dollars. Selon cette dernière base, la compagnie a fait valoir que les révisions proposées procurent un avantage aux abonnés de la Island Tel qui dépasse la réduction des revenus partagés.
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Le Conseil approuve le barème tarifaire que la compagnie a proposé pour son SICT Î.-P.-É.-Canada, à compter du 1er janvier 1991.
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3. Service interurbain à communications tarifées Î.-P.-É.-É.-U./Mexique
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La Island Tel a proposé les changements suivants à son barème tarifaire du SICT Î.-P.-É.-É.-U./Mexique :
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(1) une augmentation de supplément du recours au téléphoniste, soit de 1,00 $ à 1,50 $ pour les appels par carte d'appel;
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(2) la suppression des frais de mise en communication de 0,15 $ par appel;
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(3) l'introduction de frais minimaux de 0,27 $ par appel;
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(4) l'introduction du SCAA, moyennant un supplément de 0,50 $; et
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(5) des augmentations des frais d'utilisation de certains appels de courte distance.
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Les changements que la Island Tel propose se traduiraient par une réduction de prix globale moyenne d'environ 4 %. L'augmentation proposée du supplément de recours au téléphoniste pour les appels par carte d'appel, la suppression des frais de mise en communication et l'établissement de frais minimaux par appel feraient correspondre les tarifs à ceux du barème tarifaire Î.-P.-É.-Canada de la compagnie.
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Le Conseil approuve le barème tarifaire du SICT Î.-P.-É.-É.-U. que la compagnie a proposé.
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D. Frais de demande de service
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La Island Tel a proposé de majorer de 48 % en moyenne ses frais de demande de service pour les services monoligne et multiligne. Selon la proposition de la compagnie, les frais minimaux pour une visite sur les lieux passeraient de 22,50 $ à 33,00 $ pour le service de résidence et de 30,50 $ à 50,00 $ pour le service d'affaires monoligne. Les augmentations de frais de service pour les abonnés du service multiligne varieraient de 29 % à 65 %.
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La Island Tel n'a pas été en mesure de fournir des renseignements relatifs aux coûts pour ce qui est des frais de demande de service. Cependant, selon elle, les frais qui s'appliquent à l'heure actuelle à ces services ne sont pas compensatoires. Dignité rurale et autres ont fait valoir que les augmentations proposées taxeraient lourdement les abonnés à faible revenu.
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Le Conseil note que la plupart de ces frais n'ont pas connu de hausse depuis 1983 et que la compagnie estime que les frais actuels ne sont pas compensatoires. Compte tenu du besoin de revenus supplémentaires de la compagnie pour 1991, les frais proposés de demande de service sont approuvés, à compter du 1er janvier 1991.
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E. Service téléphonique aux personnes hospitalisées
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La Island Tel a proposé d'augmenter de 1,05 $ à 1,50 $ par jour pour les 14 premiers jours son service téléphonique pour personnes hospitalisées. Le tarif applicable au service après 14 jours passerait de 0,55 $ à 1,00 $ par jour. La Island Tel était d'avis que les majorations sont justifiées, compte tenu des considérations relatives à la valeur du service et des coûts découlant du degré d'utilisation des installations non génératrices de revenus qui sont nécessaires pour offrir le service.
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Le Conseil approuve les majorations proposées. Cependant, selon le tarif de la compagnie, il doit y avoir un contrat entre la compagnie et l'hôpital pour ce service. Il ordonne donc à la Island Tel de déposer les ententes pertinentes au plus tard le 18 février 1991.
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F. Autres tarifs proposés
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Les autres tarifs que la compagnie a proposés dans The Island Telephone Company Limited Review of Revenue Requirement 1990-1991, Part A, The Application, Schedule of Proposed Rate Revisions sont approuvés à compter du 1er janvier 1991.
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G. Traitement des provisoires
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Dans la décision 89-18, le Conseil a approuvé provisoirement tous les tarifs de la Island Tel approuvés avant le 1er janvier 1990. La compagnie a demandé au Conseil d'approuver de manière définitive ces tarifs. Le Conseil approuve définitivement, à compter du 1er janvier 1991, les tarifs approuvés provisoirement dans la décision 89-18 et tels que modifiés dans la présente décision.
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Le statut des tarifs approuvés provisoirement dans d'autres décisions, ordonnances ou lettres du Conseil n'est pas visé par la décision ci-dessus. Ces tarifs continueront d'être en vigueur sur une base provisoire jusqu'à ce que le Conseil rende une décision définitive à leur égard.
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H. Dépôt de tarifs
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Le Conseil ordonne à la compagnie de publier, au plus tard le 27 décembre 1990, des pages de tarifs définitifs mettant en vigueur les révisions tarifaires approuvées dans la présente décision.
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XII EXIGENCES RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX DE REVIENT DES PHASES II ET III
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Dans la Phase II de l'Enquête sur le prix de revient (voir la décision Télécom CRTC 79-16 du 28 août 1979), le Conseil a établi certaines exigences relatives à l'établissement du prix de revient et à l'évaluation des nouveaux services proposés. Dans la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient (voir la décision Télécom CRTC 85-10 du 25 juin 1985), le Conseil a établi un cadre conceptuel d'attribution des revenus et des coûts liés aux services existants dans certaines grandes catégories de services. Par la suite, le Conseil a, dans l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 du 28 août 1986, établi les lignes directrices relatives à la préparation des guides de la Phase III.
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À l'audience, Unitel a questionné la Island Tel au sujet de ses plans pour se conformer aux exigences établies dans la Phase II de l'Enquête sur le prix de revient. Unitel a fait remarquer que, dans la décision 90-15, le Conseil a ordonné à la Newfoundland Telephone Company Limited de se conformer à la Phase II d'ici un an. Unitel a fait valoir que la Island Tel ne doit pas bénéficier d'un plus long délai pour s'y conformer. Elle a ajouté qu'il y a lieu d'ordonner à la Island Tel de se conformer, promptement et de façon ordonnée, aux Phases II et III de l'Enquête sur le prix de revient.
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La Island Tel a déclaré qu'elle compte se conformer aux Phase II et III une fois que la MT&T aura achevé ses dossiers et ses études. Elle a fait valoir que sa méthode actuelle d'établissement du prix de revient est conforme à la plupart mais non à toutes les exigences établies dans la Phase II. Elle a déclaré qu'elle se conformerait parfaitement à la Phase II d'ici 1992-1993, soit environ un an après la mise en oeuvre de la Phase II par la MT&T.
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La Island Tel a déclaré qu'il lui coûterait plus de 400 000 $ pour mettre pleinement en oeuvre la Phase II d'ici un an, puisqu'elle devrait mettre en oeuvre la méthode d'établissement du prix de revient elle-même. Elle a fait valoir que le plus rentable serait de mettre en oeuvre la Phase II après la MT&T.
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Compte tenu de l'ampleur des coûts additionnels, par rapport à ses besoins en revenus, que la Island Tel devrait engager pour mettre en oeuvre la Phase II avant la MT&T, le Conseil estime que les plans de la Island Tel pour ce qui est de mettre en oeuvre la Phase II sont appropriés.
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Le 13 septembre 1990, le Conseil a écrit aux quatre compagnies de téléphone de l'Atlantique, y compris la Island Tel, pour amorcer une instance à multiples volets relative à la Phase III. Cette instance doit aboutir à la publication de lignes directrices relatives à la Phase III à l'intention des quatre compagnies de téléphone de l'Atlantique, vers la mi-1991.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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