ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-924
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 19 décembre 1994
|
Décision CRTC 94-924
|
Rogers Cable TV Limited
|
St. Thomas; Strathroy; Tillsonburg; Toronto (un secteur de); et Woodstock (Ontario) - 940620800 - 940622400 - 940621600 - 940618200 - 940619000
|
Échange d'entreprises de distribution par câble entre la Rogers Cable TV Limited et la Shaw Cablesystems (B.C.) Ltd./Shaw Cablesystems (Ontario) Ltd. - approuvée
|
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 20 septembre 1994, le Conseil approuve les demandes présentées par la Rogers Cable TV Limited (la Rogers Cable) en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de la Shaw Cablesystems (Ontario) Ltd. (la Shaw Ontario) l'actif des entreprises de distri-bution par câble desservant St. Thomas, Strathroy, Tillsonburg, un secteur de Toronto et Woodstock, et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de continuer l'exploitation de ces entreprises.
|
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la Rogers Cable, expirant le 31 août 1996, date d'expiration des licences actuelles. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, de même qu'aux conditions énoncées dans l'annexe I de la présente décision et à toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la licence qui sera attribuée.
|
Le Conseil approuve également les demandes présentées par la Shaw Cablesystems (B.C.) Ltd. (la Shaw B.C.) en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de la Rogers Cable l'actif de l'entreprise de télédistribution desservant Calgary et Crossfield ainsi que celui de l'entreprise de Victoria, de même que les demandes présentées par la Shaw Ontario en vue d'acquérir de la Rogers Communications Inc. (la RCI) ou sa mandataire l'actif des entreprises de télédistribution desservant Sault Ste. Marie et Thunder Bay, et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de continuer l'exploitation de ces entreprises.
|
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera à la Shaw B.C. des licences d'exploitation pour les entreprises de télédistribution desservant Calgary et Crossfield ainsi que Victoria et à la Shaw Ontario, des licences d'exploitation pour les entreprises desservant Sault Ste. Marie et Thunder Bay. La licence d'exploitation de l'entreprise de télédistribution desservant Calgary et Crossfield expirera le 31 août 1999. Celles des entreprises de télédistribution desservant Victoria, Sault Ste. Marie et Thunder Bay expireront le 31 août 2000. Ces dates d'expiration sont les mêmes que celles des licences actuelles. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, de même qu'aux conditions énoncées dans l'annexe II de la présente décision et à toute autre condition qui pourrait être stipulée dans les licences qui seront attribuées.
|
M. Edward S. Rogers, de Toronto, contrôle indirectement la Rogers Cable et la RCI. Par l'entremise de celles-ci et d'autres entreprises, M. Rogers détient le contrôle indirect d'un certain nombre d'autres entreprises de télédistribution en Ontario. Dans la décision CRTC 94-923 publiée aujourd'hui, le Conseil approuve une transaction mettant en cause le transfert de toutes les actions émises et en circulation de la Maclean Hunter Limited (la MHL) à la RCI. Aux termes de cette transaction, la RCI a acquis l'actif des entreprises de télédistribution de la MHL desservant Sault Ste. Marie et Thunder Bay. Cet actif est par la présente transféré à son tour à la Shaw Ontario. La RCI a également obtenu le contrôle indirect de nombreuses autres entreprises de télédistribution de la MHL en Ontario et elle a considérablement renforcé sa position sur le marché de la télédistribution dans le sud de l'Ontario, notamment en obtenant la propriété d'entreprises adjacentes à Toronto, à Ottawa, à London et à Hamilton.
|
La Shaw B.C. et la Shaw Ontario sont la propriété à part entière de la Shaw Communications Inc. (la Shaw) et elles sont contrôlées par cette dernière qui, à son tour, est contrôlée par James R. Shaw en vertu d'une convention de vote en fidéicommis. Actuellement, la Shaw exploite des entreprises de télédistribution en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et en NouvelleÉcosse. Les intérêts en télédistribution de la Shaw comprennent cinq entreprises assujetties à la partie III qui desservent de petites collectivités entre Thunder Bay et Sault Ste. Marie, de même que les entreprises de télédistribution desservant actuellement des secteurs de Calgary et de Victoria. Par suite des approbations accordées par la présente décision, les intérêts de télédistribution de la Shaw sur le marché de la télédistribution en Ontario comprendront un groupe plus important et plus concentré d'entreprises dans le nord-ouest de l'Ontario et, dans l'ouest du Canada, des entreprises de télédistribution adjacentes à Calgary et à Victoria.
|
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour les collectivités desservies par les entreprises de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
|
En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la gestion, des finances et des techniques.
|
Les entreprises de la Rogers Cable et de la RCI qui sont transférées à la Shaw desservent quelque 259 000 abonnés, tandis que les entreprises de la Shaw qui sont transférées à la Rogers Cable et à la RCI desservent environ 123 500 abonnés. La Shaw fait donc l'acquisition d'entreprises desservant environ 135 000 abonnés de plus que ne le font les entreprises qu'elle vend à la Rogers Cable. Aux termes de leur entente établissant un prix d'achat commun de 1 350 $ par abonné pour chacune des entreprises de télédistribution échangées, la Shaw versera à la Rogers Cable et à la RCI la somme de 182 495 700 $.
|
D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
|
La Shaw a proposé des avantages quantifiables proportionnels au coût net de la transaction. Plus particulièrement, la Shaw a proposé des avantages tangibles totalisant 19 823 500 $.
|
Le Conseil accepte la démarche de la Shaw consistant à présenter un coût net et il a évalué en conséquence le bloc d'avantages présenté par la Shaw comme découlant de cette
transaction. Le Conseil estime qu'en général, les avantages sont significatifs et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public. |
Le Conseil estime que l'engagement que la Shaw a pris de ne pas inclure les coûts liés aux engagements décrits dans la présente décision à tout dépôt tarifaire en vertu des paragraphes 18(6) et 18(8) du Règlement constitue un élément important de ces demandes.
|
Le Conseil a évalué les avantages proposés par la Rogers Cable et la RCI pour les entreprises de télédistribution qu'elles acquièrent de la Shaw comme partie du bloc d'avantages proposé dans la transaction connexe comportant l'acquisition par la RCI de l'actif de la MHL (décision CRTC 94-923). À cet égard, le Conseil note que la RCI sera responsable de concrétiser les avantages proposés par la Shaw lorsqu'elle a acheté de la Cablecasting Limited les entreprises de télédistribution desservant St. Thomas et un secteur de Toronto (décision CRTC 92-829 du 23 décembre 1992).
|
Au nombre des avantages tangibles proposés par la Shaw, le Conseil note en particulier l'engagement de la requérante de consacrer, au cours d'une période de cinq ans, 7,5 millions de dollars au projet "Tête de ligne dans le ciel" (HITS), une initiative visant à faciliter l'accès des petites entreprises de télédistribution aux services de télévision à la carte numériquement comprimés et à un système efficient de gestion de commandes et de tran-sactions. Le Conseil note que la RCI consacrera un montant additionnel de 8 millions de dollars à l'appui de l'initiative HITS, montant qui fait partie des avantages se rattachant à sa demande visant à acquérir l'actif de la MHL.
|
De son engagement total de 7,5 millions de dollars pour l'initiative HITS, la Shaw affectera un million de dollars au financement des coûts d'immobilisation et d'exploitation initiaux d'un centre d'appels pour la télévision à la carte dans l'ouest du Canada. Dans son intervention relative à ces demandes, la Western International Communications Ltd. (la WIC), a déclaré, entre autres, que l'engagement de la Shaw de consacrer un million de dollars au centre d'appels pour la télévision à la carte constitue une mauvaise affectation des sommes consacrées aux avantages au public. Selon la WIC, la [TRADUCTION] "seule raison pour laquelle une solution si peu conviviale est nécessaire", c'est que la Shaw a choisi [TRADUCTION] "une boîte de CVN de base peu coûteuse sans véritable capacité de commande par impulsion".
|
Dans ses demandes, la Shaw a indiqué qu'elle prévoit une implantation rapide de la compression vidéo numérique (CVN) en installant dès qu'elles seront disponibles des "boîtes à profil simple" ayant suffisamment de mémoire pour soutenir les services de programmation à la carte quasi sur demande. Selon la Shaw, la boîte à profil simple pourrait être améliorée par la suite pour la rendre plus efficace. La Shaw a prévu que la boîte à profil simple atteindrait un taux de pénétration de 80 % d'ici l'an 2000.
|
En réponse à l'intervention de la WIC, la Shaw a déclaré que, peu importe la technique utilisée pour fournir les services à la carte, les télédistributeurs ont besoin d'un centre d'appels pour assurer la tenue à jour et la gestion de leur base d'abonnés et pour répondre en personne aux appels de ceux-ci. Elle a ajouté qu'elle a consulté les titulaires de petites entreprises de télédistribution et qu'ils sont en faveur du centre d'appels proposé parce qu'ils ne disposent ni du personnel ni de la technologie pour traiter directement les commandes de services à la carte.
|
Le Conseil a examiné les arguments présentés par la WIC et la Shaw et il est convaincu que l'établissement d'un centre d'appels pour la fourniture de services à la carte dans l'ouest du Canada procure un avantage aux entreprises de télédistribution plus petites.
|
Pour sa part, la RCI a déclaré qu'elle installera une boîte de CVN qui comprendra plus que les fonctions de base de la boîte à profil simple envisagée par la Shaw. Selon la RCI, sa boîte atteindrait un taux de pénétration de 27 % d'ici 1999.
|
Le Conseil accorde la plus grande importance à l'implantation de boîtes de CVN au sein du système canadien de radiodiffusion. À cet égard, le Conseil estime que la Shaw et la RCI ont des responsabilités considérables découlant de leurs rôles de chefs de file de l'industrie canadienne de télédistribution. Par conséquent, le Conseil s'attend que la Shaw et la RCI, de concert avec d'autres intervenants du secteur de la télédistribution, jouent un rôle clé dans l'élaboration d'une norme de l'industrie concernant l'introduction de la CVN dans le meilleur intérêt du public.
|
Accès des services de programmation canadiens aux entreprises de télédistribution
|
À l'audience, il a été longuement débattu de l'évolution rapide de la technologie dans l'industrie des communications, du rôle croissant des grandes entreprises de télédistribution telles que la RCI et la Shaw à titre de fournisseurs et distributeurs de programmation, de même que de la question de l'accès d'autres parties à leurs installations. Par conséquent, dans son évaluation de ces transactions, le Conseil a tenu compte de leurs conséquences éventuelles sur l'accès de tous les services de programmation canadiens à la télédistribution. À cet égard, le Conseil prend note des préoccupations exprimées dans les interventions de la WIC, Stentor politiques publiques Télécom Inc., Télésat Canada, l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens et la Southam Inc./Torstar Corporation voulant que la RCI et la Shaw soient tenues d'assurer l'accès juste et équitable pour les services de programmation existants ainsi que les nombreux nouveaux services de programmation et hors programmation prévus pour bientôt.
|
Dans ses demandes, la RCI s'est engagée à distribuer tous les services de programmation autorisés et ce, sans réserve, sauf dans le cas des services à caractère ethnique et dans la langue de la minorité dont la distribution est visée par l'engagement actuel de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) relatif à l'accès. La RCI a demandé au Conseil de prendre note du projet de politique d'accès accompagnant ses demandes. La Shaw n'a pris aucun engagement semblable ni ne s'est penchée sur la question de l'accès dans ses demandes. À l'audience, elle a toutefois déclaré qu'elle participe à l'initiative de l'ACTC visant l'élaboration d'une politique de l'industrie sur l'accès dans le cadre d'une instance publique.
|
Le Conseil souligne que les télédistributeurs doivent s'assurer, dans la plus large mesure possible, que l'accès à leurs entreprises de télédistribution est offert à tous les services de programmation canadiens sur une base juste et équitable. Dans la décision CRTC 94-923, le Conseil note diverses préoccupations concernant son projet de politique d'accès et il s'attend que la RCI en tienne compte au moment de mettre la dernière main à ses lignes directrices relatives à l'accès. Le Conseil attire l'attention de la Shaw sur les préoccupations relatives à l'accès énoncées dans cette décision et il s'attend que la Shaw se conforme aux mêmes attentes qui sont énoncées dans cette décision à l'intention de la RCI pour les questions d'accès jusqu'à ce que les lignes directrices de l'ACTC à cet égard soient présentées au Conseil et acceptées par lui.
|
Autres questions
|
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la Shaw à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
|
Le Conseil fait état des nombreuses interventions reçues relatives à ces demandes.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Rogers Cable TV Limited
St. Thomas; Strathroy; Tillsonburg; Toronto (un secteur de); et Woodstock (Ontario) - 940620800 - 940622400 - 940621600 - 940618200 - 940619000 |
Shaw Cablesystems (B.C.) Ltd. et Shaw Cablesystems (Ontario) Ltd.
Calgary et Crossfield (Alberta); Victoria (Colombie-Britannique); Sault Ste. Marie et Thunder Bay (Ontario) - 940554900 - 940553100 - 940557200 - 940556400 |
ANNEXE I
|
Conditions de licence
|
Rogers Cable TV Limited
|
St. Thomas
|
Conformément à la décision CRTC 91-714 du 4 septembre 1991 et à l'alinéa 10(1)l) du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WJKW (CBS) et WKYC (NBC) Cleveland (Ohio), reçus en direct, au service de base. La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, le signal de WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçu par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base. Le Conseil observe que l'entreprise de télédistribution de St. Thomas effectue la distribution de ces signaux depuis plusieurs années.
|
Strathroy
|
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CHCH-TV Hamilton, WJBK-TV (CBS), WTVS (PBS), WDIV (NBC) et WXYZ-TV (ABC) Detroit, reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
|
Tillsonburg
|
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CFMT-TV Toronto, reçu en direct, au service de base.
|
Conformément à la décision CRTC 91-715 du 4 septembre 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution du signal de CKCO-TV Kitchener et CBLN London à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
|
Conformément à la décision CRTC 91-715 et à l'alinéa 10(1)l) du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution du service de programmation de WKBW-TV (ABC) Buffalo (New York), reçu en direct, au service de base. Le Conseil observe que l'entreprise de télédistribution de Tillsonburg effectue la distribution de ce signal depuis plusieurs années.
|
Secteur de Toronto
|
Conformément à la décision CRTC 91-415 du 26 juin 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution du signal de CHCH-TV Hamilton à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
|
Woodstock
|
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CFMT-TV Toronto, reçu en direct, au service de base.
|
Conformément à la décision CRTC 91-718 du 4 septembre 1991 et à l'alinéa 10(1)l) du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WGRZ-TV (NBC) et WIVB-TV (CBS) Buffalo (New York) et WJET-TV (ABC) Erie (Pennsylvanie), reçus en direct, au service de base. Le Conseil observe que l'entreprise de télédistribution de Woodstock effectue la distribution de ces signaux depuis plusieurs années.
|
St. Thomas, Strathroy, Tillsonburg et Woodstock
|
Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution du service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, "La Chaîne", à la bande de base (canaux 2 à 13) de chacune des entreprises de télédistribution ci-dessus, tant que le service est distribué au service de base.
|
ANNEXE II
|
Conditions de licence
|
Shaw Cablesystems (B.C.) Ltd.
|
Secteur de Calgary et Crossfield
|
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, dans le secteur de Crossfield, la distribution de CFRN-TV-6 Red Deer, reçu en direct, au service de base.
|
La titulaire est autorisée à poursuivre à son gré, au service de base, la distribution de KSPS-TV (PBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC) et KREM-TV (CBS) Spokane (Washington), reçus par micro-ondes. La titulaire est de plus autorisée à poursuivre à son gré, aux canaux sonores de son entreprise, la distribution de KMBI-FM, KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM et KZZU Spokane, reçus par micro-ondes, et des signaux sonores de The Arts and Entertainment Network et The Nashville Network, reçus par micro-ondes, au service de base.
|
Le Conseil autorise la titulaire à poursuivre à son gré et sans matériel publicitaire, sauf celui qui est contenu dans les émissions qui sont retransmises, la distribution des reprises d'émissions canadiennes diffusées par CICT-TV (auparavant CKKX-TV) Calgary.
|
Le Conseil autorise la titulaire à poursuivre à son gré et sans matériel publicitaire la distribution de services de programmation spéciale composés de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante, d'émissions pour enfants, du City of Calgary Information Guide et d'émissions religieuses.
|
La licence est assujettie à la condition que la titulaire supprime les messages publicitaires des signaux de télévision reçus de stations de radiodiffusion non autorisées à desservir le Canada et leur substitue du matériel de remplacement adéquat.
|
La titulaire est autorisée à poursuivre de la même façon ses activités de suppression et de substitution commerciales. La titulaire n'est pas autorisée à accroître d'aucune façon la portée de ses activités.
|
Conformément à la décision CRTC 93-554 du 31 août 1993, la titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'obligation de distribuer le signal prioritaire de CITV-TV-1 Red Deer au service de base de la partie de l'entreprise qui dessert un secteur de Calgary.
|
Conformément à la décision CRTC 93-553, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, d'un service de programmation spéciale consistant en des émissions à caractère ethnique et multiculturel ne comprenant pas de messages publicitaires autres que des mentions de commandite. Ces mentions de commandite peuvent inclure les nom, adresse et genre d'activités ou de profession du commanditaire, mais non le numéro de téléphone, le symbole social ou la marque de commerce de la compagnie, la photographie ou une représentation de l'établissement, un étalage de produits ou tout qualificatif ou formule susceptible de promouvoir les affaires, le service ou les produits du commanditaire.
|
Victoria
|
Outre les services dont la distribution est exigé ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de KVOS-TV (IND) Bellingham, KIRO-TV (CBS), KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC) et KCTS-TV (PBS) Seattle, KSTW-TV (IND) et KCPQ-TV (FOX) Tacoma (Washington), reçus par micro-ondes, au service de base, et des signaux sonores de The Nashville Network et The Arts and Entertainment Network, reçus par satellite, à des canaux sonores de l'entreprise.
|
Conformément à la décision CRTC 93-462 du 20 août 1993, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution du signal de CHEK-TV Victoria à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
|
Shaw Cablesystems (Ontario) Ltd.
|
Sault Ste. Marie
|
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WNEM-TV (NBC) Bay City, WKBD-TV (IND) Detroit, WNMU-TV (PBS) Marquette et WJRT-TV (ABC) Flint (Michigan), reçus par micro-ondes, au service de base.
|
Thunder Bay
|
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WXYZ-TV (ABC), WJBK-TV (CBS), WTVS (PBS) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan) reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
|
Sault Ste. Marie et Thunder Bay
|
Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution du service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, "La Chaîne", à la bande de base (canaux 2 à 13) de chaque entreprise de télédistribution desservant les collectivités ci-dessus, tant que le service est distribué au service de base.
|
|
- Date de modification :