ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-923

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Décision

Ottawa, le 19 décembre 1994
Décision CRTC 94-923
Rogers Communications Inc.
Différents endroits au pays
Approbation de demandes présentées par la Rogers Communications Inc. (la RCI) en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir le contrôle effectif de la Maclean Hunter Limited (la MHL) - sous réserve que d'autres demandes soient déposées, dans les douze mois, visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif de CFCN-TV Calgary et de CFCN-TV-5 Lethbridge à une tierce partie et qu'en outre, la RCI se dessaisisse des intérêts indirects détenus par la MHL dans la CTV Television Network Ltd.
I La transaction et ses demandes connexes
La RCI forme l'un des plus importants groupes de sociétés au sein de l'industrie canadienne des communications et est très active dans les secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications. À l'heure actuelle, en radiodiffusion, elle possède ou contrôle indirectement 15 entreprises de télédistribution en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique qui desservent près de 24 % de tous les abonnés au Canada. Elle possède également une station de télévision à caractère ethnique, CFMT-TV Toronto, et les réémetteurs d'Ottawa et de London, ainsi que 16 stations de radio en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Ontario. Elle détient en outre des intérêts dans l'entreprise nationale de programmation spécialisée pour les jeunes, la YTV Canada Inc., et le service régional de télévision à la carte "Viewers Choice Canada". La compagnie est effectivement contrôlée par M. E.S. Rogers de Toronto.
Au début de l'année, la MHL était encore une société ouverte comptant un grand nombre d'actionnaires et dont le conseil d'administration détenait le contrôle. En plus des intérêts importants qu'elle détient en radiodiffusion, la MHL est très présente dans les industries de la publication de quotidiens et de magazines du Canada. En radiodiffusion, la compagnie possède ou contrôle indirectement 35 entreprises de télédistribution en Ontario, soit près de 9 % de tous les abonnés à la grandeur du pays. La MHL possède également 21 stations de radio en Ontario et dans les Maritimes, CFCN-TV Calgary et CFCN-TV-5 Lethbridge. Elle détient aussi une participation de 60 % dans la société en nom collectif récemment autorisée à exploiter la nouvelle entreprise nationale de programmation spécialisée appelée "The Country Network" (TCN). De plus, elle détient près de 14,3 % des actions émises avec droit de vote de la CTV Television Network Ltd. (CTV).
En mars 1994, la RCI a réussi, dans le cadre d'une offre d'achat publique, à acheter une majorité d'actions ordinaires émises de la MHL; à la suite d'autres événements, la RCI a acquis la totalité de ces actions se chiffrant à près de 3,1 milliards de dollars. Elle a placé les actions de la MHL en fiducie en attendant que le Conseil se prononce sur les demandes déposées en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion de la MHL mentionnées précédemment. Ces demandes figurent à l'annexe I de la présente décision et ont été examinées à l'audience publique qui a commencé le 20 septembre 1994 dans la région de la Capitale nationale.
À l'audience, le Conseil a étudié d'autres demandes, assujetties à l'approbation de la présente, visant l'autorisation de procéder à une réorganisation intrasociété par des transferts d'actions concernant les entreprises de radiodiffusion figurant à l'annexe II. Dans ces demandes, on propose que la Rogers Broadcasting Limited (la RBL), filiale de la RCI, devienne la société mère des compagnies titulaires de CFCN-TV Calgary, CFCN-TV-5 Lethbridge, CKBY-FM et CIWW Ottawa, ainsi que de CKGL-FM et CHYM-FM Kitchener, tandis qu'une seconde filiale de la RCI, la Rogers Cable TV Limited (la Rogers Cable), deviendrait la société mère des compagnies titulaires de toutes les entreprises de télédistribution de la MHL, sauf celles de Thunder Bay, de Sault Ste. Marie, de Niagara Falls et de St. Catharines.
Faisaient partie de ce groupe de demandes celles qui proposaient le renouvellement des licences de CFCN-TV Calgary, CFCN-TV-5 Lethbridge et CIWW Ottawa. Dans d'autres demandes, la RCI visait l'autorisation, en son nom ou en celui de sa mandataire, ainsi qu'au nom d'une société en nom collectif qu'elle contrôle, d'acquérir l'actif et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation des entreprises de télédistribution de Sault Ste. Marie, de Thunder Bay, de Niagara Falls et de St. Catharines.
L'ensemble des demandes susmentionnées sont visées par la présente décision. Elles sont toutes approuvées, à l'exception des demandes de renouvellement des licences concernant CFCN-TV Calgary et CFCN-TV-5 Lethbridge, qui sont refusées. L'approbation de cette transaction plus importante impliquant le transfert du contrôle de la MHL à la RCI comprend l'autorisation pour la RCI de se porter acquéreur des stations de télévision de Calgary et de Lethbridge. Toutefois, tel que noté précédemment, cette autorisation est assujettie à la condition que d'autres demandes soient déposées, dans les douze mois de la date de la présente décision, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de CFCN-TV Calgary et de CFCN-TV-5 Lethbridge à une tierce partie et qu'en outre, la RCI se dessaisisse de l'intérêt indirect de 14,3 % détenu par la MHL dans la CTV Television Network Ltd. (CTV).
Dans le cas de CIWW Ottawa, le Conseil renouvelle par la présente la licence de cette station de radio AM du 28 février 1995 au 31 août 1999, sous réserve des mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée. La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi.
À la rétrocession des licences actuellement attribuées aux entreprises de télédistribution de Thunder Bay et de Sault Ste. Marie, le Conseil attribuera de nouvelles licences à la RCI ou à sa mandataire. Les licences expireront le 31 août 2000, c.-à-d. à la même date que pour celles qui sont actuellement attribuées. De même, à la rétrocession des licences actuellement attribuées aux entreprises de Niagara Falls et de St. Catharines, le Conseil attribuera de nouvelles licences aux associés de la Maclean-Hunter Cable TV Niagara Partnership. Les licences expireront le 31 août 1996, c.-à-d. à la même date que pour celles qui sont actuellement attribuées.
L'exploitation de ces quatre entreprises sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), et sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur en plus de toute autre condition stipulée dans les licences qui seront attribuées.
Dans des décisions distinctes publiées aujourd'hui, le Conseil a tranché un certain nombre d'autres demandes inscrites à l'ordre du jour de l'audience de septembre 1994 et découlant de la transaction RCI/MHL plus importante décrite ci-dessus.
Le Conseil a notamment accepté une proposition conjointe de la RCI et de la Shaw Communications Inc. (la Shaw) visant à rationaliser la propriété des entreprises de télédistribution de leurs filiales en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Plus particulièrement, il a approuvé des demandes de filiales de la Shaw visant à acquérir, de la Rogers Cable, l'actif des entreprises desservant Calgary et Victoria, et de la RCI ou de sa mandataire, celui des entreprises susmentionnées desservant Sault Ste. Marie et Thunder Bay. En échange, la RCI recevra un paiement en espèces et la Rogers Cable acquerra l'actif de l'entreprise de télédistribution qui dessert une partie de Toronto et celui d'entreprises de télédistribution qui desservent quatre autres localités dans le sud-ouest de l'Ontario, dont les licences sont actuellement attribuées à la filiale de la Shaw en Ontario (voir la décision CRTC 94-924).
Dans d'autres décisions, le Conseil approuve les demandes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif de deux entreprises de la MHL, la Key Radio CFNY Limited (titulaire de CFNY-FM Brampton) et la Key Radio CKYC Limited (titulaire de CKYC Toronto), de la RCI à la Shaw Communications Inc. (filiale de la Shaw) et à la Telemedia Communications Ontario Inc. (la Telemedia) respectivement (voir les décisions CRTC 94-925 et 94-928). Dans une demande distincte, on a proposé que la Telemedia transfère à son tour l'actif de sa station AM de Toronto, CJCL, à M. Angelo Cremesio, au nom d'une société devant être constituée. Le Conseil a refusé cette demande dans la décision CRTC 94-929, pour les raisons qui y sont exposées.
Les décisions d'aujourd'hui comprennent également l'approbation de demandes non comparantes dans laquelle il est proposé que la RCI se dessaisisse d'une autre compagnie titulaire de la MHL, la Bluewater Broadcasting Limited (la Bluewater), par le transfert du contrôle effectif à la Blackburn Radio Inc. (voir la décision CRTC 94-927). La Bluewater est titulaire de quatre stations de radio dans le sud-ouest de l'Ontario; sa nouvelle propriétaire est titulaire de stations radiophoniques à London et à Wingham et est contrôlée par des membres de la famille Blackburn de London.
Dans la décision CRTC 94-926, le Conseil approuve d'autres demandes non comparantes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la filiale de la MHL, la Maritime Broadcasting System Limited (la Maritime), à une société à numéro. La Maritime est titulaire de onze stations de radio en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard; sa nouvelle propriétaire, la société à numéro, est contrôlée par M. Robert Pace de Halifax, qui est un nouveau venu au sein de l'industrie canadienne de la radiodiffusion.
Dans les pages qui suivent, le Conseil évalue les avantages publics quantifiables et non quantifiables qui découlent, selon la RCI, de son achat de la MHL. Il se prononce également sur un certain nombre de questions, dont celles qui sont normalement liées aux demandes de transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, et dont l'importance réelle ou apparente est accentuée par l'ampleur sans précédent de la transaction et, dans certains cas, par la nature particulière des entreprises en cause.
Parmi ces questions, la plus importante concerne les craintes que l'approbation ne confère à la RCI une puissance et une influence accrues si on ne lui impose pas certaines conditions, comme exiger qu'elle se dessaisisse de CFCN-TV Calgary, de CFCN-TV-5 Lethbridge ainsi que de ses intérêts dans le réseau CTV, ou encore les autres attentes particulières stipulées plus loin dans la présente décision. Ces attentes se rapportent à des garanties visant, entre autres choses, à clarifier les responsabilités de la RCI, c.-à-d. fournir à des tierces parties un accès juste et équitable à ses installations de télédistribution et établir une nette démarcation entre les voix éditoriales dans les marchés où la RCI exploitera dorénavant des entreprises journalistiques et de radiodiffusion en direct.
L'évolution rapide de l'industrie des communications et la concurrence de plus en plus vive qu'elle connaît de même que la preuve produite par la requérante et ceux qui sont intervenus dans la présente instance convainquent le Conseil que ces demandes constituent une restructuration opportune au sein de l'industrie de la radiodiffusion qui aura des conséquences positives sur les abonnés du câble et le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble.
II Avantages
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
L'évaluation qu'il a faite des avantages liés à ces demandes a convaincu le Conseil qu'à quelques exceptions près, il s'agit d'avantages clairs et sans équivoque, proportionnels à l'ampleur de la transaction.
a) Avantages quantifiables
Les demandes déposées par la RCI renfermaient un estimé indépendant préparé par la KPMG Peat Marwick Thorne de la juste valeur marchande des diverses entités commerciales de la MHL. Les entreprises de la MHL qui sont réglementées par le Conseil et que la RCI a demandé de conserver, ont été évalués à 933,5 millions de dollars. Ce total inclut un montant de 72,5 millions de dollars qui représente la juste valeur marchande estimée des stations de télévision en Alberta et des actions de la MHL dans la CTV.
En se fondant sur cette évaluation, la RCI a proposé un bloc d'avantages tangibles représentant des dépenses supplémentaires totalisant près de 101,9 millions de dollars, toutes engagées à l'intérieur d'une période de cinq ans. Ce montant inclut la somme de 7,5 millions de dollars que la RCI a proposé de consacrer à la création d'un Fonds d'aide à la production télévisuelle en Alberta comme avantage de ses demandes visant à acquérir le contrôle de CFCN-TV et de CFCN-TV-5. Bien que les deux demandes aient été approuvées, leur approbation est assujettie à la condition que la RCI dépose subséquemment des demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif des deux stations à une tierce partie. En conséquence, le Conseil estime que la responsabilité de la formulation et de la mise en oeuvre d'un bloc d'avantages associés à la vente de ces entreprises de radiodiffusion devrait incomber au nouveau propriétaire que le Conseil autorisera en bout de ligne. Le bloc d'avantages liés à la transaction s'en trouve ainsi réduit à 94,4 millions de dollars.
Environ 54,5 millions de dollars du bloc d'avantages sont réservés à des améliorations à apporter aux installations locales des entreprises de télédistribution que la requérante acquiert de la MHL et de la Shaw. Le Conseil note l'engagement que la RCI a pris de veiller à ce qu'aucun des coûts de ces améliorations, ou de tout autre aspect de la transaction, ne soit répercuté sur les abonnés. Il souligne également un autre engagement de la requérante, à savoir que si le coût de mise en oeuvre des améliorations proposées dépasse le montant réservé à ce projet comme avantage, la RCI absorbera la différence; par contre, si le projet coûte moins cher à réaliser que ce qui était prévu, elle attribuera les économies réalisées à d'autres avantages.
Un autre avantage important, en particulier pour les titulaires de petites entreprises de télédistribution et leurs abonnés, est la contribution de 8 millions de dollars que la RCI fera à un projet appelé "Tête de ligne dans le ciel" ou HITS. Le projet recevra un financement additionnel de 7,5 millions de dollars de la SHAW dans le cadre du bloc d'avantages qu'elle a soumis avec ses demandes approuvées aujourd'hui. Le projet HITS fonctionnera comme un consortium sans but lucratif de membres des industries de la télédistribution, de la télévision payante et de la télévision spécialisée. Il vise principalement à faciliter l'accès des petits télédistributeurs canadiens aux services à la carte comprimés numériquement ainsi qu'à un système efficient de gestion des commandes et des transactions.
La RCI engagera également près de 3,9 millions de dollars au cours de cinq ans dans des émissions communautaires améliorées et dans des subventions à des groupes locaux dans les localités desservies par les entreprises de télédistribution qu'elle acquiert de la Shaw et de la MHL. Les subventions visent généralement à fournir aux groupes locaux de l'équipement, des installations et d'autre matériel auxiliaire pour produire leurs propres émissions diffusées au canal communautaire.
À l'audience, le Conseil a discuté avec la requérante de ces aspects particuliers de ses plans et d'autres concernant les émissions communautaires, y compris la pro-
position de la RCI visant à régionaliser les activités liées à ses canaux communautaires en Ontario. La RCI a assuré au Conseil que cette proposition de même que les plans afférents à l'égard de l'interconnexion des entreprises de télédistribution n'entraîneront pas une baisse de l'autonomie pas plus qu'ils ne mineront la saveur locale du canal communautaire de chaque entreprise :
 [TRADUCTION]
 ... il s'agit strictement d'une réorganisation et non pas d'une orientation ou d'une philosophie de la programmation en tant que telle.
En outre, en réponse aux préoccupations soulevées dans des interventions, la RCI a dit faire sienne la philosophie voulant que les émissions communautaires devraient [TRADUCTION] "... être des émissions libres et accessibles. La commandite n'est pas un critère d'accès au canal communautaire."
La requérante a également déclaré qu'elle cesserait immédiatement la pratique que seul le canal communautaire d'une entreprise de télédistribution de Toronto semble suivre, qui consiste à exiger que les bénévoles paient des frais pour leur participation au programme de formation du canal communautaire. Elle a ajouté que les frais qui ont pu leur être imposés leur seront remboursés.
La requérante a indiqué qu'elle s'attend à éliminer le dédoublement de certaines fonctions ainsi qu'à réaliser d'autres efficiences dans ses activités liées à la programmation communautaire, en particulier dans les zones de desserte de ses entreprises de télédistribution nouvellement acquises et qui sont voisines de ses entreprises actuelles. Par exemple, la RCI projette de fermer les installations de programmation communautaire de l'entreprise de la MHL qui dessert le secteur Parkdale/Trinity de Toronto et de transférer les activités à ses studios dans le secteur Lakeshore. Elle a dit, cependant, avoir avisé les groupes communautaires du secteur Parkdale/Trinity [TRADUCTION] "...qu'ils ne perdront pas d'heures de programmation, qu'ils ne perdront pas l'accès." La requérante a également confirmé qu'elle maintiendra une source distincte pour l'accès communautaire de ce secteur.
Comme autre avantage, la requérante a parlé des subventions de 3 millions de dollars sur cinq ans qui, selon la RCI, doivent être destinées surtout à des établissements d'enseignement dans le but de financer les études et la recherche dans les domaines touchant la radiodiffusion. De l'avis du Conseil, toutefois, deux des subventions ne semblent pas avoir de lien manifeste avec la radiodiffusion : une subvention unique de 50 000 $ pour la Chaire d'études sur les Canadiens de race noire à l'Université Dalhousie et une somme de 25 000 $ sur cinq ans pour une bourse de recherche en droit des communications à l'Université de Toronto.
Bien qu'il note les projets de la requérante dans ces deux secteurs particuliers, le Conseil estime que les subventions appartiennent aux catégories d'avantages qu'il a généralement refusés pour les raisons exposées dans l'avis public CRTC 1993-68 du 26 mai 1993.
Néanmoins, le Conseil s'attend que la requérante engage les 94,4 millions de dollars de dépenses supplémentaires proposées dans le bloc d'avantages conformément au calendrier exposé dans les demandes.
b) Avantages non quantifiables
À l'audience, la RCI a dit acheter la MHL pour deux raisons fondamentales qu'elle soutient être des avantages non quantifiables de la transaction. L'une se rapporte à la nécessité pour l'industrie canadienne de la télédistribution de s'assurer une place dans le nouveau monde des communications. La RCI a souligné les investissements financiers considérables d'importantes compagnies non canadiennes dans de nouvelles formes de programmation, y compris la programmation interactive, la programmation multimédia combinant les éléments texte, vidéo et audio, ainsi que d'autres services destinés à une vaste infrastructure publique appelée aussi l'autoroute électronique. Elle a soutenu que tout cela aura [TRADUCTION] "d'énormes répercussions sur les objectifs de politique de la radiodiffusion au Canada et sur l'industrie culturelle canadienne dans l'ensemble..."
La RCI a alors ajouté :
 [TRADUCTION] Si vous approuvez ces demandes, nous créerons une compagnie qui s'emploiera à faire une place aux histoires canadiennes, aux idées canadiennes et aux valeurs canadiennes sur l'autoroute électronique. Nous créerons une compagnie qui renforcera chacun des éléments du système canadien de radiodiffusion au sein d'un nouveau monde des communications multimédias.
La seconde partie de la justification donnée par la RCI est liée à l'incidence des défis nouveaux et importants pour l'industrie canadienne de la télédistribution posés, d'après elle, par la concurrence des services de radiodiffusion directe par satellite (SRD) non canadiens [TRADUCTION] "qui ne partagent pas notre engagement à l'égard des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion", mais dont la capacité de fournir une vaste gamme de services l'emporte nettement sur la capacité de transmission actuelle des entreprises de télédistribution canadiennes. La RCI a également dit craindre la concurrence de compagnies de téléphone canadiennes qui, selon elle, songent sérieusement à implanter et à distribuer des services [TRADUCTION] "... dans ce qui sera, somme toute, un système de télédistribution en double dans tout le Canada."
La RCI a déclaré que, face à ces défis, il nous faut un chef de file solide dans l'industrie de la télédistribution désireux et capable d'assumer les risques inhérents à l'innovation et à l'amélioration de la qualité des services aux abonnés. La RCI a ajouté :
 [TRADUCTION] Pour relever les défis de la concurrence, l'industrie de la télédistribution doit accroître son efficacité, par la consolidation ou le regroupement des ressources, afin de faciliter les investissements dans la nouvelle technologie et d'offrir aux abonnés plus de choix, de contrôle et de nouveaux services.
La RCI a reconnu que sa propre compétitivité future dépendrait grandement de sa capacité d'offrir aux abonnés des tarifs attrayants pour le service de base, pour des blocs personnalisés de services facultatifs et pour d'autres choses comme des deuxièmes prises de câble dans les logements privés. La requérante a soutenu que l'efficacité accrue que permet cette transaction fera en sorte que les tarifs de ces services demeurent à des niveaux plus bas que ce qui serait autrement le cas.
Même s'il accepte les avantages que la requérante soutient être intangibles, le Conseil est d'avis que l'avenir de l'industrie de la télédistribution dépendra aussi largement de l'implantation de la compression vidéo numérique (CVN) et des décodeurs adressables. Les services plus nombreux et plus diversifiés que ces développements permettront à l'industrie de distribuer de même que la capacité qu'auront les entreprises de télédistribution d'adapter les services aux abonnés amélioreront grandement la compétitivité de l'industrie. Dans la mesure où ces techniques sont introduites rapidement et à un coût raisonnable pour les abonnés, le Conseil estime que les préoccupations de la RCI concernant l'ampleur de l'incidence possible des satellites de radiodiffusion directe non canadiens sont peut-être exagérées.
Néanmoins, le Conseil partage la conclusion de la RCI selon laquelle l'industrie canadienne de la télédistribution connaîtra bientôt une concurrence plus vive provenant de services non canadiens ou d'autres modes canadiens de prestation de services aux Canadiens.
Ces dernières années, le Conseil a reconnu la nécessité pour les grandes entités constituées possédant les ressources et les compétences voulues en matière de gestion d'occuper dans l'industrie de la télédistribution la première place dans des domaines comme la recherche et le développement, l'amélioration des choix et de la qualité du service de même que l'extension du service de télédistribution à davantage de Canadiens, et il a par conséquent permis l'émergence au Canada d'importants exploitants de multiples entreprises. Tel que déclaré dans la décision CRTC 90-84 approuvant l'acquisition par la RCI du contrôle de certaines entreprises de télédistribution dans les basses terres du Fraser en Colombie-Britannique, "...les préoccupations relatives à l'envergure qu'une entreprise de télédistribution a prise sont tempérées par une appréciation de la capacité d'une titulaire, compte tenu des défis technologiques et financiers que l'industrie doit relever, de garantir la prestation aux abonnés d'un service de haute qualité."
L'émergence de forces concurrentielles nouvelles et leur incidence sur le système canadien de radiodiffusion font partie des questions que le Conseil a examinées récemment dans l'avis public CRTC 1993-74 (l'avis portant sur la structure de l'industrie) :
 ...les techniques de distribution traditionnelles des services de radiodiffusion en direct et de télédistribution devront faire face à la concurrence croissante de nouveaux systèmes de distribution, notamment, les SRD, les services par satellite, les services de compagnies de téléphone et autres services de communication.... Toutefois, le Conseil reconnaît que les autres techniques peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs de la Loi.
 Pour ce qui est de la distribution de services vidéo à large bande par des compagnies de téléphone, le Conseil reconnaît que de nouvelles techniques de distribution peuvent permettre la distribution de ces services par leurs réseaux de distribution locaux. Par conséquent, le Conseil encourage les deux industries à collaborer en vue de partager l'utilisation des infrastructures de réseau....
Juste avant d'entendre les demandes de la RCI, dans la décision Télécom CRTC 94-19 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a réitéré l'avis que les compagnies de téléphone peuvent jouer un rôle utile dans la fourniture de nouveaux services d'information, y compris des services offrant un contenu. Même s'il ne s'est pas prononcé sur la question de savoir s'il faudrait autoriser les compagnies de téléphone à détenir une licence de radiodiffusion, il a affirmé que, "sous réserve de l'attribution des licences nécessaires aux fournisseurs de services, que les services de radiodiffusion ou à contenu peuvent être distribués par les installations des compagnies de téléphone..."
La concurrence résultant de la convergence des rôles traditionnels des industries des télécommunications et de la télédistribution devrait se traduire par des incitatifs à l'innovation, stimuler l'efficacité et favoriser la mise sur pied de nouveaux services à des prix concurrentiels pour les consommateurs. Cependant, si l'on veut que les abonnés du câble et le système dans l'ensemble profitent de tous ces avantages et d'autres retombées à long terme que l'on attribue généralement à la concurrence, il est essentiel que la concurrence soit juste et raisonnable. Le Conseil est convaincu que la taille et la force accrues de la RCI aideront à assurer une concurrence juste et durable et permettront à la RCI de continuer à contribuer vraiment au système canadien de radiodiffusion.
Rogers Communications Inc.
Différents endroits au pays
III Questions de concentration et de propriété mixte des médias
Le Conseil a établi que, lorsqu'ils sont considérés avec certaines garanties et conditions, les avantages quantifiables et non quantifiables l'emportent sur les préoccupations des intervenants concernant l'augmentation de la concentration de la propriété et de la propriété mixte des médias découlant de la présente décision. Ces préoccupations ont été examinées de façon approfondie à l'audience et sont discutées ci-après.
a) Diversité des voix
Pour ce qui est de la propriété mixte des médias, le Conseil a toujours eu le souci de préserver la diversité des voix médiatiques disponibles dans la région visée. Dans le cas présent, cependant, il fait remarquer que par suite de cette transaction, la RCI occupe comme propriétaire la place qu'occupait anciennement la MHL et que cela n'entraîne pas de réduction du nombre de voix de radiodiffusion autrement que provisoirement, dans les marchés de Calgary et de Lethbridge, où la RCI détient actuellement des intérêts indirects dans des stations de radio et possédera également, pendant un certain temps, CFCN-TV et CFCN-TV-5.
Dans la mesure où le canal communautaire représente une voix, on pourrait également soutenir qu'il y a réduction du nombre de voix de radiodiffusion à Kitchener, où la RCI contrôle indirectement l'entreprise de télédistribution locale et possède maintenant indirectement deux stations de radio; ainsi qu'à Toronto, à Ottawa, à Hamilton et à London, où la RCI a des entreprises de radiodiffusion en direct et sera maintenant propriétaire des entreprises de télédistribution de la MHL.
Le Conseil croit que le canal communautaire est une voix légitime et importante et il souligne que les télédistributeurs continuent d'être responsables de la programmation qui y est distribuée. Toutefois, dans ses politiques, il exige que les télédistributeurs utilisent abondamment les idées et autres ressources des bénévoles et des groupes communautaires dans la production d'émissions communautaires, de manière que la programmation touche et intéresse la localité visée. Pour ces raisons, le Conseil a permis à la RCI de devenir propriétaire des deux stations radiophoniques de Kitchener ainsi que gérante du canal communautaire dans les quatre autres localités susmentionnées.
Certains intervenants se sont dit préoccupés par la présence nationale et l'influence que la RCI acquerra ainsi dans son nouveau rôle d'éditeur de magazines nationaux comme le "Macleans" et de la chaîne des quotidiens Sun de Toronto, d'Ottawa, de Calgary et de Vancouver.
Le Conseil convient que la RCI acquerra une voix éditoriale nationale du fait qu'elle achète ces entreprises de la MHL. Il constate également que le remplacement de la MHL par la RCI comme propriétaire des quotidiens Sun se traduira par une nette réduction du nombre de voix médiatiques distinctes à Toronto, à Ottawa et, pendant un certain temps, à Calgary. À son avis, toutefois, la RCI a présenté des arguments convaincants à l'appui de son désir de conserver la division de l'édition de la MHL. Plus particulièrement, il note que la requérante projette de faire de la RCI un chef de file de l'industrie de manière qu'elle puisse concurrencer les compagnies non canadiennes en mettant sur pied des services multimédias et d'information électroniques dans le nouvel univers des communications, et il accepte les arguments de la RCI selon lesquels le fait pour elle de posséder des magazines et des quotidiens de la MHL constitue un aspect important de ces plans.
Parallèlement, pour préserver la diversité des marchés de Toronto, d'Ottawa et de Calgary où la RCI sera maintenant propriétaire de quotidiens et d'entreprises de radiodiffusion en direct, le Conseil doit être assuré qu'une nette démarcation est établie entre la voix éditoriale et d'information du quotidien d'une part et celle des stations de radio ou de télévision locales d'autre part.
Répondant à cette préoccupation à l'audience, en rapport plus particulièrement avec le marché de Toronto, la RCI s'est engagée à mettre en place les garanties suivantes :
[TRADUCTION]
 Les services de nouvelles dans les entreprises de radio et de télévision continueront d'être distincts de ceux du Sun de Toronto et chacun élaborera ses propres politiques éditoriales;
 chaque entreprise devra se battre pour conserver son propre auditoire et ses recettes, et les besoins financiers d'une entreprise n'affecteront pas l'exploitation indépendante des autres entités;
 les directeurs généraux ou éditeurs de chaque entreprise seront habilités à prendre les décisions courantes et il n'y aura aucun partage du personnel de gestion entre les entreprises, sauf à la télévision et à la radio, dont les licences sont détenues par la RBL; et
 ni M. E.S. Rogers ni d'autres administrateurs de la Rogers, de la Rogers Cablesystems Limited ou de la Rogers Broadcasting ne siégeront au comité de rédaction du Sun de Toronto ou du Financial Post.
La RCI s'est également engagée à mettre en oeuvre les mêmes garanties à l'égard des activités journalistiques et de radiodiffusion à Calgary et à Ottawa. Le Conseil s'attend que la requérante respecte ces engagements dans chacune des trois localités visées.
 b) Intérêts de la MHL dans le secteur de la télévision et approbation conditionnelle du Conseil
Pour ce qui est de la question de la propriété de CFCN-TV, de sa station soeur CFCN-TV-5 et des intérêts de la MHL dans la CTV, le Conseil fait remarquer que l'approbation inconditionnelle de cette transaction aurait entraîné la perte d'une voix de radiodiffusion dans les marchés de Calgary et de Lethbridge, où la RCI est actuellement propriétaire de stations de radio AM et FM. C'est surtout pour d'autres raisons, toutefois, que le Conseil a exigé que la RCI se dessaisisse des intérêts de la MHL dans le secteur de la télévision.
Dans le passé, lorsque le Conseil a permis à la RCI de se porter acquéreur des services de programmation de télévision, c'était pour qu'elle rescape une entreprise en difficultés financières, comme dans le cas de CFMT-TV Toronto, ou pour qu'elle prenne en charge le tout nouveau service spécialisé, YTV. CFCN-TV et CFCN-TV-5, cependant, sont des entreprises mures et rentables qui n'ont besoin ni d'être prises en charge ni d'être sauvées financièrement.
À ce stade-ci de l'évolution de l'industrie de la télédistribution au Canada, le Conseil est convaincu de servir l'intérêt public en autorisant un accroissement sensible de la taille des services de télédistribution de la requérante, de sorte que la RCI ainsi que la Shaw et d'autres intervenants majeurs puissent aider l'industrie à relever plus facilement les défis que pose le nouvel univers concurrentiel de l'industrie des communications. Il a également noté les arguments de la RCI selon lesquels le fait de détenir les intérêts dans le secteur de l'édition de la MHL constituera un élément important de sa stratégie concurrentielle globale. Toutefois, il a établi que le fait de posséder, comme elle le propose, les intérêts de la MHL dans le secteur de la télévision n'occupe pas du tout une place semblable dans la justification que la requérante a donnée à l'appui de la transaction.
À la lumière de la concentration de la propriété créée par la présente décision dans un élément majeur du système canadien de radiodiffusion, et compte tenu de la voix nationale qu'aura la RCI comme éditeur du "Macleans", du "Financial Post" et des divers quotidiens Sun, le Conseil n'est pas disposé à permettre à la RCI de conserver le contrôle effectif des deux stations de télévision albertaines ou de détenir des intérêts dans la CTV. À son avis, augmenter de la sorte l'influence de la RCI, en lui permettant effectivement d'influencer une autre voix nationale, ne servirait ni le système canadien de radiodiffusion ni un plus grand intérêt public.
Pour toutes ces raisons, le Conseil a exigé, comme condition de l'approbation de la transaction, que la requérante se dessaisisse des intérêts de la MHL dans le secteur de la télévision.
Quant à la propriété du nouveau service de télévision spécialisé de musique country TCN, le contrôle indirect effectif de la société en commandite autorisée appartient actuellement à la MHL (60 %), du fait qu'elle contrôle la titulaire de CFCN-TV, la CFCN Communications Limited (la CFCN). Le Conseil croit comprendre que la filiale de la MHL et l'associée minoritaire de TCN, la Rawlco Communications Ltd. (la Rawlco) ont conclu une entente suivant laquelle si le contrôle de la MHL devait changer de mains avant août 1995, la Rawlco serait tenue d'acheter une part de sociétaire dans la MHL suffisante pour faire en sorte que la Rawlco détienne 51 % et la MHL 49 % des intérêts, sous réserve de l'approbation du CRTC. Il comprend également que, dans les arrangements discutés à l'audience de février 1994, relativement à la demande du service TCN visant à obtenir une licence de radiodiffusion, le nouveau service spécialisé sera exploité à partir des installations de production de CFCN-TV.
Le Conseil n'a pas obligé la RCI à se dessaisir des intérêts qu'elle détient dans le nouveau service spécialisé. Toutefois, comme la CFCN participe à l'exploitation de TCN, il s'attend que la RCI évalue l'impact, le cas échéant, que le dessaisissement requis de la CFCN à une tierce partie aurait sur TCN, et qu'elle agisse en conséquence, dans le meilleur intérêt de TCN. Le Conseil s'attendrait également à recevoir sous peu une demande visant à transférer le contrôle de TCN à la Rawlco.
La Standard Broadcasting Corporation Limited (la Standard) est intervenue, non pas pour s'opposer à une demande en particulier, mais pour demander au Conseil de modifier sa procédure concernant l'audition de la demande de la RCI visant à acquérir l'intérêt de la MHL dans TCN (940962400). La Standard a soutenu que, n'ayant été mises au courant ni des faits ni des circonstances entourant le contrôle de TCN, les parties intéressées n'ont pu faire une intervention significative. Elle a souligné que la demande, si elle était approuvée, donnerait à la RCI un intérêt majoritaire dans TCN, tandis que la demande, telle que déposée, prévoyait une position minoritaire dans le cadre d'une entente entre la MHL et la Rawlco qui n'a pas été versée au dossier public. Selon elle, le Conseil devrait donc réexaminer la décision attribuant une licence à un service spécialisé de musique country, ou il devrait, à tout le moins, assujettir sa décision à la condition que la RCI se dessaisisse de l'intérêt qu'elle détient dans TCN.
Le Conseil estime que la demande versée au dossier public, la réplique écrite aux interventions et les déclarations faites à l'audience publique indiquaient toutes clairement à ceux qui ont comparu à l'étape des interventions de l'audience que, si la demande était approuvée, la RCI acquerrait au début le contrôle de TCN, mais que la Rawlco aurait alors l'obligation contractuelle de demander au Conseil l'autorisation d'acquérir de la RCI le contrôle de TCN, acquisition que la RCI appuierait. La Standard était donc en mesure de faire connaître ses vues au Conseil. La demande de la Standard est donc rejetée.
 c) Questions d'accès et d'interconnexion
Il est devenu évident à l'audience que la principale préoccupation de la plupart des intervenants concernant la question de la concentration tournait autour de la puissance et de l'influence accrues que la RCI acquerrait en devenant propriétaire d'entreprises de télédistribution de la MHL, de l'intérêt exprimé par la RCI à mettre sur pied de nouveaux services devant être télédistribués et de la question de savoir si ces facteurs pourraient empêcher d'autres parties désirant avoir accès aux installations de télédistribution de la RCI de distribuer leurs propres services.
Le Conseil fait remarquer à cet égard les vues exprimées par des intervenantes comme la Western International Communications Ltd., Stentor politiques publiques Télécom Inc., Télésat Canada, l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens ainsi que la Southam Inc./ Torstar Corporation voulant que la RCI soit tenue d'offrir aux services de programmation existants un accès juste et équitable, ainsi qu'aux nombreux nouveaux services de programmation et hors programmation qui devraient voir le jour dans un proche avenir.
Avec ses demandes, la RCI a déposé un projet de politique d'accès dans lequel elle s'est notamment engagée à distribuer à ses entreprises de télédistribution tous les services de programmation autorisés par le Conseil et ce, sans réserve, sauf dans le cas des services à caractère ethnique et dans la langue de la minorité dont la distribution est visée par l'engagement actuel de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) relatif à l'accès. La RCI n'a pas réclamé l'approbation de son projet de politique, mais elle a simplement demandé au Conseil d'en noter les dispositions. Elle a indiqué qu'elle mettra en oeuvre la politique dans les 30 jours d'une décision favorable au sujet des présentes demandes.
Quant aux préoccupations concernant le projet de politique qu'ont exprimées certains intervenants, notamment la Southam et la Torstar, la RCI a indiqué qu'elle poursuivrait les discussions avec les parties en vue d'apaiser leurs inquiétudes. Elle a également déclaré qu'elle participerait, avec d'autres, à un processus public sur la question de l'accès au câble. L'ACTC devrait enclencher sous peu le processus, conformément à une demande faite par le Conseil dans son avis portant sur la structure de l'industrie. À titre provisoire, la RCI compte appliquer les dispositions de son projet de politique, sous réserve des révisions qu'elle peut juger nécessaires et ce, jusqu'à ce que la politique soit remplacée, en tout ou en partie, par des lignes directrices relatives à l'accès élaborées par l'ACTC et acceptées par le Conseil.
Le Conseil s'attend que la RCI participe au processus public de l'ACTC et, à tout le moins, qu'elle respecte les lignes directrices relatives à l'accès découlant de ce processus. Entre-temps, il faut examiner certains éléments du projet de politique de la RCI sur l'accès.
Certains aspects de la politique ne soulèvent aucune préoccupation. Plus particulièrement, le Conseil juge essentiel le fait que la politique présuppose le respect des exigences en matière de distribution prioritaire établies dans le Règlement sur la télédistribution. Tel que noté précédemment, le projet de politique de la RCI stipule également que tous les services de programmation autorisés seront distribués par ses entreprises de télédistribution, y compris les services dont la distribution est optionnelle pour les télédistributeurs, autres que les services à caractère ethnique et dans la langue de la minorité. De l'avis du Conseil, le projet s'écarte des présentes lignes directrices de l'ACTC relatives à l'accès et les améliore, puisque ces dernières assujettissent la distribution des services autorisés à la disponibilité d'une capacité de transmission. Dans le cadre de sa politique, la RCI distribuera tous les nouveaux services spécialisés qui doivent commencer bientôt ainsi que ceux qui peuvent être approuvés dans l'avenir. Le Conseil souligne avec une satisfaction particulière l'engagement que la RCI a pris de distribuer le nouveau service spécialisé de nouvelles et d'information de langue française, le "Réseau de l'information" (RDI) au service de base, [TRADUCTION] "sous réserve de négociations commerciales."
La politique prévoit également qu'une fois les obligations susmentionnées satisfaites, les entreprises de télédistribution de la RCI distribueront les services de programmation exemptés de l'obligation que le Conseil impose de détenir une licence, mais que celui-ci peut désigner prioritaires. La requérante a indiqué que la couverture des débats des assemblées législatives provinciales tombe dans cette catégorie. Le Conseil appuie cet aspect de la politique.
Le Conseil considère également positive, dans le cas d'un différend concernant l'accès, la partie de la politique de la RCI qui donne aux fournisseurs de services une troisième option d'arbitrage exécutoire, en plus de la médiation et du processus de règlement des conflits prévus par l'ACTC ainsi que les dispositions du Règlement sur la télédistribution concernant la médiation.
De l'avis du Conseil, cependant, le projet de politique de la RCI sur l'accès, tel que rédigé, renferme des lacunes. Premièrement, il ne fait pas la distinction claire et obligatoire entre les services de programmation et hors programmation pas plus qu'il ne garantit qu'une priorité est toujours donnée aux premiers, comme l'exige l'alinéa 3(1)t de la Loi sur la radiodiffusion. Deuxièmement, le Conseil signale que le projet de politique n'assure pas un accès juste et équitable parmi les services de programmation exemptés que le Conseil n'a pas désignés prioritaires, mais qui sont néanmoins des services de "radiodiffusion" au sens de la Loi sur la radiodiffusion. Par exemple, le projet de politique semble établir une discrimination entre les services de programmation exemptés suivant qu'ils rapportent ou non des recettes publicitaires, et le cas échéant, suivant leur contenu. Pour ces services exemptés, le Conseil estime que la RCI et les titulaires de toutes les entreprises de télédistribution doivent offrir aux fournisseurs d'émissions l'accès à leurs installations de distribution de façon juste et équitable et ce, sans discrimination aucune.
Le Conseil exige que la RCI tienne compte des préoccupations susmentionnées lorsqu'elle élaborera un nouveau projet de politique visant à offrir un accès juste et équitable, et qu'elle lui soumette sans tarder la politique révisée.
Pour ce qui est des services hors programmation, le Conseil estime que les mésententes concernant l'accès aux installations de télédistribution par les fournisseurs de ces services ne peuvent être réglées convenablement en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
Quant à l'interconnexion entre les compagnies de télédistribution et de téléphone, le Conseil, dans son avis public portant sur la structure de l'industrie de la radiodiffusion, a déjà encouragé les deux groupes à collaborer en vue de partager l'utilisation des infrastructures de réseau.
En outre, dans la décision Télécom CRTC 94-19, le Conseil a déclaré qu'un système de réseaux ouverts et dotés de caractéristiques d'interfonctionnement, destinés à la fourniture de services de télécommunications, y compris de nouveaux services d'information interactifs, est indispensable à la concrétisation d'une autoroute électronique; le Conseil a ainsi déterminé que les compagnies de téléphone doivent fournir l'interconnexion à tout point situé à l'intérieur de leurs réseaux. Il a précisé, cependant, que les mêmes principes d'ouverture ne conviennent pas nécessairement lorsqu'il s'agit des aspects de la politique culturelle visés par la Loi sur la radiodiffusion.
Le Conseil estime que, pour établir une infrastructure de communications canadienne publique, il est indispensable d'examiner à fond les questions touchant l'interconnexion, des réseaux de télédistribution à d'autres réseaux par exemple. Toutefois, il est évident qu'il n'est pas possible de trancher ces questions de façon satisfaisante dans le cadre de la présente décision concernant le transfert de contrôle de la MHL à la RCI.
IV Autres questions
 a) Introduction de la technique de compression vidéo numérique
Tel que noté précédemment dans la présente décision, la capacité de l'industrie de la télédistribution de soutenir la concurrence dans le nouveau monde des communications dépendra largement de l'introduction rapide chez l'abonné des boîtes noires combinant la technique de CVN et le décodage adressable. D'après la preuve produite à l'audience, cependant, l'ensemble de l'industrie, au Canada comme aux États-Unis, n'a pas encore élaboré de norme commune à l'égard de la technique de CVN.
D'autres intervenants importants de l'industrie, dont la Shaw au Canada, penchent vers l'introduction d'une "boîte à profil simple" ayant une capacité minimale, mais une mémoire suffisante pour soutenir les services de programmation à la carte quasi sur demande et ce, pour moins de 400 $ l'unité. Selon la Shaw, cette option permettrait d'implanter la technique suffisamment tôt pour réduire l'incidence des services SRD non canadiens. Grâce à cette approche, la Shaw s'attend à atteindre une pénétration de 80 % d'ici l'an 2000. Elle a ajouté qu'il serait possible ultérieurement d'améliorer les boîtes pour les rendre plus efficaces.
Pour sa part, la RCI a dit préférer attendre la fabrication de boîtes qui pourraient coûter autour de 500 $, mais qui seraient plus efficaces et entièrement compatibles avec la norme de compression MPEG-2. Le Conseil souligne, par exemple, la déclaration de la RCI à l'audience selon laquelle elle travaille actuellement, de concert avec des partenaires américains, à la mise au point de microplaquettes "V", dispositifs qui permettraient aux téléspectateurs de bloquer les émissions violentes, et qu'elle intégrerait aux boîtes de CVN. La RCI prévoit atteindre un taux de pénétration de 27 % d'ici 1999.
Le Conseil fait remarquer qu'en dépit de l'écart qui existe entre leurs projections respectives sur la pénétration, la Shaw et la RCI se sont engagées à installer dans les meilleurs délais possibles des boîtes de CVN adressables chez leurs abonnés. Même s'il comprend les philosophies divergentes sous-jacentes aux deux approches examinées ci-dessus, il insiste sur l'importance de résoudre sans tarder la question des normes relatives à la CVN. Compte tenu de la taille et de l'influence de la RCI et de la Shaw au sein de l'industrie de la télédistribution, il est essentiel qu'elles fassent partie de la solution. Le Conseil s'attend que la Shaw et la RCI assument leurs responsabilités et unissent leurs efforts pour régler le problème dans le meilleur intérêt du public.
Même s'il est urgent d'implanter cette nouvelle technologie, la possibilité que l'adressabilité puisse permettre aux télédistributeurs d'obtenir des renseignements précieux sur les habitudes d'écoute et sur d'autres préférences de leurs abonnés soulève des inquiétudes. Comme le Conseil l'a déclaré dans son avis portant sur la structure de l'industrie, "il ne faudrait pas recourir à la technique de l'adressabilité pour recueillir, utiliser et divulguer, entre autres, des renseignements sur l'écoute, de manière à s'ingérer dans la vie privée des abonnés."
À l'audience, la RCI a dit s'engager à ne pas utiliser ou à recueillir ces renseignements. Elle a également noté les efforts de l'ACTC ainsi que ceux du Conseil des normes de la télévision par câble et de l'Association canadienne de normalisation en vue d'élaborer un modèle de code pour la protection des renseignements personnels :
 [TRADUCTION] Les principes seraient : responsabilité, consentement, usage restreint aux fins pour lesquelles il est destiné, consentement requis pour la collecte ou la divulgation de renseignements et accès par l'abonné aux renseignements qu'on a sur lui.
Le Conseil s'attend que la RCI respecte pleinement l'engagement qu'elle a pris de protéger la vie privée de ses abonnés. De plus, compte tenu de son influence accrue et de ses responsabilités parallèles, il s'attend que la requérante joue un rôle de chef de file au sein de l'ACTC pour veiller à ce que soient parachevées rapidement les normes de l'Association relatives à la protection de la vie privée.
b) Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il a évalué les réalisations à cet égard de la filiale de la RCI, la Rogers Cable, et de sa filiale de radiodiffusion, la RBL.
Du côté de la télédistribution, le Conseil estime que la participation active de la Rogers Cable à divers projets témoigne d'un engagement positif général à l'égard de l'équité en matière d'emploi.
Pour ce qui est de la radiodiffusion, le Conseil prend note des déclarations faites à l'audience au nom de la RBL concernant les difficultés que la compagnie éprouve à recruter et à former du personnel autochtone. Néanmoins, il s'attend que la RBL poursuive ses efforts en ce sens. De plus, il s'attend que la RBL intensifie ses efforts pour employer du personnel handicapé, et il l'encourage à favoriser la représentation équitable des quatre groupes désignés au sein du personnel en ondes et dans les voix hors champ des messages publicitaires produits par les stations. Il voudra en outre qu'elle élabore et mette en oeuvre un plan d'action efficace visant à assurer des pratiques satisfaisantes d'équité en matière d'emploi dans l'ensemble de son organisation. Il réexaminera ces questions lorsque la RBL comparaîtra de nouveau à titre de requérante à une audience publique.
c) Interventions
Plus de 700 interventions ont été déposées à l'égard de l'une ou de plusieurs des demandes qui font l'objet de la présente décision et une vingtaine d'intervenants ont comparu à l'audience. Le Conseil fait état de la contribution des intervenants à ses délibérations concernant les diverses questions découlant de cette vaste et importante transaction.
Une intervenante a soulevé des questions qui ne sont pas traitées ci-dessus et qui, de l'avis du Conseil, justifient une attention spéciale. La Television Northern Canada Inc. (la TVNC) est le fournisseur, dans le nord du Canada, de services de télévision qui s'adressent aux localités autochtones. Dans son intervention à l'audience, la TVNC a demandé que le Conseil l'appuie en exigeant de la RCI qu'elle fournisse des fonds et d'autres formes d'aide pour pouvoir étendre son rayonnement, par le câble, aux localités autochtones de toutes les régions du pays. Même si le Conseil reconnaît l'importance de la radiodiffusion autochtone au Canada, il hésite à exiger de la RCI seulement qu'elle commandite les projets particuliers indiqués par l'intervenante. Il encourage plutôt la TVNC, de concert avec des groupes autochtones du sud du pays et d'autres parties intéressées, à trouver au sein de l'industrie canadienne de la télédistribution l'appui nécessaire pour faire une étude de la demande pour un plus large éventail d'émissions de télévision autochtones au Canada ainsi qu'en examiner la faisabilité.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Appendix I / Annexe I
TRANSFER OF CONTROL / TRANSFERT DE CONTRÔLE
Les demandes suivantes de la MHL sont présentées au nom de ses filiales exploitant des entreprises de radiodiffusion au Canada et visant l'autorisation de transférer les intérêts comprenant, dans tous les cas sauf un, le contrôle effectif des compagnies titulaires ci-dessous, par le transfert de 179 735 102 actions ordinaires (100 %) de la MHL à la RCI.
Cable television undertakings wholly owned by MHL in Ontario / Entreprises de télédistribution propriété exclusive de la MHL en Ontario
Thunder Bay (940494800); Sault Ste. Marie (940495500); North Bay (940496300); Huntsville (940497100); Collingwood (940498900); Midland (940499700); Owen Sound (940500200); Sarnia (940501000); Wallaceburg (940502800); Ajax (940503600); Guelph (940504400); Hamilton (940505100); London (940506900); Peterborough (940507700); Toronto (940508500); St. Catharines (940961600); Pembroke (940555600); Deep River (940509300); Chalk River (940510100); Cobden (940511900); Beachburg (940512700); Alexandria (940513500); Alfred (940514300); Arnprior (940515000); Bourget (940516800); Carp (940517600); Hawkesbury (940518400); Lancaster (940519200); Limoges (940520000); Maxville (940521800); Ottawa (940522600); Pakenham (940523400); Renfrew (940524200); St. Isidore de Prescott (940525900); and/et Niagara Falls (940526700).
Radio and television stations wholly owned by MHL across Canada / Stations de radio et de télévision propriété exclusive de la MHL au Canada
CFCN-TV Calgary (940527500), and/et CFCN-TV-5 Lethbridge (940528300), Alberta; CFNY-FM Brampton (940529100), CKCY Toronto (940530900), CKBY-FM (940531700) and/et CIWW (940532500) Ottawa, CKGL (940533300) and/et CHYM-FM (940534100) Kitchener, CFCO (940538200) Chatham, CKTY (940535800) and/et CFGX-FM Sarnia (940536600), and/et CHYR-FM Leamington (940537400), Ontario; CHFX-FM (940544000) and/et CHNS/CHNX Halifax (940543200), and/et CKDH Amherst (940539000), Nova Scotia/(Nouvelle-Écosse); CKNB Campbellton (940540800), CKCW (940545700) and/et CFQM-FM Moncton (940546500), CFAN Newcastle (940547300), CIOK-FM Saint John (940548100), and/et CJCW Sussex (940549900), New Brunswick/(Nouveau-Brunswick); CFCY (940541600) and/et CHLQ-FM Charlottetown (940542400), Prince Edward Island/(Ile-du-Prince-Édouard).
Other MHL broadcasting holdings / Autres intérêts de la MHL dans le secteur de la radiodiffusion
La MHL détient indirectement 14,3 % des actions avec droit de vote de la CTV Television Network Limited (940550700), et un intérêt de 60 % dans les associés du MH Radio/Rawlco Partnership (940962400), titulaire de l'entreprise de service vidéo de musique country "The Country Network".
Appendix II / Annexe II
INTRA-CORPORATE REORGANIZATION / RÉORGANISATION INTRASOCIÉTÉ
Les demandes ci-dessous sont assujetties à l'approbation du transfert du contrôle effectif de la MHL à la RCI, et visent l'autorisation de mettre en oeuvre la réorganisation intrasociété dans le cadre de laquelle :
* la Rogers Broadcasting Limited deviendrait une filiale mère des compagnies titulaires pour CFCN-TV Calgary, CFCN-TV-5 Lethbridge (Alberta); CKBY-FM et CIWW Ottawa, CKGL-FM et CHYM-FM Kitchener (Ontario).
* la Rogers Cable TV Limited deviendrait la filiale mère des compagnies titulaires pour toutes les entreprises de télédistribution de la MHL en Ontario sauf celles de Thunder Bay, de Sault Ste. Marie, de Niagara Falls et de St. Catharines.
* le renouvellement de la licence est demandé à l'égard de CFCN-TV Calgary, CFCN-TV-5 Lethbridge et CIWW Ottawa.
* la RCI, ou sa mandataire, acquerrait l'actif des entreprises de télédistribution de Sault Ste. Marie et de Thunder Bay (Ontario), des présentes compagnies titulaires de la MHL suivant les mêmes conditions que celles présentement en vigueur.
* Les associés de la Maclean-Hunter Cable TV Niagara Partnership, soit la Rogers Cable TV Limited et sa filiale à part entière, la Maclean Hunter Cable TV (Niagara) Limited, acquerrait l'actif des entreprises de télédistribution de Niagara Falls et de St. Catharines (Ontario), des présentes compagnies titulaires suivant les mêmes conditions que celles présentement en vigueur.
Cable / Câble
North Bay (940583800); Owen Sound (940584600); Midland (940963200); Collingwood (940964000); Huntsville (940585300); Toronto (940586100); Ajax (940587900); Guelph (940588700); London (940589500); Hamilton (940590300); Wallaceburg (940591100); Sarnia (940592900); Peterborough (940593700); Niagara Falls (940594500); St. Catharines (940595200); Ottawa (940596000); Arnprior (940597800); Renfrew (940598600); Carp (940599400); Bourget (940600000); Lancaster (940965700); Limoges (940966500); Maxville (940967300); St. Isidore de Prescott (940601800); Hawkesbury (940602600); Alexandria (940603400); Alfred (940604200); Pembroke (940605900); Chalk River (940606700); Beachburg (940607500); Deep River (940608300); Cobden (940609100); Pakenham; Sault Ste. Marie (940617400) and/et Thunder Bay (940616600).
Radio and Television / Radio et Télévision
CIWW and/et CKBY-FM Ottawa (940610900, 940611700); CKGL and/et CHYM-FM Kitchener (940612500, 940613300); CFCN-TV Calgary (940614100, 941015000); and/et CFCN-TV-5 Lethbridge (940615800, 941016800).
 
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