ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-554

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Décision

Ottawa, le 31 août 1993
Décision CRTC 93-554
Rogers Cable T.V. Limited
Un secteur de Calgary et Crossfield (Alberta) - 921788600 - 912303500
Renouvellement de licence et modification d'une condition de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1993-73 du 1er juin 1993, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Rogers Cable T.V. Limited (la Rogers), du 1er septembre 1993 au 31 août 1999. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres entreprises de télédistribution de la région.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans une demande faisant l'objet de l'avis public CRTC 1993-26 du 30 mars 1993 et publiée avant la demande de renouvellement de sa licence, la titulaire souhaite être autorisée à distribuer, par condition de licence, des mentions de commanditaires à son canal de programmation spécial consacré à des émissions à caractère ethnique et multiculturel. Plus précisément, la titulaire a demandé que la description du contenu permis pour ces mentions soit étendue afin d'inclure le logo et le numéro de téléphone d'un commanditaire, ainsi que le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. Le Conseil a reçu, à l'appui de cette demande, de nombreuses interventions de divers groupes, organismes et particuliers de la communauté. Il a également reçu des interventions défavorables à cette demande, notamment de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et de l'Alberta Association of Broadcasters. Les deux intervenantes ont invoqué le fait que si la demande de la titulaire était approuvée, cette dernière canaliserait les revenus publicitaires accessibles aux radiodiffuseurs en direct conventionnels qui desservent le marché de Calgary.
Le Conseil a pris connaissance des arguments des intervenantes mais est convaincu que la demande de la titulaire n'aurait pas de répercussions financières indues sur les autres radiodiffuseurs. Le Conseil approuve donc la demande de la titulaire.
Par conséquent, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution du service de programmation spécial constitué d'émissions à caractère ethnique et multiculturel.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne distribue à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel.
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service à caractère ethnique, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises. Le Conseil rappelle également à la titulaire qu'aucune publicité conventionnelle ne peut être distribuée dans le cadre de ce service. Conformément à la décision CRTC 88-684, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, dans le secteur de Crossfield, la distribution de CFRN-TV-6 Red Deer, reçu en direct, au service de base.
La titulaire est également autorisée à poursuivre à son gré, au service de base, la distribution de KSPS-TV (PBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC) et KREM-TV (CBS) Spokane (Washing- ton), reçus par micro-ondes. La titulaire est de plus autorisée à poursuivre à son gré, aux canaux sonores de son entreprise, la distribution de KMBI-FM, KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM et KZZU Spokane, reçus par micro-ondes, et des signaux sonores de The Arts and Entertainment Network et The Nashville Network, reçus par micro-ondes, au service de base.
Le Conseil autorise la titulaire à poursuivre à son gré et sans matériel publicitaire, sauf celui qui est contenu dans les émissions qui sont retransmises, la distribution des reprises d'émissions canadiennes diffusées par CICT-TV (auparavant CKKX-TV) Calgary.
Le Conseil autorise également la titulaire à poursuivre la distribution, à son gré, à titre de services de programmation spéciale, du service composé de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante, des émissions pour enfants, du City of Calgary Information Guide, et des émissions religieuses, pourvu que ces services ne contiennent aucune annonce publicitaire.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire supprime les messages publicitaires des signaux de télévision reçus de stations de radiodiffusion non autorisées à desservir le Canada et leur substitue du matériel de remplacement adéquat. La titulaire est autorisée à poursuivre de la même façon ses activités de suppression et de substitution commerciales. La titulaire n'est pas autorisée à accroître d'aucune façon la portée de ses activités.
Dans la décision CRTC 88-684, le Conseil a exempté la Rogers, par condition de licence, de l'obligation de distribuer le signal prioritaire de CITV-TV-1 Red Deer au service de base de l'entreprise qui dessert un secteur de Calgary, pour des motifs relatifs aux droits d'émissions. Dans sa demande de renouvellement, la Rogers a demandé le maintien de cette exemption.
Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne soit pas tenue de distribuer le signal de CITV-TV-1 Red Deer, au service de base de l'entreprise qui dessert un secteur de Calgary.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Il s'attend à ce que la titulaire accroisse le budget consacré à la programmation communautaire au cours de cette période afin de satisfaire au niveau de 5 % établi par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions présentées par des membres des deux collectivités à l'appui de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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