ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-333

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Décision

Ottawa, le 9 août 1993
Décision CRTC 93-333
Maclean Hunter Limited, faisant affaires sous le nom et la raison sociale de Maclean Hunter Cable TV
Thunder Bay (Ontario) - 921080800
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1993-14 du 24 février 1993, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Thunder Bay, détenue par la Maclean Hunter Limited (la Maclean Hunter), du 1er septembre 1993 au 31 août 2000. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WXYZ-TV (ABC), WJBK-TV (CBS), WTVS (PBS) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 88-710 du 30 septembre 1988, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution du service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario (La Chaîne française), à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base. En ce qui a trait à la distribution du signal éloigné de CHCH-TV
Hamilton, le Conseil a résolu que conformément à une condition de sa licence, il est désormais interdit à la Maclean Hunter de distribuer ce signal. Pour en arriver à cette décision, le Conseil a tenu compte de l'intervention de la Thunder Bay Electronics Limited, titulaire des stations de télévision CKPR-TV et CHFD-TV Thunder Bay, qui se dit lésée par la distribution de CHCH-TV. Le Conseil a également pris en considération la réplique de la Maclean Hunter à cette intervention.
Dans le contexte de la politique énoncée dans l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993, le Conseil estime que la titulaire de cette entreprise ne devrait pouvoir distribuer le signal de CHCH-TV qu'après avoir obtenu l'autorisation du Conseil à la suite d'un examen public. Si elle désire distribuer ce service à l'avenir, la titulaire devra soumettre une demande qui tienne compte des critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-74.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Le Conseil a pris note de l'intervention soumise au sujet de la présente demande par Robert T. Sare de Thunder Bay, qui se dit préoccupé par la piètre qualité de réception à un canal sonore. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à l'égard des préoccupations soulevées.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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