ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-553

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 31 août 1993
Décision CRTC 93-553
Rogers Ottawa Limited/Limitée
Un secteur d'Ottawa (Ontario) - 921374500
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1993-14 du 24 février 1993, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert un secteur d'Ottawa, détenue par la Rogers Ottawa Limited/Limitée, du 1er septembre 1993 au 31 août 2000. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CHRO-TV Pembroke, CFCF-TV, CBMT et CFTM-TV Montréal et CKWS-TV Kingston, reçus par micro-ondes, au service de base.
Le Conseil autorise aussi la titulaire à poursuivre, à son gré, la distribution de WROC-TV (CBS), WHEC-TV (NBC) et WOKR (ABC) Rochester (New York), reçus par micro-ondes, au service de base, ainsi que du signal sonore de The Arts and Entertainment Network, reçu par satellite, à un canal sonore de l'entreprise. Conformément à la décision CRTC 93-54 du 15 février 1993, le Conseil autorise la substitution, au gré de la titulaire, des signaux de WNED-TV (PBS), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS) et WKBW-TV (ABC) Buffalo (New York) aux signaux de Rochester autorisés dans la présente décision, ainsi qu'à celui de WNPE-TV (PBS) Watertown.
Le Conseil note que cette substitution s'effectuera seulement lorsque les trois critères suivants sont remplis :
- les signaux de Rochester ou de Watertown sont de piètre qualité;
 - l'émission diffusée est la même aux stations de Buffalo et Rochester/Watertown (épisode pour épisode); et
 - l'émission distribuée par la titulaire n'est pas sujette à une demande de substitution d'émission d'un radiodiffuseur canadien local ou régional.
De plus, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution, sans matériel publicitaire, des services de programmation spéciale suivants : le service de l'université Carleton, un certain nombre d'émissions avec sous-titres dont les signaux proviennent avec des sous-titres codés pour les malentendants et du matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante.
Conformément à la décision CRTC 89-49 du 15 février 1989, la titulaire est autorisée à diffuser de la publicité réciproque, de générique et de commandite aux canaux de programmation spéciale de cette entreprise, conformément à l'article 13 du Règlement, lorsque de la programmation communutaire telle que définie à l'article 2 du Règlement est diffusée.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Dans la décision CRTC 91-317, le Conseil a approuvé le transfert du contrôle effectif de la compagnie titulaire, alors la Skyline Cablevision Limited, à la Rogers Communications Inc. Parmi les engagements proposés à titre d'avantages reliés à la transaction, l'acheteuse prévoyait affecter une somme de 750 000 $ sur cinq ans à l'implantation et à l'exploitation, à Ottawa, d'un centre régional à Ottawa comme complément aux opérations nationales du National Broadcast Reading Service Incorporated (la Voice/Print). La Voice/Print est une oeuvre de bienfaisance qui offre un service de lecture s'adressant aux aveugles, aux handicapés visuels ou aux personnes incapables de lire les imprimés.
Le Conseil note que la Voice/Print n'a toujours pas mis en oeuvre ce service régional. Avec l'approbation du Conseil, la titulaire a cependant affecté 200 000 $ de la somme originalement prévue pour ce service aux opérations nationales de la Voice/Print. Dans une lettre du 16 août 1993, la titulaire a informé le Conseil que la Voice/Print prévoit maintenant implanter le centre régional vers la fin de 1993 ou au début de 1994. Par conséquent, la titulaire propose d'affecter, de la façon suivante, la portion restante de la somme engagée à l'origine : 75 000 $ en 1993 et 95 000 $ pour chacune des cinq années suivantes. Le Conseil accepte la proposition de la titulaire à cet égard et s'attend qu'elle respecte le calendrier de financement proposé.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :