ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-462

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Décision

Ottawa, le 20 août 1993
Décision CRTC 93-462
Rogers Cable T.V. Limited
Victoria, Saanich, Esquimalt et Oak Bay (Colombie-Britannique)
-
921372900
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1993-57 du 4 mai 1993, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Victoria, Saanich, Esquimalt et Oak Bay, détenue par la Rogers Cable T.V. Limited (la Rogers), du 1er septembre 1993 au 31 août 2000. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de KVOS-TV (IND) Bellingham, KIRO-TV (CBS), KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC) et KCTS-TV (PBS) Seattle, KSTW-TV (IND) et KCPQ-TV (IND) Tacoma (Washing- ton), reçus par micro-ondes, au service de base, et des signaux sonores de The Nashville Network et The Arts and Entertainment Network, reçus par satellite, à des canaux sonores de l'entreprise.
Conformément à la décision CRTC 89-410 du 29 juin 1989, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution du signal de CHEK-TV Victoria à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
Même s'il est satisfait des budgets susmentionnés, le Conseil accorde aussi une importance particulière au maintien du cachet local du canal communautaire. À la suite d'une analyse de la programmation communautaire distribuée par cette entreprise de la Rogers, le Conseil a constaté que la titulaire ne s'acquitte pas de ses obligations concernant la distribution d'émissions acquises d'entreprises non adjacentes, conformément à l'avis public CRTC 1991-59 intitulé "Politique relative au canal communautaire".
Au cours de la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire prenne les mesures qui lui permettront de respecter toutes ses obligations en vertu de la Politique relative au canal communautaire.
En outre, le Conseil s'attend à ce que la titulaire puisse, au plus tard à la fin de la première année de la nouvelle période d'application de la licence, lui démontrer qu'elle remplit toutes ces obligations et qu'elle continue à le faire jusqu'à la fin de cette période.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises par des particuliers et divers organismes des collectivités desservies par cette entreprise, à l'appui de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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