ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-926
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Décision |
Ottawa, le 19 décembre 1994
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Décision CRTC 94-926
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Maritime Broadcasting System Limited
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Amherst, Halifax (Nouvelle-Écosse); Campbellton, Moncton, Newcastle, Saint John, Sussex (Nouveau-Brunswick); et Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) - 940477300- 940482300 - 940483100 - 940478100 - 940485600 - 940486400 - 940487200 - 940488000- 940489800 - 940479900 - 940480700
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Transfert de contrôle
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 20 septembre 1994, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la Maritime Broadcasting System Limited (la Maritime), titulaire des licences de CKDH Amherst, CHFX-FM et CHNS/CHNX Halifax (Nouvelle-Écosse); CKNB Campbellton, CKCW et CFQM-FM Moncton, CFAN Newcastle, CIOK-FM Saint John et CJCW Sussex (Nouveau-Brunswick); et CFCY et CHLQ-FM Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), par le transfert à la 2337017 Nova Scotia Limited de la totalité des actions ordinaires de classe M émises et en circulation et des actions ordinaires de classe S de la Maritime appartenant à la Key Radio Limited. Cette transaction comprend également la totalité ou une partie des actions minoritaires restantes que la Key Radio Limited peut avoir acquises avant la date de fermeture de la transaction.
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Le prix d'achat des actions s'élève à 16 000 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
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Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
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Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
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Dans les demandes en instance, la requérante a proposé des avantages tangibles de
2 015 000 $, dont 1 280 000 $ en dépenses directes. L'évaluation par le Conseil du bloc d'avantages proposé a cependant fait augmenter la totalité des avantages tangibles à 2 293 900 $, soit 1 440 000 $ en dépenses directes et le reste en dépenses indirectes. L'augmentation du bloc d'avantages reflète les coûts liés à la prolongation de l'émission "Startrack" au-delà de la période d'application de la licence de plusieurs entreprises touchées par la transaction. |
Le Conseil s'attend que la requérante veille à ce que la totalité des 2 293 000 $ en dépenses proposées dans le bloc d'avantages (tel que modifié ci-dessus) soient engagées conformément au calendrier figurant dans les demandes.
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Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il note que la requérante propose de poursuivre les engagements actuels des stations à ce chapitre. En outre, les avantages quantifiables proposés par la requérante dans le cadre de la transaction sont admissibles au titre du développement des talents canadiens et ils viendront s'ajouter aux engagements existants des stations. Le Conseil encourage la requérante à poursuivre ses efforts, au cours de la période d'application des licences, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou du contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Conseil fait état de toutes les interventions relative à ces demandes et il a pris note des interventions favorables ainsi que de la réponse de la requérante aux préoccupations exprimées dans certaines interventions.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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