ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-928

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Décision

Ottawa, le 19 décembre 1994
Décision CRTC 94-928
Key Radio CKYC Limited
Toronto (Ontario) - 940551500
Transfert de contrôle de CKYC
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale national à partir du 20 septembre 1994, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la Key Radio CKYC Limited (la Key Radio), titulaire de la licence de CKYC Toronto, par le transfert de 1 000 actions ordinaires (100 %) de la Rogers Communications Inc. (la RCI) à la Telemedia Communications Ontario Inc. (la Telemedia).
Le Conseil renouvelle également la licnece de CKYC du 1er septembre 1995 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi.
Le prix d'achat des actions s'élève à 5 000 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
La vendeuse dans cette transaction, la RCI, a acquis le contrôle effectif de la Key Radio dans le cadre d'une transaction beaucoup plus importante approuvée aujourd'hui dans la décision CRTC 94-923.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre.
La propriété commune de deux stations de radio du même type desservant le même marché dans la même langue est une question qui a été soulevée dans le présent cas, en raison du fait que la Telemedia est actuellement propriétaire d'une autre station de radio AM à Toronto, soit CJCL.
Le Conseil note qu'une demande présentée par M. Angelo Cremisio, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'acquérir l'actif de CJCL de la Telemedia figurait à l'ordre du jour de l'audience publique du 20 septembre 1994. Dans la décision CRTC 94-929, également publiée aujourd'hui, le Conseil a refusé la demande de M. Cremisio. À la suite de ce refus, la Telemedia demeure la propriétaire de deux stations de radio AM à Toronto.
Selon la politique de longue date du Conseil, deux entreprises radiophoniques du même type desservant le même marché dans la même langue ne doivent pas appartenir au même propriétaire. Le Conseil prend note de la déclaration de la Telemedia voulant qu'elle soit disposée à se départir de CJCL dans l'éventualité où la demande de M. Cremisio serait refusée. Conformément à la position de la Telemedia et à la politique du Conseil, il est ordonné à la Telemedia de faire en sorte qu'une demande de transfert de la propriété ou du contrôle effectif de CJCL à un tiers soit déposée auprès du Conseil dans les douze mois de la date de la présente décision et qu'elle soit accompagnée, s'il y a lieu, d'un bloc d'avantages clair et sans équivoque.
Le Conseil note que CKYC a été déficitaire pendant les trois années qui ont précédé le dépôt de la demande en instance. La requérante a présenté des avantages tangibles totalisant 402 500 $ devant être dépensés au cours des sept premières années qui suivront l'approbation de la demande et le Conseil s'attend que la requérante veille à ce que les dépenses proposées dans le bloc d'avantages soient toutes engagées, conformément au calendrier figurant dans la demande.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il note que CKYC consacre actuellement 7 500 $ en contributions directes annuelles à cet égard. Dans sa demande, la Telemedia a proposé de réaffecter 5 000 $ d'une initiative existante de développement des talents canadiens à la recherche et au développement en matière de radio numérique. Le Conseil note que la recherche relative à la radio numérique n'est pas considérée comme une initiative de développement des talents canadiens. Le Conseil exige donc que la Telemedia continue à consacrer annuellement une somme totale de 7 500 $ au développement des talents canadiens. En outre, il exige que la requérante dépose un rapport, dans les trois mois de la date de la présente décision, exposant ses projets revisés d'appui, de promotion et de mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux, y compris des affectations directes.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des interventions reçues relativement à cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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