ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-929
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Décision |
Ottawa, le 19 décembre 1994
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Décision CRTC 94-929
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Angelo Cremisio (au nom d'une société devant être constituée)
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Toronto (Ontario) - 940563000
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Acquisition de l'actif de CJCL Toronto - Refusée
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 20 septembre 1994, le Conseil refuse la demande présentée par M. Angelo Cremisio, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CJCL Toronto, propriété de la Telemedia Communications Ontario Inc.
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M. Cremisio avait proposé d'offrir un service radiophonique à caractère ethnique axé principalement sur la collectivité chinoise de Toronto et sur dix autres groupes culturels qui, selon le requérant, sont mal desservis.
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Dans l'évaluation de cette demande, le Conseil a tenu compte des 58 interventions favorables reçues du public. Toutefois, il a aussi examiné les arguments avancés dans les interventions défavorables présentées par les titulaires de plusieurs stations radiophoniques à caractère ethnique de la région de Toronto, à savoir, la CJMR 1320 Radio Ltd./CHWO Radio Limited, titulaires de CJMR Mississauga et de CHWO Oakville, la Radio 1540 Limited, titulaire de CHIN et de CHIN-FM Toronto, et la CIRV Radio FM, titulaire de CIRV-FM Toronto. Une intervention défavorable a aussi été présentée par la Canadian Chinese Broadcasting Corp., qui utilise à l'heure actuelle les installations du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) de CKFM-FM Toronto aux fins d'offrir un service de programmation à caractère ethnique à la collectivité chinoise de Toronto.
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La politique du Conseil relative à la radiodiffusion à caractère ethnique exige que chaque radiodiffuseur ethnique offre un service général aux groupes ethniques à l'intérieur de l'aire de rayonnement de sa station, en mettant en particulier l'accent sur les besoins des petites collectivités ethniques mal desservies.
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À cet égard, les intervenants se sont déclarés préoccupés par le fait que le requérant ait proposé de desservir seulement onze groupes culturels en douze langues au total. Les intervenants estiment que le nombre de groupes ethniques devant être desservis est insuffisant.
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Les intervenants estiment également que le fait d'attribuer une licence à une autre entreprise radiophonique à caractère ethnique à Toronto pourrait fortement compromettre la viabilité des services en place, qui offrent tous une programmation destinée à un grand nombre des groupes culturels que le requérant propose de servir.
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En ce qui a trait au nombre de groupes culturels devant être desservis, le requérant n'a pas avancé qu'il serait possible d'accroître le nombre de ces groupes. Quant aux préoccupations portant sur les incidences négatives qu'un nouveau service à caractère ethnique pourrait avoir, le requérant a déclaré que le marché ethnique est mal desservi à l'heure actuelle et que le contenu et la grille-horaire du service proposé viendraient compléter ceux des services déjà en place.
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Le Conseil a examiné avec soin les points de vue du requérant et de tous les intervenants. Il note en particulier la déclaration du requérant selon laquelle il a disposé d'extrêmement peu de temps pour préparer sa demande. Le Conseil, toutefois, n'est pas convaincu que l'approbation de la demande, telle que présentée, servirait l'intérêt public. Le Conseil juge que le requérant n'a pas démontré qu'il existe à l'heure actuelle dans la région de Toronto assez de recettes de publicité inexploitées ou un auditoire suffisant pour le service à caractère ethnique proposé. Par conséquent, le Conseil reste d'avis que l'attribution d'une licence à une sixième station radiophonique à caractère ethnique dans la région de Toronto pourrait avoir des incidences négatives sur les services de radiodiffusion en place. Faute de preuve contraignante du contraire, le Conseil a refusé la demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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