ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-927

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Décision

Ottawa, le 19 décembre 1994
Décision CRTC 94-927
Bluewater Broadcasting Limited
Sarnia, Leamington et Chatham (Ontario) - 940490600 - 940491400- 940492200 - 940493000
Transfert de contrôle
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 20 septembre 1994, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la Bluewater Broadcasting Limited, titulaire des licences des entreprises de programmation de radio CKTY et CFGX-FM Sarnia, CHYR-FM Leamington et CFCO Chatham, par le transfert de toutes les actions émises et en circulation de la Rogers Communications Inc. à la Blackburn Radio Inc. (la Blackburn).
Le prix d'achat des actions s'élève à 2 600 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
Le Conseil a évalué le bloc d'avantages y compris des dépenses directes quantifiables de 204 750 $ et des dépenses indirectes de 517 000 $. Le Conseil est convaincu que le bloc d'avantages est, en général, significatif et sans équivoque et que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
Le Conseil s'attend que la Blackburn veille à ce que les engagements identifiés à titre d'avantages soient mis en oeuvre conformément au calendrier figurant dans les demandes.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il note que la requérante propose de maintenir les engagements des stations à ce chapitre. De plus, les avantages tangibles proposés par la requérante dans le cadre de cette transaction sont admissibles comme dépenses à l'égard des talents canadiens et viendront s'ajouter aux engagements existants des stations. Le Conseil encourage la requérante à poursuivre ses efforts, au cours de la période d'application des licences, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de toutes les interventions favorables et défavorables à ces demandes et il a pris note de la réponse de la requérante aux préoccupations exprimées dans les interventions défavorables.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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