|
Ottawa, le 19 mars 1986
|
Avis public CRTC 1986-66
|
PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA RADIODIFFUSION (M.A. ET M.F.)
|
TABLE DES MATIÈRES
|
Pages
|
I. INTRODUCTION
|
II. PRÉSENTATION MATÉRIELLE DU PROJET DE RÈGLEMENT
|
Réseaux
|
III. PARTIE I - CONTENU DE LA RADIODIFFUSION
|
i) Catégories et sous-catégories de teneur
|
ii) Réclame dans un bulletin de nouvelles
|
iii) Interviews et conversations téléphoniques
|
iv) Concours des stations
|
v) Émissions de la Société
|
vi) Affiliation à un réseau
|
vii) Émissions à caractère ethnique
|
viii) Transfert de propriété ou de contrôle
|
ix) Obligations, actions et valeurs
|
x) Réclame en faveur de boissons alcooliques
|
xi) Réclame en faveur d'aliments et de drogues
|
IV. PARTIE II - RADIODIFFUSION MA
|
i) Teneur canadienne des oeuvres musicales
|
ii) Temps de réclame
|
V. PARTIE III - RADIODIFFUSION MF
|
Préoccupations
|
a) Émissions de formules premier plan et mosaëque
|
b) Souscription d'émissions canadiennes
|
c) Contenu commercial
|
Propositions concernant les restrictions imposées aux formules premier plan et mosaëque et au contenu commercial
|
Autres modifications au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.)
|
Lignes directrices concernant la musique à la radio MF
|
i) Facteur maximal de répétition
|
ii) Recours aux grands succès
|
iii) Musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé
|
iv) Émissions de formule premier plan de langue française
|
v) Lignes directrices concernant la teneur en émissions canadiennes pour les stations de musique country
|
VI. LA MUSIQUE DE LANGUE FRANÇAISE
|
VII. DÉPOT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
|
ANNEXE
|
I. INTRODUCTION
|
La radiodiffusion au Canada est réglementée depuis presque les tout débuts des radiocommunications, à cause de la nécessité de gérer un spectre limité de fréquences et de l'objectif de la politique publique que les Parlements canadiens qui se sont succédés ont réitéré, à savoir, que la radiodiffusion doit jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs culturels du Canada. En 1932, un règlement établi par la Commission canadienne de la radiodiffusion (la CCR) devenait le premier ensemble exhaustif de lois et règlements concernant la radiodiffusion. En 1936, la Société Radio-Canada (la SRC) a succédé à la CCR comme service national de radiodiffusion ainsi que comme organisme canadien de réglementation de la radiodiffusion et elle a adopté des règlements supplémentaires. En 1958, le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion (le BGR) était constitué en vertu d'une nouvelle Loi sur la radiodiffusion et était chargé de réglementer la radiodiffusion.
|
En 1961 et 1964 respectivement, le BGR a établi des règlements distincts concernant la radiodiffusion MA et MF. En 1968, l'organisme devenu le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) succédait au BGR en vertu des dispositions d'une nouvelle Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
|
Depuis sa création, le Conseil a promulgué un certain nombre de modifications importantes à la réglementation de la radio. En 1971, il a adopté une exigence réglementaire en matière de radiodiffusion d'enregistrements musicaux canadiens à la radio MA. En 1976, après l'élaboration de sa nouvelle Politique en matière de radio MF, le Conseil a mis en oeuvre une série de nouveaux règlements destinés à intégrer dans le Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) les initiatives proposées dans la Politique en matière de radio MF. En outre, le Conseil a, vers la fin des années 70, adopté un certain nombre de pratiques administratives visant à mettre en oeuvre cette politique. L'Énoncé de politique sur l'Examen de la radio, publié par le Conseil en 1983, a abouti à d'autres modifications au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) et aux pratiques administratives afférentes. De même, le Conseil a apporté au fil des ans un certain nombre de modifications aux règlements sur la radiodiffusion (M.A. et M.F.), qui visaient à tenir compte de nouveaux raffinements de la politique et de l'évolution de la conjoncture de l'industrie.
|
A l'heure actuelle, le Canada subit d'importants changements qui influent profondément sur le système de la radiodiffusion. Dans le secteur de la radio, tout un éventail de forces technologiques, sociales et économiques convergent pour stimuler une nouvelle concurrence, de nouveaux concepts de services sonores, des méthodes de prestation améliorées et plus efficientes et de nouveaux modes d'utilisation par les consommateurs. De plus, le Conseil fait remarquer qu'un grand nombre de ses titulaires de licences de radio ont éprouvé des problèmes d'ordre financier au cours des quelques dernières années. De plus en plus de stations n'ont pas connu de hausse sensible de leurs recettes à un moment où les frais d'exploitation ont grimpé en flèche.
|
En outre, le Conseil note les préoccupations que les radiodiffuseurs, les représentants de l'industrie du disque, le gouvernement fédéral et certains gouvernements provinciaux ont exprimées au sujet des difficultés qui se posent pour l'industrie canadienne du disque pour ce qui est de fournir suffisamment d'enregistrements canadiens pour fins de radiodiffusion dans toutes les formules.
|
Ces facteurs posent d'importants défis, tant pour l'industrie de la radio que pour la démarche de réglementation du Conseil.
|
C'est pourquoi le Conseil a entrepris un examen approfondi de ses Règlements sur la radiodiffusion (M.A. et M.F.) et de ses pratiques administratives en matière de radio MF.
|
Ce faisant, le Conseil entend favoriser un cadre de réglementation susceptible de favoriser le développement et l'appui des talents musicaux et de l'expression artistique des Canadiens et le maintien d'un système de la radiodiffusion canadienne fort. Le Conseil estime que ses règlements sur la radiodiffusion devraient être suffisamment souples et efficaces pour permettre à l'industrie de rester forte et viable et de réagir à l'accent accru que l'on place sur les ressources canadiennes créatrices.
|
Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système de la radiodiffusion canadienne de manière à mettre en oeuvre les objectifs de la Loi. A cause de l'évolution rapide du système, il a décidé de mettre davantage l'accent sur l'aspect surveillance du mandat que lui confère la Loi. Il entend, par conséquent, demander à l'industrie de la radio de jouer un plus grand rôle pour ce qui est de garantir que le public soit bien servi et que les objectifs de la Loi soient atteints. Le Conseil constate qu'il existe déjà des codes de l'industrie dans les secteurs des stéréotypes sexuels et de la publicité destinée aux enfants et, dans le présent document, il propose que l'industrie élabore d'autres lignes directrices dans un certain nombre de secteurs que les règlements visaient jusqu'ici.
|
Dans le cadre de cet examen, le Conseil a tenté de catégoriser les dispositions réglementaires comme suit: celles qui sont absolument indispensables pour atteindre les objectifs de la Loi et renforcer et enrichir un système de la radiodiffusion canadienne distinctif; celles qui ne sont plus nécessaires pour atteindre les objectifs de la Loi; celles qui se prêtent mieux à l'autoréglementation de l'industrie; et celles qu'il y a lieu d'actualiser, de rationaliser et de clarifier.
|
En conséquence, le Conseil publie aujourd'hui pour fins d'observations du public, conformément aux dispositions du paragraphe 16(2) de la Loi, un projet de nouveau Règlement concernant la radiodiffusion, dont le texte se trouve en annexe au présent avis.
|
II. PRÉSENTATION MATÉRIELLE DU PROJET DE RÈGLEMENT
|
Un grand nombre des dispositions des règlements sur la radiodiffusion (M.A. et M.F.) sont semblables, sinon identiques, en particulier du fait qu'elles ne sont pas reliées à des politiques distinctes du Conseil enmatière de radiodiffusion MA ou MF.
|
En conséquence, le Conseil se propose d'adopter un seul règlement sur la radiodiffusion, intitulé Règlement concernant la radiodiffusion, qui régirait la radiodiffusion MA et MF.
|
Le projet de nouveau Règlement se compose de trois parties. Les dispositions qui s'appliquent aux stations radiophoniques MA et MF, soit la majeure partie du Règlement, constituent la Partie I, intitulée Contenu de la radiodiffusion. La Partie II renferme des dispositions qui s'appliquent exclusivement à la radiodiffusion MA et la Partie III, exclusivement à la radiodiffusion MF.
|
Réseaux
|
Les dispositions régissant l'utilisation de réseaux radiophoniques ou d'émissions relayées sont identiques pour la radio MA et la radio MF et elles énoncent les conditions dans les quelles les réseaux radiophoniques peuvent être exploités. L'essence de ces dispositions est restée relativement la même au fil des ans. Pourtant, le système de la radiodiffusion et les pratiques en matière de programmation ont radicalement changé.
|
Le Conseil entend, dans un avenir rapproché, procéder à un examen des réseaux radiophoniques et de la souscription d'émissions. Cet examen porterait sur de nouveaux concepts de services sonores et de méthodes de prestation de ces services, de nouveaux services spécialisés et autres distribués à l'échelle nationale ainsi que d'autres percées dans le secteur des services sonores, dans le milieu des communications en perpétuelle évolution. Le Conseil publiera en temps et lieu un avis public sur la question.
|
En conséquence, le Conseil propose aujourd'hui de supprimer toute référence aux réseaux dans le Règlement sur la radiodiffusion, à l'exception de l'interdiction de l'affiliation d'une station à un réseau étranger.
|
III. PARTIE I - CONTENU DE LA RADIODIFFUSION
|
La Partie I du projet de Règlement ci-joint intègre, en y apportant des raffinements, certaines dispositions des règlements sur la radiodiffusion (M.A. et M.F.) actuellement en vigueur, qui visent les deux genres de radiodiffusion. On y a aussi ajouté de nouvelles dispositions.
|
En outre, certaines autres dispositions des règlements actuels, qui n'ont pas expressément trait aux politiques en matière de radio MA ou MF et que le Conseil considère comme étant dépassées, qui sont visées par d'autres lois et règlements, qui sont superflues ou qui ne sont pas essentielles à l'atteinte des objectifs de la Loi ont été supprimées des dispositions proposées à la Partie I. Aux nombre de ces dispositions se trouvent celles qui ont trait à ce qui suit: les émissions portant sur la limitation des naissances et les maladies vénériennes; la réclame au cours d'un bulletin de nouvelles; les demandes de dons et souscriptions; les loteries; les comptes rendus reconstitués; les concours de stations; les obligations, actions et valeurs; les émissions publicitaires offensantes; les émissions de la Société; les retransmissions; et les rapports financiers.
|
Les principaux changements sont les suivants:
|
i) Catégories et sous-catégories de teneur
|
Dans l'avis public CRTC 1983-43 du 3 mars 1983, le Conseil a défini de nouvelles catégories et sous-catégories de matière radiodiffusée MF et a réduit à quatre groupes le nombre de formules de musique populaire à la radio MF.
|
Le Conseil propose aujourd'hui d'adopter pour la radio MA les mêmes définitions de catégories et sous-catégories de teneur et, pour les stations de musique populaire, les quatre mêmes groupes de formules de stations que pour la radio MF, tel qu'il est décrit dans l'avis public CRTC 1983-43. Le Conseil estime que l'adoption d'un jeu uniforme de définitions et de catégories de teneur simplifierait le travail de préparation des demandes des titulaires, supprimerait la confusion résultant de deux jeux de catégories de teneur et améliorerait l'efficacité administrative du Conseil.
|
Le Conseil entend publier de nouvelles formules de demande de licence MA, tenant compte de ces changements, au terme du présent examen.
|
ii) Réclame dans un bulletin de nouvelles
|
Les règlements sur la radiodiffusion (M.A. et M.F.) actuellement en vigueur limitent toute réclame publicitaire dans le corps d'un bulletin de nouvelles. Ces dispositions visent à garantir que les bulletins de nouvelles restent impartiaux et sans influence de la part des annonceurs.
|
Le Conseil constate que le nombre de sources de médias concurrentes qui dispensent des émissions de nouvelles et d'information augmente sans cesse et il estime que cette situation concurrentielle atténue la possibilité que les annonceurs influent sur le compte rendu de nouvelles. Par conséquent, le Conseil propose de supprimer les restrictions actuellement en vigueur, du fait qu'il s'agit là d'un secteur à l'égard duquel les radiodiffuseurs pourraient élaborer des lignes directrices comme partie intégrante d'un code de l'industrie.
|
iii) Interviews et conversations téléphoniques
|
Le Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) actuellement en vigueur renferme une disposition qui interdit la radiodiffusion d'interviews et de conversations téléphoniques sans la permission de la personne interviewée. Jusqu'ici, cette disposition ne s'est pas appliquée aux radiodiffuseurs MF.
|
Le Conseil estime que le principe visant à protéger les commentaires d'une personne en ondes devrait également s'appliquer à la radio MF. C'est pourquoi le Conseil propose au jourd'hui d'élargir à la radiodiffusion MF la disposition régissant les interviews et les conversations téléphoniques qui s'appliquent actuelle ment à la radiodiffusion MA.
|
iv) Concours des stations
|
Le Conseil propose de supprimer la disposition actuelle des règlements MA et MF qui régit la fréquence des concours des stations et la valeur des prix attribués dans le cadre de ces concours. Il estime que cette disposition est dépassée et qu'elle pourrait limiter la latitude dont les stations jouissent pour structurer des campagnes publicitaires et attirer des annonceurs.
|
Toutefois, le Conseil continue de tenir à ce que les stations n'organisent ou n'acceptent pas de concours ou de campagnes publicitaires de mauvais goût et ne financent pas de concours au détriment de leurs budgets de programmation. Il s'attend à ce que les radiodiffuseurs fassent preuve de discrétion dans la radiodiffusion de ces concours et se penchent sur la question dans l'élaboration d'un code de l'industrie.
|
v) Émissions de la Société
|
Le Conseil fait remarquer que le réseau radiophonique de la SRC se compose en grande partie de stations et de réémetteurs qui lui appartiennent et qu'elle exploite, par suite des Plans de remplacement des affiliées et de rayonnement accéléré de la Société. Les stations privées affiliées à la SRC jouent un rôle de moins en moins important dans la prestation du service national.
|
Une disposition actuellement en vigueur des règlements MA et MF donne au Conseil le pouvoir d'intervenir dans des différends entre la SRC et ses stations affiliées concernant les contrats d'affiliation et les périodes réservées. Toutefois, les obligations contractuelles des stations affiliées sont des conditions de leurs licences et le Conseil peut régler les différends sur cette base.
|
En conséquence, le Conseil en est venu à la conclusion que la disposition est devenue inutile et il propose de la supprimer.
|
vi) Affiliation à un réseau
|
Tel qu'il a déjà été signalé, le Conseil entend procéder éventuellement à un examen de la politique concernant l'établissement de réseaux et d'échanges d'émissions dans le domaine des radiocommunications.
|
Aux fins de l'examen en instance, le Conseil propose de supprimer, dans le nouveau projet de Règlement, toutes les mentions d'exploitants de réseaux qui se trouvent dans les règlements MA et MF actuellement en vigueur, ainsi que la partie des règlements intitulée "Émissions relayées", à l'exception de l'interdiction de conclure un contrat d'affiliation avec un exploitant non canadien.
|
vii) Émissions à caractère ethnique
|
Le projet de Règlement reprend des modifications que le Conseil a apportées récemment à la suite de son examen de la politique en matière de radiodiffusion à caractère ethnique. Plus précisément, il expose les exigences visant la radiodiffusion d'émissions à caractère ethnique et donne la définition de ces émissions.
|
Le Conseil a récemment publié ces modifications dans l'avis public CRTC 1985-261 du 4 décembre 1985, pour fins d'observations du public, et il les a adoptées le 19 février 1986 et rendues publiques dans l'avis public CRTC 1986-65 du 14 mars 1986.
|
viii) Transfert de propriété ou de contrôle
|
Le Conseil propose d'intégrer au Règlement, dans une forme légèrement remaniée, la condition de licence révisée énoncée dans l'avis public publié par le Conseil le 7 janvier 1980 et intitulé Transfert de propriété d'entreprises de radiodiffusion autorisées. La disposition proposée exige que les titulaires avisent le Conseil de toute action, entente ou transaction qui aurait pour conséquence de faire qu'une personne détient de 20 % à 39 % des actions donnant droit de vote d'un titulaire. La même condition existe lorsque quelqu'un obtient le contrôle de 40 % ou plus des actions donnant droit de vote. Ce changement est proposé afin de réduire les délais dûs à la réglementation pour les titulaires. Le Conseil a conservé l'exigence selon laquelle il faut faire approuver au préalable les changements de contrôle effectif et il a ajouté une disposition visant les changements de plus de 30 % des actions donnant droit de vote émises.
|
ix) Obligations, actions et valeurs
|
Les règlements MA et MF actuellement en vigueur énoncent les conditions relatives à la radiodiffusion de réclames concernant certaines obligations, actions, valeurs et autres titres. Ces dispositions avaient pour objet de protéger les investisseurs contre la réclame en faveur de plans d'investissement frauduleux ou trompeurs.
|
Tout en continuant de se préoccuper fortement de l'intérêt public dans la réclame radiodiffusée en faveur de titres, d'actions et d'autres formes d'investissement, le Conseil constate que ses dispositions dans ce secteur font double emploi avec celles des diverses commissions provinciales des valeurs. Étant donné qu'il existe d'autres moyens de protéger les investisseurs éventuels, le Conseil estime qu'il n'a plus besoin de réglementer ce secteur.
|
x) Réclame en faveur de boissons alcooliques
|
Les règlements actuels du Conseil interdisent la réclame radiodiffusée en faveur de spiritueux et énoncent les conditions relatives à la radiodiffusion de la réclame en faveur de la bière, du vin et du cidre dans les provinces où cette réclame est permise. Les règlements s'accompagnent également d'un jeu de lignes directrices qui aident le Conseil dans leur application. Les règlements ont principalement pour objet de garantir que les messages commerciaux en faveur de boissons alcooliques ne favorisent pas la consommation générale d'alcool ou ne présentent pas la consommation d'alcool comme étant une partie nécessaire de toute activité sociale ou une nécessité pour jouir de la vie.
|
Dans l'avis public CRTC 1985-209 du 10 septembre 1985, le Conseil a invité les industries et les organismes gouvernementaux concernés, les agences de publicité et le grand public à formuler des observations sur la question de savoir si le Conseil devait ou non continuer à jouer un rôle dans la réglementation de la réclame radiodiffusée en faveur de la bière, du vin et du cidre.
|
Dans l'avis public CRTC 1986-68, en date d'aujourd'hui, le Conseil propose plusieurs modifications destinées à rationaliser les règlements actuels dans ce secteur. Ces modifications sont intégrées dans le projet de Règlement annexé au présent document. Tout en continuant à réglementer la réclame en faveur de boissons alcooliques, le Conseil propose de ne plus participer au processus d'autorisation des textes de réclame avant leur radiodiffusion. Dans l'avis, le Conseil déclare qu'il s'attend à ce que les titulaires et les autres parties intéressées se penchent sur cette question dans l'élaboration d'un code de l'industrie.
|
xi) Réclame en faveur d'aliments et de drogues
|
Le Conseil, à l'heure actuelle, exige que tous les textes de réclames publicitaires en faveur d'aliments et de drogues assujettis à la Loi des aliments et drogues soient présentés au préalable au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social ou au ministre de la Consommation et des Corporations, et au Conseil pour fins d'approbation et d'immatriculation.
|
Dans l'avis public CRTC 1986-68, en date d'aujourd'hui, le Conseil propose de modifier ses dispositions actuelles et d'interdire la radiodiffusion de messages commerciaux touchant des aliments et des drogues assujettis à la Loi des aliments et drogues, à moins que ces messages aient été reçus par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social ou le ministre de la Consommation et des Corporations et portent le numéro d'immatriculation pertinent.
|
IV. PARTIE II - RADIODIFFUSION MA
|
Dans le Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) actuellement en vigueur, deux dispositions particulières servent à établir la distinction entre ce Règlement et le Règlement sur la radiodiffusion (M.F.). Ces deux dispositions visent (i) la radiodiffusion d'oeuvres musicales canadiennes et (ii) les restrictions au niveau de réclame commerciale.
|
i) Teneur canadienne des oeuvres musicales
|
Une importante disposition du Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) actuellement en vigueur exige qu'au moins 30 % des oeuvres musicales radiodiffusées entre six heures et minuit chaque jour soient des oeuvres canadiennes (au sens où l'entend le Règlement) et soient réparties d'une manière raisonnable durant cette période. Un des objectifs principaux et constants de la politique du Conseil est de garantir que les artistes canadiens aient accès aux ondes canadiennes et de maintenir l'appui au développement de talents musicaux canadiens. Le Conseil ne propose pas de déroger aux exigences actuellement en vigueur à cet égard. Toutefois, il a précisé le libellé de ces exigences.
|
Le Conseil propose aussi d'apporter un autre changement à cette disposition. Dans l'avis public CRTC 1985-241 du 13 novembre 1985, intitulé "Comité consultatif du CRTC sur la radiodiffusion à caractère ethnique", le Conseil a, à la recommandation du Comité consultatif, proposé de modifier les dispositions actuellement en vigueur concernant la teneur en émissions canadiennes, de manière à imposer une exigence distincte de teneur en émissions canadiennes pour les émissions à caractère ethnique, soit généralement 7 %. Cela est conforme à la constatation du Comité consultatif selon la quelle le nombre d'enregistrements musicaux à caractère ethnique considérés comme canadiens est généralement insuffisant à l'heure actuelle pour satisfaire à l'exigence imposée par le règlement.
|
En conséquence, le Conseil propose de modifier la disposition actuellement en vigueur concernant la teneur en émissions canadiennes, de manière à prévoir qu'un minimum de 7 % d'oeuvres musicales radiodiffusées chaque semaine par un titulaire MA dans le cadre de ses émissions à caractère ethnique doivent être des oeuvres canadiennes et qu'un minimum de 30 % de teneur en émissions canadiennes soit radiodiffusé en tout autre temps. Un titulaire qui ne satisfait pas à l'exigence de 7 % au cours d'une semaine pour les émissions à caractère ethnique doit voir à ce que 30 % des oeuvres musicales radiodiffusées chaque jour soient des oeuvres canadiennes, qu'elles soient radiodiffusées dans le cadre d'émissions à caractère ethnique ou non.
|
Le Conseil insiste sur le fait qu'il estime que le niveau de 7 % de teneur en émissions canadiennes dans le cadre d'émissions à caractère ethnique est un niveau minimal et qu'il s'attend à ce que les radiodiffuseurs déploient tous les efforts voulus pour relever progressivement les niveaux de teneur en émissions canadiennes des émissions à caractère ethnique. Cette attente témoigne du fait que le Conseil tient à ce que les artistes ethniques canadiens jouissent du maximum de temps d'accès aux ondes.
|
ii) Temps de réclame
|
Le Conseil se préoccupe de ce que les dispositions actuellement en vigueur qui restreignent les niveaux de réclame puissent nuire à la viabilité financière de certains titulaires, en particulier les stations marginales, et constituer un fardeau réglementaire inutile pour les pratiques de vente de l'industrie. Le Conseil est inquiet de la situation financière difficile d'un grand nombre de titulaires MA, compte tenu en particulier de la proportion de plus en plus élevée d'auditeurs dont jouit la radio MF.
|
Compte tenu de ces facteurs, le Conseil propose aujourd'hui de supprimer les restrictions imposées au temps de réclame à la radio MA. Le Conseil estime qu'une plus grande souplesse dans la répartition et la disponibilité du temps de réclame permettra d'accroître les possibilités de recettes de la radio MA en élargissant sa base d'annonceurs.
|
Le Conseil s'attend à ce qu'une base financière plus stable et améliorée pour la radio MA permette aux radiodiffuseurs de renforcer leurs engage ments et leur appui à l'égard du développement de talents musicaux et autres canadiens et atténue un grand nombre des problèmes qui se posent pour les souscripteurs d'émissions et les réseaux canadiens offrant des émissions sur une base de troc de temps.
|
A cet égard, le Conseil entend évaluer, au moment du renouvellement des licences, l'utilisation par les radiodiffuseurs de toutes recettes supplémentaires par rapport à leur utilisation de ressources canadiennes créatrices et autres. Cette évaluation portera entre autres choses sur leurs contributions à des mécanismes appuyant des talents musicaux canadiens, par exemple la FACTOR/CTL ou MUSICACTION, ou à leurs propres initiatives, ainsi qu'à leur production d'émissions de haute qualité et à leur utilisation d'émissions souscrites ou réseau canadiennes.
|
En proposant de supprimer les restrictions imposées au temps de réclame à la radio MA, le Conseil se préoccupe beaucoup des répercussions possibles de cette démarche sur la programmation. En vertu du Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) actuellement en vigueur, les radiodiffuseurs sont déjà autorisés à radiodiffuser un nombre illimité de minutes de messages commerciaux sur une base horaire.
|
Le Conseil est confiant que la réaction des auditeurs au contenu publicitaire de même que l'existence d'un certain nombre de services de radio concurrents et d'autres médias devraient généralement dissuader les radiodiffuseurs de radiodiffuser une trop grande quantité de messages commerciaux.
|
Compte tenu de sa préoccupation à l'égard de la programmation comme de sa démarche de surveillance des niveaux de réclame, le Conseil entend, au bout d'une période d'essai de deux ans, examiner les pratiques de l'industrie en matière de réclame et leurs répercussions sur la programmation, le cas échéant.
|
Le Conseil estime que l'industrie de la radio devrait établir ses propres mécanismes d'autoréglementation, y compris des normes bien définies en matière de radiodiffusion de messages commerciaux. Ces lignes directrices devraient tenir compte des préoccupations soulevées au sujet des répercussions des activités commerciales sur la programmation. Le Conseil se penchera sur ce Code dans le cadre de l'examen dans deux ans.
|
V. PARTIE III - RADIODIFFUSION MF
|
En 1975, après une instance publique exhaustive, le Conseil a publié sa Politique en matière de radio MF, dans laquelle il a déclaré qu'il s'attendait à ce que la radio MF joue un rôle particulier dans la prestation d'un service radiophonique varié et complet de haute qualité. Il a déclaré qu'il exigerait que la radio MF offre des émissions sensiblement différentes de celles des stations MA, pour ce qui est tant de la forme que du fond. En 1976, il a adopté un règlement et élaboré des pratiques administratives visant à mettre en oeuvre les objectifs de la Politique.
|
Des dispositions exigeant la présentation d'émissions de formule premier plan thématique et des lignes directrices visant la radiodiffusion d'émissions de formule mosaëque ont été adoptées en vue de garantir que les émissions MF soient, quant à leur forme, différentes des émissions MA. Afin de voir à ce que la radio MF ait un son moins commercial, le Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) a permis aux stations MF de radiodiffuser un nombre moins élevé de minutes de messages commerciaux par jour que les stations MA et leur a imposé une limite de 10 minutes de réclame par heure. Il a adopté des lignes directrices exigeant des quantités minimales d'émissions de formules premier plan et mosaëque combinées, limitant l'utilisation de pièces musicales classées comme "grands succès" et la répétition de pièces musicales, de manière à garantir la diversité, et exigeant que les stations autorisées à radiodiffuser des oeuvres musicales traditionnelles et pour auditoire spécialisé ne diminuent pas la quantité de ces oeuvres en-deçà d'un certain niveau.
|
Préoccupations
|
Le Conseil constate avec satisfaction la croissance et la réussite du secteur de la radiodiffusion MF depuis l'adoption de sa Politique en matière de radio MF et il suit avec intérêt la manière dont la radio MA relève le défi de la radio MF. L'auditoire de la radio MF a augmenté au cours de la dernière décennie. En 1977, les stations MF comptaient 17 % de tous les auditeurs de la radio canadienne et, à l'automne de 1985, cette part était passée à 41 %.
|
Dans son Énoncé de politique sur l'Examen de la radio (l'avis public CRTC 1983-43), le Conseil a fait part de modifications visant à actualiser et à rationaliser ses mesures de réglementation de la radio MF et il a annoncé la constitution d'un comité consultatif, composé de représentants des industries de la musique et de la radio ainsi que du Conseil, chargé d'examiner des aspects des pratiques administratives de la radio MF reliées à la radiodiffusion de musique. Dans l'avis public CRTC 1984-151 du 18 juin 1984, le Conseil a déclaré qu'il avait adopté les recommandations du Comité consultatif concernant de nouvelles définitions des sous-catéories de musique, des formules de musique populaire et des pièces vocales. Il a également adopté de nouvelles exigences concernant la teneur en émissions canadiennes, fondées sur les nouvelles formules de musique populaire pour les stations MF.
|
Le Conseil est satisfait des résultats des examens qui ont eu lieu en 1983 et 1984 et il tient à poursuivre le processus et à examiner dans le présent document des questions qui n'avaient pas été abordées à ce moment-là.
|
En amorçant le présent examen, le Conseil estime qu'il est absolument indispensable de conserver les objectifs généraux de la Politique en matière de radio MF et, en particulier, celui qui porte que la radio MF doit jouer un rôle spécial dans la prestation d'un service radiophonique varié et complet de haute qualité. Il répète également que la radio MF doit continuer de contribuer à sa façon unique au développement de talents musicaux canadiens et d'autres formes d'expression.
|
a) Émissions de formules premier plan et mosaëque
|
A l'heure actuelle, le Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) exige que les titulaires de licences MF jumelées et de licences MF de la SRC consacrent 20 % de leur semaine de radiodiffusion à des émissions de formule premier plan; dans le cas des titulaires de licences MF indépendantes, cette exigence est de 12 %. En vertu de lignes directrices, les titulaires de licences MF jumelées sont tenues de consacrer au moins 50 % de leur semaine de radiodiffusion à des émissions de formules premier plan et mosaëque et les titulaires de licences MF indépendantes, au moins 33 %.
|
Un grand nombre de titulaires ont satisfait à ces exigences en produisant des émissions de haute qualité qui mettent en vedette des musiciens, des journalistes et d'autres artistes canadiens. Au nombre de ces émissions se trouvent des émissions d'affaires publiques, des magazines artistiques, des émissions d'humour inédit, des débats de questions communautaires, des événements sportifs locaux, des dramatiques, des documentaires et des émissions sur le patrimoine du Canada, sans compter des analyses bien étayées de tous les genres de musique. Un certain nombre de radiodiffuseurs ont acheté des émissions souscrites mettant en vedette des artistes canadiens et des ressources créatrices de très haute qualité. Ce genre d'émissions témoigne de toute la recherche et de toute la préparation que la Politique exige.
|
Le Conseil est conscient que la production de ces émissions coûte cher, car elle exige l'utilisation d'importantes ressources humaines et autres. C'est pourquoi certains titulaires ont produit des émissions qui respectent davantage la lettre que l'esprit du Règlement, soit des émissions de formule premier plan présentant plusieurs chansons d'un artiste, accompagnées d'une brève biographie ou d'un bref commentaire, ou des émissions musicales dont la recherche est inadéquate. En outre, certains titulaires ont signalé qu'ils ont dû recourir à la reprise d'émissions de formule premier plan pour respecter leurs engagements.
|
Le Conseil se préoccupe du fait que certains de ses titulaires MF ne disposent pas des ressources financières ou humaines voulues pour satisfaire à ses exigences. Il en résulte de piètres émissions de formule premier plan qui n'atteignent pas les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et de la Politique en matière de radio MF.
|
b) Souscription d'émissions canadiennes
|
Dans la Politique en matière de radio MF, le Conseil a exprimé l'espoir qu'une industrie canadienne de la production d'émissions de radio indépendante se développe et il a encouragé les titulaires à se pencher sur l'achat de ce genre d'émissions. Toute fois, une industrie de la souscription n'a pas encore prospéré au Canada, quoique quelques rares souscripteurs aient connu du succès. De même, les stations de radio n'ont pas dans une grande mesure échangé ou coproduit d'émissions de formules premier plan et mosaëque de haute qualité.
|
Les titulaires achètent de plus en plus d'émissions souscrites produites aux États-Unis. L'ampleur du marché américain permet l'amortissement des coûts sur un grand nombre de stations au palier national et, partant, la vente de ces émissions à des stations canadiennes à des prix de beaucoup inférieurs à ceux que les souscripteurs canadiens doivent exiger. Les souscripteurs canadiens sont, par conséquent, gravement désavantagés du point de vue financier, même si leurs émissions peuvent fort bien être de qualité égale ou supérieure à celles des émissions de leurs concurrents étrangers.
|
Le Conseil note qu'un grand nombre de souscripteurs canadiens d'émissions se sont tournés vers le système de "troc" (en vertu duquel ils fournissent aux stations des émissions sans frais, moyennant du temps de réclame dans le cadre de ces émissions) pour offrir leurs émissions dans des conditions financières plus favorables. A cause des restrictions imposées à leur inventaire de messages commerciaux, certains titulaires sont peu disposés à échanger leur temps commercial contre ces émissions. Par conséquent, les souscripteurs canadiens sont désavantagés.
|
c) Contenu commercial
|
Bien que les recettes de la radio MF aient sensiblement augmenté par suite de l'arrivée de nouveaux titulaires MF et des auditoires de plus en plus nombreux, certains titulaires ne sont toujours pas rentables, tandis que la viabilité financière d'autres n'est pas assurée. Compte tenu du nombre de plus en plus élevé de stations et d'autres choix de nouveaux médias, les titulaires de licences de radio se retrouvent dans un marché de plus en plus morcelé et concurrentiel.
|
En limitant l'inventaire commercial des radiodiffuseurs MF dans le passé, le Conseil voulait assurer que le son MF soit moins encombré et moins commercial que le son MA. De fait, le Conseil est conscient que l'inventaire commercial limité des stations MF peut être l'une des raisons de leur succès. Toutefois, il se préoccupe de ce que les recettes globales provenant de la publicité dans les médias et qui vont à la radio n'aient pas emboîté le pas à celles des autres médias et que les restrictions imposées à l'inventaire commercial MF puissent nuire aux pratiques de vente des radiodiffuseurs MF. Ainsi, il est difficile pour un grand nombre de stations MF, particulièrement dans les petits marchés, de se permettre les émissions de formules premier plan et mosaëque de haute qualité que l'on attend d'elles.
|
Afin que les radiodiffuseurs MF canadiens puissent respecter et augmenter leurs engagements à l'égard des objectifs de la Loi, le Conseil tient à voir à ce qu'elles restent concurrentielles et viables.
|
Propositions concernant les restrictions imposées aux formules premier plan et mosaëque et au contenu commercial
|
Afin de maintenir les objectifs de la Politique en matière de radio MF, le Conseil désire inciter les radiodiffuseurs à produire ou à acheter des émissions de formules premier plan et mosaëque de haute qualité faisant appel aux talents musicaux et autres canadiens. En conséquence, le Conseil propose de modifier le Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) de manière à donner une occasion de revenus supplémentaires et de nouveaux stimulants à la production d'émissions de formule premier plan de haute qualité.
|
Il propose donc ce qui suit:
|
a) les lignes directrices globales applicables aux émissions de formules premier plan et mosaëque combinées resteront à 50 % pour les titulaires de licences jumelées et à 33 % pour les titulaires de licences indépendantes;
|
b) la restriction concernant les émissions de formule premier plan sera ramenée à 15 % pour les titulaires de licences jumelées et à 9 % pour les titulaires de licences indépendantes;
|
c) les limites horaires imposées au contenu commercial seront supprimées;
|
d) la limite quotidienne imposée au contenu commercial restera de 150 minutes; les titulaires de licences jumelées qui atteignent ou dépassent 20 % d'émissions de formule premier plan et les titulaires de licences indépendantes qui atteignent ou dépassent 12 % d'émissions de formule premier plan du genre exposé ci-dessous pourront avoir jusqu'à concurrence de 250 minutes de contenu commercial par jour; et les titulaires de licences jumelées et de licences indépendantes qui dépassent 22 % et 14 %, respectivement, d'émissions de formule premier plan n'auront plus de limite à leur contenu commercial.
|
Le Conseil s'attendra à ce que les titulaires dont les niveaux d'émissions de formule premier plan sont de 15 % ou de 9 % conservent et augmentent le nombre d'émissions de haute qualité, étant donné qu'ils auront moins d'émissions à produire et que la levée des limites horaires pourrait leur assurer des recettes supplémentaires. Les titulaires qui voudront se prévaloir de l'inventaire commercial supplémentaire devront respecter les niveaux plus élevés d'émissions de formule premier plan par des émissions de genres ci-après:
|
1. des émissions de créations orales d'expression journalistique et artistique produites par des Canadiens, utilisant du matériel de la catégorie 3 - Enrichissement;
|
2. des émissions produites par des Canadiens autres que le titulaire, qu'il s'agisse de souscripteurs d'émissions ou d'autres titulaires;
|
3. des émissions de formule premier plan de haute qualité produites par le titulaire pour fins de radiodiffusion à d'autres stations; et
|
4. des émissions musicales de formule premier plan mettant en vedette de nouveaux talents canadiens. Aux fins du présent article, un nouvel artiste canadien s'entend d'un artiste dont une oeuvre n'a pas figuré parmi les 40 premières places d'un palmarès publié dans une revue spécialisée canadienne ou internationale.
|
Le Conseil a bon espoir que cette proposition encouragera les titulaires MF à produire ou à acheter des émissions de créations orales canadiennes de haute qualité, stimulant ainsi l'industrie canadienne de la production et de la souscription d'émissions indépendante.
|
On consacrera aussi du temps d'antenne supplémentaire au développement de talents musicaux canadiens. Les recettes supplémentaires possibles pour les titulaires, du fait de l'accroissement de leurs inventaires commerciaux, devraient leur permettre de radiodiffuser ces émissions de haute qualité et aider à garantir leur viabilité financière. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires radiodiffusent ces émissions à des heures où elles seraient accessibles à un grand nombre d'auditeurs.
|
Les préoccupations déjà exprimées dans le présent document au sujet des conséquences possibles de la levée des restrictions imposées à la réclame à la radio MA s'appliquent également à la radio MF. Par conséquent, le Conseil s'attendra à ce que les titulaires MF privés participent à l'élaboration d'un code de l'industrie concernant le contenu commercial, tel qu'il en a déjà été question.
|
Le Conseil souligne que les propositions susmentionnées concernant les émissions de formule premier plan et le contenu commercial ne s'appliquent qu'aux titulaires de licences MF jumelées et indépendantes. Les titulaires d'autres classes de licences MF doivent continuer à respecter leurs conditions de licences actuelles et les lignes directrices du Conseil.
|
Le Conseil s'attendra à ce que toutes recettes supplémentaires permettent aux titulaires d'accroître leurs contributions à des mécanismes d'appui de talents musicaux canadiens, notamment la FACTOR/CTL ou leurs propres initiatives, ainsi que leur utilisation d'émissions souscrites ou réseau canadiennes. Le Conseil entend examiner les engagements des titulaires à cet égard au moment du renouvellement de leurs licences respectives.
|
Autres modifications au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.)
|
A l'heure actuelle, les titulaires sont tenus d'annoncer chaque semaine leur fréquence et leur indicatif, le nom du titulaire et un certain nombre d'autres renseignements indiquant où il est possible d'examiner leurs Promesses de réalisation. De même, les titulaires de licences jumelées doivent annoncer une fois par jour la propriété commune de leurs stations MA. Les titulaires MF doivent également disposer d'une copie de leurs licences pour fins d'examen du public. Ces exigences ne s'appliquent à aucun autre moyen de radiodiffusion réglementé par le Conseil. Le Conseil, par conséquent, propose de supprimer ces exigences du Règlement. Toutefois, il s'attend à ce que les titulaires MA et MF continuent à soumettre leurs Promesses de réalisation à l'examen du public. Le Conseil, pour sa part, continuera de rendre le dossier public de tous les titulaires disponible pour fins d'examen à son administration centrale et à ses bureaux régionaux.
|
Il est interdit, par règlement, aux titulaires MF de conclure des contrats avec des personnes autres que des employés de la station aux fins de la prestation de matière préenregistrée, à moins qu'il ne s'agisse de: nouvelles; messages d'intérêt public; contenu de production ou de contenu commercial; matière utilisée dans le cadre de segments de formules premier plan ou mosaëque; musique canadienne; ou matière offerte par un réseau autorisé. Il n'existe pas d'exigences semblables pour la radio MA ou la télévision. Cette exigence s'imposait aux premiers stades de la Politique en matière de radio MF, afin d'éviter que l'on s'en remette à des services de musique étrangère préenregistrée, en particulier ceux qui sont de formules phonographe et continuité, mais le Conseil est convaincu qu'elle ne s'impose plus depuis que les stations MF produisent en grande partie leurs propres émissions de formules phonographe et continuité. Le Conseil, par conséquent, propose de supprimer cette exigence du Règlement.
|
Lignes directrices concernant la musique à la radio MF
|
i) Facteur maximal de répétition
|
A l'heure actuelle, les lignes directrices n'autorisent pas la radiodiffusion d'une pièce musicale plus de 18 fois par semaine. Les nouvelles oeuvres canadiennes autres que les grands succès en sont exemptées. Cette limite a pour objet de garantir une plus grande diversité musicale à la radio MF. Toutefois, le Conseil a reçu de l'industrie canadienne du disque des mémoires dans lesquels il est fait état que la limite imposée à la répétition de grands succès canadiens atténue leur exposition aux auditeurs canadiens de la radio MF et les rend moins apte à mousser les ventes de disques canadiens. Le Conseil, par conséquent, propose d'exempter toutes les pièces musicales canadiennes du facteur maximal de répétition.
|
ii) Recours aux grands succès
|
Le Conseil exige que ses titulaires limitent le recours aux grands succès à moins de 50 % des pièces de musique populaire radiodiffusées au cours de la semaine de radiodiffusion, de manière à assurer une plus grande diversité musicale. Un "grand succès" s'entend de toute pièce musicale ayant figuré parmi les 40 premières places d'un palmarès publié dans une publication spécialisée de calibre national ou international. Certains radiodiffuseurs ont fait valoir que cette limite a restreint la radiodiffusion à la radio MF de certaines formes de musique populaire.
|
Le Conseil continue de vouloir encourager la diversité musicale à la radio MF, mais il tient à donner aux titulaires la capacité de programmer des pièces musicales plus anciennes. Il propose, par conséquent, d'exclure du calcul de la proportion de recours aux grands succès d'une station toute pièce radiodiffusée plus de deux ans après avoir figuré pour la première fois parmi les 40 premières places des palmarès.
|
iii) Musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé
|
Afin de garantir que tout un éventail de genres de musique soit offert dans la plupart des collectivités, le Conseil n'a généralement pas autorisé les titulaires qui ont proposé plus de huit heures de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6) à ramener cet engagement à moins de huit heures. Les stations qui avaient au départ été autorisées à radiodiffuser moins de huit heures de ce genre de musique n'ont pas été autorisées à réduire leurs engagements à cet égard.
|
Le Conseil estime que l'existence accrue de services MF stéréophoniques de la SRC justifie le réexamen de cette politique. Il propose de réexaminer sur une base individuelle les demandes présentées par les titulaires en vue de réduire la quantité de musique de catégorie 6, en tenant compte de la disponibilité de ce genre de musique à d'autres stations dans la collectivité en cause.
|
Dans le contexte de son examen des réseaux, le Conseil entend également examiner la possibilité que les stations distribuent de la musique pour auditoire spécialisé par des entreprises de distribution du satellite au câble, ou d'autoriser de nouveaux services sonores spécialisés du satellite au câble.
|
iv) Émissions de formule premier plan de langue française
|
Au cours des délibérations du Comité consultatif de la musique à la radio MF, on a soulevé diverses préoccupations au sujet du manque d'émissions de formule premier plan de langue française préenregistrées pour fins de radiodiffusion par des stations MF de langue française. On a avancé que le coût de production de toutes leurs émissions de formule premier plan avait constitué un lourd fardeau financier pour ces stations. Dans l'avis public CRTC 1984-151, le Conseil a annoncé qu'il communiquerait avec les radiodiffuseurs MF de langue française et d'autres parties intéressées afin d'étudier les circonstances particulières qui se posent pour ces radiodiffuseurs dans la radiodiffusion d'émissions de formule premier plan.
|
Un groupe de travail de l'Association de la radio et de la télévision de langue française (l'ACRTF) et du Conseil a par la suite été constitué et chargé de procéder à l'étude. Une lettre, portant les signatures des présidents du CRTC, de l'ACRTF et de l'ACR, a été envoyée à quelques radiodiffuseurs de langues française et anglaise exploitant un certain nombre de stations de diverses formules musicales dans des marchés de tailles différentes. On a demandé à ces radiodiffuseurs de répondre à diverses questions concernant les genres d'émissions de formule premier plan qu'ils radiodiffusent, les coûts de production et le personnel en cause, ainsi que les recettes provenant de ces émissions. Le questionnaire mettait en particulier l'accent sur l'utilisation d'émissions de formule premier plan provenant de sources de l'extérieur.
|
Un grand nombre de stations n'ont pas encore répondu au questionnaire. Le Conseil publiera donc un autre avis public au terme de l'étude.
|
v) Lignes directrices concernant la teneur en émissions canadiennes pour les stations de musique country
|
Dans l'avis public CRTC 1984-84 du 5 avril 1984, le Conseil a souscrit aux recommandations du Comité consultatif de la musique à la radio MF et il les a publiées pour fins d'observations du public. En réponse, le Conseil a reçu un certain nombre de mémoires de radiodiffuseurs de musique country, qui s'inquiètent des lignes directrices concernant la teneur en émissions canadiennes pour les stations se spécialisant dans la musique country.
|
Ces radiodiffuseurs ont fait remarquer que, bien qu'il existe suffisamment de musique country canadienne traditionnelle pour satisfaire à l'exigence actuelle de 30 %, ils estiment qu'il n'existe pas suffisamment de matériel canadien pour conserver un niveau de 30 % de musique canadienne dans le cas des stations dont la formule repose sur la musique country urbaine ou contemporaine.
|
En réponse, le Conseil a convenu d'entreprendre une étude concernant la disponibilité de tous les genres de musique country canadienne et d'en communiquer les résultats aux parties intéressées. Il étudierait ensuite, à la lumière des résultats de l'étude, des demandes présentées par les radiodiffuseurs de musique country en vue de déroger aux lignes directrices actuellement en vigueur concernant la teneur en émissions canadiennes pour les stations de musique country.
|
L'étude est achevée, et les personnes interrogées ont reçu copie du projet de rapport afin qu'elles puissent vérifier l'exactitude des renseignements qui y figurent. En outre, un certain nombre d'autres parties qui en ont demandé copie en ont reçu pour fins d'observations.
|
Une des parties intéressées, l'ACR, a demandé du temps supplémentaire afin de rédiger un mémoire fondé sur l'étude et elle a demandé que le Conseil reporte toute mesure jusqu'à ce qu'elle l'ait achevé. Le Conseil s'attend donc à publier un avis concernant les niveaux de teneur en émissions canadiennes des stations de musique country une fois qu'il aura reçu le mémoire de l'ACR.
|
VI. LA MUSIQUE DE LANGUE FRANÇAISE
|
A l'heure actuelle, le Conseil exige que 65 % des pièces de musique vocale populaire radiodiffusées par les stations MA et MF de langue française soient dans cette langue. Cette exigence a récemment fait l'objet d'un examen en profondeur par un comité consultatif composé de représentants des industries de la musique et de la radiodiffusion, de fonctionnaires du gouvernement et d'employés du Conseil.
|
Dans l'avis public CRTC 1986-67, publié aujourd'hui, le Conseil annonce qu'il abaissera provisoirement à 55 %, soit pour une période de deux ans, le pourcentage minimal applicable à la radiodiffusion d'enregistrements de langue française. Les titulaires qui voudront réduire leur contenu musical de langue française à la lumière de ce changement devront en présenter au préalable la demande au Conseil.
|
VII. DÉPOT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
|
Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur le projet de Règlement sur la radiodiffusion (M.A. et M.F.) et les pratiques concernant la radio MF qui sont énoncés en annexe au présent avis. Il doit recevoir ces observations au plus tard le 1er mai 1986. Le Conseil tiendra une audience publique à Hull, à la Phase IV de la Place du Portage, à compter du 21 mai 1986, afin de discuter des observations qu'il aura reçues.
|
Le Conseil tient à souligner que ses politiques et ses règlements actuels ainsi que les obligations imposées aux titulaires par voie de conditions de licence resteront, de toute évidence, en vigueur. Les politiques continue ront de s'appliquer, tout comme les règlements et les conditions de licence, jusqu'à ce que toute modification résultant du présent examen ait été annoncée ou que de nouveaux règlements et de nouvelles conditions aient été adoptés.
|
Les observations doivent être adressées à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2.
|
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
|
|