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Ottawa, le 13 novembre 1985
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Avis public CRTC 1985-241
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Comité consultatif du CRTC sur la radiodiffusion à caractère ethnique
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Documents connexes: Avis publics CRTC 1985-139 du 4 juillet 1985 et 1985-208 du 9 septembre 1985.
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HISTORIQUE
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Dans l'avis public CRTC 1985-139 intitulé "Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada" (4 juillet 1985), le Conseil a annoncé son intention de former un Comité consultatif chargé d'examiner plusieurs questions en suspens touchant la politique. L'étude des cinq questions ci-après a été confiée expressément au Comité consultatif:
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1. la disponibilité au Canada d'enregistrements musicaux pouvant être considérés comme canadiens et, par conséquent, le niveau approprié de contenu canadien des enregistrements musicaux pour les radiodiffuseurs ethniques;
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2. l'inclusion des paroles d'une chanson comme contenu de créations orales aux fins de la définition d'une émission de radio à caractère ethnique;
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3. l'inclusion de pièces instrumentales dans la définition d'une émission de radio à caractère ethnique;
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4. le moyen le plus efficace de stimuler et de promouvoir la production de disques et le talent au sein des groupes ethniques;
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5. l'accès des groupes ethniques au canal communautaire.
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Dans l'avis public CRTC 1985-208 du 9 septembre l985, le Conseil a annoncé l'établissement d'un Comité consultatif du CRTC sur la radiodiffusion à caractère ethnique composé de membres du CRTC et coordonné par des cadres supérieurs du Conseil.
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Le Comité consultatif a chargé deux membres du personnel du CRTC de rencontrer des radiodiffuseurs qui offrent des émissions à caractère ethnique, des exploitants de services audio en circuit fermé qui présentent des émissions dans une troisième langue à des abonnés du câble, des représentants de l'industrie du disque, des artistes ethniques, des ministères provinciaux et d'autres parties intéressées afin de rassembler des informations et de discuter de diverses options.
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Le personnel du Comité consultatif s'est rendu à Vancouver (les l0 et 11 septembre), à Edmonton (le 12 septembre), à Winnipeg (le 13 septembre), à Toronto (les 25 et 26 septembre), à Montréal (le 3 octobre) et à Ottawa (le 9 octobre).
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Au cours de ces réunions, des représentants du Comité consultatif ont rencontré au total dix-huit radiodiffuseurs (conventionnels et ethniques), des représentants de huit ministères et organismes provinciaux, cinq exploitants de services en circuit fermé, seize musiciens ethniques, six producteurs et distributeurs de disques, deux représentants de studios d'enregistrement, un représentant d'une usine de pressage de disques et divers organismes oeuvrant dans les domaines de la musique et de l'enregistrement. Des interviews ont également été faites par téléphone avec des particuliers, des groupes ou des associations se trouvant dans l'impossibilité de rencontrer le personnel du Comité. Un certain nombre de participants ont rempli un questionnaire établi par le Comité consultatif pour permettre d'évaluer la disponibilité des oeuvres musicales à caractère ethnique produites au Canada. De plus, plusieurs magazins de disques à chaîne, indépendants et spécialisés ont été visités aux fins d'examen des répertoires des enregistrements musicaux à caractère ethnique produits au Canada et à l'étranger.
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C'est en se fondant sur les renseignements obtenus que le Comité consultatif a formulé un certain nombre de recommandations au Conseil, lequel souscrit aux propositions de politique énoncées dans le présent document.
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Le présent avis traite tout particulièrement des quatre premières questions mentionnées ci-dessus et préoccupant les radiodiffuseurs. La question de l'accès de la collectivité au câble sera étudiée à une date ultérieure.
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Le Conseil remercie tous ceux qui ont participé à ce processus consultatif et souligne l'intérêt et la compréhension démontrés par les participants. Malgré la diversité des points de vue exprimés, le Conseil a observé un large consensus sur nombre de sujets. Les opinions des participants ont grandement aidé le Comité consultatif à formuler les propositions contenues dans le présent avis.
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QUESTIONS
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1. Contenu canadien
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Le paragraphe 12(1) du Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) porte que, au moins 30 % des oeuvres musicales radiodiffusées par une station ou un exploitant de réseau entre six heures et minuit doivent être celles de compositeurs canadiens. Au cours des audiences portant sur la politique en matière de radiodiffusion à caractère ethnique, les programmateurs de radio à caractère ethnique ont informé le Conseil que la quantité d'enregistrements musicaux à caractère ethnique considérés comme canadiens est généralement insuffisante pour permettre de satisfaire à l'exigence réglementaire actuelle. Cette opinion a été corroborée, en ce qui a trait à la plupart des groupes linguistiques, par l'information que des membres de diverses collectivités ethniques, des artistes ethniques et l'industrie du disque ont présentée au Comité consultatif.
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Bien que le Conseil ait constaté que certains groupes ethniques produisent de grandes quantités d'enregistrements musicaux, le Conseil a été convaincu qu'il y a une pénurie générale d'enregistrements canadiens dans une troisième langue et que, conséquemment, les exigences actuelles en matière de contenu canadien peuvent être difficiles à satisfaire même avec la meilleure volonté de tous ceux qui sont visés, si la programmation destinée à des auditoires ethniques doit dépendre des oeuvres à caractère ethnique pour son contenu musical.
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A la lumière de ce qui précède, le Conseil a accepté la recommandation du Comité consultatif comme politique à laquelle devront se conformer toutes les stations radiophoniques offrant de la programmation à caractère ethnique. En conséquence, l'article 12 du Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) sera modifié de manière à exiger un minimum de 7 % de contenu canadien global au cours de la diffusion d'émissions à caractère ethnique des types A, B, C et D. A tout autre moment, les exigences énoncées dans les règlements actuellement en vigueur en matière de contenu canadien continueront de s'appliquer. Le Conseil publiera sous peu, pour fins d'observations du public, un projet de modification visant à mettre en oeuvre ce changement.
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Le niveau de contenu canadien applicable à chaque station MF est stipulé en tant que condition de licence. En raison de cette nouvelle politique, les radiodiffuseurs MF qui le souhaitent peuvent soumettre une demande de modification de leur licence en ce qui a trait à la diffusion d'émissions à caractère ethnique des types A, B, C et D.
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Le Conseil précise qu'il considère le niveau de 7 % de contenu canadien pour les périodes de programmation à caractère ethnique comme un minimum et qu'il s'attend à ce que les radiodiffuseurs s'efforcent d'augmenter graduellement les niveaux de contenu canadien des émissions à caractère ethnique. Cette attente reflète le désir du Conseil de voir les artistes ethniques canadiens obtenir le maximum d'accès aux ondes. D'après lui, advenant que l'on donne suite à certaines des propositions mises de l'avant dans les pages qui suivent, cette tâche s'en trouverait facilitée.
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Un certain nombre de demandes de nouvelles licences ainsi que de renouvellement ou de modification de licences existantes de certaines stations de radio à caractère ethnique et de stations de radio conventionnelle qui roposent de diffuser des émissions à caractère ethnique doivent être étudiées lors des audiences publiques qui auront lieu à Vancouver à compter du 2 décembre et à Toronto, les 3 et 16 décembre 1985. En raison de la nouvelle politique annoncée dans le présent avis public, le Conseil avise ces requérants qu'ils doivent soumettre au Conseil, au plus tard d'ici le 27 novembre 1985 à 17 h, des propositions écrites quant au niveau de contenu canadien que chacun d'entre eux entend offrir en matière de programmation à caractère ethnique, et qu'ils expliquent pourquoi un tel niveau est approprié, compte tenu de leur situation particulière et du paragraphe 12(6) du Réglement sur la radiodiffusion (M.A.). Bien qu'il s'attende à ce que les requérants étayent ces exposés aux audiences de décembre, le Conseil ne compte pas alors accepter de proposition nouvelle ou modifiée à l'égard du contenu canadien.
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Le Conseil est conscient du fait que la quantité d'enregistrements musicaux à caractère ethnique considérés comme canadiens est plus grande dans certaines langues que dans d'autres. Le Conseil se rend également compte que cette situation peut influer de diverses façons sur la capacité des radiodiffuseurs ethniques de satisfaire à leurs obligations en matière de contenu canadien selon les langues programmées par une station.
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Compte tenu de ce qui précèe, le Conseil rappelle aux radiodiffuseurs ethniques et aux programmateurs que, comme il est déclaré dans l'avis public CRTC 1985-139, il "s'attend à ce que tous les titulaires de licences tiennent compte des besoins variés de leurs collectivités en matière d'émissions ... et il compte obtenir l'assurance que les besoins des petites collectivités ethniques et ceux des groupes minoritaires visibles soient également satisfaits". Le Conseil reconnaît qu'une station peut ainsi devoir effectuer une compensation entre les groupes linguistiques en raison du niveau des enregistrements à caractère ethnique considérés comme canadiens.
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2. Paroles de chansons comme contenu de créations orales
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Le Conseil définit une émission à caractère ethnique en se fondant sur le contenu de créations orales plutôt que sur le contenu musical d'une émission. Au cours des audiences portant sur la politique en matière de radiodiffusion à caractère ethnique, on a laissé entendre que, dans des situations de marché concurrentiel mettant en cause des stations de radio conventionnelle et des titulaires de licence de radiodiffusion à caractère ethnique, un radiodiffuseur pourrait diffuser des pièces musicales ne reflétant pas son contenu de créations orales.
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Au cours du processus consultatif, les radiodiffuseurs conventionnels et ethniques ont fait valoir que le degré d'intervention réglementaire nécessaire pour prévenir ce problème possible, soit en incluant les paroles d'une oeuvre musicale comme créations orales aux fins de définir une émission à caractère ethnique, limiterait sérieusement la souplesse dans la programmation. De plus, les radiodiffuseurs et les interprètes ethniques ont signalé également combien il est complexe et difficile d'en arriver à une définition appropriée, fiable et généralement acceptable de ce qui constitue une musique à caractère ethnique.
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En conséquence, le Conseil conservera ses critères actuels pour définir une émission à caractère ethnique et il n'inclura pas les paroles d'une chanson dans la définition d'une émission de radio à caractère ethnique.
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Le Conseil soutient toutefois que la musique d'une émission de radio à caractère ethnique devrait refléter la langue et le caractère de l'émission ainsi que la tradition musicale de l'auditoire cible.
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3. La définition d'une pièce instrumentale à caractère ethnique
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L'inclusion des pièces instrumentales dans la définition d'une émission de radio à caractère ethnique a été suggérée aux récentes audiences publiques sur la politique en matière de radiodiffusion à caractère ethnique. Toutefois, au cours du processus consultatif, on a reconnu combien il est complexe de tenter de définir l'ethnicité d'une pièce instrumentale dans le cadre d'une émission à caractère ethnique. Tous ceux qui ont été consultés ont proposé ou convenu de rayer cet article de l'ordre du jour.
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4. Possibilités d'enregistrements et de productions à caractère ethnique
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Le Conseil fait état de la contribution des interprètes ethniques au patrimoine musical canadien. Néanmoins, au cours du processus consultatif, des participants ont décrit au Comité consultatif les grandes difficultés associées à la production, à la distribution ainsi qu'à la promotion d'enregistrements à caractère ethnique. Parallèlement, presque tous les participants estimaient que les interprètes de musique à caractère ethnique pourraient apporter une contribution aux répertoires de disques canadiens de beaucoup supérieure à celle qu'ils apportent actuellement. De plus, il a été clairement démontré que bien qu'il existe à l'heure actuelle une grande quantité d'enregistrements à caractère ethnique, les programmateurs de radio et le grand public n'en connaissent souvent pas l'existence.
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Trois propositions ont été mises de l'avant comme moyen d'encourager les possibilités d'enregistrements et de productions à caractère ethnique au Canada:
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- constituer un fonds national de production pour soutenir la production de disques à caractère ethnique
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- compiler un catalogue d'enregistrements de musique à caractère ethnique considérés comme canadiens
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- organiser un festival musical multiculturel télévisé.
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Les participants au processus consultatif ont reconnu qu'il se peut que le Conseil n'ait pas pour mandat de donner suite et de mettre en oeuvre ces recommandations mais ils ont néanmoins exhorté le Conseil à transmettre ces propositions aux ministères et organismes gouvernementaux compétents. En conséquence, le Conseil transmettra les détails de ces suggestions au Groupe de travail interministériel établi par le ministre d'État au Multiculturalisme afin que soient élaborés le cadre et le mandat d'un Comité consultatif national sur la radiodiffusion à caractère ethnique.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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