ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 85-261

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Avis public

Ottawa, le 4 décembre 1985
Avis public CRTC 1985-261
Modifications projetées au Règlement sur la télédiffusion, au Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) et au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.)
Le 4 juillet 1985, dans l'avis public CRTC 1985-139 intitulé "Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada" , le Conseil a annoncé son intention de publier un nouveau règlement en vue de mettre en oeuvre les lignes directrices de la politique en matière de radiodiffusion caractère ethnique qui ont été introduites dans cet avis. Cette politique a fait suite à un processus de consultation poussé avec un large ventail d'organisations nationales et provinciales représentant environ 3,2 millions de Canadiens d'origines ethniques diverses ainsi que des représentants de l'industrie de la radiodiffusion. Dans le cadre de cette consultation, des audiences publiques à régionales ont été tenues Vancouver, dans la région de la Capitale nationale et à Toronto en mars 1985.
Au nombre des questions soulevées dans l'avis public CRTC 1985-139, on pouvait retrouver l'attribution de licences à des stations de radio et de télévision à caractère ethnique, la diffusion d'émissions à caractère ethnique par des stations conventionnelles ainsi que des descriptions des divers genres d'émissions à caractère ethnique.
Dans les annexes I, II et III du présent avis public, le Conseil propose maintenant, pour fins de commentaires du public, des modifications au Règlement sur la télédiffusion, au Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) et au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) respectivement, qui énonceront la mesure dans laquelle les titulaires peuvent ou doivent diffuser des émissions définies comme étant de Types A, B, C ou D, et exigeront des titulaires qu'elles indiquent dans leurs registres des programmes, le cas chant, la(les) langue(s) des émissions qu'elles diffusent, le(s) groupe(s) ethnique(s) auquel(auxquels) elles s'adressent et si une émission correspond aux Types A, B, C, D ou E. Les observations sur les modifications proposes doivent être envoyées à Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le vendredi 10 janvier 1986.
Comme il est noté dans l'avis public CRTC 1985-241 du 13 novembre 1985, le Conseil entend également publier, aux fins de commentaires du public, une modification au Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) concernant le niveau minimal de contenu canadien des oeuvres musicales pour les émissions à caractère ethnique. Cet avis sera public des que possible.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
ANNEXE 1
1. Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la télédiffusion est modifié par insertion, suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit:
""émission à caractère ethnique" Émission de type A, B, C ou D selon la description de l,annexe II. (ethnic program)
""semaine de radiodiffusion" Nombre total d'heures consacrées à la radiodiffusion pendant une période qui commence à 6 h 00 et se termine à minuit chaque jour, au cours de chaque semaine. (broadcast week)
"station à caractère ethnique" Station autorisée par une licence du Conseil, attribuée en vertu de l'alinéa 17(1)a) de la Loi, à consacrer au moins 60 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique. (ethnic program)"
2. L'alinéa 5(1)d) du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:
"d) le titre et une brève description de chaque émission mise en ondes, le nom des commanditaires éventuels, l'heure du début et de la fin de l'émission, une note indiquant si l'émission était une reproduction ou en direct, une mention faisant état de la cote de l'émission quant à la teneur en éléments canadiens ainsi que le code figurant à la colonne I de l'annexe II pour indiquer la langue, le type ou le groupe de l'émission selon la description de la colonne II de l'annexe II;"
3. Le même règlement est modifié par insertion, après l'article 20, de ce qui suit:
"Émissions à caractère ethnique
20.1 (1) Le titulaire d'une licence visant une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 60 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d'une licence visant une station autre qu'une station à caractère ethnique et dont le périmètre de rayonnement officiel de classe B empiète sur celui d'une station à caractère ethnique me doit pas consacrer plus de 10 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d'une licence visant une station autre qu'une station à caractère ethnique et dont le périmètre de rayonnement officiel de classe B n'empiète pas sur celui d,une station à caractère ethnique ne doit pas consacrer plus de 15 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique.
(4) Le Conseil peut, sur demande d'un titulaire, autoriser le titulaire à consacrer jusqu'à 40 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique."
4. L'intertitre de l'annexe du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:
"ANNEXE I"
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe I, de ce qui suit:
"ANNEXE II
(articles 5 et 20.1)
Code indiquant la langue, le type et le groupe des émissions
A. Code indiquant la langue:
Colonne I Colonne II
Article Code Description
1. Langue en Programmation dans une abréviation langue autre que la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser en vertu de sa licence.
B. Code indiquant le type:
Colonne I Colonne II
Article Code Description
1. Type A Émission dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada.
2. Type B Émission en français ou en anglais qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans son pays d'origine est le français ou l'anglais.
3. Type C Émission en français ou en anglais qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A.
4. Type D Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu'en une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada et qui est orientée vers un groupe ethnique précis.
5. Type E Émission en français ou en anglais, qui est orientée vers les groupes ethniques ou vers le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif, pluriculturel ou interculturel.
C. Code indiquant le groupe:
Colonne I Colonne II
Article Code Description
1. Nom d'un groupe Groupe ethnique précis ethnique en vers lequel est orientée abréviation une émission de type A, B, C ou D."
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
Les modifications visent à:
a) prévoir les limites dans lesquelles les titulaires peuvent diffuser des émissions à caractère ethnique;
b) ajouter une annexe prévoyant le code que doit utiliser le titulaire dans son registre de programmes pour indiquer la langue, le type ou le groupe de ses émissions à caractère ethnique.
ANNEXE II
1. L'article 2 du Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) est modifié par insertion, suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit:
""émission à caractère ethnique" Émission de type A, B, C ou D selon la description des l'annexe I. (ethnic program)
"semaine de radiodiffusion" Nombre total d'heures consacrées à la radiodiffusion pendant une période qui commence à 6 h 00 et se termine à minuit chaque jour, au cours de chaque semaine. (broadcast week)
"station à caractère ethnique" Station autorisée par une licence du Conseil, attribuée en vertu de l'alinéa 17(1)a) de la Loi, à consacrer au moins 60 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique. (ethnic station)
"teneur de créations orales" Dans le cas d'une émission à caractère ethnique, matière radiodiffusée des catégories de teneur 0 à 5, à l'exclusion de la sous-catégorie de teneur 14, décrites à l'annexe II. (spoken word content)
"teneur de production" Dans le cas d'une émission à caractère ethnique, matière radiodiffusée de la catégorie de teneur 8 décrite à l'annexe II. (production content)"
2. L'alinéa 4(1) d) du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:
"d) le titre, une brève description de chaque émission radiodiffusée, le nom des commanditaires éventuels, l'heure du début et de la fin de l'émission ainsi que le code figurant à la colonne I de l'annexe I pour indiquer l'origine et, s'il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l'émission selon la description de la colonne II de l'annexe I;"
3. L'article 18 du même règlement et l'intertitre qui le précède sont abrogés et remplacés par ce qui suit:
"Émissions à caractère ethnique
18. (1) Le titulaire d'une licence visant une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 60 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d'une licence visant une station autre qu'une station à caractère ethnique ne doit pas consacrer plus de 15 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique.
(3) Le Conseil peut, sur demande d'un titulaire, autoriser le titulaire à consacrer jusqu'à 40 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique."
4. L'annexe I du même règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit:
"ANNEXE I
(articles 4 et 18)
Code indiquant l'origine, la langue, le type ou le groupe des émissions
A. Code indiquant l'origine:
Colonne I Colonne II
Article Code Description
1. En direct Émissions en direct, y compris la première diffusion par la station d'émissions réalisées en direct pour fins de diffusion ultérieure.
2. R Émissions enregistrées ou les reprises d'émissions sur bande magnétique ou disque, y compris la programmation composée principalement de musique ou de créations orales enregistrées.
3. Rés. Émissions provenant d'un réseau, suivi du nom du réseau, par exemple, Rés. Radio-Canada.
B. Code indiquant la langue:
Colonne I Colonne II
Article Code Description
1. Langue en Programmation dans la abréviation langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser en vertu de sa licence.
C. Code indiquant le type:
Colonne I Colonne II
Article Code Description
1. Type A Émission dont la teneur de créations orales et la teneur de production sont dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada.
2. Type B Émission dont la teneur de créations orales et la teneur de production sont en français ou en anglais et qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans son pays d'origine est le français ou l'anglais.
3. Type C Émission dont la teneur de créations orales et la teneur de production sont en français ou en anglais et qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est déjà incluse dans le type A.
4. Type D Émission bilingue dont la teneur de créations orales et la teneur de production sont en français ou en anglais ainsi qu'en une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada et qui est orientée vers un groupe ethnique précis.
5. Type E Émission dont la teneur de créations orales et la teneur de production sont en français ou en anglais, qui est orientée vers les groupes ethniques ou vers le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif, pluriculturel ou interculturel.
D. Code indiquant le groupe:
Colonne I Colonne II
Article Code Description
1. Nom d'un groupe Groupe ethnique ethnique en précis vers lequel est abréviation orientée une émission de type A, B, C ou D."
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
Les modifications visent à:
a) établir les limites dans lesquelles les titulaires peuvent diffuser des émissions à caractère ethnique;
b) obliger le titulaire à indiquer dans son registre de programmes l'origine et, s'il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de ses émissions à caractère ethnique.
ANNEXE III
1. L'article 2 du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) est modifié par insertion, suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit:
""émission à caractère ethnique" Émission de type A, B, c ou D selon l'annexe I. (ethnic program)
"semaine de radiodiffusion" Nombre total d'heures consacrées à la radiodiffusion pendant une période qui commence à 6 h 00 et se termine à minuit chaque jour, au cours de chaque semaine. (broadcast week)
"station à caractère ethnique" Station autorisée par une licence du Conseil, attribuée en vertu de l'alinéa 17(1)a) de la Loi, à consacrer au moins 60 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique. (ethnic station)
"teneur de créations orales" Dans le cas d'une émission à caractère ethnique, matière radiodiffusée des catégories de teneur 1 à 4, à l'exclusion de la sous-catégorie de teneur 24, décrites dans l'Avis CRTC 83-43 du 3 mars 1983 tel que modifié par l'Appendice 1 de l'Avis CRTC 84-151 du 18 juin 1984. (production content)"
"teneur de production" Dans le cas d'une émission à caractère ethnique, matière radiodiffusée de la catégorie de teneur 7 décrite dans l'Avis CRTC 83-43 du 3 mars 1983 tel que modifié par l'Appendice 1 de l'Avis CRTC 84-151 du 18 juin 1984. (production content)"
2. L'alinéa 5(1)d) du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:
"d) le titre, une brève description de chaque émission radiodiffusée, le nom des commanditaires éventuels, l'heure du début et de la fin de l'émission ainsi que le code figurant à la colonne I de l'annexe I pour indiquer l'origine et, s'il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l'émission selon la description de la colonne II de l'annexe I;"
3. L'article 26 du même règlement et l'intertitre qui le précède sont abrogés et remplacés par e qui suit:
"Émissions à caractère ethnique 26. (1) Le titulaire d'une licence visant une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 60 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émission à caractère ethnique.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d'une licence visant une station autre qu'une station à caractère ethnique ne doit pas consacrer plus de 15 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique.
(3) Le Conseil peut, sur demande d'un titulaire, autoriser le titulaire à consacrer jusqu'à 40 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique."
4. L'annexe I du même règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit:
"ANNEXE I
(articles 5 et 26)
Code indiquant l'origine, la langue, le type ou le groupe des émissions
A. Code indiquant l'origine:
Colonne I Colonne II
Article Code Description
1. En direct Émissions en direct, y compris la première diffusion par la station d'émissions réalisées en direct pour fins de diffusion ultérieure.
2. R émissions enregistrées ou les reprises d'émissions sur bande magnétique ou disque, y compris la programmation composée principalement de musique ou de créations orales enregistrées.
3. Rés. Émissions provenant d'un réseau, suivi du nom du réseau, par exemple, Rés. Radio-Canada.
B. Code indiquant la langue:
Colonne I Colonne II
Article Code Description
1. Langue en Programmation dans la abréviation langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser en vertu de sa licence.
C. Code indiquant le type:
Colonne I Colonne II
Article Code Description
1. Type A Émission dont la teneur de créations orales et la teneur de production sont dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada.
2. Type B Émission dont la teneur de créations orales et la teneur de production sont en français ou en anglais et qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans son pays d'origine est le français ou l'anglais.
3. Type C Émission dont la teneur de créations orales et la teneur de production sont en français ou en anglais et qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est déjà incluse dans le type A.
4. Type D Émission bilingue dont la teneur de créations orales et la teneur de production sont en français ou en anglais ainsi qu'en une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada et qui est orientée vers un groupe ethnique précis.
5. Type E Émission dont la teneur de créations orales et la teneur de production sont en français ou en anglais, qui est orientée vers les groupes ethniques ou vers le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif, pluriculturel ou interculturel.
D. Code indiquant le groupe:
Colonne I Colonne II
Article Code Description
1. Nom d'un groupe Groupe ethnique ethnique en précis vers lequel est abréviation orientée une émission de type A, B, C ou D."
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
Les modifications visent à :
a) établir les limites dans lesquelles les titulaires peuvent diffuser des émissions à caractère ethnique;
b) obliger le titulaire à indiquer dans son registre de programmes l'origine et, s'il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de ses émissions à caractère ethnique.

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