ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 86-68

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 19 mars 1986
Avis public CRTC 1986-68
Démarche réglementaire révisée touchant la réclame radiodiffusée en faveur de boissons alcooliques, d'aliments et de drogues
Documents connexes: Avis publics CRTC 1985-209 du 10 septembre 1985 et 1986-66 du 19 mars 1986.
Spiritueux, bière, vin et cidre
Dans l'avis public CRTC 1985-209 du 10 septembre 1985, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur la question de savoir s'il devait ou non continuer à réglementer la réclame radiodiffusée et télédiffusée en faveur de boissons alcooliques. L'avis public soulignait également un certain nombre de préoccupations du Conseil au sujet de l'application des règlements régissant ce genre de publicité.
En réponse à son avis, le Conseil a reçu bien au-delà de 300 mémoires dont la grande majorité favorisait la réglementation de la réclame en faveur de ces biens. Le Conseil est bien conscient des préoccupations de la société au sujet de la consommation généralisée d'alcool et il a décidé qu'il devrait continuer à réglementer ce genre de réclame radiodiffusée étant donné l'appui manifeste envers l'implication du CRTC. Parallèlement, puisque le Conseil a déjà fait part de son intention de mettre davantage l'accent sur son rôle de surveillance, il a conclu que ses titulaires doivent assumer une plus grande part de responsabilité pour ce qui est de satisfaire aux préoccupations du public à l'égard de la réclame en faveur de boissons alcooliques.
L'article 4 des modifications proposées au Règlement concernant la radiodiffusion (avis public CRTC 1986-66 en date d'ajourd'hui) continuerait d'imposer des restrictions à la réclame en faveur de boissons alcooliques. Les modifications préserveraient le principe général selon lequel ce genre de réclame ne doit pas viser à encourager la consommation en général de bière, de vin et de cidre. Le Conseil proposera bientôt des modifications semblables au Règlement sur la télédiffusion.
L'autorisation préalable du Conseil ne serait plus exigée. Le Conseil fait remarquer à cet égard que la plupart des provinces sont dotées d'un mécanisme d'autorisation préalable des réclames de bière et de vin comme partie intégrante de leur rôle de réglementation de la vente de boissons alcooliques. De plus, en vertu des dispositions de la Loi des aliments et drogues, le ministère de la Consommation et des Corporations exige que les réclames de bière, de vin et de cidre soient soumises à son examen.
L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a également assuré le Conseil qu'elle est disposée à établir, en collaboration avec d'autres, un jeu de normes, sous la forme d'un Code d'éthique, qui viendraient compléter les règlements proposés aujourd'hui. Ce Code devrait porter sur les objectifs exposés dans les lignes directrices (jointes à l'avis public CRTC 1985-209) actuellement en vigueur concernant la réclame en faveur de la bière, du vin et du cidre. Le Conseil attire l'attention des parties intéressées sur un certain nombre de suggestions formulées dans les mémoires qui lui ont été présentés et il s'attend à recevoir des commentaires relativement à l'à-propos de les inclure dans un tel Code. Ces suggestions visaient notamment à:
- interdire les réclames qui relient directement ou indirectement les véhicules automobiles ou les sports aux boissons alcooliques;
- restreindre le contenu des réclames à de la pure information;
- limiter le temps que chaque radiodiffuseur autorisé peut consacrer à la réclame en faveur de boissons alcooliques;
- restreindre la période de la journée au cours de laquelle il est possible de radiodiffuser de telles réclames;
- interdire les réclames en faveur de boissons alcooliques durant des spectacles de musique rock et des reportages sportifs;
- exiger que des messages éducatifs (modération/mise en garde) soient radiodiffusés; et
- restreindre les réclames axées sur le "mode de vie".
Le Conseil s'attend à ce que le comité constitué sous la direction de l'ACR se compose non seulement de radiodiffuseurs détenteurs de licence autorisés comprenant la Société Radio-Canada et des représentants des brasseries, des industries vinicoles, des cidre ries et des agences de publicité, mais aussi d'un nombre suffisamment important de représentants de ministères et organismes fédéraux et provinciaux, d'organismes reconnus oeuvrant dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de groupes d'intérêt public appropriés et du public en général.
Le Conseil se demande aussi si le respect d'un tel Code devrait, tout comme le Code de la publicité destinée aux enfants, constituer une condition de licence de chaque radiodiffuseur et s'il devrait ou non exister, aux fins de la bonne application d'un tel Code, un mécanisme d'autorisation préalable par un organisme compétent et représentatif.
Le Conseil étudiera les observations reçues à l'égard des propositions énonçées dans le présent avis lors d'une audience publique qui aura lieu à Hull, à la Phase IV de la Place du Portage à compter du 21 mai 1986 et il s'attend à ce que le Code lui soit soumis avant cette date.
Le Conseil adoptera le projet de modification si l'on satisfait aux préoccupations qu'il a exprimées dans le présent avis public pour ce qui est tant du Code lui-même que de la participation au comité organisateur.
Aliments, drogues, cosmétiques et appareils médicaux
L'article 5 des modifications proposées au Règlement concernant la radiodiffusion supprimerait l'exigence selon laquelle le texte des messages commerciaux en faveur de biens aux quels la Loi des aliments et drogues s'applique n'aurait plus à être approuvé par le CRTC.
Le rôle du Conseil dans ce processus a diminué depuis quelques années, au point où il n'agit plus qu'en qualité d'agent des ministères de la Consommation et des Corporations (aliments) et de la Santé nationale et du Bien-être social (drogues, cosmétiques et appareils médicaux). La procédure s'en trouverait simplifiée pour les radiodiffuseurs, mais la protection assurée au public en vertu de ces mesures au cunement réduite en rien.
Le projet de règlement continuerait d'exiger l'approbation des textes des messages commerciaux par les ministères compétents. Le Conseil proposera bientôt une démarche réglementaire semblable à l'égard de la réclame télédiffusée en faveur de biens visés par la Loi des aliments et drogues.
Il y a lieu de noter que la bière, le vin et le cidre sont considérés comme étant des "aliments" au sens où l'entend la Loi des aliments et drogues et que le texte de messages commerciaux en faveur de ces biens doit, par conséquent, continuer d'être présenté au ministère de la Consommation et des Corporations pour fins d'examen et d'immatriculation.
Le Conseil invite les parties intéressées à lui soumettre leurs observations sur les propositions contenues dans le présent avis ainsi que dans les articles 4 et 5 du projet de Règlement sur la radiodiffusion qui fait l'objet aujourd'hui de l'avis public CRTC 1986-66. Ces observations doivent être soumises au plus tard le 1er mai 1986 à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

Date de modification :