ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 84-84

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Avis public

Ottawa, le 5 avril 1984
Avis public CRTC 1984-84
Le comité consultatif sur la musique à la radio MF
Dans l'avis public CRTC 1983-43 du 3 mars l983 sur l'Examen de la radio, le Conseil présentait son optique générale face à la réglementation de la radio MF et déclarait qu'il comptait améliorer et simplifier la mise en oeuvre de la politique MF, de manière à la rendre plus souple tout en maintenant les objectifs de la politique, en particulier pour "que les émissions de radio MF contribuent de façon marquée à offrir un service de radiodiffusion varié et complet." Plusieurs aspects des règlements et pratiques administratives relatifs à la radio MF ont donc été simplifiés et mis à jour.
Compte tenu de l'objectif du Conseil en vue d'en arriver à des procédures plus simples et plus souples, et en réponse aux observations reçues de radiodiffuseurs MF, le Conseil a indiqué qu'il mettrait à jour les définitions des sous-catégories de musique populaire et des formules de stations. Toutefois, avant d'en examiner les critères, il a jugé bon de se prévaloir des vues et des compétences des industries de la radiodiffusion et du disque et a constitué à cette fin un comité consultatif.
Le comité, présidé par le conseiller J.R. Robson, réunissait neuf représentants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs de toutes les régions du Canada, des représentants de l'Association canadienne de la radio et de la télévision de langue française Inc. et de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec ainsi qu'un radiodiffuseur indépendant. Les autres participants représentaient l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement, la Canadian Independent Record Production Association, l'Association du disque et de l'industrie du spectacle québécois, l'éditeur d'une publication spécialisée canadienne et le personnel du C.R.T.C.
On a demandé au comité, qui s'est réuni en trois occasions, soit les 19 et 20 juillet, les 13 et 14 septembre ainsi que les 8 et 9 novembre 1983, de faire des recommandations sur les questions suivantes:
1. les définitions des sous catégories de musique;
2. les définitions des formules de stations;
3. les exigences en matière de contenu canadien; et
4. la définition d'une pièce vocale.
Le comité a par la suite été autorisé à ajouter à son ordre du jour une discussion des questions de réglementation en matière de programmation de contenu verbal créateur.
Le Conseil a estimé ce processus de consultation des plus utiles et a tiré profit de cette expérience. Ces rencontres ont permis à toutes les parties de débattre à fond des questions difficiles, notamment celles qui ont trait à la classification de la musique à la radio MF. Le Conseil a pu mieux saisir et comprendre les problèmes quotidiens des radiodiffuseurs MF ainsi que les aspects complexes de l'industrie de la musique.
Le Conseil a adopté les recommandations soumises par le comité, les quelles sont énoncées ci-après pour fins de commentaires du public.
1. Définitions des sous-catégories de musique populaire
Il est proposé que les définitions des sous-catégories 51 - Musique populaire générale, 52 - Genre rock et 53 - Genre "country" et "western" décrites à l'appendice de l'avis public CRTC 1983-43 sur l'Examen de la radio (l'appendice) soient supprimées et remplacées par celles qui suivent:
Sous-catégorie 51: Musique populaire et rock - légère
Cette sous-catégorie regroupe la musique qui se range du côté "léger" des musiques populaire et rock; elle va de la musique "de détente" et de la "belle musique" au "pop adulte" et au "soft rock" et elle comprend d'autres formes musicales généralement qualifiées de MOR ("Middle-of-the-Road") ainsi que les pièces musicales figurant sous la rubrique "Adulte contemporain" dans les listes des publications spécialisées reconnues.
Sous-catégorie 52: Musique populaire et rock - accentuée
Cette sous-catégorie regroupe la musique qui se range du côté "accentué" des musiques populaire et rock; elle va de la musique "rock'n roll" et "rhythm and blues" au rock et au rock accentué; et elle comprend d'autres formes musicales généralement caractérisées par un rythme de rock, notamment les pièces musicales figurant sous la rubrique "AOR" (Album-genre rock) dans les listes des publications spécialisées reconnues.
Sous-catégorie 53: Country
Cette sous-catégorie va du "country" et "western" et du "bluegrass" aux styles "Nashville" et "country pop" et à d'autres formes musicales générale ment qualifiées de country, y compris les pièces musicales figurant sous la rubrique "Country" dans les listes des publications spécialisées reconnues.
Toutes les autres sous-catégories de meureraient inchangées.
Bien que le Conseil n'encourage pas ses titulaires à faire leurs sélections musicales en fonction des palmarès, il reconnaît que, lorsque la musique est caractérisée par un ou plusieurs styles musicaux, les listes des publications spécialisées permettent une catégorisation impartiale. Il incite les titulaires de licences à continuer de choisir leurs oeuvres musicales à partir de sources diverses, tout en tenant compte des préférences de la collectivité et de la disponibilité des artistes locaux et régionaux.
Le comité consultatif a déterminé que les trois listes mentionnées dans les définitions des sous-catégories 51, 52 et 53 (Adulte contemporain, AOR et Country), conviennent le mieux. Toutefois, pour s'assurer que les définitions utilisées tiennent compte des changements qui surviennent dans le domaine de la musique, le Conseil continuera, s'il y a lieu, de consulter les industries de la radiodiffusion et de la musique. Tout changement proposé aux définitions des sous-catégories de musique à la suite de ces consultations sera soumis pour fins de commentaires du public.
Les titulaires de langue anglaise disposent d'un nombre considérable de publications spécialisées pour la catégorisation de la musique. Il en va tout autrement pour leurs homologues francophones. Le Conseil s'attend donc à ce que dans la catégorisation des sélections de langue française, une utilisation moindre soit faite des publications commerciales.
2. Définitions des formules de stations fondées sur la musique populaire
Les formules de stations étant nombreuses et en constante évolution afin de s'adapter aux styles changeants de musique, lorsqu'il se référera à la nouvelle catégorisation de stations, le Conseil propose d'utiliser l'expression "groupe de station" plutôt que "formule". Chaque groupe couvre une gamme de sons et les titulaires seraient autorisées à ajuster leur programmation musicale à l'intérieur des paramètres de leur groupe sans avoir à demander une modification de licence. Chaque titulaire serait tenue de préciser dans sa promesse de réalisation à quel groupe sa station appartient.
Pour les stations dont la programmation est fondée sur la musique populaire, c'est-à-dire qui proposent, dans leur promesse de réalisation, de consacrer moins de 50 % de leur temps de diffusion hebdomadaire à du matériel de contenu verbal créateur des catégories 1 à 4, telles que définies dans l'appendice et plus de 50 % de leurs émissions musicales à du matériel de la catégorie 5 - Musique générale, les groupes seraient définis comme suit:
Groupe I - stations qui consacrent 70 % ou plus de leur programmation de la catégorie 5 (Musique générale, comme le définit l'appendice) à du matériel de la sous-catégorie 51. (Musique populaire et rock - légère).
Groupe II - stations qui consacrent 70 % ou plus de leur programmation de la catégorie 5 (Musique générale, comme le définit l'appendice) à du matériel de la sous-catégorie 52 (Musique populaire et rock - accentuée).
Groupe III - stations qui consacrent 70 % ou plus de leur programmation de la catégorie 5 (Musique générale, comme le définit l'appendice) à du matériel de la sous-catégorie 53 (musique, country).
Groupe IV - stations qui établissent des plans de programmation précis correspondant directement aux sous-catégories de la catégorie 5 (Musique générale), comme le définit l'appendice.
Les stations qui consacrent plus de 50 % de leur temps à du matériel des catégories de contenu verbal créateur 1 à 4 mais consacrent aussi du temps pour du matériel de la catégorie 5, indiqueraient la nature générale de leur programmation de musique populaire en se rapportant aux sous-catégories de musique de la catégorie 5.
Les stations qui consacrent plus de 50 % de leur musique à du matériel de la catégorie 6 (Musique traditionnelle et musique pour auditoire spécialisé), mais qui proposent également de diffuser du matériel de la catégorie 5 (Musique générale) doivent exposer leurs projets de musique avec une mention précise des sous-catégories musicales des catégories 5 et 6.
Bien que le Conseil propose d'utiliser ces définitions de groupe pour évaluer la conformité avec la programmation de musique générale que proposent les stations, il convient que la musique n'est qu'un des facteurs de différenciation des stations. Lorsqu'il analysera les propositions de programmation des nouvelles stations ainsi que la programmation des stations en place, le Conseil a l'intention de continuer à tenir compte de divers facteurs, en particulier de l'auditoire cible de la station, lorsqu'il doit déterminer si une station dispense un service de programmation varié et complet à la zone qu'elle est autorisée à desservir.
En outre, le Conseil incite les requérantes et les titulaires actuelles à décrire de façon plus précise leurs projets musicaux et autres dans la partie Description de la programmation, laquelle sera considérée comme une ligne directrice ou un indicateur plutôt que comme une condition de licence. Toutefois, dans certains cas, particulièrement dans les cas de de mandes concurrentes, le Conseil pourra exiger, après discussion au cours d'une audience publique, que certains engagements précis énoncés dans la Description de la programmation et considérés comme essentiels à la licence, soient respectés comme conditions de licence.
Dans son analyse des besoins en programmation de chaque zone de desserte, le Conseil n'exigera pas nécessaire ment qu'il y ait des stations relevant de chacun des quatre groupes avant d'autoriser des stations addition nelles appartenant à l'un des groupes. Les requérantes qui demandent de nouvelles licences ou des changements de groupes de stations devront démontrer comment leurs propositions répondent aux besoins particuliers en matière de programmation de chaque collectivité qu'elles se proposent de desservir et comment leurs propositions contribuent à la diversité.
3. Exigences en matière de contenu canadien
Des participants des industries de la radiodiffusion et du disque ont indiqué qu'en règle générale, les lignes directrices en matière de contenu canadien actuellement en vigueur pour la radio MF sont satisfaisantes et qu'elles ne devraient être ni haussées ni abaissées.
Par conséquent, le Conseil propose que les lignes directrices de contenu canadien continuent de varier en fonction des groupes de stations, selon le pourcentage de musique canadienne disponible pour chaque genre de station. Ces lignes directrices sont les suivantes:
Groupe I - au moins 20 % pour les stations dont le rapport vocal-instrumental est supérieur à 1.
- au moins 10 % pour les stations dont le rapport vocal-instrumental est inférieur à 1.
Certaines stations, qui relèveraient du groupe I, sont actuellement tenues de consacrer 15 % de leur musique au contenu canadien en raison de la nature de leur programmation musicale. Ces stations peuvent conserver leurs niveaux actuels si la nature particulière de leur programmation le justifie.
Groupe II - au moins 20 %
Groupe III - au moins 30 %
Groupe IV - évaluées individuellement.
Il va de soi que certaines stations peuvent proposer des niveaux plus élevés de contenu canadien que ceux des lignes directrices.
4. Définition d'une pièce vocale
Le comité consultatif a recommandé que la définition d'une pièce "vocale" soit modifiée de manière à ce que les oeuvres ne comportant aucun matériel verbal autre qu'une courte phrase employée une fois ou répétée soient classées comme instrumentales.
5. Programmation de contenu verbal créateur
Dans sa politique MF de 1975, le Conseil préconisait une programmation MF différente de la radio MA tant sur le plan du contenu que de la forme. Le Conseil a imposé un règlement exigeant que les titulaires de stations MF jumelées consacrent 20 % de leur temps de diffusion à des émissions de la formule premier plan; pour les titulaires de stations MF indépendantes, l'exigence actuelle est de 12 %. De plus, les stations jumelées doivent actuellement, en vertu des lignes directrices, consacrer 50 % de leurs horaires à des émissions des formules premier plan et mosaëque; pour les indépendantes, la ligne directrice est de 33 %
Dans des décisions publiées au cours de la phase initiale de mise en oeuvre de la politique MF, le Conseil avait signalé aux titulaires qui proposaient un pourcentage minimum de matériel des catégories de contenu verbal créateur "enrichi" qu'il s'attendait à ce qu'elles indiquent comment elles étaient en mesure de présenter des émissions de formules premier plan et mosaëque de grande qualité avec de si faibles niveaux d'enrichissement. Au cours de la deuxième phase, le Conseil a constaté que les stations qui atteignaient les niveaux requis présentaient certains pourcentages de matériel enrichi. Le Conseil a donc introduit une ligne directrice exigeant des titulaires de stations MF jumelées qu'elles consacrent de 9 % à 12 % de leur contenu aux catégories d'enrichissement, le pourcentage précis étant fonction des ressources de chaque titulaire. Pour les indépendantes, la ligne directrice était de 6 %.
Le comité consultatif a fait remarquer que les titulaires de licences de radio MF ont acquis suffisamment d'expérience dans la présentation d'émissions de formules premier plan et mosaëque, pour que les lignes directrices sur l'enrichissement ne soient plus nécessaires. Le Conseil souligne que la présentation d'émissions de formules premier plan et mosaëque de grande qualité fait partie intégrante de sa politique MF. Par conséquent, le Conseil continuera de s'attendre à ce que les titulaires se conforment aux règlements en matière de premier plan et aux niveaux cibles pour la programmation combinée premier plan mosaëque. Toutefois, le Conseil n'utilisera plus les lignes directrices sur l'enrichissement aux fins de l'évaluation de propositions ni ne les imposera comme conditions de licence.
Les titulaires de licences nouvelles et actuelles qui proposent toutefois des pourcentages minimums d'enrichissement devront démontrer, lors d'une audience publique, comment elles atteindront les niveaux requis de programmation premier plan et mosaëque. Si, lors de renouvellements subséquents, le Conseil n'est pas convaincu que la titulaire a été en mesure de présenter suffisamment d'émissions de qualité de formules premier plan et mosaëque, il pourra, après discussion avec la titulaire, imposer des conditions de licence exigeant des niveaux d'enrichissement plus élevés que ceux que la titulaire propose. Ces niveaux seraient évalués selon chaque cas et ne seraient pas nécessairement les mêmes que ceux des lignes directrices actuelles.
Au cours du processus de consultation, on a relevé le fait qu'il n'existe pas de matériel de premier plan de langue française déjà produit que peuvent utiliser les stations MF de langue française. Il a été suggéré que le coût de réalisation de toutes leurs émissions de premier plan impose un fardeau financier plutôt lourd pour ces stations. Le Conseil entend étudier davantage cette question et souhaite tirer profit des observations de toutes les parties en cause.
Le Conseil aimerait remercier tous les membres du comité consultatif pour le temps et les compétences qu'ils ont mis si généreusement à sa disposition. Le succès de ces échanges a convaincu le Conseil de l'utilité du processus consultatif comme supplément aux processus d'audience publique.
Les observations en réponse aux propositions énoncées dans le présent avis doivent être adressées à M. J.G. Patenaude, Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2, et être reçues au plus tard le 4 mai 1984.
Le Secrétaire général J.G. Patenaude

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