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Ottawa, le 14 mars 1986
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Avis public CRTC 1986-65
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MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LA TÉLÉDIFFUSION, AU RÈGLEMENT SUR LA RADIODIFFUSION (M.A). ET AU RÈGLEMENT SUR LA RADIODIFFUSION (M.F.) AUX FINS DE LA MISE EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION QUI REFLÈTE LA PLURALITÉ LINGUISTIQUE ET CULTURELLE DU CANADA
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Documents connexes: Avis publics CRTC 1985-139 du 4 juillet 1985 et 1985-261 du 4 décembre 1985.
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Le 4 juillet 1985, après un processus poussé d'audiences publiques, le Conseil a publié de nouvelles lignes directrices de la politique en matière de radiodiffusion et de distribution de services d'émissions à caractère ethnique. Le 4 décembre 1985, le Conseil a publié pour fins d'observations du public des modifications projetées au Règlement sur la télédiffusion, au Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) et au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.). Ces modifications s'imposaient pour mettre en oeuvre pleinent la nouvelle politique en matière de radiodiffusion d'émissions à caractere ethnique.
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Les modifications projetées ont trait aux exigences de programmation imposées aux titulaires relativement à la radiodiffusion d'émissions à caractère ethnique de types A, B, C et D, au sens où l'entendent les règlements. Les modifications exigent également que les titulaires indiquent dans leurs registres d'émissions, le cas échéant, la(les) langue(s) des émissions qu'ils radiodiffusent, le(s) groupe(s) ethnique(s) au(x)quel(s) elles s'adressent et le type de l'émission (A, B, C, D ou E).
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En réponse à l'avis public CRTC 1985-261, le Conseil a reçu des mémoires de plusieurs radiodiffuseurs. Les observations concernant les modifications projetées au Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) et au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) étaient en grande partie favorables aux propositions. Toutefois, pour ce qui est des modifications proposées au Règlement sur la télédiffusion, CFMT-TV Toronto a exprimé un certain nombre de préoccupations.
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CFMT-TV a fait valoir que les titulaires de licences de stations de télévision à caractère ethnique ont besoin de plus de souplesse que n'en prévoit les modifications proposées, lesquelles exigent que les titulaires satisfassent à des exigences précises en matière d'émissions à caractère ethnique sur une base hebdomadaire. Plus précisément, CFMT-TV a demandé que les exigences en matière d'émissions à caractère ethnique soient respectées sur une base semestrielle. Elle a également demandé que le projet de définition d'une émission de type E soit clarifié de manière à en supprimer toute ambiguëté dans l'interprétation.
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Le Conseil a examiné les observations présentées par CFMT-TV et il exigera désormais que les titulaires de licences d'exploitation de stations de télévision à caractère ethnique satisfassent aux exigences en matière d'émissions à caractère ethnique sur une base mensuelle plutôt qu'hebdomadaire. Le Conseil estime que cette nouvelle exigence, doublée de la définition élargie donnée aux émissions à caractère ethnique, devrait suffire pour donner aux titulaires la souplesse dont ils ont besoin dans leur programmation. Pour ce qui est de la définition d'une émission de télévision de type E, le Conseil l'a modifiée de manière que les versions anglaise et française correspondent et à supprimer l'ambiguëté décelée par CFMT-TV. Quant à la suggestion de CFMT-TV que la définition d'une émission à caractère ethnique soit modifiée de manière à inclure les émissions destinées aux populations autochtones du Canada, le Conseil fait remarquer que des politiques uniques et distinctes ont été annoncées dans l'avis public CRTC 1985-274 du 19 décembre 1985 à l'égard de la programmation autochtone. Il rappelle également aux titulaires que les émissions autochtones peuvent être radiodiffusées au cours des périodes d'émissions à caractère non ethnique.
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Outre les raffinements ci-dessus apportés aux modifications projetées, le Conseil a aussi précisé que l'autorisation visant tous les niveaux d'émissions à caractère ethnique variant entre 15 % et 40 % sera accordée au moyen d'une condition de licence.
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En conséquence, à la recommandation du comité de direction, le Conseil a approuvé les modifications proposées au Règlement sur la télédiffusion, au Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) et au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.), telles qu'elles figuraient dans l'annexe à l'avis public CRTC 1985-261, sous réserve des modifications supplémentaires susmentionnées et incluses dans l'annexe au présent avis. Ces modifications ont été enregistrées le 6 février 1986 et sont entrées en vigueur ce jour-là. Elles ont par la suite été publiées dans la Gazette du Canada du 19 février 1986.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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