ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 85-209

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Avis public

Ottawa, le 10 septembre 1985
Avis public CRTC 1985-209
LA RÉCLAME RADIODIFFUSÉE EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLIQUES
Historique
La réclame en faveur de boissons alcooliques sur les ondes est réglementée depuis les tout débuts de la radiodiffusion. Cela témoigne des préoccupations de la société à l'égard des spiritueux, de la bière, du vin et du cidre.
Un des premiers organismes de réglementation de la radiodiffusion, la Commission canadienne de la radiodiffusion (1932-1936), a interdit la réclame de ce genre dans toutes les provinces, sauf au Québec où la loi autorisait la réclame en faveur de la bière et du vin.
En 1946, la Société Radio-Canada, qui était à cette époque l'organisme de réglementation, a modifié ses règlements de manière à prévoir une exception dans le cas de toute province où la réclame en faveur de la bière et du vin était autorisée.
Un grand nombre des restrictions qui avaient été imposées à la réclame radiodiffusée en faveur de boissons alcooliques aux premiers jours de la télévision ont, depuis, été supprimées. Par exemple, il ne pouvait, à une certaine époque, être fait mention d'un brasseur commanditaire ou de son produit, sauf pour une période de 12 secondes, De plus, on ne pouvait pas montrer de bouteille de bière.
En 1963, le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion a modifié les règlements de manière à autoriser des messages commerciaux d'une durée maximale de 60 secondes.
En 1968, le CRTC s'est vu confier la réglementation et la surveillance de la radiodiffusion au Canada. Aucune modification aux règlements, n'a été apportée depuis 1971, année où le cidre est venu s'ajouter à la liste des produits alcooliques pouvant faire l'objet de réclame sur les ondes.
Les règlements et les lignes directrices en vigueur à l'heure actuelle
Les règlements en vigueur à l'heure actuelle interdisent la radiodiffusion de toute réclame en faveur des spiritueux et restreignent la radiodiffusion de réclame en faveur de la bière, du vin et du cidre aux provinces où cette réclame est permise. (Seuls le Nouveau-Brunswick et l'Ile- du-Prince-Edouard interdisent, de manière générale, une telle réclame).
Les règlements actuels du Conseil interdisent la réclame radiodiffusée visant à encourager la consommation générale de la bière, du vin et du cidre. Toutefois, la réclame portant sur l'industrie, une institution, un service public ou la préférence pour une marque est permise, sous réserve d'autres dispositions des règlements. Les règlements exigent que tous les messages commerciaux radiodiffusés en faveur de la bière, du vin et du cidre aient été approuvés au préalable par un représentant du Conseil.
Le Conseil a élaboré des lignes directrices afin d'aider à l'application des règlements. Par exemple, les lignes directrices stipulent que la publicité concernant la bière, le vin et le cidre ne doit pas inciter les non-buveurs à boire, être associée à la jeunesse ou à ses symboles, tenter de démontrer un produit comme le symbole d'un statut social, ou contenir un endossement par des personnalités conçues.
Copie des règlements et des lignes directrices en vigueur à l'heure actuelle est annexée au présent avis.
Les textes et les scénarios-maquettes de messages commerciaux devant être radiodiffusés sont examinés par un comité consultatif (établi en 1964) composé de représentants du Conseil, des régies provinciales des alcools (habituellement l'Ontario et le Québec) et, depuis 1977, du ministère de la Santé et du Bien-être social.
Dans le passé, les brasseries, les industries vinicoles et les cidreries et leurs agences de publicité, ainsi que les radiodiffuseurs autorisés, ont collaboré avec le Conseil à l'observation des règlements et des lignes directrices. De fait, les propres normes nationales en matière de publicité à la radio et à la télévision de l'Association des brasseries du Canada (dont copie a été présentée au Conseil en 1982) sont généralement conformes aux lignes directrices du Conseil.
Examen du rôle du Conseil
Dans le cadre d'un examen de ses priorités à la lumière des restrictions budgétaires qui lui ont été imposées, le Conseil a, au début de l'année envisagé s'il devait maintenir son rôle réglementaire concernant la réclame en faveur de boissons alcooliques, étant donné que ce genre de réclame est également réglementé par les provinces et les territoires.
Un représentant du Conseil a rencontré des membres de l'Association canadienne des régies provinciales des alcools, à la réunion semestrielle de cet organisme qui a eu lieu à Québec en février 1985, afin de leur demander si les régies provinciales et territoriales voulaient que le CRTC continue de jouer son rôle dans la réglementation de la réclame en faveur de la bière, du vin et du cidre. Les représentants des provinces et des territoires ont demandé à l'unanimité que le Conseil continue de jouer son rôle.
Par la suite, le ministre de la Santé et du Bien-être social a recommandé fortement que le Conseil continue de réglementer ce genre de réclame.
Endossements par des personnalités connues
Récemment, un aspect des lignes directrices du Conseil, à savoir, l'interdiction de l'endossement de la bière, du vin et du cidre par des personnalités connues dans des réclames, a beaucoup retenu l'attention des médias. Cette interdiction se fonde sur la préoccupation que des personnalités connues dans des messages commerciaux radiodiffusés puissent devenir des modèles, en particulier auprès des jeunes, et que ces endossements aient tendance à encourager la consommation en général de boissons alcooliques.
En juillet de cette année, le Conseil a écrit aux régies provinciales et territoriales des alcools pour leur demander ce qu'elles pensaient de cette interdiction. Certaines d'entre elles ont signalé qu'elles interdisent le recours à des personnalités connues ou toute réclame radiodiffusée en faveur de la bière, du vin et du cidre, Plusieurs ont recommandé que le Conseil continue d'interdire le recours à des personnalités connues.
Le Conseil a également reçu des lettres de la Fondation canadienne des toxicomanies et de la Commission des toxicomanies de la Nouvelle-Écosse; les deux organismes appuient le maintien de l'interdiction du recours à des personnalités connues.
Récemment, la Brasserie O'Keefe Limitée a proposé, pour fins de radiodiffusion dans la province de Québec, certains messages commerciaux mettant en vedette des personnalités sportives, en vue de promouvoir la vente d'une de ses marques. La brasserie a fait valoir que les règlements autorisent expressément ces messages commerciaux du fait qu'il s'agit de réclames portant sur la préférence pour une marque et que les règlements n'interdisent pas expressément l'endossement par des personnalités connues.
Le Conseil note que la réglementation actuelle sur la publicité de la bière, du vin et du cidre interdit l'endossement par des personnalités connues en toute circonstance. Après un examen attentif, le Conseil a jugé que ces messages commerciaux, qui constituent clairement de la réclame portant sur la préférence pour une marque, sont acceptables aux fins de radiodiffusion dans la province de Québec. La Brasserie O'Keefe Limitée en est informée en conséquence.
Demande d'observations complémentaires
Le présent avis public a pour objet d'inviter les radiodiffuseurs, les brasseries, les industries vinicoles, les cidreries, les agences de publicité, les agences s'occupant d'alcoolisme et de toxicomanies, organismes et établissements de la santé, et tous les autres organismes intéressés et membres du grand public à formuler des observations sur la réglementation par le Conseil des réclames radiodiffusées en faveur de la bière, du vin et du cidre.
Sans pour autant limiter la portée des observations, le Conseil invite les parties intéressées à se pencher expressément sur les questions ci-après:
1.  Le Conseil devrait-il continuer à réglementer la réclame radiodiffusée en faveur de boissons alcooliques, ou laisser cette question aux organismes provinciaux?
2.  S'il doit continuer à la réglementer, comment, le cas échéant, faudrait-il modifier les mesures législatives actuelles (c.-à-d., les lois et les règlements) ou les lignes directrices du Conseil actuellement en vigueur?
3.  La politique actuelle du Conseil contre l'endossement par des personnalités connues devrait-elle être maintenue? Dans l'affirmative, devrait-elle être transformée de simples lignes directrices en un règlement formel?
4.  Si l'on devait interdire l'utilisation de "personnalités connues", de quelle façon cette expression pourrait être le mieux définie par le Conseil? Quels sont les critères qui correspondent à une personnalité connue? Dans quelles circonstances un athlète ou un artiste devient-il inéligible à apparaître dans cette publicité radiodiffusée en raison de sa renommée?
5.  Les autres lignes directrices du Conseil concernant la publicité de la bière, du vin et du cidre devraient-elles rester des lignes directrices ou certaines d'entres elles devraient-elles être intégrées aux règlements? Certaines d'entre elles devraient-elles devenir des conditions de licences de radiodiffusion?
Les observations doivent être présentées par écrit au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 28 octobre 1985.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
L'article suivant est extrait des règlements du C.R.T.C.
Article 18 Règlement sur la télédiffusion Article 12 Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) Article 10 Règlement sur la radiodiffusion (M.A.)
Spiritueux, bière, vin et cidre
(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à une station et à un exploitant de réseau de diffuser un texte commercial
a)  qui constitue une réclame directe ou indirecte en faveur de spiritueux, d'une bière, d'un vin ou d'un cidre; ou
b)  qui est commandité par ou pour une personne dont l'entreprise principale consiste à fabriquer ou à vendre des spiritueux, de la bière, du vin ou du cidre.
(2) Lorsque, dans une province, la réclame en faveur de la bière, du vin ou du cidre est permise, un texte commercial commandité par une brasserie ou un fabricant de vin ou de cidre peut être diffusé dans cette province aux conditions suivantes:
a)  la réclame ne doit pas viser à encourager la consommation en général de la bière, du vin ou du cidre; cependant, cette interdiction ne doit pas être interprétée comme une façon d'empêcher la réclame portant sur l'industrie, une institution, un service public ou la préférence pour une marque;
b)  la diffusion d'un texte commercial ne doit pas durer plus de 60 secondes;
c)  aucun dispositif ni aucun texte commercial, sauf un texte commercial permis en vertu du présent paragraphe, ne doit servir à faire de la réclame, directement ou indirectement, en faveur du commanditaire ou de son produit; et
d)  aucun texte commercial ne doit être diffusé à moins d'être approuvé au préalable par un représentant du Conseil.
(3) Lorsqu'il s'agit d'établir si un texte commercial peut être diffusé dans une province en vertu du paragraphe (2), "cidre" s'entend du cidre qui est considéré comme boisson alcoolique aux termes de la loi de cette province qui porte sur la réclame en faveur du cidre.

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