ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 84-151

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Avis public

Ottawa, le 18 juin 1984
Avis public CRTC 1984-151
Examen de la radio - Simplification de la politique M.F.
Projet de modifications des Règlements sur la radiodiffusion (M.F. et M.A.)
Dans l'avis public CRTC 1984-84 en date du 5 avril 1984, le Conseil a entériné les recommandations du comité consultatif sur la musique et la radio et les a rendues publiques aux fins d'observations. Ces recommandations portaient sur les définitions des sous-catégories de musique populaire, les définitions des formules des stations d'après la musique populaire, les lignes directrices sur le contenu canadien, la définition d'une pièce vocale et la programmation de contenu verbal créateur.
En réponse à cet avis, le Conseil a reçu 18 présentations, dont la plupart appuyaient les recommandations du comité. L'une des présentations provenait du gouvernement de l'Ontario, 14 des radiodiffuseurs et de leurs associations, une d'un expert en radiodiffusion, une du Conseil populaire des communications de l'Est du Québec et une d'un collège spécialisé en radiodiffusion.
Le Conseil publie ses décisions par les présentes, adoptant les recommandations du comité consultatif visant les modifications à la politique en matière de radio MF qui sont énoncées à l'appendice I (définitions des sous catégories de musique populaire), l'appendice II (formules des stations), l'appendice III (définitions des groupes de stations et lignes directrices sur le contenu canadien. Toutefois, ces modifications ne deviendront effectives qu'au moment où le projet de modification des règlements sur la radiodiffusion (M.F. et M.A.) (appendice IV), qui est rendu public aux fins d'observations conformément aux exigences statutaires, entrera en vigueur. Les présentations ne devraient traiter que du projet de modification énoncé à l'appendice IV et non des préoccupations énumérées ci-dessous dans les parties 1 à 5 inclusivement.
Un certain nombre de présentations soulevaient d'autres préoccupations connexes qui sont traitées ci-dessous par le Conseil:
1. Musique "country" contemporaine
Un certain nombre de radiodiffuseurs de musique "country" ont exprimé leur inquiétude quant à la ligne directrice sur le contenu canadien pour les stations spécialisées en musique "country". Ils signalent que, bien qu'il y ait suffisamment de musique "country" traditionnelle canadienne pour se conformer à la ligne directrice de 30 %, un nouveau style est né.
Ces radiodiffuseurs allèguent qu'il n'y a pas suffisamment de matériel canadien pour conserver un niveau de 30 % pour ce nouveau style, appelé "Urban Country" ou "Contemporary Country". Et ils suggèrent que 20 % serait un niveau plus approprié pour ce genre de musique.
Le Conseil n'est pas prêt à modifier la ligne directrice qui découle du travail du comité auquel ont participé activement à la fois des radiodiffuseurs et des représentants de l'industrie de l'enregistrement.
Toutefois, tel que suggéré par le comité, le Conseil entreprendra bientôt une étude sur la disponibilité de tous les genres de musique "country" canadienne. Les résultats de cette étude seront mis à la disposition des parties intéressées. Par la suite, les demandes des radiodiffuseurs qui désirent modifier la ligne directrice seront étudiées à la lumière de cette étude.
2. "Dance Music"
Les présentations de deux radiodiffuseurs de Montréal, Radio Mutuel, titulaire de CKMF-FM et Radio Futura, titulaire de CKOI-FM, ont souligné que les définitions des sous-catégories de musique populaire ne mentionnaient pas un style actuel de musique populaire, soit le genre "dance music".
Selon Radio Mutuel, cette musique a un plus grand nombre d'éléments en commun avec le rock "léger" et devrait figurer à la sous-catégorie 51 (musique populaire et rock-légère) tandis que, pour Radio Futura, cette musique découle d'une fusion du rock, du disco et du "rythm and blues" et devrait donc appartenir à la sous-catégorie 52 (musique populaire et rock-accentuée).
Le Conseil admet que cette sorte de musique possède les caractéristiques de chacun de ces genres. Les pièces de "dance music" qui figurent aux palmarès sous la rubrique "adulte contemporain" seront classées à la sous-catégorie 51, et celles qui figurent sous la rubrique "AOR" à la sous-catégorie 52. En outre, le genre "dance music" a mis au point ses propres palmarès qui comprennent des pièces qui ne figurent pas dans les autres palmarès.
Le Conseil se rend compte que les stations des groupes I et II peuvent diffuser un certain nombre de pièces de "dance music". Cependant, il s'attend à ce que les stations qui désirent diffuser principalement des pièces du genre "dance music" indiquent, dans la section D de leurs promesses de réalisation, que la station appartiendra au groupe IV.
3. Réglementation de l'enrichissement
Dans l'avis public CRTC 1984-84, le Conseil a déclaré qu'il n'utilisera plus les lignes directrices sur l'enrichissement aux fins de l'évaluation de propositions ni ne les imposera comme conditions de licence. Il soulignait cependant que la présentation d'émissions de formules premier plan et mosaëque de grande qualité fait partie intégrante de sa politique MF et ajoutait que les titulaires qui proposent des pourcentages minimaux d'enrichissement devront démontrer comment elles atteindront les niveaux requis de programmation premier plan et mosaëque. Le Conseil a de plus ajouté que si, lors de renouvellements subséquents, les titulaires étaient incapables d'atteindre les niveaux exigés, il pourrait, après discussions avec les titulaires, imposer des conditions de licence exigeant des niveaux d'enrichissement plus élevés que ceux que la titulaire proposerait.
Dans sa présentation, l'Association canadienne des radiodiffuseurs s'est inquiétée de l'ambiguëté que ce paragraphe de l'avis laisse planer sur la démarche du Conseil.
Pour clarifier sa position, le Conseil fait savoir que, bien que les lignes directrices sur l'enrichissement ne seront plus imposées à titre de conditions de licence, le Conseil continuera d'examiner les propositions des requérantes afin de s'assurer qu'il est possible d'atteindre les niveaux exigés à l'égard des émissions de formules premier plan et mosaëque.
En conséquence, les titulaires qui n'ont pas proposé un pourcentage suffisant de matériel d'enrichissement envue de réaliser leurs engagements précis en matière d'émissions de formules premier plan et mosaëque devront démontrer, lors d'une audience publique, de quelle façon elles comptent respecter ces engagements.
4. Matériel de premier plan en langue française
Dans l'avis public CRTC 1984-84, le Conseil signalait que les radiodiffuseurs francophones du comité avaient relevé le fait qu'un certain nombre de facteurs, dont le manque de matériel de premier plan de langue française déjà produit, imposait un fardeau supplémentaire aux radiodiffuseurs francophones. Deux présentations ont suggéré que le Conseil constitue un groupe de travail avec les radiodiffuseurs pour étudier ce problème.
Le Conseil entend entreprendre une étude des circonstances particulières qui concernent les radiodiffuseurs francophones à l'égard des émissions de formule premier plan. Il communiquera donc bientôt avec les radiodiffuseurs MF de langue française et les autres parties intéressées afin d'établir un groupe de travail, comprenant des souscripteurs d'émissions, des artistes et leurs associations.
5. Lignes directrices sur le contenu canadien
Un certain nombre de radiodiffuseurs ont demandé si les titulaires engagées à présenter un contenu canadien plus élevé que les lignes directrices pour leur groupe seraient en mesure de réduire leur niveau à celui de la ligne directrice.
Le Conseil a adopté la recommandation du comité consultatif à l'effet que les lignes directrices sur le contenu canadien ne devraient être ni haussées ni abaissées. Les titulaires qui se sont engagées à présenter un contenu canadien plus élevé ont pris ces engagements à la lumière des usages du Conseil à l'égard du contenu canadien à l'époque, qui était en général les mêmes que ceux proposés. Le Conseil s'attend donc à ce que ces titulaires respectent leurs engagements.
6. Mise en oeuvre
Dans l'Appendice IV du présent avis public, le Conseil propose, aux fins des commentaires du public, des modifications au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) qui ont pour but de mettre à jour les renvois aux numéros des catégories de teneur et d'élargir la définition de la formule premier plan pour y inclure un "magazine d'affaires publiques" et d'éliminer les définitions des catégories et des sous-catégories de teneur du règlement. En se référant aux catégories et sous-catégories générales de teneur, on devra utiliser les définitions contenues dans l'appendice de l'avis public CRTC 1983-43 et, dans le cas des sous-catégories de musique populaire, les définitions contenues dans l'Appendice I du présent avis. En outre, on propose une modification au Règlement sur la radiodiffusion (M.A.); cette modification permettrait à d'autres pièces instrumentales composées par des Canadiens d'être considérées canadiennes.
Les observations portant sur le projet de modification au règlement énoncé à l'appendice IV doivent être adressées au Secrétaire général, C.R.T.C., Édifice central, 1, Promenade du Portage, Hull (Québec), K1A 0N2, avant le 30 juillet 1984.
Le Conseil tient à souligner que d'ici l'entrée en vigueur des modifications, il continuera d'entendre les demandes en fonction de ses politiques, lignes directrices et règlements actuels. Une fois que les règlements auront été modifiés, le Conseil utilisera des formules de demande modifiées et évaluera les demandes de nouvelles licences ainsi que les demandes de renouvellement ou de modification des licences actuelles par référence aux nouvelles catégories de teneur, aux nouveaux groupes de stations et au règlement modifié.
Un certain nombre d'autres questions ont été soulevées pour étude par le Conseil, notamment la radio multilingue. Dans le préambule des décisions CRTC 1984-444 à 446 du 24 mai 1984 portant sur les services spécialisés multilingues, le Conseil a indiqué qu'il entend revoir ses politiques régissant les services de radiodiffusion multilingue. La radio fera partie de cet examen. Le Conseil entend publier un avis public à cet égard dans un proche avenir.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
APPENDICE I
DÉFINITIONS DES SOUS-CATÉGORIES DE MUSIQUE POPULAIRE
Sous-catégorie 51: Musique populaire et rock - légère
Cette sous-catégorie regroupe la musique qui se range du côté "léger" des musiques populaire et rock; elle va de la musique "de détente" et de la "belle musique" au "pop adulte" et au "soft rock" et elle comprend d'autres formes musicales généralement qualifiées de MOR ("Middle-of-the-Road") ainsi que les pièces musicales figurant sous la rubrique "Adulte contemporain" dans les listes des publications spécialisées reconnues.
Sous-catégorie 52: Musique populaire et rock - accentuée
Cette sous-catégorie regroupe la musique qui se range du côté "accentué" des musiques populaire et rock; elle va de la musique "rock'n roll" et "rhythm and blues" au rock et au rock accentué; et elle comprend d'autres formes musicales généralement caractérisées par un rythme de rock, notamment les pièces musicales figurant sous la rubrique "AOR" (Album-genre rock) dans les listes des publications spécialisées reconnues.
Sous-catégorie 53: Country
Cette sous-catégorie va du "country" et "western" et du "bluegrass" aux styles "Nashville" et "country pop" et à d'autres formes musicales généralement qualifiées de country, y compris les pièces musicales figurant sous la rubrique "Country" dans les listes des publications spécialisées reconnues.
Sous-catégorie 54: Genre folklore
Cette sous-catégorie comprend la musique composée par les troubadours et chansonniers contemporains dans un style folklorique, les arrangements populaires de chansons de folklore authentiques et les adaptations modernes d'expressions folkloriques.
Sous-catégorie 55: Genre Jazz
Musique jouée ou chantée dans un style populaire par des artistes sur un accompagnement de jazz, y compris la musique d'orchestres de danse influencés par le jazz, le "cocktail jazz" et le jazz d'improvisation lorsque joué par un soliste qui se produit avec l'accompagnement d'un orchestre populaire, excepté le "jazz rock" compris sous la sous-catégorie 52.
APPENDICE II
DÉFINITIONS DES FORMULES DES STATIONS
Licence M.F. spéciale: Est une licence M.F. spéciale la licence autorisant l'exploitation d'une station M.F. qui, d'une part, n'est pas une licence M.F. de la SRC et qui, d'autre part, comporte des conditions restreignant le nombre, la durée ou le genre de messages commerciaux qui pourront être diffusés mais ce, seulement lorsque ces conditions n'ont aucun rapport avec la partie intitulée Promesse de réalisation, contenue dans la plus récente demande faite par la titulaire de la licence de la station et approuvée par le Conseil. Ces licences se répartissent entre les classes suivantes selon la désignation du Conseil:
Éducative: Cette station est contrôlée par une "corporation indépendante", telle que définie dans la directive au C.R.T.C publiée par l'arrêté en conseil C.P. 1972-1569 du 13 juillet 1972 et diffuse principalement de la programmation éducative telle que décrite dans la directive.
Institutionnelle: Cette station, qui est différente d'une station éducative, est la propriété et est contrôlée par un organisme à but non lucratif au profit d'une institution d'éducation de niveau post-secondaire. Ce la comprend les stations de radio M.F. étudiante.
Communautaire: Cette station est la propriété et est contrôlée par un organisme à but non lucratif dont la structure permet aux membres de la communauté en général d'être action naires, de participer à la gestion, à l'exploitation et à la programmation.
Licences jumelées, indépendantes, et de premier service de radio M.F.
Ethnique: Station autorisée par le Conseil à diffuser plus d'émissions qu'il n'est normalement permis, selon l'article 17 du règlement sur la radiodiffusion (M.F.), dans d'autres langues que l'anglais, le français, l'indien ou l'esquimau.
A prépondérance verbale: Comme l'indique la section B de la promesse de réalisation, ce genre de station ne consacre pas moins de 50 % du temps de diffusion hebdomadaire, entre 6h et minuit, à la diffusion d'émissions des catégories 1 à 4 inclusivement et pas plus de 30 % aux émissions de la catégorie 1.
Actualités: Comme l'indique la section B de la promesse de réalisation, ce genre de station ne consacre pas moins de 50 % du temps de diffusion hebdomadaire, entre 6h et minuit, à la diffusion d'émissions des catégories 1 à 4 inclusivement et consacre au moins 30 % du temps de diffusion aux émissions de la catégorie 1.
Musique classique-Beaux-Arts: Comme l'indique la section B de la promesse de réalisation, ce genre de station consacre moins de 50 % du temps de diffusion hebdomadaire, entre 6h et minuit, aux émissions des catégories 1 à 4 inclusivement; plus de 50 % du temps réservé aux émissions des catégories 5 et 6 à la diffusion d'émissions de la catégorie 6; et au moins 50 % du temps de diffusion réservé aux émissions des catégories 5 et 6 à la présentation d'émissions des sous-catégories 61, 62 ou 63, ou à une combinaison de ces trois sous-catégories.
Jazz: Comme l'indique la section B de la promesse de réalisation, ce genre de station consacre moins de 50 % du temps hebdomadaire de diffusion, entre 6h et minuit, à la présentation d'émissions des catégories 1 à 4 inclusivement; plus de 50 % du temps réservé aux émissions des catégories 5 et 6 à la diffusion d'émissions de la catégorie 6; et plus de 50 % du temps réservé aux catégories 5 et 6 à la présentation d'émissions de la sous-catégorie 65.
Autres-6: Comme l'indique la section B de la promesse de réalisation, ce genre de station consacre moins de 50 % du temps hebdomadaire, entre 6h et minuit, aux émissions des catégories 1 à 4 inclusivement et plus de 50 % du temps réservé aux émissions de catégories 5 et 6 à la présentation d'émissions de la catégorie 6, pourvu que ce ne soient pas des émissions de genre classique-beaux-arts ou jazz.
FORMULES FONDÉES SUR LA CATÉGORIE 5
Comme l'indique la section B de la promesse de réalisation, ces stations consacrent moins de 50 % de leur programmation hebdomadaire, entre 6h et minuit, au matériel des catégories 1 à 4 inclusivement; elles consacrent plus de 50 % de leur temps réservé aux émissions des catégories 5 et 6 à la diffusion d'émissions de la catégorie 5. Pour plus de précision, ces formules se divisent entre les quatre (4) groupes suivants:
Groupe I: Au moins 70 % de l'ensemble de la musique de catégorie 5 appartient à la sous-catégorie 51 (musique populaire et rock-légère)
Groupe II: Au moins 70 % de l'ensemble de la musique de catégorie 5 appartient à la sous-catégorie 52 (musique populaire et rock-accentuée)
Groupe III: Au moins 70 % de l'ensemble de la musique de catégorie 5 appartient à la sous-catégorie 53 (country)
Groupe IV: Les stations doivent mentionner expressément les diverses sous-catégories de musique de la catégorie 5, comme l'expose la section D de la promesse de réalisation.
APPENDICE III
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU CANADIEN
Groupe I - au moins 20 % pour les stations dont le rapport vocal-instrumental est supérieur à 1.
- au moins 10 % pour les stations dont le rapport vocal-instrumental est inférieur à 1.
Certaines stations, qui relèveraient du groupe I, sont actuellement tenues de consacrer 15 % de leur musique au contenu canadien en raison de la nature de leur programmation musicale. Ces stations peuvent conserver leurs niveaux actuels si la nature particulière de leur programmation le justifie.
Groupe II - au moins 20 %
Groupe III - au moins 30 %
Groupe IV - évaluées individuellement.
APPENDICE IV
PROJET DE MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT SUR LA RADIODIFFUSION (M.F.)
1.(1) Les définitions de "catégorie de teneur" et "sous-catégorie de teneur" à l'article 2 du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) sont abrogées et respectivement remplacées par ce qui suit:
""catégorie de teneur" désigne une catégorie de teneur de matière radiodiffusée décrite dans l'Avis CRTC 83-43 du 3 mars 1983; (content category)
"sous-catégorie de teneur" désigne une sous-catégorie de teneur de matière radiodiffusée décrite dans l'Avis CRTC 83-43 du 3 mars 1983; (content subcategory)"
(2) La définition de "cote numérique" à l'article 2 dudit règlement est abrogée.
2.(1) Les définitions de "formule continuité", "formule phonographe" et "formule premier plan" 1 au paragraphe 14(1) dudit règlement sont abrogées et respectivement remplacées par ce qui suit:
"formule-continuité" désigne, relativement à un segment horaire quel conque, une formule de présentation de matière radiodiffusée au cours de laquelle une ou plusieurs oeuvres musicales sont diffusées sans interruption ou avec l'une ou plusieurs des matières suivantes:
a) une matière classée sous la cote numérique 1 ou 2 des catégories de teneur, pour la présentation de laquelle il y a plus d'une interruption, ou
b) une matière classée sous la cote numérique 7 ou 8 des catégories de teneur; (rolling format)
"formule-phonographe" désigne, relativement à un segment horaire quel conque, une formule de présentation de matière radiodiffusée au cours de laquelle une ou plusieurs oeuvres musicales sont diffusées sans interruption ou avec l'une ou plusieurs des matières suivantes:
a) une matière classée sous la cote numérique 1 ou 2 des catégories de teneur, pour la présentation de laquelle il n'y a qu'une seule interruption, ou
b) une matière classée sous la cote numérique 7 ou 8 des catégories de teneur; (gramophone format)
"formule premier plan" désigne, relativement à un segment horaire et sous réserve des paragraphes (2), (3) et (6), une formule de présentation autre qu'une formule phonographe ou une formule continuité, dans laquelle
a) le contenu intellectuel intrinsèque de la matière radiodiffusée sans interruption se rapporte exclusivement à un thème ou sujet particulier, dont la durée de présentation est d'au moins 15 minutes,
b) est présenté un concert musical diffusé sans interruption en direct ou enregistré, dont la durée est d'au moins 15 minutes et qui est produit par la station,
c) est présenté un concert musical diffusé sans interruption, en direct ou enregistré, dont la durée est d'au moins 15 minutes et qui est donné par un artiste canadien et réalisé principalement pour être diffusé, ou
d) est présenté un magazine d'affaires publiques d'une durée minimale de 30 minutes, dont 60 pour cent est consacré à du matériel classé sous la cote numérique 3 des catégories de teneur; (foreground format)"
(2) Le paragraphe 14(3) dudit règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:
"(3) Un segment horaire formé d'une seule et même oeuvre artistique classée sous la cote numérique 5 ou 6 des catégories de teneur peut être relié au segment horaire qui précède ou qui suit et au cours duquel l'oeuvre débute ou se termine afin qu'il soit déterminé si le segment en est un de formule premier plan."
(3) L'article 14 dudit règlement est modifié par adjonction de ce qui suit:
"(6) Aux fins de la définition de "formule premier plan", une présentation n'est pas considérée comme interrompue si elle est interrompue par:
a) une matière classée sous la cote numérique 7 ou 8 des catégories de teneur, ou
b) une matière classée sous la cote numérique 24 des sous-catégories de teneur, qui
(i) se rapporte directement au thème ou au sujet de la présentation,
(ii) est utilisée en remplacement d'une matière classée sous la cote numérique 8 des catégories de teneur, dans une émission-réseau ou une émission souscrite qui prévoit l'utilisation de matière classée sous la cote numérique 8 des catégories de teneur, ou
(iii) est utilisée en remplacement d'une matière classée sous la cote numérique 8 des catégories de teneur dans une émission préenregistrée par le titulaire de la licence et dans laquelle la durée totale de la matière radiodiffusée classée sous la cote numérique 7 ou 8 des catégories de teneur et de celle classée sous la cote numérique 24 des sous-catégories de teneur, n'excède pas trois minutes par bloc d'un quart d'heure."
3. L'article 17 dudit règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:
"17. Il est interdit à un titulaire de licence M.F. de conclure ou de renouveler, avec une personne qui n'est pas son employé, un contrat permettant à cette personne de fournir à la station M.F. de la matière pré-enregistrée principalement pour fins de diffusion, à moins
a) que la matière pré-enregistrée ne soit classée exclusivement sous la cote numérique 1, 7 ou 8 des catégories de teneur ou sous la cote numérique 24, 25 ou 41 des sous-catégories de teneur;
b) que cette matière ne soit destinée à être utilisée au cours de segments horaires présentés selon la formule premier plan ou la formule-mosaëque;
c) que le contrat ne soit un contrat d'affiliation déposé auprès du Conseil en vertu de l'article 24; ou
d) que la matière pré-enregistrée ne soit classée exclusivement sous la cote numérique 5 ou 6 des catégories de teneur et ne soit une oeuvre canadienne au sens de l'article 12 du Règlement sur la radiodiffusion (M.A.)."
4. L'article 21 dudit règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:
"21.(1) Aux fins du présent règlement, la matière radiodiffusée est divisée en catégories de teneur et en sous-catégories de teneur.
(2) Une matière radiodiffusée doit être classée dans la catégorie ou sous-catégorie qui correspond le mieux à sa nature et elle ne peut appartenir à plus d'une catégorie ou sous-catégorie à la fois.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les requérants qui soumettent une demande au Conseil pour l'obtention, la modification ou le renouvellement d'une licence doivent identifier dans leur demande les matières qu'ils entendent radiodiffuser, en citant la catégorie de teneur appropriée.
(4) Lorsqu'il s'agit de matières classées sous la cote numérique 5 ou 6 des catégories de teneur, le requérant doit citer dans sa demande l'une des sous-catégories de teneur de ces catégories."
5. L'annexe II dudit règlement est abrogée.
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LA RADIODIFFUSION (M.A.)
1.(1) Le paragraphe 12(2) du Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) est abrogé et remplacé par ce qui suit:
"(2) Une oeuvre musicale est considérée comme celle d'un compositeur canadien,
a) si elle remplit deux des conditions exposées au paragraphe (4);
b) si elle est une interprétation instrumentale d'une oeuvre musicale dont la musique et les paroles ont été composées par un Canadien; ou
c) si elle est une interprétation d'une pièce instrumentale composée par un Canadien."
(2) L'alinéa 12(4)a) de la version française dudit règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:
"a) que la musique ou les paroles soient principalement exécutées par un Canadien;"

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