ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 86-176

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Avis public

Ottawa, le 23 juillet 1986
Avis public CRTC 1986-176
PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA TÉLÉDIFFUSION
I. INTRODUCTION
La télédiffusion au Canada est réglementée par le gouvernement fédéral depuis sa création au début des années 50. Au commencement, la Société Radio-Canada (la SRC) offrait un service de radiodiffusion public national et faisait office d'organisme de réglementation des stations privées, comme l'exigeait la Canadian Broadcasting Act de 1936. En 1953, la SRC a révisé le règlement sur la radiodiffusion d'alors de manière à inclure la télévision et a appelé le nouveau texte le "Règlement de la SRC concernant les stations de radiodiffusion sonore".
A la suite de la publication du Rapport du Comité sur la radiodiffusion (le rapport Fowler), la Loi sur la radiodiffusion de 1958 a créé un nouvel organisme de réglementation, le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion (le BGR) et l'a chargé de réglementer les stations de radio et de télévision ainsi que de conseiller le gouvernement au sujet des demandes de licences nouvelles ou modifiées. En 1959, le BGR a remplacé le "Règlement de la SRC concernant les stations de radiodiffusion sonore" par le "Règlement relatif à la télévision." Il s'agissait du premier règlement à s'appliquer uniquement à la télévision et il incluait les premières exigences en matière de niveau minimal de contenu canadien.
La Loi sur la radiodiffusion de l968 a créé le Conseil de la radio-télévision canadienne afin de succéder au BGR et a conféré au Conseil ses actuels pouvoirs de réglementation en matière de télédiffusion.
Depuis, le Conseil (rebaptisé le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes par suite de nouvelles responsabilités qui lui ont été confiées par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de 1976) a entrepris un certain nombre de changements de réglementation en matière de télédiffusion. La révision des exigences en matière de contenu canadien, le remplacement du Règlement sur les droits de licences de radiodiffusion par une nouvelle série de règlements ayant pour objet d'éliminer certaines injustices et des modifications concernant les messages publicitaires, les annonces d'intérêt public et les promotions sont au nombre des changements.
Aujourd'hui, le système de la radiodiffusion canadienne continue de se développer sous l'effet des changements fondamentaux dans le milieu de la radiodiffusion. Ces changements ont pour principale origine la concurrence que livrent de nouveaux services et d'autres formes de divertissement au foyer. Les magnétoscopes à cassettes, les antennes collectives et les antennes paraboliques captant des signaux par satellite, et un éventail de services de télévision payante et de services spécialisés canadiens ainsi qu'un nombre croissant de services non canadiens conventionnels et facultatifs, offrent d'autres substituts aux services de télévision canadiens conventionnels.
Le Conseil a donc examiné son Règlement sur la télédiffusion afin de déterminer les dispositions indispensables à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et encourager un système de la radiodiffusion canadienne distinctif; celles qui ne sont plus nécessaires pour atteindre les objectifs de la Loi; celles qui se prêtent mieux à l'autoréglementation au moyen de codes de l'industrie; et celles qu'il y a lieu d'actualiser, de rationaliser ou de clarifier. Comme pour les Règlements sur la radiodiffusion (M.A.), (M.F.) et la télédistribution, le Conseil a abandonné une démarche axée sur une réglementation détaillée et propose une démarche axée davantage sur la surveillance, jugée plus appropriée au milieu actuel de la radiodiffusion.
Parallèlement, le Conseil entend favoriser un cadre de réglementation susceptible de favoriser le développement et l'appui des talents musicaux et de l'expression artistique des Canadiens. Le Règlement sur la télédiffusion devrait permettre aux industries de la télédiffusion et de la production d'émissions de prendre de l'essor de manière à favoriser un accroissement de la qualité et de la diversité du système de la radiodiffusion canadienne. Le Conseil propose donc de faire plus grand usage de la démarche axée sur des conditions de licence, à la demande des titulaires, pour améliorer la qualité ou la diversité des émissions canadiennes.
En ayant ces mêmes objectifs à l'esprit, le Conseil, dans des avis publics distincts publiés aujourd'hui, élargit également la définition d'une émission "locale" (avis public CRTC 1986-177) et demande des observations sur le traitement des "blocs de productions" par le Conseil (avis public CRTC 1986-179).
Lorsque cela était possible, le Conseil a coordonné son examen des Règlements sur la télédiffusion, la télédistribution et la radiodiffusion de manière à assurer une certaine conformité et une certaine cohérence dans tous les règlements. Ainsi, nombre de dispositions sur la télédiffusion proposées dans la présente sont analogues aux projets de Règlements sur la radiodiffusion (M.A.) et la radiodiffusion (M.F.) tels qu'annoncés dans l'avis public CRTC 1986-66 du 19 mars 1986.
Dans le présent avis, le Conseil publie pour fins d'observations du public, conformément au paragraphe 16(2) de la Loi sur la radiodiffusion, un nouveau projet de Règlement concernant la télédiffusion. Dans les pages qui suivent, nous examinons les principaux changements contenus dans le projet de Règlement sur la télédiffusion, tel qu'énoncé à la Section VI de l'avis.
II. FAITS SAILLANTS DU PROJET DE REGLEMENT
Comme dans le cas des projets de Règlements sur la radiodiffusion (M.A.) et la radiodiffusion (M.F.), le projet de Règlement sur la télédiffusion a été sensiblement simplifié. Le Règlement sur la télédiffusion s'appliquera à la fois aux exploitants de stations et aux exploitations de réseaux, mais non à une émission qui est diffusée par un titulaire utilisant un signal contenu dans un second canal d'émissions sonore ou canal multiplexe.
(i) Émissions canadiennes
La prestation d'émissions canadiennes est l'élément central dans les Règlements actuel et projeté et un sujet de préoccupation majeur du Conseil. En effet, le caractère distinctif du système de la radiodiffusion canadienne, notamment en ce qui a trait à la télévision est surtout associé à la composante canadienne des horaires de télévision.
Le paragraphe 8(l) de l'actuel Règlement stipule que le temps total consacré par une station ou un réseau à la diffusion d'émissions canadiennes ne doit pas être inférieur à 60 p. 100 de la journée entière de diffusion, et ne pas être inférieur à 60 p. 100 du temps total, entre 18 h et minuit, dans le cas d'une station ou d'un réseau public (c.-à-d. la SRC) ou à 50 p. 100 dans le cas d'une station ou d'un réseau privé. Cette disposition fut introduite initialement le 1er octobre l970.
A la suite de consultations avec le milieu de la télédiffusion, l'article 4 du projet de Règlement sur la télédiffusion concernant les émissions canadiennes propose une nouvelle démarche face au contenu canadien qui permettrait aux titulaires, par condition de licence, de réduire la partie minimale de leur journée de diffusion totale consacrée à des émissions canadiennes de 60 p. 100 à 50 p. 100 à la condition que certaines exigences soient remplies.
Il faut noter que ce changement ne s'appliquerait pas à une station ou à un réseau public (c.-à-d. la SRC) pas plus qu'il ne toucherait les exigences de 50 p. 100 en matière de contenu canadien du Conseil pour la période entre l8 h et minuit pour tout autre titulaire. Les exigences spéciales nécessaires pour qu'un titulaire se prévale de la nouvelle démarche sont exposées dans un projet d'énoncé de politique contenu dans la Partie III ci-dessous. Le projet de politique souligne également les objectifs du Conseil en proposant pareil changement à l'égard de la qualité ou de la diversité des émissions canadiennes offertes par le système de la radiodiffusion canadienne.
Il faut signaler que le Règlement ci-joint conserve une période de rapport de 12 mois, comme l'explique l'avis public CRTC 1986-178 publié aujourd'hui. Le Règlement ci-joint propose également que cette période de rapport commence le 1er septembre plutôt que le 1er octobre afin d'assurer une plus grande conformité avec la fin de l'année financière de la vaste majorité des titulaires ainsi qu'avec les procédures de rapport financier du Conseil.
(ii) Contenu de la programmation
Les interdictions de l'article 5 du Règlement ci-joint sont pratiquement identiques à celles des quatre premiers paragraphes de l'article 6 du Règlement actuel. Toutefois, ont été supprimées les autres dispositions du Règlement actuel que le Conseil considère comme étant dépassées, qui sont visées par d'autres lois ou règlements, ou qui ne sont pas essentielles à l'atteinte des objectifs de la Loi. Au nombre de ces dispositions se trouvent les émissions publicitaires offensantes, les émissions portant sur la limitation des naissances et les maladies vénériennes, les demandes de dons et de souscriptions, les loteries et les concours des stations.
Par exemple, dans le Règlement ci- joint, le Conseil propose de supprimer la disposition actuelle qui régit la fréquence des concours des stations et la valeur des prix attribués dans le cadre de ces concours. Il estime que cette disposition est dépassée et il désire offrir une plus grande latitude aux titulaires pour structurer des campagnes publicitaires et attirer des annonceurs. Il s'attend que les radiodiffuseurs fassent peuve de discrétion dans la radiodiffusion de ces concours et qu'ils se penchent sur la question dans l'élaboration d'un code de l'industrie.
Pour ce qui est de la publicité des boissons alcoolisées, le Règlement sur la télédiffusion interdit actuellement la réclame radiodiffusée en faveur de spiritueux et énoncent les conditions relatives à la radiodiffusion de la réclame en faveur de la bière, du vin et du cidre dans les provinces où cette réclame est permise. Le Règlement a principalement pour objet de garantir que les messages commerciaux en faveur de boissons alcoolisées ne favorisent pas la consommation générale d'alcool ou ne présentent pas la consommation d'alcool comme étant une partie nécessaire de toute activité sociale ou une nécessité pour jouir de la vie.
L'article 6 du projet de Règlement joint au présent document renferme une proposition revisée, mais il faut signaler que le Conseil a déjà demandé des observations sur cette proposition (avis public CRTC 1986-68 du 19 mars 1986) et celle-ci peut donc être modifiée en réponse aux mémoires reçus à l'égard de la récente audience publique du Conseil qui a débuté le 21 mai 1986. A l'audience, le Conseil a examiné la réclame radiodiffusée de divers produits, y compris les boissons alcoolisées, tant à la radio qu'à la télévision. Le Conseil s'attend que les dispositions touchant la réclame radiodiffusée de boissons alcoolisées demeurent sensiblement les mêmes pour les deux médias.
Une décision sur cette question sera annoncée sous peu et le Conseil ne s'attend donc pas à recevoir pour l'instant d'observations additionnelles sur l'article 6 du Règlement ci-joint.
Pour ce qui est de la publicité des aliments et drogues, le Conseil, à l'heure actuelle, exige que tous les textes de réclames publicitaires en faveur d'aliments et de drogues assujettis à la Loi des aliments et drogues soient présentés au préalable au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social ou au ministre de la Consommation et des Corporations, et au Conseil pour fins d'approbation et d'immatriculation.
L'article 7 du projet de Règlement joint au présent document renferme une proposition révisée, mais celle-ci peut également être modifiée en réponse aux mémoires reçus par le Conseil à l'égard de l'audience publique susmentionnée.
Le Conseil ne s'attend pas à recevoir pour l'instant d'observations additionnelles sur l'article 7 du Règlement ci-joint.
(iii) Émissions à caractère ethnique
Le projet de Règlement reprend des modifications que le Conseil a apportées récemment à la suite de son énoncé de politique, "Une politique de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada" (avis public CRTC 1985-139 du 4 juillet 1985). Le Conseil a publié ces modifications dans l'avis public CRTC 1985-261 du 4 décembre 1985 pour fins d'observations du public et il les a adoptées le 19 février 1986 (avis public CRTC 1986-65 du 14 mars 1986). Le nouveau Règlement modifié donne la définition des émissions à caractère ethnique ainsi que les exigences pour leur diffusion. Le Conseil ne s'attend donc pas à recevoir pour l'instant d'observations additionnelles sur ces modifications.
(iv) Registres et dossiers
Le libellé de l'article l0 du Règlement ci-joint est sensiblement le même que celui de l'article 5 du Règlement actuel. Toutefois, les titulaires seraient maintenant tenus de conserver un "enregistrement audio-visuel clair et intelligible ou une autre copie conforme" de toutes les émissions pendant quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion, plutôt que le texte, le manuscrit ou la reproduction sonore.
Le paragraphe 5(7) du Règlement actuel se rapportant aux renseignements demandés par le Conseil se retrouve avec quelques modifications à l'article l2 du nouveau Règlement et est maintenant identique dans les Règlements sur la radiodiffusion, la télédistribution et la télédiffusion.
L'annexe I du Règlement ci-joint renferme les nouvelles sous-classes et les nouveaux chiffres clés que propose le Conseil à l'égard des émissions de télévision. Les sous-classes proposées, y compris les nouvelles catégories d'émissions, tiennent compte des tendances de programmation actuelles au Canada et à l'étranger et sont plus conformes à la compréhension générale du public.
Les catégories proposées sont divisées en trois grands groupes d'émissions, plutôt que quatre comme c'est actuellement le cas: information, sports ainsi que musique et divertissement. Les groupes touchant l'information ainsi que la musique et le divertissement se subdivisent à leur tour en cinq catégories. L'annexe A renferme une description des catégories d'émissions proposées.
La version révisée et élargie des chiffres clés permettra au Conseil, aux titulaires et à d'autres parties intéressées de classer les émissions de télévision au moyen de caractères alphanumériques et simplifie les renseignements que les titulaires doivent fournir sous la forme de registres des émissions.
Le Conseil est conscient que toute classification simple des émissions de télévision soulève des questions difficiles à régler en ce qui concerne les émissions qui peuvent entrer dans plus d'une catégorie. Le Conseil propose une version actualisée qui tient compte des normes et des pratiques de télédiffusion actuelles, laquelle devrait représenter une amélioration sensible par rapport aux catégories d'émissions actuelles.
(v) Matériel publicitaire
L'article ll du Règlement ci-joint se rapportant à la publicité est une version simplifiée du Règlement actuel, mais en conserve toutes les dispositions importantes. Les dispositions actuelles relatives aux émissions se composant de petites annonces ont aussi été incluses dans le projet d'article ll. Les dispositions actuelles relatives à l'identification du matériel publicitaire ont été supprimées; en effet, elles ne sont plus utiles.
Les dispositions actuelles fixent des limites de publicité dans le corps d'une émission de nouvelles et ce, en vue de garantir l'impartialité des bulletins de nouvelles à l'égard de la publicité. Le Conseil note, cependant, la variété croissante de sources de médias donnant des nouvelles et des informations et estime que cette concurrence réduit l'influence possible de la publicité sur les reportages. Le Conseil propose donc d'éliminer cette section en faveur d'un code de l'industrie élaboré par des organismes connexes à l'industrie.
D'autres dispositions du Règlement actuel énoncent les conditions relatives à la radiodiffusion de réclames concernant certaines obligations, actions, valeurs et autres titres. Ces dispositions avaient pour objet de protéger les investisseurs contre la réclame en faveur de plans d'investissement frauduleux ou trompeurs. Tout en continuant de se préoccuper de l'intérêt public dans la réclame radiodiffusée en faveur de titres, d'actions et d'autres formes d'investissement, le Conseil estime que ses préoccupations à cet égard recoupent, entre autres, celles des diverses commissions provinciales des valeurs. Étant donné qu'il existe d'autres moyens de protéger les investisseurs éventuels, le Conseil estime qu'il n'a plus besoin de réglementer ce secteur.
(vi) Affiliation
Comme pour le projet de Règlement sur la radiodiffusion, le Conseil a supprimé la partie du Règlement sur la télédiffusion actuel intitulé "Émission relayées" (article 23), sauf pour l'interdiction de conclure un contrat d'affiliation avec un exploitant non canadien. De l'avis du Conseil, nombre de dispositions contenues à l'article 23 du Règlement actuel sont redondantes: soit qu'elles énoncent les pouvoirs que la Loi sur la radiodiffusion confère au Conseil, soit qu'elles se répètent ailleurs dans le Règlement sur la télévision proposé dans la présente.
Le Règlement actuel donne également au Conseil le pouvoir d'intervenir dans les différends entre la SRC et ses stations affiliées concernant les contrats d'affiliation et les périodes réservées. Toutefois, les obligations contractuelles des stations affiliées de la SRC sont des conditions de leurs licences et le Conseil peut régler les différends sur cette base. Celui-ci estime donc que les dispositions actuelles à cet égard ne s'imposent plus et propose de les supprimer.
(vii) Transfert de propriété ou de contrôle
La disposition proposée exige que les titulaires avisent le Conseil de toute action, entente ou transaction qui aurait pour conséquence de faire qu'une personne contrôle de 20 à 39 % des actions donnant droit de vote d'un titulaire. La même condition existe lorsque quelqu'un obtient le contrôle de 40 % ou plus des actions donnant droit de vote. Ce changement est proposé afin de réduire les délais dûs à la réglementation actuelle tout en garantissant que le Conseil est pleinement informé de tout transfert de ce genre. Le Conseil a toutefois conservé l'exigence selon laquelle il faut faire approuver au préalable les changements de contrôle effectif et il a ajouté une disposition exigeant une approbation préalable pour les changements amenant une personne à détenir au moins 30 % des actions donnant droit de vote émises.
III. PROJET DE DÉMARCHE AXÉE SUR DES CONDITIONS DE LICENCE A L'ÉGARD DU CONTENU CANADIEN
La préoccupation du Conseil à l'égard de la qualité et de la diversité des émissions canadiennes qu'offre le système de la radiodiffusion canadienne est traitée dans le projet de démarche axée sur des conditions de licence souligné dans cette section. Cette préoccupation est également réflétée dans les avis publics du Conseil concernant les émissions de télévision locales (avis public CRTC 1986-177) et l'accréditation des émissions canadiennes - blocs de productions (avis public CRTC 1986-179), tous deux publiés aujourd'hui.
Par le paragraphe 4(3) du Règlement ci-joint, le Conseil se propose d'introduire de la souplesse dans les exigences en matière de contenu canadien contenues dans le Règlement en permettant à un titulaire, par condition de licence, de réduire de 60 à 50 p. 100 le temps consacré au contenu canadien pendant la journée entière de diffusion, à la condition que le titulaire remplisse certaines exigences. Il propose notamment de permettre à un titulaire participant de réduire le nombre d'heures consacrées à des émissions canadiennes à la condition qu'il garde la proportion des revenus bruts qu'il affecte à ses dépenses d'émissions canadiennes égale à son meilleur rendement annuel au cours des trois années précédentes.
En d'autres mots, le Conseil entend accepter le projet d'un titulaire visant à réduire de 10 p. 100 ses émissions de contenu canadien diffusées au cours de la journée à la condition que le titulaire propose également une modification à sa licence visant à conserver, par condition de licence, la proportion de ses revenus bruts affectés aux dépenses d'émissions canadiennes à un niveau précis atteint antérieurement. De cette façon, la moyenne horaire des dépenses d'émissions canadiennes augmenterait proportionnellement aux revenus bruts du titulaire, ce qui lui permettrait ainsi d'améliorer la qualité de ces émissions. Les titulaires qui ne veulent pas se prévaloir de cette démarche ne seraient pas tenus de le faire, et dans leur cas, les exigences actuelles en matière de contenu canadien continueraient de s'appliquer.
Les raisons de cette nouvelle démarche du Conseil axée sur des conditions de licence peuvent se résumer comme suit. Le Conseil est préoccupé par l'augmentation rapide du prix des émissions de télévision américaines aux heures de grande écoute que diffusent les radiodiffuseurs canadiens. Contrairement aux cas des services de télévision payante et des services spécialisés canadiens, le Conseil n'impose pas aux services de télédiffusion canadiens des exigences en matière de dépenses à l'égard des émissions canadiennes. Il craint donc que les hausses de prix d'émissions non canadiennes réduisent les fonds qu'affectent les radiodiffuseurs canadiens aux émissions canadiennes. Comme le caractère distinctif du système de la radiodiffusion canadienne repose sur l'élément canadien des grilles des radiodiffuseurs, toute réduction des dépenses à l'égard du contenu canadien serait vraiment peu souhaitable. En effet, la concurrence croissante pour des auditoires canadiens que livrent de nouveaux services de tous genres exige de la part des radiodiffuseurs canadiens qu'ils programment des émissions distinctives de très grande qualité, l'élément exclusivité jouant un rôle important. La démarche axée sur des conditions de licence proposée ici donnerait aux télédiffuseurs canadiens plus de latitude dans la présentation des émissions, leur permettrait de produire ou d'acquérir des produits canadiens de plus grande qualité attirant un plus vaste auditoire, tout en créant plus de possibilités de diffusion simultanément des émissions non canadiennes. Cette démarche permettrait donc aux recettes marginales tirées d'émissions non canadiennes nouvellement présen-tées, ainsi qu'à toute augmentation générale des recettes brutes des radiodiffuseurs de se traduire par l'af fectation de fonds dans des émissions canadiennes de manière à relever la qualité ou la diversité de telles émissions.
Les renseignements requis pour mettre en oeuvre et surveiller cette proposition ne sont pas demandés pour l'instant dans les rapports financiers annuels des télédiffuseurs. Toutefois, le Conseil est à élaborer une série de mécanismes de contrôle annuels qui fourniraient les renseignements requis. Entre-temps, ceux qui demandent une réduction de leurs exigences de temps de contenu canadien conformément au paragraphe 4(3) seront tenus de soumettre l'information indiquée dans l'annexe et la feuille de travail proposés (voir annexes B et C) au moment de leur demande, sur une base confidentielle, s'ils le désirent. Parce qu'une telle demande signifierait une modification possible à une licence actuelle sous forme de nouvelle condition de licence, chaque projet de condition de licence serait annoncé par le Conseil pour fins d'observations dans un avis public avant la décision du Conseil.
En plus de fournir des renseignements sur leurs dépenses à l'égard de la diffusion d'émissions canadiennes depuis les trois dernières années, comme il est indiqué dans l'annexe et la feuille de travail joints à la présente, les titulaires participants seront tenus de fournir des renseignements additionnels dans leur rapport financier annuel à chaque année subséquente, jusqu'à ce que la série de mécanismes de contrôle annuels du contenu canadien soit en vigueur pour tous les titulaires. Le Conseil voudra examiner la démarche reposant sur des conditions de licence une fois en vigueur depuis trois ans et faire les rajustements qui s'imposent.
Chaque nouvelle condition de licence inclurait une disposition explicite de péremption: si le titulaire ne remplit pas les exigences de la condition dans toute période de douze mois, la condition elle-même deviendrait périmée et l'exigence de temps de contenu canadien de 60 p. l00 entrera en vigueur pour l'année qui suit. Cette disposition empêcherait ainsi un titulaire de demander une modification au moment du renouvellement de la licence et de ne pas remplir l'exigence de dépenses pendant une longue période. En d'autres termes, le Conseil disposerait d'une forme d'intervention en chassée dans le Règlement.
Par cette démarche, le Conseil veut introduire un moyen simple et direct permettant d'atteindre les objectifs de la Loi sur la Radiodiffusion. La démarche proposée axée sur des conditions de licence, quant à sa relation avec un pourcentage fixe des revenus bruts, évite des exigences arbitraires ou subjectives en faveur d'une démarche positive qui peut être facilement surveillée.
Il faut aussi noter que le Conseil offre actuellement aux télédiffuseurs un crédit de 150 pourcent pour les émissions dramatiques qui remplissent des critères précis (avis public CRTC 1984-94 du 15 avril 1984).
Le Conseil s'attend que la nouvelle démarche axée sur des conditions de licence entraîne une augmentation des catégories d'émissions moins disponibles sur le marché ou des catégories d'émissions dans lesquelles certains radiodiffuseurs ont une expertise spéciale, ce qui donnera lieu à une amélioration de la diversité ou de la qualité des émissions canadiennes disponibles dans les marchés desservis par les radiodiffuseurs participants. Au cours des trois prochaines années, le Conseil rassemblera les renseignements nécessaires pour évaluer le succès de cette nouvelle démarche.
IV. PROJET DE POLITIQUE SUR LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE
Depuis un certain temps, le Conseil cherche des moyens de favoriser l'extension des services de télédiffusion aux collectivités mal desservies. Les objectifs soulignés dans des documents comme le Rapport du Comité sur l'extension du service aux petites localités et à celles du Nord (1980) et Le choix: A quel prix (1985) en ce qui a trait à la distribution de services de radiodiffusion par satellite dans des collectivités mal desservies attestent des efforts continus du Conseil pour garantir à des collectivités situées dans toutes les régions du pays l'accès à une vaste gamme de services de télédiffusion.
Les téléspectateurs en nombre d'endroits du pays peuvent maintenant choisir parmi un éventail de services de télédiffusion par voie de signaux en direct, télédistribués et par satellite. Toutefois, malgré cet éventail de services offerts, un pourcentage important de foyers canadiens ne peuvent toujours pas recevoir une gamme complète de services. Pour garantir que tous les Canadiens reçoivent un éventail complet de services, le Conseil propose une nouvelle politique en matière de télévision communautaire. Cette politique permettrait d'autoriser la prestation de services de télédiffusion en direct locaux dans les collectivités éloignées ou mal desservies qui ne sont pas suffisamment grandes pour soutenir une gamme complète de services en direct ou de télédistribution canadiens (c.-à-d. des services qui existeraient dans des zones normalement desservies par des titulaires assujettis à la Partie III, tels que définis dans le Règlement sur la télédistribution).
(i) Le canal communautaire et la radio communautaire
Le Conseil a une certaine expérience des services de radiodiffusion communautaires en ce qui a trait au canal communautaire des entreprises de télédistribution et à la radio communautaire.
En 1976, le Conseil, par règlement, a exigé que tous les télédistributeurs fournissent un canal communautaire dans la bande de base à titre de service prioritaire. Seule la programmation produite par le titulaire, ou par des membres de la ou des collectivités desservies par le titulaire ou par un autre titulaire lorsque cette programmation intéressait particulièrement la ou les collectivités desservies par le titulaire, pouvait être distribuée sur ce canal. Le Conseil voulait ainsi offrir aux collectivités un service de programmation qui tenait compte de questions d'intérêt local.
L'obligation de fournir un canal communautaire, cependant, ne s'applique pas aux entreprises de télédistribution de la Partie III. Dans le cas des entreprises ne fournissant pas un canal communautaire, le Conseil désire encourager la mise sur pied d'un service qui tient compte de questions d'intérêt local.
Dans l'avis public l985-194 du 26 août l985, le Conseil a annoncé l'adoption d'une nouvelle définition des stations de radio communautaire, ainsi que de leur rôle et mandat. La nouvelle définition exigeait la propriété et la participation communautaires locales aux décisions touchant la programmation. Elle faisait également état de critères de programmation conçus pour assurer une programmation axée sur la collectivité et distincte de celle offerte par d'autres stations dans le marché.
(ii) Définition de la télévision communautaire
Le Conseil a considéré s'il serait opportun de créer une classe spéciale de licence pour encourager le développement des activités de télévision communautaire. Toutefois, comme il ne désire pas limiter indûment la nature de la programmation offerte par ces services, il a décidé, au lieu de créer une telle classe de licence, d'élaborer une politique d'attribution de licences pour la télévision communautaire qui soit conforme à sa politique sur la radio communautaire.
Pour les fins de la politique proposée, une station de télévision commu-nautaire se caractérise par l'orientation locale de sa propriété, sa programmation et le marché qu'elle est appelée à desservir.
Le Conseil propose de considérer favorablement les demandes de licence en vue d'exploiter une station de télévision communautaire qui permet la gestion, l'exploitation et la programmation principalement par et pour les membres de la collectivité locale. La gestion de la station doit permettre l'accessibilité de la collectivité et refléter les intérêts et les besoins spéciaux des auditeurs qu'elle est autorisée à desservir. De plus, la programmation d'une station de télévision communautaire devrait être différente de celle des services en place à l'intérieur de la zone de desserte autorisée.
(iii) Rôle et mandat
Le Conseil s'attend à ce que les services de télévision communautaire élaborent des formes innovatrices d'émissions axées sur la collectivité, qui contribuent à la diversité des services télévisuels offerts à la collectivité. Il s'attend également à ce que la télévision communautaire soit au service de tous les membres de la collectivité en offrant des émissions pouvant intéresser l'ensemble de ceux-ci, ainsi que d'autres qui portent sur des questions intéressant des éléments particuliers de la collectivité, comme les quartiers, les villes et villages avoisinants et des groupes d'intérêt particuliers. Le Conseil ne s'attend pas que les services de télévision communautaire soient offerts pendant la journée entière de diffusion dans tous les cas.
Une station de télévision communautaire pourrait inclure dans sa grille-horaire des émissions non canadiennes, par exemple des longs métrages - pourvu qu'elle respecte les exigences du Conseil en matière de contenu canadien ainsi que toutes les responsabilités relatives à la programmation communautaire comme il est précisé ci-dessus.
(iv) Financement et propriété
En général, le Conseil s'attend que le financement permanent de ces stations de télévision communautaire proviendra des gouvernements, des campagnes de souscription publique et de la publicité locale. Les titulaires de stations de télévision communautaire pourront diffuser de la publicité, comme le prévoit le Règlement à l'égard de tous les télédiffuseurs autorisés.
Pour ce qui est de la propriété, le Conseil s'attend qu'une exploitation de télévision communautaire soit possédée et contrôlée par une organisation formée en majorité de citoyens de la collectivité en général. Toutefois, il ne veut pas empêcher les efforts coopératifs entre les titulaires en place et des membres de la collectivité qui veulent mettre de l'avant un projet conjoint. Le Conseil encourage les futurs requérants à faire preuve d'innovation dans leurs projets de structures de propriété et de gestion.
(v) Conclusion
Le Conseil encourage les parties désirant s'engager dans une activité de télévision communautaire à explorer toutes les options de transmission technique de leur service. Ces options pourraient inclure, mais pas nécessairement exclusivement, l'émission de signaux de télévision à faible puissance, l'émission en direct conventionnelle ainsi que les efforts coopératifs avec les télédistributeurs en place pour le partage de services techniques.
Tout en ne souhaitant exclure aucune demande de prestation du genre de service de télévision communautaire souligné dans cet énoncé de politique, le Conseil encourage les futurs requérants à s'inspirer des principes énoncés dans le présent document. Dans l'élaboration de leurs propositions, les futurs requérants devraient également tenir compte du nouveau projet de Règlement sur la télédiffusion.
V. PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Le Conseil sollicite des observations des parties intéressées sur le projet de Règlement sur la télédiffusion tel qu'énoncé dans la Partie VI ainsi que sur les projets de politique exposés aux Parties III et IV du présent avis. Les observations doivent être soumises le 29 août l986 au plus tard. Le Conseil tiendra une audience publique à Hull, Phase IV, Place du Portage, à compter du 30 septembre 1986, en vue de discuter des observations reçues.
Le Conseil désire préciser que ses politiques et Règlement actuels ainsi que les obligations assumées par les titulaires comme conditions de licence demeurent, bien entendu, en vigueur. On continuera de faire respecter les politiques et le Règlement ainsi que les conditions de licence jusqu'à l'annonce des changements découlant de cet examen, ou jusqu'à l'adoption d'un Règlement nouveau ou de conditions nouvelles.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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