ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 86-178

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Avis public

Ottawa, le 23 juillet 1986
Avis public CRTC 1986-178
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LA TÉLÉDIFFUSION - MAINTIEN DE LA PÉRIODE DE RAPPORT DE DOUZE MOIS AUX FINS DU CALCUL DU CONTENU CANADIEN
Dans l'avis public CRTC 83-18 du 31 janvier 1983 intitulé "Énoncé de politique sur le contenu canadien à la télévision", le Conseil a annoncé son intention de modifier d'annuelle à semi-annuelle la période de rapport aux fins du calcul du contenu canadien. Ce changement visait à garantir une meilleure répartition des émissions canadiennes pendant les différentes saisons de l'année afin de rejoindre les téléspectateurs qui sont plus nombreux pendant les mois d'automne et d'hiver.
Le projet de modification du Règlement, qui a été émis pour fins d'observations du public (avis public CRTC 1983-264 du 24 novembre 1983) et publié dans la Gazette du Canada le 8 mai 1984, portait comme date d'entrée en vigueur le 1er octobre 1984 (avis public CRTC 1984-110 du 9 mai 1984).
Toutefois, dans l'avis public CRTC 1984-194 du 26 juillet 1984, le Conseil a annoncé que des représentants de l'industrie de la radiodiffusion s'étaient dits préoccupés que la mise en oeuvre de cette procédure révisée le 1er octobre 1984 ne leur accorde pas suffisamment de temps de revoir leurs grilles-horaires et ainsi de se conformer aux exigences du règlement modifié. Le Conseil a donc proposé de reporter d'un an la mise en oeuvre de la période de rapport semestrielle et a lancé un appel d'observations au sujet de cette proposition. Le 10 octobre 1984, le Conseil a annoncé le report au 1er octobre 1985 de la mise en oeuvre de la période de rapport semestrielle (avis public CRTC 1984-247).
Dans l'avis public CRTC 1985-82 du 25 avril 1985, le Conseil a annoncé que les radiodiffuseurs continuaient à l'inciter à accorder un autre délai relativement à la mise en oeuvre de ce changement, au cours duquel ils proposaient de fournir une preuve tangible de leurs engagements de rectifier leur déséquilibre dans la présentation d'émissions que la période de six mois visait à corriger. Le Conseil a donc proposé un autre délai d'un an pour la mise en oeuvre de la période de rapport semestrielle soit, jusqu'au 1er octobre 1986. L'avis public renfermait l'énoncé suivant:
Le Conseil s'attend à ce que les télédiffuseurs prennent immédiatement des mesures visant à redresser le déséquilibre susmentionné et à améliorer la présentation d'émissions canadiennes en toute saison, notamment aux heures de grande écoute. (Soulignement dans la version originale)
Le Conseil compte surveiller de près les modes de présentation d'émissions adoptés afin de rendre ces mesures de redressement efficaces.
L'avis public CRTC 1985-225 du 4 octobre 1985 annonçait la décision d'accorder un autre délai d'un an tout en réaffirmant l'objectif original du Conseil d'assurer "une meilleure répartition des émissions pendant les différentes saisons".
Le Conseil a maintenant terminé sa surveillance des niveaux de contenu canadien des télédiffuseurs au cours de la dernière saison hivernale (octobre 1985 à mars 1986) et constate avec satisfaction qu'il y a eu augmentation sensible du pourcentage de contenu canadien passé en ondes en comparaison de la saison hivernale précédente (octobre 1984 à mars 1985). Une majorité de télédiffuseurs se sont efforcés de mieux répartir leur contenu canadien au cours de l'année et ainsi de respecter les exigences en matière de contenu canadien de 60 p. 100 au cours de la journée entière de diffusion et de 50 p. 100 au cours des heures en soirée. D'après ces données, le Conseil n'estime plus nécessaire de changer la disposition concernant la période de rapport aux fins du calcul du contenu canadien d'annuelle à semestrielle afin d'assurer une meilleure répartition des émissions canadiennes au cours des différentes saisons.
Le Conseil propose donc de modifier la disposition de déclaration de manière à conserver l'exigence de rapport de douze mois et d'exiger l'utilisation de celle de six mois par condition de licence, au besoin. Cette approche permettra d'une part de faire état du rendement amélioré de nombreux titulaires et d'autre part, d'obliger ceux dont le rendement est moins bon à améliorer leur rendement, en joignant une condition appropriée au moment du renouvellement de la licence.
Comme l'indique le Projet de Règlement sur la télédiffusion publié aujourd'hui (avis public CRTC 1986-176), le Conseil propose également que la période de rapport annuelle commence le 1er septembre plutôt que le 1er octobre afin d'assurer une plus grande conformité avec la fin de l'année financière de la grande majorité des titulaires ainsi qu'avec les procédures de rapport financier du Conseil.
Conformément aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil invite maintenant les parties intéressées à soumettre des observations écrites sur le projet de modification tel qu'énoncé dans l'annexe ci-jointe. Cette partie du projet de Règlement fait l'objet d'un traitement distinct et accéléré afin d'assurer la mise en oeuvre de cette disposition avant le 1er octobre 1986. Elle a été incluse dans le projet de Règlement sur la télédiffusion publié séparément aujourd'hui.
Les observations doivent être soumises au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2, le 22 août 1986 au plus tard.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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