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Ottawa, le 26 août 1985
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Avis public CRTC 1985-194
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L'EXAMEN DE LA RADIO COMMUNAUTAIRE
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Table des matièresPages
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1. Historique
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2. Audience publique du 23 avril 1985
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3. Critères du Conseil en matière de
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i. Nouvelle définition ii. Rôle et mandat iii. Appui de la communauté iv. Licence MF spéciale v. Types de licences vi. Activité commerciale vii. Créations orales viii. Formules premier plan et mosaïque ix. Programmation musicale x. Heures de diffusion xi. Réseaux et acquisition de ser vices de programmation xii. Artistes et musiciens locaux xiii. Radio communautaire MA xiv. Radio étudiante
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4. Mise en oeuvre
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Documents connexes: La radio MF au Canada: Une politique en vue d'assurer un service radiophonique diversifié, le 20 janvier 1975; décision CRTC 75-247 du 27 juin 1975; Énoncé de politique sur l'Examen de la radio, avis public CRTC 1983-43 du 3 mars 1983; décisions CRTC 84-300, 84-301 et 84-302 du 29 mars 1984 et CRTC 84-625 du 31 juillet 1984; avis publics CRTC 1984-201 du 31 juillet 1984, CRTC 1984-315 du 20 décembre 1984 et CRTC 1985-34 du 22 février 1985
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Le 22 février 1985, le Conseil a publié l'avis public 1985-34, intitulé "Examen de la radio communautaire Audience publique du 23 avril 1985". Ce document de travail faisait suite à une série de consultations préliminaires sur la radio communautaire, tenues par un comité spécial du Conseil en octobre 1984 avec les radiodiffuseurs communautaires et étudiants et leurs organismes représentatifs, ainsi qu'avec les radiodiffuseurs privés dans les collectivités québécoises desservies par des stations communautaires.
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Les consultations ont porté, entre autres choses, sur le rôle et la définition de la radio communautaire, les sources de financement et d'appui financier et l'activité commerciale des stations communautaires dans divers milieux également desservis par des stations commerciales privées. Il a aussi été question de l'effet de la concurrence et de l'activité commerciale sur la programmation communautaire, le genre et la quantité de publicité convenant aux stations communautaires, le respect de la Promesse de réalisation et les heures de radiodiffusion nécessaires pour dispenser un service convenable et efficace.
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Dans l'avis de février 1985, le Conseil a proposé une nouvelle définition de la radio communautaire qui ferait mention de son mandat de fournir une programmation diversifiée et une tribune où la collectivité pourrait s'exprimer. Le Conseil a également proposé que toutes les stations de radio MF communautaires soient comprises dans une seule classe de licences: la licence MF spéciale, chapeautant trois sous-classes (Types A, B et C) définies selon le nombre de stations des servant une collectivité. Le Conseil a également proposé divers critères de programmation et d'activité commerciale pour chacune des trois sous classes de stations communautaires.
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En outre, le Conseil a fait part de son intention d'étudier la question de savoir si les stations de radio étudiantes devraient être autorisées à radiodiffuser de la publicité nationale réalisée d'avance, sans restriction quant au type de publicité.
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Le Conseil a demandé aux parties intéressées de présenter leurs observations, pour fins de discussion, à l'audience publique du 23 avril 1985.
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1. Historique
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Dans son énoncé de politique sur la radio MF de 1975, le Conseil a déclaré que la radio MF communautaire devrait offrir un complément à la radio privée en étant différente par ses objectifs, sa propriété et son financement. Elle devait également innover quant à sa programmation et à ses rapports avec son auditoire et surpasser les exigences minimales en matière de programmation énoncées dans la politique.
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Dans la décision CRTC 75-247 qui attribuait des licences aux stations étudiantes CKCU-FM Ottawa et CJUM-FM Winnipeg, le Conseil a exprimé son inquiétude concernant les répercussions de l'activité commerciale sur la programmation des stations communautaires et étudiantes. Il a néanmoins autorisé une forme d'activité commerciale "restreinte".
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En 1983, dans son énoncé de politique sur l'Examen de la radio, le Conseil a élargi sa définition d'activité commerciale "restreinte" en permettant la mention du prix, du nom et de la marque de commerce d'un produit dans les messages radiodiffusés par les stations communautaires, tout en continuant d'interdire les mentions relatives à son utilité, à sa durabilité ou à sa désirabilité ou à tout autre facteur comparatif ou concurrentiel. Il a également déclaré qu'il n'était pas disposé à autoriser la radiodiffusion de messages publicitaires nationaux réalisés d'avance.
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A une audience publique tenue à Hull, le 13 décembre 1983, le Conseil a étudié les demandes de trois stations communautaires visant à faire modifier leurs licences et à leur permettre d'augmenter le nombre de minutes publicitaires autorisées par heure. Dans ses décisions subséquentes, le Conseil a rejeté les modifications proposées puisque leur approbation pouvait entraîner une commercialisation accrue de la radio communautaire. Le Conseil ajoutait qu'il souhaitait étudier cette question dans le contexte plus large d'une audience publique portant sur la nature et le rôle de la radio communautaire et le cadre de réglementation qui devrait s'y appliquer.
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Dans l'avis public CRTC 1984-201 du 31 juillet 1984, le Conseil a annoncé qu'avant de tenir une audience publique en la matière, il souhaitait consulter les radiodiffuseurs communautaires et étudiants, leurs organismes représentatifs et les radiodiffuseurs privés. Comme il a été mentionné plus haut, ces consultations ont eu lieu en octobre 1984.
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2. Audience publique du 23 avril 1985
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En réponse à son avis public du 22 février 1985, le Conseil a reçu au total 39 observations provenant des associations de radiodiffuseurs étudiants et communautaires (l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (l'ARCQ) et la National Campus/Community Radio Organization (la NCRO)), des associations de francophones hors Québec intéressées à l'implantation de services de radio communautaire dans leurs régions, de l'Assemblée mondiale des artisans des radios de type communautaire, de 15 titulaires de licences de radio communautaire (13 du Québec, un de Vancouver et un de Kitchener), de six projets de radio communautaire, d'associations de radiodiffuseurs privés (l'Association canadienne des - radiodiffuseurs (l'ACR) et l'Association canadienne de la radio et de la télévision de langue française (l'ACRTF)), de quatre titulaires de licences de stations privées, du ministère des Communications du Québec, de cinq associations communautaires régionales québécoises intéressées aux médias de leurs régions et de deux particuliers qui oeuvrent dans la radio communautaire et étudiante. Vingt-trois interventions ont été formulées à l'audience.
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Dans leurs présentations, les radiodiffuseurs communautaires et étudiants ont déclaré qu'il fallait un cadre de réglementation plus souple au sein du quel ils pourraient définir l'orientation de leur programmation en fonction des besoins de leurs auditeurs. Ils ont mentionné que la nature communautaire de leurs stations est garantie par leur propriété et leur gestion communautaires. Les radiodiffuseurs privés s'inquiètent de ce que des fonds publics soient utilisés pour financer des services qui leur font concurrence; ils ont recommandé que les stations communautaires soient requises de n'offrir qu'une programmation complémentaire à celle qui est radiodiffusée par les stations privées. De façon générale, les radiodiffuseurs communautaires ont indiqué qu'ils n'accepteraient pas un tel rôle si cela suppose qu'ils devraient radiodiffuser des émissions que la radio privée ne veut ou ne peut produire. Un grand nombre de radiodiffuseurs communautaires estiment donc que le Conseil ne devrait pas être plus exigeant pour la radio communautaire qu'il ne l'est pour la radio privée.
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La plupart des intervenants ont convenu que la radio communautaire devrait faire en sorte que sa propriété, sa gestion et sa programmation soient entre les mains de la collectivité. Ils ont également été d'accord avec les propositions voulant que la radio communautaire donne accès aux particuliers et aux groupes de la collectivité, bien qu'un grand nombre aient soutenu que la programmation résultant d'un tel accès doive viser les auditoires dont les besoins spéciaux ne sont pas autrement satisfaits par la radio. Certains intervenants étaient d'avis que les stations communautaires devaient offrir une vaste gamme d'émissions musicales, mais d'autres ont fait valoir que la musique radiodiffusée devait refléter les goûts des auditoires qu'elles avaient choisi de desservir.
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Les groupes communautaires et culturels ont souligné le rôle important que la radio communautaire doit jouer en offrant une programmation qui répond aux besoins locaux d'information et d'expression culturelle. En particulier, les groupes francophones hors Québec ont insisté sur la nécessité de la radio communautaire dans leurs collectivités, afin de protéger leur culture. Bien que tous les intervenants aient convenu que la radio communautaire devait refléter la collectivité desservie, certains ont souligné qu'elle avait aussi un rôle précis à titre d'agent de changement social.
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Tous les intervenants, sauf un, ont convenu que les stations communautaires devaient appartenir à une seule classe de licence; cependant, ils ne sont pas tous d'accord sur les trois types proposés par le Conseil. Si tous acceptaient que les stations communautaires appartenant à des marchés non desservis par d'autres stations devraient être traitées autrement que les autres stations de radio communautaire, on a cependant exprimé une certaine inquiétude quant aux différentes définitions proposées pour les stations communautaires de type B desservant les collectivités dotées d'une seule autre station MF et pour les stations communautaires de type C desservant les collectivités dotées de plus d'une autre station MF. Les stations communautaires ont soutenu que l'imposition de définitions s'appuyant sur le nombre d'autres stations MF dans une collectivité était injuste et qu'elles devraient pouvoir choisir le type qui convient le mieux à leur collectivité. Elles se sont également opposées à la proposition selon laquelle une station communautaire devrait renoncer à son type A ou B, au moment du renouvelle ment de sa licence et adopter un autre type comportant des critères plus exigeants, si une nouvelle station de radio était autorisée au cours de la période d'application de sa licence. De fait, les radiodiffuseurs communautaires ne croient pas qu'ils devraient être définis en fonction de l'existence de stations privées dans leur collectivité.
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Bien que les radiodiffuseurs privés aient exprimé leur préoccupation concernant les répercussions qu'une activité commerciale importante des stations communautaires pourraient avoir sur leurs recettes, certains ont également fait valoir que le genre limité de messages commerciaux que les stations communautaires sont autorisées à radiodiffuser est inefficace et pourrait amener les annonceurs à mettre en doute la valeur de la radio en général comme véhicule publicitaire.
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Diverses stations communautaires ont déclaré qu'à cause de la hausse des coûts et la diminution ou l'état statique des budgets, il est essentiel pour leur survie qu'elles soient autorisées à étendre leur activité commerciale. Certaines ont toutefois exprimé leur inquiétude face aux pressions qu'une telle activité peut exercer sur la programmation, la participation de la collectivité et l'appui financier. D'autres, toutefois, furent d'avis que les recettes supplémentaires provenant de la publicité peuvent être utilisées pour améliorer la programmation; elles ont proposé la levée des restrictions quant au genre de publicité et ont proposé qu'une moyenne d'au moins six minutes de publicité par heure, avec un maximum de huit minutes par heure, sinon plus, soient autorisés. Un grand nombre ont fait remarquer qu'une diversité de sources de financement est la meilleure garantie de l'indépendance d'une station. La NCRO a déclaré que les stations étudiantes devraient être autorisées à exercer le même niveau d'activité commerciale que celui alloué aux stations communautaires.
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Une des questions très controversées a été le niveau de programmation de créations orales proposé par le Conseil. La plupart des intervenants ont déclaré qu'un niveau imposé de 60 % ou même de 40 % de programmation de créations orales serait excessif, qu'il entraînerait une diminution de la qualité des émissions et que ce serait trop exiger des bénévoles. Toutefois, l'ARCQ a affirmé qu'elle est disposée à accepter un niveau minimum raisonnable de programmation de créations orales.
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Enfin, quelques intervenants ont souligné le fait que le Conseil dispose des moyens nécessaires face aux titulaires qui ne respectent pas les conditions de leurs licences, et qu'il serait donc injuste d'imposer une série de critères à tous les radiodiffuseurs communautaires dans le but de régler des cas isolés où des problèmes surgissent.
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3. Critères du Conseil en matière de radio communautaire
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Compte tenu des besoins des collectivités desservies par les stations communautaires, des problèmes éprouvés par celles-ci aux chapitres du financement, de l'activité commerciale et de la programmation, des consultations d'octobre 1984, du document de travail du Conseil (l'avis public CRTC 1985-34), des points de vue exprimés lors de l'audience du 23 avril 1985 et de la souplesse nécessaire à la réglementation et à la surveillance de la radio communautaire, le Conseil établit par les présentes les critères et exigences dont devront tenir compte les requérants qui présentent des demandes de nouvelles licences ou de renouvellement de licences d'exploitation de stations de radio communautaire qui, d'après la nature communautaire de leur propriété et de leur programmation, y sont admissibles.
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Sauf indication contraire, toutes les stations communautaires seront assujetties aux mêmes règles que les autres stations MF et seront exploitées avec le même degré de souplesse.
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i. Nouvelle définition
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La définition actuelle de la radio communautaire exige la propriété communautaire et la participation communautaire aux décisions touchant la programmation. Toutefois, la propriété et l'exploitation communautaires seules n'assurent pas nécessairement une programmation axée sur la collectivité. Par conséquent, la nouvelle définition fait expressément état de critères de programmation précis conçus pour assurer une programmation véritablement axée sur la collectivité, la participation de la collectivité à tous les niveaux et le caractère distinctif des émissions dans un marché donné. En conséquence, le Conseil définira désormais une station de radio communautaire comme suit:
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Communautaire: Cette station se caractérise par sa propriété, sa programmation et le marché qu'elle est appelée à desservir. Elle est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'être actionnaires et de participer à la gestion, à l'exploitation et à la programmation. Sa programmation doit être axée sur l'accessibilité de la collectivité et refléter les intérêts et les besoins spéciaux des auditeurs qu'elle est autorisée à desservir.
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ii. Rôle et mandat
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Le Conseil continue de s'attendre à ce que la radio communautaire élabore des formes innovatrices d'émissions axées sur la collectivité, qui contribuent à la diversité des services radiophoniques offerts à une collectivité. Il s'attend également à ce que la radio communautaire mette l'accent sur tous les aspects de la collectivité en offrant des émissions sur des questions qui touchent tous ses membres ainsi que d'autres qui portent sur des questions intéressant des éléments particuliers de la collectivité, comme les quartiers, les villes et villages avoisinants et des groupes d'intérêt particuliers.
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iii. Appui de la collectivité
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L'appui et la participation de la collectivité sous-tendent l'existence d'une station de radio communautaire. Ces facteurs peuvent se mesurer par le nombre, la nature et la diversité des personnes et des groupes qui:
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- participent à la propriété et à la direction de la station;
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- aident au financement de la station par le biais de cartes de membres, de dons et de l'organisation de campagnes de souscription; et
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- participent à la production d'émissions qui reflètent les intérêts, les préoccupations et les activités de la collectivité.
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Les requérants seront tenus de réserver, dans leurs Promesses de réalisation, autant de temps que le permet leur situation particulière à des émissions produites par des groupes et des membres de la collectivité en général, particulièrement ceux qui ont des besoins spéciaux en matière de programmation.
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Dans son document de travail, le Conseil a exprimé son inquiétude concernant la trop grande importance que certaines stations communautaires accordent au professionnalisme et à des normes de production élevées. A l'audience, plusieurs intervenants ont déclaré que la qualité de la production ne devrait pas être perçue comme un obstacle à une programmation axée sur la collectivité et qu'elle est, de fait, cruciale pour son évolution. Le Conseil reconnaît que la qualité est nécessaire dans la production d'émissions radiophoniques. Néanmoins, les normes de production ne devraient pas être établies à un niveau tel que seuls les professionnels et les bénévoles les plus compétents puissent atteindre. Plus précisément, comme l'a fait remarquer le titulaire de CKIA-FM Québec, les normes de production ne devraient pas comporter une démarche "carriériste", ni empêcher les bénévoles éventuels de produire des émissions.
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Étant donné qu'une station communautaire doit assurer un service à toute la collectivité qu'elle est autorisée à desservir et qu'elle compte beaucoup sur l'appui de cette dernière, le Conseil n'autorisera pas, en règle générale, plus d'une station à desservir une collectivité donnée.
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iv. Licence MF spéciale
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Cette catégorie de licence englobe la radio communautaire, institutionnelle (y compris la radio étudiante) et éducative. La plupart des stations communautaires sont titulaires de licences MF spéciales, bien que certaines soient titulaires de licences MF indépendantes ou de licences MF de premier service semblables à celles des stations de radio privées. Étant donné la nature spéciale des stations de radio communautaire, le Conseil out attribuera désormais des licences MF spéciales aux nouveaux et actuels titulaires de licences de radio communautaire qui satisfont aux critères établis dans le présent avis.
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Tout titulaire ou requérant de licence de radio communautaire qui ne désire pas souscrire à ces critères spéciaux peut, en tout temps, présenter une demande de licence MF indépendante ou de licence MF de premier service, selon les circonstances qui lui sont propres. Ces demandes feront l'objet de la même analyse et seront assujetties aux mêmes procédures que les demandes de licence visant l'exploitation de nouveaux services de radio. Cela comprend les appels de demandes concurrentiels.
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Le Canada est partie à une entente internationale qui réserve un certain nombre de fréquences MF à des stations non commerciales et éducatives. Ces fréquences ne sont généralement pas disponibles à des fins commerciales pour les titulaires de licences MF indépendantes ou de licences MF de premier service. Les requérants pour des demandes de licences MF de premier service ou indépendantes, y compris les titulaires exploitant des fréquences réservées pour des fins non commerciales et éducatives, devront donc adopter une fréquence attribuée à des fins commerciales.
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v. Types de licences
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La radio communautaire se présente sous de nombreuses formes. La nature du service offert dans une localité est différente de celle qui est offerte dans une autre, tout comme les collectivités elles-mêmes diffèrent par leurs ressources, les besoins et les intérêts de leurs membres et leur accès à d'autres services de radiodiffusion locaux. Par conséquent, le Conseil désire:
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- accorder une plus grande souplesse dans l'exploitation de la radio communautaire, particulièrement en ce qui concerne la programmation et l'activité commerciale, tout en préservant son caractère unique;
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- réduire au minimum la possibilité qu'une station communautaire doive modifier son état si des services de radio supplémentaires étaient autorisés dans sa collectivité;
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- simplifier le processus de classification; et
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- tenir compte de la présence des stations MA et des services locaux que ces dernières sont, elles aussi, tenues de fournir aux collectivités qu'elles sont autorisées à desservir.
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En conséquence, le Conseil a établi les deux types de licences de radio communautaire suivants dans la catégorie de licence MF spéciale:
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Type A: Une licence MF spéciale de radio communautaire est de type A lorsque, au moment de son attribuistion ou de son renouvellement, il n'existe pas d'autre licence MA ou MF en vigueur autorisant l'exploitation d'une station diffusant dans la même langue dans l'ensemble ou une partie du même marché.
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Type B: Une licence MF spéciale de radio communautaire est de type B lorsque, au moment de son attribuistion ou de son renouvellement, il existe au moins une autre licence de radio MA ou MF autorisant l'exploitation d'une station diffusant dans la même langue dans l'ensemble ou une partie du même marché.
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Les termes "marché" et "station", tels qu'utilisés ci-haut, sont définis à l'article 2 du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.).
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Si, au moment du renouvellement de licence, il existe une nouvelle station MA ou MF diffusant dans la même langue et desservant le même marché, les titulaires de licences de type A doivent présenter une Promesse de réalisation et une Description de programmation qui tiennent compte des critères établis pour une licence MF spéciale de radio communautaire de type B.
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Toutefois, le Conseil est conscient que cela peut poser quelques problèmes pour les stations tenues de modifier leur état du type A au type B. Il reconnaît également que le développement du marché par les titulaires de licences de type A pourrait être avantageux pour un nouveau radiodiffuseur. Parallèlement, le Conseil estime que le nouveau radiodiffuseur ne devrait pas être placé en position désavantageuse quant au temps consacré à la publicité et aux exigences en matière de programmation. Par conséquent, dans son étude des demandes de renouvellement de licences présentées dans ces circonstances, le Conseil serait disposé à discuter avec les titulaires et toutes les parties intéressées, notamment les autres titulaires de licence concernés, de la possibilité de modifier les conditions généralement applicables aux stations de type B.
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vi. Activité commerciale
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Comme il a été proposé au départ, la publicité aux stations de type A sera limitée à 250 minutes par jour et à 1 500 minutes par semaine, si l'on diffuse de six heures du matin à minuit sept jours par semaine, sinon à 20 % du temps d'antenne. Aucune restriction ne sera imposée au genre de publicité permis.
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En ce qui concerne les stations de type B, le Conseil permettra générale ment la radiodiffusion d'une moyenne de quatre minutes par heure par jour, avec un maximum de six minutes par heure. De plus, le Conseil lèvera les restrictions actuelles visant le genre de publicité que les titulaires de licences de radio communautaire sont autorisés à radiodiffuser, y compris les restrictions concernant les messages commerciaux nationaux réalisés d'avance. Les titulaires actuels seront tenus de présenter une demande de modification de licence s'ils veulent tirer avantage de ces changements.
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Le Conseil estime que ces dispositions élargies permettront aux stations communautaires d'augmenter leurs recettes et, ainsi, leur capacité de desservir tous les auditeurs qu'elles sont autorisées à desservir. Néanmoins, le Conseil estime essentiel que ces titulaires continuent à chercher à financer leurs activités à partir de diverses sources, provenant notamment de la collectivité, afin d'assurer l'intérêt et l'appui continus de la collectivité et d'atténuer l'effet de la publicité sur la programmation.
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De l'avis du Conseil, il est également important que des normes et des lignes directrices appropriées soient établies en ce qui concerne la radiodiffusion de la publicité aux stations communautaires. Il encourage donc l'ARCQ à entreprendre, en consultation avec ses membres, l'élaboration d'un code de publicité qui devrait être respecté de près par les stations communautaires et qui pourrait être sanctionné à titre de condition de licence.
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vii. Créations orales
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Le Conseil a décidé de ne pas imposer d'exigence particulière en matière de créations orales, contrairement à ce qui avait d'abord été proposé dans son document de travail. Toutefois, le Conseil insiste sur l'importance des créations orales dans les émissions axées sur la collectivité et il s'attend à ce que les engagements à cet égard soient substantiels. Les requérants de nouvelles licences ou de renouvellement de licences devront expliquer comment les niveaux de créations orales proposés satisferont aux exigences et aux objectifs d'un service de programmation axé sur la collectivité et quels moyens ils proposent en vue d'assurer qu'une telle programmation ne sera pas remplacée par des émissions musicales. Le Conseil estime qu'un minimum de programmation de créations orales de 35 % est un objectif utile pour les stations de type B et il évaluera les demandes en conséquence, compte tenu des circonstances propres à chaque collectivité.
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viii. Formules premier plan et mosaïque
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Le Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) exige que les titulaires de licences MF indépendantes, jumelées et celles de la Société Radio-Canada (SRC) consacrent des parties de leur semaine de radiodiffusion à des émissions de formule premier plan. L'exigence est de 12 % pour les titulaires de licences MF indépendantes et de 20 % pour les licences MF jumelées et de la SRC. Indépendamment de ces exigences et conformément à des lignes directrices particulières, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de licences MF indépendantes consacrent au moins 33 % de leur semaine de radiodiffusion à des émissions de formules premier plan ou mosaïque et les titulaires de licences MF jumelées, 50 %.
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Comme les émissions de formules premier plan et mosaïque conviennent particulièrement à la programmation axée sur la collectivité, le Conseil continuera de s'attendre à ce que les titulaires de licences de radio communautaire dépassent les exigences minimales de la politique MF.
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ix. Programmation musicale
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Afin de satisfaire aux goûts de toutes les parties de la collectivité, une station communautaire devrait offrir une programmation musicale très diversifiée. Elle ne devrait pas se spécialiser dans une formule musicale particulière qui n'attirerait qu'un certain groupe d'âge et qui lasserait les autres membres de la collectivité, décourageant peut-être ces derniers de participer à la radio communautaire.
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Les stations de radio communautaire devraient donc chercher à offrir un choix équilibré de musique en utilisant la plupart, sinon la totalité, des sous-catégories de la catégorie 5 (musique générale). Elles devraient également offrir une vaste gamme de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6). Le Conseil note que la formule de ces stations appartiendrait généralement au groupe IV.
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x. Heures de diffusion
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A l'audience publique, les radiodiffuseurs communautaires ont fait observer qu'un horaire régulier, comportant au moins un certain nombre minimal d'heures de service par jour, est nécessaire pour assurer un service approprié. En conséquence, les requérants devront continuer de stipuler, dans leurs Promesses de réalisation, le nombre d'heures et de minutes de chaque catégorie de programmation et la durée totale des heures de radiodiffusion.
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Toutefois, compte tenu des besoins de chaque collectivité et de la disponibilité de bénévoles et de groupes communautaires, une station communautaire pourra augmenter ou réduire de 20 % le nombre d'heures de radiodiffusion par semaine sans avoir à présenter une demande au Conseil, pourvu qu'elle maintienne un horaire d'émissions raisonnablement uniforme et que les pourcentages de chaque catégorie et de chaque sous-catégorie demeurent conformes à ceux qui figurent dans sa Promesse de réalisation.
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xi. Réseaux et acquisition de services de programmation
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Compte tenu du peu de services de radio dans leurs collectivités et de la taille de ces dernières, certaines stations de type A peuvent vouloir s'affilier à un réseau ou acquérir de la programmation d'autres stations de radio, plutôt que quitter les ondes après leurs périodes d'émissions locales. Néanmoins, le Conseil s'attend à ce que les titulaires diffusent autant d'émissions locales que leur situation individuelle le permet. Les requérants et les titulaires devront également expliquer comment les émissions de réseaux ou les émissions acquises compléteraient les émissions locales, et non les remplacer.
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Le Conseil est disposé à approuver l'affiliation des stations de type B à des réseaux, pourvu que ces derniers ne servent qu'à des émissions produites par des stations communautaires ou à des services de nouvelles nationales. Les stations abonnées à des services de nouvelles nationales devraient continuer à accorder la priorité aux nouvelles locales.
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xii. Artistes et musiciens locaux
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Les stations communautaires devraient continuer à accorder une place importante, selon leurs moyens, à la diffusion en direct de spectacles et de concerts d'artistes et de musiciens locaux ainsi qu'à d'autres formes d'expression artistique locale et régionale.
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xiii. Radio communautaire MA
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Présentement, toutes les stations communautaires utilisent des fréquences MF. Toute nouvelle station MA devra assumer le même rôle et le même mandat que ceux énoncés dans le présente document pour les stations MF communautaires. Plus précisément, la station MA communautaire devrait susciter le même genre d'appui de la collectivité et serait assujettie aux mêmes critères en matière de programmation et aux mêmes restrictions sur ses activités commerciales que les stations MF communautaires. Ces dispositions seraient confirmées par conditions de licence.
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xiv. Radio étudiante
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Il sera désormais permis aux stations étudiantes de diffuser des messages commerciaux nationaux réalisés d'avance. Néanmoins, le Conseil maintiendra ses restrictions actuelles concernant les genres de publicité que les stations de radio étudiante pourront vendre, d'ici à ce qu'il ait complété ses consultations à cet égard avec les radiodiffuseurs étudiants et les autres parties intéressées.
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4. Mise en oeuvre
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Certaines des 23 licences de radio communautaire au Canada expirent le 30 septembre 1985; elles sont renouvelées jusqu'au 31 mars 1986 (voir la décision CRTC 85-697 publiée aujourd'hui). Les demandes de renouvelle ment des licences expirant en 1986 seront étudiées au cours d'audiences publiques qui seront tenues au début de 1986.
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A ces audiences, le Conseil étudiera également les demandes de licence des nouvelles stations MF communautaires dont le Conseil a retenu l'étude jusqu'à la fin de son examen de la radio communautaire. Ces requérants devront modifier leurs demandes en tenant compte des critères énoncés dans le présent document et, dans certains cas, remplir si nécessaire de nouvelles Promesses de réalisation et Descriptions de la programmation.
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Le Conseil rappelle aux titulaires de licences qu'ils sont tenus de se conformer à leurs Promesses de réalisation et aux conditions de licence actuelles, d'ici à ce que le Conseil ait approuvé les modifications de leurs licences.
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Dans l'évaluation du rendement des titulaires, le Conseil examinera leur capacité de remplir leurs engagements actuels et les conditions de leurs licences.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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