Décision de radiodiffusion CRTC 2025-76

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Référence : 2024-148

Gatineau, le 11 mars 2025

Arsenal Média inc.
Diverses localités au Québec

Dossier public : 2024-0071-1
Audience publique dans la région de la capitale nationale
5 septembre 2024

CFEI-FM Saint-Hyacinthe, CFVM-FM Amqui, CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, CHRD-FM et CJDM-FM Drummondville, CIKI-FM Rimouski et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie, et CJOI-FM Rimouski – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Arsenal Média inc. (Arsenal) en vue de modifier la propriété et le contrôle des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CFEI-FM Saint-Hyacinthe, CFVM-FM Amqui, CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, CHRD-FM et CJDM-FM Drummondville, CIKI-FM Rimouski et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie, et CJOI-FM Rimouski (Québec). Cette transaction permettra à Arsenal d’acquérir de Bell Média inc. l’actif nécessaire pour exploiter ces entreprises de programmation. Le Conseil approuve également la requête d’Arsenal pour de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations susmentionnées.

Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car elle permet de s’assurer que les stations continuent de desservir les communautés de ces régions du Québec.

Pour les entreprises de radiodiffusion qui font partie de la présente transaction, Arsenal sera assujettie aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. De plus, le Conseil propose de prendre l’ordonnance énoncée à l’annexe 2 de la présente décision imposant au titulaire une condition de service, y compris des exigences en matière de dépenses. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion, les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet du projet d’ordonnance, énoncé à l’annexe 2, au plus tard le 21 mars 2025. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 26 mars 2025.

Demande

  1. Le 28 février 2024, le Conseil a reçu une demande d’Arsenal Média inc. (Arsenal), au nom de Bell Média inc. (Bell Média), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CFEI-FM Saint-Hyacinthe, CFVM-FM Amqui, CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, CHRD-FM et CJDM-FM Drummondville, CIKI-FM Rimouski et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie, et CJOI-FM Rimouski (Québec). Cette transaction permettra à Arsenal d’acquérir de Bell Média l’actif nécessaire pour exploiter ces stations. Arsenal a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
  2. Arsenal est détenue par Sylvain Chamberland (75,12 %) et Gestion DR (24,88 %). Le contrôle effectif est exercé par Sylvain Chamberland, le principal actionnaire, qui est un Canadien.
  3. Bell Média est entièrement détenue par Bell Canada, qui est une filiale de la société cotée en bourse BCE inc. (BCE). Le contrôle effectif de BCE est exercé par son conseil d’administration.
  4. Le prix d’achat de l’actif des stations est de 6 500 000 $. Arsenal a proposé une valeur de transaction de 8 461 392 $, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Aucun passif n’est pris en charge et aucun fonds de roulement n’est transféré à la clôture de la transaction. Arsenal a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 507 684 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu 12 interventions à l’égard de la demande. Ces interventions sont détaillées dans les sections respectives ci-dessous.

Cadre juridique

  1. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, des stations de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
  2. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  3. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
  4. En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes d’achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
    • si la transaction proposée est conforme à la politique du Conseil sur la propriété commune en radio;
    • si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
    • la répartition des avantages tangibles;
    • si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires;
    • la modification de certaines conditions de service.

Propriété et contrôle canadiens

  1. En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens Note de bas de page 1 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être délivrée à un non-Canadien.
  2. Arsenal est une société par actions constituée au Québec. Son contrôle effectif est exercé par Sylvain Chamberland, le principal actionnaire, qui est un Canadien. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.

Politique sur la propriété commune en radio

  1. La politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 2 a modifié la politique sur la propriété commune. Elle prévoit que, dans un marchéNote de bas de page 3 qui compte huit stations de radio commerciale ou plus exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou à contrôler jusqu’à quatre stations, dont un maximum de trois stations exploitées dans cette langue dans une même bande de fréquences (FM ou AM).
  2. Le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341 (Bulletin) prévoit que les stations dont les marchés chevauchent le marché faisant l’objet d’une évaluation doivent être incluses dans le nombre de stations présentes dans le marché en question. Les stations avec un chevauchement partiel peuvent être exclues de ce nombre quand la population de la zone de chevauchement représente moins de 15 % de la population du marché faisant l’objet d’une évaluation. Dans les marchés où la population de la zone de chevauchement représente plus de 5 %, mais moins de 15 % de la population du marché, des stations peuvent être exclues si elles n’acceptent aucune publicité auprès d’entreprises locales dans le marché faisant l’objet d’une évaluation. Dans de telles circonstances, le Conseil approuvera habituellement une demande même si une personne dépasse le nombre maximal de stations permis dans le marché en question, pourvu que l’équilibre concurrentiel du marché soit préservé et que l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires publiques ne soit pas influencée. Une station sera généralement exclue du calcul si la population de la zone de chevauchement représente moins de 5 % du marché.
  3. En outre, la politique révisée sur la radio commerciale et le Bulletin prévoient que le Conseil peut accorder une exception à la politique sur la propriété commune en radio, si une personne dépasse le nombre maximal de stations autorisé dans le marché, lorsqu’il conclut que l’exception est dans l’intérêt public parce qu’elle procure des avantages évidents à la population canadienne et au système de radiodiffusion ou qu’elle est justifiée par des circonstances économiques ou techniques sérieuses.
  4. Seuls les marchés de CFVM-FM Amqui et CIKI-FM Rimouski (stations faisant l’objet de la présente transaction), ainsi que les marchés de CHOE-FM et CHRM-FM Matane (stations actuellement exploitées par Arsenal) pourraient avoir des enjeux de conformité à l’égard de la politique sur la propriété commune en radio à la suite de l’approbation de la transaction.
Marché de CIKI-FM Rimouski
  1. Arsenal possède actuellement les stations commerciales CHOE-FM et CHRM-FM à Matane, et advenant l’approbation de la transaction, elle posséderait également les stations CFVM-FM Amqui et CJOI-FM Rimouski.
  2. Conformément au Bulletin, étant donné que la population des zones de chevauchement des marchés de CFVM-FM Amqui et CIKI-FM Rimouski et celle des marchés de CIKI-FM Rimouski et CJOI-FM Rimouski représente chacune plus de 15 % de la population de CIKI-FM Rimouski, ces stations doivent être incluses dans le nombre de stations desservant le marché de CIKI-FM Rimouski.
  3. Par contre, étant donné que la population des zones de chevauchement du marché de CIKI-FM Rimouski et celle des marchés de CHOE-FM Matane et CHRM-FM Matane représente chacune moins de 5 % de la population du marché de CIKI-FM Rimouski, ces deux stations ne devraient pas être incluses dans l’évaluation du nombre de stations exploitées par Arsenal dans le marché de CIKI-FM Rimouski.
  4. Compte tenu de ce qui précède, advenant l’approbation de la transaction, Arsenal posséderait trois stations FM de langue française dans le marché de CIKI-FM Rimouski (c’est-à-dire CFVM-FM, CIKI-FM et CJOI-FM), ce qui est conforme à la politique sur la propriété commune en radio.
Marchés de CHOE-FM et CHRM-FM Matane
  1. Arsenal possède actuellement CHOE-FM et CHRM-FM et, advenant l’approbation de la transaction, elle posséderait également les stations CFVM-FM et CIKI-FM dont les marchés chevauchent ceux des stations de Matane.
  2. Conformément au Bulletin, étant donné que la population des zones de chevauchement du marché de CFVM-FM Amqui et celle du marché des stations de Matane représente plus de 15 % de la population desservie par les stations de Matane, la station CFVM-FM doit être incluse dans le nombre de stations desservant les marchés de Matane.
  3. Les zones de chevauchement entre le marché de CIKI-FM Rimouski et celui des stations de Matane représentent entre 5 % et 15 % des populations des marchés de CHOE-FM Matane et de CHRM-FM Matane. Par conséquent, l’équilibre concurrentiel des marchés de Matane ainsi que le risque d’influence sur l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires publiques doivent être pris en compte pour déterminer si CIKI-FM doit être incluse dans l’évaluation du nombre de stations dans les marchés de CHOE-FM Matane et CHRM-FM Matane.
  4. Arsenal a déclaré que moins de 3 % de l’ensemble des ventes locales de CIKI-FM provenaient d’entreprises locales de Matane, ajoutant que cette station ne diffuse pas d’émissions d’affaires publiques s’adressant spécifiquement aux auditeurs des marchés de Matane.
  5. De plus, Arsenal a confirmé qu’elle compte maintenir le niveau de diffusion de publicité pour les entreprises locales de Matane par CIKI-FM et qu’elle ne compte pas modifier les orientations des nouvelles advenant l’approbation de la transaction.
  6. Par conséquent, bien que la station CIKI-FM constitue une quatrième présence détenue par Arsenal sur la bande FM dans les marchés de Matane, le Conseil est d’avis qu’Arsenal demeurerait en conformité avec la politique sur la propriété commune en radio selon les lignes directrices énoncées dans le Bulletin, étant donné le risque négligeable que la présence de CIKI-FM modifie l’équilibre concurrentiel ou l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires publiques dans les marchés de Matane.
Marché de CFVM-FM Amqui
  1. Arsenal possède actuellement CHOE-FM et CHRM-FM et, advenant l’approbation de la transaction, elle posséderait aussi la station CIKI-FM. Les marchés de ces trois stations chevauchent celui de CFVM-FM Amqui. Ainsi, conformément au Bulletin, étant donné que les populations dans les zones de chevauchement entre le marché de CFVM-FM Amqui et chacun de ces trois marchés représentent plus de 15 % de la population du marché de CFVM-FM Amqui, Arsenal posséderait quatre stations FM de langue française dans le marché de CFMV-FM Amqui, ce qui irait à l’encontre de la politique sur la propriété commune en radio.
  2. Arsenal a donc proposé deux options pour appuyer l’approbation de sa demande d’acquisition de CFVM-FM : une exception à la politique sur la propriété commune en radio ou une modification technique des paramètres de CFVM-FM pour réduire le chevauchement de cette station avec les marchés des stations de Matane.
Demande d’exception à la politique sur la propriété commune en radio
  1. À l’appui de sa demande d’exception à la politique sur la propriété commune en radio pour le marché de CFVM-FM Amqui, Arsenal a proposé de verser 100 000 $ en avantages tangibles supplémentaires sur sept ans pour appuyer le système de radiodiffusion. Annuellement, cette somme serait versée selon les modalités suivantes :
    • 7 144 $ par année à Diffusion Mordicus Inc., un organisme sans but lucratif qui présente des spectacles dans La Matapédia depuis 40 ans;
    • 7 143 $ par année à des projets discrétionnaires admissibles au titre du développement du contenu canadien (DCC).
Modification des paramètres techniques de CFVM-FM
  1. Dans l’éventualité où le Conseil refuserait la demande d’exception, Arsenal a proposé de modifier les paramètres techniques de CFVM-FM, réduisant ainsi considérablement les zones de chevauchement avec les marchés de CHOE-FM Matane et CHRM-FM Matane, les amenant entre 5 % et 15 % de la population des marchés de ces stations. Arsenal a souligné que les modifications techniques proposées engendreraient d’importants coûts supplémentaires (estimés à plus de 100 000 $) et entraîneraient la fermeture de CFVM-FM pendant quelques semaines.
  2. Ainsi, conformément au Bulletin, l’équilibre concurrentiel du marché ainsi que le risque d’influence sur l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires publiques doivent être pris en compte pour déterminer si CHOE-FM et CHRM-FM doivent être considérées comme faisant partie du marché de CFVM-FM Amqui.
  3. Arsenal a déclaré que CHOE-FM et CHRM-FM ne diffusent pas de publicité pour des entreprises locales d’Amqui et ne diffusent pas non plus d’émissions de nouvelles et d’affaires publiques destinées spécifiquement aux auditeurs d’Amqui. Arsenal a affirmé qu’elle ne changera pas ces pratiques si la transaction est approuvée.
Interventions
  1. Le Conseil a reçu trois interventions en appui à la proposition d’Arsenal de verser 100 000 $ en avantages tangibles supplémentaires afin d’appuyer la demande d’exception pour le marché de CFVM-FM Amqui. La première provient de Diffusion Mordicus Inc., qui serait le bénéficiaire de la moitié de ce versement. La deuxième provient de la mairesse de la ville d’Amqui, qui a demandé au Conseil d’accepter la demande d’exception et le versement proposé par Arsenal. La troisième provient de la Chambre de commerce de la municipalité régionale de comté de La Matapédia, qui a appuyé la volonté d’Arsenal d’injecter cette somme dans le milieu culturel régional au cours des sept prochaines années.
  2. L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a quant à elle proposé d’établir plutôt les avantages tangibles à 7,5 % (au lieu de 6 %) de la valeur de la transaction en cas de non-conformité à l’égard de la politique sur la propriété commune en radio.
  3. Selon Groupe Radio Simard, la taille actuelle d’Arsenal lui permet déjà d’obtenir une part de marché importante du placement publicitaire national. Elle a ajouté que, en acquérant les sept stations faisant l’objet de la présente transaction, Arsenal obtiendrait la majorité du placement en publicité nationale à l’extérieur des grands centres, réduisant encore plus l’accès aux revenus de publicité nationale pour les autres exploitants de stations de radio régionales au Québec, dont les stations de Groupe Radio Simard. Par ailleurs, advenant un refus du Conseil d’autoriser la modification de la propriété et du contrôle effectif des stations d’Amqui et de Rimouski, Groupe Radio Simard a affirmé qu’elle est prête à entamer des discussions avec Bell Média pour l’achat de ces stations.
  4. Dans sa réplique, Arsenal a soutenu que ce sera plutôt un transfert de placements publicitaires de Bell Média vers Arsenal dans les marchés des stations visées par la transaction seulement, et que ce transfert n’aura aucune incidence sur les placements publicitaires dans les marchés occupés par Groupe Radio Simard. En ce qui concerne Rimouski, Arsenal a indiqué que le statu quo demeurera, car la station CFYX-FM Rimouski de Groupe Radio Simard est déjà en concurrence avec les stations de Bell Média et cette transaction ne changera en rien l’équilibre des forces dans ce marché.
  5. Arsenal a finalement indiqué qu’en cas de refus de sa demande d’exception et de sa proposition de modification technique, elle demanderait au Conseil d’autoriser la transaction et s’engagerait, une fois la transaction complétée, à lancer un processus de sollicitation visant à trouver un nouvel acquéreur pour la station CFVM-FM.
Décision du Conseil
Marché de CFVM-FM Amqui
  1. Selon le Conseil, la proposition d’Arsenal de verser 100 000 $ en avantages tangibles notamment à Diffusion Mordicus Inc. est une solution à l’avantage d’Arsenal puisque Diffusion Mordicus Inc. constituerait une source importante de publicité pour la station d’Amqui. Le Conseil estime qu’accorder une exception à la politique sur la propriété commune en radio ne procurerait pas d’avantages évidents aux Canadiens et au système de radiodiffusion. Ainsi, le Conseil estime que cette proposition n’est pas dans l’intérêt public et n’aurait pas un impact significatif sur la diversité des voix régionales.
  2. Selon la politique sur la propriété commune en radio, la transaction ne peut pas être approuvée sans une exception du Conseil. La transaction pourrait toutefois être approuvée sans exception si Arsenal procède aux modifications techniques proposées pour CFVM-FM.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande d’exception à la politique sur la propriété commune en radio pour le marché de CFVM-FM Amqui. Par contre, le Conseil estime qu’il convient d’approuver la transaction en ce qui a trait à CFVM-FM si Arsenal met en œuvre les modifications techniques proposées pour cette station. Par conséquent, le Conseil exige qu’Arsenal, à titre de condition d’approbation, dépose sa demande de modifications techniques proposées pour CFVM-FM dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction. Le Conseil reconnaît que les stations CHOE-FM et CHRM-FM représentent une troisième et une quatrième présences détenues par Arsenal sur la bande FM dans le marché de CFVM-FM Amqui. Il estime toutefois que, à la suite de ces modifications techniques, Arsenal resterait en conformité avec la politique sur la propriété commune en radio. En effet, la présence des stations de Matane présente un risque négligeable de modifier l’équilibre concurrentiel ou l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires publiques dans le marché de CFVM-FM Amqui.
  4. Dans son intervention, l’ADISQ a proposé d’établir les avantages tangibles à 7,5 % (au lieu de 6 %) de la valeur de la transaction en cas de non-conformité à l’égard de la politique sur la propriété commune en radio. Le Conseil fait remarquer que, après la mise en œuvre des modifications techniques, Arsenal serait conforme à cette politique. Le Conseil est donc d’avis qu’il ne serait pas approprié d’imposer 1,5 % d’avantages tangibles supplémentaires (pour un total de 7,5 % de la valeur de la transaction), comme proposé par l’ADISQ.
  5. La transaction est conforme à la politique sur la propriété commune en radio pour tous les autres marchés en cause dans cette transaction.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
Position du demandeur
  1. Arsenal a indiqué qu’elle est intéressée par l’acquisition des stations, car cela lui permet de consolider sa présence sur les marchés locaux et régionaux, notamment au Bas-Saint-Laurent, au Centre-du-Québec et en Montérégie. Arsenal a affirmé avoir une expertise dans l’exploitation de stations de radio dans des marchés en dehors des grands centres urbains, et a estimé que cette acquisition contribuerait à consolider son positionnement tout en répondant aux besoins des communautés locales.
  2. Selon Arsenal, la transaction sert l’intérêt public puisqu’elle permettrait aux sept stations visées de se développer au sein d’un groupe de radiodiffusion bien établi dans plusieurs régions du Québec. Arsenal a également souligné l’apport d’une somme non négligeable au système de radiodiffusion grâce au paiement d’avantages tangibles.
Interventions et réplique
  1. Le Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique (CPSC-SCFP) et le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) n’ont été ni en faveur de la transaction ni en désaccord avec celle-ci, mais ont soulevé des inquiétudes au sujet des emplois. Le CPSC-SCFP a dit craindre qu’Arsenal procède à l’abolition de postes après la consolidation des nouvelles stations avec ses stations existantes. Le FRPC a soulevé des enjeux similaires concernant le maintien des emplois. 
  2. Concernant les inquiétudes du CPSC-SCFP, Arsenal a soutenu avoir la ferme intention de mettre en place des équipes consacrées à l’information dans chacune des stations de Rimouski, de Matane et d’Amqui. Elle a ajouté qu’elle lancerait des sites Web d’information à Rimouski et dans la Vallée de la Matapédia. 
Décision du Conseil
  1. En ce qui a trait aux préoccupations du CPSC-SCFP et du FRPC, le Conseil fait remarquer qu’Arsenal a proposé des initiatives en matière d’emploi dans le cadre de cette transaction. Plus précisément, l’entreprise prévoit embaucher du personnel pour les postes d’animation et d’information, ainsi qu’un conseiller en publicité pour la station CFVM-FM. Cette démarche vise à revitaliser cette station, actuellement sans employés permanents, et à améliorer l’information locale et régionale. Par conséquent, le Conseil est satisfait des engagements d’Arsenal en matière d’emploi pour les stations à acquérir dans le cadre de la présente transaction.
  2. Arsenal a précisé que chacune des stations consacrera une bonne partie de sa programmation aux besoins de sa communauté et diffusera notamment des bulletins de nouvelles, de sports et de météo ainsi que des entrevues avec des acteurs de l’actualité locale et régionale.
  3. Le Conseil souligne que l’approbation de la transaction assurerait la survie des stations dont Bell Média souhaite se départir et générerait un montant de 507 684 $ en avantages tangibles qui serait versé au système de radiodiffusion. 
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public et est conforme aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés dans la Loi. Avec les modifications techniques, il est convaincu qu’une diversité des voix sera obtenue. De plus, avec l’approbation de la transaction, les communautés au Québec continueront d’être desservies par des stations exploitées par un diffuseur indépendant.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. Le Conseil veille à ce que l’intérêt public soit servi en exigeant que la société acheteuse apporte une contribution financière au titre du DCC qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 4. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentielles pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige des demandeurs qu’ils proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles devraient être d’au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires, et des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Arsenal a proposé une valeur de transaction de 8 461 392 $. Ce montant comprend le prix d’achat (6 500 000 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (1 961 392 $). Aucune dette ni aucun fonds de roulement ne seront pris en charge.
  4. Le Conseil fait remarquer que la valeur de la transaction proposée par le demandeur est conforme à l’approche générale du Conseil. Celui-ci a calculé la valeur de la transaction et a déterminé qu’elle s’élève à 8 461 392 $. Le calcul est détaillé comme suit :
    Prix d’achat 6 500 000 $
    Dette 0 $
    Baux pris en charge sur cinq ans 1 961 392 $
    Fonds de roulement 0 $
    Valeur de la transaction 8 461 392 $

Répartition des avantages tangibles

  1. Arsenal a proposé un bloc d’avantages tangibles de 507 684 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction.
  2. Conformément à la politique révisée sur la radio commerciale, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
    • 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
      • 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds RadioStar;
    • 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
      • 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
    • 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).
  3. En ce qui concerne la répartition des fonds, Arsenal a demandé une exception à la politique révisée sur la radio commerciale en ce qui a trait aux ratios 60-40 %. Elle a proposé de verser les avantages tangibles sur sept années de radiodiffusion consécutives comme suit :
    • 3 % au Fonds RadioStar;
    • 1,5 % à Musicaction;
    • 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % au FCRC.
  4. Arsenal a indiqué faire une demande d’exception étant donné que les stations qui seraient acquises sont des stations de radio commerciale de langue française. Arsenal a précisé que la musique francophone n’est pas ou peu consommée, malgré les efforts des radiodiffuseurs québécois, et qu’il vaut mieux conserver l’argent dans le système francophone afin de permettre à l’industrie de la musique de se battre à armes égales.
  5. Arsenal a précisé que, comme indiqué dans la politique sur les avantages tangibles, la portion des sommes allouées aux projets discrétionnaires peut être laissée à la discrétion de l’acheteur. Arsenal prévoit soutenir des projets qui ont un impact sur les communautés locales desservies par ses stations et qui répondent aux critères d’admissibilité du Conseil.
Interventions
  1. L’ADISQ a appuyé la demande d’exception à la politique révisée sur la radio commerciale d’Arsenal relative à la distribution des fonds au Fonds RadioStar et à Musicaction compte tenu de leur situation précaire, surtout celle du Fonds RadioStar. L’ADISQ a aussi indiqué que le déséquilibre des moyens entre les fonds anglophones et francophones va à l’encontre des objectifs de la Loi. Elle a ajouté que les solutions visant à répondre à la situation difficile des fonds francophones proposées par le Conseil dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2022-332 et 2024-121 prendront du temps à produire leur effet. Selon elle, il est important entre-temps de donner aux fonds, en particulier au Fonds RadioStar, l’aide nécessaire pour assurer leur mission tout en contribuant au rééquilibrage financier des fonds anglophones et francophones. Dans cette situation précise, l’ADISQ a estimé que l’intérêt public serait favorisé par l’octroi d’une exception.
  2. Pour le FRPC, une portion des avantages tangibles devrait être allouée au Fonds de Participation à la Radiodiffusion (FPR) afin d’assurer la stabilité financière de ce fonds.
  3. Le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) s’est quant à lui inquiété du manque de détail dans la demande concernant la répartition des avantages tangibles. Il a de plus déploré l’aspect intéressé de la proposition d’Arsenal puisque celle-ci a indiqué qu’elle soutiendrait des projets locaux choisis à sa discrétion. Il a estimé que la portion allouée à des projets de DCC admissibles (1 %) devrait plutôt être allouée au FPR et au Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion (FAR) en parts égales de 0,5 %. Le CDIP a soutenu que le FPR et le FAR sont sous-financés et qu’ils sont essentiels à la participation du public aux processus de radiodiffusion, ce qui aide le Conseil à prendre des décisions éclairées. De plus, le CDIP a indiqué que, comme Arsenal n’a pas précisé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de manière suffisamment détaillée pour exclure la possibilité que cela serve ses propres intérêts et qu’elle a ainsi exclu la capacité à évaluer s’il s’agit d’une mesure incrémentielle, il serait dans l’intérêt public d’ordonner à Arsenal d’allouer cette portion au FPR et au FAR.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que les ratios de 60-40 % ont été adoptés par le Conseil en 2022 dans le cadre de la politique révisée sur la radio commerciale. Le Conseil soulignait que la situation avait changé depuis la publication de la politique sur les avantages tangibles, avec une plus grande imprévisibilité quant au nombre et à la taille des transactions de propriété au sein de chaque marché linguistique. Il était donc d’avis que tous les fonds bénéficieraient d’une répartition plus prévisible et constante entre le Canadian Starmaker Fund et le Fonds RadioStar et entre FACTOR et Musicaction.
  2. Cette répartition ayant été adoptée en 2022, le Conseil estime qu’approuver ce type d’exception pourrait déstabiliser le financement du système de radiodiffusion qui connaît déjà des difficultés économiques.
  3. Concernant le commentaire de l’ADISQ sur le déséquilibre entre les fonds et l’argument d’Arsenal concernant la musique francophone, le Conseil souligne que toutes les transactions de propriété sont assujetties à cette répartition et apportent donc une contribution financière aux fonds des deux marchés linguistiques.
  4. Comme il l’a fait dans le passé, le Conseil peut choisir d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de s’écarter de cette politique lorsqu’il estime que l’intérêt public serait favorisé par l’octroi d’une exception, compte tenu du dossier dont il dispose à ce moment-là.
  5. Le Conseil reconnaît que le soutien aux projets locaux joue un rôle important afin de répondre aux besoins des communautés locales desservies par les stations de radio.
  6. Concernant les propositions du CDIP et du FRPC, bien qu’il existe d’autres projets utiles et importants dans le secteur de la radiodiffusion, le Conseil souligne qu’Arsenal n’a pas choisi de diriger des fonds vers le FPR ou le FAR.
  7. La participation du public aux instances du Conseil est d’une grande importance. Le travail du Conseil dans l’accomplissement de son mandat de réglementation et de surveillance du système de radiodiffusion s’appuie sur une diversité de renseignements. L’obtention de renseignements auprès de consommateurs individuels ou d’organismes de défense de l’intérêt public aide le Conseil à prendre des décisions éclairées, fondées sur des données probantes, qui entraînent des répercussions considérables.
  8. Dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada, le Conseil a fait part de son intention de lancer une consultation en vue d’explorer de nouvelles façons de financer la participation de groupes qui représentent l’intérêt public afin de mieux faciliter leur participation aux instances du Conseil. Le Conseil entend lancer cette consultation au cours des prochaines semaines et il encourage les particuliers et les groupes à y participer.
  9. Comme l’explique la politique révisée sur la radio commerciale, les contributions aux avantages tangibles diminueront probablement dans les années à venir en raison de la diminution du nombre de nouvelles stations de radio et des transactions de propriété. De plus, les contributions au titre du DCC provenant de ces transactions ne peuvent pas être considérées comme une source stable de financement pour les fonds et les projets admissibles. Ainsi, les bénéficiaires des divers fonds décrits dans cette politique comptent sur ces contributions pour gérer le financement qu’ils reçoivent. Dans ces circonstances, le Conseil n’est pas convaincu qu’il serait dans l’intérêt public de s’écarter de la politique réglementaire afin de réaffecter ces fonds à d’autres projets au détriment des bénéficiaires actuels.
  10. De plus, la répartition des avantages tangibles a été récemment révisée pour tenir compte des besoins des divers bénéficiaires, qu’il s’agisse d’organisations ou de projets soutenant les artistes canadiens et leur travail. Le Conseil ne voit aucune raison qui justifierait qu’il s’écarte de la politique sur les avantages tangibles et de la politique révisée sur la radio commerciale et qu’il refuse qu’Arsenal alloue la portion discrétionnaire à des projets admissibles à des contributions au titre du DCC.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le montant du bloc d’avantages tangibles proposé dans la demande est approprié, mais refuse la demande d’exception d’Arsenal concernant la répartition. Le Conseil juge approprié que la répartition soit modifiée selon ce qui est prévu par la politique sur les avantages tangibles et la politique révisée sur la radio commerciale.
  12. La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles doivent donc être imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Arsenal, par condition de service, de verser un montant de 507 684 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.

Exigences réglementaires

CFVM-FM Amqui – Non-conformité possible à l’égard de la programmation musicale
  1. Selon les dossiers du Conseil, pour CFVM-FM, le titulaire est en non-conformité possible à l’égard du paragraphe 2.2(5) du Règlement exigeant que le titulaire d’une station commerciale exploitée en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % des pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
  2. Selon l’analyse de la liste de montages diffusés sur la station CFVM-FM au cours de la semaine de radiodiffusion du 9 au 15 avril 2023, certains montages ne semblaient pas se conformer aux exigences relatives à la diffusion de montages musicaux énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728. L’examen des montages a révélé qu’aucun thème précis n’était identifié et qu’il ne semblait pas y avoir de thème commun liant les pièces musicales. De plus, les montages réclamés contenaient peu ou pas d’extraits de pièces canadiennes ou de pièces musicales vocales de langue française. Cela constitue une utilisation inappropriée des montages telle qu’identifiée au paragraphe 18 du bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728.
  3. Par conséquent, chacun des extraits diffusés d’une durée de plus d’une minute a été ajouté au total des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion surveillée, ce qui a diminué le pourcentage de pièces musicales vocales de langue française de 68 % à 58 % pour cette semaine de radiodiffusion. Ainsi, il semble que le titulaire se soit trouvé en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 2.2(5) du Règlement pour la semaine de radiodiffusion du 9 au 15 avril 2023.
Position du demandeur
  1. Arsenal a indiqué qu’à la suite de l’évaluation de rendement, Bell Média a réitéré dans une lettre envoyée au Conseil qu’elle était convaincue que la diffusion des montages sur les ondes de CFVM-FM durant la semaine de référence constituait une utilisation appropriée des montages et était conforme aux paragraphes 15 et 16 du bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728.
  2. Arsenal a affirmé avoir mis en place un processus rigoureux pour sa programmation musicale afin de s’assurer de sa conformité à l’égard de ses obligations. Elle a ajouté que des vérifications sont effectuées chaque semaine par la direction de la programmation musicale et qu’une marge d’erreur supplémentaire est ajoutée afin d’éviter les écarts.
Décision du Conseil
  1. Bien que le Conseil puisse faire preuve de tolérance, il estime que les écarts importants par rapport aux seuils ne peuvent être ignorés.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard du paragraphe 2.2(5) du Règlement pour la semaine de radiodiffusion du 9 au 15 avril 2023.
  3. Le manquement aux obligations de diffuser du contenu canadien et des pièces musicales vocales de langue française peut causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion puisque non seulement cela prive les artistes canadiens de droits d’auteur, mais cela les prive aussi de temps d’antenne, ce qui réduit leur visibilité auprès du public.
  4. Le Conseil est d’avis qu’il convient d’imposer une condition de service exigeant au titulaire de verser des contributions supplémentaires au titre du DCC, afin de compenser les pertes causées au système de radiodiffusion à la suite du non-respect des exigences relatives aux pièces musicales vocales de langue française.
  5. Par conséquent, afin de remédier aux pertes pour le système de radiodiffusion, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Arsenal, par condition de service, de contribuer au titre du DCC un montant de 2 435,97 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2024-2025, en distribuant 60 % du montant à FACTOR et 40 % à Musicaction.
Programmation locale
Position du demandeur
  1. Arsenal a indiqué que le seuil minimal de programmation locale hebdomadaire qu’elle propose de diffuser est de 42 heures pour chacune des stations au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Arsenal a précisé que chacune des stations consacrerait une bonne partie de sa programmation aux besoins de sa communauté. Les émissions du matin et du retour à la maison auraient une prédominance parlée : bulletins de nouvelles et de sports, météo, et entrevues avec des acteurs de l’actualité locale et régionale, des arts et de la culture et du milieu économique. Elle a ajouté que les stations feraient chaque jour la promotion des événements culturels et communautaires. Arsenal a précisé que, comme les stations sont situées à l’extérieur des grands centres urbains, une attention particulière serait aussi accordée aux réalités saisonnières (état des routes, indice de danger d’incendies, grandes marées, etc.) et autres réalités propres à chacune des communautés.
  3. Arsenal a ajouté qu’en matinée et en après-midi, les sept stations présenteraient des émissions musicales s’adressant aux personnes au travail (dans les bureaux et les usines et en déplacement). Axées sur le divertissement, ces émissions présenteraient notamment des bulletins de nouvelles et la météo, mais aussi de l’information sur la vie culturelle et artistique. Il s’agirait aussi d’une vitrine importante pour faire la promotion de la chanson d’expression francophone et des artistes émergents et autochtones.
Interventions et réplique
  1. Selon l’ADISQ, cette transaction octroierait des pouvoirs importants à Arsenal et devrait s’accompagner de certaines garanties, en particulier concernant la valorisation de la musique francophone. Elle a ajouté qu’elle permettrait à Arsenal de s’affirmer comme un joueur majeur de la radio au Québec, ce qui lui donnera une influence importante sur le palmarès de Mediabase. Pour qu’Arsenal devienne une vitrine importante de promotion de la chanson d’expression francophone et des artistes émergents et autochtones, l’ADISQ a indiqué qu’il serait important que des ressources suffisantes soient allouées à une programmation musicale diversifiée et de qualité. Selon elle, des équipes consacrées à la programmation musicale doivent être mises en place et des liens étroits et des échanges réguliers doivent être établis avec l’industrie musicale, notamment avec les responsables de la programmation. L’ADISQ a aussi mentionné un risque de recoupement de la programmation musicale entre les différentes stations que posséderait Arsenal dans les marchés de Matane et d’Amqui.
  2. Dans son intervention, le FRPC a confirmé qu’il est en faveur de la transaction à condition que les heures de programmation locale soient maintenues ou augmentées.   
  3. Le CPSC-SCFP a recommandé au Conseil d’ajouter une condition de service en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi prévoyant, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 42 heures de programmation locale et 1 h 25 (85 minutes) de nouvelles locales. À son avis, cela permettrait de garantir la concrétisation des avantages promis aux communautés locales par Arsenal. De plus, comme Arsenal pourrait bénéficier du fonds temporaire soutenant la production de nouvelles locales par les stations de radio commerciale à l’extérieur des marchés désignés de Montréal, de Toronto, de Vancouver, de Calgary, d’Edmonton et d’Ottawa-Gatineau (approuvé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121), le CPSC-SCFP était d’autant plus d’avis que cette condition de service serait nécessaire puisqu’Arsenal pourrait obtenir des sommes lui permettant de remplir cette obligation.
  4. Arsenal a indiqué que les questions soulevées par le CPSC-SCFP sont les mêmes que celles qu’il avait soulevées dans le cadre du processus de consultation qui a mené à l’élaboration de la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, selon elle, la mise à jour de la définition de la programmation locale (c’est-à-dire l’imposition d’un nombre minimum d’heures de nouvelles locales) comme demandé par le CPSC-SCFP enlèverait de la souplesse aux radiodiffuseurs et pourrait nuire à leur capacité à demeurer concurrentiels.
  5. Arsenal a par ailleurs précisé que les stations de radio commerciale ont l’obligation de produire chaque semaine 42 heures de programmation locale si elles souhaitent pouvoir vendre de la publicité dans un marché. Elle a ajouté que, comme la majorité des revenus en région sont tirés de la publicité locale, il ne serait pas bénéfique pour un diffuseur de ne pas respecter cette obligation.
  6. Arsenal s’est fermement opposé à l’ajout de conditions supplémentaires. Elle a estimé que la définition de la programmation locale est suffisamment claire et qu’elle comporte déjà l’obligation de diffuser une certaine quantité de nouvelles locales.
Décision du Conseil
  1. La programmation locale est importante pour le système de radiodiffusion, et le Conseil s’attend à ce que les stations de radio reflètent les communautés qu’elles desservent par la programmation qu’elles diffusent. Pour les inciter à diffuser de la programmation locale, les stations de radio FM commerciales qui ne desservent pas un marché à station unique peuvent uniquement solliciter ou accepter de la publicité locale si elles consacrent au moins le tiers de leur programmation (soit 42 heures) à la programmation locale, qui peut comprendre à la fois du contenu de créations orales et du contenu musical. Une condition de service normalisée à cet effet est énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
  2. Dans ses décisions et processus récents, le Conseil a rappelé aux titulaires de licences de radio qu’une station doit intégrer dans sa programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage les titulaires à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
  3. Étant donné qu’Arsenal a indiqué que le seuil minimal de programmation locale pour chacune des stations serait de 42 heures et qu’il s’agit du nombre minimum d’heures requis pour solliciter ou accepter de la publicité locale, le Conseil est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une condition de service à cet effet.
Périodes de licence
  1. Les licences de CFZZ-FM, CHRD-FM, CJDM-FM, CIKI-FM et son émetteur CIKI-FM-2, et CJOI-FM expirent le 31 août 2030. La licence de CFEI-FM expire le 31 août 2027, et la licence de CFVM-FM expire le 31 août 2026.
  2. En vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  3. Le Conseil souhaite harmoniser la fin des périodes de licence des sept stations et réduire au minimum le fardeau administratif lié au processus de renouvellement de licence pour l’acheteur et le Conseil. Par conséquent, à la rétrocession des licences actuellement détenues par Bell Média, le Conseil estime qu’il convient de délivrer de nouvelles licences de radiodiffusion à Arsenal, valides jusqu’au 31 août 2030, pour toutes les stations visées par la transaction.

Modifications de conditions de service

Accès commercial raisonnable aux périodes de publicité
Demande d’Arsenal
  1. Arsenal a confirmé souhaiter le retrait de la condition de service spécifique à Bell Média relative à l’accès commercial raisonnable aux périodes de publicité, applicable à toutes les stations visées par cette transaction :


    Le titulaire doit offrir aux exploitants non liés d’entreprises de radiodiffusion et aux fournisseurs de services de télécommunications non liés un accès raisonnable sur le plan commercial aux périodes de publicité.

  2. Cette condition avait été imposée aux stations de radio détenues par BCE dans le contexte de la décision de radiodiffusion 2013-310 pour qu’un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité soit offert à tous leurs concurrents.
Décision du Conseil
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-310, le Conseil a approuvé une demande déposée par Astral Media inc. (Astral) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral en faveur de BCE (transaction BCE-Astral).
  2. Le Conseil a reconnu dans cette décision qu’à la suite de l’acquisition des services d’Astral, BCE contrôlerait un vaste inventaire de publicité, tant en télévision qu’en radio, et serait en mesure de limiter l’accès de ses concurrents à des périodes recherchées de publicité. Le Conseil a donc considéré qu’il était nécessaire d’imposer la condition de service relative à l’accès commercial raisonnable aux périodes de publicité à toutes les stations non liées à BCE.
  3. Le Conseil est d’avis que cette condition de service n’est pas applicable ni nécessaire pour Arsenal étant donné que l’objectif de cette condition était de tenir compte de la taille de BCE et de son pouvoir de marché, ce qui ne s’applique pas à Arsenal. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient de ne pas imposer cette condition de service pour toutes les stations visées par cette transaction.
Projet Indie Artist de Bell Média
Demande d’Arsenal
  1. La station CFVM-FM est actuellement assujettie à une condition de service relative à sa participation au projet Indie Artist de Bell Média et aux rapports annuels à déposer à ce sujet. Arsenal a demandé le retrait de cette condition de service puisque cet engagement de Bell Média découlait de la transaction avec Astral en 2013. Arsenal a précisé qu’elle souhaite obtenir une licence dont les conditions sont harmonisées avec celles de ses autres propriétés au Québec, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
  2. À l’égard de CHRD-FM, CIKI-FM, CJDM-FM et CJOI-FM, dans la décision de radiodiffusion 2023-167, le Conseil a rappelé au titulaire son engagement à participer au projet Indie Artist de Bell Médiaainsi que les rapports annuels qu’il doit déposer à ce sujet, comme énoncé à l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2013-310. Arsenal a précisé ne pas souhaiter réitérer cet engagement à participer à ce projet ni à déposer les rapports annuels à ce sujet. 
  3. Le Conseil a aussi rappelé à Bell Média qu’à l’égard de CIKI-FM et son émetteur CIKI-FM-2 et de CJDM-FM, elle doit déposer des rapports annuels relatifs à ses engagements de consacrer 25 % des pièces de musique vocale de langue française diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces d’artistes canadiens émergents, comme énoncé à l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2013-310.
  4. Finalement, Arsenal a confirmé que toutes les stations visées par la présente demande consacreront, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales à des pièces musicales diffusées intégralement et provenant d’artistes canadiens émergents, conformément à la décision du Conseil énoncée dans la politique révisée sur la radio commerciale.
Décision du Conseil
  1. Les engagements de Bell Média relatifs au projet Indie Artist de Bell Médiadécoulent également de la transaction BCE-Astral. Dans le cadre de cette transaction, le Conseil a indiqué être d’avis que des engagements spécifiques en vue de fournir du temps d’antenne aux artistes canadiens émergents, à leur musique et à leur promotion constituent des éléments significatifs à prendre en considération lorsqu’il évalue la qualité des demandes pour de nouvelles licences de radiodiffusion lors d’un processus concurrentiel ou des demandes de transfert de propriété ou de contrôle.
  2. Au moment de la transaction BCE-Astral, le Conseil n’exigeait pas qu’un pourcentage minimal du temps d’antenne soit consacré à la diffusion de pièces musicales d’artistes canadiens émergents. Dans la politique révisée sur la radio commerciale, le Conseil a précisé ses attentes sur la diffusion de la musique de ces artistes canadiens.
  3. Le Conseil s’attend à ce que les stations de radio commerciale qui ne sont pas déjà tenues, par condition de service, de diffuser de la musique d’artistes émergents consacrent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de leurs pièces musicales à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le Conseil s’attend aussi à ce que les titulaires de radio commerciale visés par cette attente déposent un rapport annuel sur la façon dont ils ont répondu à l’attente énoncée ci-dessus, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents et le nombre d’artistes distincts dont ils ont diffusé la musique. Les titulaires de radio commerciale doivent également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
  4. Compte tenu des nouvelles attentes du Conseil relatives à la diffusion de pièces musicales d’artistes émergents et du fait que le projet Indie Artist de Bell Médiaest administré par Bell Média, le Conseil estime qu’il convient de ne pas imposer la condition de service pour CFVM-FM et de ne pas réitérer les rappels à participer au projet Indie Artist de Bell Médiapour les stations CHRD-FM, CIKI-FM, CJDM-FM et CJOI-FM.
Condition de service relative à la sollicitation de publicité
  1. La station CIKI-FM (et son émetteur CIKI-FM-2) et la station CJOI-FM doivent respecter une condition de service selon laquelle le titulaire doit s’abstenir de solliciter de la publicité dans les marchés situés à l’extérieur de sa zone de desserte principaleNote de bas de page 5.
Interventions
  1. L’ADISQ a estimé que le retrait des conditions de service et des engagements relatifs au projet Indie Artist de Bell Médiaserait une mauvaise nouvelle pour l’industrie de la musique, puisque ce projet permettait aux artistes de bénéficier d’une visibilité majeure. Elle a estimé qu’Arsenal doit prendre certains engagements afin d’atténuer ces inconvénients. L’ADISQ a apprécié les propositions mises de l’avant par Arsenal, notamment en ce qui a trait à la diffusion de pièces musicales autochtones, au respect de l’attente de consacrer au moins 5 % des pièces musicales à des artistes émergents, ainsi qu’à la poursuite de son travail avec les artistes émergents (notamment par l’entremise d’entrevues en ondes, de reportages sur ses plateformes d’information, de partenariats avec les diffuseurs locaux de spectacles et de la présentation d’informations sur la vie culturelle et artistique). L’ADISQ a invité Arsenal à travailler avec l’industrie afin de faciliter la mise en œuvre de ces propositions.
  2. Groupe Radio Simard a souligné que la condition de service relative à la publicité pour les stations de Rimouski doit être maintenue si le Conseil approuve cette transaction.
  3. Arsenal a indiqué que cette condition de service a été mise en place lors de l’ouverture de la station CIKI-FM en 1988 afin de protéger les stations de Baie-Comeau, ajoutant qu’elle n’est donc plus pertinente 36 ans plus tard. Elle a précisé qu’elle exploite ses stations partout au Québec et n’est assujettie à aucune condition de service lui ordonnant de ne pas solliciter de publicité à l’extérieur de sa zone de desserte principale.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil est d’avis qu’une attente relative à la sollicitation de publicité pour les stations de Rimouski et d’Amqui serait plus appropriée compte tenu du nombre de stations d’Arsenal dans ces marchés.
  2. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient de ne pas imposer cette condition de service pour la station CIKI-FM (et son émetteur CIKI-FM-2) et la station CJOI-FM, mais d’ajouter une attente à cet égard pour toutes les stations dans les marchés de Rimouski et d’Amqui.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Arsenal Média inc., au nom de Bell Média inc., en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CFEI-FM Saint-Hyacinthe, CFVM-FM Amqui, CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, CHRD-FM et CJDM-FM Drummondville, CIKI-FM Rimouski et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie, et CJOI-FM Rimouski (Québec).
  2. Arsenal doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction et déposer l’entente ou les ententes définitives relatives à la transaction auprès du Conseil dans les 30 jours suivant la clôture de la transaction. À la rétrocession des licences actuellement détenues par Bell Média, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Arsenal, lesquelles expireront le 31 août 2030.
  3. De plus, le Conseil exige, comme condition d’approbation de la présente demande et, par conséquent, avant l’attribution de toute licence, qu’Arsenal Média inc. dépose sa demande de modifications techniques pour CFVM-FM Amqui dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.

Conditions de service

  1. Le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger qu’Arsenal se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions des stations soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
  3. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger du titulaire qu’il se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Arsenal Média inc., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
  5. Pour CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, CFEI-FM Saint-Hyacinthe et CHRD-FM Drummondville, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Arsenal Média inc., par condition de service, de s’assurer que, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées par le titulaire sont des pièces parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire consacre au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 tout au long de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  6. De plus, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne également à Arsenal Média inc., par condition de service, de verser des avantages tangibles d’un montant de 507 684 $, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives. En outre, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Arsenal Média inc., par condition de service, de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
  7. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  8. Les modalités ainsi que les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Projet d’ordonnance

  1. Comme indiqué ci-dessus, afin de remédier aux pertes pour le système de radiodiffusion causées par la non-conformité à l’égard du paragraphe 2.2(5) du Règlement, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Arsenal de contribuer au DCC. Par conséquent, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Arsenal Média inc., par condition de service, de contribuer un montant de 2 435,97 $ au titre du DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2024-2025, en distribuant 60 % du montant à FACTOR et 40 % à Musicaction. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Arsenal Média inc., par condition de service, de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
  2. Les spécificités de la condition de service proposée pour CFVM-FM Amqui sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision (condition 5).
  3. Le Conseil souligne que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, à l’exception de celles concernant la contribution au titre du DCC, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant le projet d’ordonnance et leur a donné l’occasion de présenter des observations à son égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.
  4. En ce qui concerne l’ordonnance proposée au paragraphe 131 pour les contributions au titre du DCC, conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet du projet d’ordonnance au plus tard le 21 mars 2025, et le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 26 mars 2025. Le Conseil publiera une ordonnance définitive après la clôture de la période d’observations et son examen des observations des parties, le cas échéant.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la Politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’information locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  2. En outre, le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner ses politiques liées à la diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion pour promouvoir ses pratiques d’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-76

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CFEI-FM Saint-Hyacinthe, CFVM-FM Amqui, CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, CHRD-FM et CJDM-FM Drummondville, CIKI-FM Rimouski et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie et CJOI-FM Rimouski (Québec)

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2030.

Conditions de service applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 507 684 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.


    Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

Condition de service additionnelle applicable à CFEI-FM Saint-Hyacinthe, CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu et CHRD-FM Drummondville (Québec)

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’il diffuse sont parues avant le 1er janvier 1981 :
    • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire doit indiquer sur les listes de diffusion qu’il remet au Conseil l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attentes applicables à toutes les stations

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Attente applicable à CFVM-FM Amqui, CIKI-FM Rimouski et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie, et CJOI-FM Rimouski (Québec)

Publicité

Le titulaire doit s’abstenir de solliciter ou d’accepter de la publicité dans les marchés situés à l’extérieur de ses zones de desserte principales.

Encouragement applicable à toutes les stations

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-76

Condition de service proposée pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFVM-FM Amqui (Québec)

Le Conseil propose de prendre une ordonnance imposant la condition de service suivante, y compris des exigences en matière de dépenses, à Arsenal Média inc., à l’égard de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFVM-FM Amqui (Québec), en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion.

Condition de service

  1. Le titulaire doit verser une contribution supplémentaire au titre du développement du contenu canadien de 2 435,97 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2024-2025 en distribuant 60 % du montant à FACTOR et 40 % à Musicaction.


    Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant cette contribution dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

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