Décision de radiodiffusion CRTC 2023-167

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 29 septembre 2022

Ottawa, le 1 juin 2023

Bell Média inc.
Diverses localités en Colombie-Britannique et au Québec

Dossiers publics : Les numéros de demandes sont énoncés dans la décision.

Diverses stations de radio commerciale en Colombie-Britannique et au Québec – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées ci-dessous du 1er septembre 2023 au 31 août 2030Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.


    Stations de radio commerciale de langue anglaise exploitées en Colombie-Britannique

    Indicatif d’appel et localité Demande
    CHOR-FM Summerland 2022-0557-5
    CKGR-FM Golden et son émetteur CKIR Invermere 2022-0556-7

    Stations de radio commerciale de langue française exploitées au Québec

    Indicatif d’appel et localité Demande
    CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu 2022-0560-9
    CHEY-FM Trois-Rivières 2022-0579-9
    CHRD-FM Drummondville 2022-0588-0
    CIGB-FM Trois-Rivières 2022-0577-3
    CIKI-FM Rimouski et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie 2022-0568-2
    CITE-FM Montréal 2022-0583-0
    CJDM-FM Drummondville 2022-0586-4
    CJOI-FM Rimouski 2022-0569-0
    CKMF-FM Montréal 2022-0581-4
    CKTF-FM Gatineau 2022-0587-2

Rappels

Avantages intangibles

  1. À l’égard de CHEY-FM, CHRD-FM, CIGB-FM, CIKI-FM, CITE-FM, CJDM-FM, CJOI-FM, CKMF-FM et CKTF-FM, le Conseil rappelle au titulaire son engagement de participer au projet de Bell Média Indie Artist et les rapports annuels qu’il doit déposer à ce sujet, comme énoncé à l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2013-310.
  2. De plus, le Conseil rappelle au titulaire qu’à l’égard de CIGB-FM, CIKI-FM et son émetteur CIKI-FM-2, CJDM-FM, CKMF-FM et CKTF-FM, il doit déposer des rapports annuels relatifs à ses engagements à l’égard du temps d’antenne accordé aux artistes émergents, comme énoncé à l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2013-310.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-167

Modalités, conditions de licence et attentes pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de licence applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit offrir aux exploitants non liés d’entreprises de radiodiffusion et aux fournisseurs de services de télécommunications non liés un accès raisonnable sur le plan commercial aux périodes de publicité.

Condition de licence additionnelle applicable à CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’il diffuse sont parues avant le 1er janvier 1981 :
    • consacrer, au cours cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Le titulaire sera également responsable d’indiquer sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence additionnelle applicable à CHRD-FM Drummondville (Québec)

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’il diffuse sont parues avant le 1er janvier 1981 :
    • consacrer, au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence additionnelle applicable à CIKI-FM Rimouski (Québec) et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie; et à CJOI-FM Rimouski (Québec)

  1. Le titulaire doit s’abstenir de solliciter de la publicité dans les marchés situés à l’extérieur de sa zone de desserte principale.

Condition de licence additionnelle applicable à CKTF-FM Gatineau (Québec)

  1. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux montages. Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes applicables à toutes les stations

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Attente additionnelle applicable à CHOR-FM Summerland et CKGR-FM Golden et son émetteur CKIR Invermere (Colombie-Britannique); et à CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, CHEY-FM Trois-Rivières, CHRD-FM Drummondville, CITE-FM Montréal et CJOI-FM Rimouski (Québec)

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

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