Décision de radiodiffusion CRTC 2024-251 et ordonnance de distribution de radiodiffusion CRTC 2024-252

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Références : 2023-72, 2022-252 et 2022-252-1, 2024-251-1

Ottawa, le 22 octobre 2024

Nunavut Independent Television Network
L’ensemble du Canada

Inuit TV Network
L’ensemble du Canada

Dossiers publics : 2021-0527-0 et 2023-0064-8
Audience publique à Gatineau (Québec)
28 juin 2023

Uvagut TV – Attribution de licence à un service facultatif national de langue inuite et distribution obligatoire du service dans l’ensemble du Canada

Inuit TV – Attribution de licence à un service facultatif national de langue inuite

Sommaire

Uvagut TV, exploité par Nunavut Independent Television Network (NITV), et Inuit TV, exploité par Inuit TV Network (ITN), sont actuellement des services facultatifs exemptés. Le Conseil a reçu des demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion de la part de NITV et d’ITN, ces deux services ayant dépassé le seuil de 200 000 abonnés pour l’exploitation d’un service facultatif exempté.

Le Conseil approuve les demandes présentées par NITV et ITN en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter Uvagut TV et Inuit TV, respectivement, en tant que services facultatifs nationaux autorisés. Ces services soutiendront davantage le contenu, l’apprentissage et la conservation de la langue inuite et, par conséquent, les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (Loi).

Dans leurs demandes respectives, NITV et ITN ont également demandé la distribution obligatoire de leurs services, ce qui obligerait tous les services de distribution canadiens autorisés à les distribuer à un tarif fixé par le Conseil.

Le Conseil accorde une distribution obligatoire sur la base d’un service répondant à un besoin exceptionnel dans le système de radiodiffusion. Un demandeur souhaitant obtenir une distribution obligatoire doit, entre autres, démontrer que son service répondra à un besoin de nature exceptionnelle du public cible et fournira une programmation plus que nécessaire à la communauté visée, telle qu’une programmation originale de première diffusion.

En prenant sa décision sur la distribution obligatoire, le Conseil se trouvait devant deux demandes solides. Étant donné que NITV diffuse déjà une journée de radiodiffusion complète, le Conseil estime qu’accorder la distribution obligatoire à Uvagut TV permettrait d’offrir un service plus immédiat aux Inuits et d’assurer des avantages plus rapides au système de radiodiffusion.

Par conséquent, et en vertu de l’alinéa 9.1(1)(h) de la Loi, le Conseil approuve la demande de NITV concernant la distribution obligatoire d’Uvagut TV, à partir du 20 janvier 2025. Uvagut TV bénéficiera donc d’une distribution obligatoire pendant cinq ans, ce qui rendra le service accessible à la plupart des abonnés des services de distribution canadiens. Le Conseil refuse la demande d’ITN concernant la distribution obligatoire d’Inuit TV.

Le Conseil approuve également la demande présentée par NITV pour un tarif de gros mensuel par abonné de 0,09 $ pour Uvagut TV, pour la période pendant laquelle le service bénéficiera de la distribution obligatoire accordée dans la présente décision.

Le Conseil a proposé de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 pour Uvagut TV et à l’annexe 5 pour Inuit TV, imposant diverses conditions de service aux titulaires, y compris les exigences en matière de contribution. De plus, l’annexe 3 énonce l’ordonnance de distribution obligatoire proposée pour Uvagut TV.

Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnances et du projet d’’ordonnance de distribution obligatoire, au plus tard le 1er novembre 2024, et le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues jusqu’au 6 novembre 2024.

Renseignements généraux sur les services

  1. Uvagut TV est un service facultatif national de langue inuktuteNote de bas de page 1, qui est détenu et géré par Nunavut Independent Television Network (NITV). Il est en ondes depuis janvier 2021. Le service diffuse des émissions pour enfants, des films, des documentaires et une programmation d’information, de culture, d’accès public et d’actualités réalisés par des Inuits.
  2. Inuit TV est un service facultatif national de langue inuktute, qui est détenu et géré par Inuit TV Network (ITN). Il est en ondes depuis mai 2022. Le service offre un éventail de contenu, y compris de la programmation pour les enfants et les jeunes, des documentaires et des longs métrages. Le service est désigné par le gouvernement du Nunavut comme le service de programmation de télévision éducative pour le territoire du Nunavut.
  3. Les deux services sont actuellement exploités en tant que services exemptés, car ils desservent chacun moins de 200 000 abonnésNote de bas de page 2.

Demandes

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-252, le Conseil a annoncé qu’il étudierait une demande (2021-0527-0) présentée par NITV en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de continuer d’exploiter Uvagut TV en tant que service autorisé. NITV a également demandé au Conseil de rendre obligatoire la distribution du service au service numérique de base de toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées et exemptées dans l’ensemble du Canada, en vertu de l’alinéa 9.1(1)h)Note de bas de page 3 de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). NITV a proposé un tarif de gros mensuel de 0,09 $ par abonné pour Uvagut TV, pour une période de cinq ans.
  2. À l’issue de la période d’intervention, le Conseil a déterminé que, compte tenu des questions soulevées dans les interventions écrites, il serait plus approprié d’examiner la demande de NITV lors d’une prochaine audience publiqueNote de bas de page 4. Une des questions concernait une intervention d’ITN, qui a fait part de son intention de présenter sa propre demande de distribution obligatoire au service numérique de base pour son service facultatif national exempté de langue inuktute, Inuit TV.
  3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-72, le Conseil a annoncé qu’il étudierait en même temps la demande présentée par NITV et la demande présentée par ITN (2023-0064-8) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de continuer d’exploiter Inuit TV en tant que service autorisé et en vue d’obtenir la distribution obligatoire. Plus précisément, ITN a demandé au Conseil de rendre obligatoire la distribution d’Inuit TV au service numérique de base de toutes les EDR autorisées dans l’ensemble du Canada, en vertu de l’alinéa 9.1(1)h)Note de bas de page 5 de la Loi, et qu’il soit également distribué par toutes les EDR exemptées dans le Nord et toutes les EDR exemptées comptant plus de 2 000 abonnés dans le reste du pays. ITN a initialement proposé un tarif de gros mensuel progressif par abonné pour Inuit TV, variant de 0,07 $ à 0,0775 $, couvrant les cinq années de la distribution obligatoire demandée. Toutefois, il a par la suite soumis une proposition révisée pour un tarif de gros mensuel par abonné de 0,075 $ pour la période de cinq ans.
  4. Chaque demandeur a indiqué que son service comble un besoin exceptionnel dans le système de radiodiffusion en offrant de la programmation qui reflète les communautés inuites au Canada et qui leur est pertinente. Les deux demandeurs ont précisé que la distribution obligatoire serait essentielle pour l’exploitation de leurs services respectifs. Ils ont également soutenu qu’une distribution nationale obligatoire permettrait de rendre accessible la programmation réalisée principalement par des Inuits et des peuples autochtones.
  5. Les deux demandeurs ont de plus indiqué que leurs services ont dépassé le seuil maximum d’abonnés permis par les critères d’exemption et ne peuvent donc plus être exploités en tant que services exemptésNote de bas de page 6. Par conséquent, même si leurs demandes de distribution obligatoire sont refusées, NITV et ITN ont besoin d’une licence de radiodiffusion afin de continuer d’exploiter leurs services respectifs.

Interventions et répliques

  1. Le Conseil a reçu plus de 5 100 interventions concernant la demande d’Uvagut TV à la suite de l’avis de consultation initial de 2022. Les deux demandes ont fait l’objet d’interventions et d’observations en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-72.
  2. Plusieurs parties ont exprimé leur appui à la demande de NITV. Les dirigeants autochtones qui ont offert leur soutien comprennent l’honorable Joanna Quassa, ancienne ministre de la Culture et du Patrimoine du gouvernement du Nunavut; Lori Idlout, députée du Nunavut; et Johannes Lampe, présidente de Nunatsiavut (Terre-Neuve-et-Labrador). Des agents de liaison communautaires et du gouvernement du Nunavut, les maires du hameau de Grise Fiord, d’Inukjuak (Québec) et de Baker Lake (Nunavut), et Inuit Tapiriit Kanatami (ITK)Note de bas de page 7 ont aussi appuyé la demande.
  3. La demande de NITV a également été appuyée par l’honorable Michèle Audette, ancienne commissaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) et maintenant membre du Sénat, et par Marion R. Buller, C.M., commissaire en chef de l’ENFFADA de 2016 à 2019.
  4. La demande a également été appuyée par Aboriginal Peoples Television Network IncorporatedNote de bas de page 8 (APTN Inc.), ainsi que par le Bureau de l’écran autochtone (BEA), le Fonds des médias du Canada (FMC), la Nunavut Film Development Corporation, Nunavut Tunngavik Inc.Note de bas de page 9, et d’autres producteurs inuits.
  5. Le Conseil a reçu plusieurs interventions en appui à la demande d’ITN concernant Inuit TV, y compris des interventions de Pamela Hakongak Gross, vice-première ministre du Nunavut; d’ITK; de Nunavut Tunngavik Inc.; du Commissariat aux langues officielles; de la Nunavut Film Development Corporation; d’APTN Inc.; de Blue Ant Media Inc.; de différentes associations inuites et de divers producteurs inuits; et de plusieurs particuliers.
  6. Les titulaires d’EDR qui sont intervenus dans cette instanceNote de bas de page 10 ont demandé que le Conseil s’assure que les demandes répondent aux critères de distribution obligatoire énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629 ou se sont opposés aux demandes au motif qu’elles ne répondaient pas à ces critères. Ils ont également exprimé des préoccupations quant aux répercussions que les coûts supplémentaires auraient sur les services de distribution étant donné que le prix de détail du service numérique de base est plafonné. Certaines EDR ont proposé des options de rechange au fait d’accorder la distribution nationale obligatoire aux services. Ces options sont abordées plus loin dans la décision.
  7. Chaque demandeur a répliqué aux interventions reçues à l’égard de sa demande.

Cadre juridique

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions de service à une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. En ce qui concerne les demandes de distribution obligatoire, l’alinéa 9.1(1)h) est particulièrement important, car il autorise le Conseil à prendre des ordonnances imposant des conditions de service à une entreprise de distribution l’obligeant à offrir, selon les modalités qu’il précise, certains services de programmation fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine.

Objectifs de politique

  1. Les objectifs énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi indiquent depuis longtemps que le système canadien de radiodiffusion doit reconnaître la place particulière qu’occupent les peuples autochtones dans la société canadienne. De récentes modifications à la Loi ont renforcé l’importance d’une telle reconnaissance et ont intégré de nouveaux objectifs pour appuyer l’engagement du gouvernement du Canada envers la réconciliation et le renouvellement de sa relation avec les peuples autochtones, en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.
  2. Le Conseil reconnaît le rôle important du système de radiodiffusion dans la réconciliation avec les peuples autochtones. Dans l’évaluation des présentes demandes, le Conseil a particulièrement mis l’accent sur les objectifs de la Loi se rapportant au rôle des peuples autochtones dans le système de radiodiffusion. Ces objectifs concernent, entre autres, le rôle des peuples autochtones dans la création et la distribution de programmation pour les peuples autochtones, la programmation et les chances offertes en matière d’emploi, la satisfaction des besoins et la réflexion de la place particulière qu’occupent les peuples autochtones et leurs langues dans le système canadien de radiodiffusion, et la revitalisation de ces languesNote de bas de page 11.
  3. La réalisation de ces divers objectifs est conforme au Décret donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion)Note de bas de page 12 qui, dans l’application des questions de politique générales, ordonne au Conseil d’appuyer la participation véritable des peuples autochtones dans le système canadien de radiodiffusion, notamment en appuyant leur capacité de créer et de produire un large éventail d’émissions, l’accès à ces émissions, et le contrôle et la propriété des entreprises de radiodiffusion.

Distribution obligatoire

  1. Le Conseil a utilisé la distribution obligatoire comme outil réglementaire pour imposer la distribution de services qui contribuent aux objectifs de politique de la Loi tout en faisant en sorte qu’une plus grande diversité de programmation est produite et mise à la disposition du public. La distribution obligatoire de certains services permet aux auditoires plus restreints d’avoir accès à un contenu qui leur est pertinent et qui les reflète, mais qui ne leur serait pas accessible autrement. Les critères de distribution obligatoire sont énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629. Pour évaluer ces critères dans le cadre des présentes demandes, le Conseil a pris en considération les dossiers de la présente instance, y compris les points de vue divergents.

Questions

  1. Compte tenu de ce qui précède, et après avoir examiné les dossiers de ces demandes compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Faut-il attribuer des licences à Uvagut TV et à Inuit TV?
    • La structure de gouvernance, le soutien à l’emploi et la participation de la communauté de chaque demandeur répondent-ils aux objectifs de politique énoncés à l’alinéa 3(1)o) de la Loi?
    • Chaque service répond-il aux critères de distribution obligatoire?
    • La distribution obligatoire doit-elle être accordée à un service ou aux deux?
    • Si la distribution obligatoire est accordée à un seul des services, lequel choisir?
    • Quelles sont les options de rechange à la distribution obligatoire nationale?
    • Quelles sont les autres considérations relatives à la demande de NITV?

Attribution de licences à Uvagut TV et à Inuit TV

  1. Comme indiqué ci-dessus, Uvagut TV et Inuit TV sont actuellement exploités en tant que services exemptés en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2023-307, soit l’ordonnance d’exemption pour les services facultatifs. Toutefois, comme les deux services ont atteint plus de 210 000 abonnés pendant trois mois consécutifs, aucun des deux ne répond désormais aux critères de cette ordonnance.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’approuver les demandes de NITV et d’ITN en vue d’obtenir des licences afin de continuer à exploiter leurs services respectifs en tant que services facultatifs autorisés.

Structure de gouvernance, soutien à l’emploi et participation de la communauté

  1. L’alinéa 3(1)o) de la Loi prévoit que « le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation en langues autochtones ainsi qu’une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada — notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Autochtones — au sein des éléments communautaires, qui sont positionnés pour desservir les communautés plus petites et éloignées, et d’autres éléments du système canadien de radiodiffusion afin de desservir les peuples autochtones là où ils résident ».
  2. Bien que cette disposition de la Loi n’exige pas précisément que seules des entreprises de radiodiffusion qui sont exploitées par des personnes autochtones fournissent une programmation qui reflète les cultures autochtones et en langues autochtones, elle prévoit que de telles entreprises devraient faire partie du système canadien de radiodiffusion.
  3. Dans le cas présent, le Conseil a examiné différents éléments de la structure de gouvernance et du soutien à l’emploi de chaque demandeur afin de déterminer s’ils réalisent l’objectif de politique énoncé à l’alinéa 3(1)o) de la Loi.
Exigences relatives aux membres Note de bas de page 13
  1. Pour NITV, seul le statut de membre à vie est possible, et il n’y a aucune limite quant au nombre de membres à vie. Tout nouveau membre doit être originaire de l’Inuit Nunangat Note de bas de page 14 ou avoir une lignée inuite de l’Inuit Nunangat. De plus, tout nouveau membre doit démontrer sa contribution au travail de production et de diffusion de contenu inuit ainsi que son engagement à l’égard des objectifs de NITV. Les nouveaux membres sont admis à la suite d’un vote des deux tiers des suffrages exprimés par les membres actuels.
  2. Pour ITN, Kevin Goldstein, travaillant au nom d’ITN, a expliqué à l’audience qu’il y a un seul type de statut de membre à part entière, avec un maximum de sept membres. De ce nombre, trois doivent être issus de chacune des associations inuites du Nunavut Note de bas de page 15. À l’exception des membres à part entière, ITN autorise « des membres à titre personnel qui représentent les personnes intéressées à promouvoir les objectifs d’[ITN] et à y contribuer » [Traduction]. Les membres du grand public sont admis par résolution du conseil d’administration, mais le statut de membre n’est pas limité aux Inuits.
Membres actuels
  1. NITV compte actuellement huit membres à vie, dont sept sont des Inuits. Qajaq Robinson, la seule personne membre non inuite, a rejoint l’organisation avant l’entrée en vigueur, le 4 février 2023, des règlements administratifs actuels, et avait été nommée membre à vie. À l’audience, Lucy Tulugarjuk, la directrice exécutive de NITV, a expliqué que « Qajaq Robinson avait été nommée car elle avait grandi dans la communauté, elle parlait couramment l’inuktut et elle connaissait la culture Note de bas de page 16 » [Traduction]. À l’avenir, conformément aux règlements administratifs, tout nouveau membre devra être originaire de l’Inuit Nunangat ou avoir une lignée inuite de l’Inuit Nunangat.
  2. Pour ITN, le demandeur a indiqué lors de l’audience que tous ses membres actuels sont des Inuits.
Exigences en matière de composition du conseil d’administration conformément aux règlements administratifs
  1. Pour NITV, le conseil d’administration doit compter de cinq à neuf administrateurs, dont au moins un doit être un Aîné afin de préserver le savoir inuit au sein du conseil. Les administrateurs doivent avoir de l’expérience dans les domaines suivants : culture inuite, radiodiffusion, production de contenu inuit, droit, comptabilité, gestion d’entreprise et gouvernance d’organisations à but non lucratif. Les administrateurs du conseil sont élus par les membres à vie. Les règlements administratifs ne précisent pas que tous les administrateurs du conseil doivent être des Inuits, mais lors de l’audience, NITV a affirmé que la priorité serait donnée aux Inuits.
  2. Pour ITN, le conseil doit être composé de trois à dix administrateurs, qui sont élus par les membres de l’organisation. Trois des sept sièges de son conseil d’administration doivent provenir des trois régions du Nunavut, mais les autres sièges sont ouverts à toute personne, indépendamment du lieu de résidence ou des antécédents.
Composition actuelle du conseil d’administration
  1. Pour NITV, le conseil est composé de sept administrateurs, dont six sont inuits. Cinq administrateurs habitent à Igloolik (Nunavut), un habite à Montréal (Québec), et la seule administratrice non inuite, Qajaq Robinson, habite à Gatineau (Québec). Comme indiqué ci-dessus, NITV a expliqué lors de l’audience que Qajaq Robinson avait été nommée car elle avait grandi dans leur communauté, parle couramment l’inuktitut et connaît la culture. De plus, à l’audience, Qajaq Robinson a indiqué qu’elle avait été invitée à siéger au conseil d’administration en raison de sa formation juridique.
  2. Pour ITN, le conseil est composé de six administrateurs, qui sont tous des Inuits vivant au Nunavut (deux à Iqaluit, deux à Arviat, un à Cambridge Bay, et un à Grise Fiord).
Emploi
  1. À l’audience, NITV a indiqué qu’elle avait actuellement sept employés équivalents temps plein, dont quatre étaient des Inuits. NITV a également embauché dix entrepreneurs, dont cinq sont des Inuits. De plus, Lucy Tulugarjuk a indiqué que l’organisation s’associe à ceux ayant de l’expertise pertinente qui s’engagent à faire progresser les objectifs et les intérêts de NITV, y compris « [l’aider à] mener à bien son mandat de diffuser la langue inuktitute partout au Canada Note de bas de page 17 » [Traduction]. Lucy Tulugarjuk a également souligné que la priorité était donnée à l’embauche d’Inuits. En ce qui concerne le contenu diffusé par le service, Lucy Tulugarjuk a déclaré qu’il était composé uniquement de visages inuits, et de la culture, des langues et de la réalité inuites. À l’audience, Susan Avingaq, une Aînée et membre du conseil d’administration de NITV, a déclaré ce qui suit : « J’aimerais, à titre d’Aînée, […] avoir du soutien de non-Inuits qui travaillent avec nous, et qui vivent avec nous, pour que nous puissions apprendre les uns des autres Note de bas de page 18 » [Traduction].
  2. ITN a affirmé à l’audience que tous les membres de son personnel et de son conseil d’administration sont des Inuits. Elle a de plus indiqué vouloir à l’avenir accroître sa collaboration avec des producteurs inuits au Nord pour créer de la programmation.
Participation de la communauté
  1. À l’audience, NITV a affirmé que l’implication de la communauté ne devrait pas seulement provenir du conseil d’administration. Elle a ajouté que, jusqu’à présent, elle s’était concentrée à refléter les différents dialectes de la langue inuite. Dans sa demande et lors de l’audience, NITV a souligné qu’elle diffusait depuis trois des quatre régions du Nunavut et qu’elle était en train de mettre en place un comité consultatif communautaire. Elle a indiqué que le comité consultatif communautaire recueillerait les commentaires, représenterait les besoins de la communauté et apporterait un éclairage communautaire aux décisions stratégiques qui auront des répercussions sur l’orientation du service. NITV a de plus indiqué que le comité serait composé d’un maximum de neuf membres, qui seraient répartis ainsi : trois Inuits du Nunavut, deux Inuits de Nunavik, un membre inuit des Inuvialuits, un membre inuit du Nunatsiavut, et deux Inuits vivant en dehors de l’Inuit Nunangat.
  2. À la question de savoir si elle était ouverte à l’idée que la mise en place d’un comité consultatif communautaire soit imposée comme condition de service, NITV a accepté de se conformer à une telle condition de service.
  3. ITN a indiqué qu’elle utilise Facebook comme mécanisme de rétroaction, permettant à la communauté d’interagir et de formuler des observations. Elle a affirmé que, compte tenu des caractéristiques du Nord, elle reçoit également beaucoup de réactions informelles dans des lieux publics. Lorsqu’elle a été interrogée sur une condition de service potentielle exigeant la création d’un comité consultatif communautaire, ITN a estimé qu’il serait encore plus difficile de trouver des membres pour ce comité dans le Nord que de trouver des membres du conseil d’administration.
  4. Lorsqu’on lui a demandé comment sa structure de gouvernance permettait aux membres de la communauté de participer, ITN a expliqué que ses règlements administratifs garantissaient que trois des sept sièges de son conseil d’administration devaient provenir des trois régions du Nunavut. Elle a affirmé qu’elle se conformerait à une condition de service garantissant la mobilisation de la communauté dans la structure de gouvernance, et que cette mesure ne serait pas difficile à mettre en œuvre.
Décisions du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que les règlements administratifs et les propositions des deux demandeurs en lien avec l’adhésion fournissent une assurance suffisante de la représentation des Inuits parmi les membres.
  2. Uvagut TV et Inuit TV proposent tous deux une programmation qui reflète une culture autochtone au Canada, dans des langues autochtones. De plus, ces services sont exploités par des peuples autochtones, car ils sont détenus et contrôlés par des Inuits.
  3. Le Conseil reconnaît l’accent mis par les deux demandeurs sur l’utilisation de ressources inuites dans le cadre de leurs activités et leurs engagements à embaucher des Inuits. De plus, NITV et ITN ont mis en place des mécanismes pour assurer la participation de la communauté inuite dans son ensemble et ont exprimé leur intention de continuer à encourager la participation de la communauté et leur engagement à cet égard. Le Conseil respecte la capacité de chaque entreprise de prendre des décisions concernant la meilleure façon de desservir les Inuits dans leurs communautés. Il estime que leurs possibilités d’emploi et leurs engagements envers la mobilisation et la participation de la communauté permettront à chaque service de garantir que les Inuits reçoivent les services qui répondent le mieux à leurs besoins.
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que la structure de gouvernance de NITV et d’ITN ainsi que le soutien à l’emploi et la participation de la communauté qu’elles offrent répondent à l’objectif de politique énoncé à l’alinéa 3)(1)o) de la Loi.

Chaque service répond-il aux critères de distribution obligatoire?

Engagements pris pour soutenir la distribution obligatoire
  1. À l’appui de leurs demandes de distribution obligatoire, NITV et ITN ont pris différents engagements pour démontrer que leurs propositions respectives répondraient aux critères énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629. Ces engagements sont présentés ci-dessous. Les demandeurs ont indiqué que le respect de ces engagements dépendrait de la distribution obligatoire de leurs services.
Dépenses liées à la programmation
  1. Le tableau ci-dessous présente les engagements des demandeurs envers les dépenses liées à la programmation.
    Élément NITV pour Uvagut TV ITN pour Inuit TV
    Dépenses en émissions canadiennes (DEC) 65 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion en cours pour l’année 1 de la période de licence

    75 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour les années 2 à 5 de la période de licence
    70 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion en cours pour l’année 1 de la période de licence

    70 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour les années 2 à 5 de la période de licence
    Dépenses en émissions d’intérêt national (EIN)Note de bas de page 19 20 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente, pour les catégories d’émissions des EIN du marché francophoneNote de bas de page 20 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente, pour les catégories d’émissions des EIN du marché anglophone
    Dépenses en productions indépendantes et en émissions produites par des producteurs autochtones 70 % des DEC seraient consacrées à la production indépendante, et 80 % de ce montant serait alloué à des émissions produites par des producteurs autochtones 45 % des DEC seraient consacrées à la production indépendante, et 65 % de ce montant serait consacré à des émissions produites par des producteurs autochtones pour les années 1 et 2 de la période de licence, et 75 % serait consacré à des émissions produites par des producteurs autochtones pour les années 3 à 5 de la période de licence
    Dépenses en émissions canadiennes originales de première diffusion 80 % des DEC 75 % des DEC (dont pas plus de 15 % pourraient être consacrés à de la programmation créée en partenariat avec un autre radiodiffuseur)
  2. NITV a indiqué que la majorité de sa programmation est réalisée par des sociétés de production appartenant à des InuitsNote de bas de page 21, et qu’elle avait commandé du contenu à 16 sociétés de production inuites différentes. Elle a ajouté qu’elle recevait actuellement du financement du FMCNote de bas de page 22 et qu’elle avait déjà établi des partenariats solides avec divers producteurs inuits.
  3. ITN a indiqué avoir conclu des accords de licences de radiodiffusion avec des sociétés de production inuites dans l’Inuit Nunangat, de l’ouest de l’Arctique au nord du Labrador, et avoir établi des relations avec des producteurs au Nunavut et au Nunavik, dans le nord du Québec, dans le nord du Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle a ajouté qu’elle était également en discussion avec des producteurs pour la création de certaines émissions et qu’elle travaillait avec de plus petits producteurs indépendants. ITN a confirmé que la grande majorité de sa grille de programmation actuelle est composée d’émissions créées par des producteurs autochtones, principalement des producteurs inuits. Elle a affirmé à l’audience qu’elle pourrait recevoir du financement de la part du FMC dans les années à venir, mais qu’elle n’avait pas encore présenté de demande à cet égard.
  4. La proposition de NITV s’appuie sur la définition actuelle d’« émission originale de première diffusion »Note de bas de page 23, alors qu’ITN a demandé à être autorisée à reconnaître des partenariats avec d’autres radiodiffuseurs afin d’aider à répondre aux exigences de ses conditions de service.
  5. Le Conseil reconnaît que la proposition d’ITN pourrait servir à accroître la visibilité de la programmation conçue pour un public inuit et à soutenir la création de partenariats entre ITN et d’autres radiodiffuseurs. Toutefois, la mise en œuvre d’une telle définition signifierait également que certaines émissions désignées par ITN comme étant des émissions « originales de première diffusion » pourraient, en fait, être des émissions dupliquées d’autres émissions qui seraient disponibles sur les services d’autres radiodiffuseurs avec lesquels ITN aurait créé des partenariats, ce qui diminuerait le caractère distinctif de la contribution qu’ITN pourrait apporter.
  6. Par conséquent, le Conseil appliquera la définition d’« émission originale de première diffusion » énoncée dans le Règlement sur les services facultatifsNote de bas de page 24.
Journée de radiodiffusion
  1. NITV a proposé une journée de radiodiffusion de 24 heures pour Uvagut TV, ce qui correspond à la journée de radiodiffusion actuellement en place pour le service exempté.
  2. ITN a proposé une journée de radiodiffusion de 18 heures pour Inuit TV, soit une augmentation par rapport à la journée de radiodiffusion de 5 heures actuellement en place pour le service exempté. Elle a toutefois souligné qu’elle n’avait pas encore pu passer à une journée de radiodiffusion de 18 heures en raison de contraintes financières et a indiqué qu’il lui faudrait environ 12 mois pour effectuer la transition.
Langues de diffusion
  1. NITV a indiqué qu’au moins 80 % de la programmation diffusée sur Uvagut TV serait en inuktut, ce qui comprendrait de la programmation en inuktitut, en inuinnaqtun et en inuvialuktin. L’autre 20 % serait consacré à des émissions canadiennes produites dans des langues autochtones autres que l’inuktut, ainsi qu’à des émissions inuites internationales d’autres pays circumpolaires inuits ainsi qu’à de la programmation en langues autochtones du monde entier.
  2. ITN a indiqué qu’au moins 80 % de la programmation diffusée sur Inuit TV serait en inuktut, ce qui comprendrait de la programmation en inuktitut, en inuvialuktin et en inuttitut. L’autre 20 % de la programmation serait consacré à de la programmation de langue anglaise.
Diffusion de la programmation
  1. Le tableau ci-dessous présente les engagements des demandeurs envers la diffusion de différents types de programmation sur leurs services respectifs.
    Élément NITV pour Uvagut TV ITN pour Inuit TV
    Contenu canadien 90 % de la journée de radiodiffusion

    85 % de la période de radiodiffusion en soiréeNote de bas de page 25
    90 % de la journée de radiodiffusion

    80 % de la période de radiodiffusion en soirée
    Programmation pour enfants et pour jeunes Au moins 5 heures de programmation pour enfants chaque journée de radiodiffusion (c.-à-d. 35 heures en moyenne au cours d’une semaine de radiodiffusion) 26 heures par semaine de radiodiffusion, réparties en moyenne sur l’année de radiodiffusion, consacrées à de la programmation pour enfants et pour jeunes
    Émissions de nouvelles et d’actualités 5 heures de couverture de sujets d’actualités en inuktut chaque semaine de radiodiffusion (c.-à-d. 5 émissions hebdomadaires d’actualités locales de 60 minutes, en direct, produites par des équipes locales à travers l’Inuit Nunangat) [d’après les attentes pour l’année 1 de la période de licence, et par condition de service à compter de l’année 2 de la période de licence] 12 heures de programmation tirées des catégories d’émissions 1) Nouvelles ou 2a) Analyse et interprétation chaque semaine de radiodiffusion, calculées en moyenne sur l’année de radiodiffusion, par condition de service (dont une partie serait en inuktitut)
    Programmation canadienne originale de première diffusion 12 heures chaque semaine de radiodiffusion, calculées en moyenne sur l’année de radiodiffusion 16,5 heures chaque semaine de radiodiffusion, calculées en moyenne sur l’année de radiodiffusion
  2. NITV a confirmé à l’audience qu’elle diffusait entre quatre et cinq heures de programmation pour enfants chaque jour de radiodiffusion sur Uvagut TV et qu’elle obtenait des licences de programmation pour enfants de sociétés de production inuites. NITV a indiqué qu’elle était persuadée de pouvoir respecter son engagement à diffuser de la programmation pour enfants pendant l’année 1 de la période de licence.
  3. ITN a affirmé qu’elle avait conclu des accords de licence avec plusieurs producteurs pour la programmation pour enfants et qu’elle était également en pourparlers avec divers producteurs pour créer de la programmation pour enfants supplémentaire.
  4. En ce qui concerne les émissions de nouvelles et d’actualités, NITV a affirmé qu’elle diffusait entre quatre et cinq heures d’émissions de nouvelles et d’actualités chaque semaine de radiodiffusion. Elle a souligné que des membres de l’équipe locale produisaient des émissions à Iqaluit, à Igloolik, à Arviat et à Cambridge Bay, et qu’elle prévoyait ajouter Tasiujaq, Pond Inlet et Inuvik. Elle a de plus affirmé qu’elle avait l’intention de couvrir d’autres communautés pour ses productions locales en direct (c.-à-d. les jeux d’hiver de l’Arctique, les spectacles en direct et les remises de diplômes) avec le financement qu’elle a reçu du programme « Grow Program »Note de bas de page 26 du Conseil des arts du Canada. Enfin, NITV a indiqué qu’elle avait mis en place un partenariat avec The Weather Network afin de diffuser en inuktut des segments météorologiques pour toutes les régions inuites, afin d’informer les Inuits des conditions météorologiques et de l’état des glaces, en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts.
  5. ITN a proposé d’avoir trois journalistes régionaux dans différentes régions (Nunavik, Iqaluit et l’ouest de l’Arctique) et a affirmé qu’elle avait l’intention de travailler avec d’autres réseaux en général. Elle a également confirmé qu’elle ne diffusait pas d’émissions de nouvelles ou d’actualités pour le moment. Quand on lui a demandé quand elle serait en mesure de diffuser des nouvelles, ITN a affirmé que si sa demande de distribution obligatoire pour Inuit TV était approuvée, elle aimerait augmenter le contenu des archives afin d’obtenir des fonds pour produire de manière plus complète une grande partie de la programmation originale qu’elle avait l’intention de créer.
Évaluation des demandes en ce qui concerne les critères de distribution obligatoire
  1. NITV et ITN ont toutes deux présenté des engagements importants et des plans d’entreprise solides. Les deux demandeurs ont l’intention de desservir le même auditoire. En tant que radiodiffuseurs dirigés par des Inuits et axés sur les Inuits du Canada, les deux demandeurs offriraient une fenêtre sur la culture inuite à la population canadienne et enrichiraient et renforceraient le tissu culturel et social du Canada. Uvagut TV et Inuit TV desserviraient une communauté sous-représentée dans le système de radiodiffusion et serviraient à atteindre un certain nombre des objectifs de la Loi se rapportant à cette réalité. De plus, divers intervenants ayant appuyé les deux demandes ont reconnu le besoin essentiel d’un service de télévision en inuktut et ont souligné les répercussions qu’un tel service aurait sur la préservation de l’inuktut ainsi que des traditions et de la culture inuites.
  2. Le Conseil a étudié chaque demande en fonction des sept critères pour la distribution obligatoire énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629 et des objectifs de politique de la Loi.
Contribution exceptionnelle à l’expression autochtone et à l’expression canadienne
  1. Uvagut TV et Inuit TV contribueraient non seulement à l’expression canadienne dans son ensemble, mais aussi à l’expression autochtone. Les deux entités sont exploitées par des Inuits et se sont engagées à fournir une programmation en inuktut, ce qui est rare dans le système de radiodiffusion. De plus, la grande majorité de la grille d’émissions respective de chaque service est créée par des producteurs autochtones (principalement des producteurs inuits) au Canada. Cela contribue à enrichir et à diversifier la programmation en inuktut, ainsi qu’à améliorer la capacité de production, ce qui a pour effet de créer des possibilités d’emploi. Accorder la distribution obligatoire à l’un ou l’autre des services serait bénéfique pour le système de radiodiffusion.
  2. L’un des outils les plus efficaces pour soutenir la production indépendante autochtone consiste à commander directement une programmation autochtone produite par des producteurs indépendants autochtones et à leur verser des droits de licence pour la diffusion de leurs productions. Accorder la distribution obligatoire à l’un ou à l’autre des services contribuerait à offrir des possibilités aux Autochtones en vue de l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de la production d’une programmation en langues autochtones, en français, en anglais ou toute combinaison de ces languesNote de bas de page 27.
  3. En ce qui concerne les exigences à l’égard de la diffusion de contenu canadien, des DEC et des dépenses en EIN, le Conseil fait remarquer que les propositions des demandeurs sont conformes à ces exigences, ou sont supérieures à celles-ci, pour d’autres services qui bénéficient de la distribution obligatoire, ainsi que pour la plupart des services de télévision qui n’en bénéficient pas. Les deux services fourniraient du contenu distinct produit par des Inuits qui reflète les Inuits au Canada et qui leur est pertinent, et apporteraient donc des contributions exceptionnelles au système canadien de radiodiffusion.
  4. Le Conseil estime que les deux demandeurs seraient en mesure de mettre en œuvre la plupart de leurs engagements proposés, particulièrement compte tenu des partenariats que chaque demandeur entretient avec des producteurs inuits, et de leur expertise dans le secteur de la production inuite. Toutefois, selon le Conseil, il pourrait s’avérer difficile pour les services de mettre en œuvre certaines des exigences proposées, surtout dans l’année 1 de la période de licence.
  5. En ce qui concerne les propositions des demandeurs concernant les engagements en matière de DEC, le Conseil conclut qu’une transition immédiate vers une exigence élevée à l’égard des DEC pourrait s’avérer difficile au début de la période de licence de chaque service. Selon le Conseil, l’utilisation d’une approche progressive (c.-à-d. augmenter progressivement les niveaux de DEC à partir de l’année 1) pour les services qui feront l’objet d’une distribution obligatoire permettrait non seulement une transition vers des augmentations importantes des dépenses au titre des DEC, mais reconnaîtrait aussi la nécessité pour les services de renforcer les capacités de la communauté de production inuite, et d’accroître leurs propres capacités afin de respecter leurs engagements respectifs en matière de programmation.
  6. Les EIN sont des canaux essentiels pour communiquer les histoires et les valeurs canadiennes. Cependant, comme les EIN coûtent généralement cher à produire, le Conseil impose généralement des exigences de dépenses en EIN aux radiodiffuseurs qui bénéficient d’une solide capacité financière ou de synergies en tant que membres d’un groupe désigné dans le cadre de l’approche par groupe à l’attribution de licences du Conseil, qui est définie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167.
  7. Il pourrait être difficile pour Uvagut TV et Inuit TV de respecter les exigences de dépenses en EIN proposées, car les deux services sont arrivés relativement récemment dans le système de radiodiffusion et, comme les deux services sont actuellement exploités en tant que services exemptés, ils sont assujettis à très peu d’exigences. De plus, les catégories d’émissions qui constituent des EIN sont différentes pour les services qui sont exploités dans les marchés de langue française et dans ceux de langue anglaise. Dans le cas de ces deux services, le Conseil estime que l’imposition de la proposition respective de chaque demandeur concernant les EIN ne permettrait pas de faire progresser de manière concluante la prise en compte des particularités de la culture inuite et de la radiodiffusion inuiteNote de bas de page 28. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié pour le moment d’imposer une exigence de dépenses en EIN pour l’un ou l’autre des services.
Contribution exceptionnelle aux objectifs généraux de la Loi
  1. La Loi énonce que le système canadien de radiodiffusion devrait servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada Note de bas de page 29, et que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention de personnes de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit Note de bas de page 30, puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales Note de bas de page 31, et renfermer des émissions éducatives et communautaires Note de bas de page 32.
  2. Selon le Conseil, les deux demandeurs ont démontré que la programmation de leurs services contribuerait à sauvegarder, à enrichir et à renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada en répondant aux besoins et aux intérêts de la population inuite. Les deux propositions reflètent l’importance de la revitalisation des langues. Elles contribueraient à faire en sorte que les Inuits ont accès à une programmation télévisée principalement en inuktut, ce qui aiderait à renforcer leur langue, leur culture, leur patrimoine et leurs valeurs, et contribuerait à l’expression autochtone. De plus, l’objectif de NITV et d’ITN est clairement d’offrir une programmation d’intérêt public pertinente comme des émissions de nouvelles et d’actualités à un auditoire inuit, ce qui permettrait aux Inuits de participer pleinement à la vie politique et culturelle du Canada ainsi que de leurs communautés respectives. Enfin, NITV et ITN ont toutes deux souligné leurs liens avec les producteurs autochtones et le soutien qu’ils leur apportent, ainsi que leurs réalisations en matière de fourniture de contenu télévisuel en inuktut.
  3. Bien que le service Aboriginal Peoples Television Network (APTN) diffuse certaines émissions pour enfants en inuktut, les communautés inuites ont clairement besoin de davantage de programmation pour enfants. Selon le Conseil, la programmation pour enfants proposée par NITV ou ITN serait un ajout précieux pour le système de radiodiffusion. Comme l’ont souligné les deux demandeurs, les Inuits font partie de la population la plus jeune du Canada, un tiers de celle-ci étant âgée de 14 ans ou moins. Dans le rapport du Conseil intitulé Rapport « Ce que vous avez dit » : Séances de mobilisation du CRTC en début de processus – Phase un de l’élaboration conjointe d’une nouvelle politique de radiodiffusion autochtone (rapport « Ce que vous avez dit »), il a été noté que la programmation télévisuelle devient de moins en moins pertinente pour les enfants autochtones au Canada et que la proportion de contenu destiné aux jeunes qui est offert en langue autochtone est encore moindre. En outre, bien qu’il existe des émissions autochtones pour enfants en ligne, ce ne sont pas toutes les communautés qui ont accès à un service à large bande. Avoir un service inuit qui bénéficie de la distribution obligatoire permettrait aux enfants de grandir avec de la programmation inuite supplémentaire dans leur propre langue, ce qui pourrait contribuer à renforcer les langues inuites.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que NITV et ITN ont toutes deux démontré que la programmation de leurs services respectifs contribuerait de manière exceptionnelle aux objectifs généraux du service numérique de base et à plusieurs objectifs de la Loi.
Engagements exceptionnels à l’égard d’une programmation originale de première diffusion
  1. Les objectifs de politique énoncés aux sous-alinéas 3(1)d)(iii.1) et 3(1)i)(ii.2) de la Loi soulignent l’importance des langues autochtones et le rôle des peuples autochtones dans la création et la distribution de programmation pour les peuples autochtones au Canada.
  2. Malgré les différences entre les propositions, les niveaux de dépenses et de diffusion proposés par chaque demandeur concernant la programmation originale de première diffusion combleraient un manque dans le système canadien de radiodiffusion. À l’exception de certaines émissions inuites diffusées par APTN, la Société Radio-Canada et Uvagut TV, très peu d’émissions inuites originales sont actuellement offertes dans le système de radiodiffusion. Les propositions des deux demandeurs sont importantes et fourniraient des occasions aux Inuits de produire de la programmation qui reflète les Inuits au Canada et qui leur est pertinente, et qui est diffusée dans leurs langues, en français ou en anglais, ou dans toute combinaison de ces langues.
  3. De plus, quand on examine les dépenses en programmation originale de première diffusion indiquées dans la proposition de chaque demandeur conjointement avec les exigences globales en DEC proposées, 60 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour Uvagut TV et 52,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour Inuit TV seraient dirigées vers de la programmation originale de première diffusion. Enfin, le Conseil estime que le pourcentage des DEC que chaque demandeur a proposé de consacrer à de la programmation originale de première diffusion chaque année de radiodiffusion contribuerait à enrichir et à diversifier la programmation existante en inuktut.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que NITV et ITN ont toutes deux démontré que leurs services respectifs apporteraient une contribution exceptionnelle à la programmation originale de première diffusion, qui serait entièrement reconnue comme de la programmation canadienne. Cette programmation serait largement produite par des producteurs autochtones au Canada, et contribuerait davantage à la réalisation de divers objectifs de la Loi, y compris offrir un média pour l’expression autochtone.
Besoin de nature exceptionnelle du public cible pour le service proposé
  1. Dans sa demande, NITV a mentionné plusieurs documentsNote de bas de page 33 pour démontrer le besoin de son service parmi les Inuits, le public principal visé par le service. L’article 16 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones confirme le droit des peuples autochtones d’établir leurs propres médias dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.
  2. ITN, dans le cadre de sa demande, a soumis l’enquête sur les téléspectateurs au NunavutNote de bas de page 34, qui avait été demandée par la TV Nunavut Educational Broadcasting Society pour démontrer que les habitants du Nunavut étaient favorables à la création d’un service de télédiffusion éducatif destiné à renforcer la langue inuktute, la culture inuite, l’identité régionale et les intérêts des téléspectateurs.
  3. Les deux demandeurs ont également déposé des rapports de Statistique Canada démontrant le besoin pressant d’un service à distribution obligatoire pour les Inuits au Canada.
  4. Dans le rapport « Ce que vous avez dit », les participants ont désigné le Nunavut comme étant un cas particulier qui a des besoins uniques, et ont précisé qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour créer des émissions en inuktitut et les diffuser sur les grands réseaux de télévision.
  5. Selon le Conseil, les documents déposés par les demandeurs démontrent le besoin d’un service conçu pour répondre aux besoins des Inuits. De plus, la mise en place d’un service bénéficiant de la distribution obligatoire qui répondrait aux besoins des Inuits permettrait de réaliser divers objectifs de la Loi, plus précisément ceux concernant la participation des peuples autochtones au système de radiodiffusion. Un tel service répondrait également aux besoins relevés dans le rapport final de la commission de vérité et réconciliation et dans le rapport « Ce que vous avez dit ».
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que NITV et ITN ont toutes deux démontré que leurs services proposés répondraient au besoin de nature exceptionnelle d’un service pour les Inuits au Canada, soit le public visé par les services.
Plan d’entreprise et mise en œuvre d’engagements particuliers en fonction de l’obtention d’une vaste distribution à l’échelle nationale au service numérique de base
  1. Dans sa demande, NITV a affirmé que « bien que la valeur d’intérêt public de [Uvagut TV] soit vraiment exceptionnelle, il n’existe pas de modèle commercial permettant d’en assurer la pérennité. La distribution en tant que service facultatif [...] empêcherait l’accès à une grande partie de notre public principal – une communauté minoritaire déjà mal desservie » [Traduction]. Elle a estimé que les coûts pour attirer des revenus publicitaires pour Uvagut TV seraient supérieurs aux revenus publicitaires eux-mêmes, compte tenu du public cible et des langues de diffusion. Selon NITV, la recherche de publicité commerciale n’est pas une option viable en ce qui concerne le financement d’Uvagut TV.
  2. Le point de vue sur la publicité commerciale a été partagé par ITN en ce qui concerne Inuit TVNote de bas de page 35. Elle a estimé que, sans distribution obligatoire, un tarif de gros de 35 $ serait nécessaire pour financer un service à temps plein en inuktut ayant de nombreuses émissions originales de première diffusion provenant uniquement de la communauté inuite. Elle a ajouté que même si une aide publique des gouvernements territoriaux ou fédéral ou des fonds comme le FMC peuvent être disponibles, il est peu probable que ce financement soit important.
  3. Les deux services ont déclaré un nombre important d’abonnés au cours de l’année de radiodiffusion 2021-2022, mais ni l’un ni l’autre n’a indiqué de revenus d’abonnement au cours de l’année de radiodiffusion, car les deux services avaient conclu des accords avec des EDR pour la diffusion gratuite de leur service.
  4. De plus, les deux demandeurs ont indiqué que la demande de publicité en inuktut serait limitée. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les chiffres du Recensement de Statistique Canada révèlent que 42 800 personnes au Canada ont une connaissance des langues inuktutes (inuites)Note de bas de page 36. En outre, les populations cibles des services sont peu nombreuses et réparties sur une vaste zone géographique. Compte tenu des limites liées aux revenus éventuels générés par de la publicité, le Conseil estime que sans distribution nationale et sans tarif de gros prescrit, aucun des deux services ne serait en mesure de respecter les engagements proposés.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les deux demandeurs ont démontré que leurs plans d’entreprise et la mise en œuvre de leurs engagements particuliers dépendent d’une vaste distribution à l’échelle nationale au service numérique de base, et que leurs services ne seraient pas en mesure de respecter leurs engagements de programmation sans une distribution obligatoire au service numérique de base.
Répercussions du tarif de gros proposé et acceptabilité du tarif
  1. NITV et ITN ont respectivement proposé des tarifs de gros de 0,09 $ et de 0,075$ par abonné par mois. Le Conseil a examiné les taux proposés et les points de vue offerts par diverses parties, y compris des EDR, qui ont soulevé des préoccupations quant aux répercussions financières et autres d’accorder la distribution obligatoire. Les tarifs de gros proposés par les demandeurs pour leurs services respectifs sont bas par rapport aux tarifs en place pour d’autres services qui bénéficient de la distribution obligatoire. De plus, ajouter l’un ou l’autre des services au service numérique de base serait avantageux pour l’intérêt public ainsi que de manière générale pour les auditoires dans l’ensemble du Canada puisque cela comblerait un manque dans le système de radiodiffusion. Le Conseil conclut donc que les tarifs de gros mensuels par abonné proposés sont justifiés.
  2. De plus, accorder la distribution obligatoire à des services qui contribuent de manière exceptionnelle aux objectifs généraux du service numérique de base et à plusieurs objectifs de la Loi fait en sorte que ces services ont accès à un flux de revenus raisonnablement fiable et leur permet d’avoir accès aux revenus sans lesquels ils ne pourraient pas satisfaire à leurs obligations proposées. En outre, le tarif du service numérique de base est réglementé de façon à ce que l’ajout de nouveaux services n’influence pas le tarif payé par ceux abonnés à ce service.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les tarifs demandés par NITV et ITN sont justifiés compte tenu de leur importance exceptionnelle pour la population canadienne.
Période proposée pendant laquelle le service doit bénéficier d’un statut exceptionnel accordé au moyen d’une ordonnance en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi
  1. NITV et TN ont toutes deux proposé une période de cinq ans pour la distribution obligatoire de leurs services respectifs Uvagut TV et Inuit TV.
  2. Le Conseil a généralement accordé une période de licence de cinq ans aux stations de télévision et aux services facultatifs, et une période correspondante pour la distribution obligatoire. Bien que la Loi modifiéeNote de bas de page 37 autorise n’importe quelle période de licence (y compris une période indéterminée), le Conseil n’a toujours pas revu son approche en matière d’attribution de licences.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que la période de cinq ans pour la distribution obligatoire proposée par NITV pour Uvagut TV et par ITN pour Inuit TV est conforme à l’approche actuelle du Conseil.
Décision du Conseil
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les demandes de NITV et d’ITN pour leurs services respectifs Uvagut TV et Inuit TV répondent aux critères de distribution obligatoire énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629.

La distribution obligatoire doit-elle être accordée à un service ou aux deux?

  1. À l’audience, le Conseil a questionné NITV et ITN sur la possibilité d’accorder la distribution obligatoire à Uvagut TV et à Inuit TV. Chaque demandeur a fait valoir que si le Conseil approuvait les deux demandes, il serait difficile pour leur service respectif d’être unique et distinct et de respecter ses conditions de service puisque les ressources sont limitées.
  2. Selon NITV, un seul service devrait bénéficier d’une distribution obligatoire. ITN a reconnu qu’il n’y a pas à l’heure actuelle assez de programmation originale de première diffusion pour deux services en langue inuite.
  3. Le Conseil prend note des préoccupations des demandeurs et estime qu’approuver la distribution obligatoire pour les deux services pourrait porter préjudice aux deux services puisqu’il n’y aurait pas suffisamment de contenu de programmation disponible pour la radiodiffusion (plus précisément, comme mentionné ci-dessus, la programmation originale de première diffusion). Ce manque de programmation pourrait compromettre la capacité de chaque demandeur de respecter ses engagements et ses obligations réglementaires, ainsi que la viabilité globale des deux services s’ils ne peuvent pas obtenir suffisamment de programmation pour répondre aux besoins de leurs publics.
  4. De plus, le Conseil estime qu’accorder la distribution obligatoire à deux services qui fournissent un contenu très semblable ferait en sorte qu’il serait difficile de différencier les services. Si le cadre réglementaire n’empêche pas d’accorder la distribution obligatoire à deux services dans la même langue, le contenu des services qui bénéficient de la distribution obligatoire doit être suffisamment différent pour démontrer leur caractère exceptionnel.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’octroyer la distribution obligatoire à un seul des services. L’autre service se verrait accorder une licence lui permettant d’être exploité en tant que service facultatif autorisé, mais sans distribution obligatoire. Le Conseil doit donc déterminer, en fonction du bien-fondé de chaque demande, s’il serait plus approprié d’octroyer la distribution obligatoire à Uvagut TV ou à Inuit TV.

À quel service doit-on accorder la distribution obligatoire?

  1. Comme indiqué ci-dessus, dans leurs propositions, NITV et ITN se sont toutes deux engagées à contribuer de manière importante aux besoins et aux intérêts de la population inuite au Canada et au système canadien de radiodiffusion. L’approbation de l’une ou l’autre demande de distribution obligatoire répondrait aux besoins de la population inuite et serait conforme aux objectifs définis dans la Loi en lien avec les besoins et les intérêts des peuples autochtones. Le Conseil estime également, toutefois, que s’assurer que les Inuits ont un vaste accès au service le plus rapidement possible est essentiel pour atteindre ces objectifs.
  2. Par conséquent, le Conseil a étudié les facteurs dans chaque demande qui pourraient influer sur la capacité de chaque demandeur à respecter les engagements proposés à partir de l’année 1 de la période de licence et à fournir un service complet aux Inuits en temps opportun.
  3. Les engagements proposés par les deux demandeurs sont ambitieux, ce qui peut être souligné par le fait qu’Uvagut TV et Inuit TV sont des services relativement récents avec des moyens modestes. De plus, le Conseil sait qu’il peut falloir du temps pour que les nouveaux services puissent améliorer leurs capacités. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est important de comparer dans quelle mesure chaque demandeur est prêt à remplir les engagements qu’il a proposés. Plus précisément, le Conseil a pris en compte les délais de mise en œuvre des engagements proposés par chaque demandeur.
  4. Une journée de radiodiffusion d’un service facultatif peut être de 18 ou 24 heures, et est déterminée par chaque service ou titulaire. Comme indiqué ci-dessus, NITV a proposé une journée de radiodiffusion de 24 heures pour Uvagut TV en tant que service autorisé, ce qui correspond à la journée de radiodiffusion actuellement en place pour le service exempté. ITN, en revanche, a proposé une journée de radiodiffusion de 18 heures pour Inuit TV, ce qui est plus long que les 5 heures actuelles de diffusion par jour qu’ITN a indiqué offrir en tant que service exempté lors de l’audience. ITN a estimé qu’il lui faudrait environ un an à compter de l’attribution de la licence pour qu’Inuit TV soit en mesure d’offrir une journée de radiodiffusion de 18 heures.
  5. NITV et ITN ont toutes deux proposé de diffuser des niveaux élevés de programmation de nouvelles et d’actualités, ce qui les obligerait à obtenir du contenu supplémentaire. La production de nouvelles reflétant la réalité locale coûte cher et nécessite des ressources importantes, notamment la présence de journalistes sur le terrain et l’achat d’équipement. À cet égard, le Conseil fait remarquer que, selon ce qui a été indiqué à l’audience, NITV diffuse actuellement de quatre à cinq heures de programmation d’actualités chaque semaine de radiodiffusion et a des membres d’une équipe locale qui produisent des émissions à différents endroits, alors qu’ITN ne diffuse pas ce type de programmation.
  6. Les deux parties ont également proposé de consacrer des DEC importantes à de la programmation canadienne originale de première diffusion, y compris de la programmation pour enfants, ainsi qu’à des émissions produites par des producteurs autochtones et à des productions indépendantes. Bien que NITV ait proposé des niveaux de DEC et de dépenses connexes pour Uvagut TV qui sont légèrement plus élevés que ceux qu’ITN a proposés pour Inuit TV, ainsi que plus de programmation pour enfants, le Conseil estime que NITV serait mieux placée qu’ITN pour passer à ces niveaux élevés.
  7. Plus précisément, le Conseil fait remarquer qu’en plus des différences concernant les partenariats existants, NITV reçoit actuellement du financement du FMC, et Uvagut TV produit actuellement de la programmation originale de première diffusion ainsi que des émissions d’actualités. Le Conseil estime qu’ITN apporterait une contribution exceptionnelle au système de radiodiffusion, mais estime également qu’en raison des facteurs abordés ci-dessus, elle ne serait pas en mesure de respecter pleinement ses engagements indiqués ci-dessus pour Inuit TV avant au moins l’année 2 de la période de licence du service.
  8. Ainsi, selon les dossiers de l’instance, la plus grande différence entre les deux demandes est qu’à partir de l’année 1 de la période de licence, les engagements de programmation de NITV sont susceptibles d’être plus immédiatement réalisables que ceux d’ITN, et apporteraient donc des avantages pour le système de radiodiffusion plus rapidement. Étant donné que NITV se conforme déjà à la plupart des engagements qu’elle a proposés, le Conseil conclut que NITV est la mieux placée pour respecter ses engagements importants et fournir un service plus rapidement aux Inuits, réalisant ainsi les objectifs de la Loi dans des délais plus courts et garantissant des avantages plus rapidement pour le système de radiodiffusion. Les Inuits auront accès, dès l’année 1 de la période de licence d’Uvagut TV, à de la programmation supplémentaire, y compris de la programmation originale de première diffusion en inuktut qui vise à refléter les Inuits au Canada et qui leur est pertinente.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’approuver la demande de NITV pour la distribution nationale obligatoire d’Uvagut TV en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi.

Propositions de rechange au fait d’accorder la distribution nationale obligatoire aux deux services

  1. Certaines parties ont soumis différentes propositions de rechange au fait d’accorder la distribution nationale obligatoire à Uvagut TV et à Inuit TV. Celles-ci comprennent notamment un seul service facultatif inuit (proposé par l’Inuit Broadcasting Corporation), d’autres approches de financement (proposé par Rogers Communications Canada Inc.) et la limitation de la distribution obligatoire au Nord (proposé par BCE inc.Note de bas de page 38).
  2. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les deux services répondent aux critères établis dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629, et l’un d’entre eux, c’est-à-dire Uvagut TV, bénéficiera d’une distribution obligatoire à l’échelle nationale. Par conséquent, le Conseil n’étudiera pas plus en profondeur ces propositions de rechange.

Autres considérations relatives à la demande de NITV

Comité consultatif communautaire et participation de la communauté
  1. Comme mentionné ci-dessus, NITV a indiqué qu’elle est en train de mettre en place un comité consultatif communautaire et qu’elle se conformerait à une condition de service à cet égard. Le Conseil fait remarquer qu’au moment de l’audience publique, NITV était dans la phase de recrutement de candidatures et que le comité n’était donc pas encore en place. En outre, le Conseil est conscient des difficultés de recrutement des membres de la communauté dans le Nord en raison de l’immense territoire de l’Inuit NunangatNote de bas de page 39, et doit veiller à ne pas imposer des mesures qui pourraient modifier de manière importante la gouvernance de NITV et entraver sa capacité à fournir le service de manière efficace.
  2. Néanmoins, le Conseil estime qu’un tel comité fournirait une précieuse voie pour la mobilisation et la participation de la communauté. Par conséquent, le Conseil a énoncé à l’annexe 1 de la présente décision des attentes selon lesquelles NITV doit mettre en place un comité consultatif communautaire et continuer de promouvoir et d’offrir des possibilités de participation communautaire dans son entreprise.
Distribution d’Uvagut TV par des EDR exemptées desservant 2 000 abonnés ou moins
  1. À l’audience, NITV a précisé qu’elle voulait la distribution nationale obligatoire d’Uvagut TV par toutes les EDR autorisées et exemptées du Canada, y compris les EDR exemptées desservant plus de 2 000 abonnés ou desservant 2 000 abonnés ou moins. Elle a soutenu que sa demande était justifiée non seulement pour des raisons financières, mais aussi afin de répondre aux besoins des publics inuits. NITV a ajouté que, dans une perspective politique plus large, toute la population canadienne devrait contribuer à faire entendre la voix des Inuits.
  2. En vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320 (ordonnance d’exemption des EDR), les EDR exemptées desservant 2 000 abonnés ou moins ne sont pas tenues de distribuer les services de programmation dont la distribution est obligatoire aux termes de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi. Ces très petites EDR desservent soit de petites communautés rurales, soit des abonnés limités dans des marchés plus importants qui sont également desservis par de grands fournisseurs autorisés. En raison de leur taille et de leurs ressources, ces EDR sont assujetties à moins d’exigences réglementaires et de contraintes par rapport aux grandes EDR.
  3. Le Conseil fait remarquer que le fait d’exiger la distribution obligatoire d’Uvagut TV par les EDR exemptées desservant 2 000 abonnés ou moins représenterait un écart par rapport à son approche générale et imposerait une modification à l’ordonnance d’exemption des EDR. Compte tenu de la taille de ces EDR, et conformément à la justification de ne pas exiger qu’elles distribuent les services bénéficiant de la distribution obligatoire de façon générale, le Conseil n’est pas convaincu que le fait d’exiger de ces EDR qu’elles distribuent Uvagut TV aurait des répercussions importantes sur ses revenus. S’écarter de l’approche générale du Conseil dans le cas présent imposerait un fardeau réglementaire supplémentaire à ces EDR.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié d’exiger des EDR exemptées desservant 2 000 abonnés ou moins qu’elles distribuent Uvagut TV. Le Conseil fait toutefois remarquer que rien n’empêcherait NITV de négocier des accords avec ces EDR pour la distribution d’Uvagut TV.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’approuver le tarif de gros de 0,09 $ proposé.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par NITV en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service facultatif exempté Uvagut TV en tant que service facultatif autorisé, du 22 octobre 2024 au 31 août 2029.
  2. Le Conseil approuve également la demande présentée par ITN en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service facultatif exempté Inuit TV en tant que service facultatif autorisé, du 22 octobre 2024 au 31 août 2029.
  3. De plus, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande présentée par NITV en vue d’obtenir la distribution obligatoire du service facultatif autorisé national de langue inuktute Uvagut TV. Le Conseil approuve également la demande de NITV pour un tarif de gros mensuel par abonné de 0,09 $ pour Uvagut TV pour la durée de sa période de licence.
  4. Afin de donner effet à l’approbation de la demande de NITV pour une distribution obligatoire, en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi,le Conseil propose de prendre l’ordonnance énoncée à l’annexe 3 de la présente décision. Plus précisément, le Conseil propose que les EDR autorisées exploitées dans l’ensemble du Canada doivent distribuer Uvagut TV au service numérique de base du 20 janvier 2025 au 31 août 2029. Conformément à l’ordonnance d’exemption des EDR, les EDR exemptées dans l’ensemble du Canada qui desservent plus de 2 000 abonnés seront également tenues de distribuer ce service.
  5. Le Conseil refuse, par décision majoritaire, la demande présentée par ITN en vue d’obtenir la distribution obligatoire du service facultatif autorisé national de langue inuktute Inuit TV en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi.
  6. L’opinion minoritaire de la conseillère Claire Anderson est jointe à la présente décision.
  7. Les modalités, les attentes et les encouragements applicables à NITV pour Uvagut TV sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision. En plus des attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306, le Conseil a énoncé des attentes pour NITV concernant la diffusion d’émissions de nouvelles et d’actualités et la participation de la communauté, ainsi qu’un encouragement concernant la collaboration avec d’autres radiodiffuseurs, y compris Inuit TV, dans la mesure du possible, pour offrir la meilleure programmation aux Inuits au Canada.
  8. Les modalités, les attentes et les encouragements applicables à ITN pour Inuit TV sont énoncés à l’annexe 4 de la présente décision.
  9. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à chaque titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, chaque titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de son entreprise.
  10. Le Conseil propose également de prendre certaines ordonnances en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi pour chaque titulaire, qui imposent des conditions de service donnant effet aux conclusions de la présente décision. Les spécificités des conditions de service contenues dans ces ordonnances sont décrites ci-dessous et énoncées à l’annexe 2 pour NITV et à l’annexe 5 pour ITN.
  11. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnances et l’ordonnance de distribution obligatoire proposée au plus tard le 1er novembre 2024, et le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues jusqu’au 6 novembre 2024. Le Conseil publiera des ordonnances définitives après la clôture de la période d’observation et l’examen des observations des parties, le cas échéant.
  12. Les intéressés qui souhaitent présenter des observations sur les projets d’ordonnances peuvent le faire à partir de la page Web des instances publiques du Conseil.

Projets d’ordonnances pour Uvagut TV

Nature du service

  1. Les services qui bénéficient de la distribution obligatoire sont approuvés pour une telle distribution en raison du fait qu’ils répondent aux objectifs de la Loi et à un besoin dans le système de radiodiffusion qui ne serait pas satisfait autrement. Pour cette raison, ces services ne sont pas autorisés à modifier la nature de leur service sans l’approbation préalable du Conseil. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié de lier NITV à la nature du service, comme il a été proposé dans sa demande.
  2. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Nunavut Independent Television Network, par condition de service, d’offrir un service de télévision d’intérêt général de haute qualité et à signal unique en langue inuite qui est exploité dans le fuseau horaire de l’Est et qui propose une programmation qui reflète les diverses situations vécues et les différentes perspectives des Inuits, qui répond aux besoins uniques d’accès public et qui offre une fenêtre sur la vie et la culture inuites au Canada.
  3. En outre, conformément à sa politique générale et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’imposer une ordonnance à Nunavut Independent Television Network, par condition de service, lui permettant de tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives.

Autres conditions de service

  1. En vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Nunavut Independent Television Network, par condition de service, de se conformer à un certain nombre d’autres exigences relatives aux conditions de service normalisées pour les services facultatifsNote de bas de page 40 et aux exigences en matière de production de rapports pour les services bénéficiant de la distribution obligatoire.
  2. De plus, le Conseil propose d’ordonner à Nunavut Independent Television Network, par condition de service, de se conformer aux exigences reflétant les engagements de programmation et de dépenses pris par NITV, qui constituent la base de l’approbation de la distribution obligatoire par le Conseil.
  3. Notamment, compte tenu de l’approche progressive établie ci-dessus, le Conseil propose d’ordonner à Nunavut Independent Television Network, par condition de service, de se conformer aux niveaux de DEC suivants pour la durée de la licence d’Uvagut TV, en fonction des revenus bruts du service : année 1 : 60 %, année 2 : 65 %, année 3 : 70 %, année 4 et suivantes : 75 %Note de bas de page 41.
  4. Les spécificités des conditions de service proposées pour Uvagut TV sont énoncées à l’annexe 2.

Projets d’ordonnances pour Inuit TV

  1. En vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Inuit TV Network, par condition de service, de se conformer aux exigences liées aux conditions de service normalisées des services facultatifsNote de bas de page 42.
  2. Conformément au paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Inuit TV Network, par condition de service, de consacrer au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans de la programmation canadienne ou à son acquisition. Il s’agit du niveau de dépenses généralement imposé aux services facultatifs indépendants.
  3. De plus, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil propose d’imposer une ordonnance à Inuit TV Network, par condition de service, lui accordant une certaine souplesse en ce qui concerne les dépenses en moins ou en trop au titre des DEC de l’entreprise. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe 5.
  4. Conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Inuit TV Network, par condition de service, de répondre à toute demande de renseignements du Conseil concernant les dépenses consacrées à la programmation canadienne par le titulaire pendant la période de licence et d’en faire rapport.
  5. Les spécificités des conditions de service proposées pour Inuit TV sont énoncées à l’annexe 5.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-251

Modalités, attentes et encouragements pour le service facultatif national de langue inuite UvagutTV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées pour les services facultatifs sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

Émissions de nouvelles et d’actualités

Pour la première année de la période de licence, le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse cinq heures d’émissions de nouvelles et d’actualités en direct par semaine en inuktut produites par des équipes locales dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat.

Comité consultatif communautaire

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un comité consultatif communautaire.

Participation de la communauté

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire continue de promouvoir et d’offrir des possibilités de participation communautaire dans l’entreprise, tout en prévoyant une certaine souplesse afin de répondre aux besoins des Inuits.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés pour les services facultatifs sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

Collaboration entre le titulaire et d’autres radiodiffuseurs

Le Conseil encourage le titulaire à collaborer avec d’autres radiodiffuseurs, y compris Inuit TV, dans la mesure du possible, pour offrir la meilleure programmation aux Inuits.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-251

Conditions de service proposées pour le service facultatif national de langue inuite Uvagut TV

Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions de service suivantes, y compris des exigences en matière de dépenses, à Nunavut Independent Television Network concernant le service facultatif national de langue inuite Uvagut TV, en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit offrir un service de télévision d’intérêt général de haute qualité et à signal unique en langue inuite qui est exploité dans le fuseau horaire de l’Est et qui propose une programmation qui reflète les diverses situations vécues et les différentes perspectives des Inuits. Le service doit offrir une fenêtre sur la vie et la culture inuites au Canada.
  2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service normalisées pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.
  3. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  4. Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives.
  5. Le titulaire doit faire en sorte qu’au moins 80 % de la grille d’émissions du service soit consacré à de la programmation en inuktut.
  6. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de la journée de radiodiffusion et au moins 85 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
  7. Le titulaire doit, pour les années d’activité suivantes de l’entreprise, consacrer les pourcentages suivants des revenus bruts de l’entreprise à l’investissement dans de la programmation canadienne ou à son acquisition.
    • année 1 : 60 % des revenus bruts de l’entreprise de l’année de radiodiffusion en cours;
    • année 2 : 65 % des revenus bruts de l’entreprise de l’année de radiodiffusion précédente;
    • année 3 : 70 % des revenus bruts de l’entreprise de l’année de radiodiffusion précédente;
    • année 4 et années subséquentes : 75 % des revenus bruts de l’entreprise pour l’année de radiodiffusion précédente.
  8. En ce qui concerne les dépenses en émissions canadiennes :


    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de service 7. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser au cours de l’année de radiodiffusion suivante de la période de licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, si le titulaire dépense au titre des émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, il peut déduire ce montant des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.

    c) Nonobstant les points a) et b) ci-dessus, pendant la période de licence, le titulaire doit au moins consacrer aux émissions canadiennes le total des dépenses minimales requises, calculées conformément à la condition de service 7.

    d) Dans le cas où la licence de l’entreprise est renouvelée par voie administrative, la souplesse accordée en vertu des points a) et b) ci-dessus continuera de s’appliquer jusqu’à la prochaine décision formelle de renouvellement.

  9. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit répondre à toute demande du Conseil sur les dépenses en émissions canadiennes qu’il a engagées pendant cette période et en faire rapport.
  10. Le titulaire doit consacrer au moins 70 % des dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise énoncées à la condition de service 7 à des émissions produites par des producteurs indépendants.
  11. Le titulaire doit consacrer au moins 80 % des dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise énoncées à la condition de service 7 à des émissions produites par des producteurs autochtones.
  12. Le titulaire doit consacrer au moins 80 % des dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise énoncées à la condition de service 7 à des émissions canadiennes originales de première diffusion.
  13. Le titulaire doit diffuser au moins 12 heures de programmation originale de première diffusion chaque semaine de radiodiffusion, calculées en moyenne sur l’année de radiodiffusion.
  14. Le titulaire doit consacrer au moins cinq heures de la programmation diffusée par le service chaque journée de radiodiffusion à de la programmation pour enfants.
  15. Le titulaire doit, à partir de l’année 2 d’exploitation de l’entreprise, diffuser cinq heures d’émissions de nouvelles et d’actualités en direct par semaine en inuktut, produites par des équipes locales dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat.
  16. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel sur la production à l’égard des dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise et de la diffusion d’émissions canadiennes par l’entreprise.
Définitions

Aux fins des présentes conditions de service, les expressions « année de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Émission originale de première diffusion s’entend de la « première diffusion d’une émission qui n’a pas déjà été diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée ».

Producteur autochtone s’entend d’une personne qui se définit comme un Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis et les Inuits, et qui est un citoyen canadien ou qui réside au Canada, ou d’une société de production indépendante dont au moins 51 % de la participation majoritaire est détenue par une ou plusieurs personnes qui se définissent comme des Autochtones et qui sont des citoyens canadiens ou qui résident au Canada.

Annexe 3 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-251

Ordonnance de distribution de radiodiffusion CRTC 2024-252

Distribution proposée du service facultatif national Uvagut TV par les personnes autorisées à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion au Canada

Le Conseil propose de prendre l’ordonnance de distribution suivante, qui ordonne aux entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer au service numérique de base le service facultatif national de langue inuite connu sous le nom d’Uvagut TV à tous les abonnés habitant au Canada, en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Ordonnance de distribution

En vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer au service numérique de base le service facultatif national de langue inuite connu sous le nom d’Uvagut TV à tous les abonnés habitant au Canada, selon les modalités et conditions ci-dessous :

a) La présente ordonnance s’applique à toutes les entreprises de distribution autorisées, y compris toute entreprise de distribution terrestre et entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les entreprises de distribution.

b) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation Uvagut TV en vertu de la présente ordonnance, à moins que Nunavut Independent Television Network (titulaire) ou un tiers :

(i) assure la transmission du service par tout moyen technologique disponible jusqu’à la tête de réseau ou au centre de liaison montante par satellite de l’entreprise de distribution de radiodiffusion ou jusqu’à un autre endroit convenu par l’entreprise de distribution de radiodiffusion et le titulaire;

(ii) paye les coûts relatifs à la transmission jusqu’au point de raccordement.

c) Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue le service facultatif doit lui verser un tarif de gros de 0,09 $ par abonné par mois.

d) Cette ordonnance entrera en vigueur le 20 janvier 2025 et sera en vigueur jusqu’au 31 août 2029.

Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 4 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-251

Modalités, attentes et encouragements pour le service facultatif national de langue inuite Inuit TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées pour les services facultatifs sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés pour les services facultatifs sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

Annexe 5 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-251

Conditions de service proposées pour le service facultatif national de langue inuite Inuit TV

Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions de service suivantes, y compris des exigences en matière de dépenses, à Inuit TV Network concernant le service facultatif national de langue inuite Inuit TV, en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service normalisées pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus annuels bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans de la programmation canadienne ou à son acquisition.
  4. En ce qui concerne les dépenses en émissions canadiennes :


    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de service 3. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser au cours de l’année suivante de la période de licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, si le titulaire dépense au titre des émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, il peut déduire ce montant des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.

    c) Nonobstant les points a) et b) ci-dessus, pendant la période de licence, le titulaire doit au moins consacrer aux émissions canadiennes le total des dépenses minimales requises, calculées conformément à la condition de service 3.

    d) Dans le cas où la licence de l’entreprise est renouvelée par voie administrative, la souplesse accordée en vertu des points a) et b) ci-dessus continuera de s’appliquer jusqu’à la prochaine décision formelle de renouvellement.

  5. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit répondre à toute demande du Conseil sur les dépenses en émissions canadiennes qu’il a engagées pendant cette période et en faire rapport.

Opinion minoritaire de la conseillère Claire Anderson

  1. Je suis d’accord avec la décision majoritaire (décision) selon laquelle les demandes présentées par Nunavut Independent Television Network (NITV) et Inuit TV Network (ITN) pour leurs services respectifs Uvagut TV et Inuit TV satisfont aux critères d’une ordonnance de distribution obligatoire, comme énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629, car les deux services contribueraient de façon exceptionnelle aux objectifs généraux de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). Ceux-ci comprennent les objectifs récemment ajoutés visant à soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions en langues autochtones, en conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et à faire en sorte qu’une programmation en langues autochtones soit offerte — notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des AutochtonesNote de bas de page 1.
  2. Toutefois, je ne peux pas appuyer la décision d’approuver la demande de distribution obligatoire d’Uvugut TV, car tous les éléments de preuve au dossier de l’instance montrent qu’Inuit TV cesserait ses activités sans une ordonnance de distribution obligatoire. J’aurais plutôt approuvé la demande d’ordonnance de distribution obligatoire pour Inuit TV, dans l’espoir que les deux services continuent à apporter une contribution précieuse à la culture canadienne, ce qui est plus conforme à l’esprit de coopération que nous avons entendu tout au long de l’audience, ainsi qu’aux objectifs imposés par la LoiNote de bas de page 2.
  3. Inuit TV est un service entièrement exploité par des InuitsNote de bas de page 3, le premier service entièrement exploité par des Autochtones au Canada, à ma connaissanceNote de bas de page 4. Bien que les deux services aient reçu l’appui écrit du titulaire de droits inuits au Nunavut, Nunavut Tunngavik Inc. (NTI), Inuit TV a commencé ses activités grâce à une importante contribution de plusieurs millions de dollars de NTI et, comme l’a souligné NTI, Inuit TV a été mis en place sous la supervision attentive d’organismes inuits régionaux ainsi que de tous les paliers de gouvernementNote de bas de page 5. Une décision qui entraînerait probablement la fermeture d’un service soutenu culturellement et financièrement par NTI porterait atteinte à ses droits en vertu de la DNUDPA et de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (article 35).
  4. Conformément à la DNUDPA et à l’article 35, NTI et tout autre titulaire de droits inuits doivent avoir la possibilité de participer véritablement au processus décisionnel du Conseil. Il ne suffit pas pour NTI d’avoir eu la possibilité de participer à l’instance ayant mené à la décision une fois que le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-72 sur sa page Web. NTI, tout comme d’autres titulaires de droits autochtones, a droit à une participation véritable, qui va au-delà du simple avis au public sur le site Web du Conseil.
  5. Bien que le Conseil ne dispose pas d’un cadre établi pour la consultation ou la mobilisation des titulaires de droits autochtones, il a activement mis en œuvre des processus de consultation auprès des communautés de langue officielle en situation minoritaireNote de bas de page 6 (CLOSM) et envisage activement un processus de consultation permettant aux CLOSM de formuler des observations sur des politiques ou des décisions susceptibles de porter atteinte à leurs droitsNote de bas de page 7. J’aurais donné à NTI la possibilité de donner son avis sur la décision proposée avant de finaliser une décision qui risque de porter atteinte à ses droits.

Inuit TV est une entreprise de radiodiffusion entièrement exploitée par des Inuits au Canada

  1. Je suis d’accord avec la décision (paragraphe 45) selon laquelle les structures de gouvernance de NITV et d’ITN, ainsi que les possibilités d’emploi qu’elles offrent et leurs engagements envers la mobilisation et de la participation de la communauté, répondent à l’objectif de politique énoncé au paragraphe 3(1)o) de la Loi. Toutefois, la fermeture probable d’un service se ferait au détriment de l’ensemble de notre système de radiodiffusion, plus précisément lorsque le service le plus menacé est entièrement exploité par des Inuits et que la structure de gouvernance d’Inuit TV a été mise en place par l’ensemble de la communauté inuiteNote de bas de page 8.
  2. Mes collègues ont décidé de souligner les contributions des représentants inuits et non inuits qui ont comparu au nom d’Uvagut TV, mais ils ont négligé de mentionner le brillant travail d’Althea Arnaquq-Baril, de Lucy Qavavauq et de Tom McLeod, dont la connaissance magistrale du paysage réglementaire a été clairement mise en évidence tout au long de l’audience. Ces trois représentants inuits et inuvialuits ont présenté l’essentiel des observations orales d’Inuit TV, jusque dans les détails réglementaires et techniques, montrant exactement comment les Inuits racontent leurs propres histoires, selon leurs propres termes, tout en agissant conformément à nos règles imposées unilatéralement. De toute évidence, Inuit TV offre un service particulier, peut-être le premier du genre : une entreprise entièrement exploitée par des AutochtonesNote de bas de page 9.
  3. À l’instar de mes collègues, je tiens également à saluer la participation de certains dirigeants inuits d’Uvagut TV, notamment la directrice générale Lucy Tulugarjuk, Zacharias Kunuk et Susan Avingaq, qui ont prononcé un mot d’ouverture chaque jour de l’audience. Leurs contributions sont certainement des exemples de leadership et de propriété autochtones, des considérations qui sont mises en évidence par la Loi modifiéeNote de bas de page 10.
  4. Inuit TV a indiqué qu’il n’aurait pas besoin d’un comité consultatif communautaireNote de bas de page 11 , et qu’il serait même difficile d’en constituer un, car sa structure prévoit une représentation adéquate. Comme l’a indiqué Althea Arnaquq-Baril au nom d’Inuit TV :


    Nous avons un vif intérêt pour deux choses : premièrement, faire en sorte que les Inuits se familiarisent avec une langue normalisée […] et un système d’écriture que les associations inuites ont acceptés; deuxièmement, célébrer la diversité de nos dialectes. Cela est extrêmement important pour nous. C’est pourquoi nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie à recruter des membres du conseil d’administration issus de l’ensemble du territoire, dès le tout début de notre initiative. C’est la raison pour laquelle nous avons organisé, il y a quelques années, une conférence des parties prenantes avec des membres des communautés de tout le Nord qui parlent différents dialectes.

    Non seulement nous avons différents dialectes, mais nous avons aussi des niveaux de maîtrise variables d’une communauté à l’autre, et les répercussions sont différentes, selon la communauté qui s’est formée en premier et selon que des pensionnats autochtones étaient présents ou non dans la région, etc. Et nous avons des niveaux de maîtrise qui sont si radicalement différents […]

    […] notre souhait est de renforcer l’inuktitut au sein de chaque communauté afin de les rencontrer là où ils en sont. Ainsi, si nous programmons du contenu provenant de communautés qui parlent couramment l’inuktitut, nous avons alors besoin de normes plus élevées pour ce contenu. Et si le contenu provient d’un niveau de maîtrise plus faible, les émissions d’enseignement de la langue peuvent avoir un niveau variable d’enseignement et d’anglais pour aider à enseigner les mots, etc.Note de bas de page 12

  5. En fait, Inuit TV a répété à plusieurs reprises que la création d’un comité consultatif communautaire n’était pas nécessaire, car la structure de gouvernance actuelle incluait toutes les régions du Nunavut. Interrogé sur les préoccupations de l’Inuit Broadcasting Corporation en matière de représentation régionale, Inuit TV a répondu (non mis en évidence dans l’original) :


    M. GOLDSTEIN : […] Je pense que cette préoccupation concernait davantage la représentation de NITV que la nôtre, car je pense que nous avons fait en sorte que toutes les régions du territoire soient représentées parmi nos membres et au sein de notre conseil d’administration.

    MME ARNAQUQ-BARIL : Oui, je suis d’accord. Je ne pense pas que cette observation ait été dirigée contre nous, car dès le tout début, dès notre conférence des parties prenantes, il y a eu des participants de tout le territoire. Actuellement, notre conseil d’administration compte des membres provenant de chacune des trois régions du Nunavut et de notre personnel. Tom [McLeod] est dans les Territoires du Nord-Ouest à Inuvik et Lucy [Tulugarjuk] est à l’est avec moi. Et Linda [O’Shaughnessy] […] l’une des personnes autochtones du domaine de la radiodiffusion les plus expérimentées du pays, est originaire de Baker Lake, dans le centre de l’Arctique.

    Cela fait donc partie intégrante de notre identité. C’est un sujet qui nous tient à cœur et qui est réellement bien reflété dans notre plan de recrutementNote de bas de page 13.

  6. En outre, trois des sièges du conseil d’administration d’Inuit TV sont occupés par des membres nommés par les trois associations inuites régionales (Kitikmeot Inuit Association, Kivalliq Inuit Association et Qikiqtani Inuit Association), un fait qui a été souligné dans la lettre d’appui écrite de NTI pour Inuit TVNote de bas de page 14.
  7. Je reconnais qu’Inuit TV a veillé à assurer une large représentation régionale, de sorte qu’un comité consultatif supplémentaire ne serait pas nécessaire, et je suis convaincue qu’Inuit TV continuera à assurer une représentation adéquate des Inuits dans ses services. La lettre d’appui de NTI mentionnant le rôle des organismes inuits régionaux et la large consultation des communautés a beaucoup de poids, car NTI est mieux placée que le Conseil pour prendre en compte la représentation régionale des Inuits au sein du Nunavut.

Appui de NTI pour les deux demandes

  1. Mes collègues ont désigné NTI comme le représentant légal des Inuits du Nunavut aux fins des droits issus des traités et des négociationsNote de bas de page 15. NTI a fourni une lettre d’appui à la fois pour la demande de distribution obligatoire de NITV et pour celle d’ITN.
  2. Dans sa lettre d’appui à Uvagut TVNote de bas de page 16, NTI a affirmé que le conseil d’administration de NTI a approuvé Niriuttaarijat, ce qui comprend la réalisation de progrès importants dans le renforcement de l’inuktut dans tous les aspects de la vie. NTI a souligné les sources de financement limitées des organismes de radiodiffusion qui proviennent des droits de licence, des contributions individuelles, des financements publics et de la publicité, ajoutant que des investissements supplémentaires sont nécessaires. NTI a indiqué qu’Uvagut TV joue divers rôles importants, notamment en défendant les droits légaux, constitutionnels et humains des Inuits d’être informés et consultés sur les décisions qui affectent les terres, les territoires et les ressources naturelles des Inuits.
  3. Dans sa lettre d’appui à Inuit TV, NTI a affirmé que (non mis en évidence dans l’original) :


    L’inuktut constitue un élément essentiel et central de la reconstruction de l’identité inuite. La culture, l’histoire, les traditions et les valeurs inuites sont à la fois incarnées et véhiculées par notre langue. Il est bien établi que l’utilisation de l’inuktut est en déclin. Des efforts urgents et sérieux sont nécessaires pour inverser cette tendance.

    En mars 2020, le conseil d’administration de NTI a approuvé un financement de trois ans pour Inuit TV afin de soutenir [son] démarrage. À l’époque, les Inuits disposaient de très peu de renseignements sur la pandémie de COVID-19 en inuktut, la langue majoritaire du territoire, et toutes les écoles ont fermé leurs portes jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous avons utilisé les revenus de nos propres ressources minérales pour apporter une contribution de 2 469 578 $ à Inuit TV.

    Les Inuits ne peuvent pas et ne doivent pas être la seule source de financement de la télévision en inuktut. Il aura fallu près de 20 ans pour générer suffisamment de revenus provenant des ressources minérales pour verser cette contribution unique. Nous avons pris cet engagement pour démontrer l’importance de la télévision en inuktut et pour fournir à Inuit TV et aux bailleurs de fonds des données sur l’ensemble des téléspectateurs. Il ne fait aucun doute que la télévision en inuktut constitue une nécessité.

    Inuit TV est actuellement une chaîne de télévision éducative désignée du Nunavut et diffuse cinq heures de contenu télévisuel par jour. L’obtention d’une licence de radiodiffusion du CRTC serait une évolution naturelle vers le succès qu’Inuit TV a pu obtenir grâce à son conseil d’administration et à son personnel entièrement inuitsNote de bas de page 17.

  4. Il est clair que NTI a reconnu la nécessité de la télévision en inuktut et en a même fait une priorité. Le titulaire de droits a un intérêt dans l’issue des deux demandes et un intérêt particulièrement élevé dans l’issue de la demande d’ordonnance de distribution obligatoire présentée par Inuit TV, car il a économisé les revenus des ressources minérales pendant près de vingt ans pour fournir une contribution de 2 469 578 $ à Inuit TV.

La décision majoritaire met en danger de fermeture un service exploité entièrement par des Inuits, avec le soutien financier de NTI

  1. NITV a affirmé dans son mémoire supplémentaire qu’il n’existe pas de modèle d’entreprise durable autre que les revenus associés à une ordonnance de distribution obligatoire qui permettrait à Uvagut TV de poursuivre ses activitésNote de bas de page 18. Toutefois, à l’audience, NITV a indiqué qu’Uvagut TV pourrait être en mesure de poursuivre ses activités sans les revenus associés à une ordonnance de distribution obligatoire (non mis en évidence dans l’original) :


    […] nous fonctionnons depuis un certain nombre d’années à un certain niveau de service, vous savez, et nous pourrions continuer à ce niveau, mais cela ne permet pas du tout d’atteindre les objectifs de la proposition que vous avez devant vous en matière de couverture nationale […]Note de bas de page 19.

  2. Les projections financières actualisées d’Uvagut TV, avec et sans ordonnance de distribution obligatoire, indiquent que le service pourrait être en mesure de poursuivre ses activités sans ordonnance de distribution obligatoireNote de bas de page 20. Il n’y a aucune raison logique de présumer que les observations orales et écrites d’Uvagut TV sont fausses ou trompeuses, notamment compte tenu des avis et conseils d’experts qu’ils ont reçus de leur groupe de conseillers spéciauxNote de bas de page 21.
  3. Je crois également qu’il ne faut pas sous-estimer la force et la résilience étonnantes des conteurs et des entrepreneurs inuits, qui ne cessent d’étendre la portée de leurs récits. Comme l’a indiqué Lucy Qavavauq au nom d’Inuit TV :


    Les producteurs inuits se sont toujours surpassés […] Nous contribuerons à soutenir et à développer la communauté de production inuite en acquérant des documentaires nouveaux et existants qui mettent en valeur la tradition inuite du récit oral et visuelNote de bas de page 22.

  4. ITN, en revanche, a toujours affirmé qu’elle ne pourrait pas continuer à exister sans les revenus associés à une ordonnance de distribution obligatoire, et ses observations n’ont pas dérogé de ce point de vueNote de bas de page 23.
  5. La fermeture d’un service détenu et exploité par des Inuits et bénéficiant du soutien financier et culturel du titulaire de droits inuits du Nunavut, NTI, porterait atteinte aux droits de NTI à l’autodétermination et à l’expression linguistique et culturelle aux termes de la DNUDPANote de bas de page 24.
  6. Notre tâche ne devrait pas consister à choisir les conteurs et les producteurs qui ont du succès, mais à créer un environnement propice à l’épanouissement des talents autochtones. Puisque l’élément de preuve révélait de manière plus concluante qu’Inuit TV cesserait ses activités sans une ordonnance de distribution obligatoire, j’aurais donc accordé l’ordonnance de distribution obligatoire à Inuit TV. De plus, j’aurais facilité la mise en place d’un processus permettant aux titulaires de droits inuits d’apporter leur contribution avant la décision.

Les titulaires de droits inuits n’ont pas été correctement inclus dans notre processus décisionnel, en violation de nos obligations au titre de la DNUDPA et de nos obligations constitutionnelles

  1. Je reconnais que NTI a participé à l’instance en fournissant une lettre d’appui pour chaque entité, mais je constate aussi que nos efforts de mobilisation s’arrêtent là. Bien que nos politiques ne prévoient pas de processus de consultation adéquat des Autochtones, je réitère ici ce que j’ai déjà fait remarquer : la consultation prévaut sur les politiques et doit être intégrée dans les processus qui risquent d’avoir une incidence sur les peuples autochtonesNote de bas de page 25.
  2. Comme je l’ai indiqué dans la décision de télécom 2024-149, le Conseil a des obligations internationalesNote de bas de page 26 et constitutionnellesNote de bas de page 27 chaque fois qu’il envisage une conduite qui a une incidence sur les droits des Autochtones. En vertu de la DNUDPA, les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité de leurs cultures et de leurs aspirationsNote de bas de page 28, et le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langueNote de bas de page 29.
  3. Fait important pour la question en jeu, la DNUDPA souligne que « [l]es peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis […]Note de bas de page 30 ». De plus, le Conseil « […] se [concertent] et [coopèrent] de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés — par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives — avant d’adopter et d’appliquer des mesures […] administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de causeNote de bas de page 31 » (non mis en évidence dans l’original).
  4. Le Conseil doit également respecter ses obligations constitutionnelles, à savoir consulter un titulaire de droits autochtones (NTI, à la fois pour la présente décision et dans la décision de télécom 2024-149), chaque fois que : (i) le Conseil a une connaissance, concrètement ou par imputation, d’un droit ancestral invoqué ou établi; (ii) le Conseil envisage une mesure; et (iii) la mesure envisagée par le Conseil peut avoir un effet préjudiciable sur un droit invoqué ou établiNote de bas de page 32.
  5. Étant donné que j’ai déjà déterminé que nos obligations au titre de la DNUDPA et de l’article 35 sont déclenchées chaque fois que nous envisageons une mesure qui touche NTI, je peux passer à la question de savoir si la décision est susceptible d’avoir une incidence (préjudiciable ou autre) sur les droits de NTI. Comme Inuit TV l’a constamment affirmé dans toutes ses observations, Inuit TV cesserait d’exister sans les revenus associés à une ordonnance de distribution obligatoireNote de bas de page 33.
  6. La décision entraînera donc probablement la fermeture d’une entreprise entièrement détenue et exploitée par des Inuits, et l’entité qui a reçu près de 2,5 millions de dollars de financement provenant de l’accumulation par le titulaire de droits inuits du Nunavut de 20 années de revenus provenant de l’exploitation minière cessera ainsi probablement d’exister. Cette situation touche NTI, tant sur le plan financier que culturel, car elle a indiqué qu’elle soutenait fermement le maintien de ce service.
  7. Nous n’avons pas envisagé de politique de mobilisation ou de consultation auprès des peuples autochtones, y compris les Inuits. Toutefois, notre cadre législatif sur les CLOSM, comme défini à l’article 5.2 de la Loi, pourrait nous aider à rendre des décisions conformes à nos obligations internationales et constitutionnelles. Je remarque que le critère prévu par la loi pour les CLOSM exige une consultation lorsque le Conseil envisage une décision susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM, un langage copié presque mot pour mot sur le critère établi par la Cour suprême du Canada pour déterminer si la Couronne a l’obligation de consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder les nations autochtonesNote de bas de page 34.
  8. Cependant, l’article 35 ne représente qu’une partie d’une histoire qui, à bien des égards, est éclipsée par un engagement juridique international croissant en faveur de la reconnaissance des droits des peuples autochtones. L’article 35 constitue le prélude à l’histoire en constante évolution et en constante expansion de la reconnaissance des droits des Autochtones qui a été exprimée d’une certaine manière dans la DNUDPA. En vertu de la DNUDPA, les États doivent consulter les peuples autochtones chaque fois qu’ils prennent une décision administrative susceptible d’avoir une incidence sur les peuples autochtonesNote de bas de page 35. Au minimum, le fait de donner à NTI la même possibilité de fournir des observations sur une décision proposée, de la même manière que le Conseil doit donner cette possibilité aux CLOSM lorsqu’il prend des décisions susceptibles de leur porter préjudice, refléterait mieux les obligations découlant de la DNUDPA.
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