Décision de radiodiffusion CRTC 2024-251-1 et ordonnance de distribution de radiodiffusion CRTC 2024-252-1
Référence : 2024-251
Ottawa, le 19 décembre 2024
Nunavut Independent Television Network
L’ensemble du Canada
Inuit TV Network
L’ensemble du Canada
Dossiers publics : 2021-0527-0 et 2023-0064-8
Audience publique dans la région de la capitale nationale
28 juin 2023
Uvagut TV – Attribution de licence à un service facultatif national de langue inuite et distribution obligatoire du service dans l’ensemble du Canada – Finalisation des conditions de service et de l’ordonnance de distribution
Inuit TV – Attribution de licence à un service facultatif national de langue inuite – Finalisation des conditions de service
- Dans la décision de radiodiffusion 2024-251, le Conseil a approuvé des demandes présentées par Nunavut Independent Television Network et Inuit TV Network en vue d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin d’exploiter leurs services facultatifs exemptés respectifs, Uvagut TV et Inuit TV, en tant que services facultatifs nationaux autorisés.
- Dans cette décision, le Conseil a proposé de prendre des ordonnances imposant diverses conditions de service à Nunavut Independent Television Network et à Inuit TV Network (les conditions pour Uvagut TV et Inuit TV sont énoncées aux annexes 2 et 5, respectivement, de la décision de radiodiffusion 2024-251). Le Conseil a également proposé de prendre une ordonnance exigeant que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées distribuent au service numérique de base Uvagut TV à tous les abonnés habitant au Canada. Le Conseil a invité les intéressés à présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnances. Le Conseil n’a reçu aucune observation.
- Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil prend par la présente les ordonnances imposant des conditions de service à Nunavut Independent Television Network pour le nouveau service facultatif national autorisé Uvagut TV, ainsi qu’à Inuit TV Network concernant le nouveau service facultatif national autorisé Inuit TV. Ces conditions de service sont énoncées aux annexes 2 et 5, respectivement, de la décision de radiodiffusion 2024-251.
- De plus, afin de finaliser l’ordonnance de distribution, en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi, le Conseil prend l’ordonnance exigeant que les EDR autorisées distribuent au service numérique de base Uvagut TV à tous les abonnés habitant au CanadaNote de bas de page 1. L’ordonnance finalisée, qui demeure inchangée par rapport au projet d’ordonnance énoncé à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2024-251, figure à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Uvagut TV – Attribution de licence à un service facultatif national de langue inuite et distribution obligatoire du service dans l’ensemble du Canada; Inuit TV – Attribution de licence à un service facultatif national de langue inuite, Décision de radiodiffusion CRTC 2024-251 et ordonnance de distribution de radiodiffusion CRTC 2024-252, 22 octobre 2024
- Révision de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-319 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2017-320, 31 août 2017
La présente doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-251-1
Ordonnance de distribution de radiodiffusion CRTC 2024-252-1
Distribution du service facultatif national Uvagut TV par les personnes autorisées à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion au Canada
Le Conseil prend l’ordonnance de distribution suivante, qui ordonne aux entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer au service numérique de base le service facultatif national de langue inuite connu sous le nom d’Uvagut TV à tous les abonnés habitant au Canada, en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.
Ordonnance de distribution
En vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer au service numérique de base le service facultatif national de langue inuite connu sous le nom d’Uvagut TV à tous les abonnés habitant au Canada, selon les modalités et conditions ci-dessous :
a) La présente ordonnance s’applique à toutes les entreprises de distribution autorisées, y compris toute entreprise de distribution terrestre et entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les entreprises de distribution.
b) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation Uvagut TV en vertu de la présente ordonnance, à moins que Nunavut Independent Television Network (titulaire) ou un tiers :
i) assure la transmission du service par tout moyen technologique disponible jusqu’à la tête de réseau ou au centre de liaison montante par satellite de l’entreprise de distribution de radiodiffusion ou jusqu’à un autre endroit convenu par l’entreprise de distribution de radiodiffusion et le titulaire;
ii) paye les coûts relatifs à la transmission jusqu’au point de raccordement.
c) Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue le service facultatif doit lui verser un tarif de gros de 0,09 $ par abonné par mois.
d) Cette ordonnance entrera en vigueur le 20 janvier 2025 et sera en vigueur jusqu’au 31 août 2029.
Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
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