Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2023-72

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Ottawa, le 15 mars 2023

Dossier public : 1011-NOC2023-072

Avis d’audience

28 juin 2023
Gatineau (Québec)

Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 14 avril 2023

[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]

Le Conseil tiendra une audience commençant le 28 juin 2023 à 9 h, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec). Les parties prenantes peuvent demander à comparaître en personne à l’audience, mais il leur sera également possible de participer à distance.

De plus, pour permettre la participation de communautés inuits du Nord, un lieu de comparution satellite sera mis à disposition, sur demande, à Iqaluit (Nunavut).

Assister à l’audience ou l’écouter en ligne.

Le Conseil se propose d’étudier les demandes suivantes :

Demandeur et endroit

  1. Nunavut Independent Television Network
    L’ensemble du Canada
    Demande 2021-0527-0
  2. Inuit TV Network
    L’ensemble du Canada
    Demande 2023-0064-8

Sommaire

Le Conseil a reçu des demandes de Nunavut Independent Television Network et Inuit TV Network visant à rendre obligatoire la distribution dans l’ensemble du Canada de leurs services facultatifs respectifs de langue inuktut actuellement exemptés, Uvagut TV et Inuit TV, au service numérique de base, ainsi qu’à obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter les services en tant que services autorisés.

Un résumé du présent avis de consultation est disponible dans la langue inuinnaqtun (en HTML et PDF) et dans le dialecte inuktitut du Sud de la Terre de Baffin (en HTML et PDF).

Le Conseil souhaite connaître votre avis sur les deux demandes qu’il a reçues.

Vous avez jusqu’au 14 avril 2023 pour déposer vos observations sur ces demandes. Les observations peuvent être soumises en français, en anglais ou en langues autochtones.

Vous pouvez soumettre votre intervention formelle :

Vous avez aussi jusqu’au 14 avril 2023 pour signaler que vous souhaitez intervenir lors de l’audience publique. Veuillez noter que seules les personnes qui déposent une intervention formelle au moyen du formulaire d’intervention, par télécopieur ou par la poste peuvent demander à comparaître et à faire une présentation lors de l’audience publique. Si vous demandez à comparaître, indiquez si vous préférez participer :

Introduction

Le Conseil souhaite connaître votre avis sur deux demandes qu’il a reçues, présentées par Nunavut Independent Television Network (NITV) et Inuit TV Network (ITN).

NITV et ITN demandent de bénéficier de la distribution obligatoire dans l’ensemble du Canada de leurs services facultatifs respectifs de langue inuktut, Uvagut TV et Inuit TV, au service numérique de base.

Chacune de ces demandes est présentée plus en détail ci-dessous.

Dans les deux cas, les demandeurs indiquent que leurs services respectifs comblent un besoin exceptionnel dans le système de radiodiffusion en offrant de la programmation pertinente pour les communautés mal desservies, mais précisent que la distribution obligatoire est essentielle pour l’exploitation de leurs services.

Les demandeurs exploitent actuellement leurs services en tant que services facultatifs exemptés en vertu de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, énoncée à l’annexe de Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88, 12 mars 2015 (ordonnance de radiodiffusion 2015-88). Cependant, comme le nombre d’abonnés pour chaque service a dépassé le seuil d’exemption susmentionné, les deux demandeurs demandent des licences de radiodiffusion afin d’exploiter leurs services respectifs en tant que services autorisés, que leurs services bénéficient ou non d’une distribution obligatoire.

Qu’est-ce que la distribution obligatoire au service numérique de base?

Lorsque les Canadiens achètent un accès à des services de télévision d’une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR), certains services de télévision sont automatiquement inclus dans le bloc de services numérique de base, notamment toutes les stations de télévision locale, les services éducatifs provinciaux, les canaux communautaires et les canaux de la législature provinciale, s’ils sont offerts.

Quelques-uns de ces services sont réputés contribuer de manière exceptionnelle à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) et le Conseil exige que ces services fassent partie du bloc de services de base en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la LoiNote de bas de page 1. Lorsqu’il exige la distribution obligatoire de ces services, le Conseil peut aussi fixer un tarif de gros mensuel par abonné devant être payé par l’EDR au service de programmation pour la distribution du service. Tous les abonnés aux EDR doivent recevoir les services compris dans le service de base, indépendamment du forfait de télévision auquel ils se sont abonnés. Afin de donner aux Canadiens le choix entre une offre de base à prix raisonnable et les blocs de programmation de premier niveau du fournisseur de services de télévision, le Conseil a établi un prix plafond de 25 $ par mois que les EDR pourraient facturer à leurs clients pour le service de base.

La distribution de ces services dans le cadre du service de base assure aux radiodiffuseurs l’accès à une source raisonnablement fiable de revenus, ce qui leur permet de remplir d’importantes obligations de programmation et de contribuer de manière exceptionnelle à la réalisation des objectifs de la Loi (par exemple, offrir de la programmation qui est pertinente à des communautés mal desservies).

Critères pour l’évaluation des demandes de distribution obligatoire au service numérique de base

Tout demandeur qui dépose une demande en vue d’obtenir la distribution obligatoire au service numérique de base doit démontrer que son service de programmation satisfait aux critères spécifiques énoncés dans Critères d’évaluation des demandes de distribution obligatoire au service numérique de base, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-629, 27 août 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629), qui sont les suivants :

Dans le cadre de leurs demandes, NITV et ITN ont chacune fourni un mémoire complémentaire décrivant comment les services proposés répondraient aux critères de distribution obligatoire au service numérique de base. Les demandeurs pouvaient aussi fournir d’autres éléments de preuve et d’autres arguments à l’appui de l’émission d’une ordonnance de distribution obligatoire des services proposés au service numérique de base.

Demandes reçues

1. Nunavut Independent Television Network
L’ensemble du Canada
Demande 2021-0527-0

Demande présentée par Nunavut Independent Television Network (NITV) visant à rendre obligatoire la distribution du service facultatif national exempté de langue inuktut Uvagut TV au service numérique de base des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) dans l’ensemble du Canada, en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi).

NITV est un organisme à but non lucratif dont le conseil d’administration est composé de professionnels des médias inuits.

Dans sa demande, NITV indique qu’Uvagut TV, qui a été lancé le 18 janvier 2021, est un service de télévision national consacré aux communautés inuites qui diffuse principalement en inuktitut. NITV affirme qu’Uvagut TV vient combler un vide important en offrant non seulement une programmation pour les Inuits, mais également en renforçant des liens et en favorisant la compréhension entre les Inuits et tous les Canadiens.

Le demandeur indique qu’Uvagut TV diffuse des émissions pour enfants, des films, des documentaires et une programmation d’information, de culture, d’accès public et d’actualité réalisés par des Inuits.

Le demandeur indique qu’Uvagut TV s’apparente à un service de télévision public qui apporte des avantages importants à un segment mal desservi de la population canadienne qui n’aurait probablement pas accès à un tel service sans une ordonnance de distribution obligatoire. Il estime qu’en accordant au service une distribution obligatoire en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi, il obtiendrait le financement nécessaire pour lui permettre d’augmenter le personnel et les opérations d’Uvagut TV, et de respecter ses engagements relatifs aux productions canadiennes originales, aux dépenses en émissions canadiennes, à la représentation régionale et à la création d’emplois.

Le demandeur indique que le service est actuellement offert dans des forfaits de base par l’entremise de l’EDR par satellite de radiodiffusion directe de Shaw Communications Inc. partout au Canada ainsi que par l’entremise de plusieurs petites EDR terrestres exemptées.

Le demandeur propose un tarif de gros mensuel de 0,09 $ par abonné, et ce, pour une période de cinq ans.

Comme noté ci-dessus, le demandeur exploite actuellement Uvagut TV en tant que service facultatif exempté en vertu de Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88, 12 mars 2015 (ordonnance de radiodiffusion 2015-88). NITV indique qu’Uvagut TV a dépassé le seuil maximum d’abonnés et ne peut donc plus être exploité en tant que service exempté en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. Par conséquent, et indépendamment de sa demande de distribution obligatoire du service, NITV demande une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service actuellement exempté Uvagut TV en tant que service facultatif national autorisé de langue inuktut.

Dans Avis d’audience, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2022-252, 21 septembre 2022, le Conseil a annoncé qu’il tiendrait une audience non comparante commençant le 10 janvier 2023 afin d’étudier une demande déposée par NITV. Cependant, étant donné les questions soulevées dans les interventions écrites pour l’instance, dans Avis d’audience, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2022-252-1, 15 décembre 2022, le Conseil a indiqué qu’il serait plus approprié d’examiner la demande lors d’une audience publique ultérieure. Par conséquent, le Conseil a retiré la demande de NITV de l’audience et a indiqué que la demande serait reportée. Le dossier public pour cette instance à l’égard de la demande de NITV, y compris les interventions reçues, sera versé au dossier public de la présente instance.

Adresse du demandeur :

Case postale 246
Rue Main
Igloolik (Nunavut)
X0A 0L0
Télécopieur : 514-486-9851
Courriel : info@uvagut.tv
Courriel pour demander la version électronique de la demande : info@uvagut.tv

2. Inuit TV Network
L’ensemble du Canada
Demande 2023-0064-8

Demande présentée par Inuit TV Network (ITN) visant à rendre obligatoire la distribution du service facultatif national exempté de langue inuktut Inuit TV, qui dessert actuellement le territoire du Nunavut, au service numérique de base des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) dans l’ensemble du Canada, en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi).

ITN est un organisme fédéral à but non lucratif qui est composé de professionnels des médias inuits.

Dans sa demande, ITN indique qu’Inuit TV, qui a été lancé le 2 mai 2022, est un service de télévision facultatif national de langue inuktut consacré aux communautés inuites. Le service est reconnu par le gouvernement du Nunavut comme le service de programmation de télévision éducative régional pour le territoire du Nunavut. À ce titre, Inuit TV doit être diffusé sur le territoire du Nunavut dans le cadre du forfait de base par les EDR autorisées et par les EDR exemptées qui desservent au moins 2 000 abonnés, mais sans tarif de gros mensuel par abonné.

ITN fait remarquer que la télévision inuite est actuellement disponible gratuitement sur Bell Satellite TV et Shaw Direct dans le Nord dans le cadre du service numérique de base et dans une variété de forfaits ailleurs au Canada. Elle fait également remarquer qu’Inuit TV est également disponible auprès d’Artic Cooperatives Limited et que, depuis l’automne 2022, le service est inclus dans tous les forfaits Optik TV de TELUS Communications Inc.

Le demandeur indique qu’Inuit TV diffuse une gamme de contenu, y compris des émissions pour enfants et les jeunes, des documentaires et des longs métrages.

ITN indique que la distribution nationale de la programmation d’Inuit TV contribuerait à élargir la connaissance des langues inuites et à préserver la culture et les traditions inuites, et qu’elle aiderait à établir des liens entre les communautés inuites à travers le Nord canadien peu peuplé, enrichissant ainsi les vies et renforçant la langue et la culture. Selon ITN, le fait d’accorder à Inuit TV la distribution obligatoire en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi placerait le service sur une base financière beaucoup plus stable dans un avenir prévisible et contribuerait à en faire un service de télévision en langue inuktut à temps plein. Elle ajoute que l’approbation de la demande lui permettrait d’investir de manière importante dans un large éventail de programmation en langue inuktut, ce qui, à son tour, permettrait de promouvoir, de préserver et d’améliorer cette langue tout en reflétant l’identité et la culture inuites.

ITN propose le tarif de gros mensuel progressif suivant par abonné au cours des cinq premières années de diffusion d’Inuit TV en tant que service autorisé :

Comme indiqué ci-dessus, le demandeur exploite actuellement Inuit TV en tant que service facultatif exempté en vertu de Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88, 12 mars 2015 (ordonnance de radiodiffusion 2015-88). ITN indique qu’Inuit TV a dépassé le seuil maximum d’abonnés et ne peut donc plus être exploité en tant que service exempté en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. Par conséquent, et indépendamment de sa demande de distribution obligatoire du service, ITN demande une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service actuellement exempté Inuit TV en tant que service facultatif national de langue inuktut autorisé.

Adresse du demandeur :

3038 Helen Maksagak Drive
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0
Courriel : angijuqqaaq@inuit.tv
Site Internet pour visionner la demande : http://inuit.tv/
Courriel pour demander la version électronique de la demande : angijuqqaaq@inuit.tv

Procédure

Date limite d’interventions, d’observations ou de réponses

14 avril 2023

Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offre des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.

Le Conseil sollicite des interventions à l’égard des demandes énoncées dans le présent avis de consultation. Bien que le Conseil reçoive des interventions des Canadiens de l’ensemble du Canada, il s’intéresse particulièrement à recevoir des interventions des membres des diverses communautés ciblées par les demandes. Les interventions peuvent être soumises en français, en anglais ou en langues autochtones.

Une intervention ou la réponse d’un intimé (c’est-à-dire toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur) doit être reçue par le Conseil au plus tard à la date susmentionnée. De plus, une copie de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés, avant la même date.

Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si des modifications sont proposées, présenter des faits et des motifs à cet égard.

L’intervention ou la réponse doit comprendre l’un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe :

  1. Je demande à comparaître à l’audience publique.
  2. Je ne désire pas comparaître à l’audience publique.

Si vous demandez à comparaître, indiquez si vous préférez participer :

Les parties qui souhaitent comparaître à l’audience publique doivent expliquer pourquoi leur intervention écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. De plus, les parties qui requièrent des auxiliaires de communication doivent en faire la requête à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.

Les personnes intéressées sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion, mais qui ne désirent pas comparaître à l’audience. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.

Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’elles pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.

Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.

En vertu de Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.

Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

Le Conseil encourage les personnes intéressées qui désirent intervenir dans la présente instance, mais qui n’ont pas accès à Internet à soumettre leur intervention par courrier postal ou par télécopieur.

Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.

Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.

Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l’interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins 45 jours avant le début de l’audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.

Avis important

Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.

Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.

Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande énoncé dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, soit sur leurs sites Web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.

On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux réponses déposées pour la présente instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.

Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :

Centre de documentation
Examinationroom@crtc.gc.ca
Tél. : 819-997-4389
Téléc. : 819-994-0218

Service à la clientèle
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

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