Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-202

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Ottawa, le 9 septembre 2024

Dossier public : 1011-NOC2024-0202

Appel aux observations – Lignes directrices concernant les pratiques de consultation et de mobilisation dans les instances relatives aux communautés de langue officielle en situation minoritaire et aux langues officielles

Date limite pour le dépôt des interventions : 9 octobre 2024

Date limite pour le dépôt des interventions par les communautés de langue officielle en situation minoritaire ou leurs représentants : 8 novembre 2024

Date limite pour le dépôt des répliques : 18 novembre 2024

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Sommaire

Le Conseil sollicite des observations sur la façon dont il peut renforcer ses pratiques et procédures pour mieux soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) et les autres parties prenantes sur les questions de radiodiffusion relatives aux CLOSM et aux langues officielles.

Le Conseil est un tribunal quasi judiciaire indépendant dont les mandats sont définis dans plusieurs lois, notamment la Loi sur la radiodiffusion récemment modifiée et la Loi sur les langues officielles. Ces lois prévoient des obligations spécifiques de consultation des CLOSM dans certaines circonstances. Pour l’aider à s’acquitter de ces obligations, le Conseil publie le présent projet de lignes directrices pour observations. Ce projet de lignes directrices énonce la manière dont le Conseil consulterait les CLOSM, les francophones et les autres parties prenantes dans les instances de radiodiffusion relatives aux CLOSM et aux langues officielles. Il s’agit notamment de procédures pour la consultation spécifique et directe des CLOSM lorsque le Conseil estime qu’une décision proposée pourrait leur porter préjudice.

Les présentes lignes directrices guideront également les pratiques de consultation du Conseil dans le cadre d’autres instances publiques, comme celles relatives à la Loi sur les télécommunications et à la Loi sur les nouvelles en ligne, et seront modifiées selon ces contextes.

Cette initiative est l’une des nombreuses que le Conseil met en œuvre pour refléter son engagement continu envers les CLOSM et les langues officielles. D’autres initiatives visent à assurer un dialogue actif avec les CLOSM, à moderniser le cadre réglementaire de la radiodiffusion au Canada pour soutenir la programmation créée par et pour les CLOSM et la programmation de langue française, et à améliorer l’information sur les CLOSM et les langues officielles que le Conseil met à disposition.

La liste complète des questions et le projet de lignes directrices se trouvent à la section « Appel aux observations » du présent avis, à partir du paragraphe 9.

Tous les intéressés sont invités à participer à la présente instance. La date limite pour recevoir les observations est le 9 octobre 2024. La date limite pour recevoir les observations des CLOSM ou de leurs représentants est le 8 novembre 2024. La date limite pour recevoir les répliques est le 18 novembre 2024. Seules les parties qui déposent des observations peuvent déposer une réplique à des questions soulevées pendant la période d’observations.

Contexte

  1. Le Conseil est un tribunal quasi judiciaire indépendant dont les mandats sont définis dans la Loi sur la radiodiffusion, la Loi sur les télécommunications, la Loi canadienne anti-pourriel, la Loi sur les nouvelles en ligne et la Loi canadienne sur l’accessibilité, ainsi que dans d’autres lois fédérales comme la Loi sur les langues officielles.
  2. Pour mener à bien ses travaux en vertu de ces lois, le Conseil tient des instances publiques ouvertes auxquelles toute personne peut participer et dans le cadre desquelles elle peut faire connaître son point de vue. Les instances peuvent se dérouler par écrit ou en personne, et les points de vue exprimés constituent le dossier public de l’instance. Ce dossier peut aussi inclure des recherches et des données probantes fournies par le Conseil, les parties à l’instance ou des tiers. Il constitue la base sur laquelle le Conseil prend ses décisions et élabore ses politiques.
  3. Les procédures que le Conseil adopte dans les instances varient en fonction de nombreux facteurs, notamment la complexité de la question et le fait que les enjeux concernent quelques personnes seulement ou qu’ils aient des effets plus larges dans le système de communications canadien. Dans tous les cas, pour respecter ses devoirs de décideur impartial, le Conseil établit des procédures équitables pour tous les participants. Les instances du Conseil doivent être rapides et transparentes et s’adapter aux enjeux examinés.
  4. Les récentes modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion et à la Loi sur les langues officielles établissent des objectifs de politique propres aux CLOSM et aux langues officielles que le Conseil doit mettre en œuvre dans l’exercice de ses mandats législatifs. Plus précisément, l’article 5.1 de la Loi sur la radiodiffusion et l’article 41 de la Loi sur les langues officielles imposent au Conseil d’agir pour :


    a) favoriser l’épanouissement et appuyer le développement des CLOSM au Canada, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne;

    b) promouvoir et protéger la langue française, qui est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord;

    c) favoriser la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais au Canada.

  5. Les révisions récentes de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les langues officielles ajoutent également de nouvelles obligations spécifiques pour le Conseil de consulter les CLOSM et d’autres parties prenantes lors de la réalisation de ces objectifs de politique. Plus précisément :


    a) le paragraphe 5.2(1) de la Loi sur la radiodiffusion exige que le Conseil consulte les CLOSM lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable, et le paragraphe 5.2(2) stipule que, dans le cadre de ces consultations, le Conseil doit :

    i) recueillir des renseignements pour vérifier ses politiques, décisions et initiatives;

    ii) proposer des politiques, décisions et initiatives qui ne sont pas encore arrêtées définitivement;

    iii) obtenir l’opinion des communautés de langue officielle en situation minoritaire concernant les politiques, décisions et initiatives faisant l’objet des consultations;

    iv) fournir tous les renseignements pertinents sur lesquels reposent ces politiques, décisions et initiatives;

    v) considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;

    vi) être disposé à modifier ces politiques, décisions ou initiatives;

    vii) fournir une rétroaction, tant au cours du processus de consultation qu’après la prise d’une décision;

    b) l’article 41 de la Loi sur les langues officielles exige que le Conseil, dans la mesure du possible, fonde les mesures qu’il prend en vertu de la Loi sur les langues officielles sur des recherches et des données probantes ainsi que sur des activités de dialogue et de consultation auprès des CLOSM et d’autres intervenants. Les activités de dialogue et de consultation visent à permettre la prise en compte des priorités des CLOSM et des autres intervenants. Pour atteindre cet objectif, le Conseil doit :

    i) recueillir l’information pertinente;

    ii) obtenir l’opinion des minorités francophones et anglophones et d’autres intervenants concernant les mesures positives faisant l’objet des consultations;

    iii) fournir aux participants l’information pertinente sur laquelle reposent ces mesures positives;

    iv) considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;

    v) être disposés à modifier ces mesures positives.

  6. L’importance de la mobilisation des CLOSM en matière de radiodiffusion a été réaffirmée aux articles 16 et 17 du Décret donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion), DORS/2023-239.

La voie à suivre : lignes directrices concernant les pratiques et les procédures de consultation des CLOSM

  1. Pour respecter ces nouvelles exigences de consultation, le Conseil estime qu’il doit renforcer ses pratiques et ses procédures, notamment dans le cadre des instances publiques en matière de radiodiffusion, afin de favoriser une consultation accrue des CLOSM et des autres parties prenantes sur les questions relatives à ces communautés et aux langues officielles. Le Conseil propose d’adopter de nouvelles lignes directrices procédurales pour refléter ces pratiques et procédures renforcées dans le contexte de la radiodiffusion.
  2. Ces lignes directrices guideront également les pratiques de consultation du Conseil dans le cadre d’autres instances publiques, par exemple lorsqu’il prend des décisions relatives à la Loi sur les télécommunications et à la Loi sur les nouvelles en ligne, et seront modifiées selon ces contextes. De plus, ces lignes directrices compléteront les pratiques et procédures actuelles du Conseil, y compris celles décrites dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure). Elles pourront être modifiées ou remplacées périodiquement. Des changements pourraient être justifiés, par exemple, en raison de commentaires reçus sur l’application des lignes directrices et de l’élaboration par le Secrétariat du Conseil du Trésor d’un règlement concernant la partie VII de la Loi sur les langues officielles.

Appel aux observations

  1. Dans quels types d’instances le Conseil devrait-il appliquer les lignes directrices proposées pour les consultations avec les CLOSM? Pour répondre à cette question, le Conseil sollicite des observations sur les sujets suivants et sur le projet de lignes directrices figurant en annexe.

Définition du terme « effet préjudiciable »

  1. Selon l’article 5.1 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil doit favoriser l’épanouissement des CLOSM et appuyer leur développement. Selon le paragraphe 5.2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil doit consulter les CLOSM « lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable ». Le terme « effet préjudiciable » n’est pas défini dans la Loi sur la radiodiffusion.


    Q1. Le Conseil sollicite des observations sur la définition du terme « effet préjudiciable » proposée dans le projet de lignes directrices, à savoir « le fait de causer un préjudice direct, tangible, sérieux et immédiat à l’épanouissement et au développement d’une ou de plusieurs CLOSM ».

Consultation des CLOSM

  1. Comme le Conseil doit consulter les CLOSM, il doit déterminer lesquelles doivent être consultées dans le cadre d’une instance donnée.
  2. Dans la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les nouvelles en ligne, le terme « CLOSM » s’entend des communautés d’expression anglaise du Québec et des communautés d’expression française à l’extérieur du Québec. Le terme « CLOSM » n’est pas défini dans la Loi sur les langues officielles.
  3. Le contexte minoritaire de la langue française au Canada et en Amérique du Nord doit aussi être pris en compte dans la mise en œuvre de certains objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les langues officielles. Selon le Conseil, un cadre de consultation qui tient compte du contexte minoritaire de la langue française au Canada et en Amérique du Nord est essentiel à la mise en œuvre réussie de ces objectifs.
  4. Les exigences de consultation prévues dans la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les langues officielles ont pour but de comprendre les priorités et les points de vue collectifs des membres des CLOSM et de la minorité francophone du Canada afin d’appuyer ces communautés.


    Q2. Pour consulter les CLOSM et recueillir le point de vue des francophones du Canada sur des questions pertinentes, le Conseil sollicite des observations sur la façon dont il devrait identifier les personnes à consulter parmi ces groupes dans le cadre d’une instance donnée. Comment le Conseil peut-il s’assurer au mieux que les personnes consultées représentent les priorités et les points de vue collectifs des CLOSM et de la minorité francophone du Canada?

Rétroaction

  1. Selon l’alinéa 5.2(2)g) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil doit « fournir [aux CLOSM] une rétroaction, tant au cours du processus de consultation qu’après la prise d’une décision ».
  2. Le paragraphe 41(10) de la Loi sur les langues officielles exige que le Conseil établisse des mécanismes d’évaluation et de surveillance pour vérifier les mesures prises par rapport aux objectifs de politique de cette loi. Ces mécanismes doivent tenir compte des activités de dialogue et de consultation liées à l’adoption de toute mesure.
  3. La rétroaction peut être une forme d’évaluation et de surveillance.
  4. En outre, durant les instances, le Conseil sollicite en permanence d’autres renseignements nécessaires pour constituer le dossier public sur lequel il fonde ses décisions. Il peut s’agir de demandes de renseignements ou de questions au cours des audiences. Dans le projet de lignes directrices figurant à l’annexe du présent avis, le Conseil sollicite également une rétroaction sur les lignes directrices et leur application.
  5. Au terme des instances, le Conseil rend des décisions qui expliquent les raisons pour lesquelles il est parvenu aux conclusions qu’il a tirées, en se référant au dossier public qui lui a été soumis. Le paragraphe 31(1) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que « sauf exceptions prévues par la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et sans appel ».
  6. Au terme des instances, le Conseil évalue et surveille également son travail en lançant et en menant des examens de ses politiques et de ses décisions, en examinant les demandes ou les plaintes du public et en procédant à des révisions de son travail, conformément à la loiNote de bas de page 1.


    Q3. Indiquez toute autre forme de rétroaction que le Conseil devrait envisager de mettre en œuvre pendant ou après un processus de consultation des CLOSM, et justifiez votre réponse.

    Q4. Sur quels sujets la rétroaction devrait-elle porter? Justifiez votre réponse.

Autre mobilisation

  1. En plus de la consultation dans le cadre de ses instances publiques, le Conseil a recours à d’autres pratiques de longue date pour mobiliser les CLOSM et les francophones afin de comprendre leurs points de vue et leurs priorités et d’être à l’écoute de leurs besoins. Par exemple :


    a) le groupe de discussion CRTC-CLOSM est un forum créé en 2006 pour le personnel du Conseil et les parties prenantes des CLOSM. Le groupe de discussion se réunit quelques fois par année pour discuter, dans un cadre informel, de questions d’intérêt pour les membres et pour échanger des connaissances et des commentaires;

    b) le personnel du Conseil tient à jour une liste de personnes-ressources pour les personnes qui s’auto-identifient comme membres ou représentants d’une ou de plusieurs CLOSM. Ces personnes reçoivent des communications du Conseil et du personnel concernant les questions touchant les CLOSM et les langues officielles;

    c) le Conseil fournit des renseignements au public sur le travail et les obligations du Conseil en matière de langues officielles par l’intermédiaire de sa page Web dédiée;

    d) le Conseil prépare et publie régulièrement des données et des renseignements sur l’industrie qui ont trait à des questions d’intérêt pour les CLOSM, comme le montant des fonds consacrés aux productions indépendantes créées par ou pour les CLOSM.

  2. Le Conseil conservera ces pratiques et s’efforcera de les améliorer. Les améliorations pourraient comprendre, par exemple, la publication régulière d’un plus grand nombre de données présentant un intérêt pour les CLOSM et un accès simplifié à ces données sur le site Web du Conseil.


    Q5. Formulez d’autres suggestions pour accroître la participation des CLOSM et de la minorité francophone du Canada aux travaux du Conseil.

  3. Le Conseil acceptera les interventions du public reçues au plus tard le 9 octobre 2024. Le Conseil acceptera également les interventions des CLOSM ou de leurs représentants reçues au plus tard le 8 novembre 2024. La date limite pour le dépôt des répliques est le 18 novembre 2024. Seules les parties qui déposent des interventions peuvent déposer une réplique à des questions soulevées pendant la période d’interventions. Les répliques doivent porter uniquement sur les questions soulevées lors de la période d’interventions.

Procédure

  1. Sauf modification contraire dans les présentes, les Règles de procédure s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt de renseignements confidentiels et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique Lois et règlements. Les lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Les intéressés sont autorisés à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties, sont fournis dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-28-1.
  3. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  4. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  5. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  6. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le
    [formulaire d’intervention/d’observation/de réponse]

    ou

    par la poste à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  7. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  8. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  9. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut accéder aux observations, aux répliques et aux réponses déposées pour cette instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
  2. Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales d’ouverture. Veuillez contacter :


    Centre de documentation
    Examinationroom@crtc.gc.ca
    Tél. : 819-997-4389
    Téléc. : 819-994-0218

    Service à la clientèle
    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-202

Projet de lignes directrices pour les consultations avec les communautés de langue officielle en situation minoritaire dans les instances de radiodiffusion

Objectif

  1. Le Conseil est un tribunal quasi judiciaire indépendant dont les mandats sont notamment définis dans la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les langues officielles, qui comprennent des obligations spécifiques de consulter les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) dans certaines circonstances.
  2. Les présentes lignes directrices concernent les obligations énoncées aux articles 5.1 et 5.2 de la Loi sur la radiodiffusion et à l’article 41 de la Loi sur les langues officielles. Elles améliorent la clarté et la prévisibilité des procédures que le Conseil suivra pour consulter les CLOSM et les autres parties prenantes dans les instances de radiodiffusion qui concernent les CLOSM et les langues officielles. Ces lignes directrices guideront également les pratiques de consultation du Conseil dans le cadre d’autres instances publiques, par exemple lorsqu’il prend des décisions en vertu de la Loi sur les télécommunications et de la Loi sur les nouvelles en ligne.
  3. Le Conseil est déterminé à renforcer ses procédures de consultation dans l’intérêt public. Les procédures qui renforcent les consultations concernant les CLOSM et les langues officielles complètent les consultations menées auprès d’autres groupes comme les Autochtones ou les personnes en situation de handicap.

Principes directeurs

  1. Les principes suivants guident les présentes lignes directrices :


    a) Renforcer l’engagement du Conseil en faveur d’une participation significative des CLOSM à ses instances publiques;

    b) Favoriser l’usage et le statut des deux langues officielles et tenir compte de la protection et de la promotion de la langue française dans les travaux du Conseil;

    c) Veiller à ce que les instances publiques soient :

    i) rapides et efficaces;

    ii) ouvertes, accessibles et transparentes;

    iii) équitables pour toutes les parties qui participent aux instances du Conseil.

Définitions

Aux fins des présentes lignes directrices :

Communautés de langue officielle en situation minoritaire et position minoritaire de la langue française

  1. Les CLOSM ne sont pas définies dans la Loi sur les langues officielles. Cependant, dans la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les nouvelles en ligne, le terme « CLOSM » s’entend des communautés d’expression anglaise du Québec et des communautés d’expression française à l’extérieur du Québec. Bien que les communautés d’expression française du Québec ne soient pas concernées, la protection et la promotion de la langue française, compte tenu de sa position minoritaire au Canada et en Amérique du Nord, sont des objectifs importants de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les langues officielles.
  2. Le Conseil doit soutenir et consulter ces groupes (CLOSM et francophones du pays) pour comprendre leurs priorités et leurs points de vue collectifs lorsqu’il envisage de prendre des mesures les concernant. Pour ce faire, il faudra s’assurer que, dans les instances pertinentes, les points de vue des CLOSM ou des francophones concernés de l’ensemble du pays sont pris en compte.
  3. Pour faciliter la consultation et la mobilisation, le personnel du Conseil tient à jour une liste de personnes-ressources pour les groupes ou les autres personnes qui s’auto-identifient comme membres ou représentants d’une ou de plusieurs CLOSM ou de la minorité francophone au Canada.
  4. Les personnes qui veulent ajouter leur nom à cette liste afin de recevoir des communications du Conseil et du personnel sur les questions concernant les CLOSM et les langues officielles peuvent en faire la demande à l’adresse suivante : languesofficielles-officiallanguages@crtc.gc.ca. De plus, les membres ou les représentants d’une ou de plusieurs CLOSM peuvent s’auto-identifier comme tels dans la correspondance ou les observations qu’ils présentent au Conseil, ou dans les formulaires en ligne lorsqu’ils déposent des observations auprès du Conseil.

Consultation ciblée des CLOSM

  1. Le Conseil instaurera un processus de consultation ciblée pour les CLOSM dans les instances de radiodiffusion où il envisage de prendre des décisions susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM. La prise de décision proposée peut survenir dans différents contextes, tels que les demandes de changement de contrôle effectif et de propriété des entreprises de radiodiffusion, les demandes d’octroi d’une licence ou d’une exemption à des entreprises de radiodiffusion, ou les instances visant à examiner les conditions de service des entreprises de radiodiffusion autorisées ou exemptées.
  2. Les consultations ciblées des CLOSM seront intégrées aux instances publiques, parallèlement aux autres procédures et pratiques actuelles du Conseil (comme les procédures énoncées à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes [Règles de procédure]). Comme il est indiqué dans les sections qui suivent, en ce qui concerne la prise de décision proposée, le processus de consultation ciblée accordera plus de temps aux CLOSM pour présenter leurs observations au Conseil, en plus de leur fournir des avis et des renseignements supplémentaires concernant les instances.
  3. Les autres travaux du Conseil, comme l’élaboration de politiques réglementaires ou les initiatives de collecte de données, sont distincts de la prise de décision dans la mesure où ces travaux n’impliquent pas la prise de décisions au sens des présentes lignes directrices. Il n’y aurait aucune consultation ciblée des CLOSM ou de la population francophone du Canada dans ces cas.
  4. Ces groupes peuvent toujours participer à des consultations sur des questions d’intérêt, même si aucune consultation ciblée n’a lieu. Les instances publiques du Conseil encouragent une consultation publique ouverte, solide et significative en l’absence de cette consultation ciblée des CLOSM. Les CLOSM et d’autres parties prenantes participent régulièrement à ces instances. Ces procédures sont toujours appropriées pour de nombreuses instances du Conseil, notamment celles visant à envisager la mise en œuvre de mesures positives de soutien aux CLOSM, à favoriser l’usage des deux langues officielles ou à protéger et promouvoir l’usage de la langue française. De même, une consultation ciblée des CLOSM n’est pas exigée lors de la prise de décisions qui n’entraînent pas d’effet préjudiciable prévisible sur les CLOSM ou les langues officielles.

Délai supplémentaire

  1. Le processus de consultation ciblée permettra aux CLOSM de disposer d’un délai supplémentaire pour soumettre leurs observations après la date limite de dépôt des interventions. Le délai supplémentaire est généralement de 20 jours civils, en tenant compte, entre autres principes directeurs, de la nécessité de mener des instances rapides et efficaces. Le délai supplémentaire peut être adapté en fonction des circonstances de l’instance, notamment la complexité ou l’ampleur des enjeux examinés.
  2. Pour appuyer le Conseil dans son travail, les CLOSM devraient expliquer leurs points de vue et leurs priorités dans leurs observations. Elles devraient expliquer comment les décisions proposées et les politiques et initiatives connexes examinées seraient susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur elles et comment les mesures proposées les concernant pourraient avoir des conséquences sur elles.
  3. Si le Conseil décide de tenir une audience, il fixera des délais pour la comparution des parties et veillera à ce que les représentants des CLOSM qui le souhaitent aient la possibilité de comparaître en tant que parties à une instance.
  4. Si la nature et la portée des décisions proposées ou des politiques et initiatives connexes examinées changent de manière importante au cours d’une instance, d’une manière susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur l’épanouissement et le développement des CLOSM, celles-ci auront une nouvelle fois la possibilité de formuler des observations. Le Conseil rendra publics sur son site Web les renseignements concernant ces possibilités et les délais qui y sont associés. Les CLOSM recevront également un avis particulier, généralement par une lettre procédurale du personnel du Conseil.

Avis supplémentaire

  1. La consultation ciblée comprendra le fait d’effectuer une démarche particulière auprès des CLOSM, par exemple par l’envoi d’une lettre du Conseil ou d’une correspondance du personnel aux CLOSM connues du Conseil.
  2. Cette démarche permettrait de fournir ce qui suit :


    i) un avis de l’instance;

    ii) une invitation aux CLOSM à donner leur avis sur l’objet des consultations;

    iii) tous les renseignements pertinents sur lesquels sont fondés les décisions et les politiques et initiatives connexes examinées, y compris les liens vers le dossier public de l’instance, les liens ou les copies des décisions pertinentes du Conseil et des politiques connexes ou d’autres documents comme les textes législatifs pertinents;

    iv) dans la mesure où elle ne figure pas dans le dossier public, la définition des enjeux et des décisions proposées ainsi que des politiques et initiatives connexes examinées qui pourraient avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM.

  3. Le Conseil prendra des mesures pour s’assurer que ses avis de consultation expriment clairement ses points de vue préliminaires sur les décisions proposées ou les politiques et initiatives connexes qui pourraient avoir un effet préjudiciable sur les CLOSM, lorsqu’il est raisonnable et équitable de le faire.
  4. Le Conseil ou son personnel pourrait mener d’autres démarches auprès des CLOSM au cours de l’instance. Ces démarches auraient généralement lieu dans le cas où des renseignements ou des points de vue supplémentaires sont nécessaires pour le dossier public. Il peut s’agir d’une rétroaction comme une demande de renseignements ou des questions posées par les membres du Conseil au cours d’une audience.

Résultat des consultations

  1. Dans toutes les instances, une fois que Conseil dispose de tous les renseignements nécessaires, il examine le dossier et prend des décisions. Cela comprend la prise en compte des points de vue et des opinions des CLOSM et des autres parties prenantes sur les questions relatives aux CLOSM et aux langues officielles. Ce faisant, le Conseil est disposé à modifier les décisions proposées ainsi que les politiques et initiatives connexes au moment où il prendra ses décisions définitives.
  2. En publiant les motifs de ses décisions et d’autres documents, le Conseil peut démontrer qu’il procède à une consultation ouverte et sérieuse et qu’il respecte les objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les langues officielles.

Rétroaction et examen des lignes directrices

  1. Le Conseil invite les CLOSM et les autres parties prenantes à lui faire part de leurs commentaires sur les lignes directrices et les consultations qu’il mène. Pour formuler des observations sur les présentes lignes directrices ou la manière dont elles sont appliquées, veuillez communiquer avec le Conseil sur son site Web, déposer une observation sur le dossier d’une instance en cours, ou envoyer un courriel à languesofficielles-officiallanguages@crtc.gc.ca.
  2. Le Conseil peut modifier ou remplacer les présentes lignes directrices de temps à autre, en se fondant notamment sur les commentaires reçus.
Date de modification :