Ordonnance de télécom CRTC 2024-250
Ottawa, le 22 octobre 2024
Numéros de dossiers : 1011-NOC2023-0056 et 4754-746
Demande d’attribution de frais concernant la participation du OpenMedia Engagement Network à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-56
Demande
- Dans une lettre datée du 22 mai 2024, le OpenMedia Engagement Network (OpenMedia) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-56 (instance) pour la période allant du 6 avril 2023 au 1er octobre 2023. Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné le cadre existant pour les services d’accès haute vitesse de gros en tenant compte de l’évolution des conditions du marché, des défis importants liés à la mise en œuvre du cadre et de l’importance pour la population canadienne d’avoir accès à un plus grand choix et à des services plus abordables. La demande d’OpenMedia porte seulement sur les coûts encourus pendant la période où OpenMedia se représentait elle-même. Les frais encourus lors de sa participation à l’instance avec le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) font l’objet d’une demande d’attribution de frais distincte.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- OpenMedia a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, OpenMedia a fait valoir qu’il représentait les intérêts de tous les consommateurs de services Internet de résidence au Canada, en particulier les consommateurs à faible revenu et vulnérables qui peuvent avoir des difficultés à s’offrir des services de télécommunication fiables.
- En outre, OpenMedia a fait valoir qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et avait soulevé des questions supplémentaires au cours de l’instance. Par exemple, le mémoire d’OpenMedia comprenait des renseignements sur la demande des consommateurs en matière de services Internet par fibre et sur la nécessité d’avoir une concurrence de gros pour mieux servir les consommateurs canadiens.
- OpenMedia a demandé au Conseil de fixer ses frais à 9 987,50 $ en honoraires d’experts-conseils internes. OpenMedia a joint un mémoire de frais à sa demande.
- OpenMedia a réclamé 21,25 jours en honoraires d’experts-conseils internes au taux quotidien de 470 $ pour préparer les éléments de preuve, s’occuper de la gestion de cas et rédiger l’intervention ainsi que les observations.
- OpenMedia a indiqué que, conformément à l’approche décrite dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, les parties qui ont participé activement à l’instance sont celles qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). OpenMedia a suggéré que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET).
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, OpenMedia a démontré qu’il satisfait à cette exigence. OpenMedia représente les intérêts des consommateurs partout au Canada, et plus particulièrement ceux des consommateurs de services Internet de résidence.
- OpenMedia a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations d’OpenMedia, surtout concernant le besoin qu’ont les consommateurs canadiens en matière de concurrence pour assurer l’offre de services Internet abordables, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance.
- De plus, OpenMedia a participé à l’instance de manière responsable en respectant les Règles de procédure ainsi que l’échéancier et les processus établis dans le cadre de l’instance.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par OpenMedia correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Dans le cas présent, le Conseil estime que les intimés appropriés sont les parties qui ont participé à l’audience, car ce sont elles qui ont manifesté le plus grand intérêt pour l’instance.
- Le Conseil estime donc que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Beanfield Technologies Inc.; Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications Inc., au nom de Cogeco Connexion Inc.; les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; TBayTel; TELUS Communications Inc. (TCI); Transat Télécom inc.; WaveDirect Telecommunications Ltd.; et Xplore Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant RCCI 39,8 % 3 975,03 $ TCI 35,5 % 3 545,56 $ Bell Canada 24,7 % 2 466,91 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par OpenMedia pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 987,50 $ les frais devant être versés à OpenMedia.
- Le Conseil ordonne à RCCI, à TCI et à Bell Canada de payer immédiatement à OpenMedia le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 19.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis d’audience – Examen du cadre des services d’accès haute vitesse de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56, 8 mars 2023, modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56-1, 11 mai 2023; 2023-56-2, 4 juillet 2023; 2023-56-3, 6 novembre 2023; et 2023-56-4, 8 avril 2024
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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